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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 24/08847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me François INCHAUSPE
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08847
N° Portalis 352J-W-B7I-C433C
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0366
DÉFENDERESSE
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433C
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2017, la SAS Leasecom et la Fédération nationale des syndicats du cinéma, de l’audio-visuel et de l’action culturelle CGT (ci-après la FNSAC CGT) ont conclu un contrat portant sur la location de plusieurs éléments fournis par la société Sos Informatique.com, pendant une durée de 60 mois, moyennant un loyer trimestriel de 2.820 euros HT, soit 3.384 euros TTC.
Par lettre recommandée du 20 mai 2022, la FNSAC CGT a dénoncé le contrat pour un effet à son terme le 30 septembre 2022.
Par correspondance du 9 septembre 2022, la société Leasecom a informé la FNSAC CGT des modalités de restitution du matériel, précisant que celle-ci devait être effectuée dans un délai de 40 jours suivant la date de son courrier.
Par lettre du 13 juin 2023, la société Leasecom a adressé à la FNSAC CGT une mise en demeure sollicitant, au visa de l’article 8 des conditions générales du contrat, le règlement, dans un délai de huit jours, de la somme de 10.392 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er décembre 2022, lui indiquant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit le 21 juin 2023 et que dans cette hypothèse, elle serait redevable de la somme totale de 13.494 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, des frais de recouvrement et de mise en demeure et devrait restituer immédiatement les biens loués.
En l’absence de règlement amiable du litige, la société Leasecom a, par acte extra-judiciaire du 8 juillet 2024, fait citer la FNSAC CGT devant ce tribunal.
Les biens loués ont été restitués le 13 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, la société Leasecom demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 217L75956
Vu la lettre de mise en demeure du 13 juin 2023
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 21 juin 2023
— DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que la FEDERATION NATIONALE LES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIO VISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation ;
— DEBOUTER la FEDERATION NATIONALE LES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIO VISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE LES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIO VISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE à payer à la Société LEASECOM la somme de 13 494 € arrêtée au 21 juin 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
— La somme de 10 392 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
— La somme de 3 102 €, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation, ou à défaut, d’indemnité de jouissance du matériel non restitué ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE LES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIO VISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE à payer à la Société LEASECOM une indemnité de jouissance équivalente au montant des loyers, jusqu’à la restitution effective du matériel le 13 décembre 2024, soit la somme de 30.456 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE LES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIO VISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE LES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIO VISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2025, la FNSAC CGT demande au tribunal de :
« Vu le code de la consommation notamment ses articles L221-3 et L221-5 et suivants ; L221-3 et L221-18 ; L212-3,L212-2, R212-1 et suivants ; L216-1 et suivants, L216-8 ; L211-1 et L211-4 ;
Vu l’article 1343-5 du code civil
DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE à 0 € le montant des clauses pénales et en toute hypothèse de les réduire à plus justes proportions.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
ACCORDER dans l’hypothèse d’une condamnation les plus larges délais au débiteur pour s’acquitter d’une dette éventuelle ;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la FNSAC CGT une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire desdites prétentions ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433C
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale de la société Leasecom
La société Leasecom fait valoir qu’en l’absence de restitution du matériel, le contrat s’est poursuivi et que la FNSAC CGT n’ayant pas réglé les loyers, elle est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et à solliciter, conformément aux dispositions contractuelles, le paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité de résiliation. Elle souligne qu’elle a attendu deux mois pour que son locataire lui restitue le matériel avant de proroger le contrat.
La FNSAC CGT oppose qu’elle a valablement dénoncé le contrat litigieux 90 jours avant le terme de la période de location fixé au 30 septembre 2022, qu’à cette date, l’ensemble des loyers était réglé et que la résiliation a produit ses effets. Elle soutient qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit la prorogation du contrat en cas de non-restitution du matériel, seul le paiement d’une indemnité d’utilisation étant envisagé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, l’article 9 « Fin de la location – Restitution du matériel » des conditions générales du contrat prévoit :
« 1. A l’issue de la durée irrévocable de location, le contrat peut être prorogé aux mêmes conditions par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par le Bailleur ou le Locataire par lettre recommandée avec AR, quatre-vingt-dix jours au moins avant le terme de la période de location.
2. Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur.
(…)
5. A défaut de restitution immédiate de l’équipement, le Locataire sera redevable d’indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. ».
