Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/04144 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6FV
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR pour Me Camille DI CINTIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Camille DI CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2018, Monsieur [D] [U], assuré auprès de la compagnie MACIF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [Z] assuré auprès de la compagnie l’EQUITE. Il a été victime d’un polytraumatisme avec traumatisme crânien. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de plaies multiples de la face, d’une fracture pelvienne et du sacrum, d’une fracture de la jambe gauche et du pilon tibial opérées les 9 juillet 2018 et le 7 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2018, Monsieur [U] a sollicité de la part de la compagnie MACIF la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
Le 22 novembre 2019, les opérations d’expertise ont eu lieu en présence du Docteur [X], mandaté par la MACIF et du Docteur [J] mandaté par Monsieur [U].
En avril 2020, la compagnie l’EQUITE assureur du véhicule du tiers responsable a repris le mandat d’indemnisation de Monsieur [U].
Le 14 octobre 2020, les parties sont parvenues à un accord pour l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] et ont conclu une transaction.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 juillet 2024, Monsieur [U] a assigné la compagnie l’EQUITE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE et la Mutuelle AESIO MUTUELLE devant le Tribunal Judicaire de Grenoble aux fins de juger que la transaction est nulle pour vice de forme et vice du consentement, condamner la compagnie l’EQUITE à indemniser intégralement Monsieur [U] de ses préjudices et avant dire droit ordonner une expertise outre des provisions avec doublement des intérêts légaux.
Le 27 décembre 2024, la compagnie l’EQUITE a formé un incident tendant à déclarer les demandes d’expertise, de provisions et de doublement des intérêts irrecevables.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie l’EQUITE au motif qu’il appartient au juge du fond d’étudier la validité du consentement de Monsieur [U] lors de la transaction.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme a indiqué à la juridiction que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 120.976,76 euros.
Par courrier en date du 23 février 2026, la compagnie AESIO MUTUELLE a sollicité la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 10.030,15 euros au titre de sa créance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026, l’affaire a été fixée à plaider au 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [U] (conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances, des articles R.211-39 et R.211-40 du Code des assurances, de l’article A. 211-11 du Code des assurances, des articles 1129 et suivants du Code civil, des articles 1140 et suivants du Code civil, des articles 1355, 699 et 700 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code de procédure civile d’exécution de :
— A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la transaction du 14 octobre 2020 est nulle pour vice de forme et vice du consentement, Par conséquent,
CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE à indemniser intégralement Monsieur [D] [U] de ses préjudices découlant de l’accident du 1er juillet 2018, Avant dire-droit :
ORDONNER une expertise confiée à un expert neurologue strictement indépendant des Compagnies d’assurances, DONNER telle mission à l’expert : " Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire.
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord préalable et express susvisé. Le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire.
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial,
Les lésions initiales,
Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute manifesté dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Dire que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être assisté de son avocat
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
o Déficit fonctionnel : Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…). -
o Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; ? L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
o Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
o L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
o Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
o Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement
o Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
o Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) Préjudice professionnel avant consolidation :
Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
o Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
o Un changement d’activité professionnelle
o Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
o Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
o Une obligation de formation pour un reclassement professionnel
o Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
o Une dévalorisation sur le marché du travail
o Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
o Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
o Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique : Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
o Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
o Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
o La libido,
o L’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …)
o Et la fertilité (fonction de reproduction).
o Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
o Une perte d’espoir,
o Une perte de chance,
o Une perte de toute possibilité
o Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
o Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif
Plus généralement, se prononcer sur les préjudices respectifs de la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite " [M] « mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par la victime ».
DONNER MISSION COMPLEMENTAIRE A L’EXPERT d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence de petits-enfants à charge de Monsieur [D] [U], comme suit : o Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Monsieur [D] [U] depuis le 1er juillet 2018, avant et après consolidation,
o Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence de petits-enfants au domicile de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans.
CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE à régler à Monsieur [D] [U] la somme de 100.000 euros à titre de provision et 5000 euros au titre de la provision ad litem, – A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal estime que la transaction du 14 octobre 2020 n’est pas entachée de nullité :
JUGER que les postes de préjudices suivants n’ont jamais été discutés ni indemnisés depuis l’accident du 1er juillet 2018 : [Localité 3] personne temporaire durant les périodes d’hospitalisation
Tierce personne permanente
Tierce personne de Monsieur [U] en qualité de grand-père
Frais de véhicule adapté
Frais de logement aménagé
Préjudice esthétique temporaire
Préjudice d’établissement
— Par conséquent,
JUGER recevable et bien fondée la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [U] concernant les postes de préjudices énumérés ci avant depuis l’accident du 1er juillet 2018 comme ne se heurtant pas à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. JUGER que Monsieur [D] [U] souffre d’une aggravation de son état de santé depuis la consolidation du 19 novembre 2019, CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE à indemniser Monsieur [D] [U] des conséquences de l’aggravation de son état de santé, Avant dire-droit :
ORDONNER une expertise à confier à un expert neurologue strictement indépendant des Compagnies d’assurances, DONNER telle mission à l’expert : " Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire.
