Annulation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2014, n° 1310170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1310170 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1310170
___________
M. AA D et autres
XXX
___________
M. L’hôte
Rapporteur
___________
M. Verrièle
Rapporteur public
___________
Audience du 13 novembre 2014
Lecture du 27 novembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(2e chambre),
68-03
C+
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. AA D élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), Mme C, élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), M. Z, élisant domicile
XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), M. AG Q, Mme AE J, M. et Mme K, M. AC P, M. V C, M. E
et M. Y, élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600),
M. H, Mme N, Mme O, M. G et Mme B, élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), M. B, élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), Mme AK AI-AJ, élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), M. M, élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), Mme H, élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), M. F, élisant domicile
XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), M. I, élisant domicile XXX à Aulnay-sous-Bois (93600) et l’XXX, dont le siège est
XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), représentée par son président,
M. B, par Me Trennec ; les requérants demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2013, par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois
a accordé à la société Kaufman & Broad Développement un permis de construire pour la démolition et la reconstruction de logements et de commerces sur un terrain situé 12 à
XXX à XXX ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente et en violation des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice précisant l’état initial du terrain et de ses abords, la végétation et les éléments paysagers existants est trop succincte ; que n’y sont pas indiqués les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte du paysage par rapport aux constructions et paysages avoisinants ; que cette notice ne mentionne pas le traitement des clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain et enfin élude le traitement qui sera réservé aux espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; qu’il a également été pris en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande ne comprend ni indication sur les plantations maintenues, supprimées ou créées, ni vues des coupes indiquant le traitement des espaces extérieurs, ni document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans le paysage proche et lointain, ni notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet ; qu’il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis ne comprend ni les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité des personnes handicapées, ni celles prévues par l’article R. 123-22 du même code, permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité ; qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et celles de l’article UA 3 3/1 relatif aux conditions de desserte dès lors, d’une part qu’aucun aménagement particulier n’a été prévu pour écouler aux heures de pointe le trafic automobile qui proviendra des nouveaux immeubles et, d’autre part, que la rampe d’accès pour accéder au R-1 et R-2 est rétrécie à une largeur de 3,50 mètres, interdisant le croisement des véhicules montants et descendants ; que l’arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article 3 de l’arrêté
du 1er août 2006 dès lors qu’aucune place handicapée n’a été prévue pour les visiteurs ; qu’enfin l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le directeur de l’eau et de l’assainissement a souligné, dans son avis, que le réseau d’assainissement est sous-dimensionné et a sollicité la remise d’un plan de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, lequel plan ne figure pas dans le dossier de demande de permis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 17 janvier 2014, le mémoire en défense, présenté pour la société Kaufman & Broad Développement, par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article R. 600-4 du même code, se réserve de solliciter des dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 de ce code, enfin, à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont pas justifié s’être acquittés de la contribution prévue par l’article 1635 bis Q du CGI, en violation de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu’elle est également irrecevable dès lors qu’ils ne justifient pas avoir notifié leur requête au maire d’Aulnay-sous-Bois, en violation de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; que les requérants ne justifient pas non plus de leur intérêt à agir ; qu’en ce qui concerne les personnes physiques, ils leur appartiennent d’établir qu’ils résident à l’adresse indiquée sur la requête ; que l’XXX n’a pas produit ses statuts et ne démontre pas que son objet social comporte un objectif de protection de l’urbanisme ; qu’il n’est pas établi que son président a été régulièrement habilité à introduire la requête pour le compte de l’association ; que contrairement à ce qu’affirment les requérants, la notice de présentation prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, complétée par les différents documents photographiques, décrit suffisamment le terrain existant et ses abords ; que le traitement des clôtures, végétations et aménagements situés en limite séparative est décrit par la notice de présentation et illustré par les plans de façade ; que cette notice, complétée par le plan de masse, précise le traitement des espaces libres ; qu’ainsi l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme a été respecté ; que le rapprochement entre le plan de masse du permis de démolir et celui du permis de construire ainsi que