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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 mars 2018, n° 2016J01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01396 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT SAS c/ la société HORIZON BTP SARL, la société CAMPUS HIRONDELLES SNC |
Texte intégral
2016J01396 – 1807200002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
13/03/2018 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 août 2016
La cause a été entendue à l’audience du 05 décembre 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Muriel GIMET, Président, – Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, – Monsieur Jean-Michel RENARD, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT SAS 2016J1396 10 RUE CHASTAGNIER 26200 MONTELIMAR DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C-G – Avocat – […] Mathilde BAETSLE – Avocat – Espace Saint Martin-Bât Occitan A 2 Avenue du 45ème Régiment de Transmission 26200 MONTELIMAR
ET – la société HORIZON BTP SARL CHEMIN DE LA BEDISSIERE ZI LA MALHAUTE 34490 THEZAN-LES-BEZIERS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque n[…] ARTIGNAN Olivier Avocat – […]
— la société E F SNC 44 COURS GAMBETTA […] – représenté(e) par Maître Z A – Avocat – […]
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Rôle n° ENTRE – la société E F SNC 2017J908 44 COURS GAMBETTA 69007 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z A – Avocat – […]
ET – la société SOCIETE COUPE BETON TRAVAUX PARTICULIERS – SCBTP SARL 2 RUE DES CHÊNES VERTS 34725 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Hélène ARATA – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 82,76 € HT, 16,56 € TVA, 99,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2018 à Me B C-G – Avocat Copie exécutoire délivrée le 13/03/2018 à Me Hélène ARATA – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT a signé un contrat et des avenants de sous- traitance avec la société HORIZON BTP, entrepreneur principal ayant été retenu par la société E F, Maître D. La société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT n’a pas été réglé de ses factures, la société HORIZON BTP n’ayant pas été réglé par la société E F et demandant à cette dernière de lui régler les sommes dues. La société E F ayant versé des acomptes à la société HORIZON BTP, mais étant actuellement sollicitée par la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT et la société SCBTP pour action en paiement direct, elle ne peut pas payer plus que le montant du marché de travaux signé avec la société HORIZON BTP ;
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement signifié en date du 29 aout 2016, la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT a assigné devant le tribunal de commerce de LYON, la société HORIZON BTP et la société SNC E F aux fins de se voir payer entre autres les sommes des 26 157,31€ outre frais correspondant au paiement direct relatif au marché principal hors avenant et 62 317,69€ HT au titre des travaux supplémentaires au titre de l’action directe.
En date du 09 mai 2017, la société E F a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de LYON la société SCBTP.
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Par ses dernières conclusions N° 1 en date du 20/11/2017, la société DIE demande au tribunal de : Vu les pièces visées au bordereau de pièces ci-après annexé, Vu les pièces adverses Vu les articles 1382 du code civil, Vu les articles 12,14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1973 – Condamner la société SNC CAMPYUS F, à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 26 157,31euros majorée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ ainsi que l’application des intérêts conventionnels au titre du paiement direct relatif au marché principal hors avenant, – Condamner solidairement les sociétés HORIZON BTP et SNC E F à payer à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 62 317,69€ HT majorée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ ainsi que l’application des intérêts conventionnels au titre des travaux supplémentaires. Subsidiairement, condamner la société SNC E F à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 62 320€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, – Condamner la société HORIZON BTP à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 42 181,92€ à titre de dommages et intérêts au regard des incidents de chantier survenus, imputables à la société HORIZON BTP – Condamner les sociétés SNC E F et BTP HORIZON à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT chacune 10 000€ de dommages et intérêts – Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions – Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – Condamner solidairement les sociétés SNC E F et BTP HORIZON aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC
