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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 16 janv. 2015, n° 13/04762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/04762 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP Me COLLADO
1 EXP Me LE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
[…] c\ Z X, X
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 16 Janvier 2015
DÉCISION N° : 2015/15
RG N°13/04762
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Z X
né le […] à
[…]
[…]
représenté par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me RIGAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Fabien COLLADO de la SCP CHIREZ & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me HADAD
DEFENDERESSE
Madame X
[…]
[…]
défaillant
A l’audience du 12 décembre 2014 où étaient présentes et siégeaient Madame Y, Juge de la mise en état et Mademoiselle JOULAIN, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 9 Janvier 2015. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2015.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame X ont confié à la SARL DENIS MARIN des travaux de rénovation de leur appartement situé à CANNES.
Faisant valoir que les travaux ont été réalisés mais n’ont pas été réceptionnés et que le solde dû n’a pas été réglé, la SARL DENIS MARIN a, par acte en date du 18 juillet 2013, fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu l’article L. 1104 du code de commerce;
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
- Condamner solidairement, au besoin in solidum, les consorts X à payer à la SARL DENTS MARIN la somme de 20.912,65, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à dater du 21 septembre 2012, date de la mise en demeure,
- Prononcer la réception judiciaire des travaux au jour du prononcé du jugement.
- Condamner solidairement, au besoin in solidum, les consorts X à payer à la SARL DENTS MARIN la somme de 5,000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour troubles de trésorerie, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à dater du prononcé du jugement.
- Condamner solidairement, au besoin in solidum, les consorts X à payer à la SARL DENTS MARIN une indemnité de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner solidairement, au besoin in solidum, les défendeurs aux entiers frais et dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir si elle n’est de droit.
Monsieur X a comparu mais n’a pas conclu sur le fond.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude de l’huissier) Madame X n’a pas comparu.
* * * * * *
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 13 octobre 2014 et par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur X a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu l’article L.137-2 du Code de la Consommation
Vu les articles 56,122 et 700 du Code de procédure civile
Vu l’assignation du 18 juillet 2013
[…]
Il est demandé au Tribunal de:
- STATUER sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir avant tous débats au fond;
- DIRE Monsieur Z X recevable en ses demandes de fin de non- recevoir et de nullité de l’acte introductif d’instance;
DES LORS,
I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
- CONSTATER que le contrat de louage d’ouvrage et un contrat de prestation de service;
- DIRE que l’article L.137-2 du Code de la consommation trouve à s’appliquer au
cas d’espèce;
EN CONSEQUENCE
- DIRE que la prescription biennale trouve à s’appliquer aux parties
- DIRE ET JUGER que l’action introduite par la société DENIS MARIN demandant le paiement de la somme de 20.912,65 སྒྱ est prescrite;
- ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevé par Monsieur Z X;
DES LORS
- DIRE ET JUGER que la société DENIS MARIN est irrecevable en ses demandes;
- DEBOUTER la société DENIS MARIN de l’ensemble de ses demandes;
II- SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
- DIRE que la société DENIS MARIN n’a pas motivé sa demande de réception judiciaire de travaux en droit;
- CONSTATER que ce défaut de motivation ne permet pas à Monsieur X de préparer utilement sa défense au fond;
- DIRE ET JUGER que l’assignation est nulle et de nul effet
EN CONSEQUENCE
- DEBOUTER la société DENIS MARIN de l’ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société DENIS MARIN à payer à Monsieur Z X la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les
entiers dépens.