la notice de présentation, renseigne sur les plantations supprimées et créées ; que le dossier de demande de permis comporte deux documents graphiques permettant d’apprécier l’impact du projet dans le paysage ; que les plans de coupe n’ont pas à indiquer le traitement des espaces extérieurs, étant précisé que la notice renseigne sur les hauteurs de terre ; qu’ainsi l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme a été respecté ; que le dossier de demande de permis comporte les pièces PC 39 et PC 40 qui permettent de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, conformément aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de l’urbanisme ; qu’en outre le dossier de demande de permis comprend une notice de sécurité qui permet de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité ; qu’ainsi l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme a été respecté ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de
l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3 3/1 du plan local d’urbanisme n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée ; qu’il est inopérant dès lors qu’il se fonde sur les conditions générales de circulation du quartier ; qu’enfin il manque en fait dès lors que compte-tenu de la configuration de la voie et des sens de circulation dans le quartier, le trafic engendré par la construction sera absorbé ; que le moyen tiré de ce que la rampe d’accès pour accéder au R-1 et R-2 est rétrécie à une largeur de 3,50 mètres, interdisant le croisement des véhicules montants et descendants, est inopérant dès lors que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est applicable qu’aux voies d’accès au terrain et non aux voies internes ; qu’en tout état de cause il n’est pas fondé dès lors que, d’une part le projet prévoit au niveau de l’accès au parking sur rue une entrée et une sortie différenciée grâce à une rampe d’accès double et, d’autre part, que la rampe d’accès unique, complétée par des dispositifs internes d’avertissement lumineux, est suffisante pour desservir moins de 60 places de parking ; que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 est inopérant, dès lors qu’il énumère des règles de construction non sanctionnées par un permis de construire ; qu’en outre aucune place visiteur pour handicapés n’est imposée par le plan local d’urbanisme ; que l’article R. 111-8 est inopérant, dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ; que le gestionnaire de l’assainissement des eaux n’a pas estimé que le réseau est insuffisant mais s’est borné à émettre une prescription technique, de telle sorte que la demande de permis n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
Vu, enregistrée le 21 janvier 2014, la requête en intervention, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence « le France », représenté par son syndic, par Me Trennec, qui demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2013, par lequel le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a accordé un permis de construire à la société Kaufman & Broad Développement ;
Il soutient que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente et en violation des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice précisant l’état initial du terrain et de ses abords, la végétation et les éléments paysagers existants est trop succincte ; que n’y sont pas indiqués les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte du paysage par rapport aux constructions et paysages avoisinants ; que cette notice ne mentionne pas le traitement des clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain et enfin élude le traitement qui sera réservé aux espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; qu’il a également été pris en violation de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de permis ne comprend ni indication sur les plantations maintenues, supprimées ou créées, ni vues des coupes indiquant le traitement des espaces extérieurs, ni document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans le paysage proche et lointain, ni notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet ; qu’il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis ne comprend ni les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité des personnes handicapées, ni celles prévues par l’article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité ; qu’il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et celles de l’article UA 3 3/1 relatif aux conditions de desserte dès lors, d’une part qu’aucun aménagement particulier n’a été prévu pour écouler aux heures de pointe le trafic automobile qui proviendra des nouveaux immeubles et que la rampe d’accès et, d’autre part, que la rampe d’accès pour accéder au R-1 et R-2 est rétrécie à une largeur de 3,50 mètres, interdisant le croisement des véhicules montants et descendants ; que l’arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 dès lors qu’aucune place handicapée n’a été prévue pour les visiteurs ; qu’enfin l’arrêté a été pris en violation des dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors que le directeur de l’eau et de l’assainissement a souligné, dans son avis, que le réseau d’assainissement est sous-dimensionné et a sollicité la remise d’un plan de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, lequel plan ne figure pas dans le dossier de demande de permis ;
Vu, enregistré le 11 février 2014, le mémoire par lequel M. AG Q déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, enregistré le 13 février 2014, le mémoire par lequel Mme AE J doit être entendu comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, enregistré le 21 mars 2014, le mémoire en défense, présenté par la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que de
