Confirmation 14 décembre 2017
Infirmation partielle 14 décembre 2017
Infirmation partielle 14 décembre 2017
Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 14 déc. 2017, n° 15/11173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2015, N° 07/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SARL CMT CLIM'SYSTEMES, SCI JC&M, SCI JIBE ANN SO, SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), SA MAAF ASSURANCES, SCI LES TERRASSES DE BANDOL, S.N.C. BANDOL LES TERRASSES, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SCI LES TERRASSES DE JOPA, SCI FRADOT, SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, Société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS, SCI 402 LES TOITS DE L'ISLE, Compagnie AIG EUROPE, Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU LARGE, SARL TSO HABITAT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société L'AUXILIAIRE, SCI BLANC BLEU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2017
N° 2017/373
Rôle N° 15/11173
C/
AT Z
AV H
B I
CL I
[…]
AY J
[…]
BA K
CQ K
C L
BD L
CR M
SCI JC&M
D N
CT N
A O
CU P
BI DE DV DW
BG Q
BI R
[…]
BK E
DI-BI S
BM T
BO U
BQ V
BS W
BA Y
… Y
BU AB
DI-DJ AC
DM-DN AD
DI-DP F
BW AE
C AF DT D’ARS
BZ AG
BZ AH
BK AI
[…]
CD AM
AT AJ
CG AK
[…]
[…]
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS
SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM)
CI CJ
Société L’AUXILIAIRE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Compagnie DF DG
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
Me BG AO, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TSO HABITAT
SARL CMT CLIM’SYSTEMES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me F. AR
Me J. MAGNAN
Me O. AVRAMO
Me P. GUEDJ
Me R. CHERFILS
Me P-Y IMPERATORE
Me O. SINELLE
Me J-F JOURDAN
Me R. SIMON-THIBAUD
Me A. BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00176.
APPELANTE
en qualité d’assureur de la SARL CMT CLIM’SYSTEMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Françoise AR de la SELARL AR CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me DI-DD DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Nathalie CAMPANA de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur AT Z,
[…]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me A MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […] […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me A MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AV H
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur B I
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Madame CL I
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…],
INTERVENANTE VOLONTAIRE
prise en la personne de sa gérante en exercice Mme CM CN, domiciliée en cette qualité au siège […]
Monsieur AY J
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…],
INTERVENANTE VOLONTAIRE
prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme CO CP, domiciliée en cette qualté au siège […]
Monsieur BA K
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant 4 Impasse de la Bégude – 83740 LA-CADIERE-D’AZUR
Madame CQ K
INTERVENANTE VOLONTAIRE
demeurant 4 Impasse de la Bégude – 83740 LA-CADIERE-D’AZUR
Monsieur C L
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Madame BD L
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
Madame CR M
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
SCI JC&M
INTERVENANTE VOLONTAIRE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège […]
Monsieur D N
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Madame CT N
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
Monsieur A O
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur CU P
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Madame BI DE DV DW
[…]
Monsieur BG Q
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur BI R
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…], représentée par M. X
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
siège social 1687 Chemin de Fontanieu – 83740 LA CADIERE D’ AZUR
Monsieur BK E
[…]
Monsieur DI-BI S
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur BM T
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Madame BO U
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
Monsieur BQ V
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur BS W
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur BA Y
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Madame DN-DR DS épouse Y
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
Monsieur BU AB
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur DI-DJ AC
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Madame DM-DN AD
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
Monsieur DI-DP F
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur BW AE
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur C AF DT D’ARS
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant Villa Saint-Paul, 37 rue Saint-Paul – 38260 LA COTE ST CG
Monsieur BZ AG
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur BZ AH
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant 17 chemin de Martinot, Saint DI de Muzols – 07300 TOURNON-SUR-RHONE
Monsieur BK AI
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
siège social 402, route de la maison des enfants – 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Madame CD AM
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le […] à OUED-IMBERT (ALGERIE),
[…]
Monsieur AT AJ
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
Monsieur CG AK
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
siège social 11 rue Martial Boudet – 92370 CHAVILLE
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
siège social Vieux Mas des Papes – 84370 BEDARRIDES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] […] – […]
représenté par son Syndic en exercice l’EURL BANDOL COPROPRIETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […], […]
Tous représentés et plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS venant aux droits de la société COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASCENSEURS,
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 485 205 769,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social 6 rue de la Goëlette – […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me DI-BK JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérémie ETIEMBLE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie DF DG
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social TOUR DF – Cédex 46 – […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat
au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me DI-BK JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérémie ETIEMBLE, avocat au barreau de PARIS
SAS SOCIÉTÉ DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Lots […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL AR CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me BZ LECOYER de la SELARL BARNEOUD – AY – LECOYER – MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Société L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 50 Cours Franklin Roosevelt BP 6402 – 69413 LYON CEDEX
représentée par Me BQ-Yves IMPERATORE de la SELARL AR CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
siège social 7 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ci-devant et actuellement […]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER, avocate au barreau de MARSEILLE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
en qualité d’assureur de la société CFA
prise en la personne de son représentant légal,
siège social 4 rue Jules Lefebvre – 75009 PARIS
représenté et plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
[…]
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis 5 avenue DP Pluquet – 59100 ROUBAIX
représentée par Me DI-BK JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me DI-Charles VAISON de FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CMT CLIM’SYSTEMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité siège Lot n°15 D ZAC de la Billone – RN 113 – […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE
inscrite au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
Maître CI G, mandataire judiciaire , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AN BATIMENT
assigné sur appel provoqué le 11/01/2016 à personne à la requête de BANDOL LES TERRASSES S.N.C
[…]
défaillant
Maître BG AO, membre de la la SCP CX CY, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TSO HABITAT dont le siège social sis […] d’Orves – […]
[…]
assigné le 22/09/2015 à domicile à la requête de SA AXA FRANCE IARD
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. DI-BK BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme CZ DA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,
Signé par M. DI-BK BANCAL, Président et Mme CZ DA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SNC Bandol Les Terrasses a fait construire un ensemble immobilier dénommé Les Terrasses du Large à Bandol (Var), […], comprenant 40 appartements (bâtiments A, B, C et D), un bâtiment existant à usage d’habitation avec garage attenant, 56 garages dont 13 doubles, 30 emplacements de parkings, un aménagement piscine, un bâtiment 'appendice’ édifié pour desservir les bâtiments A, B, C et D ainsi que les niveaux des parkings et garages privatifs comprenant notamment des cages d’ascenseurs voitures.
Monsieur Z a été chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre ;
la société CMT s’est vue confier le lot chauffage rafraîchissement, la société CFA aux droits de laquelle vient désormais la société NSA, le lot monte-voitures/ascenseurs piétons, la société STAM le lot gros-oeuvre, la société AN le lot étanchéité, la société TSO Habitat le lot cloisons/doublages faux-plafonds.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 10 février 2006 avec des réserves.
La réception des travaux a été prononcée par le maître d’ouvrage le 27 mars 2006 par corps d’état séparés.
Par décision en date du 21 juillet 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large arguant de divers désordres et de non conformités.
La mission de l’expert sera ensuite étendue à de nouveaux désordres.
Le rapport d’expertise sera clôturé le 22 novembre 2012.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 19 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon, la SNC Bandol Les Terrasses à l’effet de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier en date des 30 juin, 1er, 2, 3, 7 et 21 juillet 2008, la SNC Bandol Les Terrasses a appelé en cause divers intervenants à la construction et leurs assureurs.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 26 février 2009.
Divers copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 21 mars 2013, puis le 17 décembre 2013.
La SNC Bandol les Terrasses a ensuite diligenté par actes d’huissier délivrés les 16, 17 et 20 janvier 2014, un appel en cause à l’encontre de la société Menuiserie Aménagements Rénovation Sécurité, dite MARS, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, ainsi qu’en tant qu’assureur de la société BLUE FEELING, à l’effet d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, en sollicitant la jonction avec l’instance principale ;
à titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 18 678,89 € au titre de l’effondrement des dalles du faux plafond du parking et de l’entrée de la résidence et celle de 14 352 € au titre du remplacement des portes de placards des chauffages, outre une indemnité de procédure.
Le tribunal a statué sur ces demandes par décision en date du 26 février 2015, en refusant la jonction.
Appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par la société MARS (instance n° 15/13539 ).