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord préalable et expresse de la victime.
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial,
Les lésions initiales,
L’existence d’une aggravation,
Les modalités de traitements de l’aggravation en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute manifesté dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Dire que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être assisté de son avocat
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions en aggravation
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles à l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Déficit fonctionnel consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] : Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…). -
Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’aggravation ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
o L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
o Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
o L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
o Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
o S’agissant des besoins de tierce personne non évalués par le premier expert
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire durant la période temporaire au cours des périodes d’hospitalisation de la victime pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire depuis la consolidation du 19 novembre 2019 pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
o S’agissant des besoins de tierce personne découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne – y compris durant les hospitalisations.
o Dépenses de santé consécutives à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
o Frais de logement adapté :
o S’agissant des besoins non évalués par le premier expert
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
o S’agissant des besoins découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U]
Dire si l’aggravation de l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
o Frais de véhicule adapté :
o S’agissant des besoins non évalués par le premier expert
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
o S’agissant des besoins découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U]
Dire si l’aggravation de l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] :
Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
o Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
o Un changement d’activité professionnelle
o Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
o Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
o Une obligation de formation pour un reclassement professionnel
o Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
o Une dévalorisation sur le marché du travail
o Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
o Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations
Préciser si, en raison de l’aggravation, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
o Souffrances endurées consécutives à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
o Préjudice esthétique :
Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée
D’une part, depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
D’autre part, depuis l’aggravation jusqu’à la consolidation,
Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature relatives à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U], leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
o Préjudice d’agrément consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
o Préjudice sexuel consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
o La libido,
o L’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …)
o Et la fertilité (fonction de reproduction).
o Préjudice d’établissement :
o S’agissant des conséquences non évaluées par le premier expert
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
o Une perte d’espoir,
o Une perte de chance,
o Une perte de toute possibilité
o S’agissant des conséquences découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U]
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
o Une perte d’espoir,
o Une perte de chance,
o Une perte de toute possibilité
o Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
o Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Plus généralement, se prononcer sur les préjudices respectifs de la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite " [M] « mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par la victime ».
DONNER MISSION COMPLEMENTAIRE A L’EXPERT d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence de petits-enfants à charge de Monsieur [D] [U], comme suit : o Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Monsieur [D] [U] depuis le 1er juillet 2018, avant et après consolidation,
o Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence de petits-enfants au domicile de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans.
DONNER MISSION COMPLEMENTAIRE A L’EXPERT d’évaluer les préjudices suivants depuis l’accident du 1er juillet 2018 et non seulement à compter de l’aggravation : o [Localité 3] personne temporaire durant les périodes d’hospitalisation
o [Localité 3] personne permanente
o [Localité 3] personne de Monsieur [U] en qualité de grand-père
o Frais de véhicule adapté
o Frais de logement aménagé
o Préjudice esthétique temporaire
o Préjudice d’établissement
CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE à régler à Monsieur [D] [U] la somme de 100.000, 00 € à titre de provision sur les préjudices existants depuis l’accident du 1er juillet 2018 et jamais indemnisés outre sur les préjudices consécutifs à l’aggravation subie par Monsieur [U], CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE à régler à Monsieur [D] [U] la somme de 5000 euros au titre de la provision ad litem, – EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la Compagnie L’EQUITE n’a pas fait d’offre indemnitaire à Monsieur [D] [U] dans les délais légaux, JUGER que l’offre de la Compagnie L’EQUITE du 1er octobre 2020 est incomplète et manifestement insuffisante, CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE aux intérêts au double du taux légal sur l 'indemnité à venir à compter du 1er mars 2019 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances, en raison du caractère incomplet et manifestement insuffisant de l’offre, JUGER que la Compagnie L’EQUITE devra régler le montant de ces sommes capitalisé par année entière, CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction faite au profit de Maitre Dounia AMEUR sur son affirmation de droit, CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L.111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, -CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE à régler à Monsieur [D] [U] la somme de 5.000,00 € En conséquence,
JUGER s’agissant de ces derniers qu’ils seront directement recouvrés la SELARL Dounia AMEUR conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, PRONONCER l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal que la transaction doit être annulée pour vice de forme et de fond, que la compagnie l’EQUITE n’a pas dès sa première correspondance adressée à la victime respecté les dispositions des articles L 211-10, R 211-39 et A 211-11 du code des assurances. Il indique qu’il s’agit d’une nullité de plein droit.
