Confirmation 20 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 20 avr. 2018, n° 17/21747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 novembre 2017, N° 15/00074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 AVRIL 2018
N° 2018/175
Rôle N° RG 17/21747 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSOD
SCEA AD DE J
C/
B C
D E
SCP Y
CHAMBRE DE L’AGRICULTURE 06
PARQUET GENERAL
SA ING BANK N.V.
L X
CM-CIC LEASING
LOCAM
NEOPOST
SCEA DOMAINE DU AD DE J
AA AB AC épouse X
M AC X
T AC X
SAS AD AE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
l’ASSOCIATION KEITA JL KEITA S., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00074.
APPELANTE
SCEA AD DE J
dont le […], représentée par Monsieur F G, gérant, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me AH-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Maître B C
ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SCEA AD DE J, désigné à ces fonctions selon jugements du tribunal de grande instance de GRASSE en date des 7 août 2015 et 19 juin 2017,
demeurant 4 rue de l’Opéra – 06359 Z CEDEX 1
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur D E
[…]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Catherine OTTAWAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SCP Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA AD DE J, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 19 juin 2017,
demeurant 41 Boulevard CARABACEL – 06000 Z
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
CHAMBRE DE L’AGRICULTURE 06
dont le siège social est sis, MIN Fleurs 17 – Box 85 – 06200 Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
assignée à personne morale le 28/02/2018 (AJF),
non représentée
PARQUET GENERAL
[…]
non représenté
SA ING BANK N.V.
dont le siège social est sis C/o […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me David CHIJNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant ainsi que Me Arnaud MOUSSATOFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
L X
assigné à étude d’huissier le 26/02/2018 (AJF),
demeurant Clot dou Baile – 277 […] – 06200 Z
non représentée
CM-CIC LEASING
assigné à personne morale le 01/03/2018 (AJF),
dont le […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
non représentée
assigné à personne morale le 28/02/2018 (AJF),
dont le siège social est sis 29 rue Léon Blum – 42000 SAINT-ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
non représentée
NEOPOST
assigné à personne morale le 01/03/2018 (AJF),
dont le […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
non représentée
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SCEA DOMAINE DU AD DE J,
immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°833 452 717, dont le siège social est sis 442 chemin de J, 06200 Z, prise en la personne de son gérant, Monsieur D E,
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Catherine OTTAWAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame AA AB AC épouse X
née le […] à LYON, demeurant 305 Chemin de Saquier Quartier SAINT ROMAN AE – 06200 Z
représentée par Me AH-AJ KEITA de l’ASSOCIATION KEITA JL KEITA S., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me AH-Philippe MAGRET de la SCP MAGRET-JANOUEIX – DE LABROUSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, plaidant
Monsieur M AC X
né le […] à SAN ANTONIO LA PAZ (GUATEMALA), demeurant 305 Chemin de Saquier Quartier SAINT ROMAN AE – 06200 Z
représenté par Me AH-AJ KEITA de l’ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me AH-Philippe MAGRET de la SCP MAGRET-JANOUEIX – DE LABROUSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, plaidant
Monsieur T AC X
né le […] à NUEVA CONCEPCION, demeurant 305 Chemin de Saquier Quartier SAINT ROMAN AE – 06200 Z
représenté par Me AH-AJ KEITA de l’ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me AH-Philippe MAGRET de la SCP MAGRET-JANOUEIX – DE LABROUSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, plaidant
SAS AD AE,
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me AH-AJ KEITA de l’ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me AH-Philippe MAGRET de la SCP MAGRET-JANOUEIX – DE LABROUSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 et avancé au 20 Avril 2018
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de GRASSE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA AD DE J après que celle-ci ait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Il a désigné Me B C en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’administrer la société et de préparer le plan de cession et Me AA-N Y en qualité de mandataire judiciaire ;
Le 3 juillet 2017, la SCEA AD DE J a interjeté appel de cette décision et cette Cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement critiqué par un arrêt du 8 mars 2018 ;
Au regard des dispositions du jugement du 19 juin 2017 et de la mission qui lui a été confiée, Me B C a, d’une part, demandé et obtenu du tribunal de grande instance de GRASSE, le 18 septembre 2017, l’autorisation de proroger jusqu’au 19 décembre 2017 l’exploitation de la SCEA AD DE J et, d’autre part, il a présenté un plan de cession des actifs de la société ;
C’est ainsi que le tribunal de grande instance de GRASSE, à l’audience du 6 novembre 2017, a eu à connaître six offres émanant des candidats suivants :
1) BUTLER INDUSTRIES
2) D E
3) S DELTIN
[…]
[…]
6) AA-Christine LUBRANO
Par jugement du 30 novembre 2017, conformément à la position adoptée par le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire, le contrôleur, à savoir la SA ING BANK N.V, le représentant des salariés, le juge-commissaire et le ministère public, le tribunal de grande instance de GRASSE a adopté un plan de cession au profit de D E auquel s’est substituée la SCEA DOMAINE DU AD DE J laquelle est entrée en jouissance de la SCEA AD DE J dès le 1er décembre 2017 ;
Le jugement a notamment prévu la cession indivisible des biens et droits immobiliers appartenant en pleine propriété à la SCEA AD DE J tels que décrits dans le rapport de l’expert SUBE, les éléments incorporels et corporels du fonds agricole de cette dernière ainsi que les encours et commandes au jour de l’entrée en jouissance dans les termes de l’offre améliorée de D E ;
Cette décision, à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail, dispose ensuite en les détaillant toute une série de transferts au profit du repreneur, D E, comme les contrats d’exploitation nécessaires au maintien de l’activité tels, entre autres, ceux afférents au système d’alarme souscrit auprès de la SAS LOCAM ou à une machine d’affranchissement passé avec la société NEOPOST ;
Sur le plan social, le jugement constate l’engagement de D E de supporter les accessoires attachés aux salaires du personnel, la reprise de la totalité des parts sociales formant le capital social de la SARL J K ainsi que du compte courant d’associé et des créances commerciales ou financières détenues par la SCEA AD DE J sur la SARL
J K ;
Le tribunal de grande instance de GRASSE prend acte du caractère essentiel pour l’équilibre économique de l’exploitation viticole du bail rural consenti pour trente ans, le 30 avril 2007, à la SCEA AD DE J par AA-AB AC épouse X, ès-qualités d’usufruitière et par T et M X,