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433C
Il n’est pas contesté que la FNSAC CGT a dénoncé le contrat conformément aux dispositions de l’article 9.1 précité faisant ainsi échec à la prorogation prévue à défaut de dénonciation à l’issue de la période de location. Ainsi que le fait justement valoir la FNSAC CGT, aucune disposition contractuelle ne prévoit une prorogation du contrat en l’absence de restitution du matériel, a fortiori une prorogation qui, à suivre la société Leasecom, serait intervenue deux mois après l’issue de la période contractuelle.
Par suite, en l’absence de prorogation du contrat après le 30 septembre 2022, la société Leasecom ne peut pas reprocher à la FNSAC CGT le défaut de paiement des loyers à compter du 1er décembre 2022 et se prévaloir des dispositions contractuelles alors applicables.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la FNSAC CGT à lui payer la somme de 13.494 euros augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande subsidiaire de la société Leasecom
La société Leasecom sollicite, compte tenu de l’absence de restitution du matériel, la condamnation de la FNSAC CGT au paiement de l’indemnité d’utilisation prévue à l’article 9.5 des conditions générales. Elle souligne que dans sa correspondance du 9 septembre 2022, elle a informé la défenderesse que faute de restitution dans le délai de 40 jours, elle serait redevable du paiement de cette indemnité et que les références nécessaires au retour des matériels lui ont été communiquées à cette date. Elle ajoute que si la FNSAC CGT prétend ne pas avoir disposé des informations lui permettant d’identifier les produits, elle est finalement parvenue à les restituer.
En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, la société Leasecom affirme que celle-ci ne peut pas se prévaloir :
— des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement dès lors qu’elle ne justifie pas de la réunion des trois conditions requises pour son application entre professionnels ;
— des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la présentation des contrats dès lors qu’elle n’a pas la qualité de non-professionnel au sens de l’article L.121-1 de ce code et que ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats conclus entre professionnels lorsque ceux-ci présentent un lien direct avec l’activité exercée ce qui est le cas en l’espèce, la location de matériels informatiques qui visent à faciliter l’organisation et la communication de la FNSAC CGT avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles étant en lien direct avec son activité statutaire.
En toute hypothèse, elle prétend :
— que l’article 9.5 des conditions générales n’est pas abusif ;
— que seule la clause relative à l’indemnité de résiliation peut être assimilée à une clause pénale ;
— que l’indemnité d’utilisation est conforme aux engagements contractuels librement souscrits par la FNSAC CGT, que son montant n’est pas disproportionné dès lors que les matériels n’ont été restitués qu’au mois de décembre 2024 et que leur ancienneté justifie de tenir compte de la dépréciation et de l’obsolescence dans l’évaluation du préjudice subi ;
— que les conditions générales respectent les exigences de clarté et de transparence requises par l’article L.211-1 du code de la consommation ; que la FNSAC CGT les a paraphées, a reconnu en avoir pris connaissance et les a acceptées ; qu’elle fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en produisant une copie de mauvaise qualité ; que l’exemplaire qu’elle communique démontre que la police utilisée est lisible et que le document est compréhensible.
En réponse, pour s’opposer à la demande, la FNSAC CGT fait valoir qu’elle ne disposait pas des informations lui permettant de restituer les matériels, le contrat ne comportant que des éléments partiels et n’indiquant ni la marque, ni les modèles, ni les numéros de série alors qu’elle possède de nombreux produits fournis par divers prestataires. Elle affirme alors avoir sollicité les sociétés Sos Informatique.com et Leasecom afin d’obtenir les références exactes des matériels, que la première lui a répondu ne pas en disposer et que la seconde n’a pas donné suite à sa demande.
Elle ajoute que la location de matériels informatiques ne présentant aucun rapport direct avec son activité, elle a la qualité de non-professionnelle au sens du droit de la consommation et peut se prévaloir :
— des dispositions relatives à l’obligation précontractuelle d’information applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L.221-3 et L.221-5 et suivants du code de la consommation) ;
— des dispositions relatives au droit de rétractation des articles L.221-3 et L.221-18 du code de la consommation ;
— des dispositions réputant non-écrites les clauses abusives (articles L.212-2, L.212-3 et R.212-2 3° du code de la consommation) ;
— de la résolution du contrat en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L.216-1 et suivants du code de la consommation applicables au non-professionnel en vertu de l’article L.216-8 du code de la consommation ;
— des dispositions prescrivant la présentation claire et compréhensible des contrats en vertu des articles L.211-1 et L.211-4 du code de la consommation.