Il fait valoir que :
* avant toute défense au fond, il entend soulever la fin de non-recevoir de l’action pour cause de prescription extinctive biennale en se fondant sur l’article L 137-2 du Code de la consommation, lequel déroge à la prescription de l’article L 110-4 du Code de commerce,
* un contrat d’entreprise aux termes de l’article 1779 du Code civil n’est autre qu’un contrat de prestation de service,
* qui plus est le droit communautaire appelle ces conventions des contrats de fournisseurs de services,
* en outre l’ensemble de la doctrine s’accorde à parler indistinctement d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de prestation de service,
* dès lors, l’argument développé par la société demanderesse, consistant à affirmer que il ne s’agit pas d’un contrat de prestation de service mais d’un contrat d’entreprise, ne trompera pas la religion du Tribunal,
* c’est plus de 4 années après l’émission de la facture la plus récente datée du 10 octobre 2009 que la société demanderesse a décidé de saisir de Tribunal de céans pour recouvrer des factures,
* le délai entre l’émission des factures et l’acte introductif d’instance, seul acte ayant un effet suspensif de prescription, le Tribunal de céans constatera que l’action de la société DENIS MARIN est prescrite depuis le 10 octobre 2011,
* en application de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation est nulle si elle n’est pas motivée en droit,
* ainsi l’assignation n’énonçant pas les moyens sur lesquels est fondée la demande en justice est nulle, en ce que le défendeur subissant un grief du fait de ne pas avoir pu organiser sa défense,
* la société DENIS MARIN demande que le Tribunal de céans prononce la réception judiciaire des travaux,
* cette demande n’est pas motivée en droit,
* en effet, à l’appui de cette demande elle invoque uniquement les articles 1134 et 1147 du Code civil,
* ces articles ne peuvent trouver à s’appliquer en la matière, rappelant que le droit de la construction est régi par le Code de la construction et de l’habitation et non par le Code civil,
* en conséquence, la demanderesse en ne motivant pas sa demande en droit ne permet pas à Monsieur Z X d’organiser valablement sa défense, lui causant un grief important,
* pour tenter de remédier à un oubli qui lui est préjudiciable, la société DENIS MARIN énonce de manière péremptoire qu’ « il est évident» que se demande de réception judiciaire des travaux est fondé sur l’article 1792-6 du Code civil,
* or, à la lecture de l’acte de saisine du Tribunal de céans, Monsieur X n’a pas été capable de comprendre la motivation de la demande initiale,
* par ailleurs, c’est l’acte introductif qui doit faire état de la motivation juridique d’une telle demande et non les conclusions ultérieures qui viendraient suppléer la carence du fondement juridique de l’assignation.
* enfin, le concluant demande au Tribunal de tirer les conséquences du fait qu’il n’est pas Y et qu’il ne l’a jamais été.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 10 décembre 2014, la SARL DENIS MARIN demande à la juridiction de :
- Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X.
- Déclarer irrecevable la nullité formée par Monsieur X.
En conséquence:
- Débouter Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause:
- Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.500 སྒྱ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle réplique que :
* les consorts X n’ont pas contracté avec un professionnel pour satisfaire leurs besoins personnels ou domestiques,
* le contrat régularisé entre les parties ne peut s’analyser en un contrat de fourniture de biens ou de services au sens du Code de la consommation,
* en effet, le contrat conclu avec la SARL DENTS MARIN ne porte pas sur la fourniture de biens ou de services mais sur des travaux de rénovation consistant dans la rénovation de leur appartement,
* le contrat par lequel l’entrepreneur fournit son travail et son industrie s’analyse en un contrat d’entreprise,
* dès lors, l’action en paiement intentée par l’entreprise n’est pas soumise à la prescription de deux ans prévue par l’article L 137-2 du Code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 mais, cette entreprise exerçant son activité sous la forme d’une société commerciale, à la prescription prévue à l’article L 110-4 du Code de commerce pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants,
* le point de départ de la prescription se situe à la date de l’émission de la facture définitive qui est l’objet du litige, soit le 10 octobre 2009,
* l’action qui a été engagée le 18 juillet 2013, moins de 5 ans après la date d’émission de la facture du 10 octobre 2009 n’est donc pas prescrite,
* l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, et ce, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public,
* il est flagrant que les consorts X ne justifient aucunement avoir subi un quelconque grief par l’absence de référence à un article portant sur la réception judiciaire des travaux,
* il est évident que la demande au fond, qui n’est à ce jour toujours pas évoqué, est fondée sur l’article 1792-6 du Code civil,
* le juge de la mise en état ne pourra donc que rejeter cette demande de nullité,
* les consorts X tentent, une nouvelle fois, de retarder le paiement inéluctable de la facture litigieuse par l’introduction d’une procédure d’incident,
* en conséquence, il sera fait bonne justice en allouant une indemnité de 1.500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
En application de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont définies aux articles 73 à 121 du Code de procédure civile.
