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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 2 avr. 2026, n° J2025000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2025000019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° 112
Rôle n° J2025000019
Rôle nº 2025004329
DEMANDEUR(S)
SAS LEASECOM
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 331 554 071
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL SIGRIST & Associés Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Madame [U] [S] [V]
Domicilié [Adresse 2] Inscrite au Répertoire SIRENE sous le n° 788 505 949
Représentée par :
AARPI BARISEEL – LECOCQ & Associés Avocats au Barreau de Versailles
Rôle nº 2025004633
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [S] [V]
Domicilié [Adresse 2] Inscrite au Répertoire SIRENE sous le n° 788 505 949
Représentée par :
AARPI BARISEEL – LECOCQ & Associés
Avocats au Barreau de Versailles
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Estelle GARNIER AARPI BARISEEL – LECOCQ & Associés SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
DEFENDEUR(S)
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [P]
Dont le siège est [Adresse 3] Es qualité de liquidateur de la SARL COMETIK, sous le nom commercial NOVA-SEO, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 484 598 180
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Entre le 12 mai 2021 et le 22 octobre 2024, Madame [U] [S] [V] a exercé une activité indépendante de réparation informatique, parallèlement à un emploi salarié au sein de la société DCS EASYWARE.
Suite à un entretien téléphonique le 30 janvier 2023, Madame [U] [S] [V] a rencontré à domicile les représentants de la société NOVA-SEO (ci-après nommée « la société COMETIK ») le 31 janvier 2023 et, à l’issue de ce démarchage, a signé électroniquement une fiche précontractuelle, un cahier des charges et un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois, prévoyant 48 loyers mensuels de 155 € HT (186 € TTC) ainsi que 2 112 € TTC de frais de création.
Ce contrat a été cédé par la société COMETIK à la société LEASECOM qui l’a enregistré sous la référence n° 223L198441 et qui a versé à cette occasion la somme de 4 942,10 € HT à la société COMETIK.
Le 14 mars 2023, un procès-verbal de réception et de livraison du site www.multiservices-informatiques.fr a été signé lors d’une visioconférence.
Le 23 mars 2023, Madame [U] [S] [V] a notifié à la société COMETIK sa volonté de se rétracter en invoquant les règles des contrats conclus hors établissement, ce que la société COMETIK a refusé, puis lui a proposé un avenant de réduction des loyers et de la durée, resté non signé.
Aucun loyer n’ayant été réglé, la société LEASECOM a mis Madame [U] [S] [V] en demeure le 09 décembre 2023 de payer 2 154 € TTC d’arriérés et s’est prévalue, à défaut de règlement, de la résiliation de plein droit du contrat à compter du 24 décembre 2023.
Entre-temps, par jugement du 02 octobre 2023, la société COMETIK a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 14 août 2024.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi :
* Par voie d’assignation délivrée par Commissaire de Justice par la société LEASECOM à destination de Madame [U] [S] [V] en date en date 05 août 2025 pour l’audience du 09 octobre 2025,
* Par voie d’assignation en intervention forcée délivrée par Commissaire de Justice par Madame [U] [S] [V] à destination de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur de la société COMETIK, en date du 15 septembre 2025 pour l’audience du 09 octobre 2025,
Par un jugement en date du 09 octobre 2025, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ordonné la jonction des affaires n° 2025004329 et n° 2025004633 sous le n° J2025000019.
Dans ses dernières conclusions, la société LEASECOM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Madame [U] [S] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 223L198441 est intervenue de plein droit le 24 décembre 2023 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales,
Condamner Madame [U] [S] [V] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10 133,40 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 674,00 € TTC au titre des 9 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois d’avril 2023 au mois de décembre 2023 inclus (9 x 186,00 € TTC = 1 674,00 € TTC),
* 480,00 € au titre des accessoires, soit 360,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 9 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (9 x 40,00 € = 360,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure,
* 7 979,40 € TTC au titre des 39 loyers mensuels TTC restant à échoir (39 x 186,00 € TTC = 7.254,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (725,40 € TTC).
