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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 juil. 2016, n° 1301420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1301420 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 mai 2007, N° 03MA01869 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1301244, 1301420
___________
ASSOCIATION DE DÉFENSE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE BORMES ET DU LAVANDOU
___________
M. Riffard
Rapporteur
___________
M. Sauton
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 28 juillet 2016
___________
68-01-01-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 20 mai 2013 sous le n° 1301244, l’Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cette délibération dans la mesure où elle approuve certains zonages et dispositions réglementaires qui sont particulièrement dommageables pour l’environnement, les équilibres du territoire communal et le développement durable ;
3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante fait valoir que :
— la délibération du 12 mars 2013 qui approuve le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lorsque M. B, conseiller municipal adjoint à l’urbanisme, a participé au vote ;
— l’évaluation environnementale est entachée d’une insuffisance en ce qui concerne les effets sur l’environnement des équipements prévus dans le quartier du Batailler, des parcs photovoltaïques à XXX, des extensions urbaines à Saint-Clair et à La Fossette et de la création d’un hameau nouveau à Cavalière ; les dispositions des articles L. 121-10, L. 121-11, R. 121-4 et R. 123-2 du code de l’urbanisme et L. 122-4 à L. 122-12 du code de l’environnement ont été méconnues ;
— il existe une contradiction fondamentale entre la baisse significative de la population permanente du Lavandou identifiée dans le rapport de présentation et l’accroissement des possibilités d’urbanisation découlant de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe une contradiction entre les objectifs présentés dans la délibération litigieuse, dans le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, visant au respect de la loi littoral, de la protection de la forêt et des espaces boisés et de la conservation de l’ambiance arborée des secteurs habités sur les piémonts, et leur transcription dans les zonages et le règlement ;
— la délibération méconnaît plusieurs dispositions de la loi littoral en particulier l’article L. 146-2 en ce qui concerne la capacité d’accueil et les coupures d’urbanisation, le paragraphe II de l’article L. 146-4 en ce qui concerne la délimitation des espaces proches du rivage et l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les espaces remarquables ; sur ce point, la définition de ces espaces est contraire au schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ;
— le contenu du rapport du commissaire-enquêteur du 21 janvier 2013 est entaché de graves insuffisances ;
— le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne la protection des contreforts du massif des Maures et la création de parcs photovoltaïques aux Maurels et sur l’ancien golf de Cavalière ;
— l’ouverture à l’urbanisation de zones situées à l’intérieur ou en limite d’espaces boisés est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la sécurité publique, en l’absence de plan de prévention des risques de feux de forêt ;
— la zone 2Ns située dans une ancienne carrière située quartier des Maurels n’est pas compatible avec l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et avec le schéma de cohérence territoriale ; elle n’est pas davantage compatible avec le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
— divers zonages situés dans le quartier de Saint-Clair, lequel constitue un enjeu patrimonial sur les plans biologique, paysager et humain, sont contestés ; premièrement, l’absence d’espaces boisés classés sur les terrains situés dans le vallon ouest de Saint-Clair, en face de la cascade de Saint-Clair, et classés en zone naturelle, méconnaît l’autorité de chose jugée, les articles L. 130-1 et L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, le classement de la partie nord de la zone UD située face à la Cascade en limite des zones 1N et 2Nh méconnaît l’autorité de chose jugée, les articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; troisièmement, la zone 2Nh entre la zone 1N et la zone UD, de part et d’autre du chemin de la Cascade à l’Ouest de Saint-Clair, méconnaît l’autorité de chose jugée, les articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; quatrièmement, la partie de la zone UD à l’est de la zone 2Nh et au sud de la zone 2 Nj méconnaît l’autorité de chose jugée et les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; cinquièmement, l’emplacement réservé n°37 situé dans la zone 2Nj méconnaît l’autorité de chose jugée, l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; sixièmement, la zone UD du Four des Maures issue de l’ex-zone UFa sud-est, méconnaît l’autorité de chose jugée, les articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; septièmement, les quatre zones UC, UD, UDb et 2Nh issues de l’ex-zone UFa est entre la zone 2Nj et la zone 1Nr, méconnaissent l’autorité de chose jugée et l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme ;
— divers zonages situés dans le quartier de La Fossette sont contestés ; premièrement, le classement de la partie de la zone UD sur le versant Ouest de la Fossette ne respecte pas l’autorité de la chose jugée ni le I de l’article L. 146-4, ni les articles L. 110, L. 121 et L. 123-1 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, la partie Nord de la zone UD au fond du vallon et la zone 2Nh contigüe sur le versant Est, entre la zone UD et la zone 1 Nr, ne respectent pas l’autorité de la chose jugée, l’article L. 146-6 et le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; elles révèlent une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un détournement de pouvoir ; troisièmement, la partie de la zone UD entre la zone UG et le chemin des Marguerites, dans la petite plaine de la Fossette, est contraire à l’autorité de chose jugée et au II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; quatrièmement, la zone UG issue de la zone IND du POS approuvé en 2001 ne respecte pas l’autorité de la chose jugée, ni le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; cinquièmement, la zone 2Nh et les deux parties de la zone UD qui la bordent au Sud et au Nord-Est, sur le versant Est du cirque de la Fossette, sont contraires à l’autorité de la chose jugée, aux articles L. 146-6 et au I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèlent une erreur manifeste d’appréciation ; sixièmement, la zone UC est contraire à l’autorité de la chose jugée et aux I et II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèlent une erreur manifeste d’appréciation.
— divers zonages dans le quartier d’Aiguebelle sont contestés ; premièrement, la zone 2Nh dans le vallon d’Ouest d’Aiguebelle et la partie de la zone UD contigüe à la zone 1 Nr au Sud sont contraires à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèlent une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, la partie de la zone UD du vallon Est d’Aiguebelle au Sud de la zone 1Nr est contraire à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; troisièmement, la vaste zone 2Nh en forêt est contraire à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; quatrièmement, la partie de la zone UE située en bordure du rivage est contraire à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; cinquièmement, la partie de la zone UD située sur les parcelles AW 44, 45, 46 et 49 ne respecte pas les dispositions de l’article L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
— divers zonages dans le quartier de Cavalière sont contestés ; premièrement, quatre zones issues de l’ex-zone UFa du POS définitivement annulée (deux zones 2Nh au Nord et à l’Ouest, la zone AU et la partie de la zone UDb située à l’Ouest de l’avenue du Golf) sont contraires à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèlent une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, la partie de la zone UDb entre la zone 1Nr-EBC et la zone UD ne respecte pas l’autorité de la chose jugée, ni les articles L. 146-6 et le I de l’article L. 146-4 et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; troisièmement, la petite zone 2Nh à l’Ouest de la zone 2Nsp est contraire aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; quatrièmement, la zone 2Nh centrale insérée dans une zone 1Nr est contraire à l’autorité de chose jugée, aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; cinquièmement, la partie Sud de la zone UD entre les zones 2Nj et UBc et en bordure du ruisseau n’est pas compatible avec l’article R. 123-11 b) et le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; sixièmement, la partie Sud-Ouest de la zone UG est contraire à l’autorité de chose jugée, aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; septièmement, la zone 2Nsp au lieu-dit « Temple d’Hercule » entre la friche golfique de Cavalière et la zone Uda est contraire aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; huitièmement, la zone 2Nh Est et la zone UDa Est sur la parcelle AC 19 sont contraires à l’autorité de chose jugée, aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèlent une erreur manifeste d’appréciation ; neuvièmement, la zone 2Nh sur l’ancien « Camp de la Drôme » est contraire aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; dixièmement, la zone 2Ns pour un parc photovoltaïque sur la friche golfique est contraire à l’autorité de chose jugée, aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et au schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; onzièmement, l’absence d’espace boisé classé en zone 1N sur la parcelle AD 15 et en zone 2Nh Est à Cavalière est contraire aux articles L. 130-1 et L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— divers zonages dans le quartier de Pramousquier sont contestés ; premièrement, deux parties de la zone UE sur le versant Est du Cap Nègre sont contraires aux articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l’urbanisme ; deuxièmement, la partie de la zone UD en limite de la zone 1Nr avec EBC, partiellement enclavée dans cette zone est contraire à l’autorité de chose jugée et aux articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l’urbanisme ; troisièmement, la nouvelle zone UC sur des terrains qui étaient classés UE au POS est contraire aux articles L. 146-2, L. 146-4-I et L. 146-4-II du code de l’urbanisme ;
— le règlement de la zone UG qui autorise les habitations légères de loisirs dans trois sites très sensibles est contraire aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement des zones UC, UD et UE qui autorise l’augmentation du coefficient d’occupation des sols est incompatible avec le PADD et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2014, la commune du Lavandou représentée par la SCP d’avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort- Rosier-Soland conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ADEBL à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la délibération du 12 mars 2013 ayant été remplacée par la délibération du 28 mars 2013 ayant le même objet, à la suite de la reprise de la procédure d’approbation, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
II) Par une requête enregistrée le 2 juin 2013 sous le n° 1301420 et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2014, le 11 février 2014, le 5 mars 2014, et le 6 mars 2014, l’Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme et a rapporté la délibération du 12 mars 2013 ayant le même objet ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cette délibération dans la mesure où elle approuve certains zonages et dispositions réglementaires qui sont particulièrement dommageables pour l’environnement, les équilibres du territoire communal et le développement durable ;
3°) de diligenter une visite des lieux ;
4°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner M. et Mme E, M. A, les consorts C-O, M. et Mme D et la SCI Arva, à MM. Y à lui verser chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante fait valoir que :
— la délibération du 28 mars 2013 qui approuve le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lorsque M. B, conseiller municipal adjoint à l’urbanisme, a participé au vote ;