Par ailleurs, par décision également en date du 26 février 2015, le tribunal de grande instance de Toulon, statuant au visa du rapport du 22 novembre 2012 de Monsieur BG AP, expert désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande instance de Toulon du 21 juillet 2006, des articles L261-5 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de l’article 2224 du code civil et de la loi du 17 juin 2008, dans le cadre de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large :
— a constaté le désistement d’instance de la SNC Bandol Les Terrasses à l’encontre de la société PEINTURE 2000,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large la somme de 956,80 € au titre de la sécurisation de l’accès au local technique, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— a condamné la société CMT et la société AXA France iard son assureur à relever et garantir la SNC Bandol Les Terrasses de cette condamnation,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large la somme de 358,80 € au titre de l’accès à la piscine des personnes à mobilité réduite, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large la somme de 3588 € au titre de la reprise du joint entre le liner et l’étanchéité de la plage de la piscine, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large la somme de 12 000 € au titre des améliorations nécessaires au bon fonctionnement des monte-voitures, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— a condamné Monsieur AT Z et la MAF son assureur d’une part, et la SAS Nouvelle Société d’Ascenseurs, dite NSA et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS son assureur d’autre part, à parts égales, à relever et garantir la SNC Bandol Les Terrasses de cette condamnation,
— a dit que la MAF doit garantir Monsieur AT Z des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure
civile,
— a dit que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS doit garantir la SAS NSA des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large la somme de 153 340 € au titre de l’isolation phonique du chauffage, somme qui sera réévaluée selon l’évoIution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intéréts au taux légal à compter de ce jour,
— a condamné la société CMT et la société AXA France iard son assureur à relever et garantir la SNC Bandol Les Terrasses de cette condamnation,
— a dit que la société AXA France iard doit garantir la société CMT des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et l’articIe 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large la somme de 598 € au titre du défaut d’étanchéité des joints de dilatation, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— a condamné la société GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société AN, à relever et garantir la SNC Bandol Les Terrasses de cette condamnation,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large la somme de 1196 € au titre des couvre-joints de dilatation défectueux, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de I’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intéréts au taux légal à compter de ce jour,
— a condamné la société STAM et l’AUXILIAIRE son assureur à relever et garantir la SNC Bandol Les Terrasses de cette condamnation,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large la somme de 358,80 € au titre des chéneaux qui débordent, somme qui sera réévaluée selon l’évoIution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intéréts au taux légal à compter de ce jour,
— a condamné la société STAM et l’AUXILIAIRE son assureur à relever et garantir la SNC Bandol Les Terrasses de cette condamnation,
— a dit que l’AUXILIAIRE doit garantir la société STAM des condamnations prononcées à son encontre,
— a déclaré prescrites les demandes de la […] de L’isle, de Madame CD AM, de DB AJ, de MonsieurAndré AK, de la […] et de la […],
— a débouté Monsieur AV H, Monsieur AY J, Monsieur A
O, les epoux B et CL I, les époux BA DH K, les époux C et BD L, les époux D et CT N, Madame CR M, la […], la SCI JCM, Monsieur CU DC, Monsieur DD AL DW, Monsieur BG Q, Monsieur BI R, la […], Monsieur E, Monsieur DI-BI S, Monsieur BM T, Madame BO U, Monsieur BQ V, Monsieur BS W, les époux BA Y, Monsieur BU AB, Monsieur DI DJ AC, Madame DM-DN AD, Monsieur F, Monsieur BW AE, Monsieur C AF DT d’Ars, Monsieur BZ AG, Monsieur BZ AH et Monsieur BK AI de leurs demandes,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Large la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Monsieur AT Z et la MAF son assureur à payer à la SNC Bandol Les Terrasses la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS NSA et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS son assureur à payer à la SNC Bandol Les Terrasses la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société CMT et la société AXA France iard son assureur à payer à la SNC Bandol Les Terrasses la somme de 1000 € sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a ordonné l’éxécution provisoire,
— a condamné la SNC Bandol Les Terrasses, Monsieur AT Z, la SAS NSA et la société CMT aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La société AXA France iard a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2015, en intimant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large, la SNC Bandol Les Terrasses, Monsieur Z, la MAF, la société TSO Habitat, la société CMT Clim’Systèmes et la MAAF (assureur de la société TSO Habitat).
La SNC Bandol Les Terrasses a formé un appel provoqué à l’encontre de la société DF DG (assureur de la société NSA), de la société GENERALI France Assurances (assureur de la société AN Bâtiment), de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance (assureur de la société NSA), de Maître G en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AN Bâtiment, de la société STAM, de la société NSA et de l’AUXILIAIRE (assureur de la société STAM), par actes d’huissier en date des 8, 11, 12 janvier 2016.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2015, sont intervenus volontairement à l’instance Monsieur H, Monsieur et Madame I, la […], Monsieur J, la SCI Fradot, Monsieur et Madame K (appartement D 4202), Monsieur et Madame L, Madame M, la SCI JC&M, Monsieur et Madame N, Monsieur O, Monsieur P (appartement C 3203), Madame DE AL DW (appartement C 3101), Monsieur Q (appartement B 2102), Monsieur R (appartement B 2301), la […] (appartement B 2202), Monsieur E (appartement A 1101), Monsieur S (appartement B 2106), Monsieur T (appartement B 2201), Madame U (appartement C 3201), Monsieur V (appartement C 3302), Monsieur W (appartement C 3304), Monsieur et Madame Y (appartement C 3401), Monsieur AB (appartement C 3202), Monsieur AC (appartement C 3303), Madame AD (appartement C 3102), Monsieur F (appartement C 3402), Monsieur AE (appartement C 3103), Monsieur AF DT d’Ars (appartement C 3104), Monsieur AG (appartement D 4401), Monsieur AH (appartement 4303), Monsieur AI (appartement 4301), la […] (appartement 3301), Madame CD AM (appartement 2105), Monsieur AJ (appartement 4204), Monsieur AK ( appartement 1201), la […] (appartement C 3105 ), la […] (appartement C 3205).
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA France iard (assureur de la société CMT CLIM’Services en charge des travaux de chauffage et de climatisation) demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants et 1382 du code civil :
— de recevoir la concluante en son appel et de le déclarer bien-fondé,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la concluante à garantir la SNC Bandol les Terrasses et la société CMT Clim’Services au titre de la sécurisation de l’accès au local technique, ainsi qu’au titre des travaux réparatoires relatifs à l’isolation phonique du chauffage, en ce qu’elle l’a condamnée à payer une indemnité de procédure à la SNC Bandol les Terrasses et à garantir la société CMT Clim’Systèmes des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer la décision pour le surplus,
— de constater que les polices d’assurance souscrites par la société CMT ont été résiliées à effet du 1er janvier 2004,
— de dire que seule la garantie légale obligatoire décennale demeure,
— de dire que le grief relatif à l’accès dans le local technique était réservé à la réception des travaux et s’agissant d’un vice apparent, ne peut mobiliser la garantie décennale de la concluante,
— de dire la SNC Bandol les Terrasses irrecevable et mal fondée, à rechercher la garantie décennale de la concluante,
— de dire que la SNC Bandol les Terrasses n’établit pas le caractère mobilisable de la garantie de la concluante,
— subsidiairement, si la garantie décennale de la concluante était retenue,
' de dire que cette garantie n’est mobilisable que pour le dysfonctionnement relatif aux nuisances sonores,
' de confirmer le jugement concernant le taux de TVA applicable aux travaux réparatoires,
' de condamner in solidum Monsieur Z, la MAF, la société TSO Habitat et la MAAF à relever la concluante indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires,
' de dire la concluante recevable et bien fondée à opposer à la société CMT, la franchise contractuelle,
— de condamner la SNC Bandol les Terrasses ou tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures notifiées le 22 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large, dit le syndicat des copropriétaires, ainsi que les propriétaires intervenus volontairement à l’instance ont formé appel incident et demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC Bandol les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
' 956, 80 € au titre des travaux de réalisation d’un accès sécurisé dans le local de l’installation thermique,
' 358, 80 € au titre de la modification de la barrière de la piscine permettant l’accès des P.M. R.,
' 3 588 € au titre des travaux de reprise de la jonction entre le liner et l’étanchéité de la plage de la piscine,
' 12 000 € au titre des améliorations nécessaires au bon fonctionnement des monte-voitures,
' 153 340 € au titre des travaux liés au dysfonctionnement du système de chauffage,
' 598 € au titre des travaux liés aux infiltrations importantes dans le parking niveau -1,
' 1 196 € au titre des travaux liés au défaut de pose des joints de dilatation,
' 358, 80 € au titre des travaux des chéneaux et trop plein en toiture au nord-ouest du bâtiment C1,
' 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
' de recevoir le syndicat des copropriétaires en son appel incident,
Vu l’article 66 du code de procédure civile,
' de déclarer recevables comme non prescrites les interventions volontaires de la […] de l’Isle, de Madame CD AM, de Monsieur AT AJ, de Monsieur CG AK, de la […],
Vu les articles L. 261-1 à L. 261- 16 du code de la construction et de l’habitation,
' de condamner la SNC Bandol les Terrasses à procéder à l’installation de chauffages garantissant les données thermiques contractuelles sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
' de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il accepte qu’il soit installé un matériel comparable, mais de marque différente, pourvu que les données thermiques contractuelles soient respectées,
' de condamner la SNC Bandol les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 77 142 € et 14 352 € au titre des travaux liés au dysfonctionnement du système de chauffage,
' de condamner la SNC Bandol les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 767 800 € au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement des monte-voitures,
' de condamner la SNC Bandol les Terrasses à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les copropriétaires :
113 800 € à Monsieur H,
70 000 € à Monsieur J,
133 000 € à Monsieur O,