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat conclu par la société LEASECOM pour quelque cause que ce soit,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société COMETIK les créances de la société LEASECOM pour les sommes de :
* 4 942,10 € HT, soit 5 930,52 € TTC au titre de la restitution du prix de cession du contrat de licence d’exploitation,
* 2 497,90 € [(48 x 155,00 € HT = 7 440,00 € correspondant à la somme des loyers),
* 4 942,10 € HT correspondant au prix de cession] en réparation du préjudice subi,
Autoriser la société LEASECOM à faire au besoin procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.multiservices-informatiques.fr,
Condamner tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Dans ses dernières conclusions, Madame [U] [S] [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1182, 1186, 1219, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-5, 1240, 1343-5 et 1615 du Code Civil,
Vu les articles L.111-1, L.221-3, L.221-5, L.221-7, L.221-8, L.221-9, L.221-10, L.221-18, L.221-19, L.221-20, L.221-21, L.221-24, L.221-27, L.242-1, L.242-4, L. 242-6, et R.632-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire Madame [U] [S] [V] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
À titre principal,
Dire que les conditions prévues aux dispositions de l’article L.221-3 du Code de la Consommation sont réunies,
Dire que le « Contrat de licence d’exploitation de site internet » présente des irrégularités, au sens des dispositions de l’article L. 221-9 du Code de la Consommation, lesquelles sont sanctionnées par la nullité du contrat,
Prononcer la nullité du « Contrat de licence d’exploitation de site internet »,
Dire que Madame [U] [S] [V] a exercé son droit de rétractation dans le délai légal,
Dire que l’exercice du droit de rétractation par Madame [U] [S] [V] a entraîné l’anéantissement rétroactif du contrat signé avec la société COMETIK et corrélativement celui du contrat accessoire de location financière,
Condamner la société COMETIK à payer à Madame [U] [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral en raison du non-respect des dispositions du Code de la Consommation,
À titre subsidiaire,
Dire que la société COMETIK a manqué à son obligation de délivrance d’un site internet conforme au cahier des charges et aux besoins du client, de remettre un exemplaire du contrat conclu à son client en temps utile, de mettre en œuvre tous les moyens afin d’assurer un référencement au client sur la durée du contrat, de bonne foi, d’information, de conseil et de mise en garde,
Prononcer la résolution judiciaire du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » aux torts exclusifs de la société COMETIK,
Condamner solidairement les sociétés COMETIK et LEASECOM à payer à Madame [U] [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner solidairement les sociétés COMETIK et LEASECOM à payer à Madame [U] [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société COMETIK, en raison des manquements contractuels de cette dernière,
À titre plus subsidiaire,
Dire que la société COMETIK a manqué à son obligation de délivrance d’un site internet conforme au cahier des charges et aux besoins du client, de remettre un exemplaire du contrat conclu à son client en temps utile, de mettre en œuvre tous les moyens afin d’assurer un référencement au client sur la durée du contrat, de bonne foi, d’information, de conseil et de mise en garde,
Dire qu’en agissant de la sorte, la société COMETIK a commis des fautes au sens de l’article 1231-1 du Code Civil,
Dire que la faute de la société COMETIK a causé un préjudice certain, immédiat et direct à Madame [U] [S] [V],
Condamner solidairement les sociétés COMETIK et LEASECOM à payer à Madame [U] [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner solidairement les sociétés COMETIK et LEASECOM à payer à Madame [U] [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société COMETIK, en raison des manquements contractuels de cette dernière,
A titre encore plus subsidiaire,
Relever l’exception d’inexécution opposée par Madame [U] [S] [V] en raison des manquements contractuelles de la société COMETIK,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société LEASECOM de sa demande de condamnation de Madame [U] [S] [V] au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure,
Déclarer manifestement excessives les deux clauses pénales stipulées à l’article 20.2 du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » relatives à l’indemnité contractuelle de résiliation et à la pénalité de 10 %,
Réduire à 1 € l’indemnité contractuelle de résiliation,
Réduire à 1 € la pénalité de 10%,
Condamner la société COMETIK à relever et garantir Madame [U] [S] [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de la société LEASECOM tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
Accorder, à défaut, à Madame [U] [S] [V] un délai de paiement de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter des sommes contractuelles éventuellement mises à sa charge,
En tout état de cause,
Débouter que les sociétés LEASECOM et COMETIK de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire que le « Contrat de licence d’exploitation de site internet » et le contrat de location financière sont interdépendants,
Prononcer la caducité du contrat de location financière,
Condamner la société LEASECOM à payer à Madame [U] [S] [V] la somme de 114 euros au titre du prélèvement intervenu le 21 mars 2023,
Fixer la créance de Madame [U] [S] [V] au passif de la procédure collective de la société COMETIK,
Condamner les sociétés COMETIK et LEASECOM à payer chacune à Madame [U] [S] [V] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les sociétés LEASECOM et COMETIK aux entiers dépens,
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société LEASECOM :
Vu les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2025.