En réponse, et pour sa défense, par ses dernières conclusions N°5, la société E F demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, – Constater que la réception des travaux de la SARL HORIZON est intervenue le 29 janvier 2016 – Rejeter la demande avant dire droit de la SARL HORIZON BTP tendant à la tenue d’une expertise judiciaire, – Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL HORIZON BTP au titre du solde de son marché, – Prendre acte de ce que la SARL HORIZON BTP autorise le paiement de la SAS DIE à hauteur de 26 157,31€ – Prendre acte de ce que la SARL HORIZON BTP autorise le paiement de la SARL SCBTP à hauteur de 20 203,44€ – Détailler sur le solde restant dû, les sommes devant être payées à la SAS DIE, à la société SCBTP et à la SARL HORIZON BTP – Constater que les travaux de décontamination ensuite de la pollution du chantier par les fibres d’amiantes ont été commandés par la seule SARL HORIZON BTP – Rejeter la demande de la SAS DIE à l’endroit de la SNC E F au titre des travaux supplémentaires, – Rejeter la demande de la SARL SCBTP à l’endroit de la SNC E F au titre des travaux supplémentaires et pénalités de retard,
A titre subsidiaire : – Limiter le montant à verser au titre de l’action directe aux sommes restant dues à la SARL Horizon BTP au jour de la mise en demeure, – Dire et juger que la SAS DIE ne justifie pas de ses préjudices, – Dire et juger que la SARL SCBTP ne justifie pas de ses préjudices, – Rejeter ses demandes de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire – Condamner la SARL HORIZON BTP à relever et garantir la SNC E F de toute condamnation mise à sa charge
A tous les titres : – Rejeter la demande d’exécution provisoire,
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— Condamner la SARL HORIZON BTP ou qui mieux le devra à payer à la SNC E F la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En réponse, et pour sa défense, par ses dernières conclusions, la société SCBTP demande au tribunal de : Vu les articles 1134, 1315 et 1382 du code civil dans leur rédaction application au présent litige, Vu les articles 3,12, 14, 14-1 et suivants de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance, Vu l’article D 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, – Condamner la société E F à régler à la société SCBTP la somme de 20 203,44€ en paiement du marché principal hors avenant, outre intérêt au taux légal et pénalités de retard de 1,8% par mois, à compter du 29/09/2016, date de la première mise en demeure, – Condamner la société HORIZON BTP à payer à la société SCBTP la somme de 18 596,40€ en paiement des travaux supplémentaires, outre intérêt au taux légal et pénalités de retard de 1,8% par mois, à compter du 29/09/2016, date de la première mise en demeure – Condamner la société HORIZON BTP à payer à la société SCBTP la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour chacune des factures impayées, A titre subsidiaire, – Condamner la société HORIZON BTP à payer à la société SCBTP la somme de 20 203,44€ en paiement du marché principal hors avenant, outre intérêt au taux légal et pénalités de retard de 1,8% par mois, à compter du 29/09/2016, date de la première mise en demeure, – Condamner la société E F à verser à la société SCBTP la somme de 20 203,44€ à titre de dommages et intérêts En toutes hypothèses, – Ordonner la capitalisation des intérêts, – Condamner in solidum la société E F et la société BTP HORIZON à régler à la société SCBTP la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, – Condamner in solidum la société E F et la société BTP HORIZON à régler à la société SCBTP la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, – Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, et dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 à 12 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers devront être supportés in solidum par la société E F et la société BTP HORIZON, en sus de l’application de l’article 700 du CPC