l’article R. 600-4 du même code, enfin, à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d’Aulnay-sous-Bois fait valoir que la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir ; qu’en effet, les personnes physiques qui en sont signataires ne justifient ni de leur situation juridique ni du préjudice qu’elles subissent ; que l’XXX ne justifie ni de son objet social ni avoir mandaté un avocat, ni enfin que la date de dépôt de ses statuts est antérieur à l’affichage du permis ; que l’irrecevabilité de la requête initiale entraîne l’irrecevabilité de la requête en intervention ; qu’en outre le syndicat des copropriétaires de la résidence « le France » ne démontre pas sa qualité et son intérêt à intervenir ; que si le permis de construire initial délivré le 19 août 2013 a effectivement été délivré par une autorité incompétente, ce permis a été remplacé par un permis modificatif délivré le 11 mars 2014 et signé par le maire d’Aulnay-sous-Bois ; que le dossier de demande de permis contient l’ensemble des éléments de la notice exigée par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en particulier l’état initial du terrain et de ses abords, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise ne compte du paysage par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; que le plan de masse comporte bien les pièces prévues par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose une vue de coupe indiquant le traitement des espaces extérieurs ; qu’en admettant qu’il s’agisse du plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain prévu par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ce document est présent dans le dossier d’instruction ; que le dossier de permis comporte les documents graphiques prévus par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; qu’il résulte de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme que les dossiers d’accessibilité et de sécurité ne sont plus nécessaires dès lors que l’arrêté de permis de construire indique expressément qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être obtenue avant l’ouverture au public ; qu’en l’espèce, le dossier de demande permis de construire comprenait bien ces dossiers ; que s’il n’en a pas été tenu compte lors de l’instruction de la demande et qu’en outre le permis de construire initial a omis de mentionner la prescription relative à l’autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, cette omission a été corrigée dans le permis de construire modificatif délivré le 11 mars 2014 ; que l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation impose que tout parc de stationnement intérieur, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter au minimum 5 % de places destinées à l’usage des personnes à mobilité réduite par rapport au nombre total de places prévues pour les occupants ou les visiteurs ; que c’est le cas en l’espèce puisque 5 places de stationnement sur 79, soit 6 %, sont réservées dans la catégorie logement et 1 place de stationnement sur 8, soit 12 %, est réservée dans la catégorie commerce ; qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme n’impose de place de stationnement à l’usage des visiteurs ; que la sous-commission départementale d’accessibilité aux personnes handicapées a émis un avis favorable sur le projet le 5 juillet 2013 ; que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ; que le moyen tiré de la violation de cet article n’est en outre assorti d’aucune précision ; qu’en tout état de cause le projet respecte ces dispositions puisqu’il donne sur une voie d’une largeur de 5,35 mètres à sens unique disposant de trottoirs ; que le service de la voirie d’Aulnay-sous-Bois n’a formulé aucune observation ; que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est applicable qu’aux voies d’accès au terrain et non aux voies internes ; qu’en outre le projet prévoit des conditions de desserte suffisantes puisqu’au niveau de l’accès sur rue il est prévu une entrée et une sortie qui s’effectuera par une rampe d’accès double et qu’au niveau de l’accès interne au R-2, des dispositifs internes d’avertissement lumineux sont prévus pour la circulation sur la rampe à sens unique ; que l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme n’est pas applicable à une commune dotée d’un plan local d’urbanisme ; que l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne lui est pas applicable puisque l’avis du directeur de l’eau et de l’assainissement comporte uniquement une prescription de limiter le rejet en eau pluviale au réseau public à un débit maximum de 1,6 litre/seconde et que cette prescription technique a été reprise dans le permis ; qu’en outre, suite à la transmission de renseignements complémentaires, le service de l’eau et de l’assainissement a levé sa réserve ;
Vu, en date du 16 septembre 2014, l’ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction ;
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2014 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, en date du 24 septembre 2014, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de novembre ou décembre 2014 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 octobre 2014 ;
Vu, enregistré le 2 octobre 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. D et autres ainsi que l’XXX, qui concluent aux mêmes fins ;
Ils ajoutent que l’article 12/1.4 du plan local d’urbanisme relatif aux constructions à destination d’activités de commerces prévoit qu’en plus des places nécessaires pour le personnel, il doit être prévu un minimum d’une place de stationnement pour 70 m² de surface de vente ; que tel n’est pas le cas pour le projet litigieux ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté pour la
société Kaufman & Broad Développement qui conclut aux mêmes fins ;
