Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2102536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 19 mai 2021, le 18 mars et 17 octobre 2022 ainsi que le 9 février 2023, M. et Mme A et C B, représentés par le Cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Maden du 20 novembre 2020 portant délivrance du permis de construire au bénéfice de la SCEA de la Haute Houssais, pour la construction de deux porcheries, post-sevrage et engraissement, et d’un hangar agricole, sur un terrain situé lieu-dit Les Tertrais, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Maden du 3 mai 2021 portant délivrance du permis de construire modificatif n° 1 autorisant l’augmentation de l’emprise au sol et de la surface de plancher de la porcherie post-sevrage, la diminution de l’emprise au sol et de la surface de plancher de la porcherie engraissement et annulation du projet de hangar à matériel ;
3°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Maden du 6 janvier 2023 portant délivrance du permis de construire modificatif n° 2 autorisant la modification d’une porcherie ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maden le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— la décision de dispense d’évaluation environnementale est irrégulière, en ce qu’elle ne porte pas sur le projet final, qui a fait l’objet d’une nouvelle modification autorisée par arrêté du maire de la commune de Saint-Maden du 6 janvier 2023 et qu’elle ne pouvait être prise par le préfet en raison d’un conflit d’intérêt ;
— une évaluation environnementale était nécessaire eu égard à l’étendue de la modification de l’élevage dès lors que le nombre d’emplacements augmente substantiellement, que les nuisances générées par le projet, existantes et futures, affectant la commodité du voisinage sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur la santé, la sécurité et la salubrité publiques et la protection de la nature et de l’environnement compte tenu des impacts sur des zones naturelles particulièrement sensibles ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement en raison de la présence d’amiante ;
— les décisions méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les décisions méconnaissent l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération.
Par deux mémoires en défense, enregistrés 2 août 2021 et le 15 septembre 2022, la commune de Saint-Maden, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens nouveaux tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
La procédure a été communiquée à la SCEA de la Haute Houssais qui n’a pas présenté d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300456 du 21 février 2023 du juge des référés du tribunal ;
— les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes nos 19NT02936 et 19NT02938 du 26 janvier 2021.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillemard, du Cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, représentant M. et Mme B, et D, E, représentant la commune de Saint-Maden.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont cédé, en 2011, leur exploitation porcine située à Saint-Maden à la SCEA de la Haute Houssais. Souhaitant développer et restructurer cette exploitation, la SCEA de la Haute Houssais a déposé en préfecture des Côtes-d’Armor, le 22 octobre 2015, une demande d’autorisation portant sur l’extension et la transformation de son élevage porcin. Par arrêté du 12 octobre 2016, le préfet des Côtes-d’Armor a abrogé l’arrêté préfectoral portant autorisation du 29 décembre 2003 et l’arrêté préfectoral modificatif du 16 juillet 2013, et a délivré à la SCEA de la Haute Houssais une autorisation d’exploiter un élevage porcin, d’une capacité maximale de 5 595 animaux-équivalents, répartie en 1 376 places de post-sevrage et 5 320 places de porcs à l’engrais. La SCEA de la Haute Houssais s’est également vu délivrer, par arrêté du 27 novembre 2015 du maire de la commune de Saint-Maden, un permis de construire autorisant la démolition d’un quai, d’une porcherie désaffectée et d’une fosse à lisier, ainsi que la construction d’une porcherie, d’une fumière, d’une fosse à lisier semi-enterrée et couverte et de plusieurs installations techniques dont une réserve incendie. Le projet a été modifié selon permis de construire modificatif, annulant la démolition de la porcherie désaffectée P3. Ces arrêtés ont été contestés par M. et Mme B, dont les recours ont été rejetés par jugements du tribunal n° 1604865 et n° 1700728 du 17 mai 2019, confirmés par arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes n° 19NT02936 et n° 19NT02938 du 26 janvier 2021.
2. Souhaitant de nouveau augmenter et restructurer ses capacités d’exploitation, la SCEA de la Haute Houssais a déposé, le 21 septembre 2020, une demande d’examen au cas par cas pour l’extension de son élevage à 7 131 animaux-équivalents, le projet prévoyant la construction de nouvelles salles de post-sevrage ainsi que d’une nouvelle porcherie d’engraissement. Le préfet des Côtes-d’Armor a, par arrêté du 12 octobre 2020, dispensé le projet d’évaluation environnementale et de production d’une étude d’impact.
3. La SCEA de la Haute Houssais a modifié son projet d’extension et a déposé, le 21 juillet 2021, une nouvelle demande d’examen au cas par cas. Le préfet des Côtes-d’Armor a, par arrêté du 25 août 2021, de nouveau dispensé ce projet modifié d’évaluation environnementale et de production d’une étude d’impact.