En réponse, et par ses dernières conclusions récapitulatives n° 4, la société HORIZON BTP SARL, demande au tribunal de : Avant dire droit, Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, ordonner au préalable la réception judiciaire des travaux de la SARL HORIZON BTP, – Désigner tel expert avec pour mission de : Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, Se rendre sur les lieux sis à MONTPELLIER, Hérault, 1579 route de mende après y avoir convoqué les parties, Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date, En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage, Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maitre de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés, et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata, Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins- values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement
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nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier Faire toutes observations au règlement du litige, Si mieux n’aime le tribunal et à titre subsidiaire, – Ordonner une expertise – Désigner tel expert avec pour mission de : Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, Se rendre sur les lieux sis à MONTPELLIER Hérault, 1579 route de Mende après y avoir convoqué les parties, Donner son avis sur les mémoires et situations des entreprises ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata, Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins- values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier, Faire toutes observations utiles au règlement du litige, A titre plus subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, ordonner au préalable la réception judiciaire des travaux de la SARL HORIZON BTP En application des dispositions des articles 1101 et 1134 du code civil, – Condamner la SNC E F à payer à la société SARL HORIZON BTP la somme de 299 381,79€ T.T.C – Faire droit aux demandes de paiement direct de la SAS DIE ENVIRONNEMENT et de la SARL SCBTP – Condamner la SNC E F à payer à la SARL HORIZON BTP la somme de 30 000€ de dommages et intérêts tenant sa mauvaise foi avérée ainsi qu’à payer la somme de 6 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC – En tous les cas, vu les dispositions de l’article 1269 du CPC procéder à la révision du compte général définitif
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT fait valoir principalement que : Elle a signé un contrat de sous-traitance et 2 avenants avec la société HORIZON BTP pour l’exécution de travaux pour le compte de la société E F, il n’y a pas eu de contestations, elle doit être payée de 88 475€ correspondant au solde du marché de base pour 26 157,31€ et au 2ème avenant pour un montant de 62 317,79€, les travaux étant réceptionnés depuis le 29 janvier 2016. Les marchés privés en sous-traitance entrainent l’action en paiement direct auprès du Maître D si l’entrepreneur principal, titulaire du marché, ne paye pas dans le mois suivant la facture. Les dispositions d’ordre public disposent que le Maître D, la société E F à l’obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution, ce qui n’a pas été fait, la cour de cassation a jugé que le Maître D engageait sa responsabilité envers le sous- traitant en cas de défaillance de l’entrepreneur principal.
En réponse, la société HORIZON BTP fait valoir principalement au tribunal que : La société E F a signé l’ordre de service correspondant au marché de base lot n° 1 et les avenants 1 et 2 – ils n’ont pas été conviés à la réception du chantier, Le décompte général définitif n’a pas été signé de leur part, ni retourné à la société SOMETEX, maître d’œuvre d’exécution car ce dernier ne tient pas compte des avenants 1 & 2, Les travaux supplémentaires réclamés par la société SCBTP font partie du marché de base,
En réponse, la société SCBTP fait valoir principalement au tribunal que : La société HORIZON BTP leur a commandé des travaux, ils ont été exécutés, la société HORIZON BTP doit leur régler.
En réponse, la société E F fait valoir principalement au tribunal que : La réception de travaux a eu lieu le 29 janvier 2016, la société HORIZON BTP y a été conviée,
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Le marché de travaux signé avec la société HORIZON BTP est un marché de travaux global et forfaitaire, il n’y a donc pas à tenir compte d’avenants. la société HORIZON BTP a accepté le décompte général définitif, et avait 30 jours pour faire part de ses observations, ce qu’elle n’a pas fait, elle l’a donc accepté. Le solde du marché de travaux étant d’un montant de 119 952,86€, la société E F a versé à la société HORIZON BTP la somme de 80 000€ en acompte, il ne lui reste plus que 39 952,86€ à payer pour le solde, mais la société HORIZON BTP doit justifier que ses sous-traitants ont été désintéressés ; les obligations du maître D sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur.