B. Pour Madame [U] [S] [V] :
Vu les dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026
C. Pour la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES :
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n’était ni présente ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de Madame [U] [S] [V], à titre principal, de nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet pour non-respect des dispositions du Code de la Consommation :
1. Sur l’application des dispositions du Code de la Consommation relatives aux contrats conclus hors établissement :
La société LEASECOM soutient que les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables au litige au motif que le contrat litigieux a été conclu entre deux professionnels pour les besoins de l’activité de Madame [U] [S] [V].
Cependant, aux termes de l’article L.221-3 du Code de la Consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.
Il appartient dès lors au professionnel qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réunies.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [S] [V] a été sollicitée à la suite d’un démarchage téléphonique le 30 janvier 2023, puis a reçu à son domicile, le lendemain à 17h, deux représentants de la société COMETIK (Pièce N°2 défendeur).
Le contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé électroniquement le 31 janvier 2023 à 18h35 à l’issue de ce rendez-vous (Pièce N°2 demandeur).
Le contrat mentionne comme adresse du client le domicile de Madame [U] [S] [V], lequel correspond également au lieu d’exercice de son activité indépendante.
Il n’est pas contesté que ce lieu ne correspond pas à un établissement de la société COMETIK ni de la société LEASECOM.
Dans ces conditions, nonobstant le recours à une signature électronique, le contrat doit être regardé comme ayant été conclu hors établissement au sens de l’article L.221-1 du Code de la Consommation.
En deuxième lieu, il résulte des pièces produites que Madame [U] [S] [V] exerçait son activité de réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques sous le régime de la micro-entreprise et qu’elle n’employait aucun salarié.
Cette circonstance n’est d’ailleurs pas contestée par la société demanderesse.
La condition tenant à l’effectif inférieur ou égal à cinq salariés prévue par l’article L.221-3 du Code de la consommation est dès lors remplie.
En troisième lieu, l’objet du contrat litigieux consiste en la création et l’exploitation d’un site internet ainsi qu’en diverses prestations associées de référencement et de communication numérique.
Or, l’activité exercée par Madame [U] [S] [V] consistait en la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
Une telle activité, qui relève de la maintenance et du dépannage informatique, est distincte de prestations de conception, d’hébergement et de référencement de sites internet.
Le fait que le site litigieux ait eu pour finalité de promouvoir l’activité professionnelle de Madame [U] [S] [V] ne saurait suffire à considérer que ce contrat entre dans le champ de son activité principale, dès lors qu’il constitue un simple support de communication.
La jurisprudence de certaines [Localité 3] d’Appel et de la Cour de Cassation retient de manière constante que la création ou la gestion d’un site internet destiné à promouvoir une activité professionnelle n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsque celui-ci n’exerce pas lui-même une activité de communication ou de conception numérique.
Il s’ensuit que l’objet du contrat litigieux n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de Madame [U] [S] [V] au sens de l’article L.221-3 du Code de la Consommation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’application de l’article L.221-3 du Code de la Consommation sont réunies et que les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables au contrat litigieux.
2. Sur les manquements de la société COMETIK de remettre un exemplaire du contrat sur support durable signé électroniquement par la cliente, au jour de la signature :
Madame [U] [S] [V] soutient que la société COMETIK aurait manqué aux dispositions de l’article L.221-9 du Code de la Consommation en ne lui remettant pas, au jour de la signature, un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur support durable, de sorte que la nullité du contrat devrait être prononcée en application de l’article L.242-1 du même code.
La société LEASECOM conteste ce moyen et fait valoir que le contrat litigieux a été signé électroniquement au moyen de la plateforme Yousign, laquelle implique nécessairement la transmission d’une copie du document signé au signataire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé électroniquement par Madame [U] [S] [V] le 31 janvier 2023 par l’intermédiaire du service de signature électronique Yousign.
Or, le fonctionnement d’un tel dispositif implique que le signataire accède au document contractuel avant de procéder à sa signature et qu’une copie du document signé lui soit automatiquement adressée par voie électronique à l’issue du processus de signature.
Ainsi, la signature électronique du contrat suppose nécessairement que Madame [U] [S] [V] ait eu connaissance du contenu du document contractuel et qu’une copie de celui-ci lui ait été transmise sur un support durable, en l’espèce par courrier électronique.
Dans ces conditions, l’affirmation selon laquelle elle n’aurait reçu aucune copie du contrat lors de sa signature n’est étayée par aucun élément objectif.
Au surplus, à supposer même que cette copie n’ait pas été réceptionnée ou qu’elle ait été égarée, il appartenait à Madame [U] [S] [V], en sa qualité de cocontractante, d’en solliciter la communication dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.
Or, il ressort des pièces du dossier que la première demande en ce sens n’a été formulée que par courriel du 16 mars 2023, soit plus d’un mois après la signature du contrat intervenue le 31 janvier 2023.