Elle prétend alors que les articles 8, 9, 11 et 12 des conditions générales relatifs à la résiliation, à la fin de location, au retard de paiement et aux frais présentent un caractère abusif et doivent être réputés non écrits aux motifs :
— qu’ils créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel en imposant en cas de non-restitution du matériel le paiement d’une indemnité d’utilisation dont le montant est disproportionné dès lors que le loyer intègre le financement de prestations ne faisant pas l’objet de l’obligation de restitution (frais d’installation et coût du logiciel MYSQL qui représentent respectivement 48% et 11% du montant facturé par la société Sos Informatique.com) et que les biens à restituer (qui représentant 41 % du montant facturé par la société Sos Informatique.com) sont des équipements informatiques qui ont plus de cinq ans d’ancienneté et sont frappés d’obsolescence ;
— qu’ils ne répondent pas à l’exigence d’une présentation claire et compréhensible.
Sur ce,
Sur les difficultés liées à la restitution des matériels
En l’absence de tout moyen en droit développé par la FNSAC CGT dans ses écritures et dès lors que la société Leasecom s’est expliquée sur les difficultés de restitution invoquées, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, considérera que la FNSAC CGT se prévaut d’une exception d’inexécution telle que prévue à l’article 1219 du code civil du fait de l’absence de transmission des informations lui permettant de restituer les matériels.
Ceci précisé, au vu des pièces communiquées, la FNSAC CGT justifie qu’elle a eu, entre le 20 septembre et le 28 novembre 2022, des échanges avec les sociétés Leasecom et Sos Informatique.com aux fins d’obtenir les « références produit » de chacun des éléments à restituer au motif que les références figurant sur le contrat et la demande de restitution de la société Leasecom ne lui permettaient pas de les identifier. La société Leasecom lui a indiqué qu’elle ne disposait pas de document mentionnant les numéros de série des appareils et l’a invitée à prendre attache avec le fournisseur, lequel lui a répondu qu’il n’avait pas noté les références lors de la livraison mais que celles-ci étaient inscrites sur les produits. Par lettre de son conseil en date du 29 mars 2023 répondant à une mise en demeure de payer l’arriéré de loyers, la FNSAC CGT a mis en demeure la société Leasecom de lui communiquer les références des produits avec leur numéro de série afin de pouvoir remplir son obligation de restitution. Elle a finalement restitué les matériels le 13 décembre 2024, soit plus de dix-huit mois après.
Cependant, la FNSAC CGT ne fournit aucune explication pour justifier ce délai et la façon dont elle est parvenue à remédier aux difficultés dont elle faisait état. De plus, alors qu’elle a choisi les matériels auprès de la société Sos Informatique.com et qu’elle les a réceptionnés à ses risques, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation à la charge de la société Leasecom de lui communiquer d’autres éléments que ceux mentionnés sur le contrat et sur la facture du fournisseur, dont il n’est pas contesté qu’ils lui ont été rappelés lorsqu’elle a pris contact avec la demanderesse.
Dans ces conditions, en l’absence de plus ample élément mis en débat, la FNSAC CGT ne justifie pas d’un manquement contractuel de la société Leasecom susceptible de la décharger du paiement de l’indemnité prévue en cas de non-restitution du matériel. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de circonstances l’ayant empêchée de respecter l’obligation de restitution mise à sa charge. Ce moyen ne peut donc pas prospérer.
Sur la validité de l’article 9.5 au regard du code de la consommation
A titre liminaire, il convient de relever que la FNSAC CGT ne reproche à la société Leasecom aucun manquement aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats hors établissement. Elle ne sollicite pas davantage la résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles L.216-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, au vu des motifs adoptés par le tribunal, seul est en débat l’article 9.5 des conditions générales qui, ainsi qu’indiqué ci-avant, prévoit que : « A défaut de restitution immédiate de l’équipement, le Locataire sera redevable d’indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. ».
Aux termes de l’article L.211-1 du code de la consommation, « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’État précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. ».
En application de l’article L.211-4 du même code, « Les dispositions de cet article sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. ».
L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. ».
En application de l’article L.212-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. ».
L’article R.212-2 de ce code prévoit que : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ; (…) ».
Sur la qualité de non-professionnelle de la FNSAC CGT
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel: toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; (…) ».
Le caractère professionnel d’une activité s’évince de l’origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu’elle procure.