II – DISCUSSION
Attendu que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc pour une bonne administration de la justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, le Tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les n°2016J01396 et n°2017J00908,
Attendu que la société HORIZON BTP, entrepreneur principal, a signé avec la SCN E F un acte d’engagement concernant des travaux de démolition, sciage béton et désamiantage le 15 juillet 2015 (pièce 1 – HORIZON BTP) ;
Attendu que la société HORIZON BTP a rédigé un avenant n° 1 le 09/11/2015 concernant des travaux complémentaires (pièce n°2 – HORIZON BTP) ;
Attendu que le tribunal constatera que cet avenant n’est pas contresigné par la SNC E F ; Mais attendu que la société HORIZON BTP a signé un avenant n° 2 le 1er décembre 2015 avec la société E F reprenant le montant du marché initial et de l’avenant n° 1 ;
Attendu que le tribunal constatera que l’avenant n° 2 est contresigné des sociétés HORIZON BTP et E F ; Et, attendu qu’à la barre le jour de l’audience, la société E F ne conteste pas avoir signé ces documents ;
Attendu que la société HORIZON BTP a signé avec la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT un contrat de sous-traitance en date du 22 juillet 2015, ce qui n’est pas contredit par la société HORIZON BTP, (pièce n° 2 DIE) qui indique dans son article 5 : « … les situations seront remises impérativement le 20 du mois à l’entreprise HORIZON BTP pour être payées directement par le maître D… » ;
Attendu que la société HORIZON BTP a fait la demande d’acceptation du sous-traitant, la société DIE, auprès de la société SCN E F, ce qui n’est pas contredit par les sociétés E F et HORIZON BTP ;
Attendu que la société DIE se retrouve débitrice des sommes de 20 203,44€ en paiement du marché principal et de 62 317,69€ HT au titre des travaux complémentaires, ce qui n’est pas contesté par la société HORIZON BTP ;
Attendu que le tribunal constatera que, dans ses dernières conclusions, la société HORIZON BTP demande au tribunal de faire droit aux demandes de paiement direct des sociétés DI ENVIRONNEMENT et SCBTP par la société E F ;
Et, attendu que la société SCBTP a signé un contrat de sous-traitance avec la société HORIZON BTP le 22 juillet 2015 qui indique par son article 5 : « … les situations seront remises impérativement le 20 du mois à l’entreprise HORIZON BTP pour être payées directement par le maître D… » Ce qui n’est pas contredit par les sociétés HORIZON BTP et E F, (pièce 1 SCBTP) ;
Attendu que la société SCBTP a signé un avenant en date du 1er décembre 2015 au contrat de sous- traitance indiquant dans son article 3 : « … paiement entreprise principale : 17 925,12€… » ; Ce qui n’est pas contredit par la société HORIZON BTP (pièce n° 3 SCBTP) ;
Attendu que la Société HORIZON BTP a fait la demande d’acceptation du sous-traitant la société SCBTP auprès de la société E F, (pièce n° 2 SCBTP) ce qui n’est pas contredit par les sociétés HORIZON BTP et E F ;
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Attendu que la société HORIZON BTP énonce au tribunal n’avoir pas été présent lors de la réception des travaux ; Mais attendu que par sa pièce 10, la société E apporte la preuve au tribunal avoir écrit à la société HORIZON BTP : « … nous avons ensemble effectué la réception de vos travaux… » ; Et, attendu que par sa pièce 30, la société HORIZON BTP écrivait : « … l’ensemble des entreprises ont débuté leurs travaux et aucune remarque ou réserve n’a été formulée… » ;
Par conséquent, le tribunal constatera que la réception des travaux par la société HORIZON BTP est intervenue le 29 janvier 2016 et rejettera sa demande avant dire droit d’ordonner la réception judiciaire des travaux ; Et, attendu que la société SOMETEX, Maître d’œuvre a adressé à la société HORIZON BTP un décompte général définitif en date du 23 mars 2016 en courrier recommandé ; Et, attendu que la convention de partenariat en vue de la réalisation et de l’exploitation d’une résidence de service stipule en sa page 14 « … le Maître D notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans le délai de 60 jours de la réception du décompte vérifié par le Maître d’œuvre d’exécution, accompagné de ses propositions de paiement. Le maitre de l’ouvrage n’est pas tenu par l’avis du Maître d’œuvre d’exécution… » (Pièce 4 E F) ; Et attendu que sur ce même document, il est stipulé au paragraphe suivant : « … l’entreprise dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au Maître d’œuvre d’exécution et pour en aviser simultanément le maître D. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif et/ou agréer les propositions de paiement du maître de l’ouvrage » ; Mais attendu que la société HORIZON BTP soumet au tribunal qu’il n’a pas répondu à ce document dans le délai des 30 jours car le décompte général définitif n’intégrait pas entre autres, le coût des avenants 1 et 2 signés par E F ;
Attendu que le tribunal dira que le décompte général définitif n’est pas applicable pour le paiement du solde du prix car le coût des travaux supplémentaires correspondant aux avenants 1 et 2 n’a pas été intégré dans ce document ;
Attendu que la société E F indique au tribunal restée devoir la somme de 119 952,86€ T.T.C (pièce n°13), à laquelle il convient de soustraire la somme de 80 000€ payés directement à la société SCBTP, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que la société E F indique au tribunal restée devoir la somme de 39 952,86€ à la société HORIZON BTP sur le solde du DGD ;