nus-propriétaires, en conséquence de quoi D E a été débouté de sa demande de cession du bail rural dans sa consistance au 8 novembre 2007 à son profit, celui-ci étant transféré, conformément à la demande de L’L X à la SAS AD AE qui l’a accepté et ce, en application de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce, L’L X acceptant de verser à la SCEA AD DE J une indemnité devant être déterminée, le cas échéant, à dires d’expert ;
Enfin, le tribunal de grande instance de GRASSE, dans le jugement évoqué,
— constate que D E, en qualité de repreneur, a versé le 18 août 2017, entre les mains de Me B C un chèque de banque de 650 000 €, représentant 10% du prix global, le solde, soit 8 350 000 €, ayant été remis lors de l’audience ;
— dit que le prix de cession de 9 millions d’euros pourra être encaissé le jour de la signature des actes de cession ;
— dit qu’il y a lieu de subordonner l’autorisation de la cession des stocks repris pour compte à partir de l’entrée en jouissance à l’élaboration d’un inventaire contradictoire préalable et en présence de Me B C ;
— dit que les actes de cession définitifs des biens immobiliers, du fonds agricole et des parts de la SARL J K devront être passés en tout état de cause au plus tard dans les trois mois suivants le jugement ;
— donne acte à D E de son engagement à payer les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature relativement à l’exploitation du fonds agricole si leur fait générateur est postérieur à la date de l’entrée en jouissance ;
— maintient Me AA-N Y en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
— dit que la créance déclarée par la SA ING BANK N.V, à hauteur de la somme de 7 742 311 € au titre d’une facilité de caisse ayant pour objet la reconstitution de la trésorerie de la SCEA AD DE J est exclue du bénéfice des dispositions de l’article L.6 42-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire, a donné lieu à un référé à sursis-exécution introduite par la SCEA AD DE J devant le premier président de cette Cour qui, par ordonnance du 1er février 2018, a rejeté la demande en question ;
La SCEA AD DE J avait au préalable interjeté appel sur le fond du jugement les 4 et 5 décembre 2017 auprès du greffe de cette Cour lequel l’a enregistré sous le numéro 17/18494 ;
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mars 2018, émises par RPVA à 14 heures 54, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, la SCEA AD DE J demande à la Cour de :
— déclarer la SCEA AD DE J recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 30 novembre 2017 ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 30 novembre 2017 en ce qu’il a :
*s’agissant du bail rural consenti par AA-AB AC épouse X, usufruitière par T et M X, nus-propriétaires, à la SCEA W devenue SCEA AD DE J d’une durée de 30 ans à compter du 30 avril 2007 pour finir le 30 avril 2037, selon acte au rapport de Me AH-AA AI, notaire à Z, en date du 8 novembre 2007, dit qu’il présente un caractère essentiel pour l’équilibre économique de l’exploitation viticole au sens de l’alinéa 3 de l’article L.642-1 du code de commerce ;
*dit que les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce ont vocation à s’appliquer à l’exclusion des dispositions de l’article L.642-7 invoquées par D E au soutien de sa demande de cession à son profit de ce bail rural ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 30 novembre 2017 en ce qu’il a êté le plan de cession des actifs de la SCEA AD DE J au profit de D E, avec faculté de substitution d’une personne morale de son choix à constituer, notamment une SCEA, au capital de 3.000.000 d’euros, domiciliée au AD DE J, détenue par D E à hauteur de 80 % et par la société CFER à hauteur de 20 % résiduels, conformément à l’offre améliorée d’un montant de 9.000.000 €, sous réserve de l’évaluation définitive des stocks outre les charges augmentatives du prix, pour la cession indivisible des éléments suivants : ** les biens et droits immobiliers appartenant en pleine propriété à cette société, décrits dans le rapport de l’expert SUBE et figurant en annexe 3 de l’offre, comprenant :
c) les surfaces bâties, à savoir un AD, des caves anciennes, le local de réception comprenant une salle de fête, entrée, cuisine, local de stockage, salle terrasse, une maison de gardien actuellement inoccupée ;
d) les surfaces non bâties appartenant à la société en pleine propriété ; ** les éléments corporels et incorporels du fonds agricole de la SCEA AD DE J :
g) parmi les éléments incorporels notamment la dénomination sociale, enseigne et non commercial « AD de J », les marques, logos, noms de domaines et autres signes distinctifs, qu’ils soient déposés au nom ou en cours de dépôt, l’appellation « Bellet », les logiciels, site Web, programmes, code source et applications ; h) informatiques liées aux plates-formes, services et produits, les bases de données, que ceux-ci aient été développés en interne ou en externe, ainsi que les droits d’auteurs associés, et de façon générale, tous droits de propriété intellectuelle, qu’ils soient déposés au nom en cours de dépôt ; la clientèle et les prospects ainsi que le carnet de commandes, les licences et autorisations d’activité, les fichiers fournisseurs et clients, les contrats de location avec les loueurs d’équipement, notamment pour les véhicules, la location de la surface viticole par la Ville de Z telle que mentionnée par l’expert SUBE dans son rapport du 14 août 2017 et plus généralement tout actif incorporel nécessaire attaché à l’exploitation du fonds agricole, à l’exclusion des contrats d’assurance relatif aux locaux ;
i) reprise des éléments corporels, sous réserve des stipulations du paragraphe 2.1.b) relatif aux sûretés garantissant le remboursement d’un crédit affecté (L 642 ' 12 alinéa 4 du code de commerce), à l’état d’usage de l’ensemble du matériel et les équipements composant le fonds agricole, sans que cette liste ne soit exhaustive : les mobiliers et meubles meublants du AD et de la maison du gardien et plus;
j) généralement de l’ensemble des biens immobiliers, les matériels et fourniture et bureau et
informatiques, les matériels agricoles tels que recensés par le commissaire-priseur dans son inventaire du 11 juillet 2017, les véhicules également recensés ;
k) le procès-verbal du 11 juillet 2017, soit une camionnette Peugeot B 9, une camionnette Land-Rover Defender Sation Wagon, une camionnette Land-Rover Defender 90 Top 2, les matériels viticoles, techniques et de cave telle que recensés par l’expert judiciaire dans son rapport du 14 août 2017, les aménagements et agencements, équipements et installations divers, les éléments des savoir-faire et expertises, procédures, plans, documents techniques, bases de données, fichier clients et autres, et plus généralement tout actif incorporel ou attaché à l’exploitation du fonds agricole de société ;