4. La SCEA de la Haute Houssais a déposé en préfecture, le 14 septembre 2021, une demande d’arrêté de prescriptions complémentaires, pour une augmentation des effectifs à 6 523 animaux-équivalents. Le projet prévoit également la couverture des deux fosses existantes, STO3 et STO4, ainsi que la construction de salles post-sevrage (bâtiment P7) et d’une porcherie dédiée à l’engraissement (bâtiment P8). Par arrêté du 4 mai 2022, le préfet des Côtes-d’Armor a modifié son arrêté du 12 octobre 2016 portant autorisation environnementale, pour permettre l’accroissement des capacités d’exploitation sollicité et fixer les prescriptions complémentaires.
5. La SCEA de la Haute Houssais s’est également vu délivrer, par arrêté du maire de la commune de Saint-Maden du 20 novembre 2020, un permis de construire pour la construction de deux porcheries, post-sevrage et engraissement, et d’un hangar agricole, développant une surface de plancher cumulée de 2 660 m².
6. Cette autorisation d’urbanisme a été modifiée par arrêté du maire de la commune de Saint-Maden du 3 mai 2021, portant délivrance du permis de construire modificatif autorisant l’augmentation de l’emprise au sol et de la surface de plancher de la porcherie post-sevrage, la diminution de l’emprise au sol et de la surface de plancher de la porcherie engraissement et annulant le projet de hangar à matériel, réduisant la surface de plancher développée à 1 330 m², finalement portée à 1 360 m² aux termes de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Maden du 6 janvier 2023 portant délivrance du second permis de construire modificatif autorisant la modification de la porcherie engraissement. M. et Mme B demandent l’annulation de ces arrêtés d’autorisation de construire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux à l’encontre du premier de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts entachant d’irrégularité la décision de dispense :
7. Aux termes de l’article R. 122-24-1 du code de l’environnement : « I. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective. / II. Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. / Constitue, notamment, un conflit d’intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’un projet, d’avoir participé directement à son élaboration, ou d’exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions. ».
8. Conformément à l’article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s’appliquent aux demandes d’avis ou d’examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020. En l’espèce, la dernière demande d’examen au cas par cas ayant été reçue à la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor le 21 septembre 2020, ces dispositions lui étaient applicables.
9. Toutefois, aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit l’autorité compétente pour statuer sur l’autorisation administrative requise pour le projet sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise d’ouvrage. Or, le projet en cause est porté par un exploitant porcin, la SCEA de la Haute Houssais. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts concernant le préfet des Côtes-d’Armor doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence d’étude d’impact et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () / II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / () / IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. / () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas ». Aux termes de l’article R. 122-3-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. () / II. – Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, qui en accuse réception. À compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d’un délai de quinze jours pour demander au maître d’ouvrage de le compléter. À défaut d’une telle demande, le formulaire est réputé complet à l’expiration de ce même délai. / III. – L’autorité chargée de l’examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu’il est complet. / IV. – L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. () / () / La décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. () / VI. – Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision ». Aux termes de l’annexe III de la directive 2011/92/UE visée ci-dessus : " 1. Caractéristiques des projets : / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) à la dimension du projet ; / b) au cumul avec d’autres projets ; / c) à l’utilisation des ressources naturelles ; / d) à la production de déchets ; / e) à la pollution et aux nuisances ; / f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. Localisation des projets : / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’occupation des sols existants ; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides ; / () / vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées ; / () / 3. Caractéristiques de l’impact potentiel : / Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : / a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / b) à la nature transfrontalière de l’impact ; / c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact ".
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : () / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. () ». Aux termes de l’article L. 181-5 du même code : " Avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le porteur d’un projet soumis à une telle autorisation : / () / 3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ; () « . Aux termes de son l’article L. 181-14 de ce code : » Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées « . Aux termes de l’article R. 181-46 dudit code : » I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres
équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. () ".
13. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / b) L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée ; / c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; ".
14. En outre, il résulte des termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, que l’obligation de faire figurer l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale dans le dossier de demande de permis de construire n’est pas réservée aux seuls cas où une telle étude est exigée en vertu du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en vertu du code de l’urbanisme, mais concerne désormais, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, tous les projets qui relèvent du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et se trouvent ainsi soumis à l’évaluation environnementale prévue par ce code.
