Infirmation partielle 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 oct. 2018, n° J2018000469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL de droit Suisse DJ COUTURE SARL, SARL de droit Suisse DJ COUTURE c/ Société de droit Luxembourgeois ELIE SAAB LUXEMBOURG SARL, Société de droit Jersiais ELIE SAAB HOLDING LIMITED, SARL ELIE SAAB FRANCE, Société de droit Luxembourg ELIE SAAB, Société de droit Libanais ESG HOLDING SAL, Société de droit Chypriote SIM LICENSING LTD, Société de droit Libanais ELIE SAAB LIBAN SAL |
Texte intégral
лид
Copie aux demandeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 10
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DE RENVOI DU 31/10/2018
19 EME CHAMBRE par sa mise à disposition au Greffe
RG: j2018000469
25.AFFAIRE 2015062764 ENTRE:
SARL de droit Suisse O P, dont le siège social est […] domicile chez Me X-AP AQ-AR et Me Diane
G H au barreau de Paris […]) Partie demanderesse assistée de Me X-AP AQ-AR Avocat (B936) et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET:
1) SARL K L FRANCE, dont le siège social est 1 Rond-Point Champs Elysée 75008 Paris – RCS 440251429
2) Société de droit Luxembourgeois K L AL SARL, dont le siège social est Avenue JF Kennedy 46a 1855 AL
Parties défenderesses: assistées de Me Caroline Mecary Avocat (E382) et comparant par Cabinet Schermann Masselin H Associés Avocat (R142)
AFFAIRE 2015074575
ENTRE:
SARL de droit Suisse O P, dont le siège social est […] domicile chez Me X-AP AQ-AR et Me Diane
G H au barreau de Paris […]) Partie demanderesse assistée de Me X-AP AQ-AR Avocat (B936) et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET:
1) Société de droit Chypriote SIM LICENSING LTD, dont le siège social est […]
2) Société de droit Jersiais K L HOLDING LIMITED, dont le siège social est
I J […]
3) Société de droit Libanais ESG HOLDING AK, dont le siège social est […] St, Beirut central district, Bab Idriss Beyrouth AJ
4) SARL K L FRANCE, dont le siège social est […]
5) Société de droit Libanais K L AJ AK, dont le siège social est K L Building – Downtown Beirut, AJ
6) Société de droit AL K L AL SARL, dont le siège social est Avenue JF Kennedy 46a 1855 AL
Parties défenderesses : assistées de Me Caroline Mecary Avocat (E382) et comparant par Cabinet Schermann Masselin H Associés Avocat (R142)
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Jugement de renvoi du 31/10/2018
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AXAFFAIRE 2016011871 ENTRE:
SARL de droit Suisse O P, dont le siège social est […] domicile chez Me X-AP AQ-AR et Me Diane
G H au barreau de Paris […]) Partie demanderesse : assistée de Me X-AP AQ-AR Avocat (B936) et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET:
1) Société de droit Chypriote SIM LICENSING LTD, dont le siège social est Chrysanthau Mylona 3 P.C 3030 Limassol CHYPRE-RCS de Chypre 167067
2) Sociélé de droit Jersiais K L HOLDING LIMITED, dont le siège social est
I J […]
3) Société de droit Libanais ESG HOLDING AK, dont le siège social est […]
St, Beirut central district, Bab Idriss Beyrouth AJ
4) SARL K L FRANCE, dont le siège social est […]
5) Société de droit Libanais K L AJ AK, dont le siège social est K L Building – Downtown Beirut, AJ
6) Société de droit AL K L AL SARL, dont le siège social est Avenue JF Kennedy 46a 1855 AL Parties défenderesses: assistées de Me Caroline Mecary Avocat (E382) et comparant par Cabinet Schermann Masselin H Associés Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
LES FAITS
Monsieur K L est un styliste libanais qui est présent dans la Haute P, le prêt-à porter féminin et les accessoires.
Monsieur K L a ouvert différentes boutiques dans le monde (Beyrouth, Paris, Londres Dubai, Hong-Kong, etc.) en gestion directe (avec ou sans partenariat au niveau local) et a mis en place des franchises (Qatar, Genève, etc.).
La société K L AJ AK possède l’atelier K L et exploite une boutique et un show-room á […]; La société K L FRANCE SARL exploite une boutique située 1 Rond-point Champs Elysées 75008 Paris.
La société K L AL SARL a son siège […], à AL, et a été créée pour l’ouverture d’une boutique à Mexico.
La société SIM LICENSING LT a son siège social situé à Chypre. Elle gère les droits de propriété intellectuelle, et à ce titre a négocié et signé le contrat de franchise objet du présent litige.
La société K L HOLDING LT a son siège social situé Elizabeth J 9 Castle Street St Helier à Jersey
La société ESG HOLDING AK est une société de droit libanais, dont le siège social est situé […], […], Bab Idriss Beyrouth (AJ).
Par acte SSP en date du 8 mars 2012, la Société LEOPTICA SA et la Société SIM
LICENSING LTD, filiale à 100 % de la Société K L HOLDING, ont conclu pour une
u G
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durée initiale de cinq années renouvelables un contrat de franchise portant sur l’ouverture
d’une boutique vendant des produits de la marque K L à GENEVE, Suisse,
Ce contrat concède au franchisé l’exclusivité de la distribution de la marque K L, sur tout le territoire de la Suisse romande et de l’Oberland bernois.
Par avenant en date du 9 mars 2012, la Société O P Sarl (le «Franchisé») s’est substituée à la Société LEOPTICA S.A en qualité de franchisée.
La Boutique de Genève ouvre officiellement le 29 novembre 2012,
Les dépenses d’investissement pour la boutique ont dès 2012 entrainé des difficultés financières qui ont conduit à l’arrivée d’un nouvel investisseur.
Le 13 août 2014 O P a adressé à Monsieur Y de E. L AJ et
Mauro B de la société K L France un mail critiquant la politique de prix de ventes et, d’achats et de marge se terminant ainsi ; « sans réaction rapide et responsable d’ici la fin du mois pour remédier à la situation critique que la société K L a causé pour notre franchise nous envisagerons d’autres actions visant à préserver nos droits et investissements » : Les 17 et 20 septembre 2014 Madame Z demande à K L « de revenir vers moi avec un plan et des solutions proactives pour régler une fois pour toutes ces problèmes '> ; Le 17 décembre 2014 Maitre M N conseil de O P met le Franchiseur en demeure de respecter ses obligations contractuelles, avec un délai au 20 janvier 2015 pour ce faire.
Par email du 15 janvier 2015 O P rappelle au Franchiseur l’importance de répondre dans les délais impartis.
