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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 mai 2026, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 25/01279 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57KQ
Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026
à Me Sonia OUSSMOU
Copie certifiée conforme délivrée le 19 Mai 2026
à Me Alexandre ROTCAJG
Copie délivrée le 19 Mai 2026 aux parties
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (PEROU), de nationalité péruvienne, fonctionnaire, demeurant et domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société LC ASSET 2, Société à Responsabilité Limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LUXEMBOURG, sous le numéro B 241621, dont le siège social se situe [Adresse 2], Grand-Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en France chez son mandataire, la Société LINK FINANCIAL, Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé [Adresse 3] à NANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits selon acte de cession intervenu le 27 février 2023 de la société COFIDIS,
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 24 février 2014, signifié le 18 août 2014, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession intervenu le 27 février 2023 a déposé le 2 juillet 2024 devant le juge de l’exécution de Marseille une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [L] [B] [P] pour recouvrer la somme de 11.156,60 euros.
M. [L] [B] [P] a été cité à comparaître à l’audience de conciliation du 7 janvier 2025, audience à laquelle il n’a pas comparu.
La saisie des rémunérations de M. [L] [B] [P] a donc été autorisée le 7 janvier 2025 pour la somme de 11.217,72 euros se décomposant comme suit :
— principal : 7.811,96 euros
— frais : 904,57 euros
— intérêts échus : 2.501,19 euros.
Elle a été notifiée au tiers saisi, la paierie départementale des Bouches du Rhône, le jour même.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2025 M. [L] [B] [P] a assigné la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et réservé les demandes et dépens.
Vu les conclusions de M. [L] [B] [P] par lesquelles il a demandé de
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à contester la saisie des rémunérations sollicitée par la SARL LC ASSET 2
— débouter la SARL LC ASSET 2 de ses demandes
— à titre principal prononcer la nullité des procès-verbaux du 31 juillet 2013, 18 août 2014 et 19 janvier 2024
— ordonner que le titre exécutoire sur lequel est fondé la saisie des rémunérations du 7 janvier 2025 est prescrit
— ordonner que le procès-verbal du 19 janvier 2024 soit déclaré nul et de nul effet et irrégulier
— ordonner que la SARL LC ASSET 2 n’a pas intérêt à agir à son encontre à défaut de démonstration de sa qualité de créancier notamment en produisant le contrat de prêt initial, la cession de créance en intégralité avec toutes les pages entre elle et la société COFIDIS et en produisant la signification de celle-ci complète et à son adresse réelle
— ordonner que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible
— ordonner que les conditions posées par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement
— en tout état de cause ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 7 janvier 2025
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui rembourser la somme de 520,97 euros correspondant au prélèvement sur son salaire du mois de janvier 2025 et de tous les autres prélèvements à venir
— ordonner que les frais réclamés ne sont pas justifiés
— ordonner que les intérêts supérieurs à deux ans sont prescrits
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive
— condamer la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL LC ASSET 2 aux dépens y compris les frais de saisie pratiquée indûment et les frais de signification de ses conclusions signifiées le 8 octobre 2025 et du présent jugement
— ordonner exécution provisoire
Vu les conclusions de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession intervenu le 27 février 2023 par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [L] [B] [P] de ses demandes
— valider la poursuite
— condamner M. [L] [B] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 26 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2014 le tribunal d’instance a
— condamné M. [L] [B] [P] à payer à la SA COFIDIS au titre de l’offre de crédit LIBRAVOU acceptée le 12 avril 2006 la somme de 7 211,96 euros avec intérêts contractuels de 17,20% l’an à compter de la date de l’assignation (31 juillet 2013)
— condamné M. [L] [B] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre d’indemnité légale
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [L] [B] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [L] [B] [P] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [L] [B] [P] le 18 août 2014 par procès-verbal remis à l’étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession intervenu le 27 février 2023 a signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [L] [B] [P] un commandement aux fins de saisie vente et signification de cession de créance.
Sur la demande tendant à annuler les procès-verbaux du 31 juillet 2013, 18 août 2014 et 19 janvier 2024 :
— sur la nullité du procès-verbal du 31 juillet 2013 :
S’il entre bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’examiner les conditions de signification du titre dont l’exécution est poursuivie, en revanche, le moyen tendant à remettre en cause la régularité de la saisine du tribunal d’instance de Marseille est
irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
— sur la nullité du procès-verbal du 18 août 2014 :
La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l’article 656; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Le jugement fondant la saisie contestée mentionne que M. [L] [B] [P] est domicilié [Adresse 4] et qu’il a été assigné selon procès verbal de recherches infructueuses.
Le jugement a été signifié à M. [L] [B] [P] domicilié [Adresse 4] par procès-verbal remis à l’étude. Il résulte de la lecture dudit procès-verbal que cette signification a été effectuée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile après que “lors du passage, l’huissier de justice n’a pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte ; que le domicile était certain puisqu’il résultait des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres ; que les circonstances rendant impossibles la signification à personne sont les suivantes : l’intéressé est absent, le lieu de travail actuel est inconnu”.
