Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 461800, Inédit au recueil Lebon
CE 18 mai 2022
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CE
Rejet 22 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence négative

    La cour a estimé que la notion d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte est suffisamment précisée dans le décret, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a jugé que les obligations imposées par le décret poursuivent un but légitime de transparence financière et sont proportionnées, écartant ainsi le moyen d'absence de base légale.

  • Rejeté
    Incompétence négative

    La cour a estimé que la notion d'avantages propres est suffisamment précisée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a jugé que les règles imposées par le décret sont nécessaires et proportionnées pour garantir la transparence financière des associations cultuelles, écartant ainsi le moyen d'absence de base légale.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté les requêtes de l'Union des associations diocésaines de France et d'autres associations religieuses demandant l'annulation pour excès de pouvoir de deux décrets relatifs à l'exercice public des cultes et aux associations cultuelles, pris en application de la loi du 24 août 2021. Les requérants soutenaient que les décrets étaient entachés d'incompétence négative, faute de définir les « activités en relation avec l’exercice public d’un culte », et d'absence de base légale, arguant de leur incompatibilité avec les articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'État a jugé que la notion d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte était suffisamment définie et que les obligations imposées par les décrets poursuivaient un but légitime de transparence financière et de préservation de l'ordre public, étant nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. En conséquence, les moyens invoqués par les requérants ont été écartés et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées, laissant l'État non tenu de verser la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ch. réunies, 22 déc. 2022, n° 461800
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 461800
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046888796
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:461800.20221222
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