70 000 € aux époux I,
70 000 € aux époux K,
113 800 € aux époux L,
113 800 € aux époux N,
113 800 € à Madame M,
133 000 € à la […],
133 000 € à la SCI Fradot,
133 000 € à la SCI JC&M,
113 800 € à Monsieur P,
113 800 € à Madame AL DW,
70 000 € à Monsieur Q,
133 000 € à Monsieur R,
147 000 € à la […],
70 000 € à Monsieur E,
133 000 € à Monsieur S,
133 000 € à Monsieur T,
133 000 € à Madame U,
113 800 € à Monsieur V,
133 000 € à Monsieur W,
133 000 € à Monsieur Y,
113 800 € à Monsieur AB,
113 800 € à Monsieur AC,
113 800 € à Madame AD,
133 000 € à Monsieur F,
113 800 € à Monsieur AE,
70 000 € à Monsieur AF DT d’Ars,
113 800 € à Monsieur AG,
133 000 € à Monsieur AH,
133 000 € à Monsieur AI,
133 000 € à la […] de l’Isle,
70 000 € à Madame AM,
113 800 € à Monsieur AJ,
70 000 € à Monsieur AK,
113 800 € à la […],
133 000 € € à la […],
' en toute hypothèse,
de dire que le montant des condamnations sera réévalué selon l’évoIution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le prononcé de l’arrêt, et produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 février 2015,
de condamner la SNC Bandol les Terrasses à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SNC Bandol les Terrasses à payer à à Monsieur H, à Monsieur J, à Monsieur O, aux époux I, aux époux K, aux époux L, aux époux N, à Madame M, à la […], à la SCI Fradot, à la SCI JC&M, à Monsieur P, à Madame DE AL DW, à Monsieur Q, à Monsieur R, à la […], à Monsieur E, à Monsieur S, à Monsieur T, à
Madame U, à Monsieur V, à Monsieur W, à Monsieur Y, à Monsieur AB, à Monsieur AC, à Madame AD, à Monsieur F, à Monsieur AE, à Monsieur AF DT d’Ars, à Monsieur AG, à Monsieur AH, à Monsieur AI, à la […] de l’Isle, à Madame AM, à Monsieur AJ, à Monsieur AK, à la […], à la […], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SNC Bandol les Terrasses aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour
l’exposé des moyens, la SNC Bandol les Terrasses demande à la cour :
— de joindre la procédure à celle enrôlée sous le RG 15/13539 pendante devant la 3e chambre B de la cour,
— de dire recevables et bien fondés les appels provoqués régularisés par la concluante,
— de dire irrecevables les prétentions nouvelles de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à l’encontre de la concluante,
— de débouter la société AXA France iard, la société CMT, Monsieur Z, la MAF, la MAAF, le syndicat des copropriétaires, l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et toutes autres parties à la procédure de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
— de dire que tous frais et dépens relatifs aux mises en cause par la concluante de parties à la procédure rendus nécessaires du fait de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pour lesquels il a été renoncé aux demandes en cours de procédure seront supportés par ces derniers,
— de débouter les sociétés GENERALI, DF DG, NSA et l’AUXILIAIRE de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
— principalement, de confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement, en cas de réformation du jugement,
au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1147 et suivants du code civil,
' de dire irrecevable ou infondée la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires formulée au titre d’un préjudice de jouissance,
' de dire irrecevables et/ou prescrites les interventions volontaires des 38 copropriétaires et, subsidiairement infondées toutes leurs prétentions,
' de dire qu’aucune condamnation ne saurait être supportée par la concluante en sa qualité de constructeur non réalisateur et en l’état de la présence aux débats des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs respectifs au titre des frais et dépens,
' de condamner solidairement ou dans telles proportions qu’il plaira à la cour Monsieur Z en sa qualité de maître d''uvre, les sociétés STAM, NSA venant aux droits de CFA, AN, CMT Clim’System, MARS, ainsi que leurs assureurs respectifs, et AXA en sa qualité d’assureur de la société BLUE FEELING, à assumer les conséquences de leur négligence, défaillance, non respect
des normes, défaut d’exécution, de conseil, de mise en 'uvre ou finition,
' plus particulièrement, de condamner :
Monsieur Z en sa qualité de maître d''uvre, les sociétés STAM, NSA venant aux droits de CFA, CMT Clim’System, MARS ainsi que leurs assureurs respectifs et l’assureur de la société BLUE FEELING au titre des préjudices matériels,
Monsieur Z en sa qualité de maître d''uvre, la société NSA venant aux droits de CFA, ainsi que leurs assureurs respectifs, au titre du préjudice de jouissance pour les dysfonctionnements des monte-charges,
Monsieur Z en sa qualité de maître d''uvre, la société CMT, ainsi que leurs assureurs respectifs, au titre du préjudice de jouissance pour les dysfonctionnements du système de chauffage-climatisation,
' de confirmer les jugements du 26 février 2015 en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de la concluante, et subsidiairement, en cas de réformation :
de condamner l’assureur de la société BLUE FEELING (après jonction), ou subsidiairement tout succombant, au paiement de la somme de 18 678,89 € au titre du remboursement des frais engagés par la concluante au titre de la reprise du faux plafond et à supporter toute condamnation pécuniaire relative aux demandes de TSO et de la MAAF,
de condamner solidairement la société MARS et son assureur (après jonction), ou subsidiairement tout succombant, au paiement de la somme de 14 352 € au titre du remplacement de portes de placards des chauffages,
' réformant le jugement de première instance, de condamner solidairement le maître d''uvre
Monsieur Z et son assureur ainsi que la société NSA et son assureur, ou subsidiairement tout succombant, au paiement de la somme de 21 396,21 € au titre du remboursement des frais réglés par la concluante au syndic au titre des interventions de la société OTIS et du coût des pompes de relevage,
' en tout état de cause, de condamner les mêmes, solidairement et/ou dans les proportions qu’il plaira à la cour, à relever et garantir la concluante de toute condamnation pécuniaire et, dans le cas d’une condamnation à exécution de faire sous astreinte, au montant de la somme nécessaire pour la réalisation des travaux à exécuter,
' de réformer le jugement du 26 février 2015 en ce qu’il n’a pas laissé à la charge de la compagnie GENERALI les dépens de première instance et, statuant à nouveau, de condamner
la compagnie GENERALI, succombant au titre d’au moins un désordre, à supporter ces dépens et, en tout état de cause, dire et juger que la concluante ne sera pas tenue aux dépens,
' en tout état de cause, de rejeter le surplus de toutes demandes qui seraient formées par
d’autres intimés à l’encontre de la concluante,
' de condamner solidairement ou dans telles proportions que la cour appréciera les succombants ci-dessus visés et leurs assureurs au paiement d’une somme de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur Z et la MAF, par leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demandent à la cour :
— à titre principal,
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis les concluants hors de cause,
' de déclarer irrecevable l’action des 38 copropriétaires intervenants volontaires ainsi que du
syndicat des copropriétaires,
' en conséquence, de débouter la société AXA France iard et la SNC Bandol les Terrasses de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des concluants,
— subsidiairement,
' de condamner in solidum la société CMT Clim’System et son assureur AXA, la société NSA venant aux droits de la société CFA et son assureur DF DG à relever et garantir les concluants de toutes éventuelles condamnations prises à leur encontre,
— en tout état de cause,
' de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance suite au désordre affectant la climatisation et le chauffage,
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance suite au dysfonctionnernent des monte-voitures,
' de condamner la société AXA France iard à verser aux concluants la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 février 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CMT Clim’Systèmes a formé appel incident et demande à la cour :
— sur le fondement de l’article 1315 du Code Civil, en l’absence de communication de pièces à l’appui des demandes du syndicat des copropriétaires et des 38 intervenants volontaires,
de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions, en déboutant par voie de conséquence la SNC Bandol les Terrasses de son appel en cause et en garantie, ainsi que toutes parties formulant un appel en cause et en garantie à l’encontre de la concluante,
— sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, de déclarer les 38 intervenants volontaires appelant à titre incident, irrecevables en leurs demandes et action 'pour le défaut de preuves à qualité à agir',
— sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du même code,
de réformer le jugement entrepris quant à la condamnation prononcée à l’encontre de la concluante du chef de l’accès sécurisé dans le local technique faute d’imputabilité, et en tous cas, de réduire la somme de 956,80 € allouée avec une TVA à 19,6%, pour appliquer un taux de TVA à 10%,
de confirmer le jugement entrepris quant au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et
des 38 intervenants volontaires relatives au dysfonctionnement de l’installation de chauffage/rafraichissement quant à la montée en température,
et subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie à l’appel incident du syndicat des copropriétaires et des 38 copropriétaires de ce chef :
* de réduire les condamnations au montant des réparations des 11 logements visités,
* de débouter la SNC Bandol les Terrasses de son appel en cause et garantie à l’encontre de la concluante faute d’imputabilité, ainsi que toute autre partie formulant un appel en cause et garantie,
de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante au paiement de la somme de 153 340 € du chef de l’isolation phonique en raison du caractère injustifié et mal fondé des demandes et faute d’imputabilité et de responsabilité,
et en cas de confirmation de la condamnation en tout ou partie,
de réduire le montant de ladite condamnation au montant des travaux estimés par l’expert afférents uniquement aux 17 logements visités par le sapiteur AQ en janvier 2011,
de confirmer le jugement entrepris quant au rejet des demandes injustifiées et mal fondées du syndicat des copropriétaires et des 38 intervenants volontaires relatives aux portes
des placards techniques (dégradation anormale des équipements),
et s’il était fait droit en tout ou partie à l’appe1 incident du syndicat des copropriétaires et des 38 intervenants de ce chef,
* de réduire les condamnations au montant des réparations des 11 logements visités,
* de débouter la SNC Bandol les Terrasses de son appel en cause et garantie à l’encontre de la concluante faute d’imputabilité, ainsi que toute autre partie formulant un appel en cause et garantie,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation pour troubles de jouissance du syndicat des copropriétaires et des 38 intervenants volontaires,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’AXA France iard prise en sa qualité d’assureur de la concluante doit sa garantie au titre de tous dommages, et en tous cas, rejeter l’appel incident d’AXA France iard en la condamnant à garantir la concluante de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle par l’arrêt à intervenir, à quelque titre que ce soit, dommages matériels, dommages immatériels, dommages et intérêts, article 700, dépens,
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
