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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 7 mai 2026, n° 23/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées à :
CCC + CE Me Amélie POISSON
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 23/01121 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHM5
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [W] [Y]
né le 15 Août 1980 à SEOUL (COREE)
demeurant 110 impasse La Planche – 14140 LE MESNIL SIMON
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
DÉFENDEUR :
Madame [G], [L] [Q] épouse [Y]
née le 15 Août 1979 à PONDICHERY (INDE)
demeurant 195 rue Saint-Jacques – 55000 DINANT
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2024-910 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER LORS DES DÉBATS
ET DU PRONONCÉ : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 13 Mars 2026, hors la présence du public, le Juge aux affaires familiales, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 07 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Q] et M. [K] [Y] se sont mariés le 6 août 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29), sans contrat préalable.
De leur union est issu [O] [Y] [Q], né le 26 mars 2018 à LANDERNEAU (29).
M. [K] [Y] a remis au greffe de ce tribunal le 2 novembre 2023 une assignation en divorce en date du 27 octobre 2023, remise à la personne de son épouse le 7 novembre 2023 avec accomplissement des formalités des articles 684 et suivants du Code de procédure civile, celle-ci étant domiciliée en Belgique.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024, M. [K] [Y] a comparu assisté de son conseil, l’avocat constitué pour Mme [G] [Q] ayant dégagé sa responsabilité. M. [K] [Y] a sollicité de régler uniquement la situation patrimoniale des époux, celle de l’enfant étant traitée en Belgique où mère et enfant résident.
Ainsi, par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de LISIEUX a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires, avec effet à compter du 7 novembre 2023 :
— attribué à M. [K] [Y] la jouissance du logement familial situé 110 impasse La Planche 14140 LE MESNIL-SIMON, à titre onéreux,
— dit que les mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Populaire Grand Ouest n°09083049 et n°03700552 seront réglés par M. [K] [Y], sous réserve des comptes à faire lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par dernières conclusions – n°4 – transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, M. [K] [Y] demande au juge de :
— débouter Mme [G] [Q] de sa demande de voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
— ordonner la publication du jugement en marge des actes d’état civil,
— constater qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— lui attribuer à titre préférentiel la propriété du bien immobilier commun situé 110 Impasse de la Planche à LE-MESNIL-SIMON (14140), figurant au cadastre section B n° 197 pour une superficie de 0ha 28a 50ca et n° 198 pour une superficie de 0ha 5a 89 ca, lieutdit La Planche, en application de l’article 267 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2022, date de la séparation effective,
— renvoyer les époux à procéder à la liquidation et au partage amiable du régime matrimonial,
— débouter Mme [G] [Q] de sa demande de prestation compensatoire,
— subsidiairement, la réduire dans de plus justes proportions et dire qu’il s’acquittera de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques dans la limite de huit années,
— condamner Mme [G] [Q] aux entiers dépens, et en tout état de cause le dispenser de tout recouvrement au profit du Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions – n°4 – transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [G] [Q] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce en application des dispositions de l’article 242 du Code civil,
— ordonner la publication du jugement en marge des actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce au 2 mars 2022, date de la séparation effective,
— dire qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— donner acte de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamner M. [K] [Y] à lui régler une prestation compensatoire de 50.000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 février 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée au fond à l’audience du 13 mars 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé que dans le cadre de cette instance de divorce, les époux ne forment pas de demande concernant leur enfant mineur [O], les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à son entretien et à son éducation ayant été réglées devant les juridictions belges, l’enfant résidant avec sa mère en Belgique.
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l’espèce, M. [K] [Y] est né en République de Corée, il est de nationalié française. Mme [G] [Q] est née en Inde, elle est de nationalité belge. Il existe donc des éléments d’extranéité.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se trouve à LE MESNIL-SIMON, où M. [K] [Y] réside encore. Ainsi, le juge aux affaires familiales français, et plus particulièrement celui près le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent pour statuer sur la demande en divorce.
S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il sera fait application du dernier critère de la loi du for.