Mais attendu que la société HORIZON BTP apporte la preuve au tribunal que l’avenant n° 2 stipule un montant de marché de travaux de 673 014,96€ duquel il convient de déduire les acomptes versés pour un montant de 452 286,44€, soit un restant dû de 220 728,52€ ; Et, attendu que la société E F demande à la société HORIZON BTP de justifier que les demandes de paiement direct des sous-traitants, la société DIE et SCBTP ont été complètement désintéressé ; Et, attendu que la société HORIZON BTP n’apporte pas la preuve au tribunal d’avoir désintéressé les demandes de paiement direct à la société E F des sociétés DIE et SCBTP ; Et, attendu que l’article 14 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975 n° 77-1334 relative à la sous- traitance dispose qu’en l’absence de délégation de paiement au maître D, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualité, agréé dans des conditions fixées par décret, à peine de nullité du sous-traité ; Et, attendu que le Maître D à l’obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution, ce qui n’a pas été exigé de la part de la société E F, ce qui n’est pas contesté ; Et, attendu que le tribunal dira que la société E F a engagé sa responsabilité envers les sous-traitants ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés HORIZON BTP et E F à payer à la société DIE, la somme de 26 157,31€ majorée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ et des intérêts conventionnels au titre du paiement direct relatif au marché principal ; et à la somme de 62 317,69€ majorée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts conventionnels au titre des travaux supplémentaires ; Et condamnera solidairement les sociétés HORIZON BTP et E F à payer à la société SCBTP la somme de 20 203,44€ au titre du paiement du marché principal, outre intérêt légal et pénalités de retard de 1,8% par mois à compter du 29 septembre 2016, date de la première mise en demeure et la somme
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de 18 956,40€ au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux légal et pénalités de retard de 1,8% par mois, à compter du 29 septembre 2016, date de la première mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts demandés par la société DIE Attendu que la société DIE ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts/
Sur les dommages et intérêts demandés par la société DIE à la société HORIZON BTP au titre des incidents de chantier survenus Attendu que le tribunal constatera que la société HORIZON BTP n’est pas impliquée dans les incidents de chantiers survenus, En conséquence, le tribunal déboutera la société DIE de sa demande de paiement de la somme de 42 181,92€ par la société HORIZON BTP au titre des incidents de chantiers survenus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120€ due par la société HORIZON BTP pour chacune des factures impayées Attendu que le tribunal condamnera la société HORIZON BTP à payer à la société SCBTP la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures impayées ;
Sur les autres demandes Attendu que le tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500€ à la société DIE qui a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500€ à la société SCBTP qui a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure ;
Attendu que le tribunal condamnera les parties qui succombent aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n°2016J01396 et n°2017J00908.
CONSTATE que la réception des travaux par la société HORIZON BTP est intervenue le 29 janvier 2016.
REJETTE la demande de la société HORIZON BTP d’ordonner la réception judiciaire des travaux.
CONDAMNE solidairement les sociétés HORIZON BTP et E F à payer à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT : la somme de 26 157,31€ majorée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ et des intérêts conventionnels au titre du paiement direct relatif au marché principal la somme de 62 317,69€ majorée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre intérêts conventionnels au titre des travaux supplémentaires.
CONDAMNE solidairement les sociétés HORIZON BTP et E F à payer à la société SCBPT : la somme de 20 203,44€ au titre du paiement du marché principal, outre intérêt légal et pénalités de retard de 1,8% par mois à compter du 29 septembre 2016, la somme de 18 956,40€ au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux légal et pénalités de retard de 1,8% par mois, à compter du 29 septembre 2016.
DEBOUTE la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement de la somme de 42 181,92€ au titre des incidents de chantiers.
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CONDAMNE la société HORIZON BTP à payer à la société SCBTP la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures impayées.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE solidairement les sociétés HORIZON BTP et E F à payer la somme de 1500€ à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les sociétés HORIZON BTP et E F à payer la somme de 1500€ à la société SCBTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les sociétés HORIZON BTP et E F aux entiers dépens.
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
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Minute de la décision signée par Muriel GIMET, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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