Un tel délai apparaît incompatible avec l’argument selon lequel la défenderesse aurait été privée de la possibilité de disposer d’un exemplaire du contrat ou d’en prendre connaissance.
Il s’ensuit que Madame [U] [S] [V] ne rapporte pas la preuve d’un manquement du professionnel aux obligations prévues par l’article L.221-9 du Code de la Consommation.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de remise d’un exemplaire du contrat sur support durable ne peut être accueilli et la demande de nullité formée de ce chef doit être rejetée.
3. Sur les manquements de la société COMETIK à son obligation d’information de dispositions précontractuelles claires, actuelles, complètes, lisibles et compréhensibles :
Madame [U] [S] [V] prétend que la société COMETIK aurait manqué aux dispositions de l’article L.221-5 et L.221-8 du Code de la Consommation relatifs à l’information précontractuelle et à la remise d’un exemplaire du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » du 31 janvier 2023 sur support durable, justifiant selon elle la nullité du contrat.
Il convient de rappeler que le contrat et la « Fiche d’information précontractuelle » ont été signés électroniquement via la plateforme Yousign (pièces N°2 demandeur).
La signature électronique implique nécessairement que la signataire ait eu accès à ces documents avant de les valider et ait donné son consentement exprès à leur contenu.
La prétention selon laquelle Madame [U] [S] [V] n’aurait pas reçu les informations précontractuelles ne saurait donc être retenue.
Madame [U] [S] [V] soutient que le bordereau de rétractation rattaché au « Contrat de licence d’exploitation de site internet » ne serait pas conforme, notamment parce qu’il serait réparti sur plusieurs pages et que le délai de rétractation indiqué dans la fiche précontractuelle pourrait diverger de celui mentionné dans le contrat, laissant ainsi planer une confusion sur le point de départ du délai de quatorze jours.
De même que le contrat, le formulaire de rétractation était disponible sous format électronique dans son intégralité, donc sur support durable, permettant au signataire de le sauvegarder, le consulter et l’imprimer à tout moment.
La notion de « page distincte et détachable » s’applique à un support papier.
Par ailleurs, le contrat précise que le délai de quatorze jours court à compter de la signature du contrat.
Les éventuelles différences de formulation entre le contrat et la fiche précontractuelle ne créent pas une confusion réelle quant à l’exercice du droit de rétractation.
Le consommateur ou professionnel est en mesure de comprendre ses droits, et aucune irrégularité ne ressort du dossier permettant d’invoquer la nullité du contrat pour ce motif.
En conséquence, le formulaire de rétractation, remis sur support électronique, satisfait aux exigences d’information et de lisibilité prévues par les articles L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation.
En outre, Madame [U] [S] [V] conteste l’imprécision du délai d’exécution indiqué dans le contrat de licence d’exploitation du site internet.
Il convient de rappeler que ce délai, fixé à 4 à 8 semaines, dépend nécessairement de la réactivité du client et des informations ou préférences qu’il transmet au fournisseur.
Un tel délai est donc raisonnable et conforme aux usages dans le cadre de la création et de la mise en ligne d’un site internet.
Par ailleurs, il est constant que Madame [U] [S] [V] n’a émis aucune réserve lors de la réception du site, ce qui atteste qu’aucune difficulté réelle ni préjudice ne lui a été causé par le calendrier d’exécution prévu.
En conséquence, les demandes formulées par la défenderesse sur ce point sont dépourvues de fondement et doivent être rejetées.
Madame [U] [S] [V] soutient que la société COMETIK n’aurait pas accompli ses obligations légales d’information conformément à l’article L. 221-7 du Code de la Consommation et ne lui aurait pas communiqué un exemplaire du contrat.
Il convient de rappeler que le contrat a été conclu par voie électronique via la plateforme Yousign le 31 janvier 2023.
Le dossier de preuve versé au débat (pièce N°2 demandeur) démontre la remise automatique d’un exemplaire signé à toutes les parties.
Cette remise satisfait pleinement aux obligations légales imposées au professionnel.
4. Sur le report du point de départ du droit de rétractation :
Madame [U] [S] [V] soutient que le point de départ du délai de rétractation devrait être reporté au 16 mars 2023, date à laquelle elle indique avoir reçu un exemplaire du contrat et de la fiche d’information précontractuelle sur support durable.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le contrat a été signé électroniquement le 31 janvier 2023 via la plateforme Yousign et le demandeur produit le dossier de preuve de cette signature (Pièce n°2 demandeur), lequel atteste de la validation des documents contractuels par Madame [U] [S] [V] et de leur transmission aux parties.