I – LE DIVORCE
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du Code civil dispose d’autre part que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
A l’aune de ces dispositions, l’article 242 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
D’autre part, l’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Enfin, comme le prévoit l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce pour faute
À titre reconventionnel, Mme [G] [Q] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, en invoquant des violences physiques et psychologiques subies durant toute leur relation, y compris avant le mariage. Elle indique avoir quitté PARIS pour suivre son époux en Bretagne à MORLAIX puis en Normandie à LE MESNIL-SIMON, où elle se sentait très isolée socialement. Elle évoque également des désaccords sur l’éducation de leur enfant, M. [K] refusant qu’il soit scolarisé et se montrant brutal avec lui.
Elle verse aux débats :
— une plainte déposée le 15 mars 2022 dans laquelle elle relate que son époux s’est mis en colère lorsqu’elle a voulu donner une compote à [O] le 13 février 2022, qu’il s’est levé de table, a attrapé le pot de compote en se tournant vers elle en levant le bras pour lui lancer mais a arrêté son geste. Elle y relate également qu’il ne sait pas comment s’y prendre pour les soins de [O], le tient fermement pour ne pas qu’il bouge, de sorte qu’elle prend toujours le relais, ce qui énerve son époux. Elle précise que déjà en Bretagne, elle avait appelé la police car il s’était énervé et l’avait bousculée. Elle émet des soupçons sur une possible maltraitance envers [O], ayant vu des traces de bleus dans le bas de son dos et une blessure à l’oreille. Elle déclare se sentir isolée au MESNIL-SIMON, souhaiter divorcer et avoir besoin de partir en Belgique pour souffler.
— une attestation de sa mère, Mme [V] [C], qui témoigne que sa fille se confiait à elle au téléphone sur le comportement autoritaire de son époux envers elle et [O], comportement qui s’est intensifié après leur emménagement en Normandie avec des actes de brutalité. Elle ajoute qu’il n’autorisait pas que [O] soit scolarisé, qu’il les isolait complètement pour qu’ils restent sous son contrôle, jusqu’à ce que sa fille porte plainte et vienne se réfugier en Belgique avec [O].
— un certificat médical du Dr [U] en date du 19 novembre 2024 qui constate des troubles émotionnels majeurs suite à des problèmes conjugaux qui sont apparus en 2010, à ce jour elle commence à aller mieux et a trouvé des solutions d’aide pour encadrer son fils [O], lui permettant de se reposer physiquement et émotionnellement,
— ainsi que des SMS qu’elle a envoyés à son époux en 2020, notamment “ce n’est pas normal que tu me fasses mal et que [O] subisse ta colère”, “continue à ne pas supporter quand je te parle normalement. Continue à monter [O] contre moi en me parlant mal. Je ne t’ai jamais bousculé, jamais manqué de respect. Je ne t’ai jamais exclu par rapport à [O] bien au contraire. Mon coeur ne supporte plus tes sautes d’humeur, tes râleries. Je n’arrive pas à dormir. Continue de m’épuiser physiquement je vais sur le chemin de l’invalidité et serai incapable de bosser. [O] enregistre tous tes mots négatifs envers moi, un jour il me le dira.”, “à toujours te sentir agresser quand je te parle quelque soit le sujet, tu es constamment désagréable avec moi. Tu utilises des propos blessant. À aucun moment tu m’as demandé comment j’allais!!? Tous les jours tu es de mauvaise humeur. Je parle à [O] dehors, tu t’éloignes agacé par mes propos !!! Pourquoi tu prends tout pour des reproches??? Même quand je parle à [O] ??? Je ne peux pas gérer ma tristesse, tes sautes d’humeur et [O]. Je dirais presque lunatique à force ou alors tu me caches une liaison avec une femme? Je ne peux pas me concentrer sur ma nouvelle activité avec ton humeur agressive !!! Change de femme si je te fais chier!!”
M. [K] [Y] conteste toute violence contre son épouse ou contre [O]. Il conteste également avoir refusé qu’il aille à l’école, expliquant que c’est au contraire son épouse, adepte du Montessori, qui souhaitait qu’il soit scolarisé à domicile, ce que lui refusait.
Il reproche à Mme [G] [Q] d’avoir quitté le domicile conjugal avec leur fils le 19 mars 2022, sans lui dire qu’elle ne reviendrait pas. Il dénonce aussi du chantage pendant la procédure de divorce, notamment en lui demandant de régler les honoraires de son avocat.