Il estime que l’offre de transaction et le procès-verbal ne mentionnent pas de manière suffisamment apparente la clause de dénonciation.
Il reproche en outre un dol et des violences à la compagnie d’assurance. Il sollicite la désignation d’un expert neurologue avec mission précise type ANADOC avec respect du secret médical (refus de communication du rapport du Docteur [X]) et un complément d’expertise sur le besoin en tierce personne en qualité de grand père.
Sur la demande de provision de 100 000 euros, il estime qu’elle ne souffre d’aucun risque d’indu car elle correspond à l’évaluation des préjudices faite par le Docteur [X] et que la compagnie d’assurance a proposé une offre de 64.018,46 euros.
Il justifie la demande de provision ad litem par les frais de consignation, de conseil et de représentation.
A titre subsidiaire, il indique que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dans la mesure où la demande nouvelle à un objet différent de la demande initiale, il demande l’indemnisation des préjudices non indemnisés au terme de la transaction. Il sollicite enfin l’indemnisation des préjudices découlant de l’aggravation de son état séquellaire.
Enfin, il estime que l’offre de la compagnie d’assurance est en tout état de cause tardive, incomplète et insuffisante justifiant le doublement des intérêts sur les sommes allouées à compter du 1e mars 2019, date à laquelle l’offre aurait dû lui être adressée jusqu’au prononcé du jugement. Il s’oppose au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où la transaction est nulle et que cette demande n’est pas entrée dans le périmètre de la transaction.
Vu les dernières écritures de la compagnie L’EQUITE (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 novembre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles L 211-10, L 211-16, L 112-4, R 211-39 et R 211-40 du code des assurances et des articles 1129, 1130, 1136, 1140 et 2052 du code civil de :
Sur la demande de nullité de la transaction du 14 octobre 2020,
REJETER la demande de nullité de la transaction du 14 octobre 2020 comme non fondée et injustifiée, en l’absence de vice de forme et de consentement affectant cette transaction REJETER tout autre demande de M.[U] plus ample ou contraire. Sur les demandes d’expertise au titre de l’ensemble des préjudices découlant de l’accident du 1er Juillet 2018, et à titre subsidiaire des préjudices qui n’auraient pas été évoqués lors de la transaction du 14 Octobre 2020,
Sur la demande au titre du doublement des intérêts légaux,
Vu les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil,
DÉCLARER IRRECEVABLES : Les demandes d’expertise avant dire droit, de provision et de provision ad litem présentées par M.[U] à titre principal sur l’ensemble des préjudices découlant de l’accident du 1er Juillet 2018, et à titre subsidiaire au titre des préjudices qui n’auraient pas été évoqués lors de la transaction du 14 Octobre 2020.
La demande au titre du doublement des intérêts légaux « sur l’indemnité à venir à compter du 1er Mars 2019 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif » et la capitalisation afférente.
Sur la demande au titre de préjudices qui résulteraient de l’aggravation de l’état de santé de M. [U]
REJETER la demande d’expertise au titre des préjudices qui résulteraient de l’aggravation de l’état de santé de M. [U] comme non justifiée DÉBOUTER en conséquence M. [U] de toute demande à ce titre. Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée :
JUGER que la compagnie l’EQUITE formule les plus expresses réserves et protestations d’usage, DÉSIGNER tel Expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, qu’il plaira au Tribunal, avec la mission ci-après proposée : o Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [U],
o Se faire communiquer par la demanderesse, et prendre connaissance dans le respect des dispositions légales, de l’intégralité des documents médicaux relatifs aux soins prodigués et annexer la copie de ces documents au rapport,
o En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise en accord avec la victime,
o Entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
o Prendre connaissance du rapport d’expertise contradictoire des docteurs [X] et [J]
o Décrire l’état de santé de M. [U] et dire s’il s’est aggravé depuis ce dernier rapport, et indiquer si cette aggravation est en lien de causalité directe et certaine avec l’accident du 1er Juillet 2018
o Dans l’affirmative :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, notamment du rapport d’expertise contradictoire précédent, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de M. [U], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen dans un exposé précis et synthétique, déterminer la nature et le quantum de l’aggravation dont souffre la victime depuis le précédent rapport d’expertise, et en lien direct avec l’accident survenu le 1er Juillet 2018, en prenant soin de toujours différencier les éléments liés à l’aggravation de l’état séquellaire préalable.