l) l’ensemble des stocks tels que recensés par le commissaire – priseur dans son rapport des 11 juillet et 3 août 2017, étant précisé qu’à la date de l’offre améliorée, pour tenir compte des ventes partielles intervenues comme de la rentrée des vendanges 2017, et sur la base des dernières indications qui lui ont été communiquées, le repreneur a modifié la formule de détermination du prix du stock à la somme de 578.640 € hors taxes, l’ensemble des stocks et avances aux cultures s’élevant à la somme de 580.000 €, que cette formule devra s’appliquer à la date d’entrée en jouissance selon inventaire établi à cette date, étant précisé que ce prix définitif sera arrêté à la date de l’inventaire;
**- les encours et commandes au jour de l’entrée en jouissance dans les termes de son offre améliorée en page 10 ;
*ordonné le transfert au profit de D E des contrats d’exploitation nécessaires au maintien de l’activité reprise, conformément aux dispositions de l’article L 642-7 du Code de commerce, identifiés par le commissaire-priseur dans son rapport du 11 juillet 2017, savoir :
>un système d’alarme TELIS loué à la SOCAM par contrat de longue durée n°1185267; >une machine à affranchir NEOPOST n°AA1505064396 ; >un terminal de paiement Iwl 250 loué auprès du Crédit Mutuel ; > un photocopieur CANON IR ' ADVC Mod CS235 i ; > une live box pro RAPNGE ; > quatre écrans HP, un serveur HP Proliant ML 350 p GEN. B, […], un écran CGIGPOS, un shuttle loué Leasing Solutions par contrat n°AL1097600 ; **dit que le transfert de ces contrats interviendra à la date d’entrée en jouissance du repreneur qu’ils devront faire l’objet d’un arrêté comptable à cette date et que le solde après compensation des sommes dues par l’une ou l’autre des parties sera réglé au jour de la signature des actes de cession ;
**dit également que l’intégralité des sommes détenues par les cocontractants, constituée essentiellement dans le cadre des contrats repris, dont les dépôts de garantie et cautionnement, sera transférée au profit du repreneur ;
**dit que les éventuelles résiliations de contrat acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au repreneur ;
*ordonné la reprise des sept contrats de travail à durée indéterminée conformément à la liste des catégories professionnelles déterminées (annexe 4 de l’offre) à compter de la date d’entrée en jouissance ; dit que la poursuite des contrats de travail s’effectuera en vertu des dispositions des articles L 1224 ' 1 et L 1224 ' 2 du Code de travail et selon la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes à compter de la date d’entrée en jouissance ;
*constaté l’engagement de D E de supporter l’ensemble des accessoires attachés aux salaires du personnel repris, en ce compris l’ensemble des congés payés acquis par les salariés repris, cotisations salariales et patronales comprises et son engagement à reprendre les éventuels usages en vigueur de l’entreprise, et notamment le report automatique des congés payés non pris, à faire bénéficier les salariés repris des garanties prévoyances et frais de santé conformes aux normes légales et conventionnelles en vigueur ;
*ordonné la reprise de la totalité des parts sociales formant le capital social de la SARL J K, dont le siège social est situé […] ' 06140 Tourrettes Sur Loup et le compte courant, ainsi que toutes créances de nature commerciale et financière de la SARL J K que la SCEA AD DE J détient sur cette société ;
*débouté en conséquence le repreneur de sa demande de cession du bail rural dont s’agit du 8 novembre 2007 à son profit ;
*Attribué le bail rural portant sur les parcelles suivantes : parcelle située à Z (Alpes Maritimes), quartier Saint Roman AE, cadastrée […], d’une contenance de 35 a 30 ca, étant précisé que cette parcelle constitue un bien non délimité dont le lot 2 a une contenance de 11a 68 ca ; – parcelle située dans la même commune, […], cadastrée […] d’une contenance de 44 a 50 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 0 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 48 a 8 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 16 a 0 ca ; – parcelle située à Z, quartier de Saint Romain AE, cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 6 a 13 ca ; – une propriété située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 0 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 0 ca ;
— une parcelle de terre située à Z, quartier AE, cadastrée […], pour 1 ha 31 a 43 ca ; – une cave située au sous-sol de la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca destinée à l’exploitation agricole, parcelles que l’L X a proposées à bail rural à la SAS AD AE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 539 736 959 et dont le siège social est à Paris (6e), […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice la SAS LA FRANCAISE REM, à cette société qui l’a accepté ;
*donné acte à AA-AB X, usufruitière, et à T et M X, nus ' propriétaires, de leur intention de payer à la SCEA AD DE J une indemnité, conformément aux dispositions des articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche et L.642-61 du code de commerce, qui sera déterminée, le cas échéant, à dire d’expert ;
*constaté que le repreneur a versé le 18 août 2017 entre les mains de l’administrateur judiciaire un chèque de banque égal à 10 % du prix global soit 650.000 € et que le solde du prix global de l’offre améliorée, soit 8.350.000 euros a été remis à la barre ;
*dit que le prix de cession de 9 millions d’euros sera encaissable le jour de la signature des actes de cession ;
*dit que, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce, l’entrée en jouissance interviendra le lendemain du jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession de la SCEA AD DE J, sous la seule responsabilité de D E, avec pour corollaire la prise en charge du paiement des sommes dues au titre de l’exploitation à compter de cette date et au prorata de celle-ci, sauf en ce qui concerne l’aspect social de l’offre améliorée ;
*autorise le repreneur à céder les stocks repris pour compte à compter de l’entrée en jouissance mais après qu’un inventaire contradictoire ait été dressé , en présence de l’administrateur judiciaire ;
*dit que les actes de cession définitifs des biens immobiliers, du fonds agricole et des parts de la SARL J K devront être signés dans les meilleurs délais et passés en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter du jugement ;
*donné acte au repreneur que les actes de cession seront passés en l’étude de Maître AH-AJ AK, notaire à A (34) et de son engagement de prendre en charge, à la date d’entrée en jouissance et au prorata de la jouissance effective, l’ensemble des honoraires raisonnables, frais, droits, taxes inhérents aux cessions à intervenir ;
*dit que Maître B C, administrateur judiciaire, passera les actes de cession conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de commerce et qu’il désignera le rédacteur d’acte de son choix pour la signature des actes de cession du fonds de commerce mais
également de l’actif immobilier, aux côtés du notaire choisi par le repreneur ;