Faute de réponse O P par courrier du 5 février 2015 de son conseil, a résilié le contrat de franchise pour « justes motifs ».(pièce 28).
Les parties se sont rapprochées néanmoins pour discuter des modalités de cette résiliation et s’accorder un délai afin de mettre en œuvre un éventuel accord.
Le Groupe K L ayant envisagé d’acquérir avant la fin mars puis fin mai 2015 les sociétés LEOPTICA et O P, la société O P a continué à exploiter la boutique K L dans les mêmes conditions que celles figurant au contrat de franchise,
(Pièces 46 et 36)
Cette acquisition n’ayant pas eu lieu dans les délais fixés par O P cette dernière par courrier de son conseil en date du 27 août 2015 confirme la résiliation annoncée le 5 février 2015 avec effet immédiat (pièce 47) et fait naitre la présente instance,
LA PROCÉDURE
O P assigne la société K L FRANCE SARL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2015 (RG n°2015062764) la société K L AL SARL, le 20 novembre 2015 (RG n°2015074575) la société SIM
LICENSING LT, le 22 décembre 2015 (RG n° 2016011871) la société K L
HOLDING LT, le 20 mai 2016 la société ESG HOLDING AK, la société K L AJ
AK
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
J h
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A l’audience du 11 septembre 2018 la société O P demande au tribunal, dans ce dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’Article 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 127 du code de procédure civile; Vu l’article L. 330-3 du Code De Commerce;
Vu l’ancien article 1690 du Code civil et la jurisprudence y relative;
DECLARER la société O P Sarl tant recevable que bien fondée en ses fins, demandes et prétentions,
DIRE ET JUGER l’ensemble des sociétés du Groupe K L valablement assigné en appréciation des éléments de fait et de droit de la présente espèce. DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions y
●
inclus celles relatives à la prétendue « irrecevabilité » des actes introductifs d’instance.
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER les multiples défauts d’exécution de ses obligations par le franchiseur ;
DIRE ET JUGER que la résolution du contrat de franchise conclu le 8 mars 2012 et
●
modifié par avenant le 9 mars 2012 est régulièrement intervenue aux torts et griefs des défendeurs,
DES LORS,
CONSTATER le préjudice en résultant pour la société O P CONDAMNER solidairement la Société SIM LICENSING LTD et les Sociétés K
L HOLDING Limited, ESG HOLDING AK, K L FRANCE SARL, K
L AJ AK et K L AL SARL à payer à la Société O
P SARL la somme de 10.000.000 CHF soit 9'259'259 € en réparation du préjudice subi du fait de la résolution fautive du contrat de franchise, LES CONDAMNER sous la même solidarité à la somme de 150.000€ en
●
remboursement du droit de franchise;
CONSTATER l’inopposabilité de la cession des créances des sociétés K L
●
AJ et K L France au profit des la société SIM LICENSING ;
DEBOUTER la société SIM LICENSING de toutes ses demandes de paiement résultant des cessions de créances alléguées en date du 5 août 2015 pour respectivement 831'190 euros, 22'877 euros et 586'722 euros.
DONNER ACTE à la société O P de son accord pour régler les royalties, par compensation, demeurées dues à la société SIM LICENSING pour la période antérieure au 5 février 2015, date de la résiliation et débouter la société SIM
LICENSING pour le surplus.
CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la Société O
●
P la somme de 50.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
●
CONDAMNER solidairement la Société SIM LICENSING LTD et les Sociétés K
●
L HOLDING Limited, ESG HOLDING AK, K L FRANCE SARL, K
L AJ AK et K L AL SARL aux entiers dépens de
l’instance.
Je h
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A l’audience du 11 septembre 2018 les sociétés les sociétés K L HOLDING LT, ESG HOLDING AK, K L FRANCE SARL, K L AJ AK, K L
AL SARL demandent dans ce dernier état de leurs prétentions de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile;
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1149, 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil;
Vu l’article 1202 du code civil;
Vu le contrat de franchise du 8 mars 2012 tel que modifié par l’avenant du 9 mars 2012;
Vu les pièces versées aux débats;
DECLARER les défendeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONSTATER que le franchisé, O P SARL, n’a pas respecté les termes de
-
l’article 56 du code de procédure civile;
CONSTATER que seule la société SIM LICENCING LT est liée contractuellement au franchisé, O P SARL ;
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER par application de l’article 56 du code de procédure civile que O P SARL irrecevable en ses demandes, fins et conclusions à l’égard des défendeurs ;
DIRE et JUGER que les sociétés K L HOLDING LT, ESG HOLDING AK, K L FRANCE SARL, K L AJ AK, K L AL
SARL sont mises hors de cause;
Au fond
CONSTATER que le franchiseur SIM LICENSING LT n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
EN CONSÉQUENCE
DEBOUTER O P SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER que la société O P SARL a commis une faute en résiliant abusivement le contrat de franchise signé le 8 mars 2012 pour une durée de 5 ans ;
CONSTATER que la société O P SARL a commis une faute quasi dėlictuelle en rampant brutalement et pour des motifs de circonstance l’accord trouvé en mars 2015:
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société O P SARL à payer à la société SIM LICENCING
-
LDT la somme globale de 1.312.000 euros à titre de dédommagement pour le préjudice résultant du manque à gagner sur la vente des vêtements de la marque et le versement des royalties sur la durée du contrat restant à courir;
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CONDAMNER la société O P SARL à payer à la société SIM LICENCING LT la somme de 1.043.000 euros à titre de relocalisation dans le nouveau local que le franchiseur a dû chercher, trouver et est en cours d’aménagement pour correspondre
à la marque K L;
CONDAMNER la société O P SARL à payer à la société SIM LICENCING M
LT la somme de 91.000 euros à titre de remboursement des honoraires de conseil liés à la proposition d’acquisition du fonds de commerce du franchisé ; CONDAMNER la société O P SARL à payer à la société SIM LICENCING LT la somme de 1.000.000 euros à titre de dédommagement en réparation de l’atteinte à l’image à la réputation et la perte d’emprise commerciale; RAPPELER que l’article 1153-1 du code civil dispose qu’une condamnation judiciaire AM
à payer une somme d’argent emporte de plein droit l’application d’un intérêt taux légal;
CONDAMNER la société O P SARL à payer à la société SIM LICENCING
-
LT les créances non honorées à savoir :
Achat des marchandises commandées et livrées : 1.432.000 euros AMMA
Redevances 60.000 euros AMMA
CONDAMNER la société O P SARL à verser à la société SIM
LINCENSING LT les intérêts de retard à compter du 18 août 2015, date de la première mise en demeure, sur le retard de paiement des sommes suivantes : Achat des marchandises commandées et livrées : 1.432.000 euros
Redevances 60.000 euros
CONDAMNER la société O P SARL à verser à la société SIM LICENSING
LT des intérêts sur les intérêts de retard par application de l’article 1154 du code civil sur les sommes suivantes :
Achat des marchandises commandées et livrées : 1. 432.000 euros
Redevances 60.000 euros
-
CONDAMNER la société O P SARL à payer une somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société O P SARL aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
Les parties sont, convoquées à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2018, à laquelle toutes se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 31 octobre 2018, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du CPC, il rend compte au tribunal dans son délibéré
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
مهر
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En demande O P SARL expose en substance que le franchiseur a faussé son consentement et s’est rendu coupable de réticence dolosive en approuvant un compte d’exploitation irréaliste, en dissimulant la charge de couturières de retouche nécessaire à
l’exploitation de la franchise, et n’a pas respecté certaines obligations déterminantes, notamment en modifiant les critères et les exigences d’aménagement de la boutique, en appliquant des prix de vente plus élevés que ceux pratiqués par le franchiseur vis-à-vis
d’autres points de vente et en violant son engagement moral de permettre au franchisé de réaliser une marge à coefficient 3 sur les ventes des produits contractuels.