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
[Modifications aggravations]
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
[Récapitulatif]
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
o Juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Juger que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
o Juger que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de 40 Jours minimum pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
o ORDONNER que les frais d’expertise soient à la charge de M. [U], demandeur à la mesure d’expertise en aggravation,
o REJETER la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices en aggravation de M. [U] comme non justifiée, et en tout état de cause, comme se heurtant à une contestation sérieuse
o REJETER la demande de provision ad litem comme étant sans objet, et en tout état de cause non justifiée,
En tout état de cause
o DÉBOUTER Monsieur [D] [U] de toute autre demande plus ample ou contraire
Au principal et compte tenu du nécessaire rejet de l’ensemble des demandes de M.[U]
o CONDAMNER M.[U] à payer à la Compagnie l’EQUITE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
o REJETER les demandes de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Subsidiairement, si une expertise en aggravation devait être ordonnée avant dire droit :
o REJETER la demande de M.[U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, la ramener à de plus justes proportions.
o LAISSER LES DEPENS à la charge du requérant.
o ÉCARTER l’exécution provisoire
A défaut :
o SUBORDONNER l’exécution provisoire à l’exécution par Monsieur [D] [U] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Et à défaut pour lui de le faire :
o AUTORISER la Compagnie l’EQUITE à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées
o DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’ISERE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information dans la mesure où elle a adressé à Monsieur [U] un courrier le 1er août 2008 outre une fiche de renseignements. Elle indique que Monsieur [U] a pris connaissance de ces informations puisqu’il a rempli la feuille de renseignements sur laquelle elles figuraient (élément confirmé dans le courrier de la société CAR ASSURANCE RECOURS le 8 septembre 2018). Elle reconnait que le courrier du 1er août 2008 a été adressé à Madame [Y] [U].
Elle rappelle que l’article L 221-10 du code des assurances n’impose pas un envoi en lettre recommandé de ce courrier et que Monsieur [U] a exercé tous ses droits puisqu’il a été assisté d’un avocat et d’un médecin conseil. Elle rappelle que Monsieur [U] n’est pas sous mesure de protection. Elle indique que le procès-verbal d’enquête lui a bien été communiqué et qu’en tout état de cause il est indifférent puisque son droit à indemnisation a été reconnu à 100%. Elle fait valoir que la clause de dénonciation était apparente et clairement indiquée sur l’offre et le procès-verbal de transaction. Elle indique que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été transmise à la société CAR ASSURANCE RECOURS le 11 juin 2020. Elle réfute l’existence d’un dol et/ ou de violences et rappelle que la transaction a été rédigée sur la base d’un rapport d’expertise contradictoire validé par le médecin conseil de Monsieur [U]. S’agissant de la demande d’expertise, elle oppose l’autorité de la chose jugée de la transaction. Elle estime que Monsieur [U] ne démontre pas une aggravation de son état de santé en lien de causalité avec l’accident. Elle demande que le rapport du Docteur [X] soit versé aux débats.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE et la mutuelle AESIO bien que régulièrement citées n’ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande de nullité de la transaction :
1.1 Sur le vice de forme de la transaction :
Sur le défaut d’information de la compagnie l’EQUITE :
Il résulte de l’article L 211-10 alinéa 1 du code des assurances que :
« A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. »
Cette correspondance doit respecter le formalisme prévu à l’article R. 211-39 du Code des assurances et être annexée d’une « notice relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation » dont le contenu est détaillé à l’article A. 211-11 du Code des assurances.
En cas de non-respect de l’article L. 211-10 du Code des assurances, la nullité de la transaction est encourue.
L’assureur doit prouver qu’il a délivré cette information à la victime (Civ 2, 17 mars 2005 n° 04-10.939).
La nullité de plein droit est encourue en cas de non-respect de ce texte sans que la victime ne soit tenue de prouver un grief (Civ 2, 9 mars 2023 n° 21-20.687).
L’alinéa 2 de l’article L.211-10 du Code des assurances ajoute : « Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12. »
La nullité est donc encore encourue si la correspondance ne comporte pas les dispositions susvisées.