de condamner solidairement Monsieur Z et la MAF à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de l’accès sécurisé au
local technique, et du dysfonctionnement de l’installation quant au temps de montée en température,
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
de condamner Monsieur Z et la MAF in solidum avec la société MARS et son
assureur AXA France iard ainsi que la société TSO Habitat avec son assureur la MAAF, à relever et
garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef
des condamnations prononcées contre elle au titre des nuisances acoustiques,
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
de condamner Monsieur Z et la MAF in solidum avec la société MARS et son assureur AXA France iard à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef des condamnations prononcées contre elle au titre des portes de placards techniques (dégradation anormale des équipements),
— de manière générale, de réformer le jugement entrepris sur tous les points de condamnation prononcés à l’encontre de la concluante à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit,
— de condamner tous succombants à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
La société MAAF Assurances, par ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande à la cour :
— de révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2017,
— au visa des articles 1791 du code civl et L 241-1 du code des assurances,
de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter tout concluant de ses demandes formulées à l’encontre de la concluante.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société NSA et la société DF DG ont formé appel incident et demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 16 et 276 du code de procédure civile :
— à titre principal,
de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a condamné la société NSA à supporter une partie des travaux de remise en état des éléments corrodés des monte-voitures suite aux infiltrations en fosse d’ascenseurs, et des travaux de reprogrammation des appareils,
— à titre subsidiaire,
' de rejeter l’appel en garantie formé par la SNC Bandol les Terrasses à l’encontre de la société NSA et toute demande formée à l’encontre de celle-ci,
' avant dire droit, d’ordonner une expertise à l’effet de fournir tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices résultant de l’immobilisation des monte-charges de véhicules,
' subsidiairement, de ramener le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 60 000 €,
— en tout état de cause,
' de rejeter la demande de réparation des préjudices de jouissance effectuée par le syndicat des copropriétaires
' de rejeter les demandes de Monsieur AI, la SCI Les Toits de l’Isle, Madame AM, Monsieur AJ, Monsieur AK, la […] et la […] comme prescrites,
' de constater que la rampe de sortie de l’allée DN est une voie utilisable par les copropriétaires,
' de rejeter les demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance de 'Monsieur H, Monsieur J, Monsieur N, Monsieur O, Monsieur P, Monsieur Q, la […], Monsieur E, Monsieur et Madame T, Madame U, Monsieur W, Monsieur et Madame Y, Monsieur AB, Monsieur AC, Monsieur et Madame AD, Monsieur F, Monsieur et Madame AE, Monsieur et Madame AG',
' de rejeter les demandes de la 'SCI Terrasses de Jopa, la SCI Fradot, la SCI JC&M, la SCI Les terrasses du Large Bandol, la […] de l’Isle, la […] et la […]',
' de rejeter les demandes de Monsieur Z et de la MAF,
' de rejeter les demandes formées à l’encontre des concluantes, par la société STAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société NSA des montants supportés au titre des défauts de conception,
' de condamner la SNC Bandol les Terrasses ou toute partie succombante à payer à la société NSA la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.
Par ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance a formé appel incident et demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de dire que la SNC Bandol les Terrasses n’a formulé de demandes que contre la Société NSA et son assureur, la société DF DG, en première instance,
— de dire la SNC Bandol les Terrasses irrecevable à formuler des demandes à l’encontre de la concluante pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— de dire la Société NSA irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la concluante comme prescrite, en application des dispositions spéciales de l’article L114-1 du code des assurances, et pour le moins de celles générales de l’article L110-4 du code de commerce,
— de dire le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir en réparation des troubles consécutifs aux
pannes des ascenseurs, ces troubles n’ayant été ni éprouvés par l’ensemble des copropriétaires ni supportés par eux de la même façon,
— de dire les copropriétaires forclos, et pour le moins prescrits, à se prévaloir des troubles consécutifs aux pannes des ascenseurs,
Subsidiairement,
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire les dysfonctionnements des ascenseurs réservés lors de la réception, et donc
exclus de la garantie décennale de la société CFA,
— de dire la police souscrite par la société CFA auprès de la concluante, insusceptible de recevoir application en l’espèce,
— de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
Plus subsidiairement,
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire que les dommages affectant des ascenseurs, eux-mêmes constitutifs d’éléments d’équipement dissociables, ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble
impropre à sa destination,
— de dire que ces dommages relèvent de la garantie biennale de la société CFA,
— de dire la police souscrite par la société CFA auprès de la concluante insusceptible de recevoir application en l’espèce, faute de couvrir la garantie biennale de cette société,
— de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la solidarité des intervenants à l’acte de
construire,
— de dire pour le moins que la garantie de la concluante n’a pas vocation à couvrir la solidarité éventuellement encourue par l’assurée, au-delà de la réparation des seuls dommages affectant ses propres prestations, en sorte que si une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la concluante, elle ne saurait excéder la seule part de responsabilité de la société NSA, aux droits de la CFA,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’indemnisation des préjudices invoqués comme étant consécutifs aux pannes des ascenseurs,
— de dire que les dommages concernant la société CFA ne concernent que les dysfonctionnements des ascenseurs, dont la maîtrise d''uvre, Monsieur Z, son assureur, la MAF, et la société OTIS sont principalement responsables,
— de dire que le montant du préjudice matériel les affectant ressort du rapport de l’expert judiciaire à hauteur de 7654,40 € TTC, en sorte qu’aucune condamnation supérieure à cette somme ne saurait être prononcée à l’encontre de la concluante,
— de dire la franchise contractuellement contenue dans la police de la concluante, opposable à la société NSA, venant aux droits de la société CFA et égale à 20% du coût du sinistre, avec un minimum de 9146,94 €, et un maximum de 22 867,37 €,
En tout état de cause,
— de condamner tout succombant à payer 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont ceux d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GENERALI iard (assureur de la société AN Bâtiment) a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1202, 1792 et suivants du code civil, L 241-1 et suivants du code des assurances :
— à titre principal, de dire irrecevables les demandes de la SNC Bandol les Terrasses ou de toute autre partie dirigées à l’encontre de la concluante,
— à titre subsidiaire,
' de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la concluante,
' de dire mal fondées les demandes de toutes parties à l’encontre de la concluante,
' de constater que la société AN Bâtiment n’a été chargée que du lot étanchéité,
' de constater que la société AN Bâtiment n’a pas concouru à l’apparition de dommages concernant les dysfonctionnements respectifs des monte-charges et du système de chauffage- climatisation,
' de constater qu’aucun dommage de nature décennale n’est allégué à l’encontre de la société AN Bâtiment,
' de dire qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir sur le base de désordres auxquels la société AN Bâtiment n’a pas concouru,
' de constater que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer la réparation d’un trouble de jouissance,
' de constater que les copropriétaires ne subissent aucun trouble de jouissance du chef des travaux réalisés par la société AN Bâtiment,
' de mettre la concluante hors de cause,
' de débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la concluante,
— à titre infiniment subsidiaire,
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la concluante à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses à hauteur de 598 € au titre des travaux d’étanchéité des joints de dilatation,
' de dire qu’en aucun cas la concluante ne pourra encourir une autre condamnation,
' de débouter la SNC Bandol les Terrasses ou toutes autres parties de toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
' de dire que dans l’hypothèse où une condamnation serait mise à la charge de la concluante au titre de la réparation de préjudices immatériels, elle se ferait sous déduction de la franchise contractuelle qui s’élève à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 569,27 € et un maximum de 1897,56 €,
— de condamner la SNC Bandol les Terrasses aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société STAM demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la solidarité des intervenants à l’acte de construire,
— de dire que la concluante ne doit être tenue que par la réparation des dommages qui affectent les travaux qu’elle a réalisés, à savoir les joints de dilatation et les chéneaux,
— de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a, s’agissant de la concluante :
' dit qu’elle devra relever et garantir la société Bandol les Terrasses, des condamnations suivantes :
1196 € au titre des couvre-joints de dilatation défectueux,
358,80 € au titre des chéneaux qui débordent,
' dit que la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la concluante, doit relever et garantir son assurée au titre de ces désordres,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment de la demande tendant à voir diligenter une expertise judiciaire,
— de dire que dans l’hypothèse où la concluante serait condamnée à relever et garantir la société Bandol les Terrasses au titre des désordres relatifs aux tâches d’humidité, ainsi qu’au titre de l’allée en ciment, la société l’AUXILIAIRE devra relever et garantir son assurée,
— de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société l’AUXILIAIRE a formé appel incident et demande à la cour :
— de réformer la décision déférée,
— de dire que les désordres imputés par l’expert judiciaire à la société STAM échappent au champ d’application des garanties consenties par la concluante, soit qu’ils ne présentent pas les caractéristiques physiques de la garantie décennale, soit qu’ils soient réservés ou apparents,
— de mettre en conséquence hors de cause la concluante,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Maître G en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AN Bâtiment, assigné à sa personne par acte d’huissier en date du 11 janvier 2016, la société TSO Habitat prise en la personne de Maître AO membre de la SCP CX CY, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, assigné à domicile par acte d’huissier en date du 22 septembre 2015, n’ont pas constitué avocat.