15. Enfin, l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit, dans sa première rubrique, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement sont soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. Il résulte des dispositions combinées de cette annexe, de l’article L. 515-28 du code de l’environnement et de l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du même code, fixant en sa colonne A la nomenclature des installations classées, que les élevages intensifs de porcs avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) (point b. de la rubrique 3 660 de cette nomenclature et point 6.6. de l’Annexe I la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) relèvent du régime de l’autorisation et sont soumis à évaluation environnementale systématique. Il s’ensuit que la modification substantielle d’une telle installation, devant procéder de la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale, est soumise à évaluation environnementale systématique mais que les autres modifications de ses conditions d’exploitation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sans pour autant constituer une modification substantielle, sont soumises à examen au cas par cas.
16. Pour dispenser le nouveau projet d’extension de l’exploitation porcine de la SCEA de la Haute Houssais d’évaluation environnementale et de la production d’une étude d’impact, après examen au cas par cas, le préfet des Côtes-d’Armor a considéré, aux termes des deux arrêtés du 12 octobre 2020 et du 25 août 2021, que le projet portait sur une augmentation globale inférieure à 2 000 emplacements de porcs de production, qu’il s’implantait hors zone protégée, zone humide et site Natura 2000 et en dehors de zones fortement urbanisées, outre qu’il était prévu en extension et en prolongement de l’existant et présentait un impact supplémentaire modéré et limité au voisinage proche des installations déjà existantes, de sorte qu’au vu des éléments fournis, il n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens et au regard des critères de l’annexe III de la directive européenne n° 2011/92/UE et ne justifiait donc pas la réalisation d’une évaluation environnementale, le second arrêté de dispense du 25 août 2021 relevant également que 180 places d’engraissement autorisées par l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2016 n’avaient pas été construites.
17. Pour contester la légalité de ces décisions de dispense après examen au cas par cas, les époux B soutiennent que le projet d’extension de la SCEA de la Haute Houssais aurait dû être soumis à évaluation environnementale eu égard, d’une part, au caractère substantiel de la modification de l’élevage en cause, d’autre part, au fractionnement artificiel d’un projet unique, faisant obstacle à l’évaluation globale de leurs impacts cumulés et, enfin, aux nuisances générées par le projet, existantes et futures, affectant la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de l’environnement. Ils soutiennent également que la décision de dispense est illégale, en tant qu’elle ne porte pas sur le projet final, tel que résultant du permis de construire modificatif n° 2 délivré le 6 janvier 2023.
18. En premier lieu, le projet d’agrandissement emporte, dans sa dernière version, une augmentation globale des effectifs qui reste inférieure à 2 000 emplacements de porcs de production, les modifications intervenues ayant pour effet de réduire de 1 920 à 1 312 les emplacements supplémentaires créés. En outre, le projet tel que définitivement arrêté par le pétitionnaire consiste, par rapport au projet initial, à augmenter, s’agissant de la construction n° 7 l’emprise au sol de 42 m² et la surface de plancher de 50 m² et, s’agissant de la construction P8, à diminuer la surface d’emprise au sol de 693 m² et la surface de plancher de 695 m². L’étude d’impact produite en 2016 portait donc sur un projet initialement de plus grande ampleur que celui finalement retenu par la SCEA de la Haute Houssais.
19. Il en résulte que les époux B ne remettent pas utilement en cause l’appréciation portée par le préfet des Côtes-d’Armor, qui a considéré que les dangers et inconvénients générés par le projet n’étaient ni significativement différents par rapport à ceux décrits dans l’étude d’impact réalisée en 2016, pour un projet plus important, et que le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.
20. En deuxième lieu, les époux B soutiennent qu’une évaluation environnementale s’imposait eu égard aux nuisances générées par le projet, existantes et futures, affectant la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques et la protection de la nature et de l’environnement. Toutefois, contrairement à ce que les époux B soutiennent, le projet ne crée pas d’accès au sud du site ouvert à d’autres véhicules que des automobiles et la centrale de filtration d’air orientée au sud a finalement été supprimée.
21. Les mesures acoustiques réalisées par huissier les 3 septembre et 15 octobre 2019 ne présentent par ailleurs aucune fiabilité scientifique et donc de force probante suffisante pour remettre en cause les conclusions de l’inspection des installations classées écartant l’existence de nuisances sonores lors d’un contrôle sur place réalisé le 15 septembre 2020. Les relevés de pollutions atmosphériques réalisés ne justifient par ailleurs pas que l’exploitation porcine en litige en serait à l’origine.
22. Les requérants ne démontrent pas que les inconvénients de l’installation seraient différents et augmentés par rapport à ceux décrits dans l’étude d’impact réalisée en 2016, le tribunal, aux termes de son jugement n° 1700728 du 17 mai 2019, puis la cour administrative d’appel de Nantes, aux termes de son arrêt n° 19NT02938 du 26 janvier 2021, ayant considéré que la création et le fonctionnement de l’installation n’étaient pas de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
23. En troisième lieu, les époux B soutiennent que la décision de dispense d’étude d’impact est illégale, eu égard aux impacts sur l’environnement de l’extension projetée, qui auraient dû être pleinement évalués et faire l’objet de mesures d’évitement, réduction et compensation.