La société Kaufman & Broad Développement ajoute que le prétendu vice d’incompétence du signataire du permis de construire initial a été purgé par la délivrance du permis de construire modificatif du 11 mars 2014, lequel permis a été notifié aux requérants et à leur avocat ; qu’à supposer que la partie commerce du projet nécessite de prévoir des places de stationnement pour les visiteurs, les deux arrêtés du 1er août 2006 relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées n’en seraient pas moins respectés, qu’il s’agisse de celui concernant les établissement recevant du public ou de celui concernant les immeubles d’habitation ; qu’en effet le projet prévoit 87 places de stationnement ; qu’en application de l’article 3 de l’arrêté
du 1er août 2006 relatif aux habitations collectives et dès lors que le plan local d’urbanisme ne prévoit pas de places pour les visiteurs de la partie habitation, 5 % des places pour les visiteurs doivent être accessibles aux personnes handicapées, soit 4 places ; qu’en application de
l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 relatif aux établissement recevant du public et en admettant que le plan local d’urbanisme prévoit des places pour les visiteurs, 2 % des 3 places pour les employés et 2 % des 5 places pour les visiteurs doivent être accessibles aux personnes handicapées, soit 2 places ; que, dès lors, 6 places doivent être accessibles aux personnes handicapées, ce qui ressort bien de la notice de présentation ;
Vu, enregistrée le 13 novembre 2014, la note en délibéré, présentée pour la société Kaufman & Broad Développement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2014 :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
les observations de Me Carpentier substituant Me Blancpain, pour la société Kaufman & Broad Développement et celles de M. A, pour la commune d’Aulnay-sous-Bois ;
1. Considérant que, par arrêté du 19 août 2013, le maire d’Aulnay-sous-Bois a accordé à la société Kaufman & Broad Développement un permis de construire pour la démolition et la reconstruction de logements et de commerces sur un terrain situé 12 à XXX à XXX ; que M. D et autres,
l’XXX et le syndicat des copropriétaires de la résidence
« le France », intervenant à l’instance, demandent l’annulation de ce permis ;
Sur les désistements de M. Q et Mme J :
2. Considérant que les désistements de M. Q et Mme J sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les fins de non recevoir soulevées en défense :
3. Considérant que M. D et autres ainsi que l’XXX ont versé au dossier la preuve de l’acquittement, en application des dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, de la contribution pour l’aide juridique ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Kaufman & Broad Développement et tirée de ce que les requérants n’apportent pas la preuve de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique manque en fait ;
4. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. D et autres, ainsi que l’XXX ont notifié le présent recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 octobre 2013 en mairie d’Aulnay-sous-Bois ; que dès lors la société Kaufman & Broad Développement, qui ne conteste pas s’être vue notifier ce recours dans les délais requis, n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable faute pour son auteur d’avoir procédé à sa notification à l’auteur de la décision attaquée dans le délai prévu à l’article précité ;
6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » ; qu’aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ; que les dispositions précitées, issues de l’ordonnance
n° 2013-638 du 18 juillet 2013, sont entrées en vigueur le 19 août 2013 et sont donc applicables en l’espèce dès lors que le permis de construire a été accordé par arrêté du 19 août 2013 ;
7. Considérant que la construction autorisée par l’arrêté attaqué est localisée aux numéros 12 à XXX et 27 à XXX ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. D a versé au dossier un avis d’imposition à la taxe foncière faisant apparaître une adresse au XXX immédiatement voisine de celle du projet attaqué ; qu’il en va de même pour M. et Mme C, M. P,
M. E et M. Y, qui ont versé au dossier un avis d’imposition à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation comportant une adresse au XXX, immédiatement voisine de celle du projet critiqué ; qu’en revanche, M. Z, M. et Mme K, M. H, Mme N, Mme O, M. G, Mme B, M. B, Mme AI-AJ, M. M, Mme X, M F et M. I n’ont versé aux débats aucune pièce permettant de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ; que par ailleurs, l’association CAPADE NORD n’a pas versé au dossier ses statuts ; qu’il en résulte que la requête est recevable, sauf en ce qui concerne M. Z, M. et Mme K, M. H, Mme N, Mme O, M. G, Mme B, M. B, Mme AI-AJ, M. M,
Mme X, M F et M. I et l’association CAPADE NORD ;
Sur l’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence « le France » :
8. Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le France », dont l’adresse est située au 6 à 10 de cette même rue a, en tant que voisin immédiat et dès lors qu’il agit, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, au lieu et place des copropriétaires dont il défend les intérêts communs, intérêt à agir ; qu’il y a donc lieu d’admettre son intervention ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 11 mars 2014, le maire d’Aulnay-sous-Bois a accordé un permis de construire modificatif à la société Kaufman & Broad Développement ; que la légalité du permis délivré pour la démolition et la reconstruction de logements et de commerces sur un terrain situé 12 à XXX à XXX doit ainsi être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l’arrêté du 19 août 2013 par l’arrêté du 11 mars 2014 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) » ;
11. Considérant qu’il est constant que Mme T U, adjoint au maire signataire du permis initial délivré le 19 août 2013, ne disposait pas d’une délégation l’autorisant à signer les permis de construire à cette date ; que, toutefois, le permis modificatif délivré