Ainsi l’assureur doit à peine de nullité et dès sa première correspondance avec la victime, l’informer :
— De la possibilité d’obtenir la copie du procès-verbal d’enquête ;
— De la possibilité de se faire assister d’un avocat et d’un médecin conseil de son choix ;
— Des délais dans lesquels l’assureur est tenu de lui adresser une offre au moins provisionnelle (article L. 211-9 al. 3 du Code des assurances) ;
— Du fait que les tiers payeurs qui n’ont pas pu faire valoir leurs droits contre l’assureur disposent d’un délai de 2 ans pour exercer un recours (article L. 211-12 du Code des assurances).
En l’espèce, la compagnie l’EQUITE n’a pas informé Monsieur [U] des éléments susvisés, elle a donc manqué à son obligation d’information en ne respectant pas les obligations érigées par l’article L 211.10 du code des assurances.
La compagnie d’assurances affirme qu’elle a satisfait à ses obligations par :
— l’envoi d’une correspondance à Madame [U] [Y] en date du 1er août 2018.
Or, force est de constater que Monsieur [D] [U] n’a pas été destinataire de cette correspondance adressée à son épouse visiblement par lettre simple puisqu’il n’est pas justifié par la compagnie d’assurance de la bonne réception par Monsieur [D] [U] de cette correspondance.
En tout état de cause, le tribunal constate que cette correspondance ne respecte pas les dispositions de l’article L 211-10 du code des assurances puisque Monsieur [D] [U] n’est pas informé de sa possibilité d’obtenir la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie sur simple demande, de son droit d’être assisté d’un avocat et d’un médecin conseil de son choix ni du droit des tiers payeurs.
La compagnie d’assurance affirme encore avoir satisfait à ses obligations dans ce courrier par renvoi à la lecture d’une annexe.
Il n’est toutefois pas démontré non plus l’envoi et la réception de cette annexe par Monsieur [U] (pas de pièce jointe visé dans le courrier) de sorte que le moyen n’apparaît pas fondé et sera écarté.
— l’envoi de la correspondance de la société CAR ASSURANCE RECOURS du 8 septembre 2018 :
Au terme de ce courrier il est précisé " Vous trouverez donc sous ce pli un exemplaire de la fiche de renseignements et de l’attestation sur l’honneur dûment complétée par les soins de Monsieur [U] ".
Or, ni la fiche de renseignements dument complétée ni l’attestation sur l’honneur dument complétée par les soins de Monsieur [U] ne sont versées aux débats.
En outre, il résulte de la correspondance du 23 novembre 2018 entre la MACIF et Maître [P] [Q] que la compagnie d’assurance est toujours en attente de la déclaration de Monsieur [U] ce qui démontre l’absence d’envoi des documents par celui-ci et pour cause en l’absence de réception il ne pouvait rien retourner.
En conséquence, la compagnie d’assurance L’EQUITE n’a pas respecté dès la première correspondance adressée à la victime les dispositions des articles L 211-10, R 211-39 et A 211-11 du code des assurances de sorte que la transaction du 14 octobre 2020 est entachée de nullité.
Comme indiqué plus en amont il s’agit d’une nullité de plein droit sans que Monsieur [U] ne soit contraint de démontrer l’existence d’un grief.
En tout état de cause, il apparaît que Monsieur [U] alors qu’il était hospitalisé a été contacté par la société CAR ASSURANCES RECOURS présentée comme un organisme d’assistance suite à un accident corporel. Or, il ressort de la jurisprudence constante que la pratique de l’activité de consultant en règlement amiable des litiges d’assurance par un courtier d’assurance dans le cadre d’accident de la circulation est illicite (Civ 1, 9 décembre 2015 n° 14-24.268). Il est constant que Monsieur [U] n’a pas été informé par la compagnie l’EQUITE de sa possibilité d’être assisté par un avocat et un médecin conseil peu importe qu’il ait ensuite exercé ces droits.
Sur le non-respect de l’article L 211-16 du code des assurances :
L’article L. 211-16 du Code des assurances dispose :
« La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. "
La clause doit figurer en caractère très apparents (Crim, 10 janvier 1992 n° 90-86.931). Elle doit être rédigée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur son contenu (Civ 2, 14 octobre 2021 n° 20-11.980).
Il doit exister une différence matérielle entre la clause et le reste du document (Civ 2, 15 décembre 2011 n° 10-26.983).
En l’espèce, le procès-verbal de transaction ne reproduit pas en caractères très apparents les dispositions de l’article L 211-16 du code des assurances. En effet, cette clause est mentionnée à la fin du document selon la même dactylographie que tout le document, en gras certes mais comme les autres mentions du document. Sont identiques la police, la taille et le style.