En défense et en demande reconventionnelle réplique qu’aucun manquement aux obligations contractuelles du franchiseur n’est démontré et soutient au contraire que la résiliation fautive du contrat par O P SARL lui a causé un préjudice indemnisable.
SUR CE :
Sur la jonction
Les trois instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG n°2015062764, RG n°2015074575 et RG n° 2016011871 sont fondées sur les mêmes faits, les conditions
d’exécution du contrat de franchise conclu le 9 mars 2012 entre SIM LICENCING AK et O
P et tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués ; il existe donc entre ces 3 instances un lien tel qu’il est de l’intérêt
d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble et qu’il y a donc lieu de joindre les trois causes;
En conséquence de quoi le Tribunal joindra les trois causes;
Sur les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile dans la présente instance
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public », il est obligatoire d’indiquer dans l’acte de saisine « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Les pièces produites font état de pourparlers transactionnels intervenus entre les parties et qui n’ont pas abouti;
De plus fort que l’article 127 du Code de Procédure Civile tel que modifié par l’article 21 du décret du 11 mars 2015 dispose : « s’il n’est pas justifié lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable de leur litige, le juge PEUT proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
Enfin le défaut de mention relative aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des actes introductifs d’instance;
En conséquence de quoi,
Le Tribunal déboutera les sociétés défenderesses de leur demande d’irrecevabilité ;
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Sur la mise hors de cause des sociétés K L HOLDING LT, ESG HOLDING AK,
K L FRANGE SARL, K L AJ AK, K L AL SARL
L’article 1202, alinéa 1 du Code civil dispose ; « la solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée », L’action de O P SARL est fondée sur le contrat de franchise conclu le 8 mars
2012 et modifié par avenant le 9 mars 2012 avec la société SIM LICENSING LT; O P SARL a mis en cause les sociétés SIM LICENSING LT, K L
HOLDING LT, ESG HOLDING AK, K L FRANCE SARL, K L AJ AK,
K L AL SARL et demande leur condamnation solidaire.
L’examen des pièces produites établit que Madame Z a été en relation avec
Monsieur A – qui sera remplacé par Monsieur Y – avec Monsieur B et Madame C :
Si les cartes de visite de ces interlocuteurs mentionnent < K L GROUP », cet état de fait ne permet pas de mettre en cause toutes les sociétés censées appartenir directement ou indirectement à l’organisation K L : Il est établi et non contesté que ; les marchandises contractuelles ont été vendues et facturées par K L AJ
●
AK et K L France SARL, que cette facturation découle de la licence de SIM Licensing Ltd pour vendre les produits K L (« ES »), SIM Licensing Ltd détenant les droits de propriété intellectuelle de la marque K L, et que la direction des travaux de la boutique litigieuse a été effectuée par K
•
L AJ AK parce que l’architecte réside au AJ. Aussi, compte tenu des manquements allégués et des fautes soulevées;
Le Tribunal déclarera seules irrecevables les demandes de O P SARL dirigées contre les sociétés K L HOLDING LT, ESG HOLDING AK, et K L
AL SAR
Sur la demande de condamnation solidaire de la Société SIM LICENSING LTD et les
Sociétés K L FRANCE SARL, K L AJ AK et à payer à la Société
O P SARL la somme de 10.000.000 CHF soit 9.259.259€ en réparation du préjudice subi du fait de la résolution fautive du contrat de franchise,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, « les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
Selon l’article 1315 alinéa 1er du code civil, « il appartient à celui qui se prévaut de
l’inexécution défectueuse de ses obligations par son cocontractant pour obtenir une réduction du prix des prestations qu’il a reçues et/ou une indemnité destinée à réparer son préjudice, d’établir tant la nature que la gravité des manquements allégués et d’apporter la preuve, tant de l’existence que du montant du dommage qu’il allègue »> ; En application des articles 1147, 1184 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, il appartient à la partie à un contrat synallagmatique qui en demande la résolution de rapporter la preuve que son cocontractant a manqué à son engagement, qu’une fois ce manquement établi, il incombe au créancier de l’obligation inexécutée, selon qu’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat, de démontrer que l’inexécution est due à la faute de son cocontractant, Donc il revient à celle des deux parties qui demande la réparation du préjudice causé par ce manquement de prouver tant son existence que déterminer le montant ;
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Enfin nonobstant les dispositions de l’article 1184 du code civil, une partie à un contrat à durée déterminée peut, même en l’absence de clause résolutoire, rompre unilatéralement la convention avant son échéance en cas de comportement grave de son cocontractant, cette rupture étant alors faite aux risques et périls de son auteur ; Ainsi il revient au Tribunal d’examiner les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des relations contractuelles relative au contrat de franchise signé les 8 et 9 mars 2012;
La chronologie de la rupture
Le 8 septembre 2014 la société O P par la plume de Madame Z écrit au franchiseur – Messieurs Y et B ; « … Notre réunion était utile et je ne peux que regretter ne pas l’avoir faite plus tôt. Je suis sûre que maintenant vous comprenez mieux la situation et nos principales plaintes qui pourraient être résumées une nouvelle fois comme suit :
La gestion de la Franchise de Genève nous a imposé de nombreux fardeaux supplémentaires qui étaient inconnus à la signature du contrat de franchise soit sur le plan du personnel supplémentaire ou coûts supplémentaires liés aux altérations et qui ont été discutés lors de notre réunion à Genève; Cela a abouti à des coûts imprévus et injustifiés encourus par notre entreprise au cours de ces deux dernières années;
- ES a été constamment en retard dans la livraison des produits et le respect des délais.