Il en résulte que Madame [U] [S] [V] disposait d’un exemplaire du contrat sur support durable dès sa conclusion.
Il a, par ailleurs, été retenu que les informations relatives au droit de rétractation figuraient dans les documents contractuels et ne présentent aucune irrégularité de nature à justifier l’application de l’article L.221-20 du Code de la Consommation.
Dès lors, le délai de rétractation a commencé à courir à compter de la signature du contrat le 31 janvier 2023.
Les courriers adressés par Madame [U] [S] [V] en mars 2023 étant intervenus après l’expiration du délai légal, sa demande tendant à voir reconnaître la validité de sa rétractation doit être rejetée.
5. Sur la qualification du contrat de location-financière en contrat accessoire :
Madame [U] [S] [V] soutient que le contrat de location financière constituerait un contrat accessoire au contrat de licence d’exploitation du site internet et que l’exercice de son droit de rétractation aurait entraîné l’anéantissement des deux conventions.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment retenu, Madame [U] [S] [V] ne justifie pas avoir valablement exercé son droit de rétractation dans le délai légal. Dès lors, la condition préalable prévue par l’article L.221-27 du Code de la consommation n’est pas remplie.
En l’absence de rétractation valable du contrat principal, la défenderesse ne peut utilement se prévaloir de la disparition du contrat de location financière prétendument accessoire. Sa demande doit donc être rejetée.
6. Sur l’absence d’exécution volontaire du contrat :
Madame [U] [S] [V] soutient également qu’aucune exécution volontaire du contrat ne pourrait lui être opposée.
Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que les demandes fondées sur la nullité du contrat et sur l’exercice du droit de rétractation ont été rejetées.
L’absence alléguée de paiement de mensualités est sans incidence sur la validité du contrat litigieux et ne saurait, à elle seule, justifier les prétentions de la défenderesse.
7. Sur la demande de réparation d’un préjudice moral :
Madame [U] [S] [V] sollicite la condamnation de la société COMETIK au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral résultant du refus de prendre en compte sa rétractation.
Toutefois, aucun manquement de la société COMETIK aux dispositions du Code de la Consommation n’ayant été retenu par le Tribunal, aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce fondement.
Par ailleurs, Madame [U] [S] [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dira que les conditions prévues aux dispositions de l’article L.221-3 du Code de la Consommation sont réunies.
Cependant, le Tribunal déboutera toutefois Madame [U] [S] [V] de sa demande de nullité du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » et déboutera Madame [U] [S] [V] de ses demandes tendant à voir dire qu’elle aurait exercé son droit de rétractation dans le délai légal et que l’exercice de ce droit aurait entraîné l’anéantissement rétroactif du contrat conclu avec la société COMETIK ainsi que du contrat accessoire de location financière.
B. Sur la demande de Madame [U] [S] [V], à titre subsidiaire, de résolution judiciaire du contrat principal aux torts exclusifs de la société COMETIK :
Madame [U] [S] [V] sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation du site internet aux torts de la société COMETIK, en invoquant notamment l’absence de remise du contrat en temps utile, la délivrance d’un site non conforme, un défaut de référencement ainsi qu’un manquement aux obligations d’information, de conseil et de loyauté.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment retenu, la signature électronique du contrat via la plateforme Yousign implique la mise à disposition du document sur support durable au profit du signataire.
Le demandeur produit à cet égard le dossier de preuve Yousign relatif à la signature du contrat (pièce n°2 du demandeur), de sorte que le grief tiré de l’absence de remise du contrat ne peut être retenu.
S’agissant de la prétendue non-conformité du site internet livré, Madame [U] [S] [V] n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un cahier des charges contractuel précis qui aurait été méconnu, un tel document n’étant pas versé aux débats.
En outre, il est constant que Madame [U] [S] [V] a signé, le 14 mars 2023, le procès-verbal de réception, validation et livraison du site internet via la plateforme Yousign (pièce n°5 du demandeur), sans émettre la moindre réserve quant à la conformité de la prestation réalisée.
Les éléments produits par la défenderesse, notamment un constat dressé plusieurs mois après la livraison, ne permettent pas d’établir l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à la société COMETIK ni de caractériser un manquement suffisamment grave.
Par ailleurs, il est constant que Madame [U] [S] [V] n’a procédé au règlement d’aucune des échéances prévues au contrat.
Dans ces conditions, elle ne peut utilement reprocher à la société COMETIK de ne pas avoir procédé à des corrections ou améliorations du site internet alors qu’elle n’a pas elle-même exécuté les obligations de paiement mises à sa charge.
