Annulation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 nov. 2017, n° 1602333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1602333 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1602333 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DE
L’ENVIRONNEMENT DU BERNAVILLOIS, DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VAL-DE-NIEVRE, VIGNACOURT ET AUTRES
___________
M. Lapaquette Le Tribunal administratif d’Amiens Rapporteur
(4ème Chambre) ___________
M. X
Rapporteur public ___________
Audience du 17 octobre 2017 Lecture du 7 novembre 2017 ___________
[…]
Vu la procédure suivante : COPIE
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2016 et le 28 septembre 2017, l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours, l’association « A contre-courant », M. Z A. et Mme D A., M. E W., Mme Y-G B., Mme AC-Y D., M. AD-N D., Mme V D.- D., M. AD-N Du., M. I J., Mme K J., Mme AE-G M., M. L M., M. N M., M. O M., Mme P SB., M. et Mme R L., M. et Mme Z M., Mme AE-AF R., M. et Mme T Ro. et M. AD-Y Le., représentés par Me Destarac, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Future Energy France une autorisation d’exploiter un parc éolien situé sur le territoire des communes de Gorges, Bernaville et Fienvillers ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1602333 2
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 512-3 du code de l’environnement dès lors que la demande d’autorisation n’a pas été présentée par la société Future Energy France SARL, à laquelle l’autorisation litigieuse a été délivrée, mais par la société Future Energy la Somme 1 ; que l’emplacement des trois postes de livraison dont la réalisation est prévue dans le cadre du parc éolien n’est pas indiquée et que les capacités financières et techniques de l’exploitant n’ont pas été mentionnées dans le dossier de demande ;
- en méconnaissance de l’article R. 512-5 du code de l’environnement, les modalités, la nature et le délai de constitution des garanties financières ne sont pas mentionnés ;
- la demande de dérogation aux dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement n’a pas été présentée par la société Future Energy France mais par la société Future Energy la Somme 3 et aucun des plans fournis ne permet de visualiser l’emplacement des trois postes de livraisons, qui sont pourtant en connexité avec les éoliennes projetées au sens de du II de l’article R. 512-6 ;
- en méconnaissance de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, il n’est pas établi que l’ensemble des propriétaires concernés aient émis leurs avis et été informés du droit d’émettre librement celui-ci ;
- les avis ne pouvaient être émis par les maires tirant, à titre personnel ou pour un membre de leur famille, un bénéfice de l’implantation du parc éolien ;
- il appartiendra au préfet d’établir, en application des articles R. 512-20 et R. 512-14 du code de l’environnement, que les 28 communes concernées ont été consultées, qu’elles l’ont été d’un dossier complet et saisies de ce dernier au plus tard dès l’ouverture de l’enquête publique et que les avis ont été émis régulièrement en l’absence des élus intéressés ;
- il appartiendra au préfet d’établir, en application des articles R. 512-11 et R. 512-25 du code de l’environnement, que l’inspection des installations classées a rédigé un rapport, qu’elle a été régulièrement saisie et que, s’il existe, ce rapport emportait soit refus de la demande, soit COPIE proposition d’édiction de prescriptions ;
- le rapport de l’inspecteur des installations classées a été élaboré sans que cet inspecteur ait eu connaissance de l’avis du 26 mai 2015 de la commune de Bernaville demandant que les éoliennes soient éloignées d’un kilomètre de toute habitation, ni de l’avis défavorable du 30 avril de la commune de Ribeaucourt ;
- il appartiendra au préfet d’établir, en application de l’article R. 512-25 et de l’article R. 553-9 du code de l’environnement, que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a régulièrement adopté une délibération le 26 février 2016 et qu’elle a été régulièrement saisie et a pu se prononcer notamment au vu du rapport de l’inspection des installations classées ;
- au vu des convocations produites par la société pétitionnaire, aucun représentant d’établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ne faisait partie du 2ème collège de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en méconnaissance des articles R. 341-17 et R. 341-20 précités du code de l’environnement ;
- le quorum n’était plus atteint au moment du vote lors de la séance de la que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
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- l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier, dans la mesure où il a été émis le 12 mars 2015 par le préfet de région, au titre de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, alors que la DREAL de Picardie placée sous son autorité a instruit la demande d’autorisation d’exploiter ; qu’une telle situation, qui fait intervenir des services certes distincts mais placés sous la direction d’une même autorité, est contraire à l’exigence d’autonomie effective de l’autorité environnementale par rapport à l’autorité décisionnaire ; cette irrégularité a privé le public de la garantie qui s’attache à l’impartialité de cet avis requise par le droit de l’Union européenne ;
- il appartiendra au préfet d’établir, en application de l’article R. 512-21 du code de l’environnement, qu’il a informé de la demande les services de l’Etat chargés de l’urbanisme, de l’agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l’eau, de l’inspection du travail et de l’architecte des bâtiments de France et que les avis recueillis par l’autorité environnementale lui ont été transmis ; aucun service de l’Etat chargé de l’agriculture n’a été consulté ;