*donné acte au repreneur de son engagement de s’acquitter des contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquelles pourra donner lieu l’exploitation du fonds agricole à la condition que le fait générateur des dites charges soit postérieur à la date d’entrée en jouissance, que, s’agissant des charges, de toute nature, réglées par l’administrateur judiciaire, et se rapportant à une période postérieure à la date d’entrée en jouissance au contraire celle réglée par le repreneur et se rapportant à une période antérieure à celle-ci, elles devront être réparties au prorata temporis de la date d’entrée en jouissance ;
*constaté qu’il est d’ores et déjà convenu que les cessions des biens immobiliers et du fonds agricole feront l’objet d’un arrêté comptable en fonction de la date d’entrée en jouissance, lequel sera établi contradictoirement en respectant la règle du prorata temporis ;
*dit que le repreneur devra faire son affaire de toute procédure éventuelle concernant les immeubles qu’elle soit d’ordre immobilière ou administrative sans recours contre la procédure collective ou ses organes ;
*donné acte à D E, conformément à l’article L 642-2 6 7° du code de commerce, de ce qu’à ce jour, aucune cession d’actifs parmi ceux repris n’est envisagée au cours des deux prochaines années, hormis éventuellement les cessions d’immobilisation amorties ou dont le renouvellement s’avérerait nécessaire à l’exploitation et le stock ;
*maintient Maître N Y, en qualité de mandataire judiciaire et O P comme juge-commissaire titulaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances;
*dit que la créance déclarée par la SA ING BANK N.V, déclarée à hauteur de la somme de 7.742.311 euros au titre d’une facilité de caisse ayant pour objet la reconstitution de la trésorerie de la SCEA AD DE J, est exclue du bénéficie des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
*dit que, sur la base du prix de cession de 9.000.000 euros, la quote-part maximale susceptible d’être affectée au paiement du créancier hypothécaire s’élève à la somme de 8.082.540 euros ;
*dit que ING BANK bénéficiant d’inscriptions hypothécaires à hauteur de la somme globale de 7.500.000 euros sur les biens et droits immobiliers saisis, la quote-part maximale est ramenée à cette somme à laquelle elle ne pourra prétendre que sous réserve de l’admission définitive de sa créance, seulement admise, à ce jour, à titre définitif, à hauteur de 5.705 650,63 euros ;
*dit que les sommes correspondant à la quote-part de la créance objet d’un sursis à statuer, en instance d’admission, seront conservées par le mandataire judiciaire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur sort par une décision en force de chose jugée, sur les sommes disponibles après paiement des frais de justice, de procédure et des créances relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de commerce et de meilleur rang;
*dit que le paiement du prix de cession emporte purge de toute inscription grevant les biens cédés au sens de l’article L 642-12 du code de commerce ;
*dit que, conformément à l’article R.620-20 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées au 3° de l’article R 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 ;
*dit qu’en application de l’article R.626-21 et suivants, le présent jugement sera notifié à la SCEA AD DE J, au représentant des salariés, au contrôleur, à L’L X et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires judiciaires, des pollicitants par le greffier, dans les huit jours de sa date ;
*rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R 661-1 du même code ;
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Et statuant à nouveau, -dire et juger que L’offre de reprise de D E reçue le 21 août 2017 par Me B C, ès-qualités, et améliorée le 1er novembre 2017 était ni ferme, ni définitive au mépris de l’article L.642-2 du code de commerce mais conditionnelle en application de l’article 1304 du Code civil ; -dire et juger la levée de la condition suspensive liée au bail rural devant être considérée comme une amélioration de l’offre de reprise de D E au sens des dispositions des articles R.642-1 et L.642-2 du code de commerce ; -dire et juger 'à tout le moins, si la levée de la condition suspensive liée au bail rural ne devait pas s’analyser en une amélioration de l’offre, cette dernière correspond à une modification « à la baisse» de l’offre de reprise de D E au mépris des articles R.642-1 et L.642-2 du code de commerce ; -dire et juger qu’à aucun moment, D E a levé la condition suspensive liée au transfert du bail par application des dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce ; En conséquence, -déclarer l’offre de reprise de D E irrecevable sur le fondement de l’article L.642-2-V du code de commerce ; -dire et juger que la créance de la SA ING BANK N.V doit donc être incluse dans les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.642-12 du Code de commerce ; -débouterDaniel E, la SCEA DOMAINE DU AD DE J, Me B C, ès-qualités, L’L X et la SAS AD AE de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires; -condamner D E, la SCEA DOMAINE DU AD DE J, Me B C, ès-qualités, L’L X et la SAS AD AE à verser solidairement à la SCEA AD DE J la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la SCEA AD DE J fait valoir que le jugement critiqué rejette la demande de renvoi de la GFA DE L’ETOILE (offre n°5) au motif que la levée de la condition suspensive relative à la cession du bail rural du 8 novembre 2007 lors de l’audience d’examen des offres de reprise le 6 novembre 2017 par D E ne saurait être considérée comme une amélioration de l’offre et que la levée de la condition suspensive fait partie du prix offert payé intégralement à l’audience. Il n’y aurait donc pas eu amélioration de l’offre mais modification des modalités de celle-ci, ce qui serait parfaitement recevable à l’audience d’examen des offres, ce qui serait contraire avec les articles R.642-1 alinéa 3, L.642-2 V du code de commerce et les articles 1304 alinéa 1er et 1304-6 alinéas 1er et 3e du code civil ;
L’appelante fait observer que Me B C a reçu l’offre de D E le 21 août 2017 au prix de 6 500 000 € laquelle comportait trois conditions suspensives : l’accord de AA-AB AC épouse X pour la cession du bail rural en vertu de l’article L.642-7 du code de commerce; l’accord de la Ville de Z sur le transfert de la location des parcelles appartenant à la commune et la confirmation de la cessibilité de l’ensemble des parcelles appartenant à la société;
Elle relève que le jugement mentionne expressément que la condition suspensive tenant à AA-AB AC épouse X n’a été levée qu’à l’audience du 6 novembre 2017, D E s’étant réservé la faculté de renoncer à cette condition suspensive tout en maintenant son offre de prix amélioré et ses engagements sur le plan social ;
La SCEA AD DE J déduit de ces éléments que l’amélioration de l’offre de D E ne porte que sur le prix qu’il a augmenté de 2 500 000 € mais qu’en se réservant la faculté de renoncer à la condition suspensive afférente à la cession du bail rural, il a rendu son offre ni ferme, ni définitive au sens de l’article L.642-2 V du code de commerce ;