Veuillez noter que nous attendons toujours une partie importante de notre collection d’hiver 2014. Ceci n’est pas acceptable;
- ES nous a imposé des périodes de ventes qui n’étaient pas justifiées compte tenu des ventes records de la boutique et sans considération de notre niveau de vente au moment de la période de démarrage des ventes; celte décision a causé des lourdes pertes; Par exemple, la prévente de l’été 2014 fut commandée le 2 juin par le siège principal. J’étais à peine à une vente de 40% en cette date.
- Nous avons demandé à plusieurs étapes une solution relative à notre stock des saisons précédentes et comment le réduire. Nous attendons toujours un -solution-de votre part. En dépit de nos plusieurs demandes, il a été fait très peu par ES et ces problèmes ont besoin d’être sérieusement et urgemment traités par votre équipe. Mais surtout, le contrat de franchise fut conclu en se basant sur une connaissance claire de
ES en ce qui concerne les spécificités du marché suisse. Il fut aussi basé sur une entente commune des parties sur la manière de le traiter, entre autres, en laissant notre société atteindre un mark-up de 3.
Ceci exige que ES assure au Franchisé les meilleurs prix disponibles des produits, tel que prévu dans notre contrat de franchise.
ES est clairement en violation de cette obligation.
Je vous demande par conséquent de revoir votre politique de tarification en vue de respecter cet engagement en réduisant vos prix de vente. Votre offre d’acquisition de notre société montre les intentions claires de ES de se débarrasser de la franchise. Ceci montre également que les fardeaux imposés sur nous n’ont
d’autre but que de serrer nos marges jusqu’à un niveau insupportable et aide ES à réaliser ce but.
Veuillez prendre connaissance du fait que nous nous ne sommes pas intéressés à vendre
l’entreprise. De ce fait, et dans l’intérêt des deux parties à la fois, ES doit réviser sa politique envers nous pour permettre à la boutique de Genève de continuer ses activités et de se développer ». Le 17 décembre 2014 le conseil de O P adresse au Franchiseur une mise en demeure qui rappelle tout d’abord l’existence de la communication du 8 septembre et mentionne les manquements du Franchiseur à ses obligations, qui peuvent être résumés ainsi :
Js h
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Le changement unilatéral de divers paramètres, tels que le nombre des personnels, et la conception de l’agencement de la Boutique qui a conduit à un investissement dans la mise en conformité de la boutique cinq fois supérieur aux estimations ayant conduit à la signature du contrat, Le non-respect des engagements concernant les prix de vente au Franchisé de la marchandise qui viole l’engagement de pratiquer une politique tarifaire permettant une marge de 3 indispensable pour dégager un bénéfice et assurer la survie de la
Boutique et qui se sont avérés être plus élevés que ceux pratiqués par le Groupe K L
Les sérieux retards de livraison et l’absence de toute réponse aux demandes
●
d’assistance relativement à la gestion des stocks, La concurrence déloyale des ventes sur INTERNET et des atteintes fautives à
●
l’exclusivité territoriale
L’imposition des périodes de soldes fixes et des prix imposés en constante
•
modification
Et < octroie » au Franchiseur un délai jusqu’au 20 janvier 2015 pour remédier au problème tarifaire soit plus des 30 jours contractuellement prévus.
Par courrier recommandé du 5 février 2015 adressé au Franchiseur – celui-ci n’ayant pas répondu, le Conseil de la société O P l’informe « DE LA RUPTURE DU CONTRAT A SES TORTS ET GRIEFS ET POUR « JUSTE MOTIF » ;
Le 6 février 2015, le franchiseur a par le ministère de son conseil contesté et la résiliation du contrat et les conditions de cette résiliation ; Le 12 février 2015 le conseil du franchiseur a de nouveau contesté les allégations du franchisé et rappelé les règles de forme à suivre conformément au contrat signé en mars
2012; «………. considérant qu’aucune violation de quelque nature qu’elle soit n’a été commise par le franchiseur et simplement pour information, le franchiseur n’est pas dans l’obligation de se conformer aux délais de réponse imposés par vous ou par vos clients et répondre à chaque fois qu’il l’estimera approprié. Dans ce contexte il n’est pas nécessaire de mentionner que votre affirmation que le franchiseur a seulement répondu aux avis de violation envoyés par le franchisé un jour après la décision de terminaison du contrat de franchise prise par le franchisé, ayant déduit que la décision de terminaison est irréversible, peut seulement être interprété par le fait que n’importe quelle tentative prétendument faite par le franchisé pour la résolution de questions manquait de toute bonne foi.
En tout état de cause comme vous devriez le savoir les notifications envoyées en vertu du contrat de franchise sont seulement considérées comme reçues quand elles sont;
1° livrées personnellement contre un reçu ou par courrier;
2° reçues par courrier certifié ou recommandé avec demande d’avis de réception en port payé;
3° envoyées par transmission par télécopieur confirmée. Étant donné que jusqu’à présent la notification de terminaison n’a pas été reçue du franchisé conformément aux conditions du contrat votre affirmation que notre lettre du 6 février 2015 fut envoyée suite à cette notification de terminaison n’a aucun fondement juridique. La décision du franchisé de mettre fin au contrat de franchise a été faite sans aucun droit ou cause valide… »
(Pièce 28).
Le 13 février 2015, le franchisé s’est borné à confirmer sa position et les termes de son courrier du 5 février.
足 u
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Sur la résiliation du contrat de franchise
Le contrat de franchise stipule dans son article 31 TERMINAISON ANTICIPEE
31.1: n’importe lesquels des deux parties peut mettre fin à ce contrat automatiquement par notification si :
31.1.1: l’autre partie a commis une violation substantielle de ce contrat qui, si elle est en mesure d’y remédier, n’a pas été remédié dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du moment de la réception de la notification, donnant les détails de la violation et exigeant sa remède (sic) :
31.1.2: l’un des événements suivants s’est produit : une décision été émise ou une résolution effective a été adoptée pour i. la liquidation, la clôture ou la dissolution de l’autre partie l’autre partie devient insolvable, conclu un arrangement volontaire avec ii.
l’un de ses créditeurs, est incapable de payer sas dettes ou admet par écrit son incapacité de payer ses dettes à échéance :
31.2 : le franchiseur pourra sans responsabilité de quelque nature que ce soit, mettre fin à ce contrat automatiquement par notification si le franchisé :
a une conduite qui constitue qui un crime, i. est condamné par décision ou jugement exécutoire qui pourrait porter gravement atteinte à la réputation…; a commercialisé les produits à l’extérieur du magasin; a commercialisé des produits ou des services autres que les PRODUITS iv. dans le magasin sous n’importe lesquels des droits du franchiseur; manque de façon importante à se conformer au manuel d’utilisation ; V. enfreint, n’importe lesquels des droits du franchiseur; ví. conteste la validité ou la propriété des droits du franchiseur par le vii. franchiseur; ne parvient pas à tenir l’engagement à l’achat minimum tel que prévu à la viii. section 11, 2; est soumis au changement de contrôle. Un changement de contrôle doit ix, être déclenché par une vente de plus de 50 % du stock (sic) du franchisé, une vente de substantiellement tous les actifs du franchisé, un changement de la majorité des membres du conseil du franchisé ou un changement de l’administration du franchisé ».