le 11 mars 2014 pour le même projet est signé par le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois, compétent pour délivrer un permis de construire en application des dispositions précitées de l’article L 422-1 du code de l’urbanisme ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés » ; que si le directeur de l’eau et de l’assainissement du département de la Seine-Saint-Denis a émis, le 28 mai 2013, un avis réservé comportant plusieurs préconisations, principalement celles de limiter le rejet en eau pluviale de l’opération au réseau public à un débit maximum de 1,6 litre par seconde ainsi que de faire parvenir le plan de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, cet avis ne prévoyait aucun travaux sur les réseaux publics de distribution d’eau ou d’assainissement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions susvisées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme auraient été méconnues doit être écarté comme inopérant ;
13. Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions des
articles R. 111-5 et R. 111-8 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 111-1 de ce même code, ils ne sont pas applicables à une commune dotée d’un plan local d’urbanisme, comme c’est le cas en l’espèce ;
14. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
/ 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
/a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;(…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (…) les plantations maintenues, supprimées ou créées (…) » ; qu’aux termes de son article R. 431-10 : Le projet architectural comprend également : /(…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) » ;
15. Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces éléments au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire contient une notice de présentation décrivant de façon détaillée l’état initial du terrain et de ses abords, son insertion dans le paysage environnant ainsi que la prise en compte du paysage par rapport aux constructions avoisinantes et le traitement des espaces libres ; qu’elle précise en outre que l’ensemble des clôtures existantes seront conservées lorsque cela sera possible ou seront remplacées par des ouvrages en serrurerie ajourée et plantées de haies d’une hauteur de 2 mètres, ce qui apparait en outre sur le plan de masse ; que ce dossier comprend également un plan de masse indiquant les plantations qui seront réalisées ; que si ce plan de masse ne mentionne pas expressément les plantations maintenues ou supprimées, la notice précise dans le descriptif de l’état initial du terrain qu’il existe deux arbres qui devront être abattus pour les besoins du projet ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de produire des vues de coupe indiquant le traitement des espaces extérieurs ; qu’enfin le dossier de demande de permis comporte deux documents graphiques permettant d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; qu’enfin aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de produire une notice détaillant l’impact visuel du projet ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le service instructeur de la commune d’Aulnay-sous-Bois était suffisamment informé pour apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de
l’urbanisme ;
18. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme :« Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R 123-22 du même code» ;
19. Considérant que les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est illégal, en ce que, portant partiellement sur des établissements recevant du public, il ne comporte ni les plans et documents exigés par les articles R 111-19-18 et R 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées ni les plans et documents exigés par l’article R. 123-22 de ce même code relatifs aux règles de
sécurité ; que si la société pétitionnaire et la commune d’Aulnay-sous-Bois soutiennent que ces plans ont été joints à la demande de permis, ils ne l’établissent pas par les pièces qu’ils ont versées aux débats, notamment l’intégralité du dossier de demande de permis de construire ;
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme: « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de
l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire peut prévoir la délivrance d’une autorisation complémentaire et distincte du permis de construire lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement destiné à recevoir du public n’est pas encore connu au moment de la délivrance du permis ;
21. Considérant que la société Kaufman & Broad Développement et la commune d’Aulnay-sous-Bois font valoir que dès lors que le permis de construire modificatif
du 11 mars 2014 renvoie expressément à la délivrance d’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, il n’y a pas lieu de vérifier si le permis de construire initial comportait les documents prévus par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, si les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme permettent au constructeur de déposer un permis de construire qui vaudra autorisation au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation alors même qu’il ne connait pas le détail de l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public, cela ne concerne que cet aménagement intérieur et cette disposition ne dispense pas le constructeur de joindre à son permis de construire les documents prévus par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme s’agissant des aspects de la construction autres que ceux relatifs à son aménagement intérieur ; qu’il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire a été accordé en violation des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité à l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public :
22. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public : « (…) II. Les places de parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : / 1° Nombre / Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au moins 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. (…) »
23. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que six places sont prévues pour les visiteurs des commerces destinés à être implantés au sein de la construction autorisée par le permis de construire en litige ; que, dès lors, les dispositions susmentionnées de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 imposent que soit prévue une place adaptée pour les personnes handicapées ; qu’en l’espèce deux places adaptées pour les visiteurs des commerces sont
prévues ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 ont été méconnues ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la non conformité du projet au plan local d’urbanisme :
24. Considérant qu’aux termes de l’article UA 3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme d’Aulnay-sous-Bois : « 3/1 – Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les règles sont définies à l’article R. 111.5 du code de l’urbanisme ou par des accès à la circulation automobile obtenus par l’application de l’article 682 du code civil. » ; qu’aux termes de l’article R 111-5 du code de l’urbanisme, auquel renvoie
l’article UA 3 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. /Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic »
25. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble immobilier soit, compte tenu de son importance et de ses modalités d’accès, de nature à compromettre la circulation du quartier ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de présentation que le projet prévoit, au niveau de l’accès du parking sur rue, une entrée et une sortie différenciée au moyen d’une rampe d’accès double d’une largeur de 5,20 mètres ; que la circonstance que la rampe d’accès soit unique et réduite à une largeur de 3,50 mètres pour le tronçon permettant le passage du premier sous-sol au second sous-sol n’est pas de nature à permettre de caractériser un risque pour les personnes utilisant cet accès dès lors que ce tronçon est destiné à n’être emprunté que par moins de soixante voitures et, qu’ainsi que le soulignent les défendeurs, une signalisation peut être mise en place ; que par suite les dispositions de
l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
26. Considérant qu’aux termes de l’article UA 12 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de d’Aulnay-sous-Bois : « 12/1.4-Pour les constructions à destination d’activités de commerce / En plus des places nécessaires pour le personnel, à raison de 1 place de stationnement pour 3 employés, il doit être prévu un minimum de 1 place de stationnement par
70 m² de vente. » ;
27. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit qu’une surface de 450,60 m² est destinée aux commerces ; que, par conséquent, les dispositions précitées de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme imposent que six places soient réservées pour les visiteurs des commerces ainsi qu’il a été dit au point 19 ; que la notice du projet prévoit la réalisation de huit places et précise que ce nombre de places tient compte du nombre d’employés ; que, dès lors, les dispositions susvisées de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme de la commune d’Aulnay-sous-Bois ont été respectées ;
28. Considérant enfin qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme d’Aulnay-sous-Bois n’impose la réalisation de places adaptées pour les visiteurs des logements ;
29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun moyen autre que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de
l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée ;
30. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation » ;
31. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de
l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et dès lors que seul le rez-de-chaussée de l’un des deux bâtiments du projet est prévu pour accueillir des établissements recevant du public, de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 19 août 2013, par laquelle le maire d’Aulnay-sous-Bois a accordé un permis de construire à la société Kaufman & Broad Développement, en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la société Kaufman & Broad Développement et de la commune d’Aulnay-sous-Bois le versement d’une somme globale
de 1 500 euros à M. D, M. et Mme C, M. P, M. E et
M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que la
société Kaufman & Broad Développement et la commune d’Aulnay-sous-Bois, cette dernière n’ayant en outre pas eu recours au ministère d’un avocat et ne se prévalant pas de frais spécifiques qui seraient liés au présent contentieux, réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. AG Q et
de Mme AE J.
Article 2 : L’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le France » est admise.
Article 3 : L’arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois a accordé à la société Kaufman & Broad Développement un permis de construire est annulé, en tant seulement qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Article 4 : La société Kaufman & Broad Développement et la commune d’Aulnay-sous-Bois verseront solidairement une somme globale de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à
M. D, M. et Mme C, M. P, M. E et M. Y, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Kaufman & Broad Développement et de la commune d’Aulnay-sous-Bois, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. AA D Mme C, M. Z, M. AG Q, Mme R J , M. et Mme K,
M. AC P, M. V C, M. E, M. Y, M. H, Mme N, Mme O, M. G, Mme B, M. B,
Mme AK AI-AJ, M. M, Mme X, M. F et M. I, à l’XXX, à la commune d’Aulnay-sous-Bois et à la
société Kaufman & Broad Développement.
Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le France »
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Boulanger, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Luyckx Gürsoy, conseiller,
Lu en audience publique le 27 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. L’hôte Ch. Boulanger
Le greffier,
Signé
K. Dunghi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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