En outre, D E n’aurait pas dû être admis à lever la condition suspensive précitée au regard de l’article 1304-4 du code civil puisque celle-ci n’était pas édictée dans son intérêt exclusif puisque l’activité viticole concernait 25% des terres louées par L’L X, ce qui démontre l’intérêt au regard de l’essence et de la finalité de la production agricole et a conduit le tribunal de grande instance de GRASSE à faire application de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce ;
En conséquence, la SCEA AD DE J considère que la levée de la condition suspensive relative au bail rural consenti par L’L X à l’audience d’examen des offres de reprise du 6 novembre 2017 par D E est une modification de son offre au sens de l’article R.642-1 alinéa 3 du code de commerce ;
Relativement aux dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce, l’appelante expose que D E, aux termes du jugement querellé, s’est engagé à ne prendre aucun bien grevé d’une inscription de privilège, de nantissement, de gage ou de toutes sûretés qui se révèleraient pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 dans le cadre des sûretés affectées au remboursement de la facilité de crédit octroyée par la SA ING BANK N.V à la SCEA AD DE J mais, en même temps, que si des inscriptions diverses devaient se révéler postérieurement à l’élaboration de l’offre de reprise et susceptibles de relever de l’article L.642-12 alinéa 4, il pourrait ne pas acquérir tout ou partie des actifs concernés ;
Or, le tribunal de grande instance de GRASSE a considéré que la facilité de crédit consentie par la SA ING BANK N.V à la SCEA AD DE J à hauteur de 500 000 €, portée à 8 250 000 € en 2012, somme déclarée au passif de l’appelante à hauteur de 7 742 311 ,28 € à titre hypothécaire échu, avait servi à la reconstitution de la trésorerie de la SCEA AD DE J et donc, devait échapper aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 précitées;
L’appelante souligne sur ce point que, l’offre sous-seing privé adressée le 24 août 2007, à la débitrice stipulait que les 500 000 € venaient en compte courant d’associé, et devaient servir au financement du besoin en fonds de roulement et à la réalisation de nouveaux investissements dans le secteur viticole ;
Une autre offre sous seing privé est intervenue le 5 mai 2009 visant à abonder le compte courant d’associé d’un million d’euros pour faciliter le financement du programme de restauration du AD DE J ;
Enfin, la troisième offre sous-seing privé d’un montant de 1 500 000 €, intervenue le 21 mars 2011, toujours effectuée par la SA ING BANK N.V, avait pour objectif de financer le fonds de roulement ;
L’appelante note que ces trois ouvertures de crédit en compte courant ont été garanties par trois hypothèques conventionnelles de premier et de second rang sur la propriété viticole à Z et, en troisième rang, sur divers bâtiments, dépendances, jardins, voiries, piscine et vignes ;
Dès lors, la créance de la SA ING BANK N.V doit être incluse dans les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Par ailleurs, la SCEA AD DE J écarte l’irrecevabilité de son appel sollicitée par D E au motif que l’un des cogérants, F G, n’avait pas donné pouvoir dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’annexer le pouvoir du gérant à la déclaration d’appel ;
Le 13 mars 2018, la SCEA AD DE J a déposé de nouvelles conclusions intitulées « conclusions 3 rectifiées », émises par RPVA à 17 heures, reprenant pour l’essentiel les écritures qu’elle avait déposées la veille avec quelques corrections mineures mais comportant dans son dispositif le paragraphe supplémentaire suivant : « DIRE ET JUGER que le bail rural conclu suivant acte authentique de Maître AH-AA AI, notaire à Z, en date du 8 novembre 2007, sera attribué à la SCEA AD DE J en application des articles L.411-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime » ;
Au visa de ses dernières écritures en date du 13 mars 2018, émises par RPVA à 17 heures 46, et reprenant celles déposées le 6 mars 2018, Me B C sollicite la Cour de :
— débouter la SCEA AD DE J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la SCEA AD DE J au paiement au profit de Me B C, ès-qualités, d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
A l’appui de ses demandes, Me B C expose que les règles applicables aux offres ont été respectées, et notamment l’article R.642-1 du code de commerce ;
A cet égard, D E a pu lever à l’audience la condition suspensive qui figurait à son offre et concernait la cession du bail rural par L’L X sans que cela ne soit considéré comme une modification au sens des dispositions de l’article R.642-1 du code de commerce ;
En effet, D E a présenté une offre de reprise des actifs de la SCEA AD DE J le 21 août 2017 prévoyant une faculté de substitution au profit d’une SCEA à créer, un prix de 6 500 000 €, reprise de l’intégralité des emplois et un périmètre matériel. La condition suspensive attachée à l’offre résidait dans l’accord de AA-AB AC épouse X pour le transfert du bail rural du 8 novembre 2007 et ses avenants des 16 avril et 21 mai 2008 ;
AA-AB AC épouse X a entendu alors se prévaloir de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce afin d’attribuer le bail rural à un autre preneur de son choix ;
D E a alors fait une offre améliorée le 1er novembre 2017, ce qui satisfaisait l’exigence posée par l’article L.642-2 V du code de commerce, tout en maintenant la condition suspensive relative à l’accord du bailleur pour le transfert du bail rural avec possibilité de renoncer à cette condition jusqu’à l’audience d’examen des offres ;
Me B C fait observer que l’offre ainsi présentée est bien une offre améliorée en ce qu’elle favorise les objectifs définis pour les cessions par l’article L.642-1 du code de commerce et respecte en termes de délai, celui prescrit par l’article R.642-1 du code de commerce puisque la modification est intervenue le 1er novembre 2017 et l’audience s’est tenue le 6 novembre 2017. Précisément, lors de cette audience, D E a renoncé à cette condition suspensive ;
Le mandataire judiciaire soutient qu’ainsi, il ne s’agit pas d’une offre modifiée au sens où l’article R.642-1 du code de commerce le prohibe puisque la renonciation à la condition suspensive à l’audience avait été dûment prévue dans l’offre initiale et maintenue dans l’offre améliorée ;
S’agissant du moyen que tire la SCEA AD DE J de l’article 1304-4 du code civil qui autorise une partie à renoncer à une condition suspensive si elle est stipulée dans son intérêt exclusif, c’est bien dans le seul intérêt de D E que cette clause a été insérée et ce dernier n’y a pas renoncé le 6 octobre 2017 à la suite du courrier rédigé à cette date par AA-AB AC épouse X par lequel elle entendait invoquer l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce. En tout état de cause, seul D E pouvait se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition suspensive, si tant est, comme le soutient l’appelante, que cette défaillance soit avérée ;
Me B C, ès-qualités, fait valoir en conséquence que la renonciation à l’audience par D E à la condition suspensive initialement stipulée est régulière et ne