Elles sont définies comme «tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours », ce qui exclut toute question relevant de la défense au fond.
Elles comprennent :
— les exceptions dilatoires qui ont pour objet de différer la poursuite de l’instance,
— les exceptions de nullité pour vice de forme et pour irrégularité de fond,
— les exceptions d’incompétence,
— les exceptions de litispendance et de connexité.
Les incidents mettant fin à l’instance sont énumérés aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Ils ne sont pas sanctionnés par l’irrecevabilité de l’action mais par l’extinction de l’instance.
Les incidents mettant fin à l’instance sont stricto sensu :
— la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou dans les actions
non transmissibles, le décès d’une partie,
— la péremption, le désistement d’instance ou la caducité de la citation.
Les fins de non-recevoir, qui constituent des moyens de défense définis au chapitre III du titre V du livre Ier du code de procédure civile se distinguent des exceptions de procédure qui figurent dans le chapitre II de ce même titre V.
Elles se distinguent également des incidents d’instance définis au titre XI. Elles tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile et sont distinctes des incidents mettant fin à l’instance, même si elles tendent à mettre fin à l’instance.
Il en résulte que les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l’instance ne sauraient inclure les fins de non-recevoir et ne sauraient s’entendre au sens large d’incidents de mise en état, de sorte que la compétence du juge de la mise en état ne s’étend pas aux fins de non-recevoir.
La prescription de l’action constitue une fin de non recevoir, telle que définie par l’article 122 du Code de procédure civile.
Au regard des principes sus-énoncés, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
(…)
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
La sanction ainsi édictée relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme édicté par les articles 112 à 116 du même code.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il est constant que l’assignation doit être suffisamment précise pour permettre au tribunal de trancher le litige sur sa seule base si le défendeur ne comparaît pas, ou au défendeur constitué avec lequel cette assignation crée un lien procédural de connaître exactement les prétentions du requérant. En outre la validité de l’assignation doit être appréciée en regard de l’objet du litige.
En l’espèce, si l’assignation litigieuse ne vise pas expressément les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil en ce qui concerne la réception judiciaire, elle contient un exposé suffisant des faits et des relations liant les parties.
Ainsi, elle rappelle que :
— les consorts X ont confié à la SARL DENIS MARIN des travaux de rénovation de leur appartement,
— des devis ont été établis et des acomptes versés,
— les travaux ont été réalisés mais n’ont pas été réceptionnés,
— le solde dû n’a pas été payé,
— l’attitude des requis a entraîné un préjudice de trésorerie à la SARL DENIS MARIN.
L’assignation est suffisamment précise pour permettre aux parties requises de préparer leur défense; étant fait observer que Monsieur X ne démontre pas en quoi le défaut de mention de l’article 1792-6 du Code civil en ce qui concerne la réception judiciaire des travaux lui causerait un préjudice.
En outre, dans ses conclusions d’incident la SARL DENIS MARIN vise expressément l’article 1792-6 du Code civil, régularisant ainsi la procédure.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur X de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DENIS MARIN les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, et il convient de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 800 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
DEBOUTONS Monsieur X de sa demande d’annulation de l’assignation,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2015 à 9 heures,
FAISONS injonction à Monsieur X de conclure sur le fond avant le 30 juin 2015,
CONDAMNONS Monsieur X à payer à la SARL DENIS MARIN la somme de 800 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur X aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés, et signé par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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