Lors de la signification des conclusions de la société NSA et de la société DF DG à Maître G en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AN Bâtiment le 13 mai 2016 puis le 6 octobre 2017, l’acte a été refusé au motif que les opérations de liquidation judiciaire de cette société ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 17 mars 2016.
La clôture de la procédure est en date du 17 octobre 2017, après révocation de la précédente ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2017, avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n’ayant pas été citées à personne.
L’ordonnance de clôture ayant été révoquée par la cour avant ouverture des débats, la demande formée de ce chef par la société MAAF Assurances est sans objet.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances pendantes devant une juridiction, peut être ordonnée, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’il est constant que l’appel en garantie formé par la SNC Bandol les Terrasses à l’encontre de la société MARS et de son assureur, ainsi que de l’assureur de la société BLUE FEELING présente un lien avec l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, les deux instances peuvent néanmoins être jugées séparément, de sorte qu’il n’apparaît pas utile de procéder à leur jonction.
La SNC Bandol les Terrasses sera déboutée en conséquence de sa demande de ce chef et les demandes qu’elle a formulées à l’encontre de ces parties ne seront en conséquence pas examinées dans le cadre de la présente instance.
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société AXA France iard, ainsi que des appels provoqués formés par la SNC Bandol les Terrasses, et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que ces appels seront déclarés recevables.
* Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ;
il peut agir pour la sauvegarde des parties communes ou l’intérêt collectif, mais ne peut défendre les droits personnels de chaque copropriétaire, sauf si les copropriétaires sont lésés de manière identique.
Les dispositions du jugement déféré ne font l’objet d’aucune contestation par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions, comme par la SNC Bandol les Terrasses, en ce qu’elles ont condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre de la réalisation d’un accès sécurisé dans le local de l’installation thermique, de la modification de la barrière de la piscine, de la jonction entre le liner et l’étanchéité de la plage de la piscine, des améliorations nécessaires pour le bon fonctionnement des monte-voitures, des travaux liés au dysfonctionnement du système de chauffage, des travaux liés aux infiltrations dans le parking niveau
-1, du défaut de pose des joints de dilatation, des chéneaux et trop-plein de toitures.
Ces condamnations seront donc confirmées.
Le jugement n’est également pas contesté par le syndicat des copropriétaires en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives au pilier d’entrée dans le parking, à la finition du revêtement de sol en marbre dans le hall d’entrée, aux tâches d’humidité sur les murs, au défaut de réalisation de l’allée Nord, à l’absence de dispositif de stabilisation du talus, au caractère incomplet de la clôture paysagée, à l’éclairage défectueux, aux fissures du béton dans le parking.
Il sera confirmé en conséquence de ces chefs.
Le syndicat des copropriétaires critique en revanche la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de remplacement de l’installation de chauffage et sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements des monte-voitures ;
il sollicite également l’allocation de sommes supplémentaires au titre du dysfonctionnement du système de chauffage, concernant la mise en place de radiateurs électriques supplémentaires, ainsi que la vérification de l’étanchéité des portes de placards et le remplacement des joints et portes d’origine voilées.
Concernant le système de chauffage, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur AP et des rapports de son sapiteur, Monsieur AQ, les éléments suivants :
— l’installation mise en place assure le chauffage et le rafraîchissement des appartements suivant le principe de la réversibilité ;
chaque appartement est équipé d’un petit groupe frigorifique de type eau-air installé dans un placard au dessus du chauffe-eau ;
le chauffage ou le rafraîchissement dans chaque appartement sont assurés par passage de l’air ambiant sur un échangeur air-fréon et ensuite insufflé dans chaque pièce de l’appartement par l’intermédiaire de conduits d’air et de grille de soufflage ;
des volets d’air motorisés montés en amont de chaque grille de soufflage assurent la régulation de la température de la pièce concernée ;
la reprise de l’air dans chaque pièce traitée s’effectue par l’intermédiaire de la grille de soufflage et rejoint le placard technique par l’intermédiaire du faux plafond du hall, disposition qui impose une étanchéité parfaite du placard technique et en particulier de sa porte d’accès (joint périphérique et du seuil) ;
— 11 appartements sur 40 ont été visités dans le cadre de la vérification du niveau thermique de l’installation de chauffage et 17 dans le cadre de la vérification de son niveau sonore ;
— un niveau de bruit supérieur aux normes en vigueur a été retenu par Monsieur AQ : les mesures effectuées le 20 janvier 2011 dans 17 logements, ont montré que la quasi-totalité des
installations contrôlées ne sont pas conformes à la réglementation ;
certaines causes sont liées à des défauts mineurs (porte de placard non jointive et porte légèrement voilée dans 3 appartements, remplacement de la porte par une porte légère, gaine technique non étanche, reprise d’air partiellement obturée) ;
toutefois, la non-conformité acoustique résulte essentiellement de l’absence d’un conduit insonorisé sur la reprise d’air des installations, celle-ci s’effectuant entre l’appareil situé dans le placard technique et les grilles de reprise de chaque pièce, en vrac par l’intermédiaire du faux-plafond qui joue le rôle de plénum : la solution réside dans la mise en place de tels conduits ;
— une insuffisance de puissance de l’installation au démarrage a également été mise en évidence, imputable principalement à l’absence de prise en compte du caractère saisonnier de l’occupation des bâtiments et d’une occupation partielle de ces derniers particulièrement l’hiver:
le CCTP prévoyait une majoration de la puissance de 20% par rapport au DTU en prévoyant 19°C intérieur en mode chauffage pour une température extérieure de -5°C au lieu des -2°C réglementaires ;
les installations sont insuffisantes pour répondre aux besoins de montée en température rapide, au regard d’une occupation intermittente des appartements (problème de mise en régime et de déperditions vers les appartements non chauffés) ;
les installations sont convenablement dimensionnées pour une occupation permanente des appartements ;
— pour remédier aux désordres phoniques, Monsieur AQ propose :
' la mise en place de conduits insonorisés sur la reprise d’air des installations, le colmatage des gaines traversant plusieurs appartements, la reprise des passages d’air obstrués ;
le coût en a été estimé par Monsieur AP à la somme de 139 400 € HT pour l’ensemble des appartements ;
' la vérification pour chaque appartement, de l’étanchéité des portes de placards techniques et le rajout de joint d’étanchéité si nécessaire ;
Monsieur AP a chiffré à 300 € HT par appartement, le coût de vérification de l’étanchéité des portes et de remplacement des joints et des portes d’origine voilées, et a retenu une somme de 12 000 € HT pour les 40 appartements ;
— pour remédier à l’insuffisance de puissance du chauffage, l’expert et son sapiteur optent pour la solution consistant à installer des convecteurs électriques en plus de l’installation de chauffage existante ;
son coût est évalué à la somme de 64 500 € HT pour l’ensemble de la résidence :
Monsieur AP souligne que la reprise de l’isolation des logements impliquerait des interventions sur l’ensemble des façades, des refends séparant les logements, ainsi que sur tous les planchers, et que le remplacement des appareils de chauffage imposerait le démontage complet de la totalité des installations, de sorte que ces solutions ne sont pas réalistes.