Enfin, les captures d’écran produites concernant le référencement du site internet, réalisées plusieurs mois après la conclusion du contrat, ne sauraient démontrer un manquement contractuel de la société COMETIK, le référencement constituant une obligation de moyen dépendant de nombreux facteurs extérieurs.
Madame [U] [S] [V] ne rapportant ainsi pas la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave au sens des articles 1224 et suivants du Code Civil, sa demande de résolution judiciaire sera rejetée.
Par ailleurs, aucun manquement contractuel imputable à la société COMETIK n’étant établi, les demandes indemnitaires formées par Madame [U] [S] [V] au titre d’un prétendu préjudice matériel et moral seront également rejetées.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [U] [S] [V] de sa demande de résolution judiciaire du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » aux torts exclusifs de la société COMETIK.
C. A titre plus subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la société COMETIK :
Madame [U] [S] [V] sollicite, à titre plus subsidiaire, la condamnation de la société COMETIK sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en invoquant divers manquements tenant notamment à la délivrance d’un site internet prétendument non conforme, à l’absence de remise du contrat en temps utile, à un défaut de référencement ainsi qu’à un manquement aux obligations d’information, de conseil et de loyauté.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment retenu, la signature électronique du contrat via la plateforme Yousign implique la mise à disposition du document sur support durable au profit du signataire, le dossier de preuve produit par le demandeur (pièce n°2) attestant de cette signature.
Le grief tiré de l’absence de remise du contrat en temps utile ne peut dès lors être retenu.
S’agissant de la prétendue non-conformité du site internet, Madame [U] [S] [V] ne produit aucun cahier des charges contractuel précis permettant d’établir que la société COMETIK aurait manqué à son obligation de délivrance.
En outre, il est constant que Madame [U] [S] [V] a signé, le 14 mars 2023, le procès-verbal de réception, validation et livraison du site internet (pièce n°5 du demandeur), sans émettre la moindre réserve quant à la conformité de la prestation réalisée.
Les éléments produits par la défenderesse, notamment un constat dressé plusieurs mois après la livraison, ne permettent pas davantage de caractériser un manquement contractuel imputable à la société COMETIK.
Les captures d’écran relatives au référencement du site internet, réalisées postérieurement à la mise en ligne, ne sauraient davantage établir une faute, le référencement constituant une obligation de moyen dépendant de nombreux facteurs extérieurs.
Par ailleurs, il est constant que Madame [U] [S] [V] n’a procédé au règlement d’aucune des échéances prévues au contrat.
Dans ces conditions, elle ne peut utilement reprocher à la société COMETIK de ne pas avoir procédé à des corrections ou améliorations du site internet alors qu’elle n’a pas elle-même exécuté les obligations de paiement mises à sa charge.
En tout état de cause, Madame [U] [S] [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle imputable à la société COMETIK, ni d’un préjudice certain présentant un lien de causalité direct avec un tel manquement.
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle prévues par l’article 1231-1 du Code civil n’étant pas réunies, les demandes indemnitaires formées par Madame [U] [S] [V] au titre d’un prétendu préjudice moral et d’une perte de chance de ne pas contracter seront rejetées.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [U] [S] [V] de toutes ses demandes relatives à la responsabilité contractuelle de la société COMETIK.
D. A titre encore plus subsidiaire, sur l’exception d’inexécution :
Madame [U] [S] [V] oppose à la société LEASECOM l’exception d’inexécution en soutenant que les manquements de la société COMETIK dans l’exécution du contrat de licence d’exploitation du site internet l’autorisaient à suspendre le paiement des loyers.
Aux termes de l’article 1219 du Code Civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment retenu, l’inexécution contractuelle imputable à la société COMETIK n’est pas établie. Madame [U] [S] [V] a en effet signé, le 14 mars 2023, le procès-verbal de réception et de livraison du site internet sans émettre de réserve, et ne produit aucun cahier des charges contractuel de nature à établir un manquement de la société COMETIK à son obligation de délivrance.
En outre, il est constant que Madame [U] [S] [V] n’a réglé aucune échéance au titre du contrat.
Dans ces conditions, les conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution ne sont pas réunies.
Le Tribunal déboutera, en conséquence, Madame [U] [S] [V] de sa demande tendant à voir relever l’exception d’inexécution en raison des manquements contractuels de la société COMETIK.
E. Sur la demande de la société LEASECOM de constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 223L198441 est intervenue de plein droit le 24 décembre 2023 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales :
Étant considéré que le Tribunal déboutera Madame [U] [S] [V] de sa demande de nullité du « Contrat de licence d’exploitation de site internet », de sa demande tendant à faire constater l’exercice de son droit de rétractation dans le délai légal, de sa demande de résolution judiciaire du contrat, de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société COMETIK, ainsi que de sa demande tendant à voir relever l’exception d’inexécution en raison de manquements contractuels imputés à la société LEASECOM, il y a lieu d’examiner les conditions dans lesquelles le contrat a été résilié.