Il n’existe aucune différence matérielle entre la clause de dénonciation et les autres informations contenues dans le procès-verbal de transaction de sorte que cette information n’a pas été mise en avant, Monsieur [U] n’a pas été spécialement informé de cette clause pourtant capitale. Il n’a pu en conséquence apprécier l’étendue de ses droits, l’existence d’un grief est parfaitement démontrée en l’espèce peu importe qu’il ait été assisté d’un avocat ou non. La compagnie l’EQUITE se devait de respecter les dispositions légales.
Par ailleurs, la clause de dénonciation doit apparaître de manière très apparente dans la transaction et dans l’offre de transaction (Cour d’Appel de CAEN du 30 janvier 2024 n°20/02.550). En effet, seule l’offre de transaction provisionnelle est exclue de cette exigence (Civ 2, 8 décembre 2016 n° 16-11.525).
En l’espèce, l’offre de transaction définitive du 1er octobre 2020 devait mentionner la clause de dénonciation en caractère très apparents ce qui n’est pas le cas.
Enfin, il résulté de l’article R. 211-40 du Code des assurances que : « L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. »
En cas de non-respect de ce texte, l’offre de la Compagnie est irrégulière.
En l’espèce, l’offre indemnitaire ne contient pas la créance des tiers payeurs, aucun décompte n’est annexé et aucun débours n’a été évoqué par la compagnie l’EQUITE de sorte que l’offre est irrégulière d’autant que la compagnie l’EQUITE avait connaissance de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En conséquence, Monsieur [U] qui ignorait le montant des débours de la Caisse primaire d’Assurance Maladie n’a pas pu vérifier le bien-fondé du montant de l’offre de l’assureur ni donner un consentement éclairé lors de la signature de l’offre.
La transaction est donc nulle pour vice de forme.
1.2. Sur le vice du consentement de Monsieur [U] :
Il résulte de l’article 1129 du code civil que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. "
L’article 1130 du Code civil précise s’agissant des vices du consentement :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Enfin, l’article 1131 du code civil prévoit que les vices du consentement constituent une cause de nullité du contrat.
La nullité pour vice du consentement s’applique aux transactions conclues dans le cadre de la loi Badinter (Cour d’Appel de TOULOUSE du 13 septembre 2022 n°21/04167), ce qui n’est pas contesté en défense.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme :
— Le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges,
— Ou la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Est sanctionné le fait pour l’assureur d’abuser de l’infériorité de l’assuré en vue d’obtenir une transaction favorable pour la compagnie (Civ 1, 3 février 1969, n° 67-11.616).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] a été vu par un médecin généraliste qui a évalué ses préjudices. Aucun sapiteur n’est intervenu alors que Monsieur [U] a été victime d’un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. En conséquence, le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé la compagnie d’assurances pour évaluer les préjudices de Monsieur [U] n’a pas été rédigé par un médecin spécialisé et donc l’évaluation des préjudices est incomplète.
Enfin, comme indiqué plus en amont, Monsieur [U] n’a pas été informé des débours des tiers payeurs de sorte qu’il n’a pas pu donner un consentement éclairé lors de la signature de l’offre. La compagnie d’assurance a donc dissimulé une information déterminante à Monsieur [U].
En conséquence, la nullité de la transaction s’impose pour ce motif.
Monsieur [U] évoque enfin des violences de la part de la compagnie d’assurance. Il indique qu’il ne savait pas qu’il pouvait contester l’offre de la compagnie d’assurances et qu’il a été contraint à signer le procès-verbal. Or, ces allégations apparaissent excessives. S’il est exact qu’il n’a pas signé en toute connaissance de cause aucune violence n’est toutefois à déplorer de la part de la compagnie d’assurance. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Ainsi, la transaction sera déclarée nulle pour vice de forme et de fond en l’espèce le dol. Il est démontré que la compagnie l’EQUITE s’est affranchie des règles permettant de protéger les victimes d’accident de la circulation.
2- Sur l’expertise judiciaire :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [U] a été victime d’un accident de la circulation, le 1er juillet 2018 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z], assuré auprès de la compagnie l’EQUITE. Il en a résulté des blessures.
La transaction ayant été déclarée nulle, la demande d’irrecevabilité de l’expertise et des provisions fondée sur l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [U] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [U], au contradictoire de la compagnie l’EQUITE, de la CPAM DE L’ISERE et la mutuelle AESIO, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l’expert.