- ces avis n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique alors que, selon le rapport de l’inspecteur des installations classées, ils émettaient soit des réserves, soit un avis défavorable ;
- il appartiendra au préfet d’établir que l’arrêté préfectoral du 10 mars 2015 existe, qu’il a été signé par une autorité compétente et régulièrement publié ;
- il appartiendra au préfet d’établir que l’avis d’enquête publique a fait l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; que la publicité de l’avis est insuffisante ;
- en méconnaissance des articles R. 123-8 et R. 512-14 du code de l’environnement, le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique était insuffisant en l’absence de mentions des capacités techniques et financières du demandeur, de l’avis de l’autorité environnementale, de l’insuffisance des conclusions du commissaire-enquêteur en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement et dès lors qu’il n’est pas établi que, conformément à l’article R. 123-23 du code de l’environnement, les rapports aient été communiqués aux mairies des communes concernées et mis à la disposition du public avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- le nouvel article L. 181-27 du code de l’environnement issu de l’ordonnance n° 2017-80
COPIE du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ne saurait être utilement invoqué, dès lors que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête relève de la légalité externe, tout comme celui tiré du caractère incomplet du dossier de demande ;
- A supposer même que les dispositions de l’ordonnance du 26 janvier 2017 seraient applicables dans le présent litige, ils sont fondés à en exciper de l’illégalité dès lors qu’au titre de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, dont les dispositions devaient être transposées en droit national avant le 21 juillet 2004, une évaluation environnementale est requise pour tous les plans et programmes qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets de construction ou d’exploitation relatifs, par exemple, à l’énergie, tels les parcs éoliens ;
- en méconnaissance des articles R. 122-5, R. 512-6 et R. 512-8 du code de l’environnement, l’étude d’impact est insuffisante quant à l’impact de la consommation d’espaces agricoles et les autres conséquences négatives sur l’agriculture et en raison des insuffisances de l’étude acoustique, de l’étude paysagère, de l’étude géologique et hydraulique, de l’étude de l’incidence sur les sites Natura 2000 et du volet relatif à l’avifaune et aux chiroptères ;
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- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 553-1 du code de l’environnement dès lors qu’un corps de ferme habité se trouve à moins de 500 m du projet et que les éoliennes projetées sur le territoire de la commune de Fienvillers sont implantées en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) susceptible d’accueillir des habitations ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 553-1 du code de l’environnement, dès lors que le préfet aurait dû écarter les dispositions illégales de l’arrêté du 26 août 2011 et demander à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières réellement propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état ;
- les capacités techniques et financières de l’exploitant sont, en méconnaissance de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, insuffisantes ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 512-1 et L. 511-1 du code de l’environnement
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 214-7 et L. 211-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistrée le 18 août 2017, la société Future Energy France, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, s’il considère qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation attaquée, ou une partie de cette autorisation, de limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononcera et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
3°) à titre subsidiaire, s’il considère qu’un vice entraînant l’illégalité de l’autorisation attaquée est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixera pour cette régularisation ;
4°) de condamner les requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
COPIE Elle soutient que :
- ni les associations ni les personnes physiques requérantes n’ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la région des Hauts-de- France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le préfet de la Somme a produit un mémoire enregistré le 12 octobre 2017.
La société Future Energy France a produit un mémoire enregistré le 13 octobre 2017.
La société Future Energy France a produit un mémoire enregistré le 13 octobre 2017 par lequel elle demande de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 512-1 du code de l’environnement.
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Par ordonnance du 13 octobre 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal de céans a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Future Energy France.
La société Future Energy France et le préfet de la Somme ont produit des notes ne délibéré enregistrées le 18 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur ;
- les conclusions de M. X, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gonnet substituant Me Destarac pour l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours et autres, de Mme A pour le préfet de la région des Hauts-de-France et de Me B pour la société Future Energy France.