Il se déduit de ces éléments que le tribunal a exactement rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remplacement de l’installation de chauffage, celle-ci permettant d’obtenir
une température de 19°C dans les logements occupés à titre permanent comme a pu le constater Monsieur AQ lors de ses visites (appartement de Monsieur AR), et avec un décalage dans le temps dans les appartements occupés de façon intermittente, alors qu’au surplus aucun document technique n’est produit à l’appui de cette solution qui a été écartée par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires est également mal fondé à solliciter la condamnation de la SNC Bandol les Terrasses à lui payer la somme de 64 500 € HT pour permettre l’installation de convecteurs électriques :
aucune pièce n’est produite pour justifier d’un engagement du vendeur en l’état futur d’achèvement à prendre en compte les conséquences d’une possible occupation saisonnière des logements, alors que le temps mis à atteindre la température de 19°C dans les appartements occupés de façon intermittente résulte uniquement de ce mode d’occupation.
Il sera ajouté sur ce point à la décision déférée, qui n’a pas statué de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires doit par ailleurs être débouté de sa demande en paiement de la somme de 12 000 € HT destinée à la vérification de l’étanchéité des portes et au remplacement des joints et des portes d’origine voilées, le défaut d’étanchéité des portes, parties privatives, n’ayant été constaté que dans 3 appartements sur 40 et ne pouvant justifier en conséquence une condamnation pour l’ensemble des appartements, en l’absence de démonstration d’un préjudice collectif.
Il sera également ajouté sur ce point à la décision déférée, qui n’a pas statué de ce chef.
Concernant les monte-voitures, il résulte du rapport de Monsieur AP et du rapport de son sapiteur, Monsieur AS, ainsi que du règlement de copropriété, les éléments suivants:
— l’accès aux immeubles se fait par un vaste espace où se trouvent quelques places de parking, les monte-voitures et un hall qui conduit aux ascenseurs ;
les ascenseurs donnent accès au bâtiment A et à la piscine, ainsi qu’au premier niveau de parking qui distribue les halls des autres bâtiments ;
— les monte-voitures permettent l’accès depuis la voie publique jusqu’aux aires réservées au stationnement et en constituent le seul mode d’accès prévu dans le règlement de copropriété (la rampe d’accès donnant sur l’allée DN étant à l’usage exclusif des pompiers et services de sécurité) ;
la programmation des monte-voitures en mode montée ou descente exclusive fait que dès que l’un d’eux est en panne, il n’est plus possible soit d’entrer, soit de sortir des parkings; la correction de ce défaut de conception du système aurait permis d’éliminer dès l’origine plus de 90% des périodes d’indisponibilité totale du parking ;
— l’existence d’infiltrations dans les fosses d’ascenseurs est la cause des dysfonctionnements initiaux et il y a été remédié en cours d’expertise par l’installation de pompes suffisamment puissantes, la pompe de relevage mise en place à l’origine étant inadaptée;
les fosses se situent en dessous du niveau de la mer à quelques dizaines de mètres de celle-ci et au pied d’une très importante falaise avec des ruissellements importants, de sorte que la présence d’humidité était prévisible ;
— il a également été mis en évidence la défectuosité des dispositifs à taquet antidérive et celle du boîtier d’inspection ; les premiers ont été remplacés en cours d’expertise ;
— Monsieur AP a proposé d’évaluer le préjudice consécutif aux dysfonctionnements des
monte-voitures en retenant qu’un appartement privé de son parking n’est pas pour autant inhabitable, mais que ces dysfonctionnements ont provoqué une incertitude pour les habitants quant à la disponibilité de leur place de parking ou de leur véhicule selon que la panne affectait l’ascenseur assurant la montée ou la descente, en prenant en compte une estimation du nombre de véhicules affectés par les pannes (soit une vingtaine), le nombre de pannes de chaque appareil (113 pannes de l’appareil affecté à la montée et 127 pannes de l’appareil affecté à la descente, entre la mise en service et septembre 2011), en considérant que les pannes de l’appareil affecté à la descente sont plus préjudiciables (200 € retenu par véhicule pour chaque panne affectant l’appareil destiné à la descente et 50 € pour celles affectant l’appareil destiné à la montée), et en distinguant les pannes imputables au défaut des pompes de relevage, celles imputables au mode de programmation des monte-voitures, celles imputables aux défauts des monte-voitures ;
il aboutit à proposer une évaluation globale du préjudice à la somme de 621 000 €.
La décision déférée a toutefois exactement écarté la demande du syndicat des copropriétaires de réparation d’un préjudice de jouissance collectif lié aux dysfonctionnements des monte-voitures :
en effet, le rapport d’expertise a mis en évidence que les appartements occupés à titre permanent représentent un faible pourcentage de l’ensemble immobilier ;
il s’ensuit que la preuve de l’existence d’un trouble de jouissance ressenti de la même manière par l’ensemble des copropriétaires dans l’utilisation de leurs places de parkings, parties privatives, n’est pas rapportée, les désagréments consécutifs aux pannes à répétition des monte-voitures ne pouvant être identiques pour des occupants épisodiques et pour des occupants permanents des appartements ;
il convient également de relever que dans le compte-rendu de réunion du 4 novembre 2011, Monsieur AP a précisé que l’un des copropriétaires avait indiqué qu’au niveau 1, la porte de secours normalement condamnée (celle donnant sur l’allée DN), avait été ouverte lorsque les deux ascenseurs étaient en panne, ce qui implique que les propriétaires dont la place de parking était située à ce niveau ont bénéficié de cette solution et ont ainsi subi un préjudice moindre que les autres ;
la vingtaine de véhicules impactée par les dysfonctionnements qu’a retenue l’expert ne correspond par ailleurs à aucune réalité effective démontrée.
Il convient toutefois de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable et non pas infondée, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas qualité à agir en réparation.
* Sur les demandes des copropriétaires, intervenants volontaires à la présente instance:
Divers copropriétaires sollicitent la réparation du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement du système de chauffage durant 4 mois l’hiver et 2 mois l’été sur la base de la valeur locative des appartements et à compter de la livraison de la résidence.
Toutefois, la cour constate que pour justifier de leur propriété effective et de la nature du bien acquis (T2, T3 ou T4), il est produit uniquement un listing non daté émanant d’une entité indéterminée, auquel aucune valeur probante ne saurait en conséquence être attribuée.
Il s’ensuit que les dits copropriétaires ne démontrant pas leur qualité à agir, leurs demandes respectives sont irrecevables.
* Sur les recours de la SNC Bandol les Terrasses :
Il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a écarté toute condamnation solidaire ou in solidum des entreprises au profit de la SNC Bandol les Terrasses, s’agissant de marchés par corps d’états
séparés.
' à l’égard de la société CMT Clim’Systèmes et de son assureur :
A titre préliminaire, la cour relève que la société CMT Clim’Systèmes a été attraite aux opérations d’expertise et que figurent dans les annexes au rapport de Monsieur AP, les deux rapports établis par Monsieur AQ, dont la société CMT Clim’Systèmes a donc été destinataire.
Le tribunal a condamné la société CMT et la société AXA France iard à relever la SNC Bandol les Terrasses des condamnations prononcées à son encontre au titre de la sécurisation du local technique et de l’isolation phonique des appartements et a dit que la société AXA France iard devait garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC Bandol les Terrasses sollicite confirmation de ces chefs.
La société AXA France iard, assureur de la société CMT Clim’Sstèmes, et auteur de l’appel principal, critique en revanche la décision concernant la possibilité de mobiliser sa garantie.
La société CMT Clim’Systèmes la critique également concernant le principe et le montant de sa condamnation.
Concernant l’accès au local de l’installation thermique (local Air Dream) :
Il résulte du compte-rendu de la première visite de l’expert sur les lieux en date du 24
octobre 2006, les éléments suivants :
l’accès au local de la chaudière situé dans un jardinet planté d’arbustes, se fait par un escalier extérieur, l’entrée du local est difficile, il faut repousser les branches pour pouvoir ouvrir la trappe et pour accéder à l’intérieur, il faut sauter en bas du local ;
une ancienne entrée a été condamnée par le système de ventilation de la pompe à chaleur qui obstrue complètement le passage.
Une réserve a été mentionnée lors de la réception du lot de la société CMT concernant la mise en place d’un escalier métallique.
Par courrier en date du 27 janvier 2009, Monsieur Z, maître d’oeuvre, a mis la société CMTen demeure de mettre en place un escalier métallique à partir de la trappe d’accès au local, en lui rappelant que cette trappe a été réalisée suite à la modification de son installation, de manière à accéder à la partie arrière du local.
Il s’ensuit que le tribunal a exactement condamné la société CMT à relever la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef :
s’agissant de l’inexécution de travaux de reprise consécutifs à une réserve à la réception, la société CMT était tenue d’une obligation de résultat et elle ne démontre par aucune pièce que la modification intervenue en cours de chantier ne lui serait pas imputable.