constitue pas une modification du contenu obligatoire de l’offre tel que prévu à l’article L.642-2 II du code de commerce ;
Il précise que la levée de la condition suspensive ne procède pas de telles modifications et ce d’autant moins qu’il s’était expressément réservé le droit d’y renoncer. En outre, en matière de plan de cession, le pollicitant peut renoncer à la condition suspensive par lui stipulée lors de l’audience d’examen des offres ;
A propos du respect des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, relativement à la créance de la SA ING BANK N.V qui, selon la SCEA AD DE J, doit être incluse dans les dispositions de cet article, Me B C fait valoir que ce texte prévoit que la charge des sûretés n’est transférée au cessionnaire que si celle-ci porte sur un bien qui a été financé par un crédit et, par ailleurs, cette condition étant supposée remplie, seule est transférée au cessionnaire les échéances du prêt à échoir postérieurement au transfert de propriété réalisé au profit dudit cessionnaire ;
Or, en l’espèce, les facilités de caisse accordées par la SA ING BANK N.V à la SCEA AD DE J et garanties par des hypothèques sont afférentes à des ouvertures de crédit en compte courant. Or, l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ne s’applique pas au solde débiteur d’un compte courant d’associé et de plus, les actes notariés portant ouverture de crédit ne comportent aucune indication sur la destination qui doit en être faite ;
En tout état de cause, même à supposer que les facilités de caisse consenties à la SCEA AD DE J soient par nature éligibles à l’application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, seules auraient été transférées au cessionnaire les échéances convenues avec la SA ING BANK N.V qui restaient dues au 1er décembre 2017. Or, les actes de prêts dont s’agit ne prévoient aucune échéance, aucune modalité de remboursement si ce n’est un terme ad nutum et le 9 juillet 2015, la SA ING BANK N.V a mis en demeure la SCEA AD DE J de payer une somme de 7 509 393 €, outre une somme de 184 706,38 € et ce, avant le 7 août 2015, au titre des facilités de caisse en question. Puis, le 15 décembre 2015, cette banque a déclaré au passif de la SCEA AD DE J une somme de 7 742 311,28 € 'intégralement échue' au jour de l’ouverture ;
Au vu de ces éléments, Me B C, ès-qualités, conclut qu’aucune échéance postérieure au 1er décembre 2017 n’a été convenue avec la SA ING BANK N.V et que, dès lors, les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce demeurent inapplicables à la créance de la banque. De plus, il rappelle que lorsqu’un créancier déclare une créance à titre échu, ce qui est le cas en l’espèce, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Enfin, Me B C rappelle que l’offre de reprise de D E est sensiblement supérieure aux autres offres au niveau financier, commercial, social et permet le désintéressement des créanciers. En revanche, la SCEA AD DE J n’a jamais proposé le moindre plan de sauvegarde ;
Par conclusions du 13 mars 2018, émises par RPVA à 11 heures 49, reprenant leurs précédentes écritures du 14 février 2018, sauf à ajouter de succincts commentaires relativement aux conclusions du 12 mars 2018 de l’appelante, D E et la SCEA DOMAINE DU AD DE J demandent à la Cour de :
— déclarer D E et la SCEA DOMAINE DU AD recevables et fondés ;
— déclarer la SCEA AD DE J en liquidation judiciaire irrecevable en son appel ;
Subsidiairement,
— débouter la SCEA AD DE J en liquidation judiciaire de son appel ;
— condamner la SCEA AD DE J en liquidation judiciaire à payer la somme de 5 000 € à D E et 5 000 € à la SCEA DOMAINE DU AD DE J au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCEA AD DE J en liquidation judiciaire aux dépens;
Pour soutenir leurs demandes, D E et la SCEA DOMAINE DU AD DE J relèvent que, dans ses conclusions signifiées le 12 mars 2018, la SCEA AD DE J confirme ses demandes tout en réécrivant quasi intégralement les motifs de son appel sans toutefois en modifier le fond ;
Les concluants soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCEA AD DE J faute de pouvoir donné par l’un des cogérants puisque l’appel du 5 décembre 2017 a été initié par l’appelante représentée par F G et celui du 6 décembre 2017 par la même appelante représentée par Q R et F G, cogérants. Or, il a été porté à la connaissance de D E que F G n’avait donné aucune instruction pour faire appel tandis que l’autre cogérant, Q R, il aurait été hospitalisé depuis la fin de l’année 2017. En conséquence, l’appel est irrecevable ;
Ils écartent le courriel du 10 janvier 2018 produit par la SCEA AD DE J censé régulariser la situation a posteriori, à partir du moment où sa teneur est contredite par l’attestation du cogérant F G, ce qui leur permet de maintenir que l’appel a été initié en violation de la volonté de l’un des deux cogérants même si ce dernier a repris l’appel, ce qui ne remet pas en cause le fait qu’il n’a pas donné d’instruction initialement ;
S’agissant de la levée de la condition suspensive relative au bail rural, les concluants rappellent que D E avait de tout temps prévu qu’il conservait la faculté de renoncer à la condition suspensive en question jusqu’à l’audience incluse. Il était clairement précisé dans les modalités de l’offre que si D E renonçait à cette condition suspensive, ce qui de manière automatique diminuait l’assiette d’exploitation de la surface correspondant au bail rural, son offre améliorée serait tout de même maintenue, telle que présentée dans les délais requis par l’article R.642-1 alinéa 3 du code de commerce avec un prix de 9 millions d’euros et le maintien de l’emploi pour les salaries. Ainsi, aucune atteinte n’était portée à l’offre quant à son intangibilité et à son caractère ferme, non équivoque, la condition suspensive n’étant qu’une simple modalité prévue par l’offre donc non modifiée le 1er novembre 2017 ;
D E précise de surcroît que la condition suspensive avait été édictée dans son seul intérêt de sorte qu’il pouvait parfaitement y renoncer sans que cela soit assimilé à une modification de l’offre au sens de l’article L.642-3 et R.642-1 du code de commerce dans la mesure où le contenu obligatoire de l’offre de reprise exigé par l’article L.642-2 ne soit concerné, ce que ne conteste pas la SCEA AD DE J ;
S’agissant du moyen tiré de ce que le tribunal ne pouvait pas exclure la créance de la SA ING BANK N.V déclarée au passif à hauteur de 7 742 311,28 € et admise à hauteur de 5 705 650,63 € du bénéfice des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce au motif que cette facilité de crédit a servi à financer un besoins en fonds de roulement mais aussi un investissement et la restauration du AD DE J, D E et la SCEA DOMAINE DU AD DE J constatent qu’ils sont les victimes collatérales du litige en cours entre la SCEA AD DE J et la SA ING BANK N.V pendant depuis le 1er août 2016 devant le tribunal de grande instance de GRASSE et ce, alors même que ce litige est sans lien avec
l’arrêté du plan de cession ;