Il ressort de la pièce n°6 produite par la société LEASECOM que, conformément aux stipulations de l’article 20 des conditions générales (pièce n°2), Madame [U] [S] [V] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 décembre 2023 de régulariser le paiement des sommes dues dans un délai de quinze jours.
À défaut de régularisation dans ce délai, la résiliation du contrat était stipulée intervenir de plein droit.
En conséquence, le Tribunal constatera que la résiliation du « Contrat de licence d’exploitation » n° 223L198441 est intervenue de plein droit le 24 décembre 2023, conformément aux stipulations de l’article 20 des conditions générales.
F. Sur les sommes dues par Madame [U] [S] [V] consécutivement à la résiliation du contrat :
1. Sur les loyers impayés au jour de la résiliation et les frais de recouvrement et de mise en demeure :
La société LEASECOM sollicite la condamnation de Madame [U] [S] [V] au paiement des loyers impayés, s’élevant à la somme de 1 674 € TTC et correspondant à neuf échéances de 186 € TTC chacune ainsi que de la somme de 480 € au titre des accessoires, comprenant 360 € au titre de frais de recouvrement, calculés sur la base de 40 € par échéance impayée pour neuf loyers, et 120 € au titre de frais de mise en demeure.
Il résulte des pièces produites que les loyers impayés s’élèvent à la somme de 1 674 € TTC, correspondant à neuf échéances de 186 € TTC chacune, dont le paiement demeure dû.
En revanche, il ne ressort d’aucune stipulation contractuelle que des frais de recouvrement ou de mise en demeure seraient mis à la charge de la débitrice en cas d’impayé.
Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du Code de Commerce n’est pas applicable en l’espèce, le contrat litigieux relevant des dispositions du Code de la Consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Enfin, aux termes de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les frais engagés pour le recouvrement amiable d’une créance demeurent à la charge du créancier, sauf stipulation contraire ou décision judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que la société LEASECOM dispose à l’encontre de Madame [U] [S] [V] d’une créance de 1 674 € TTC au titre des loyers impayés, et de rejeter ses demandes au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure.
2. Sur l’indemnité de résiliation et la pénalité :
La société LEASECOM soutient que le « contrat de licence d’exploitation de site internet » aurait été résilié de plein droit aux torts exclusifs de Madame [U] [S] [V] sur le fondement de l’article 20 des conditions générales, faute pour celle-ci d’avoir réglé les échéances impayées à l’expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2023 (pièce n°6 demandeur).
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de Madame [U] [S] [V] au paiement d’une indemnité équivalente à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 7 254 € TTC correspondant à 39 loyers de 186 €, majorée d’une pénalité contractuelle de 10 %, outre les loyers impayés et leurs accessoires, soit la somme de 725,40 € TTC, pour un total de 7 979,40 € TTC.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code Civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue lorsque celle-ci apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société LEASECOM a acquis les droits résultant du contrat litigieux auprès de la société COMETIK moyennant le versement d’un prix de cession de 4 942,10 € HT et qu’aucun loyer n’a été réglé par Madame [U] [S] [V], de sorte que la société LEASECOM n’a pu amortir cet investissement.
Il convient également de relever que, contrairement aux opérations de crédit-bail portant sur des biens matériels tels que des véhicules ou du matériel professionnel, le contrat litigieux concerne la location financière d’un site internet qui, une fois la relation contractuelle rompue, ne présente aucune valeur résiduelle exploitable pour le bailleur et ne peut être revendu ou réaffecté.
La résiliation du contrat ne permet donc pas à la société LEASECOM de récupérer un actif susceptible de limiter son préjudice.
Dans ces conditions, l’indemnité correspondant aux loyers restant à courir ne présente pas un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société LEASECOM.
En revanche, l’application cumulative d’une pénalité contractuelle de 10 % apparaît disproportionnée.
Il y a lieu, en application de l’article 1231-5 du Code civil, d’en modérer le montant et de la ramener à 5 %.
