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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 mai 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00495 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU7L / JAF
AFFAIRE : [W] / [T]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier :Elsa MAZAUDIER, lors des débats et Sébastien DOARE,lors du délibéré,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 22 Août 1977 à TAMCHACHTE TAHAR SOUK (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
27 Avenue du Pasteur Rollin
30140 ANDUZE
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame [N] [T] épouse [W]
née le 28 Janvier 1984 à BENI SAID (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Employé communal
150 chemin des aires
30350 LEZAN
représentée par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [N] [T] épouse [W], tous deux de nationalité française, ont contracté le mariage 18 décembre 2007 par-devant le consul du Maroc à MONTPELLIER (34), mariage transcrit le 24 février 2012, sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[D] [W], née le 27 février 2009 à ALES (30)
[P] [W], né le 20 septembre 2011 à ALES (30)
[Y] [W], né le 29 avril 2015 à ALES (30).
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [M] [W] a assigné Madame [N] [T] épouse [W], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 03 octobre 2025 après prorogation, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Constaté qu’aucune audition d’enfant n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ;
Autorisé les époux Monsieur [M] [W] et Madame [N] [T] à résider séparément ;
Ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
Attribué à compter de l’assignation, soit du 13 mars 2025, à Madame [N] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, situé 150 chemin des Aires 30350 LEZAN, à charge pour elle d’en régler les charges afférents à son occupation.
Attribué à compter de l’assignation, soit du 13 mars 2025, à Madame [N] [T] la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé DA-905-FH
Attribué à compter de l’assignation, soit du 13 mars 2025, à Monsieur [M] [W] la jouissance du véhicule SEAT
Constaté que Monsieur [M] [W] et Madame [N] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [D], [P] et [Y] [W],
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [N] [T] ;
Débouté Madame [N] [T] de sa demande de voir réserver les droits de Monsieur [M] [W] concernant l’enfant [D];
Dit que Monsieur [M] [W] bénéficiera :
— A l’égard de [D] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, ou à défaut au gré de l’enfant.
— A l’égard de [P] et [Y] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
« Les 1eres, 3ème et 5 ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h
« La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par mois.
A charge pour le père de venir chercher ou faire et ramener ou faire ramener les enfants chercher par une personne de confiance au domicile de la mère.
Dit que Monsieur [M] [W] devra respecter un délai de prévenance de 15 jours s’agissant des petites vacances et de 3 mois concernant les vacances d’été.
Fixé à compter de l’assignation, soit du 13 mars 2025, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— à la somme de 200 euros par mois concernant [D] [W] [P]
— à la somme de 150 euros par mois et par enfant pour [P] et [Y] [W], soit 500 euros au total (CINQ CENTS EUROS), et au besoin l’a condamné à verser cette somme à Madame [N] [T], d’avance, avant le 1er de chaque mois.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 février 2026, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [W] / [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 18 décembre 2007 devant le Consul du Maroc à MONTPELLIER (34), mariage transcrit le 24 février 2012 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dire que Madame [N] [T] reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
Dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2023 en application de l’article 262-1 du code civil ;
Maintenir les mesures provisoires telles qu’énoncées dans l’ordonnance du 3 octobre 2025 concernant l’enfant commun [D] [W] ;
Maintenir les mesures provisoires telles qu’énoncées dans l’ordonnance du 3 octobre 2025 concernant l’enfant commun [Y] [W] sauf celle relative à la contribution paternelle à son entretien et à son éducation ;
Maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant commun [P] [W] ;
Fixer la résidence habituelle de l’enfant commun [P] [W] à son domicile ;
Accorder à Madame [T] un droit de visite et d’hébergement libre de l’accord des parties et à défaut les 2èmes et 4èmes fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la 2ème moitié des vacances scolaires les années paires et la 1ère moitié les années impaires ;
Dire que Madame [T] devra respecter les mêmes délais de prévenance que ceux qui lui sont imposés ;
Supprimer la pension alimentaire qu’il doit au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [Y] et [P] et ce rétroactivement au mois de janvier 2026 ;
Laisser à chacun des époux la charge des frais qu’il a exposés pour l’instance et ses propres dépens ;
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 février 2026, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Madame [N] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Se faisant, Juger que la loi française est applicable au divorce, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial ;
Juger que le juge français est compétent pour connaître de l’intégralité du litige ;
Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [T] et Monsieur [W] avec toutes ses conséquences de fait et de droit ;
Juger en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 décembre 2007 devant le Consul du Maroc à MONTPELLIER (34), mariage transcrit le 24 février 2012, ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2023, date de séparation effective des époux ;
Juger que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Juger que la présente décision emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoyer les parties à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Juger que la résidence habituelle d'[D] et [Y] sera maintenue au domicile de Madame [T] ;
Fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] comme suit :
— A l’égard de [D] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, ou à défaut au gré de l’enfant ;
— A l’égard d'[Y] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités suivantes :
« Les 1eres, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
« La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par mois ;
Fixer la résidence habituelle de l’enfant [P] au domicile de Monsieur [W] ;
Fixer les droits de visite et d’hébergement de Madame [T] concernant l’enfant [P] comme suit :
— Les 2ème et 4 ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
— La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant partagées en deux périodes
Juger qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants chez la mère ;
Juger qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
Juger par dérogation aux dispositions qui précèdent que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10h00 à 19h00 sauf meilleur accord ;
Juger que les droits de visite et d’hébergement s’étendent aux jours fériés et ponts qui précèdent ou suivent la période de visite ;
Juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h00 ;
Juger que les dates de congés scolaire à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [T] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 200 euros par mois pour [D] ;
Supprimer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [Y] à compter de mars 2026 ;
Juger que les frais exceptionnels (liste non exhaustive : frais de scolarité, médicaux, paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, permis de conduire) engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif ;
Juger que la pension sera indexée annuellement dans les conditions prévues par la loi.