— l’évaluation environnementale est entachée d’une insuffisance en ce qui concerne les effets sur l’environnement des équipements prévus dans le quartier du Batailler, des parcs photovoltaïques à XXX, des extensions urbaines à Saint-Clair et à La Fossette et de la création d’un hameau nouveau à Cavalière ; les dispositions des articles L. 121-10, L. 121-11, R. 121-4 et R. 123-2 du code de l’urbanisme et L. 122-4 à L. 122-12 du code de l’environnement ont été méconnues ;
— il existe une contradiction fondamentale entre la baisse significative de la population permanente du Lavandou identifiée dans le rapport de présentation et l’accroissement des possibilités d’urbanisation découlant de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe une contradiction entre les objectifs présentés dans la délibération litigieuse, dans le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, visant au respect de la loi littoral, de la protection de la forêt et des espaces boisés et de la conservation de l’ambiance arborée des secteurs habités sur les piémonts, et leur transcription dans les zonages et le règlement ;
— la délibération méconnaît plusieurs dispositions de la loi littoral en particulier l’article L. 146-2 en ce qui concerne la capacité d’accueil et les coupures d’urbanisation, le paragraphe II de l’article L. 146-4 en ce qui concerne la délimitation des espaces proches du rivage et l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les espaces remarquables ; sur ce point, la définition de ces espaces est contraire au schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ;
— le contenu du rapport du commissaire-enquêteur du 21 janvier 2013 est entaché de graves insuffisances ;
— le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne la protection des contreforts du massif des Maures et la création de parcs photovoltaïques aux Maurels et sur l’ancien golf de Cavalière ;
— l’ouverture à l’urbanisation de zones situées à l’intérieur ou en limite d’espaces boisés est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la sécurité publique, en l’absence de plan de prévention des risques de feux de forêt ;
— la zone 2Ns située dans une ancienne carrière située quartier des Maurels n’est pas compatible avec l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et avec le schéma de cohérence territoriale ; elle n’est pas davantage compatible avec le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
— divers zonages situés dans le quartier de Saint-Clair, lequel constitue un enjeu patrimonial sur les plans biologique, paysager et humain, sont contestés ; premièrement, l’absence d’espaces boisés classés sur les terrains situés dans le vallon ouest de Saint-Clair, en face de la cascade de Saint-Clair, et classés en zone naturelle, méconnaît l’autorité de chose jugée, les articles L. 130-1 et L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, le classement de la partie nord de la zone UD située face à la Cascade en limite des zones 1N et 2Nh méconnaît l’autorité de chose jugée, les articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; troisièmement, la zone 2Nh entre la zone 1N et la zone UD, de part et d’autre du chemin de la Cascade à l’Ouest de Saint-Clair, méconnaît l’autorité de chose jugée, les articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; quatrièmement, la partie de la zone UD à l’est de la zone 2Nh et au sud de la zone 2 Nj méconnaît l’autorité de chose jugée et les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; cinquièmement, l’emplacement réservé n°37 situé dans la zone 2Nj méconnaît l’autorité de chose jugée, l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; sixièmement, la zone UD du Four des Maures issue de l’ex-zone UFa Sud-Est, méconnaît l’autorité de chose jugée, les articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; septièmement, les quatre zones UC, UD, UDb et 2Nh issues de l’ex-zone UFa est entre la zone 2Nj et la zone 1Nr, méconnaissent l’autorité de chose jugée et l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme ;
— divers zonages situés dans le quartier de La Fossette sont contestés ; premièrement, le classement de la partie de la zone UD sur le versant Ouest de la Fossette ne respecte pas l’autorité de la chose jugée ni le I de l’article L. 146-4, ni les articles L. 110, L. 121 et L. 123-1 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, la partie Nord de la zone UD au fond du vallon et la zone 2Nh contigüe sur le versant Est, entre la zone UD et la zone 1 Nr, ne respectent pas l’autorité de la chose jugée, l’article L. 146-6 et le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; elles révèlent une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un détournement de pouvoir ; troisièmement, la partie de la zone UD entre la zone UG et le chemin des Marguerites, dans la petite plaine de la Fossette, est contraire à l’autorité de chose jugée et au II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; quatrièmement, la zone UG issue de la zone IND du POS approuvé en 2001 ne respecte pas l’autorité de la chose jugée, ni le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; cinquièmement, la zone 2Nh et les deux parties de la zone UD qui la bordent au Sud et au Nord-Est, sur le versant Est du cirque de la Fossette, sont contraires à l’autorité de la chose jugée, aux articles L. 146-6 et au I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèlent une erreur manifeste d’appréciation ; sixièmement, la zone UC est contraire à l’autorité de la chose jugée et aux I et II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèlent une erreur manifeste d’appréciation.
— divers zonages dans le quartier d’Aiguebelle sont contestés ; premièrement, la zone 2Nh dans le vallon d’Ouest d’Aiguebelle et la partie de la zone UD contigüe à la zone 1 Nr au Sud sont contraires à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèlent une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, la partie de la zone UD du vallon Est d’Aiguebelle au Sud de la zone 1Nr est contraire à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; troisièmement, la vaste zone 2Nh en forêt est contraire à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; quatrièmement, la partie de la zone UE située en bordure du rivage est contraire à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; cinquièmement, la partie de la zone UD située sur les parcelles AW 44, 45, 46 et 49 ne respecte pas les dispositions de l’article L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
— divers zonages dans le quartier de Cavalière sont contestés ; premièrement, quatre zones issues de l’ex-zone UFa du POS définitivement annulée (deux zones 2Nh au Nord et à l’Ouest, la zone AU et la partie de la zone UDb située à l’Ouest de l’avenue du Golf) sont contraires à l’autorité de la chose jugée et aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 et révèlent une erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, la partie de la zone UDb entre la zone 1Nr-EBC et la zone UD ne respecte pas l’autorité de la chose jugée, ni les articles L. 146-6 et le I de l’article L. 146-4 et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; troisièmement, la petite zone 2Nh à l’Ouest de la zone 2Nsp est contraire aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; quatrièmement, la zone 2Nh centrale insérée dans une zone 1Nr est contraire à l’autorité de chose jugée, aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; cinquièmement, la partie Sud de la zone UD entre les zones 2Nj et UBc et en bordure du ruisseau n’est pas compatible avec l’article R. 123-11 b) et le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; sixièmement, la partie Sud-Ouest de la zone UG est contraire à l’autorité de chose jugée, aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; septièmement, la zone 2Nsp au lieu-dit « Temple d’Hercule » entre la friche golfique de Cavalière et la zone Uda est contraire aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; huitièmement, la zone 2Nh Est et la zone UDa Est sur la parcelle AC 19 sont contraires à l’autorité de chose jugée, aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèlent une erreur manifeste d’appréciation ; neuvièmement, la zone 2Nh sur l’ancien « Camp de la Drôme » est contraire aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; dixièmement, la zone 2Ns pour un parc photovoltaïque sur la friche golfique est contraire à l’autorité de chose jugée, aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et au schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; onzièmement, l’absence d’espace boisé classé en zone 1N sur la parcelle AD 15 et en zone 2Nh Est à Cavalière est contraire aux articles L. 130-1 et L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— divers zonages dans le quartier de Pramousquier sont contestés ; premièrement, deux parties de la zone UE sur le versant Est du Cap Nègre sont contraires aux articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l’urbanisme ; deuxièmement, la partie de la zone UD en limite de la zone 1Nr avec EBC, partiellement enclavée dans cette zone est contraire à l’autorité de chose jugée et aux articles L. 146-6 et L. 146-4-I du code de l’urbanisme ; troisièmement, la nouvelle zone UC sur des terrains qui étaient classés UE au POS est contraire aux articles L. 146-2, L. 146-4-I et L. 146-4-II du code de l’urbanisme ;
— le règlement de la zone UG qui autorise les habitations légères de loisirs dans trois sites très sensibles est contraire aux articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement des zones UC, UD et UE qui autorise l’augmentation du coefficient d’occupation des sols est incompatible avec le PADD et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 17 octobre 2013 et un mémoire enregistré le 3 mars 2014, M. et Mme F E, représentés par Me David-Bouhours pour la SELARL d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel, demandent au tribunal que soit rejetée la requête introduite par l’ADEBL tendant à obtenir l’annulation de la délibération du 28 mars 2013 en tant qu’elle classe le secteur Nord de Saint-Clair en zone UD et UDb et que l’ADEBL soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E soutiennent que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 23 décembre 2013, M. J Y et M. R Y, représentés par Me Sousse, demandent au tribunal que soit rejetée la requête introduite par l’ADEBL tendant à obtenir l’annulation de la délibération du 28 mars 2013 en tant qu’elle classe le secteur de Saint-Clair en zone UD et que l’ADEBL soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. Y soutiennent que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 27 décembre 2013, M. F A, représenté par Me Sousse, demande au tribunal que soit rejetée la requête introduite par l’ADEBL tendant à obtenir l’annulation de la délibération du 28 mars 2013 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée AC XXX située à Cavalière en zone UDa et que l’ADEBL soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 27 décembre 2013, M. AA C, Mme T O et M. AC C, représenté par Me Sousse, demandent au tribunal que soit rejetée la requête introduite par l’ADEBL tendant à obtenir l’annulation de la délibération du 28 mars 2013 en tant qu’elle classe le secteur d’Aiguebelle en zone UD et que l’ADEBL soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 janvier 2014 et le 28 février 2014, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d’avocats Coulombie-Gras-Cretin- Becquevort- Rosier-Soland conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ADEBL à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 4 février 2014, M. V D, Mme H D et la SCI Arva, représentés par Me Gleize, demandent au tribunal que soit rejetée la requête introduite par l’ADEBL tendant à obtenir l’annulation de la délibération du 28 mars 2013 en tant qu’elle classe le secteur de Saint-Clair situé à l’Est de la zone 2Nh et au Sud de la zone 2Nj en zone UD.
Ils soutiennent à titre principal que la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de Mme Z pour le compte de l’association et que la requête n’est pas fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2016 à 12 h 00 par ordonnance du 14 mars 2016.
Un mémoire enregistré le 18 avril 2016 a été présenté pour la commune du Lavandou.
Un mémoire enregistré le 19 avril 2016 a été présenté par l’Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riffard, rapporteur ;
— les conclusions de M. Sauton, rapporteur public ;
— les observations de Mme Z représentant l’Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou ;
— les observations de Me Sousse représentant les consorts C, MM. Y et M. A ;
— les observations de Me Gleize représentant la SCI Arva et M. et Mme D ;
— et les observations de Me AG-AH et de Me Germe pour la commune du Lavandou.