3. Sur la désactivation du site :
En l’application de l’article 22 des conditions générales (Pièce N°2 demandeur), la société LEASECOM sera autorisée à faire au besoin procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www.multiservices-informatiques.fr.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal :
* Déboutera la société LEASECOM de sa demande de condamnation de Madame [U] [S] [V] au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure,
* Dira que la clause pénale stipulée à l’article 20.2 du contrat présente un caractère manifestement excessif en ce qu’elle prévoit une pénalité de 10 %,
* Modèrera cette clause pénale en ramenant la pénalité à 5 %,
* Condamnera Madame [U] [S] [V] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9 290,70 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 674,00 € TTC au titre des 9 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois d’avril 2023 au mois de décembre 2023 inclus (9 x 186,00 € TTC = 1 674,00 € TTC),
* 7 616,70 € TTC au titre des 39 loyers mensuels TTC restant à échoir (39 x 186,00 € TTC = 7 254,00 € TTC) augmentés d’une pénalité de 5 % des loyers TTC restant à échoir (362,70 € TTC).
* Autorisera la société LEASECOM à faire au besoin procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.multiservices-informatiques.fr
G. Sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [U] [S] [V] :
Le Tribunal relève que Madame [U] [S] [V] a déjà bénéficié de délais de paiement depuis la signature du contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 31 janvier 2023.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Madame [U] [S] [V] de sa demande d’un délai de paiement de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter des sommes contractuelles éventuellement mises à sa charge.
H. Sur la demande de la société LEASECOM d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil :
Le Tribunal rappelle que le contrat conclu entre Madame [U] [S] [V] et la société COMETIK est soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
En l’absence de clause expresse et transparente autorisant la capitalisation des intérêts, celle-ci ne peut s’appliquer au détriment du consommateur.
La demande de la société LEASECOM d’ordonner la capitalisation des intérêts est donc irrecevable et est rejetée.
Le Tribunal déboutera la société LEASECOM de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
I. Sur la demande de Madame [U] [S] [V] de remboursement du prélèvement bancaire effectué par la société LEASECOM le 21 mars 2023 :
Le Tribunal constate (pièce N° 21 Défendeur) que la société LEASECOM a procédé à un prélèvement d’un montant de 114 € sur le compte bancaire de Madame [U] [S] [V] le 21 mars 2023, sans qu’il existe de fondement contractuel justifiant ce débit.
En conséquence, le Tribunal ordonnera que la somme de 114 €, correspondant au prélèvement intervenu le 21 mars 2023, soit déduite du montant des sommes dues par Madame [U] [S] [V] à la société LEASECOM.
J. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société LEASECOM a dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits à l’encontre de Madame [U] [S] [V] et de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de mandataire judiciaire de la société COMETIK et il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [U] [S] [V] à verser à la société LEASECOM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L.221-3 du Code de la Consommation sont réunies,
Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande de nullité du « Contrat de licence d’exploitation de site internet »,
Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’elle aurait exercé son droit de rétractation dans le délai légal,
Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande tendant à voir dire que l’exercice de ce droit aurait entraîné l’anéantissement rétroactif du contrat conclu avec la société COMETIK ainsi que du contrat accessoire de location financière,
Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande de résolution judiciaire du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » aux torts exclusifs de la société COMETIK,
Déboute Madame [U] [S] [V] de toutes ses demandes relatives à la responsabilité contractuelle de la société COMETIK,
Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande tendant à voir relever l’exception d’inexécution en raison des manquements contractuels de la société COMETIK,
Constate que la résiliation du « Contrat de licence d’exploitation » n° 223L198441 est intervenue de plein droit le 24 décembre 2023, conformément aux stipulations de l’article 20 des conditions générales,
Déboute la société LEASECOM de sa demande de condamnation de Madame [U] [S] [V] au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure,
Dit que la clause pénale stipulée à l’article 20.2 du contrat présente un caractère manifestement excessif en ce qu’elle prévoit une pénalité de 10 %,
Modère cette clause pénale en ramenant la pénalité à 5 %,
Et en conséquence,
Condamne Madame [U] [S] [V] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9 290,70 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 674,00 € TTC au titre des 9 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois d’avril 2023 au mois de décembre 2023 inclus (9 x 186,00 € TTC = 1 674,00 € TTC),
* 7 616,70 € TTC au titre des 39 loyers mensuels TTC restant à échoir (39 x 186,00 € TTC = 7 254,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 5 % des loyers TTC restant à échoir (362,70 € TTC),
Autorise la société LEASECOM à faire au besoin procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.multiservices-informatiques.fr,
Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande d’un délai de paiement de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter des sommes contractuelles éventuellement mises à sa charge,
Déboute la société LEASECOM de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonne que la somme de 114 €, correspondant au prélèvement intervenu le 21 mars 2023, soit déduite du montant des sommes dues par Madame [U] [S] [V] à la société LEASECOM,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Madame [U] [S] [V] à verser à la société LEASECOM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Met les dépens à la charge de la Madame [U] [S] [V], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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