Il revient donc au tribunal de se prononcer sur la régularité de la terminaison du contrat, sur les motifs de la résiliation au regard des stipulations du contrat et des dispositions des codes applicables ;
Les sujets en dispute peuvent se résumer pour les plus importants de la manière suivante ;
- 1°) VICE DU CONSENTEMENT :
O P reproche au groupe franchiseur la réticence dolosive résultant
A. d’une sous-estimation fautive des travaux d’aménagement de la boutique B. et d’une approbation par le franchiseur de comptes d’exploitation prévisionnels irréalistes;
[…];
O P expose que le franchiseur a manqué à ses obligations :
O de non concurrence dans le territoire d’exclusivité ;
O de garantie une marge de 3, Ü
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O de garantie de prix de vente les plus bas ; 0 de livraison à temps des produits objets du contrat de franchise,
[…]
Le droit applicable
Le contrat de franchise stipule relativement au droit applicable dans son article 35: LO APPLICABLE ET COMPETENCE:
< 35.1 : ce contrat est régi par les lois de la France; 35.2: en cas de litige résultant du présent contrat en rapport avec ce dernier, la partie la plus diligente peut envoyer à l’autre partie une notification expliquant en détail les raisons du litige. Les parties par conséquent font de leur mieux afin de négocier de bonne foi pour régler ce litige à l’amiable. Si un litige ne peut être réglé à l’amiable par convention écrite dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de cette notification, la partie la plus diligente peut engager une action en justice conformément à la section 35. 3;
35.3 tout litige résultant du présent contrat ou en rapport avec ce demier sera définitivement réglé par le tribunal de commerce à Paris France »
L’Article L330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition
d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa einsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent ».
L’article L330-1 dispose: « Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital;
2° Les mentions visées aux 1° at 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la ticence a été consentie;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications
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permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode
d’exploitation convenu; b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. »
Il n’est pas sérieusement contesté que le franchiseur n’a pas rempli les obligations formelles prescrites dans les précédents articles et en particulier n’a produit et fourni aucun DOCUMENT D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE;
Il est constant qu’il revient à la société O P de démontrer en quoi ce manquement a vicié son consentement:
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » ;
L’article 1116 du Code Civil dispose : « Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé » et l’article 1110 du Code Civil dispose: « T’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet »;
Le tribunal écartera les manquements relatifs à « la date de début d’exploitation en franchise », à l’information relative au « réseau aujourd’hui », à « l’état du marché national », à « la clientèle cible » à « La place du réseau au sein du marché » à « l’état du marché local » dans la mesure où la société O P ne relève pas en quoi l’absence de ces informations aurait altéré son consentement;
Ja
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Les débats et les pièces produites établissent que la franchise litigieuse est la première franchise ouverte par les parties défenderesses : elle résulte de la demande insistante du franchisé (premier contact en septembre 2008, puis nouveau contact en juin 2011) commerçant éclairé dans le domaine du prêt-à-porter haut de gamme et du désir du franchiseur de saisir l’opportunité d’ouvrir un commerce dans la ville de Genève qui présente un haut potentiel pour ses produits : le contrat de franchise définit le savoir-faire du franchiseur ainsi :
< savoir-faire K L signifie; le savoir-faire, les processus et les connaissances spécifiques, substantiel, non brevetées et confidentielles faisant l’objet :
i. du manuel d’utilisation tel que modifié et ou mise à jour, de temps à autre par le franchiseur, à sa seule discrétion: et de toute information communiquée, de façon directe ou indirecte, par le franchiseur ii. au franchisé avant la date de signature et au cours de la durée du contrat en ce qui conceme les droits du franchiseur : la présentation de vente : le marché en cause : les clients : les fournisseurs : spécifications, normes, la conception, les couleurs, les styles, le modèle, l’échantillon, la mode, les procédures et méthodes relatifs aux produits : les actifs, les revenus, les bénéfices, l’organisation, les employés, les agents, les distributeurs ainsi que le processus de fabrication, les politiques publicitaires et les sources des matériaux et de fabrication du franchiseur ».
Un examen attentif des dossiers permet de résumer ainsi le savoir-faire de K L: création de produits de haute P et accessoire s’y rapportant, merchandising desdits produits, conception du point de vente afin de valoriser les produits en cohérence avec l’image de marque développée ainsi que le précise les articles 7 et 8 du contrat de franchise:
7 SAVOIR-FAIRE ET ASSISTANCE DU MAGASIN
«7.1: le franchiseur doit assurer au franchisé le savoir-faire et de temps en temps,
n’importe quelle mise à jour pertinente relative aux territoires et aux produits, y compris les concepts du design, les agencements et plans d’étage, y compris toutes les informations pertinentes en ce qui concerne les étages, les murs, les installations, la lumière, les équipements et matériaux d’exposition et les enseignes de du magasin.
7.2: Les investissements de décoration et d’aménagement intérieur du magasin doivent couvrir des meubles particuliers, tels que fauteuils, chaises, barres portemanteaux, tables, tables basses et unités de présentation et d’exposition. Le franchisé s’engage à assumer les coûts d’investissement relatifs à l’exécution de la décoration et de l’aménagement intérieur du magasin pendant la durée du contrat tel qu’approuvés et déterminés par le franchiseur ».
8 ASSISTANCE GENERALE TECHNIQUE ET COMMERCIALE
« 8.1: à la suite de la date de signature et dans un délai de 30 jours ouvrables minimum avant la date d’ouverture du magasin le franchiseur doit fournir: i. des conseils généraux relatifs à l’inventaire et l’assortiment initial des produits.
Un plan modèle doit être fourni au franchisé pour les bons de commande å
l’ouverture du magasin à être fait conformément à la section 11: ii. des recommandations relatives à l’apparence, la présentation et la vente des produits conformément au manuel d’utilisation.