En revanche, la décision doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société AXA France iard à paiement de ce chef et à garantir la société CMT, s’agissant d’un défaut d’exécution réservé à la réception qui ne relève pas par conséquent de la garantie décennale.
Concernant l’isolation phonique des appartements :
Le tribunal a exactement retenu la réalité de ce désordre pour l’ensemble des appartements :
en effet, aucune observation n’a été faite au cours de l’expertise sur la représentativité des appartements retenus par l’expert pour fonder son analyse, ni aucune demande sur la nécessité de procéder à des mesures dans l’ensemble des appartements ;
la cause retenue comme étant à l’origine essentielle du désordre, à savoir l’absence de conduits insonorisés sur les reprises de l’air, implique par ailleurs l’existence de celui-ci dans tous les appartements, indépendamment des autres sources ponctuelles de bruit relevées dans certains appartements.
Le caractère décennal de ce désordre a également été retenu à juste titre par le
tribunal :
Monsieur AQ précise dans son premier rapport que le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d’un logement, ne doit pas dépasser 35 dB (A) dans les pièces principales et 50 dB (A) dans la cuisine, sauf si celle-ci est ouverte sur une pièce principale auquel cas le niveau ne doit pas dépasser 40 dB (A);
le tableau des mesures effectuées annexées à son second rapport fait apparaître un niveau sonore excédant ces seuils dans le séjour et/ou les chambres dans des proportions telles qu’elles caractérisent une impropriété à destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, sans que l’absence de demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance du chef des désordres phoniques soit susceptible de remettre en cause cette qualification.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la responsabilité de la société CMT en charge du lot chauffage/climatisation est engagée de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage et elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératrice de responsabilité, le procédé de chauffage mis en oeuvre par la société CMT étant aux termes de la réponse de Monsieur AP à un dire, un procédé innovant dont elle détenait les brevets, de sorte qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les équipements nécessaires.
Le tribunal à qui il appartenait conformément à l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, a en conséquence condamné à juste titre la société CMT Clim’Systèmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 153 340 € TTC (avec une TVA à 10%) en réparation de ce désordre, comme proposé par Monsieur AP, outre l’indexation jusqu’au jugement et les intérêts au taux légal au-delà, sauf à préciser que contrairement à ce que le tribunal indique dans les motifs de sa décision, cette somme ne couvre pas la vérification de l’étanchéité des portes de placards, que l’expert a chiffrée de façon distincte.
Elle doit également être confirmée en ce qu’elle a retenu que la société AXA France iard doit sa garantie :
si la société AXA France iard a résilié les contrats d’assurance souscrit par la société CMT à effet du 31 décembre 2003, cette résiliation, indépendamment du débat relatif au maintien ou non des garanties facultatives qui est sans objet en l’absence de condamnation de la société CMT au titre de préjudices immatériels, n’a pas mis fin à la garantie légale obligatoire pour les chantiers ouverts avant celle-ci, ce qui est le cas du marché conclu par la société CMT qui est en date du 6 octobre 2003.
Il sera ajouté à la décision, en ce que la société AXA France iard est fondée à opposer à son assurée, le montant de la franchise contractuelle.
' à l’égard de la société NSA et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS d’une part, de Monsieur Z et de la MAF d’autre part pour les désordres liés aux dysfonctionnements des monte-voitures :
Le tribunal a condamné la société NSA et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS d’une part, Monsieur Z et la MAF d’autre part, à relever la SNC Bandol les Terrasses à parts égales, de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci au titre de la reprogrammation des deux monte-voitures et de diverses modifications pour en garantir un fonctionnement correct ;
il a par ailleurs débouté la SNC Bandol les Terrasses de sa demande de remboursement des frais exposés auprès de la société OTIS, qui était formulée à l’encontre de ces mêmes intervenants.
La SNC Bandol les Terrasses sollicite la confirmation de la décision du premier chef et son infirmation sur le second point, en réitérant sa demande de condamnation.
La société NSA critique la décision en ce qu’elle l’a condamnée à relever la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre concernant la reprogrammation des appareils et la remise en état des éléments corrodés des monte-voitures.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS la critique en ce qu’elle l’a condamnée à paiement avec la société NSA, contestant la recevabilité des demandes de la SNC Bandol les Terrasses et de la société NSA à son encontre et subsidiairement, arguant notamment de l’absence de caractère décennal des désordres affectant les monte-voitures.
Monsieur Z et la MAF sollicitent le débouté de la SNC Bandol les Terrasses de ses demandes à leur encontre.
A titre préliminaire, il convient de constater que le procès-verbal de réception du 27 mars 2006 pour le lot de la société CFA, mentionne une réserve concernant les pannes répétitives des ascenseurs voitures.
Il s’ensuit que s’agissant d’un désordre réservé, dont il n’est ni soutenu, ni justifié qu’il ne se serait révélé que postérieurement à la réception dans toute son ampleur et ses conséquences, il ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il est nécessaire de reprogrammer les ascenseurs en mode dégradé moyennant un coût de 6000 € HT, de remplacer le boîtier inspection moyennant un coût de 1000 € HT, de remédier aux traces de corrosion présentes sur les cabines du fait de l’humidité initiale moyennant un coût de 3000 € HT, soit un coût total retenu par le tribunal de 12 000 € TTC.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société NSA et de Monsieur Z, la prise en charge du coût de reprogrammation des ascenseurs, qui ne peut s’analyser comme une amélioration, terme employé à tort par le tribunal, dans la mesure où elle est nécessaire pour éviter que les véhicules ne soient bloqués lorsque l’un des ascenseurs est en panne, où elle est consécutive à un défaut de conception initial et à un défaut de conseil de l’entreprise ;
la condamnation doit toutefois être prononcée in solidum et non par parts égales, les fautes respectives de ces intervenants ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage.
Elle doit également être confirmée en ce qu’elle a imputé à la société NSA le remplacement du
boîtier inspection, ce que celle-ci ne conteste pas, et a mis à la charge de Monsieur Z la reprise des traces de corrosion, celle-ci étant consécutive à un défaut de conception quant à la puissance des pompes de relevage ;
chacun de ces intervenants doit en revanche être condamné pour le tout pour les motifs sus-indiqués.
Elle doit en revanche être infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur Z du chef du remplacement du boîtier d’inspection, aucune faute n’étant caractérisée à son encontre concernant la défectuosité de ce matériel, et également en ce qu’elle a condamné la société NSA au titre de la reprise des traces de corrosion, la prise en compte de l’humidité ambiante au titre du devoir de conseil, incombant à l’entreprise en charge des pompes de relevage et non à celle en charge des ascenseurs.
Le tribunal a par ailleurs débouté à juste titre la SNC Bandol les Terrasses de sa demande en paiement de la somme de 21 396,21 € :
si celle-ci justifie s’être acquittée de cette somme au profit du syndicat des copropriétaires au mois de mars 2010, en remboursement de 4 factures en date du mois d’octobre 2009, l’absence de production de ces dernières et de toute justification de leur objet précis ne permet pas de déterminer l’intervenant concerné et de caractériser sa responsabilité.
En l’absence de caractère décennal des désordres affectant les monte-voitures, la SNC Bandol les Terrasses est mal fondée à solliciter la condamnation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société NSA, moyen que l’assureur avait invoqué devant le premier juge à l’appui de sa demande tendant au rejet des demandes formées à son encontre, comme celui tiré de l’absence de prétention formée à son encontre par la SNC Bandol les Terrasses devant le tribunal ;
la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a retenu cette garantie, après avoir exactement analysé les conclusions de la SNC Bandol les Terrasses comme comportant une demande à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, sans qu’il y ait lieu à examiner les moyens tirés de la prescription biennale invoquée par cette dernière à l’encontre de son assurée.
' à l’égard de la société GENERALI iard, assureur de la société AN au titre du défaut d’étanchéité des joints de dilatation dans le parking :
Le tribunal a condamné la société GENERALI iard à garantir la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La SNC Bandol les Terrasses sollicite la confirmation de la décision sur ce point ;
la société GENERALI iard demande son infirmation en arguant de l’absence de caractère décennal du désordre imputé à son assurée, la société AN.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires faisait état d’infiltrations importantes se produisant en cas d’orage dans le parking niveau -1 sur la voie d’accès au bâtiment D ;
l’expert n’indique pas avoir constaté ce désordre et mentionne seulement avoir vu en plafond du parking un joint de dilatation dont on lui a indiqué que provenaient les fuites ;
il ajoute qu’en montant au-dessus, il a vu ce même joint de dilatation contre la façade du bâtiment le plus haut et qu’il estime qu’il s’agit manifestement d’un défaut d’étanchéité dans la jardinière le long de ce joint ;
il a ensuite considéré que le coût des travaux de reprise revient à l’entreprise d’étanchéité.