Une note en délibéré enregistré le 18 juin 2016 a été présentée pour la commune du Lavandou.
Un note en délibéré enregistrée le 23 juin 2016 a été présentée pour M. V D, Mme H D et la SCI Arva.
1. Considérant que par une délibération du 12 mars 2013 le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de cette commune ; que, toutefois, afin de régulariser un vice dans l’information préalable des élus, révélé postérieurement à l’intervention de la délibération et susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, le conseil municipal s’est réuni à nouveau le 28 mars 2013 afin, d’une part, de procéder au retrait de la délibération litigieuse et, d’autre part, d’approuver le plan local d’urbanisme, sans modification ; que, dans les instances n° 1301244 et n° 1301420, l’ADEBL demande respectivement et principalement au Tribunal d’annuler la délibération du 12 mars 2013 et la délibération du 28 mars 2013 ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 1301244 et n° 1301420 sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les interventions :
3. Considérant qu’est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; qu’une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d’accès aux pièces de la procédure ; qu’en outre, en vertu d’une règle générale de procédure dont s’inspire l’article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l’affaire principale ne peut être retardé par une intervention ;
4. Considérant que M. et Mme F E, M. R Y, M. J Y, M. F A, M. AA C, M. AC C, Mme N O, M. et Mme D et la SCI Arva, propriétaires de parcelles situées dans les zones du plan local d’urbanisme du Lavandou contestées par l’ADEBL dans la présente instance, ont intérêt au maintien des délibérations attaquées ; qu’ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur le non-lieu à statuer dans l’instance n° 1301244 :
5. Considérant que, dans l’instance n° 1301420, les conclusions de l’ADEBL tendent exclusivement à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 28 mars 2013 en ce qu’elle approuve le plan local d’urbanisme ; qu’elle ne conteste pas cet acte en tant qu’il procède au retrait de la délibération du 12 mars 2013 ; que, par suite, le retrait étant définitif, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière délibération présentées dans la requête n° 1301244 sont dépourvues d’objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Arva et M. et Mme D, intervenants :
6. Considérant que si le juge administratif doit vérifier que le signataire du recours présenté au nom d’une personne morale a été, le cas échéant, effectivement habilité par l’organe compétent défini par les dispositions réglementaires ou les stipulations statutaires applicables, il ne lui appartient pas, pour apprécier la recevabilité de la requête, de s’assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de la personne morale en cause ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’article 9 des statuts de l’ADEBL donne pouvoir au conseil d’administration pour agir en justice ; que la production d’un document intitulé "PV du conseil d’administration- décision du conseil d’administration-autorisation d’ester en justice »" signé de la présidente et du vice-président de l’association et indiquant que le conseil d’administration de l’association réuni le 20 avril 2013 a autorisé sa présidente à ester en justice à l’encontre de la décision du conseil municipal du 28 mars 2013 approuvant le plan local d’urbanisme du Lavandou, suffit à justifier de ce que Mme Z avait qualité pour agir au nom de l’association ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité de l’habilitation donnée à Mme Z au regard des statuts de l’association ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. Considérant que, d’une part, s’il incombe à l’autorité administrative d’établir la régularité de la procédure d’adoption d’un plan local d’urbanisme, il ne lui appartient pas de pallier les carences argumentatives des requérants ; que, d’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
Quant à l’évaluation environnementale :
9. Considérant qu’en vertu de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale s’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement ; qu’aux termes de l’article R. 121-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, une telle évaluation concerne : « 1° Les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d’urbanisme relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; / b) Les plans locaux d’urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 200 hectares ; / c) Les plans locaux d’urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif ; / d) Les plans locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 hectares » ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, premièrement, le plan local d’urbanisme n’autorise pas de travaux susceptibles d’affecter un site Natura 2000 ; que, deuxièmement, la population de la commune d’environ 6 000 habitants est inférieure au seuil de 10 000 habitants prévu par le a) du 2° de l’article R. 121-14 précité ; que, troisièmement, il n’est pas établi, ni même d’ailleurs soutenu, que le plan local d’urbanisme en litige comporterait la création de plus de 200 hectares de zones U ou AU dans des espaces agricoles ou naturels ou que la commune serait située en zone de montagne, ni, par suite, que ce plan entrerait dans les prévisions du c) ou du d) dudit article R. 121-14 ; que, quatrièmement, le plan ouvre à l’urbanisation une surface d’environ 15 hectares, inférieure au seuil de 50 hectares prévu par le d) du 2° des dispositions précitées ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation a analysé les effets sur l’environnement du projet de plan local d’urbanisme ; qu’aux pages 70 et suivantes, ce document détaille la géographie du milieu, les risques majeurs dont le risque d’inondation et le risque de feux de forêt, la biodiversité et les caractéristiques du milieu naturel ; qu’à la page 249, une synthèse des incidences de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme a été établie ; que les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement et sur la trame verte et bleue ont été recensées aux pages 228 et suivantes tandis qu’à la page 268, les mesures envisagées pour réduire les incidences sur les milieux naturels et la biodiversité, sur les ressources naturelles, en matière de risques naturels et de cadre de vie et nuisances ont été décrites ; que les contraintes relatives à l’application de la loi littoral sur le territoire communal ont été rappelées aux pages 108 à 115 du rapport de présentation ; qu’en outre, par jugement définitif du 20 février 2014 rendu dans l’instance n° 1302200 et revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le Tribunal a annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu’elle prévoit la création de deux secteurs 2Ns destinés à la réalisation de parcs photovoltaïques ; que, par suite, à supposer que le rapport de présentation aurait insuffisamment analysé les conséquences de la création de ces équipements sur l’environnement, une telle insuffisance est sans incidence sur l’issue du litige ; qu’enfin, s’agissant du risque d’inondation, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme se réfère expressément au plan de prévention du risque inondation des secteurs de la Vieille et du Batailler, secteurs soumis à un risque élevé d’inondation (zone rouge inconstructible pour la plaine du Batailler et zone bleue B1) mais aussi à l’atlas des zones inondables qui est annexé au plan local d’urbanisme ; qu’en outre, le rapport de présentation se reporte à la cartographie et au règlement du plan de prévention ; que le restant du territoire communal n’étant pas soumis au risque d’inondation, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit, par suite, être écarté ;
Quant au rapport du commissaire-enquêteur :
11. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme alors applicable : «Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la participation du public peut s’effectuer par voie électronique. / II. ― Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : / – recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ; / ― visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; / ― entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ; / ― organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage » ;
12. Considérant que l’ADEBL soutient que le commissaire-enquêteur ne fait état d’aucune visite sur le terrain, d’aucun contact avec les services de l’Etat, qu’il évacue la question relative à l’application des décisions de justice par la référence au caractère prospectif du plan local d’urbanisme et qu’il n’a pas pris en compte les observations de l’Etat relatives à la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme ni l’avis du 3 octobre 2012 de l’autorité environnementale sur le projet de plan local d’urbanisme ; que, toutefois, l’association requérante ne démontre pas que le public n’aurait pas bénéficié d’une information complète lors de l’enquête publique ni que sa participation au processus de décision n’aurait pas été effective ; qu’en outre, conformément aux dispositions de l’article L. 123-13 du code de l’environnement, il appartient au commissaire-enquêteur d’apprécier la nécessité d’une visite des lieux concernés, celle-ci n’étant nullement obligatoire ; qu’enfin, au cours de l’élaboration du plan local d’urbanisme, l’enquête publique vise à assurer l’information complète et la participation du public au processus de décision et ne poursuit pas le même objectif que la procédure d’association avec les personnes publiques concernées ; que les avis formulés par ces dernières ont bien été versés au dossier soumis à enquête publique ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. (… ) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.(…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que si le commissaire-enquêteur n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, il doit porter une analyse sur les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête, en exposant les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
14. Considérant qu’il ressort des pages 3 à 5 du document établi le 21 janvier 2013 que le commissaire-enquêteur, M. X, a présenté des conclusions motivées et a donné un avis personnel et circonstancié sur le projet de plan local d’urbanisme, après avoir analysé et répondu, dans son rapport, aux observations recueillies auprès du public au cours de l’enquête publique conduite du 19 novembre 2012 au 21 décembre 2012, notamment aux pages 44 à 46 aux observations émises par l’ADEBL ; qu’il a indiqué : « J’estime que la commune a clairement tenté de trouver un bon compromis entre la maîtrise de l’urbanisation qui s’est développée dans le passé de façon parfois excessive et le souci de ne pas compromettre l’économie touristique ni l’attractivité de la ville. Malgré cela, le projet a subi de vives critiques de la part de nombreux propriétaires qui se sentent spoliés par certaines limitations drastiques des possibilités de construire et, à l’inverse, de la part de l’ADEBL qui entend que toutes les décisions de justice qu’elle a provoquées depuis 10 ans soient reprises intégralement dans le PLU. Cette dernière position a été relayée par le préfet du Var qui a recommandé très fermement de s’y tenir afin d’éviter de nouveaux contentieux. / J’ai observé avec attention les arguments des uns et des autres pour constater qu’ils reposent tous sur des interprétations différentes des mêmes articles du code de l’environnement concernant principalement la qualification d’espaces remarquables et la continuité urbaine. J’espérais que la jurisprudence pourrait donner une solution à ces controverses. Il n’en est rien, car chaque camp avance des arrêts des juridictions administratives tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre. / Faut-il donc intégrer au projet toutes les décisions de justice antérieures et donc l’abandonner avant même qu’il ait vu le jour car il est clair que cela en modifierait complètement l’économie générale ? Ce n’est pas mon avis. Je pense que le PLU est un document prospectif, il a vocation à organiser pour de nombreuses années la vie de la cité. Si le passé ne doit pas être oublié, c’est surtout la façon dont on voit l’avenir, son évolution, ses espérances, qui doit en être le fil conducteur. 1-4 Conclusions : Mon point de vue général est que ce PLU, malgré les critiques dont il a été l’objet, est équilibré, il permettra je l’espère une cohabitation harmonieuse entre les trois populations qui fréquentent la ville : les lavandourains, les touristes et les résidents secondaires. J’ai cependant noté un certain nombre de points qui pourraient être pris en compte sans pour autant que l’économie générale du PLU en soit affectée : (…) » ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis personnel et motivé du commissaire-enquêteur doit être écarté ;