Il sera rappelé que les mentions portées sur le procès-verbal par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux. En outre, M. [L] [B] [P] soutient qu’à la date de signification du jugement il n’habitait plus au [Adresse 4] mais n’en justifie aucunement. Enfin, il n’allègue ni ne justifie d’un grief résultant de l’irrégularité soulevée.
La nullité du procès-verbal du 18 août 2014 n’est donc pas encourue.
— sur la nullité du un commandement aux fins de saisie vente et signification de cession de créance du 19 janvier 2024 :
L’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales.
L’acte litigieux a été signifié à M. [L] [B] [P] domicilié [Adresse 4] par procès verbal de recherches infructueuses. Il résulte de la lecture dudit procès-verbal que cette signification a été effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après que “le clerc assermenté se soit transporté à ladite adresse à l’effet de remettre l’acte ; qu’à cette adresse il n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte ; qu’il a
— rencontré différents voisins qui ont refusé de décliner leur identité et indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressé
— effectué des recherches auprès des services de la mairie de [Localité 3] qui sont demeurées vaines
— constaté que le nom du requis ne figurait nulle part ni sur la boite aux lettres ni sur l’interphone ni sur le tableau de sonnerie
— de retour à l’étude les recherches internet, pages jaunes et autres supports sont restées vaines
— la mairie a indiqué que le requis ne figurait pas sur les lites et ne pouvait communiquer une adresse
— le FICOBA n’a communiqué aucune nouvelle adresse
— il a été tenté une signification à l’adresse [Adresse 5] qui s’est avérée infructueuse
— la Poste a opposé le secret professionnel
— il n’est connu aucun employeur
— de retour à l’étude les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement”.
Or, il résulte incontestablement des débats que l’huissier de justice ne pouvait valablement dresser procès verbal de recherches infructueuses puisque le [Adresse 4] n’est pas le dernier domicile connu de M. [L] [B] [P]. En effet, M. [L] [B] [P] est domicilié [Adresse 5] depuis le 1er novembre 2019. L’huissier de justice instrumentaire était bien en possession de cette adresse puisqu’il a tenté de procéder à une signification à sa personne à cette adresse, adresse qui lui avait été communiquée le 13 novembre 2023 par Pole Emploi, le 15 novembre 2023 par FICOBA et le 28 décembre 2023 par la CAF.
L’acte encourt donc la nullité et ce sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
Sur la qualité à agir de la SARL LC ASSET 2 :
La cession de créances liant la SARL LC ASSET 2 et la société COFIDIS a été conclue le 27 février 2023 et ses effets sont régis par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1324 alinéa 1 du même code la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce la requête aux fins de saisie des rémunérations mentionne que la requérante est la SARL LC ASSET 2, laquelle vient aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession intervenu le 27 février 2023.
Or, il est acquis aux débats que ladite cession n’a pas été notifiée à M. [L] [B] [P] préalablement au dépôt de la requête. Or, en vertu de l’article R. 3252-1 du code du travail et de l’article 1324 du code civil précités, la SARL LC ASSET 2, cessionnaire de la créance, cause de la saisie des rémunérations dont la cession n’est opposable à M. [L] [B] [P] que par la notification qui lui en est faite, ne pouvait pratiquer la mesure querellée.
La mainlevée de la saisie des rémunérations doit donc être ordonnée de ce chef, les frais de saisie et de mainlevée étant à la charge de la SARL LC ASSET 2. Les sommes déjà saisies (dont le montant est ignoré par le juge de l’exécution) doivent lui être restituées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 a commis une faute en sollicitant l’autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations de M. [L] [B] [P] sans avoir procédé à la notification régulière préalable de la cession de créance intervenue. Les salaires de M. [L] [B] [P] ont donc fait l’objet de retenues. Il convient de réparer le préjudice de M. [L] [B] [P] en lui allouant la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL LC ASSET 2, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile étant rappelé que les frais de l’exécution forcée restent à la charge du débiteur au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels comprennent les frais de signification du titre.
La SARL LC ASSET 2, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [L] [B] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure, y compris les frais de signification de ses conclusions signifiées le 8 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge de l’exécution,
Dit que la demande de M. [L] [B] [P] tendant à annuler l’acte du 31 juillet 2013 est irrecevable ;
Rejette la demande de M. [L] [B] [P] tendant à annuler le procès-verbal de signification en date du 18 août 2014 ;
Annule le commandement aux fins de saisie vente et signification de cession de créance signifié à M. [L] [B] [P] le 19 janvier 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [L] [B] [P] autorisée le 7 janvier 2025, les frais de saisie et de mainlevée devant être supportés par la SARL LC ASSET 2 ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 à restituer à M. [L] [B] [P] les sommes indument prélevées sur son salaire ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 à payer à M. [L] [B] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 aux dépens ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 à payer à M. [L] [B] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est excutoire de droit ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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