Sur la désignation d’un expert neurologue :
Comme indiqué ci-dessous l’expert mandaté par la compagnie d’assurance était un médecin généraliste qui n’a pas été en mesure d’évaluer l’ensemble des pathologies de Monsieur [U] de sorte que la demande de désignation d’un expert neurologue sera satisfaite. Il est en effet justifié de l’existence d’un traumatisme crânien initial avec perte de connaissance et amnésie des faits pendant deux semaines. Un hématome sous dural a été mis en évidence et des troubles mnésiques handicapants. Il est fait état de troubles neurologiques et psychiatriques liés au traumatisme crânien et de troubles neuropathiques au niveau des deux membres inférieurs outre des troubles neurologiques au niveau lombaire.
En conséquence, un expert neurologue sera désigné.
S’agissant de la mission, son contenu relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond et sera précisée au dispositif du jugement.
S’agissant du déficit temporaire, la nomenclature Dintilhac précise bien qu’il intègre les préjudices d’agréement et sexuel temporaires de sorte qu’il n’y a pas lieu de les distinguer spécifiquement dans la mission.
S’agissant de la demande au titre des dommages prévisibles en l’absence de consolidation : le point 27 de la mission précisera que :« 27. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ».
S’agissant du barème médical, comme le rappelle à juste titre Monsieur [U] dans ses écritures il n’est pas possible d’imposer un barème à l’expert judiciaire. Il devra simplement préciser le barème qu’il a choisi d’appliquer pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Sur l’incidence professionnelle : la nomenclature Dintilhac intègre à ce titre les conséquences du handicap de la victime dans sa sphère professionnelle et personnelle. L’expert pourra ainsi se prononcer sur la dévalorisation sur le marché de l’emploi de Monsieur [U].
Sur le préjudice d’établissement, il pourra être évalué par l’expert conformément au point 26 de la mission qui précise la possibilité de : Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Sur l’assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel permanent : ces points sont compris dans la mission dans toutes leurs composantes (atteinte objective médicale à l’intégrité physiologique, douleurs permanentes, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence s’agissant du déficit fonctionnel permanent).
Sur la protection du secret médical : Monsieur [U] s’oppose à la communication devant le juge et l’expert judiciaire de tout élément médical le concernant par un tiers sans son autorisation expresse préalable et notamment la communication du rapport d’expertise du Docteur [X]. Il sera précisé au point 3 de la mission que l’expert pourra :« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 1er juillet 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ».
Sur la demande de mission complémentaire :
Monsieur [U] demande au tribunal de donner mission complémentaire à l’expert d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence de petits-enfants à sa charge au motif que Monsieur [U] est grand père d'[T] [S] âgé de 4 ans ½ dont il n’est pas en mesure de s’occuper.
Il sera fait droit à cette demande, le tribunal donnera pour mission à l’expert d’évaluer les besoins de tierce personne de Monsieur [U] en sa qualité de grand père pour tous les besoins existants pour la garde, l’entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménage et ce jusqu’au 15 ans de son petit-fils.
3- Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
Monsieur [U] sollicite la somme de 100 000 euros à titre de provision. La compagnie l’EQUITE s’y oppose. La compagnie d’assurance a déjà offert la somme totale de 64.018,46 euros à Monsieur [U] de sorte que l’indemnisation proposée par la compagnie l’EQUITE sera allouée à Monsieur [U] à titre de provision. Cette indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Pour le surplus, il conviendra d’attendre le rapport d’expertise médicale afin de se prononcer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [U].
4- Sur la demande de provision ad litem :
La provision ad litem vise à garantie au demandeur la possibilité d’organiser sa défense dans des conditions utiles. La somme de 3000 euros sera allouée à Monsieur [U] afin de lui permettre d’assumer les frais de consignation, les frais d’un médecin conseil et les honoraires de son avocat.
Le tribunal ayant fait droit aux demandes principales il n’y a pas lieu de statuer sur celles formulées à titre subsidiaire.
5- Sur le point de départ et d’arrêt des intérêts de retard :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et dont les caractéristiques sont précisées à l’article R 211-40 du code des assurances, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’offre peut être faite par voie de conclusions mais l’assureur n’échappe à la sanction qu’en cas d’offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et d’offre qui ne soit pas manifestement insuffisante (Civ. 2ème, 23 janvier 2025, n° 22-23.015).
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
L’offre faite par l’assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s’il avait connaissance de l’existence des chefs de préjudice pour lesquels il n’a pas fait d’offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439).