Quant au conseiller municipal intéressé :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; qu’il résulte de ces dispositions que la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une délibération par une personne intéressée à l’affaire n’est susceptible de vicier la procédure que si la personne en cause a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ;
16. Considérant que si les requérants soutiennent que M. P B, conseiller municipal et détenant des parts dans la société Peiresol laquelle est propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX située au XXX et reclassée partiellement, avec d’autres parcelles, en zone UD du plan local d’urbanisme, ils ne démontrent pas que ce dernier aurait activement participé à des réunions préparatoires ni qu’il aurait eu une influence déterminante sur la délibération du 28 mars 2013 qui a été adoptée à une très large majorité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé et doit être écarté ;
Quant au contenu du rapport de présentation :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (…) 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-2 de ce code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement/ Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services/ Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers / Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques » et qu’aux termes de l’article L. 121-11 : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés à l’article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur » ;
18. Considérant, d’une part, que le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme ne prendrait pas suffisamment en considération les exigences de sécurité publique alors qu’il ouvre à l’urbanisation certaines zones situées dans des espaces boisés exposés aux feux de forêt, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation analyse, à la page 88, le risque d’incendie sur le territoire communal et formule des recommandations destinées à réduire ce risque ; qu’enfin, l’approbation du plan local d’urbanisme n’est pas conditionnée par l’existence d’un plan de prévention des risques de feux de forêt ;
19. Considérant, d’autre part, que le risque d’inondation sur le territoire communal a été analysé aux pages 86 et 87 du rapport de présentation lequel mentionne que l’atlas des zones inondables élaboré par les services de l’Etat sera annexé au plan local d’urbanisme ainsi que le plan de prévention des risques d’inondation élaboré en 2000 pour les secteurs de la Vieille et du Batailler ; qu’il est indiqué que les risques répertoriés sur la commune sont des risques d’inondation de plaine, de crues torrentielles et de ruissellements urbains générés par les débordements du Batailler et de la Vieille, par les cours d’eau Sauve Redonne, le Boudon, Cavalière, Aiguebelle, la Fossette, la Fouasse, le Bardigon au Sud, qui en période de fortes précipitations, inondent à leurs débouchés les zones de plaine ; que, sur la question du risque d’inondation, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu légalement se référer au zonage et au règlement du plan de prévention du risque d’inondation ; qu’en outre, plusieurs emplacements réservés ont été prévus dans le projet de plan local d’urbanisme pour aménager ou élargir les abords des cours d’eau tels que le n°11 destiné à l’aménagement paysager des rives de la Vieille avec répartiteur de crues, le n° 12 visant à créer un canal de dérivation de la Vieille vers le Batailler, le n° 15 pour l’aménagement du canal du Batailler, le n° 20 relatif à l’aménagement de la zone de réessuyage en surface de l’exutoire du Batailler, les n° 23 à n° 28 aux fins de création d’exutoires de réessuyage à l’Anglade et d’élargissement de l’exutoire de la Vieille et le n° 41 prévu pour l’élargissement du ruisseau du boulevard de l’Hubac du Bleu ; qu’enfin, à la suite de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées, des modifications ont été effectuées par le conseil municipal lors de la séance du 28 mars 2013 afin d’élargir l’emplacement réservé n° 27/3 relatif à un équipement pluvial sur la plage du centre-ville et de créer un nouvel emplacement réservé n° 46 pour l’élargissement à 4 mètres minimum de la rivière de la Fouasse entre la route départementale n° 559 et la plage de St-Clair ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte du risque d’inondation par les auteurs du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la cohérence des documents d’urbanisme :
20. Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation fait état, aux pages 50 et suivantes, des perspectives d’évolution des besoins en logements sur le territoire de la commune du Lavandou ; qu’il précise notamment que les capacités résiduelles du plan d’occupation des sols approuvé en septembre 2001 permettent seulement la création potentielle de 568 logements, ce qui est insuffisant pour faire face aux besoins recensés par la commune ; qu’il n’y a pas de contradiction entre la baisse de la population de 5 837 habitants à 5 137 habitants au cours de la période de 2008 à 2012 et la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme, d’une part, de diversifier et d’accroître l’offre de logements, la commune ayant également pris en considération d’autres critères notamment la réduction de la taille des ménages et, d’autre part, d’ouvrir à l’urbanisation une superficie limitée de 15 hectares par rapport au document d’urbanisme antérieur ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort de la délibération du 13 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a prescrit la révision du plan d’occupation des sols en vigueur et sa transformation en plan local d’urbanisme, que divers objectifs ont été définis visant à élaborer les règles d’urbanisme du secteur des Maurels intégré au territoire communal par arrêté préfectoral du 11 avril 1997, à élaborer les règles d’urbanisme applicables aux différentes parties du territoire communal à la suite des annulations contentieuses du plan d’occupation des sols prononcées par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 16 mai 2007 et par l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 16 avril 2008, à mettre en conformité le document d’urbanisme avec les décisions de justice rendues, à protéger l’environnement et le paysage de la commune, à intégrer les orientations du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée en cours d’élaboration, à actualiser le parti d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal et le contenu réglementaire du document local d’urbanisme au regard, d’une part, des nouvelles règles issues des lois d’urbanisme récentes, d’autre part, de l’évolution économique, démographique, urbanistique de la commune, dans le respect des orientations contenues dans le plan d’occupation des sols approuvé, d’actualiser le document local d’urbanisme et d’améliorer la rédaction des pièces écrites et de la présentation des pièces graphiques et des annexes ; qu’il ressort de la chronologie rappelée dans la délibération du 13 mai 2009 que la commune du Lavandou a pris en considération les décisions de justice intervenues à la suite des recours engagés à l’encontre du plan d’occupation des sols approuvé le 19 septembre 2001 ; qu’en effet, par une délibération du 24 mai 2004, le conseil municipal a décidé de retirer la délibération du 25 novembre 2003 qui avait prescrit une première fois la révision du plan d’occupation des sols et l’élaboration du plan local d’urbanisme, compte tenu notamment de l’annulation par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003 des zones UFa de Saint-Clair, UD de la Fossette, UF d’Aiguebelle, UD, XXX, XXX, et UFa de Cavalière Est ; que, de même, la nouvelle délibération du 5 septembre 2005, ayant le même objet que la précédente, n’a pas été mise en œuvre en raison de l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 16 mai 2007 rendu dans l’instance n° 03MA01869 ; qu’ainsi, la commune du Lavandou a pris en considération, dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, les décisions de justice intervenues à la suite de l’approbation du plan d’occupation des sols en septembre 2001 ; que si l’ADEBL soutient que le plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2013 ne prend pas suffisamment en compte les décisions de justice s’agissant de la loi littoral, cette allégation à caractère général n’entache pas d’illégalité la délibération litigieuse dès lors que, dans le respect de l’autorité de chose jugée laquelle suppose la réunion des trois identités prévues par l’article 1351 du code civil et l’absence d’évolution dans les circonstances de droit et de fait, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
22. Considérant, en troisième lieu, que l’objectif de protection de l’environnement, des paysages et des forêts a également été pris en compte par les auteurs du plan local d’urbanisme lesquels ont classé 2 468 hectares en zone naturelle et 2 268 hectares en espaces boisés classés, soit plus de 80 % du territoire communal dans les deux cas ; que la création d’une zone 2Nh à dominante naturelle dans laquelle sont seules autorisées les extensions limitées des constructions existantes et la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement dans le secteur de Cavalière, conformément aux prévisions du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée, ne sont pas contradictoires avec cet objectif ; qu’en outre, par un jugement définitif du 20 février 2014 rendu dans l’instance n° 1302200 et revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le tribunal a annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu’elle prévoit la création de deux secteurs 2Ns destinés à la réalisation de parcs photovoltaïques ; que, par suite, à supposer que la création de la zone 2Ns serait contradictoire avec l’objectif précité, une telle contradiction est sans incidence sur l’issue du litige ;
Quant au respect des continuités écologiques :
23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (…) / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » ; qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (…) Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « I- La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. (…)» ;
24. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que dans l’attente de l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu protéger les 3 niveaux écologiques identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée : une unité de taille moyenne ou grande de forte naturalité peu ou partiellement protégée constituée par le massif des Maures ; une unité de petite taille soumise à forte pression urbaine constituée par les 4 caps (pointe des Baleines, cap de la Fossette, cap du Layet, cap Nègre) et une unité petite à moyenne, plutôt naturelle relativement protégée, constituée par la plaine de l’Anglade aux pieds du massif du Gouron ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des continuités écologiques par le plan local d’urbanisme doit être écarté ;
Quant au respect de la loi littoral :
25. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-11-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, (…) » ; qu’en présence d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le territoire communal, il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la compatibilité du contenu de ce plan avec le schéma de cohérence territoriale sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes articles, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral ;
S’agissant de la capacité d’accueil :
26. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme : « Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte : / – de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 146-6 ; – de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; – des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés » ;
27. Considérant que le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 et dont le périmètre couvre le territoire de la commune du Lavandou, a analysé et estimé, aux pages 76 à 79, la capacité d’accueil globale du littoral au regard des 3 enjeux fixés par l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ; que la capacité d’accueil spatiale a été fixée à 500 hectares sur les 15 communes littorales, soit 1% de la superficie totale du territoire ; que, de même, les capacités des réseaux, des infrastructures et des équipements ont été étudiées ; que selon le schéma de cohérence territoriale, les 15 communes littorales sont en mesure d’accueillir une grande partie des 50 000 habitants supplémentaires attendus sur leur territoire à l’horizon 2020 ; que le plan local d’urbanisme du Lavandou qui ouvre à l’urbanisation seulement 15 hectares sur les 3 005 hectares que compte le territoire communal est compatible, sur la question de la capacité d’accueil, avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; qu’aucun élément du dossier ne révèle l’incompatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance directe de ces dispositions est inopérant ;