En l’absence de tout autre élément, de l’absence de tout constat des désordres par l’expert et de toute description de leur importance effective, la preuve d’une impropriété à destination du parking au sens de l’article 1792 du code civil ne peut se déduire de l’expertise judiciaire.
La société GENERALI iard qui a formé appel incident dans les délais de l’article 910 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige et dont aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait antérieurement acquiescé au jugement, est en conséquence fondée à contester sa garantie en tant qu’assureur responsabilité civile décennale.
La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
' à l’égard de la société STAM et de l’AUXILIAIRE au titre des couvre-joints de dilatation défectueux et des chéneaux qui débordent :
Le tribunal a condamné la société STAM et l’AUXILIAIRE à relever la SNC Bandol
les Terrasses des condamnations prononcées à son encontre de ces deux chefs et a dit que l’AUXILIAIRE doit garantir son assurée des dites condamnations.
La SNC Bandol les Terrasses et la société STAM sollicitent confirmation du
jugement.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société STAM seront dès lors confirmées.
L’AUXILIAIRE critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantie, en contestant le caractère décennal des dits désordres.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires invoquait l’existence des désordres suivants :
— 'une grande majorité des couvres-joints de dilatation d’étanchéité bâtiment A B C1 C2 D, mal posés à l’origine se détachent des façades les uns après les autres'
— ' les chéneaux et trop pleins en toiture au Nord-Ouest du bâtiment C1, en cas de
simple averse débordent en cascade sur l’allée Nord empêchant l’accès aux bâtiments D et
C2" ;
Monsieur AP retient une malfaçon généralisée pour les couvre-joints, indiquant avoir constaté le désordre en plusieurs endroits, ainsi qu’une exécution défectueuse du trop plein de la toiture, la gargouille ayant été réalisée trop bas, indiquant que d’après les déclarations, l’eau s’écoule par un trop plein dès qu’il y a une simple averse.
Il se déduit de ces éléments que le caractère décennal du désordre affectant les couvre-joints est établi en ce que la protection des joints de dilatation indispensables pour absorber les mouvements des matériaux, n’est plus assurée, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil ;
qu’en revanche, en l’absence de tout constat par l’expert, des désordres afférents aux chéneaux et trop pleins et de tout autre élément versé aux débats, le degré de gravité allégué par le syndicat des copropriétaires n’est pas établi.
L’AUXILIAIRE est en conséquence fondée à contester devoir sa garantie pour ces derniers désordres.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné l’AUXILIAIRE au titre des couvre-joints et infirmée en ce qu’elle l’a condamnée au titre des chéneaux et trop pleins.
* Sur les recours entre intervenants à la construction :
Concernant les nuisances phoniques, la société CMT Clim’Systèmes et la société AXA France iard sont fondées à solliciter la garantie de Monsieur Z et de la MAF sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans la proportion de 20%, en l’état d’un défaut de conception par le maître d’oeuvre lors de l’établissement du CCTP, mais essentiellement d’un défaut de conseil et de mise en oeuvre par l’entreprise des éléments d’équipements nécessaires pour l’installation du système de chauffage dont elle détenait les brevets.
Elles sont mal fondées à solliciter la garantie de la société TSO Habitat et de son assureur la MAAF, aucun élément ne permettant de retenir que ce désordre soit en lien avec le lot confié à cette entreprise, non attraite à l’instance au demeurant.
La société CMT Clim’Systèmes doit par ailleurs être déboutée de sa demande en garantie concernant la sécurisation de l’accès au local technique, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de Monsieur Z de ce chef.
Concernant la condamnation prononcée in solidum à l’encontre de la société NSA et de Monsieur Z au titre des monte-charges, ces intervenants supporteront sa charge à hauteur de moitié chacun dans leurs rapports entre eux, eu égard à leurs fautes respectives mentionnées ci-dessus.
La société NSA et Monsieur Z doivent être déboutés de leurs recours respectifs pour le surplus des condamnations prononcées à leur encontre, en l’absence de faute démontrée à l’encontre d’un autre intervenant.
La décision déférée sera infirmée de ces chefs.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la société CMT Clim’Systèmes et la société AXA France iard, Monsieur Z et la MAF, la société NSA qui succombent en leurs prétentions en appel et demeurent débiteurs à l’égard de la SNC Bandol les Terrasses.
L’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Constate que l’ordonnance de clôture a été révoquée avant ouverture des débats et que la clôture de la procédure a été prononcée à nouveau le 17 octobre 2017.
Déboute la SNC Bandol les Terrasses de sa demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 15/13539.
Déclare recevables l’appel principal formé par la SA AXA France iard et les appels provoqués diligentés par la SNC Bandol les Terrasses.
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 février 2015, excepté en :
— ce qu’elle a condamné la SA AXA France iard à garantir la SNC Bandol les Terrasses, ainsi que la SARL CMT Clim’Systèmes de la condamnation prononcée au titre de la sécurisation de l’accès au local technique,
— ce qu’elle a condamné Monsieur Z et la MAF d’une part, la SAS NSA et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS d’autre part, à parts égales, à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre au titre des améliorations nécessaires au bon fonctionnement des monte-voitures,
— ce qu’elle a dit que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS doit garantir la SAS NSA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ce qu’elle a condamné la SAS GENERALI iard en qualité d’assureur de la société AN à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre au titre du défaut d’étanchéité des joints de dilatation,
— ce qu’elle a condamné la société l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre au titre des chéneaux qui débordent et à garantir la SAS STAM de cette condamnation,
— ce qu’elle a débouté divers copropriétaires de leurs demandes et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements des monte-voitures.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
Déclare irrecevables les demandes respectives du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements des monte-voitures et de Monsieur H, Monsieur et Madame I, la […], Monsieur J, la SCI Fradot, Monsieur et Madame K, Monsieur et Madame L, Madame M, la SCI JC&M, Monsieur et Madame N, Monsieur O, Monsieur P, Madame DE AL DW, Monsieur Q, Monsieur R, la […], Monsieur E, Monsieur S, Monsieur T, Madame U , Monsieur V, Monsieur W, Monsieur et Madame Y, Monsieur AB, Monsieur AC, Madame AD, Monsieur F, Monsieur AE, Monsieur AF DT d’Ars, Monsieur AG, Monsieur AH, Monsieur AI, la […], Madame CD AM, Monsieur AJ, Monsieur AK , la […], la […], en réparation d’un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements du système de chauffage.
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des sommes de 77 142 € et 14 352 € au titre de l’installation de chauffage.
Déboute la SNC Bandol les Terrasses de sa demande de garantie par la SA AXA France iard au titre de la sécurisation de l’accès au local technique.
Déboute la SARL CMT Clim’Systèmes de sa demande de garantie par la SA AXA France iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la sécurisation de l’accès au local technique.
Condamne in solidum Monsieur AT Z et la MAF, d’une part, la SAS NSA d’autre part à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la prise en charge du coût de reprogrammation des ascenseurs.
Condamne in solidum Monsieur Z et la MAF à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des traces de corrosion.
Condamne la SAS NSA à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de la condamnation prononcée à son encontre au titre du remplacement du boîtier inspection.
Déboute la SNC Bandol les Terrasses du surplus de ses demandes au titre de la condamnation prononcée à son encontre du chef des 'améliorations’ nécessaires au bon fonctionnement des ascenseurs.
Déboute la SNC Bandol les Terrasses et la SAS NSA de leurs demandes respectives à l’encontre de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Dit que la SA AXA France iard est fondée à opposer la garantie contractuelle à son assurée, la SARL CMT Clim’Systèmes.
Déboute la SNC Bandol les Terrasses de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS GENERALI iard pour la condamnation prononcée à son encontre au titre du défaut d’étanchéité des joints de dilatation.
Déboute la SNC Bandol les Terrasses de sa demande de garantie à l’encontre de la société l’AUXILIAIRE pour la condamnation prononcée à son encontre au titre des chéneaux qui débordent.
Déboute la SAS STAM de sa demande de garantie par la société l’AUXILIAIRE au titre de la condamnation prononcée à son encontre au titre des chéneaux qui débordent.
Condamne in solidum Monsieur AT Z et la MAF à relever la SARL CMT Clim’Systèmes et la société AXA France iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des nuisances phoniques à hauteur de 20%.
Déboute la SARL CMT Clim’Systèmes et la société AXA France iard de leur recours de ce chef à l’encontre de la société TSO Habitat et de la MAAF.
Déboute la SARL CMT Clim’Systèmes de sa demande en garantie concernant la sécurisation de l’accès au local technique.
Dit que dans leurs rapports, la SAS NSA d’une part, Monsieur AT Z et la MAF d’autre part, supporteront la charge de la condamnation prononcée au titre des monte-charges, à hauteur de moitié.
Déboute la SAS NSA, Monsieur Z et la MAF du surplus de leurs demandes au titre des recours.
Condamne in solidum la SARL CMT Clim’Systèmes et la SA AXA France iard, Monsieur AT Z et la MAF, la SAS NSA aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, au profit d’aucune des parties.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur BG AP.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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