Les deux intimés notent que l’article L.642-12 du code de commerce n’est pas applicable aux ouvertures de crédit au compte courant entre la SCEA AD DE J et la SA ING BANK N.V puisqu’il vise les sûretés réelles spéciales, mobilières ou immobiliers qui garantissant le remboursement du crédit accordé en vue de l’achat du bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, le texte visant le financement du bien sur lequel porte les sûretés, cela suppose que le crédit soit spécifiquement affecté, toute interprétation extensive du texte serait abusive s’agissant d’une disposition dérogatoire au principe de la purge automatique ;
D E et la SCEA DOMAINE DU AD DE J notent que la SCEA AD DE J ne démontre pas que les conventions de crédit mentionnent la destination des fonds mis à la disposition de l’utilisateur en vue d’une affectation spécifique, ni que cette affectation ait été respectée grâce à ses fonds;
Ils font valoir que le texte même de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce suppose que le crédit soit spécifiquement affecté. Ils se réfèrent à une consultation de la doctrine qui confirme que non seulement le crédit doit être affecté mais que le prêt consenti doit être réellement utilisé aux fins prévues sinon la règle ne peut jouer. Or, en l’espèce, l’appelante ne démontre pas que les conventions de crédit mentionnent la destination des fonds. Il ressort a contrario de l’assignation de la SA ING BANK N.V par la SCEA AD DE J que l’ensemble des financements en question ne constituent que des 'facilités de crédit', accordés pour une durée indéterminée visant des financements peu précis et destinés à des fins floues ;
Enfin, il est rappelé par les concluants que les ouvertures de crédit en question ont toutes été dénoncées avant le jugement d’ouverture et aucune échéance à ce titre n’était due postérieurement audit jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire alors que l’article L.642-12 du code de commerce concerne exclusivement les échéances à échoir et que seules les échéances échues sont déclarées au passif, ce que n’a pas contesté le créancier concerné, la SA ING BANK N.V, lors de l’audience de l’examen des offres du 6 novembre 2017. En conséquence, le paiement du prix par D E a emporté purge de toute inscription grevant les biens cédés au sens de l’article L.642-12 du code de commerce ;
D E précise que dès sa prise de possession, il a dû refaire intégralement l’électricité qui n’était pas aux normes alors que du public était reçu dans les locaux de réception et que du matériel de base a dû être acquis et des travaux effectués pour un investissement dépassant 300 000 € ;
Au regard de ses ultimes conclusions en date du 13 mars 2018 émises à 19 heures 43 et reprenant in extenso ses précédentes écritures du 5 février 2018, sauf à y adjoindre des commentaires de la doctrine sur l’absence de prohibition par la loi des offres conditionnelles, la SCP Y, agissant par Me AA-N Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA AD DE J demande à la Cour de céans de :
— débouter la SCEA AD DE J de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de ses écritures, la SCP Y expose, à propos du moyen tiré de la violation alléguée de l’article R.642-1 du code de commerce que la SCEA AD DE J comprenait les terres lui appartenant mais aussi des parcelles sur lesquelles elle était titulaire d’un bail rural appartenant à L’L X. Cette dernière souhaitant transférer le bail au profit d’un
repreneur de son choix, la SAS AD AE, s’est prévalue des dispositions de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce et a convenu d’indemniser la procédure collective ;
Pour sa part, D E avait présenté une offre modifié à son offre le 1er novembre 2017 afin de l’améliorer tout en laissant subsister la condition suspensive relative au transfert du bail rural, condition qui sera finalement levée à l’audience ;
Me AA-N Y, ès-qualités, note que cette faculté de lever la condition suspensive à l’audience a été prévue ab initio et que, par principe, toute condition suspensive a, par définition, vocation à être levée. Cela ne saurait pour autant s’assimiler à une modification de l’offre mais à une modification des modalités de l’offre, tout comme le paiement lui-même effectué à l’audience ;
S’agissant de l’article 1304-4 du code civil invoqué par la SCEA AD DE J, Me AA-N Y, ès-qualités, rappelle que la condition suspensive était bien stipulée dans l’intérêt exclusif de D E et l’échéance stipulée était l’audience à laquelle la propriétaire des parcelles données à bail rural était dûment convoquée pour être entendue ;
Elle soutient qu’en outre les dispositions de l’article 1304-4 du code civil ne sont pas applicables parce qu’elles ne concernent que les conventions synallagmatiques, les obligations formées entre les parties à l’exclusion des simples pollicitations qui relèvent en droit commun des articles 1113 et suivants du code civil et de l’article L.642-2 du code de commerce ;
Par ailleurs, l’intangibilité de l’offre pour son auteur n’interdit pas au tribunal de l’inviter à la préciser, la compléter ou la parfaire ;
Sur la violation prétendue de l’article L.642-12 du code de commerce résultant de ce que le tribunal ne pouvait pas exclure la créance de la SA ING BANK N.V déclarée au passif à hauteur de 7 742 311,28 € et admise par le juge-commissaire à hauteur de 5 705 850,83 € , et donc rendre applicable l’article en question, la concluante observe que l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce requiert pour pouvoir être invoqué que le crédit soit destiné, ce qui exclut un refinancement a posteriori, mais aussi que cette destination ait été respectée, que la sûreté réelle spéciale profitant au créancier grève le bien et que ce bien soit inclus dans le périmètre du plan de cession. Or, en l’espèce, les trois prêts accordés par la SA ING BANK N.V sont des ouvertures de crédit en compte courant non affectées de sorte que cette absence d’affectation et l’absence de justification de l’utilisation effective des ouvertures de crédit empêchent l’application de l’article L.642-12 du code de commerce ;
Enfin, Me AA-N Y, ès-qualités, relève que la procédure collective a été ouverte il y a deux ans et demi, que l’exploitation de la SCEA AD DE J a toujours été déficitaire et a généré un nouveau passif pendant la période d’observation, que la débitrice n’a jamais présenté un plan de sauvegarde malgré deux renouvellements de la période d’observation et que l’autorisation de maintien de l’activité prorogée de trois mois par le jugement du 18 septembre 2017 a expiré le 19 décembre 2017 sans possibilité de nouvelle prorogation vu l’article L.641-10 du code de commerce ;
Par conclusions du 20 février 2018,émises par RPVA à 18 heures 21, L’L X et la SAS AD AE, intervenantes volontaires à l’instance, demandent à la Cour de ce siège de :
— déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires des S X et de la SAS AD AE ;
— A titre principal,
*constater que la SCEA AD DE J dans ses conclusions d’appel demande la
confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne l’attribution du bail de la propriété appartenant aux S X et à la SAS AD AE ;