S’agissant des coupures d’urbanisation :
28. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme : « (…) Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation » ;
29. Considérant que le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée localise 3 coupures d’urbanisation sur le territoire de la commune du Lavandou qui ont été reprises sans modification par le plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2013 : « 1- les espaces naturels de la dorsale collinaire de l’Anglade entre la Favière et le Lavandou (O), 2- les espaces naturels du Cap Layet entre le lotissement Rossignol et Cavalière (P) et : 3- les espaces naturels du vallon de l’Ubac en amont du parking de Cavalière, n’allant pas jusqu’à la mer, entre les espaces urbanisés de Cavalière et ceux de Pramousquier (Q) » ; que le plan local d’urbanisme étant, sur ce point, compatible avec le schéma de cohérence territoriale lequel a été jugé lui-même compatible avec le dernier alinéa de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme par un arrêt définitif n° 12MA00268 du 23 juillet 2004 de la cour administrative d’appel de Marseille, le moyen tiré de la méconnaissance directe de ces dispositions être écarté comme inopérant ;
S’agissant de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant :
30. Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « I -L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…)» ; qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée même en continuité d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme autorisent les auteurs du plan local d’urbanisme à délimiter une zone dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d’une extension de l’urbanisation de faible ampleur intégrée à l’environnement par la réalisation d’un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l’organisation s’inscrivent dans les traditions locales ;
31. Considérant, d’une part, que le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée procède à la détermination des modalités d’urbanisation des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement et a identifié 2 hameaux nouveaux, l’un à Saint-Clair et l’autre à Cavalière au Lavandou ; qu’aucun élément du dossier ne révèle que son contenu serait incompatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que, sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance directe du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est inopérant ; que, d’autre part, en dehors de la création de ces hameaux nouveaux, le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ne précise pas les conditions d’application du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant sur le territoire des 15 communes littorales qu’il regroupe et ne s’interpose donc pas sur ce point ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que la référence par le schéma de cohérence territoriale au concept de « pôles urbains à conforter » pour tous les quartiers du Lavandou ne saurait faire obstacle à l’application du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, l’ADEBL n’établit pas que le plan local d’urbanisme méconnaîtrait ces mêmes dispositions ;
S’agissant des espaces proches du rivage :
32. Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « (…) II ― L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. (…) » ;
33. Considérant que les documents graphiques du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ont procédé à la délimitation des espaces proches du rivage sur le territoire de la commune du Lavandou ; que cette limite a été fixée à partir de trois critères, la distance au rivage, la covisibilité terre-mer ainsi que la séparation de zones urbanisées et les caractéristiques, la morphologie et l’ambiance des espaces considérés ; que le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée est compatible avec les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, comme cela a été jugé par un arrêt définitif n° 12MA00268 du 23 juillet 2004 de la cour administrative d’appel de Marseille ; que la circonstance que la délimitation des espaces proches du rivage dans le schéma de cohérence territoriale ne correspondrait pas à la délimitation opérée par les services de l’Etat en 2005 n’est pas, en elle-même, de nature à établir l’incompatibilité du schéma avec les dispositions légales de protection des espaces proches du rivage ; que le moyen tiré de la méconnaissance directe du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est inopérant ;
S’agissant des espaces remarquables :
34. Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. / En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. (…) » et qu’aux termes de l’article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) » ;
35. Considérant que le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée a notamment déterminé, sur le territoire de la commune du Lavandou, les espaces remarquables relevant de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme comme, d’une part, « Les espaces naturels non bâtis du littoral lavandourain en contrebas de la RD 559, pointes de la Fossette, de la Sèque, du Rossignol, du Layet et les falaises du Cap Nègre : ces espaces naturels offrent des éléments naturels pour le premier plan paysager de la corniche des Maures et sont le support pour partie de richesse écologique (27) » et, d’autre part, les «les espaces naturels non bâtis du massif des Maures » en précisant que : « Ce vaste ensemble couvert de forêts de chênes-lièges et de maquis, dont la valeur écologique est reconnue, forme le grand arrière-plan paysager de la rade d’Hyères et de la baie Bormes-Le Lavandou. Le chaînon littoral plongeant en corniche dans la Méditerranée du haut de ses 400 à 500 m d’altitude au-dessus du Lavandou crée un paysage exceptionnel et emblématique du littoral varois. C’est un espace remarquable par sa superficie et sa forte naturalité ; en dehors des espaces du site de Sainte-Eulalie, des espaces dédiés aux lignes électriques, des espaces dédiés aux retenues d’eau, des déchetteries, des carrières et des espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs (28)» ; qu’aucun élément du dossier ne révèle l’incompatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance directe de ces dispositions est inopérant ;
Quant aux zonages :
S’agissant du secteur 2Ns des Maurels :
36. Considérant qu’il ressort du règlement du plan local d’urbanisme que le secteur 2Ns correspond aux deux sites protégés pour la réalisation de parcs photovoltaïques, sur des sites actuellement en friche, l’ancien golf de Cavalière et l’ancienne carrière des Maurels ; que l’implantation de champs de panneaux photovoltaïques constitue une extension de l’urbanisation sur les communes littorales qui doit s’effectuer en continuité de l’existant ; que, par un jugement définitif du 20 février 2014 rendu dans l’instance n° 1302200 revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le Tribunal a annulé les secteurs 2Ns en considérant qu’ils constituaient «une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L. 146-4 CU sur une zone éloignée de toute habitation au milieu d’une très vaste zone naturelle incluse dans les contreforts du massif des Maures dont il n’est pas dissociable » ; qu’en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’adopter ces motifs et de considérer que la création du secteur 2Ns des Maurels méconnaît les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et d’en prononcer l’annulation ;
S’agissant du quartier de Saint-Clair :
37. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « (…) / Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » et qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme» peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue (…) » ;
38. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu, sur la base de plusieurs critères tels que la superficie du boisement, la covisibilité maritime, l’homogénéité, la dominance, la particularité morphologique et la valeur écologique, intégrer dans les « ensembles boisés les plus significatifs » prévus par le dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme les boisements du massif des Maures qui descendent depuis le Nord de la commune jusqu’aux limites des espaces bâtis, rangés en secteur 1Nr, ainsi que les espaces boisés compris entre la route départementale n° 559 et le littoral, également inclus dans le secteur 1Nr ; que ces boisements significatifs qui représentent 2 247 hectares sur un total de 2 265 hectares d’espaces boisés classés situés sur le territoire communal se distinguent des espaces boisés classés résiduels institués sur le fondement de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, implantés à l’intérieur des zones urbaines conformément à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables visant à « protéger les ensembles boisés des zones urbaines en classant les plus significatifs en EBC » ; qu’en outre, si les règles et servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d’urbanisme ne peuvent pas, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions, il est constant, qu’en l’espèce, l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme prévoit expressément la création des « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer et qui sont représentés au plan de zonage conformément à la légende » ; que, par suite, la commune du Lavandou a distingué les deux catégories d’espaces boisés classés dans le plan local d’urbanisme ; qu’enfin, sur la question des espaces boisés classés par la commune du Lavandou sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 ne donne aucune précision et ne s’interpose pas entre le plan local d’urbanisme et l’application de la loi littoral ;
39. Considérant que les terrains situés dans le vallon ouest de Saint-Clair, à proximité de la cascade éponyme, recoupent pour l’essentiel la partie de la zone I ND du plan d’occupation des sols approuvé en septembre 2001 qui a été annulée de manière définitive par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt rendu dans l’affaire n°03MA01869 du 16 mai 2007 au motif que ces terrains, bien que peu boisés, étaient insérés dans un ensemble forestier caractéristique de la végétation méditerranéenne qui constituait un boisement significatif de la commune au sens du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’en l’absence de modification dans les circonstances de fait et de droit, il y a lieu de considérer que le classement des parcelles concernées dans le secteur 1N, à l’extérieur du périmètre d’espaces boisés classés, est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît l’autorité absolue de chose jugée ; qu’il y a donc lieu d’en prononcer l’annulation ;
40. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » ;
41. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
42. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le compartiment de la zone UD ouest de Saint-Clair située à proximité de la cascade, constitué par les 4 parcelles XXX sises au-dessus du chemin desservant le lotissement des Sorbiers et dépourvues de toute construction, est resté à l’état naturel et s’insère dans un ensemble forestier caractéristique de la végétation méditerranéenne ; que, par suite, le classement de ces parcelles dans la zone UD du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en revanche, le classement en UD de la partie située plus à l’est, qui s’insère au nord dans la zone 2Nh et qui comporte déjà des constructions, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
43. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. /(…) » ;
44. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu’ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 123-8, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
45. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur 2Nh du plan local d’urbanisme correspond selon le règlement, au sein de la zone 2N qui est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagement peuvent être autorisés sous certaines conditions, à des périmètres abritant déjà en milieu naturel, des constructions existantes à usage d’habitation où seul l’agrandissement limité des constructions existantes est autorisé à l’exclusion de toute nouvelle construction, à raison de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; que le rapport de présentation précise, aux pages 88 et 266, que les secteurs 2Nh sont situés en limite des contreforts naturels du massif des Maures et qu’ils sont exposés au risque de feux de forêt ; que, par suite, la création du secteur 2Nh situé au Nord-Ouest de Saint-Clair n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, les terrains bâtis composant ce secteur ne sont pas situés dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée et ne constituent pas davantage des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu de la vocation du secteur 2Nh lequel interdit toute nouvelle construction et n’autorise qu’une extension limitée des constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ;
46. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » ;
47. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la partie de la zone UD Ouest de Saint-Clair située au sud-est du secteur 2Nh et au sud du secteur 2 Nj, comporte des constructions et constitue le prolongement d’un vaste espace urbanisé situé au sud ; que, par suite, le classement litigieux en zone urbaine n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
48. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d’espaces naturels (…) » ;
49. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les secteurs 2Nj correspondent à « une zone naturelle aménagée en jardin vouée aux activités de promenade » tandis que le règlement du plan local d’urbanisme qui a valeur normative précise « qu’ils correspondent à une zone réservée à des aménagements de parcs et jardins publics à vocation paysagère et de loisirs ou de jardin biologique, pédagogique et de découverte » ; que l’article 2N1 prévoit que les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont interdites dans ces secteurs tandis que l’article 2N2 indique qu’y sont uniquement autorisés « les constructions, installations, travaux et aménagements entrant dans le cadre de l’aménagement des parcs et jardins et au fonctionnement des activités qui y sont prévues, tels que locaux techniques, locaux d’accueil du public ou des scolaires, buvette, jeux d’enfant, … » ; que selon l’article 4.4 des dispositions générales du règlement, il existe trois secteurs 2Nj sur le territoire communal dont un situé dans le quartier de Saint-Clair destiné à la remise en culture biologique d’anciennes terrasses agricoles de caractère ; que la création du secteur 2Nj de Saint-Clair résulte d’un parti d’aménagement de la commune, comme cela ressort du contenu des pages 168 et 204 du rapport de présentation ; que, par suite, compte tenu du caractère naturel des terrains et de leur intérêt historique et écologique, la création du secteur 2Nj de Saint-Clair n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’aucun élément du dossier ne révèle que ce secteur serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée en ce qui concerne la définition des espaces remarquables, alors qu’il est constant que le secteur 2Nh est réservé à des activités de loisirs que le schéma exclut expressément des espaces remarquables ;
50. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; (…) » et qu’aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « (…) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;(…) » ;
51. Considérant que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini ; que le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il répond à un intérêt général ;
52. Considérant que l’emplacement réservé n° 37 situé dans le secteur 2Nj de Saint-Clair est identifié dans la liste constituant l’annexe 7 du plan local d’urbanisme comme destiné à « l’aménagement d’un jardin public : remise en culture des restanques de St-Clair » sur une superficie de 18 890 m² ; que, comme il a été dit au point 49 ci-dessus, la restauration des anciennes terrasses agricoles de Saint-Clair présente un intérêt général comme cela ressort du rapport de présentation lequel précise que : « les terrasses cyclopéennes de Saint-Clair et la Noria qui les alimentait constituent des éléments majeurs du passé agricole. La commune envisage de restaurer de patrimoine et de le remettre en valeur par des cultures identitaires (…) » ; qu’en outre, cet emplacement réservé est conforme à la destination du secteur 2Nj lequel autorise dans son périmètre « les constructions, installations, travaux et aménagements entrant dans le cadre de l’aménagement des parcs et jardins et au fonctionnement des activités qui y sont prévues, tels que locaux techniques, locaux d’accueil du public ou des scolaires, buvette, jeux d’enfant, … » ; qu’aucun élément du dossier ne révèle que cet emplacement réservé serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée en ce qui concerne la définition des espaces remarquables ; qu’enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la localisation d’un emplacement réservé ; qu’il s’ensuit que les moyens tirés de l’illégalité de l’emplacement réservé n° 37 doivent être écartés ;
53. Considérant, en septième lieu, que la partie de la zone UD, insérée entre les quartiers de Saint-Clair et du Four des Maures, au-dessus de la route départementale n° 559, comporte elle-même une densité significative de constructions et permet de relier deux quartiers urbanisés de la commune du Lavandou ; qu’elle se situe au sud des coteaux boisés de Saint-Clair, classés dans le secteur 1Nr, et ne constitue pas « une coulée verte » contrairement à ce que soutient l’association requérante ; que son classement en zone urbaine n’est donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, ce secteur n’est pas situé dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée et ne constituent pas davantage des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu des caractéristiques de ce secteur, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ;
54. Considérant, en huitième lieu et d’une part, que les parties Nord-Ouest et Nord-Est de la zone UC, la zone UD nord-ouest et la zone UDb du quartier de Saint-Clair recouvrent un secteur constitué de parcelles bâties et situé dans le prolongement d’un vaste ensemble urbanisé partant du front de mer faisant partie de l’agglomération et s’étendant sur les terrasses de Saint-Clair en direction du massif des Maures ; que ce secteur ne se situe pas dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme doit être écarté ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le secteur 2Nh du plan local d’urbanisme correspond selon le règlement, au sein de la zone 2N qui est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagement peuvent être autorisés sous certaines conditions, à des périmètres abritant déjà en milieu naturel, des constructions existantes à usage d’habitation où seul l’agrandissement limité des constructions existantes est autorisé à l’exclusion de toute nouvelle construction, à raison de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; que le rapport de présentation précise, aux pages 88 et 266, que les secteurs 2Nh sont situés en limite des contreforts naturels du massif des Maures et qu’ils sont exposés au risque de feux de forêt ; que, par suite, la création du secteur 2Nh situé au nord et nord-est de Saint-Clair n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, les terrains bâtis composant ce secteur ne sont pas situés dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée comme des espaces remarquables et ne constituent pas davantage des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu de la vocation du secteur 2Nh lequel interdit toute nouvelle construction et n’autorise qu’une extension limitée des constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ;
S’agissant du quartier de la Fossette :
55. Considérant, en premier lieu, que la partie de la zone UD de la Fossette située, à l’Ouest et à l’Est, au contact du secteur 1Nr recouvre des parcelles bâties et est située dans le prolongement d’un ensemble urbanisé partant du front de mer faisant partie de l’agglomération et s’étendant sur les terrasses de la Fossette en direction du massif des Maures ; que ce secteur ne se situe pas dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée et ne constitue pas davantage un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ni un corridor écologique dont le plan local d’urbanisme de la commune aurait dû assurer la protection ; qu’il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 et des articles L. 110, L. 121-1 et L. 123-1 du code de l’urbanisme doivent être écartés ; qu’en revanche, l’inclusion dans cette zone urbaine UD des parcelles non bâties cadastrées section XXX situées au Nord-Ouest de la Fossette et qui s’intègrent dans les contreforts du massif des Maures est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, ce classement n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale qui a identifié les espaces remarquables sur le territoire de la commune du Lavandou comme « les espaces naturels non bâtis du massif des Maures » ; qu’il a donc lieu de prononcer, dans cette mesure, l’annulation partielle de la zone UD de la Fossette ;
56. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur 2Nh du plan local d’urbanisme correspond selon le règlement, au sein de la zone 2N qui est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagement peuvent être autorisés sous certaines conditions, à des périmètres abritant déjà en milieu naturel, des constructions existantes à usage d’habitation où seul l’agrandissement limité des constructions existantes est autorisé à l’exclusion de toute nouvelle construction, à raison de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; que le rapport de présentation précise, aux pages 88 et 266, que les secteurs 2Nh sont situés en limite des contreforts naturels du massif des Maures et qu’ils sont exposés au risque de feux de forêt ; que, par suite, la création des secteurs 2Nh situés au Nord-Est et Sud-Est de la Fossette n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, les terrains bâtis composant ces secteurs ne sont pas situés dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée comme des espaces remarquables et ne constituent pas davantage des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu de la vocation des secteurs 2Nh laquelle interdit toute nouvelle construction et n’autorise qu’une extension limitée des constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ;
57. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du règlement du plan local d’urbanisme, la zone UG constitue « une zone d’urbanisation peu dense, à vocation d’hébergement léger de tourisme et de loisirs » ; qu’aux termes de l’article UG 1 sont interdits dans cette zone « Les parcs d’attraction permanents, – Les dépôts de véhicules, – Les carrières,- Les locaux et constructions à usage industriel et artisanal, – Les entrepôts commerciaux, – Le changement de destination des hôtels existants – Les constructions de toute nature dans les terrains cultivés à protéger en application des dispositions de l’article L. 123-1-5-9° du code de l’Urbanisme. – Les serres » tandis que l’article UG 2 prévoit que « Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celles interdites à l’article UG.1 si elle est compatible avec le caractère de la zone Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des habitants telles que boulangerie, droguerie, laverie, chaufferie; parc de stationnement, etc…. Ces activités doivent en outre relever du statut d’activité artisanale ou de commerce. Les constructions directement liées au fonctionnement des terrains de camping et des PRL ainsi que leurs logements de fonction ou de service. La démolition des maisons de caractère à protéger recensées en annexe 1 du présent règlement est soumise à permis de démolir » ; que la zone UG de la Fossette s’insère au sein de zones urbanisées et, compte tenu, de sa vocation d’hébergement léger de tourisme et de loisirs, elle ne méconnaît pas les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
58. Considérant, en quatrième lieu, qu’en vertu du règlement du plan local d’urbanisme, la zone UC constitue une zone d’urbanisation dense, à vocation résidentielle, commerciale et de services et correspond aux quartiers urbains de Saint-Clair, La Fossette et Pramousquier qui se sont constitués le long du littoral, par ailleurs identifiés comme des pôles à développer par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; que, dans cette zone, la superficie minimale des terrains constructibles est de 800 m², les divisions parcellaires sont autorisées à condition que le reliquat bâti conserve la superficie minimum, mais des superficies inférieures sont admises dans des cas limitativement énumérés tels que l’agrandissement des immeubles existants, la construction de piscines ou garages sur des terrains construits, les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et à l’intérieur des lotissements ; qu’il ressort des pièces du dossier que la zone UC de la Fossette est constituée de parcelles densément bâties pour l’essentiel et qu’elle se situe, au-dessus de la route du littoral, dans la continuité des zones UD de la Fossette et d’Aiguebelle ; que, par suite, la création de cette zone UC n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, le règlement de la zone UC n’est pas incompatible avec le mode d’urbanisation que prévoit le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée dans les espaces proches du rivage qu’il définit ; que les différents moyens tenant à l’illégalité de la zone UC doivent être rejetées ;
S’agissant du quartier d’Aiguebelle :
59. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la zone UF du plan d’occupation des sols située à l’Ouest d’Aiguebelle, annulée par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Marseille du 16 mai 2007, a été reclassée par le plan local d’urbanisme en secteur 2Nh au Nord et en secteur 1Nr au Sud-Est comprenant le jardin Marnier ; que, d’une part, comme il a été déjà été dit ci-dessus, le secteur 2Nh du plan local d’urbanisme correspond selon le règlement, au sein de la zone 2N qui est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagement peuvent être autorisés sous certaines conditions, à des périmètres abritant déjà en milieu naturel, des constructions existantes à usage d’habitation où seul l’agrandissement limité des constructions existantes est autorisé à l’exclusion de toute nouvelle construction, à raison de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; que le rapport de présentation précise, aux pages 88 et 266, que les secteurs 2Nh sont situés en limite des contreforts naturels du massif des Maures et qu’ils sont exposés au risque de feux de forêt ; que, par suite, la création du secteur 2Nh situé au nord-ouest d’Aiguebelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, les terrains bâtis composant ce secteur ne sont pas situés dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée comme des espaces remarquables et ne constituent pas davantage des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu de la vocation des secteurs 2Nh laquelle interdit toute nouvelle construction et n’autorise qu’une extension limitée des constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ; que, d’autre part, la partie de la zone UD du plan local d’urbanisme située à l’Est du chemin des Cèdres était déjà classée en zone UD par le plan d’occupation des sols et n’a pas fait l’objet d’une annulation contentieuse ; que le compartiment situé en bordure Ouest de l’avenue Ferrandin a été classé en zone urbaine car il correspond à un secteur construit situé dans la continuité de la vaste zone UD située à l’Est ; que ces classements en zone urbaine ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, ces secteurs ne sont pas situés dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée et ne constituent pas davantage des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu des caractéristiques de ces secteurs déjà urbanisés, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ;
60. Considérant, en deuxième lieu, que la partie de la zone UD du vallon d’Aiguebelle au sud du secteur 1Nr, située de part et d’autre du chemin de l’Hespéria, regroupe des parcelles bâties situées dans le prolongement d’un vaste ensemble urbanisé partant du front de mer faisant partie de l’agglomération en direction du massif des Maures tandis que les parcelles situées plus au Nord, dépourvues de constructions et qui s’insèrent dans les contreforts du massif des Maures, auparavant classées dans la zone UF du plan d’occupation des sols, ont été reclassées en secteur 1Nr par le plan local d’urbanisme ; qu’en ce qui concerne les parcelles classées en zone UD par le plan local d’urbanisme aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue en raison de leur caractère urbanisé ; qu’en outre, ce secteur n’est pas situé dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée et ne constitue pas davantage un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu des caractéristiques de ce secteur, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ;
61. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur 2Nh du plan local d’urbanisme correspond selon le règlement, au sein de la zone 2N qui est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagement peuvent être autorisés sous certaines conditions, à des périmètres abritant déjà en milieu naturel, des constructions existantes à usage d’habitation où seul l’agrandissement limité des constructions existantes est autorisé à l’exclusion de toute nouvelle construction, à raison de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; que le rapport de présentation précise, aux pages 88 et 266, que les secteurs 2Nh sont situés en limite des contreforts naturels du massif des Maures et qu’ils sont exposés au risque de feux de forêt ; que, par suite, la création du secteur 2Nh situé au Nord-Ouest du quartier d’Aiguebelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, les terrains bâtis regroupés au sein de ce secteur ne sont pas situés dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée comme des espaces remarquables et ne constituent pas davantage des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu de la vocation des secteurs 2Nh laquelle interdit toute nouvelle construction et n’autorise qu’une extension limitée des constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ;
62. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la partie de la zone UE d’Aiguebelle située au dessous de la route départementale n° 559 est composée de parcelles bâties situées à l’arrière de la plage d’Aiguebelle, supportant notamment des hôtels et des restaurants ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation d’un classement en zone urbaine doit être écarté ; qu’en outre, cette partie de la zone UE ne se situe pas dans « les espaces naturels non bâtis du littoral lavandourain en contrebas de la RD 559 » identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée comme des espaces remarquables et ne constitue pas, en raison de la présente de nombreuses constructions, un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, le règlement de la zone UE n’est pas incompatible avec le mode d’urbanisation que prévoit le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée dans les espaces proches du rivage qu’il définit ;
63. Considérant, en cinquième lieu, que la partie de la zone UD au Nord du quartier d’Aiguebelle, composée des parcelles AW 44, 45, 46 et 49 non bâties, est située au Sud d’une vaste zone naturelle boisée classée dans le secteur 1Nr du plan local d’urbanisme, sur les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures ; que le classement en zone UD n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée, lequel a identifié les espaces naturels non bâtis du massif des Maures comme des espaces remarquables ; qu’il y a lieu, par suite, d’en prononcer l’annulation ;
S’agissant du quartier de Cavalière :
64. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur 2Nh du plan local d’urbanisme correspond selon le règlement, au sein de la zone 2N qui est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagement peuvent être autorisés sous certaines conditions, à des périmètres abritant déjà en milieu naturel, des constructions existantes à usage d’habitation où seul l’agrandissement limité des constructions existantes est autorisé à l’exclusion de toute nouvelle construction, à raison de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; que le rapport de présentation précise, aux pages 88 et 266, que les secteurs 2Nh sont situés en limite des contreforts naturels du massif des Maures et qu’ils sont exposés au risque de feux de forêt ; que, par suite, la création des secteurs 2Nh situés à l’Ouest, au Nord-Ouest, au centre et au Nord-Est du quartier de Cavalière ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, les terrains bâtis regroupés au sein de ces secteurs ne sont pas situés dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée comme des espaces remarquables et ne constituent pas davantage des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, compte tenu de la vocation des secteurs 2Nh laquelle interdit toute nouvelle construction et n’autorise qu’une extension limitée des constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 doit être écarté ;
65. Considérant, en deuxième lieu et d’une part, que le règlement du plan local d’urbanisme prévoit que la zone AU correspond à la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement dans le quartier de Cavalière et que l’enjeu est de constituer un petit groupe d’habitations, limité dans sa taille, sous la forme d’un ensemble bâti homogène et regroupé, afin de concilier la vocation résidentielle du site avec la préservation du milieu naturel ; qu’à cet effet, une orientation particulière d’aménagement définit les principes d’implantation et d’organisation de cette zone conformément aux articles R. 123-9 et L. 123-1 du code de l’urbanisme ; que le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée procède à la détermination des modalités d’urbanisation des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement et a identifié 2 hameaux nouveaux, l’un à Saint-Clair et l’autre à Cavalière au Lavandou ; qu’aucun élément du dossier ne révèle que son contenu serait incompatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance directe, par le plan local d’urbanisme, du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme doit être écarté ; que, d’autre part, la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement à Cavalière est expressément prévue par le schéma de cohérence territoriale et n’est donc pas incompatible avec ce schéma en ce qu’il identifie, par ailleurs, les espaces remarquables comme les espaces naturels non bâtis du massif des Maures ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance directe de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est inopérant ;
66. Considérant, en troisième lieu, que la partie nord de la zone UDb située au Nord-Ouest du quartier de Cavalière, de part et d’autre de l’avenue du Golf, permet d’urbaniser une zone de superficie raisonnable couvrant actuellement un habitat diffus et constituant une liaison entre deux zones bâties dont le classement en UD n’est pas contesté ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone urbaine doivent être écartés ; qu’en revanche, le classement de la partie Sud-Est de la zone UDb située en bordure de l’XXX à l’est, qui s’étend sur les parcelles XXX, restées à l’état naturel et largement boisées, et qui représente environ le tiers de la totalité de cette zone, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’enfin, l’ensemble de la zone UDb n’est pas située dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée comme des espaces remarquables ;
67. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : / (…) : b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques, qu’un secteur soumis au risque d’inondation en application du b) de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme a été identifié au sud de la zone UD centrale, au débouché du vallat de Cavalière et du vallat de l’Ubac du Bleu ; qu’il n’est pas établi que la création de ce secteur de protection ne serait pas compatible avec le maintien en zone urbaine ; que le classement en UD de la frange sud de la zone, laquelle bien que dépourvue de constructions s’insère entre un ensemble densément bâti situé dans le vallon de l’Ubac du Bleu et la zone UBc au Sud-Est, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
68. Considérant, en cinquième lieu, que la partie sud de la zone UG de Cavalière recoupe la zone UC du plan d’occupation des sols approuvé en septembre 2001, laquelle a été annulée par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Marseille n° 03MA01869 du 16 mai 2007 au motif de la méconnaissance de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce secteur composé de la vaste parcelle n° 256, situé entre la zone UG au nord et la zone UBc au sud, n’est pas compris dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée comme des espaces remarquables ; que, par suite, le schéma de cohérence territoriale n’est pas susceptible de s’interposer entre le plan local d’urbanisme et la loi littoral ; que le secteur, vierge de toute construction et boisé, se situe dans le prolongement de la vaste 1Nr grevée d’une servitude d’espace boisé classé de Cavalière, à l’Est ; que, par suite, le secteur en question constitue un espace remarquable devant bénéficier de la protection de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme laquelle est incompatible avec la vocation de la zone UG qui autorise toute occupation ou utilisation du sol autre que celles interdites à l’article UG 1 si elle est compatible avec le caractère de la zone, c’est-à-dire une zone d’urbanisation peu dense, à vocation d’hébergement léger de tourisme et de loisirs ; que ce classement doit être annulé ;
69. Considérant, en sixième lieu, qu’au sein du secteur 2Nsp situé au lieu-dit « Temple d’Hercule », le règlement n’autorise que les travaux d’aménagement, d’entretien ou de modernisation des équipements de sports et loisirs de plein air existants à condition de ne pas en changer la destination générale et les travaux, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; que ce classement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée lequel exclut des espaces remarquables, définis comme les « espaces naturels non bâtis du massif des Maures », les espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs ; qu’en outre, au regard de la nature des autorisations et occupations du sol qu’il autorise, le classement en 2Nsp n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ;