Il estime que les pièces qu’elle produit ne démontrent aucunement un comportement fautif de sa part, mais au contraire que c’est elle qui s’adressait à lui sur un ton extrêmement déplaisant, ne cessait de lui donner des ordres ou de lui faire des reproches. Il soutient avoir toujours été présent et dévoué pour son épouse, répondait à toutes ses exigences, l’accompagnait à ses rendez-vous médicaux, gérait tout le quotidien du foyer, mettait tout en œuvre pour lui faciliter le quotidien (meubles et équipements de la maison à la hauteur adéquate pour elle) et l’aidait à développer ses projets professionnels. Il indique avoir accepté de déménager en Normandie, s’éloignant ainsi de sa famille et de la région où il avait développé toute son activité professionnelle, pour faire plaisir à son épouse qui voulait se rapprocher de sa mère adoptive.
Il verse aux débats une attestation de sa compagne actuelle, Mme [X] [N], qui indique que depuis 2023, leur relation est basée sur la communication, le partage et le respect mutuel, elle ne reconnait pas l’homme décrit par Mme [G] [Q], ainsi qu’une attestation d’un collègue de travail depuis vingt ans, M. [D] [F], qui témoigne de l’engagement et du dévouement de M. [K] [Y] envers son épouse, qui écourtait souvent les réunions pour rentrer lui venir en aide.
La plainte, le certificat médical et l’attestation de Mme [V] [C] ont une valeur probante moindre puisque ces pièces reprennent surtout les dires de l’épouse. Les SMS produits témoignent certes d’une mésentente au sein du couple et d’une difficulté à communiquer, mais sont insuffisantes à établir les violences physiques et psychologiques alléguées.
Ainsi, faute pour Mme [G] [Q] de démontrer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, elle sera déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [K] [Y].
Conformément à l’article 238 du Code civil précité, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, M. [K] [Y] demande le report des effets du divorce au 19 mars 2022, date à laquelle son épouse a quitté définitivement le domicile conjugal avec [O] pour aller vivre en Belgique. Mme [G] [Q] demande le report au 2 mars 2022, indiquant que c’est la date à laquelle elle s’est installée en Belgique.
Il ressort toutefois de sa plainte déposée le 15 mars 2022 qu’elle prévoyait de quitter son époux et de partir en Belgique, et d’une attestation CAF en date du 11 août 2022 qu’elle a déclaré vivre en Belgique depuis le 20 mars 2022. Il sera donc fait droit à la demande de M. [K] [Y], le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 mars 2022.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
À cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les époux formulent des observations sur la composition de leur patrimoine. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient de désaccords persistants.
M. [K] [Y] demande l’attribution préférentielle de la propriété du bien immobilier commun sis 110 impasse de la Planche à LE-MESNIL-SIMON, qu’il occupe depuis le départ de son épouse et dont il règle seul les deux crédits immobiliers. Il indique être en capacité financière de faire face aux charges afférentes à ce bien et au règlement de la soulte pour le rachat de la part de son épouse.
Mme [G] [Q] ne se prononce pas sur cette demande.
Les époux évaluent le bien entre 165.000 à 175.00 euros, conformément à l’estimation faite le 23 septembre 2022 par le notaire qu’ils ont mandaté pour la liquidation de leur régime matrimonial, Maître [M], notaire à SAINT-PIERRE-EN-AUGE. M. [K] [Y] indique que l’assainissement et le tableau électrique ne sont pas aux normes, il évalue les travaux de mise en conformité entre 15.000 et 30.000 euros, et 1.500 euros. Mme [G] [Q] estime que Maître [M] a nécessairement dû prendre en considération ces non-conformités lorsqu’il a évalué le bien.
En l’absence d’opposition de Mme [G] [Q], il sera fait droit à la demande de l’époux. Le bien commun sis LE MESNIL-SIMON sera attribué à M. [K] [Y] à titre préférentiel.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même code précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il doit notamment être tenu compte :
— de la durée du mariage,
— de l’âge et de l’état de santé des époux,
— de leur qualification et situation professionnelles,
— des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— de leurs droits existants et prévisibles,
— de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il doit être recherché s’il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu’une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l’avenir.