Les enfants, capables de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
L’enfant [P] [W] a été entendu par un avocat de l’enfant dont le compte-rendu en date du 24 février 2026 a été joint à la présente procédure.
Conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’existence d’un dossier d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, à ce jour, aucune procedure n’est en cours et il n’a pas été fait mention de l’existence d’un dossier en assistance éducative concernant les enfants.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 février 2026, la clôture de l’instruction est intervenue le 02 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la signification de l’assignation en divorce et le présent jugement.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
Par conséquent, en application de ces dispositions et conformément à la demande des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er avril 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [T] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée par les parties.
Sur les enfants communs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour le maintien d’une autorité parentale conjointe.
Cet accord étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence des enfants et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux s’accordent sur les modalités concernant la résidence des enfants, à savoir, une résidence au domicile maternel pour les enfants [D] et [Y] et une résidence au domicile paternel pour l’enfant [P] ainsi que sur les droits de visite et d’hébergement. L’enfant [P] entendu a formulé son souhait de résider au domicile paternel.
Les accords parentaux étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, les parents s’accordent à ce que Monsieur [W] continue de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] et de la suppression de ladite contribution pour les enfants [P] et [Y].
Toutefois, Monsieur [W] sollicite la suppression rétroactive de la contribution à janvier 2026, date à laquelle l’enfant est venu vivre à son domicile tandis que l’épouse sollicite une rétroactivité à mars 2026.
Pour rappel, la situation des parties lors de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 octobre 2025, était la suivante :
— Monsieur [M] [W] :
Monsieur [M] [W] indique être commerçant. Il résulte de l’extrait Kbis qu’il est gérant d’un snack depuis 2005. Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 fait apparaître 70 000 euros de bénéfices, pour un revenu fiscal de référence de 20 300 euros, soit 1691 euros par mois. Il justifie être hébergé par son père. Il ne fait pas état de charges.
— Madame [N] [T] :
Madame [N] [T] justifie percevoir les revenus suivants : Avis d’impôt établi en 2024 (revenus 2023) : 7916 euros pour un revenu fiscal de référénce de 8440 euros soit 703 euros mensuels ; Prestations familiales (attestation de paiement CAF pour avril 2025) : Aide personnalisée au logement : 515 euros, Allocations familiales avec conditions de ressources : 420 euros, Complément familial : 294,91 euros. Elle justifie s’acquitter d’un loyer d’habitation à raison de 776 euros.
Lors du présent jugement, les parties n’ont pas actualisé leur situation.
Ainsi, l’accord des parents concernant le maintien de la contribution paternelle pour l’enfant [D] et sa suppression pour les enfants [P] et [Y] étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
S’agissant de la demande de rétroactivité, elle sera applicable pour l’enfant [P] à compter de janvier 2026, date à laquelle il est parti vivre chez son père, date reconnue par Madame [T].
En revanche, pour l’enfant [Y], cette demande ne résultant pas d’un changement de résidence au même titre que l’enfant [P], il ne pourra être fait droit à une rétroactivité à compter de janvier 2026 telle que sollicitée par Monsieur [W]. En revanche, Madame [T] proposant une rétroactivité à compter de mars 2026, il y sera fait droit.
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des « frais exceptionnels » permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires des enfants. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Précisons que les frais de cantine et de garderie se doivent d’être considérés comme des frais d’ordre alimentaire et sont pris en compte dans le calcul de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par les parties, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 13 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 octobre 2025 ;
SE DECLARE COMPETENT pour statuer en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [W] né le 22 Août 1977 à TAMCHACHTE TAHAR SOUK (MAROC), de nationalité française ;
Et de,
Madame [N] [T] épouse [W] née le 28 Janvier 1984 à BENI SAID (MAROC), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 18 décembre 2007 par-devant le consul du Maroc à MONTPELLIER (34), mariage transcrit le 24 février 2012, sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 1er avril 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [T] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2 / Sur les enfants communs
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants [D] et [Y] au domicile de Madame [T];
DIT que Monsieur [M] [W] bénéficiera à l’égard de l’enfant [D] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, ou à défaut au gré de l’enfant ;
DIT que Monsieur [M] [W] bénéficiera à l’égard de l’enfant [Y] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
En période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h ;
En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par mois.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que Monsieur [M] [W] devra respecter un délai de prévenance de 15 jours s’agissant des petites vacances et de 3 mois concernant les vacances d’été ;
FIXE la résidence de [P] [W] au domicile de Monsieur [M] [W] ;
DIT que Madame [N] [T] bénéficiera à l’égard de l’enfant [P] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
En période scolaire : les 2èmes et 4èmes fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h ;
En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant partagées par mois.
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile paternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que Madame [N] [T] devra respecter un délai de prévenance de 15 jours s’agissant des petites vacances et de 3 mois concernant les vacances d’été ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
PRECISE que :
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent à compter du lendemain de la date officielle des vacances à 10h ;
— Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [W] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [T], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [D] [W] ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [M] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] pour l’enfant [D] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [W] à compter de janvier 2026, date à partir de laquelle il est parti vivre chez Monsieur [W];
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [W] à compter de mars 2026 ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée.
CONDAMNE au besoin, les parents desdits frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 15 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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