En l’espèce, la FNSAC CGT est une union de syndicats professionnels de salariés qui, aux termes de l’article 3 de ses statuts, a pour but de :
« a) de regrouper, en vue d’actions communes et d’intérêt général sans considération des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de leurs membres, toutes les organisations professionnelles et, interprofessionnelles du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle, ou se rattachant à leur expression, leur diffusion ou leur utilisation.
b) de mettre en œuvre tous les moyens dont elle pourra disposer pour favoriser la constitution d’organisations syndicales regroupant les professionnels du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle.
c) d’établir une solidarité entre tous les membres des organisations affiliées, sans que cela puisse porter atteinte à l’esprit et à l’autonomie de chaque organisation, de façon à soutenir avec efficacité et faire aboutir les revendications susceptibles d’être présentées par les organisations adhérentes.
d) de veiller à la stricte application des règles dont peuvent bénéficier les organisations adhérentes.
e) de défendre les droits et les intérêts, matériels et moraux, individuels et collectifs, des travailleurs que ses syndicats et unions ont vocation à accueillir et représenter. ».
L’article 28 du même texte prévoit que « Les ressources nécessaires au fonctionnement de la fédération sont assurées par une quote-part de la cotisation syndicale versée par chaque syndiqué. (…)
La fédération peut recevoir des subventions dons et legs et tous produits conformes à son objet. ».
Il résulte de ces dispositions que l’objet de la FNSAC CGT n’entre pas dans le cadre de l’une des activités susmentionnées et ne lui procure aucun revenu d’origine professionnel. Elle doit par conséquent être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article précité.
Sur le caractère abusif de l’article 9.5
Au vu de l’économie du contrat, l’indemnité d’utilisation prévue à l’article 9.5 dont les termes ont été précédemment rappelés vise à sanctionner l’inexécution par le locataire de l’obligation mentionnée au point 2 du même article de restituer, à l’issue de la période contractuelle, le matériel donné en location et à indemniser le préjudice en résultant pour le bailleur qui se trouve privé du bien dont il est propriétaire et de la possibilité d’en disposer comme bon lui semble en le vendant ou en le remettant en location. Elle est par conséquent susceptible de constituer une clause présumée abusive, en vertu de l’article R.212-2 du code de la consommation, si son montant est manifestement disproportionné.
S’agissant d’un contrat de location à durée déterminée, le montant du loyer a été fixé en fonction du montant du capital investi pour l’acquisition du matériel, des intérêts de la somme investie sur la durée de la location et de la marge commerciale de l’opération financière. Il n’existe par ailleurs aucune précision ou restriction sur les biens pouvant faire l’objet du contrat de location. Ceux-ci peuvent par conséquent être des bien matériels mais aussi des biens immatériels qui ne peuvent pas donner lieu à restitution. Les biens loués peuvent par ailleurs avoir une valeur qui se déprécie plus ou moins rapidement.
Dans le cas présent, ainsi que le souligne la FNSAC CGT, la lecture de la facture de la société Sos Informatique.com révèle que les frais d’installation des matériels et le coût du logiciel MYSQL représentaient respectivement 41 % et 18 % de son montant total de 41.215 euros et que le surplus était constitué de matériels informatiques soumis à une dépréciation rapide. La société Leasecom se prévaut d’ailleurs dans ses écritures de cette obsolescence et, alors que cela lui est expressément opposé par la défenderesse, elle ne produit aucune pièce pour justifier du coût de la location de biens équivalents. Elle ne communique pas davantage d’élément susceptible d’établir leur valeur.
Au vu de ces éléments, le montant de l’indemnité d’utilisation fixé à l’issue de la durée irrévocable de location au montant du dernier loyer apparaît manifestement disproportionné.
L’article 9.5 des conditions générales constitue par conséquent une clause présumée abusive au sens de l’article R.212-2 du code de la consommation. La société Leasecom ne produisant aucun élément probant susceptible de rapporter la preuve contraire, il convient de déclarer cette clause abusive et de la réputer non écrite.
La société Leasecom sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité d’utilisation.
Sur les demandes accessoires
La société Leasecom qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la FNSAC CGT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Leasecom de sa demande principale tendant à voir condamner la Fédération nationale des syndicats du cinéma, de l’audio-visuel et de l’action culturelle CGT à lui payer la somme de 13.494 euros augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 21 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
Déboute la SAS Leasecom de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la Fédération nationale des syndicats du cinéma, de l’audio-visuel et de l’action culturelle CGT à lui payer la somme de 30.456 euros au titre de l’indemnité de jouissance due jusqu’à la restitution du matériel ;
Condamne la SAS Leasecom à payer à la Fédération nationale des syndicats du cinéma, de l’audio-visuel et de l’action culturelle CGT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Leasecom aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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