Il convient donc en premier lieu de rechercher l’existence objective d’une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d’analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l’affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier.
L’article 272 du même code prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
* Le mariage vif aura duré 6 ans.
* Mme [G] [Q] est âgée de 46 ans et M. [K] [Y] de 45 ans.
* M. [K] [Y] n’évoque pas de problème de santé particulier.
Mme [G] [Q] indique souffrir de problèmes de santé chroniques, son état de santé ayant commencé à se dégrader en 2016, l’obligeant à marcher à l’aide d’une canne et à réduire drastiquement son activité d’auxiliaire de puériculture. Elle explique que ses symptômes se sont aggravés au fil des années et que cela l’empêche aujourd’hui de travailler à temps plein.
* Sur leur qualification et leur situation professionnelles :
Mme [G] [Q] est sans emploi, elle s’occupe de [O], 7 ans, qui présente un trouble du spectre autistique (il est scolarisé dans une école spécialisée et depuis mars 2025 il est suivi au centre autisme CAPAL à LEBRAMONT en Belgique). Elle perçoit un revenu d’intégration sociale d’un montant mensuel de 1.741,29 euros, et 545,78 euros au titre de l’allocation versée par PARENTIA WALLONIE ASBL pour l’entretien de [O]. Elle ne bénéficie plus de prestations sociales ou familiales de la CAF depuis 2022. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 700 euros par mois. Elle indique ne pas bénéficier d’allocation logement. Elle déclare exposer des frais importants pour les suivis logopédie et psychomotricité de [O] (224 et 240 euros par mois) sans en justifier.
M. [K] [Y] est gérant de la SARL BRETAGNE TRANSMISSION. Il a perçu 28.500 euros de revenus en 2022, soit 2.375 euros par mois, 31.844 euros pour 2023, soit 2.653 euros par mois, et 32.978 euros pour 2024, soit 2.748 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, il règle les deux crédits immobiliers dont les échéances s’élèvent à 868,91 et 174,49 euros, et une taxe foncière de 72 euros par mois. Il expose des frais importants pour les quatre chiens du couple. Suivant jugement du tribunal de première instance de NAMUR division DINANT du 8 janvier et 10 juillet 2024, il règle 222,95 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] – il précise que le montant est aujourd’hui de 236 euros par mois avec l’indexation – et la moitié des frais exceptionnels.
Il indique que Mme [G] [Q] a en réalité cessé les suivis logopédie et psychomotricité pour [O], les estimant trop coûteux, et a acheté un chien thérapeutique à la place. Il verse en ce sens des échanges de messages datant de mai 2024.
* Sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Mme [G] [Q] a obtenu un brevet d’aptitude aux fonctions de moniteur au service de l’enfance en 1996, un diplome de puériculture en 2000 et un certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture en 2008. Elle dit avoir exercé cette profession pendant de nombreuses années, en tant que salariée d’abord, puis dans le cadre de contrats à durée déterminée (en Bretagne). En 2015, elle a suivi deux formations afin de pouvoir dispenser quelques cours de cuisine à domicile entre deux contrats d’auxiliaire de puériculture et en mai 2016, elle s’était inscrite au Centre Européen de Formation afin d’avoir un CAP cuisine. Elle explique que son état de santé s’est toutefois dégradé à partir de novembre 2016, l’empêchant de continuer cette formation (difficultés à marcher, ne pouvait pas porter de charges lourdes). Elle donnait régulièrement des cours de danse en s’aidant de sa canne mais au regard de sa santé fragile, elle a été contrainte de réduire son activité professionnelle. Elle a connu d’importantes complications au cours de sa grossesse (alitée, fauteuil roulant) et a eu des difficultés à s’occuper de [O] à cause de ses problèmes de santé. Elle soutient qu’il avait été convenu avec son époux, chef d’entreprise, qu’elle s’occupe de l’enfant commun et mette de côté sa vie professionnelle. En 2020, elle a tenté d’entreprendre une activité d’achat, vente et gravure sur coffrets bois et vente de bijoux, mais elle explique que dans la mesure où elle s’occupait seule de [O], cette activité n’a jamais pu être réalisée sérieusement. Elle a ensuite écrit un livre sur son expérience d’enfant adoptée.