24. Cependant, ainsi qu’il a été dit, les effets et incidences sur l’environnement de l’exploitation porcine ont déjà été analysés et évalués dans le cadre de l’étude d’impact réalisée en 2016, dont l’exhaustivité n’a été remise en cause ni par le préfet ni par le commissaire enquêteur.
25. En outre, le site ne présente aucune vulnérabilité ni sensibilité environnementale particulière. A cet égard, la circonstance que la commune de Saint-Maden est incluse dans le périmètre d’une zone d’action renforcée au titre du programme d’action régional de protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole ne démontre pas que la zone d’implantation relève de celle dans laquelle les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union européenne seraient déjà dépassées, au sens de l’annexe III de la directive n° 2011/92/UE. Enfin, en se bornant à évoquer la proximité du site avec la zone Natura 2000 de la Rance, située à 14 km, et avec la ZNIEFF du bois de Rouget, située à 3 km, ainsi que l’existence d’une zone humide à 35 mètres des bâtiments, les époux B n’établissent pas que l’accroissement de l’exploitation généreraient des incidences notables pour l’environnement qui n’auraient pas été correctement appréciées par le préfet des Côtes-d’Armor dans le cadre de son examen au cas. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement en raison de la présence d’amiante :
26. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ».
27. Ce moyen fondé sur les dispositions précisément citées de l’article L. 541-2 du code de l’environnement a été invoqué pour la première fois par M. et Mme B dans un mémoire en date du 18 mars 2022. Toutefois, la commune avait produit un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, notifié le 3 août courant ainsi qu’il ressort des mentions dans le logiciel Télérecours. Par suite, ce moyen, présenté après l’expiration du délai franc de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
29. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
30. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
31. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
32. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments existants de l’élevage porcin sont situés à plus de 100 mètres des habitations les plus proches et notamment celles des époux B, dans le respect des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions générales applicables à ce type d’installation industrielle.
33. En deuxième lieu, les requérants ne versent aux débats aucune pièce permettant de soutenir que les prescriptions émises au titre de la police des installations classées serait insuffisante alors que, dans son arrêt du 26 janvier 2021 n° 19NT02938 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a déjà relevé que les conditions de fonctionnement de l’élevage ne portaient aucune atteinte aux intérêts protégés par le code de l’environnement. Plus précisément, la cour avait relevé qu’un compte rendu du contrôle, diligenté par le service de prévention des risques environnementaux de la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor, avait conclu à une absence d’odeur et de bruit en limite de propriété, en raison notamment du déplacement de l’accès nord de l’élevage et à l’opposé des riverains, la condamnation de l’accès sud de l’élevage, en face du riverain, avec mise en place d’un talus arboré, l’accès des véhicules à la fabrique d’aliments par l’entrée nord, ces éléments n’étant pas remis en cause par le projet d’extension en litige.
34. En troisième lieu, s’agissant des nuisances invoquées, les allégations à caractère général des requérants ainsi que les attestations et constats d’huissier produits, datant de 2017 et 2019, émanant de proches ou de voisins qui font état de nuisances sonores notamment résultant notamment du non-respect des prescriptions de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 12 octobre 2016 portant autorisation d’exploiter, ne suffisent pas à établir qu’en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
35. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les conditions d’épandage du lisier, qui font l’objet de prescriptions dans le cadre de la procédure au titre des installations classées et ne sont pas liées aux bâtiments, seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
36. Ce moyen fondé sur les dispositions précisément citées de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme a été invoqué pour la première fois par M. et Mme B dans un mémoire en date du 9 février 2023. Toutefois, la commune avait produit un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, notifié le 3 août courant ainsi qu’il ressort des mentions dans le logiciel Télérecours. Par suite, ce moyen, présenté après l’expiration du délai franc de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme précité, ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération :
37. Ce moyen fondé sur les dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération a été invoqué pour la première fois par M. et Mme B dans un mémoire en date du 18 mars 2022. Toutefois, la commune avait produit un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, notifié le 3 août courant ainsi qu’il ressort des mentions dans le logiciel Télérecours. Par suite, ce moyen, présenté après l’expiration du délai franc de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme précité, ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Maden, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Maden au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Saint-Maden la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la commune de Saint-Maden et à la SCEA de la Haute Houssais.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2016-1110 du 11 août 2016
- Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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