1. Considérant que, par arrêté du 23 mars 2016 dont l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours et autres demandent l’annulation, le préfet de la région Picardie a délivré une autorisation d’exploiter 13 éoliennes ainsi que 3 postes de livraison sur les territoires des communes de Bernaville, Gorges et Fienvillers (Somme) ;
COPIE
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ – par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ; (…) » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 3 des statuts de l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours déposés le 6 juin 1993 : « L’association ADEBV a pour but de défendre l’environnement (contre des atteintes au paysage, au patrimoine rural, etc…) des territoires des communes de Bernaville, Fienvillers, Gorges, Berneuil, Fieffes-Montrelet, Canaples, Pernois, Halloy-les-Pernois, Vignacourt, Bettencourt Saint Ouen, Saint-Ouen, ainsi que des alentours immédiats de ces villages. (…) » ; que, compte tenu tant du but de défense de l’environnement, notamment contre les atteintes au
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paysage et au patrimoine rural, que du ressort géographique de cette association, cette dernière a intérêt à agir contre la décision attaquée qui autorise l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Bernaville, Fienvillers et Gorges ; que la requête collective présentée par l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours et autres est, par suite, recevable alors même que les autres auteurs de cette requête n’auraient pas intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date de l’avis de l’autorité environnementale : « (…) – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-6 du même code, alors en vigueur à cette même date : « I.-Sous réserve des dispositions du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le ministre chargé de l’environnement : / 1° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d’une autorité administrative ou publique indépendante ; / 2° Pour tout projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet d’une étude d’impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l’article L. 122-3, le ministre chargé de l’environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou COPIE d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté. A réception de cette demande, l’autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l’environnement, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu’il est fait application de cette disposition, les délais d’instruction sont prolongés de trois mois au maximum ; / 3° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu’aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable en application du II ; / 4° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet de plusieurs décisions d’autorisation lorsque l’une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu’aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable en application du II. / Le ministre chargé de l’environnement peut déléguer à l’autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets. / II.-L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable : / 1° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ; / 2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d’ouvrage
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d’établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l’application du présent alinéa, est pris en compte l’ensemble des attributions du ministre chargé de l’environnement telles qu’elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est saisie ; / 3° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus ; / 4° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet de plusieurs décisions d’autorisation lorsque l’une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus. / III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu’il appartient à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, la décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 ou l’avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. » ;
5. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 du décret susvisé du 29 avril 2004, par un arrêté du 14 juin 2012, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a décidé d’évoquer sa compétence à compter du 30 juin 2012 et de prendre les décisions en matière d’éoliennes en lieu et place des préfets de département ; que si l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Somme au nom de l’Etat, le préfet de la région Picardie exerçait, à la date de l’avis du 12 mars 2015 à laquelle doit s’apprécier la régularité de ce dernier, simultanément les fonctions d’autorité décisionnaire en charge de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien de Bernaville, Fienvillers et Gorges présentée par la société Future Energy France et d’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur la demande de cette société ; qu’en outre, le préfet de la Somme a délivré l’autorisation précitée alors même qu’en sa qualité de préfet de la région Picardie, il était, à la date de l’avis du 12 mars 2015, l’autorité environnementale ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que cette réunion de la compétence décisionnaire et de la compétence environnementale dans une même autorité n’est COPIE pas de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, par cette autorité, dans des conditions assurant que l’autorité environnementale disposait d’une autonomie effective ; que l’avis de l’autorité environnementale prévu par la loi en vertu des règles communautaires présente un caractère substantiel de nature à vicier la procédure en privant le public d’une garantie essentielle ; que, par suite, les requérants sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué du 23 mai 2016 du préfet de la Somme est entaché d’illégalité ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Future Energy France :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.-En
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cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. » ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point n°5 du présent jugement que l’irrégularité de l’avis émis le 12 mars 2015 par l’autorité environnementale entache d’irrégularité l’arrêté du 23 mars 2016 attaqué ; que ce vice affecte la phase de recueil des avis des personnes consultées et n’est susceptible d’être régularisé qu’en reprenant depuis le dépôt de la demande d’autorisation environnementale l’instruction de cette dernière ; que les conclusions reconventionnelles de la société Future Energy tendant à ce que s’il fait application des dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2016 du préfet de la Somme ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que les requérants soient condamnés à verser à la société Future Energy la somme demandée au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mars 2016 du préfet de la Somme est annulé.
COPIE Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Future Energy sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours, l’association « A contre- courant », M. Z A. et Mme D A., M. E W., Mme Y-G B., Mme AC-Y D., M. AD-N D., Mme V AAD., M. AD-N Du., M. I J., Mme K J., Mme AE-G M., M. L M., M. N M., M. O M., Mme P SB., M. et Mme R L., M. et Mme Z M., Mme AE-AF R., M. et Mme T Ro. et M. AD-Y Le., au préfet de la région des Hauts-de-France et à la société Future Energy France.
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