70. Considérant, en septième lieu, que la partie de la zone UDa située sur la parcelle AC 19 au Nord-Est de Cavalière s’insère dans un compartiment bâti et aménagé qui se détache de l’ensemble boisé situé au Nord-Est et classé en zone 1N ; que cette partie non boisée n’est pas située dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures, identifiés comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale, et ne constitue pas davantage un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que le classement en zone urbaine n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
71. Considérant, en huitième lieu, que la partie de la zone 2Nh située sur l’ancien « camp de la Drôme » n’est pas située dans les espaces naturels non bâtis du massif des Maures, identifiés comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale ; que ce secteur comportant des bâtiments est situé à l’ouest du vallon de l’Ubac du Bleu, à une distance du rivage comprise entre 650 et 950 mètres et se caractérise essentiellement par son état d’abandon, avec des bâtiments en mauvais état et une végétation envahissante composée pour l’essentiel d’essences ne présentant aucun intérêt particulier ; que, par suite, il ne peut être regardé comme un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
72. Considérant, en neuvième lieu, qu’il ressort du règlement du plan local d’urbanisme que le secteur 2Ns correspond aux deux sites protégés pour la réalisation de parcs photovoltaïques, sur des sites actuellement en friche, l’ancien golf de Cavalière et l’ancienne carrière des Maurels ; que l’implantation de champs de panneaux photovoltaïques constitue une extension de l’urbanisation sur les communes littorales qui doit s’effectuer en continuité de l’existant ; que, par un jugement définitif du 20 février 2014 rendu dans l’instance n° 1302200 revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le Tribunal a annulé les secteurs 2Ns en considérant qu’ils constituaient «une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L. 146-4 CU sur une zone éloignée de toute habitation au milieu d’une très vaste zone naturelle incluse dans les contreforts du massif des Maures dont il n’est pas dissociable » ; qu’en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’adopter ces motifs et de considérer que la création du secteur 2Ns de Cavalière méconnaît les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et d’en prononcer l’annulation ;
73. Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « (…) / Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » et qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme» peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue (…) » ;
74. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu, sur la base de plusieurs critères tels que la superficie du boisement, la covisibilité maritime, l’homogénéité, la dominance, la particularité morphologique et la valeur écologique, intégrer dans les « ensembles boisés les plus significatifs » prévus par le dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme les boisements du massif des Maures qui descendent depuis le Nord de la commune jusqu’aux limites des espaces bâtis, rangés en secteur 1Nr, ainsi que les espaces boisés compris entre la route départementale n° 559 et le littoral, également inclus dans le secteur 1Nr ; que ces boisements significatifs qui représentent 2 247 hectares sur un total de 2 265 hectares d’espaces boisés classés situés sur le territoire communal se distinguent des espaces boisés classés résiduels institués sur le fondement de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, implantés à l’intérieur des zones urbaines conformément à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables visant à « protéger les ensembles boisés des zones urbaines en classant les plus significatifs en EBC » ; qu’en outre, si les règles et servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d’urbanisme ne peuvent pas, par elles mêmes, créer de telles prescriptions, il est constant, qu’en l’espèce, l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme prévoit expressément la création des « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer et qui sont représentés au plan de zonage conformément à la légende » ; que, par suite, la commune du Lavandou a distingué les deux catégories d’espaces boisés classés dans le plan local d’urbanisme ; qu’enfin, sur la question des espaces boisés classés par la commune du Lavandou sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 ne donne aucune précision et ne s’interpose pas entre le plan local d’urbanisme et l’application de la loi littoral ;
75. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle AD 15 située dans le secteur 1N et les terrains situés dans les zones 2Nh et dans la zone 2Nsp entre la friche golfique et la zone UDa, en dehors de la servitude d’espaces boisés classés, seraient recouverts par des boisements significatifs au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
S’agissant du quartier de Pramousquier :
76. Considérant, en premier lieu, que le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée a notamment identifié les espaces remarquables sur le territoire de la commune du Lavandou comme « Les espaces naturels non bâtis du littoral lavandourain en contrebas de la RD 559, pointes de la Fossette, de la Sèque, du Rossignol, du Layet et les falaises du Cap Nègre : ces espaces naturels offrent des éléments naturels pour le premier plan paysager de la corniche des Maures et sont le support pour partie de richesse écologique » ; que le premier compartiment litigieux de la zone UE de Pramousquier, qui se situe au Nord-Ouest de la pointe du Soufre et au Sud de la plage de Pramousquier, au-dessus du village de vacances, est composé de parcelles bâties situées dans le prolongement d’un secteur urbanisé ; que ce compartiment classé en zone UE n’empiète pas sur la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique terrestre de type 1 du Cap Nègre qui en protège la seule frange maritime ; que ce secteur n’est donc pas situé dans « les espaces naturels non bâtis du littoral lavandourain en contrebas de la RD 559 », identifiés comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale, et ne constitue pas davantage un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que le classement de ce secteur en zone urbaine n’est pas incompatible avec le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; qu’en revanche, le second compartiment litigieux de la zone UE qui s’étend au Sud du village de vacances sur les parcelles AL 149 et 133 et qui ne supporte aucune construction, hors deux surfaces de tennis, est couvert dans sa quasi-totalité couvert d’un boisement dense et contigu, faisant partie intégrante d’une vaste zone boisée intégrée dans le secteur 1Nr et couverte d’une servitude d’espaces boisés classés ; que le classement de ces parcelles en zone urbaine n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; qu’enfin, le classement des parcelles AL 144 et 150 situées dans le prolongement du village de vacances et au sud de la rue Saint-Pierre, affectées à un usage de parc de stationnement aménagé pour véhicules, ne méconnaît pas les dispositions du I de l’article L. 146-4 ni l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
77. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces que le décroché au sein du secteur 1Nr que forme la zone UD au nord-ouest de Pramousquier serait incompatible avec le I de l’article L. 146-4 et avec l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dès lors que ce secteur est composé de parcelles bâties et qu’il est situé en continuité de l’urbanisation existante qui part du front de mer en direction du massif des Maures ;
78. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la zone UC est densément bâtie et s’insère dans la continuité de l’urbanisation existante qui s’est développée dans le quartier de Pramousquier et sur la commune voisine du Rayol-Canadel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme doit être écarté ; qu’en outre, le règlement de la zone UC n’est pas incompatible avec le mode d’urbanisation que prévoit le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée dans les espaces proches du rivage qu’il définit ; qu’enfin, il n’est pas établi que les capacités d’accueil de la commune littorale du Lavandou ne permettraient pas la densification de cette zone d’une superficie limitée ;
Quant au règlement :
79. Considérant que le règlement du plan local d’urbanisme prévoit la création d’une zone UG qui constitue « une zone d’urbanisation peu dense, à vocation d’hébergement léger de tourisme et de loisirs » ; qu’aux termes de l’article UG 1 sont interdits dans cette zone « Les parcs d’attraction permanents, – Les dépôts de véhicules, – Les carrières,- Les locaux et constructions à usage industriel et artisanal, – Les entrepôts commerciaux, – Le changement de destination des hôtels existants – Les constructions de toute nature dans les terrains cultivés à protéger en application des dispositions de l’article L.123-1-5-9° du code de l’Urbanisme. – Les serres » ; que l’article UG 2 prévoit que « Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol autre que celles interdites à l’article UG.1 si elle est compatible avec le caractère de la zone. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des habitants telles que boulangerie, droguerie, laverie, chaufferie; parc de stationnement, etc… Ces activités doivent en outre relever du statut d’activité artisanale ou de commerce. Les constructions directement liées au fonctionnement des terrains de camping et des PRL ainsi que leurs logements de fonction ou de service. La démolition des maisons de caractère à protéger recensées en annexe 1 du présent règlement est soumise à permis de démolir » ;
80. Considérant que les zones UG des quartiers de la Fossette, de Cavalière et de Pramousquier ne sont pas localisées dans les « espaces naturels non bâtis du massif des Maures » définis comme des espaces remarquables par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée, mais sont situées à l’intérieur ou dans la continuité d’espaces déjà urbanisés ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 146-6 et du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme doivent être écartés ;
81. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’organiser une visite des lieux, il y a lieu seulement d’annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle prévoit la création de deux secteurs 2Ns aux Maurels et à Cavalière, qu’elle n’intègre pas les terrains situés dans le vallon Ouest de Saint-Clair classés en secteur 1N dans le périmètre de la servitude d’espaces boisés classés, qu’elle inclut dans la zone UD au Nord-Ouest de la Fossette les parcelles non bâties cadastrées section XXX, qu’elle inclut les parcelles AW 44, 45, 46 et 49 non bâties dans la partie de la zone UD au Nord du quartier d’Aiguebelle, qu’elle classe les parcelles boisées XXX, situées entre l’XXX, dans la zone UDb de Cavalière, qu’elle classe la vaste parcelle n°256 dans la zone UG de Cavalière et qu’elle classe les parcelles AL 149 et 133 dans la zone UE de Pramousquier, au Sud du village de vacances et en limite du secteur 1Nr.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
82. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les intervenants, lesquels ne sont pas des parties à l’instance, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 1301244.
Article 2 : La délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle prévoit la création de deux secteurs 2Ns aux Maurels et à Cavalière, qu’elle n’intègre pas les terrains situés dans le vallon Ouest de Saint-Clair classés en secteur 1N dans le périmètre de la servitude d’espaces boisés classés, qu’elle inclut dans la zone UD au Nord-Ouest de la Fossette les parcelles non bâties cadastrées section XXX, qu’elle inclut les parcelles AW 44, 45, 46 et 49 non bâties dans la partie de la zone UD au Nord du quartier d’Aiguebelle, qu’elle classe les parcelles boisées XXX, situées entre l’XXX, dans la zone UDb de Cavalière, qu’elle classe la vaste parcelle n°256 dans la zone UG de Cavalière et qu’elle classe les parcelles AL 149 et 133 dans la zone UE de Pramousquier, au Sud du village de vacances et en limite du secteur 1Nr.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Lavandou tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. et Mme F E, M. J Y, M. R Y, M. F A, M. AA C, Mme T O, M. AC C, M. V D, Mme H D et à la SCI Arva, intervenants à l’instance, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou, à M. et Mme F E, à M. J Y, à M. R Y, à M. F A, à M. AA C, à Mme T O, à M. AC C, à M. V D, à Mme H D et à la SCI Arva.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
— Mme Mariller, présidente,
— M. Riffard, premier conseiller,
— Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 juillet 2016.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
D. RIFFARD C. MARILLER
La greffière,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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