8.2: Dans un délai de 30 jours ouvrables avant la date d’ouverture du magasin le franchiseur doit fournir au franchisé copie du logiciel à être installé dans le système de technologie de l’information du franchisé dans le magasin et doit installer ce logiciel. 8.3 : Dans un délai raisonnable suivant la demande écrite du franchisé, le franchiseur doit foumir au franchisé la papeteria pertinente
4 L
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A) Sur la sous-estimation dolosive des travaux d’aménagement de la boutique
L’examen des dossiers démontre que de nombreux échanges portant notamment sur les conditions de la franchise ont eu lieu entre le 6 juin 2011 et le 8 mars 2012 date de la signature du contrat :
Le contrat de franchise précise dans son article 6 MAGASIN:
« 6.1 : le franchisé doit se conformer aux modalités, conditions, accords et engagements qui doivent être observés et exercés par le franchisé selon le manuel d’utilisation en ce qui concerne la gestion du magasin et sans préjudice des dispositions du manuel d’utilisation en ce qui concerne la gestion du magasin il est tenu :
i. à ses propres frais, d’équiper et de maintenir le magasin tel que recommandé par le franchiseur et selon les normes les plus élevées et de refaire à neuf pour aménager le magasin conformément au manuel d’utilisation et les mises à jour permanentes du manuel d’utilisation telles que fournies de temps en temps par le franchiseur. Le franchiseur assurera toutes les conceptions, décoration intérieure ou plan du magasin : de ne pas effectuer n’importe quelle altération significative au magasin qui pourrait
¡¡. affecter le design global du magasin et l’image de la marque K L sans le consentement écrit préalable franchiseur : de garder le magasin propre… iii. de garder le magasin ouvert… iv. de communiquer immédiatement au franchiseur des copies de n’importe quel préavis V. reçu par le franchisé qui pourrait avoir des conséquences significativement néfastes sur la location du magasin :
d’utiliser le logiciel fourni par le franchiseur pour le contrôle de stock et pour le point vi. de vente.
6.2…. …..»;
Or relativement au cout d’aménagement de la boutique l’Article L330-1 du code de commerce dispose: « ……..Le document (d’information précontractuelle) précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation…… » ;
Il revient au tribunal de déterminer dans quelle mesure le manquement non contesté à cette obligation (d’ordre public) de « préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques » a vícié le consentement de madame Z et est susceptible d’engager la responsabilité du franchiseur, ou formulé différemment ; si Madame Z avait eu connaissance du montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne aurait-elle néanmoins contracté ? Madame Z, commerçante indépendante et avisée était-elle en mesure d’anticiper les couts d’aménagement PREALABLEMENT à la signature du contrat litigieux et ainsi mesurer la portée de son engagement? Il n’est pas contesté que la société O P est l’utilisateur final à qui l’ouvrage est destiné, qu’il lui revient de maîtriser l’idée de base du projet, et représente à ce titre la MAITRISE D’OUVRAGE.
Les débats et les pièces produites démontrent que bien qu’en príncipe responsable de l’expression fonctionnelle de ses besoins O P n’a pas les compétences techniques liées à la réalisation de l’ouvrage. Interviennent dans le cadre du chantier litigieux l’ « aménageur » de O P Monsieur
R S, le cabinet RICHANI architecte d’K L et Marco COSTANZI architecte
d’K L basé à IMOLA en Italie, la société SABTI, entreprise générale en charge des travaux ;
L
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O P qui expose ; « les donneurs d’ordre se démultiplient à distance……..: Italie et AJ en sus de l’architecte mandaté par O P mais qui doit juste obéir aux ordres et injonctions des architectes Elia L, il s’en est suivi des tensions et la démission de
l’architecte suisse et de l’entreprise générale… » démontre ainsi ne pas avoir pris conscience de son statut de MAITRE D’OUVRAGE et des responsabilités qui en résultent;
Il est constant que ces désordres ont entrainé des surcouts que O P évalue à
1.172.000€ et un report de 3 mois de l’ouverture de la boutique ; O P dans le contexte du présent litige a mandaté M. T U architecte
SIA/EAUG/ETS en qualité d’expert et qui conclut dans son rapport du 8 novembre 2012;
< Que sur les plans foumis au Franchisé par le Groupe K L manquent les cotations spécifiques et des détails indispensables à la réalisation du projet (pièce
9, p.2 et 3);
- Que l’architecte mandaté par le Groupe K L a omis de prendre les mesures de l’espace à aménager pour l’exploitation de la Boutique (pièce 9, p.1) et n’a par conséquent pas pu réaliser les plans d’exécution de manière précise (pièce 9,
p.2);
- Que le bureau d’architecte mandaté par le Groupe K L n’a pas fixé de réel plan de détails permettant de réaliser l’ensemble des travaux (pièce 9, p.2 et 3) ;
Que le coût des travaux communiqués initialement par le Groupe K L au
Franchisé, à savoir approximativement 2.000€ par m2 a été multiplié par 4, passant approximativement et en moyenne à plus de 8.000€ par m2 ».
Il est constant qu’il revient au MAITRE D’OUVRAGE c’est-à-dire à O P – de désigner un MAITRE D’OEUVRE pour réaliser l’ouvrage, dans les conditions de délais, de qualité et de coût fixées par le Maitre d’Ouvrage conformément à un contrat. La maîtrise
d’œuvre est responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l’ouvrage conformément aux exigences de la maîtrise d’ouvrage. Le maître d’oeuvre a également la responsabilité dans le cadre de sa mission de désigner un chef de projet, personne physique chargée du bon déroulement du projet.
L’examen des pièces produites conduit à penser que O P aurait désigné un MAITRE D’ŒUVRE/ CHEF DE PROJET en la personne de Monsieur W. R de RENOV
ET GESTION. Par contre les piéces produites ne démontrent pas que W. R de
RENOV ET GESTION a effectivement été chargé de réaliser l’agencement de la boutique dans des conditions de délaís, de couts et de qualité fixées par un contrat; aussi la responsabilité directe et exclusive du franchiseur dans les désordres relevés par Mr
T U n’est pas démontrée ;
Sont en particulier inopérants les trop longs développements des parties relativement aux couts comparés des boutiques de PARIS, DOHA ou de la nouvelle boutique de GENEVE tout autant que les moyens relatifs aux vertus comparées des rapports DUSART, SORGEM et BERNAY ASSOCIES;
Le Tribunal relèvera;
1. qu’en réponse à des demandes de Madame Z Monsieur A a écrit le 7 juin 2011 : < …… Agreement basics are as follows:
- K L (franchisor) will provide the following;
[…]
✓ Design work for the boutique – implementation and cost for the franchisee
[…]
[…]
[…]
….based on prior experience it will cost approx… 2.000 euro per sqr.m for the decoration and furnishings of the boutique (based on Lebanon prices)
L Jo
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TRADUCTION PAR K L les bases de l’accord sont les suivantes :
a. K L va fournir : les critères de sélection du magasin,… le design pour la boutique et son implantation au coût du franchisé un software un manuel
d’opérations concernant la boutique assistance et fourniture des produits etc.