La sanction n’est pas seulement encourue pour l’offre consécutive au dommage initial. Elle l’est aussi pour l’offre consécutive à l’aggravation du dommage et doit alors être faite dans les 5 mois de la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (Civ 2ème, 23 mai 2019, n° 18-15.795).
En l’espèce, Monsieur [U] a été victime d’un accident de la circulation le 1er juillet 2018. Aucune offre provisionnelle n’a été offerte par la compagnie l’EQUITE à Monsieur [U] dans le délai de 8 mois soit avant le 1er mars 2019. Il y a donc absence d’offre dans le délai imparti par le texte.
Le 14 mai 2019, Monsieur [U] a été destinataire d’un procès-verbal d’offre provisionnelle. Or, le simple versement d’une provision forfaitaire ne peut être assimilé à une offre (Civ 2, 6 juillet 2023 n° 21-24.118) de sorte que la provision versée par la compagnie l’EQUITE ne peut être assimilée à une offre. L’EQUITE a en effet adressé à Monsieur [U] la somme de 5000 euros correspond au poste de préjudice des souffrances endurées. Ainsi, il ne s’agit pas d’une offre au sens de la loi Badinter laquelle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice y compris lorsqu’il s’agit d’une offre provisionnelle.
S’agissant de l’offre définitive, la compagnie l’EQUITE a eu connaissance de la date de consolidation le 22 novembre 2019, elle aurait donc dû émettre une offre à Monsieur [U] dans un délai de 5 mois soit avant le 22 avril 2020 or Monsieur [U] n’a été destinataire d’une offre d’indemnisation qu’au 1er octobre 2020 de sorte que le délai n’a pas été respecté par la compagnie d’assurances.
En conséquence, l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produira intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit le 1er mars 2019.
Selon l’article L.211-13 du Code des assurances, les intérêts de retard courent :
Jusqu’au jour où l’offre a été émise par la Compagnie d’assurances, sur la base des sommes proposées ;
A défaut, en l’absence d’offre, jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur la base des sommes allouées par le juge.
L’offre incomplète et manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre : (Civ 2, 28 février 1996, n° 93-18.523).
L’offre doit être qualifiée d’incomplète quand elle ne comprend pas la créance des tiers payeurs (Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 29 septembre 2022 n° 21/14.418).
Tel est le cas en l’espèce de sorte que l’offre doit être déclarée incomplète. Monsieur [U] est bien fondé à solliciter le cours des intérêts jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir.
6- Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu’a pu le juger la Cour de Cassation (Civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Cri, 2 mai 2022, n° 11-85.416).
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 1er mars 2019, date à laquelle une offre aurait dû être présentée par la compagnie l’EQUITE à Monsieur [U].
7- Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie l’EQUITE qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie l’EQUITE sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître AMEUR. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de condamnation de la compagnie l’EQUITE à payer les éventuels frais de recouvrement en cas de refus d’exécution de la décision le tribunal n’étant pas juge de l’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera rappelée, elle est compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de prévoir une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur [U], la somme provisionnelle allouée n’étant pas sérieusement contestable puisqu’elle correspond à l’indemnité proposée par la compagnie d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE nulle la transaction du 14 octobre 2020 pour vice de forme et du consentement ;
CONDAMNE la compagnie l’EQUITE à indemniser intégralement Monsieur [D] [U] de ses préjudices découlant de l’accident du 1er juillet 2018 ;
ORDONNE une expertise médicale confiée à un expert neurologue et DÉSIGNE à ce titre :
Monsieur [G] [R]
Neurologue
[Adresse 5]
04 78 61 85 75
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 1er juillet 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] à [Localité 1], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
D’évaluer les besoins de tierce personne de Monsieur [U] en sa qualité de grand père pour tous les besoins existants pour la garde, l’entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménage et ce jusqu’au 15 ans de son petit-fils.
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] avant le 4 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 février 2027 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la compagnie l’EQUITE à verser à Monsieur [U] la somme de 3000 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la compagnie l’EQUITE à verser à Monsieur [U] la somme provisionnelle de 64.018,46 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la compagnie l’EQUITE à verser à Monsieur [U] la somme 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître AMEUR ;
CONDAMNE la compagnie l’EQUITE aux dépens ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Renouvellement ·
- Immobilier ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Représentation ·
- Police judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration
- Village ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Prescription ·
- Erreur ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Mission ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Régularisation
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Atlantique ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Responsabilité ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Activité
- Avis ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Utilisation ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Comté ·
- Partie ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.