Elle fait valoir de façon contradictoire qu’elle a toujours exercé une activité professionnelle afin de contribuer aux besoins du foyer, malgré ses problèmes de santé, mais dans le même temps qu’elle a cessé de travailler pour se consacrer à l’éducation de [O].
M. [K] [Y] estime que son épouse n’a aucunement sacrifié sa carrière puisqu’elle a au contraire fait le choix personnel de multiplier les projets professionnels (cuisine, danse, gravure sur coffrets en bois, vente de bijoux, écriture d’un livre) – avec plus ou moins de sérieux et de succès – projets qu’il a dit avoir toujours soutenu financièrement (achat de matériel, cartes de visite, etc) et moralement, ce alors qu’elle aurait pu continuer son activité de puériculture. Il fait valoir qu’il subvenait ainsi seul aux besoins de la famille, et qu’il a crée sa société pour pouvoir se rendre disponible pour son épouse vu ses problèmes de santé. Il rappelle qu’elle ne s’est pas occupée à temps plein de [O] du temps de la vie commune puisque celui-ci était confié à une assistante maternelle. Il soutient qu’elle ne démontre pas être dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle, celle-ci indiquant elle-même aller mieux. Il estime qu’il n’y a pas de disparité, ou qu’elle résulte de circonstances antérieures au mariage.
* Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Comme précédemment rappelé, ils sont propriétaires en commun d’un bien immobilier sis 110 impasse de la Planche à LE-MESNIL-SIMON, évalué entre 165.000 et 175.000 euros, M. [K] [Y] réglant les deux crédits immobiliers.
* Sur les droits à la retraite :
Aucun élément n’est apporté à cet égard.
Il ressort des débats et pièces que la carrière professionnelle de Mme [G] [Q] dans la puériculture a été largement compromise à cause de ses problèmes de santé survenus peu après le mariage. Au cours du mariage, qui n’a duré que six ans, elle a pu développer d’autres projets professionnels, adaptés à son état de santé, y compris après la naissance de [O], avec le soutien matériel et financier de son époux. Il ne peut être considéré qu’il s’agit de choix communs faits par les époux, la situation de l’épouse résultant de son état de santé. Il n’est pas contesté toutefois qu’elle s’est consacrée à l’éducation de [O], ce qui a nécessairement favorisé la carrière de M. [K] [Y] en terme de disponibilité.
Ainsi, à l’aune de tous les critères précédemment exposés, il sera alloué à Mme [G] [Q] une prestation compensatoire d’un montant de 4.300 euros.
Compte tenu du montant de la prestation compensatoire et des revenus de l’époux, il ne sera pas prévu de versements périodiques dans la limite de huit années comme il le demande à titre subsidiaire.
III – LES AUTRES DEMANDES
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [G] [Q] et M. [K] [Y] sont condamnés chacun pour moitié aux dépens.
M. [K] [Y] demande à être dispensé de tout remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il n’invoque toutefois pas de considérations tirées de l’équité ou de sa situation économique justifiant une telle dispense. Il sera donc débouté de sa demande.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Ce même article prévoit que par exception l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il ny a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 7 novembre 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales de LISIEUX après audience d’orientation et sur mesures provisoires,
DÉBOUTE Mme [G] [Q] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[G], [L] [Q],
née le 15 août 1979 à PONDICHERY (Inde),
ET
[K], [W] [Y],
né le 15 août 1980 à SEOUL (République de Corée),
lesquels se sont mariés le 6 août 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 mars 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [K] [Y] le bien immobilier commun sis 110 impasse de la Planche à LE-MESNIL-SIMON ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile et leur RAPPELLE qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux;
CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à Mme [G] [Q] une somme de 4.300 euros en capital à titre de prestation compensatoire, libérable en une seule fois au prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [G] [Q] chacun pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE M. [K] [Y] de sa demande tendant à être dispensé de tout remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décision rédigée avec le concours de Madame [H] [J], attachée de justice
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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