b. sur la boutique plus particulièrement il est mentionné sur la base de notre expérience passée cela coûtera approximativement 2000 € par m2 pour la décoration et la fourniture du mobilier de la boutique entre parenthèses sur la base de prix libanais) < (57);
Le Tribunal s’interroge cependant sur la traduction de «< K L (franchisor) will provide the following;
✓ Design work for the boutique – implementation and cost for the franchisee" par «…..et son implantation au coût du franchisé » ;
II. que le 11 juillet 2011 – soit antérieurement à la signature du bail et du contrat de franchise (59), Monsieur W. R de RENOV ET GESTION prestataire suisse
-
choisi par Madame Z en qualité de maitre d’œuvre ou de chef de projet a écrit au bailleur : « le projet élaboré par les architectes de Beyrouth est encore sujet à des modifications. Pour preuve je vous transmets ci-joint les plans reçus le 8 mai
2012 Mon souci est de vous communiquer un budget aussi proche des réalisations et offres y correspondant. Nous avons eu une séance jeudi 10 mai avec les entreprises concernées et avons expliqué les détails figurant sur le dernier plan afin que ces demières ajustent leurs offres définitivement en rapport avec les derniers plans. Nous avons exigé le retour des offres pour le début de la semaine 20 afin que nous puissions établir le budget final et par conséquent permettre à Madame Z notre mandante de constituer la garantie bancaire…. » ;
III. Que le bail du local a été signé en octobre 2011 soit bien avant la signature du contrat de franchise;
Qu’il s’infère donc des éléments ci-dessus que Madame Z avait les moyens de procéder – avant de s’engager – à un chiffrage des travaux nécessaires à la réalisation de la boutique litigieuse, qu’il lui revenait de valider l’hypothèse irréaliste de 2.000€ par m2, (hypothèse qui se caractérise en tout état de cause par une formulation générale trop vague quant à la nature des dépenses couvertes( et en tout état de cause de mettre en demeure le franchiseur de produire le « Design work for the boutique – implementation and cost for the franchisee » ce qu’elle est impuissante à démontrer;
Qu’il n’est donc pas établi que les conditions de réalisation de la boutique et la somme des dépenses d’investissements hors de proportion avec ce que Madame Z AA imaginé ont été la conséquence de manoeuvres dolosives ou d’erreurs grossières de la part du franchiseur et sans lesquelles la O P n’aurait pas contracté ;
Et surabondamment le tribunal reléve que Madame Z a attendu deux ans pour assigner à ce titre le franchiseur, délai bien long pour constater un vice de consentement;
B. Sur l’approbation par le franchiseur de comptes d’exploitation prévisionnels irréalistes;
Le contrat de franchise est silencieux à ce titre. Cependant dans le courrier déjà cité du 7 juin 2011 Monsieur A écrivait : « un budget et un business plan sera développé et agréé par les deux parties afin de l’utiliser comme repère à comparer aux performances réalisées '>
#f h
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Pour mettre en cause la responsabilité de K L madame Z expose que les comparaisons entre « business plan » et réalité font ressortir; Une marge insuffisante;
Des frais d’exploitation en dépassement,
Le tout aboutissant à des déficits insupportables :
Le tribunal constate qu’il s’infère des dispositions légales et réglementaires en vigueur que le franchiseur n’a pas l’obligation de procéder à l’établissement et à la communication d’une étude prévisionnelle sur l’activité du franchisé, mais est seulement tenu de fournir une information sur « l’état et les perspectives de développement du marché concemé » (article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et décret du 4 avril 1991);
S’il lui incombe de foumir des renseignements sincères permettant à son cocontractant de se déterminer en connaissance de cause, le franchiseur n’est toutefois tenu que d’une obligation de moyens lors de l’établissement du compte prévisionnel ou à l’occasion de la remise de tous documents définissant les perspectives de développement du marché concerné;
L’examen des pièces produites fait ressortir que les seules indications fournies par K L font l’objet de la communication du 7 juin 2011 dans laquelle il est indiqué :
< INFORMATIONS SUR LES VENTES ET AUTRES :
1. les ventes doivent être estimées à environ 2 millions d'€ par an la première année, à répartir par segments et sous segments comme suit ; a. vêtements 94 %
b. chaussures 3 %
C. sacs 2 %
d. bijouterie 1%
2. – prix d’achat des produits de la boutique : moyenne de 35 % pour tous les produits… à l’exception des frais d’expédition d’assurance de traitement et les éventuels impôts et droit ;
3. un magasin typique nécessitera le personnel suivant. :
a. Un responsable de magasin ou responsable de la marque ; b. un assistant responsable de magasin ou styliste c. deux vendeurs
d. un couturier pour les modifications autrement cette opération peut être extemalisée au début jusqu’à ce que le déterminer :
e. du personnel supplémentaire sara nécessaire, comme chauffeur, assistant, etc. pour livrer les clients lorsque la collection doit être apportée au domicile du client '>
La communication se termine prudemment par : « j’espère que les éléments ci-dessus joints suffiront pour le moment. N’hésitez pas de poser toutes les questions et j’espère que nous aurons l’occasion de nous rencontrer rapidement. »
L’examen des pièces produites ne démontre pas que O P aurait sollicité des précisions supplémentaires hors les demandes du 3 November 2011 de Madame
CHABCHOURY formulées ainsi :
« Monsieur A, Veuillez trouver ci-après nos commentaires sur l’offre de franchise présentée à Madame
AB Z:
1- le concept de Royalties à payer sur les ventes nettes ne pourrait être ajouté au paiement d’une franchise, sans aucun apport et participation de votre part au plan publicitaire et de
lancement de la marque en Suisse. h 46
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2- Selon les marchés il y a, bien au contraire, des commissions ainsi qu’une participation au budget publicitaire qui sont remboursées par la Maison-mère à ses distributeurs en fonction de leurs C.A. annuels.
3- On pourrait être d’accord de payer 2% de Royalties sur les ventes nettes, pour autant qu’il y ait un investissement publicitaire en Suisse de votre part, et la livraison des 50% du stock en consignation et des 50% en achats fermes.
4- Soit sans le paiement de royalties, mais par la livraison des 80 % du stock en achat fermes et des 20% en consignation.
5- On est d’accord pour une Franchise de 150'000 Euro, dont le règlement sera de 100.000 Euro à la signature et de 50'000 Euro la 2ème année, et ce, aux conditions suivantes:
Votre apport du logiciel informatique de vente et de sécurité, et votre assistance pour la formation des collaborateurs.
Votre participation aux frais du designer du magasin (il est impératif de maintenir les prix convenus).
Votre participation aux frais de lancement décidés d’un commun accord avec Mme Z, à hauteur de 50% de CHF 80'000.
C’est à ces conditions que la boutique à Genève serait rentable, sinon ce serait la faillite après deux ans » (133) Sont joints les documents prévisionnels mentionnant notamment un investissement en immobilisations corporelles de 330.000+200.000= 530.000€: (voir précédemment)
Divers échanges portant essentiellement sur le financement du stock et les droits de la franchise ont abouti sans modification de fond au contrat de franchise signé :
Ainsi que le décrit le rapport de Madame F commandité par Madame Z les chiffres clé du prévisionnel « arrêtés contradictoirement entre les parties en 2012 » sont :
2014
2015
2016 2013
Chiffre d’affaires 2111 2217 2328 2001
Marge brute (62%) 1307 1374 1246 1443
Frais de personnel 416 480 513 503
[…]
Selon le même rapport les chiffres réels seraient
2015 2014 2016 2013
1079 Chiffre d’affaires 2200 2197 2608
Marge brute 654 488 1233 1046
MB en % 48% 47% 30% 45%
Frais de personnel 710 495 585 784
-628 EBE
-40
-47
-426
Par courriel du 8 septembre 2015 Madame Z écrit à Maître M N : «…. En vue du procès à venir… j’ai repris la plupart des chiffres de la période allant de l’ouverture de la boutique en novembre 2012 au 27 août 2015 jour où nous avons mis fin à la franchise, le chiffre d’affaire totale de la boutique : 7 148 838 CHF.
•
Total des achats réalisés auprès de K L: 3 607.625 CHF
●
Total du stock disponible en boutique le 27 août 2015: 993.357 CHF
168
N° RG : j2018000469 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement de renvoi du 31/10/2018
PAGE 20 19 ème chambre.
De ce document il ressort que durant toute la période de l’exploitation de la franchise la marge moyenne réalisée par la boutique litigieuse a été de :
7.148.838-(3.607.625-993.357)/7.148.838= 63,43% soit un cout d’achat des marchandises de 100-63.43=36,57%
Si l’on corrige les tableaux de Madame F en prenant cette marge de 63.43% et en l’appliquant à la période d’exploitation de la franchise, les chiffres réels deviennent
2015 2013 2014 2016
Chiffre d’affaires 2197 2608 2200
Marge brute 1393 1654 1395
MB en % 63.43% 63.43% 63.43%
Frais de personnel 784 585 710
[…]
Tout d’abord le tribunal observe que O P ne démontre pas que le « business plan » et bien qu’il ait été communiqué au franchiseur ait été établi contradictoirement, ni qu’il a fait l’objet d’une approbation formelle de K L et constate en tout état de cause que la comparaison entre les chiffres prévisionnels et les réalisations redressées à partir des informations communiquées par Madame Z et rappelées ci-dessus ne permettent pas de conclure à l’existence de réticence dolosive de la part de K L, en ce qui concerne LE CHIFFRE D’AFFAIRES, LA MARGE et L’EXCEDENT BRUT
D’EXPLOITATION puisque l’examen des liasses fiscales produites par O P démontrent que ce sont les charges d’amortissement de l’investissement dans la boutique et exclusivement celles-ci qui expliquent l’exploitation déficitaire de la boutique ce qui rend inopérant les longs développements relatifs au cout des retoucheuses ;
En conséquence de quoi,
Le Tribunal dira que O P est impuissante à prouver le dol et que la résolution du contrat ne peut être prononcée de ce chef au tort exclusif du franchiseur ;
Cependant l’examen attentif des pièces produites et ci-dessus longuement mentionnées, conduit le Tribunal à s’interroger – relativement aux couts de la boutique et consécutivement à leur impact sur les comptes d’exploitation sur la portée réelle des engagements du franchiseur, non plus sur le plan des OBLIGATIONS D'INFORMATION
PRECONTRACTUELLE, mais également dans le cadre du contrat de franchise a) dans la mesure où celui-ci contraint strictement le franchisé comme l’établit la lecture des articles 6 et 7.
A ce titre le tribunal souhaite plus particulièrement débattre contradictoirement de ce qu’impliquent pour les parties l’articles 6.1 «: le franchisé doit se conformer aux modalités, conditions, accords et engagements qui doivent être observés et exercés par le franchisé selon le manuel d’utilisation en ce qui concerne la gestion du magasin et sans préjudice des dispositions du manuel d’utilisation en ce qui conceme la gestion du magasin il est tenu :
i. à ses propres frais, d’équiper et de maintenir le magasin tel que recommandé par le franchiseur et selon les normes les plus élevées et de refaire à neuf pour aménager le magasin conformément au manuel d’utilisation et les mises à jour permanentes du manuel d’utilisation telles que fournies de temps en temps par le franchiseur. Le franchiseur assurera toutes les conceptions, décoration intérieure ou plan du magasin (souligné par le tribunal)
J u
169 der N° RG: j2018000469 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement de renvoi du 31/10/2018
19 ème chambre. PAGE 21
b) dans la mesure où l’examen des dossiers démontre que l’essentiel des dépenses a été exposé une fois le contrat de franchise signé;
Le Tribunal souhaite également prendre connaissance des prescriptions du MANUEL D’UTILISATION si souvent mentionné;
En conséquence de quoi le Tribunal prononcera la réouverture des débats et renverra la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
✓ Joint les causes enregistrées sous les RG n°2015062764, RG n°2015074575 et RG n° 2016011871 sous le seul et même RG n° j2018000469:
Déboute les sociétés défenderesses de leur demande d’irrecevabilité ;
✓ Déclare irrecevables les demandes de SARL de droit suisse O P à
l’encontre des sociétés K L HOLDING LT, ESG HOLDING AK, et K
L AL SARL ; dit que SARL de droit suisse O P est impuissante à prouver le dol et que la résolution du contrat ne peut être prononcée de ce chef au tort exclusif du franchiseur ;
Prononce la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, qui entendra les parties à son audience du 4 décembre 2018 à 10 heures, sur convocations préalables et individuelles du greffe.
✓ Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2018, en audience publique, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AG AH et M. AN AO.
Délibéré le 2 octobre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme X-Anne Bestory, greffier.
Le Greffier Le Président
a amy
M
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