*constater que la SCEA AD DE J a acquiescé au jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 30 novembre 2017 de ce chef ;
*constater que les S X en leur qualité de bailleurs ont proposé que le bail rural des parcelles leur appartenant, louées à la SCEA AD DE J soit attribué à la SAS AD AE ;
*attribuer à la SAS AD AE le bail rural des parcelles appartenant aux S X, louées à la SCEA AD DE J ou, à tout le moins,
*attribuer aux S X en leur qualité de bailleurs les parcelles leur appartenant louées à la SCEA AD DE J qu’ils ont proposé à bail à la SAS AD AE qui l’a accepté ;
*rectifier les erreurs de numérotation cadastrale, de superficies outre une omission de parcelle que comporte le jugement et statuer comme suit :
S’agissant du bail rural consenti par AA-AB AC épouse X, usufruitière par T et M X, nus-propriétaires, à la SCEA W devenue SCEA AD DE J d’une durée de trente années à compter du 30 avril 2007 pour finir le 30 avril 2037 selon acte au rapport de Me AH-AA AI, notaire à Z en date du 8 novembre 2007,
**dit qu’il présente un caractère essentiel pour l’équilibre économique de l’exploitation viticole au sens de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce ;
**dit que les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce ont vocation à s’appliquer à l’exclusion des dispositions de l’article L.642-7 invoquées par D E au soutien de sa demande de cession à son profit de ce bail rural ;
**déboute en conséquence D E de sa demande de cession du bail rural dont s’agit du 8 novembre 2007 à son profit ;
**attribue le bail rural portant sur les parcelles suivantes :
— parcelle située à Z (Alpes Maritimes), quartier Saint Roman AE, cadastrée […], d’une contenance de 35 a 03 ca, étant précisé que cette parcelle constitue un bien non délimité dont le lot 2 a une contenance de 11a 68 ca ; – parcelle située dans la même commune, […], cadastrée […] d’une contenance de 44 a 50 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 05 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 48 a 08 ca ;
— parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 20 a 57 ca ; – parcelle située à Z, quartier de Saint Romain AE, cadastrée […]5, lieudit Saquier d’une contenance de 6 a 13 ca – une propriété située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 2ha 00 a 00 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance d'1ha 31 a 43 ca ; – une cave située au sous-sol de la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca destinée à l’exploitation agricole, parcelles que L’L X a proposées à bail rural à la SAS
AD AE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 539 736 959 et dont le siège social est à Paris (6e), […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice la SAS LA FRANCAISE REM, à cette société qui l’a accepté ;
**donne acte à AA-AB AC épouse X, T X et M X de leur intention de payer une indemnité conforme aux dispositions de l’article L.411-69 et suivants du code rural et L.642-61 du code de commerce qui sera déterminée le cas échéant à dire d’expert ;
*condamner la SCEA AD DE J à payer à chacun des concluants une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la SCEA AD DE J aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire,
*constater que les S X en leur qualité de bailleurs ont proposé que le bail rural des parcelles leur appartenant louées à la SCEA AD DE J soit attribué à la SAS AD AE ;
*constater que la SAS AD AE accepte expressément que lui soit attribué le bail rural liant les S X à la SCEA AD DE J ;
*attribuer à la SAS AD AE le bail rural des parcelles appartenant aux S X, louées à la SCEA AD DE J ou, à tout le moins,
*attribuer aux S X en leur qualité de bailleurs les parcelles leur appartenant louées à la SCEA AD DE J qu’ils ont proposé à bail à la SAS AD AE qui l’a accepté ;
*rectifier les erreurs de numérotation cadastrale, de superficies outre une omission de parcelle que comporte le jugement et statuer comme suit :
S’agissant du bail rural consenti par AA-AB AC épouse X, usufruitière par T et M X, nus-propriétaires, à la SCEA W devenue SCEA AD DE J d’une durée de trente années à compter du 30 avril 2007 pour finir le 30 avril 2037 selon acte au rapport de Me AH-AA AI, notaire à Z en date du 8 novembre 2007,
**dit qu’il présente un caractère essentiel pour l’équilibre économique de l’exploitation viticole au sens de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce ;
**dit que les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce ont vocation à s’appliquer à l’exclusion des dispositions de l’article L.642-7 invoquées par D E au soutien de sa demande de cession à son profit de ce bail rural ;
**déboute en conséquence D E de sa demande de cession du bail rural dont s’agit du 8 novembre 2007 à son profit ;
**attribue le bail rural portant sur les parcelles suivantes :
— parcelle située à Z (Alpes Maritimes), quartier Saint Roman AE, cadastrée […], d’une contenance de 35 a 03 ca, étant précisé que cette parcelle constitue un bien non délimité dont le lot 2 a une contenance de 11a 68 ca ; – parcelle située dans la même commune,
[…], cadastrée […] d’une contenance de 44 a 50 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 05 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 48 a 08 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 20 a 57 ca ; – parcelle située à Z, quartier de Saint Romain AE, cadastrée […]5, lieudit Saquier d’une contenance de 6 a 13 ca – une propriété située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 2ha 00 a 00 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance d'1ha 31 a 43 ca ;
— une cave située au sous-sol de la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca destinée à l’exploitation agricole, parcelles que L’L X a proposées à bail rural à la SAS AD AE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 539 736 959 et dont le siège social est à Paris (6e), […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice la SAS LA FRANCAISE REM, à cette société qui l’a accepté ;
**donne acte à AA-AB AC épouse X, T X et M X de leur intention de payer une indemnité conforme aux dispositions de l’article L.411-69 et suivants du code rural et L.642-61 du code de commerce qui sera déterminée le cas échéant à dire d’expert ;
*condamner la SCEA AD DE J à payer à chacun des concluants une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la SCEA AD DE J aux entiers dépens ;
A l’appui de leurs écritures, L’L X et la SAS AD AE font valoir que l’appel de la SCEA AD DE J ne porte pas sur les dispositions relatives à l’attribution du bail de L’L X à la SAS AD AE, ce qui justifie l’intervention volontaire de l’une et de l’autre ;
Ils relèvent que le jugement entrepris comporte des erreurs portant sur les parcelles qu’il vise : erreurs de numérotation cadastrale et de superficie et omission de parcelle ;
A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement querellé sauf à rectifier les erreurs précitées ;
Ils rappellent que, conformément à l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce, ils ont informé par courrier Me AA-N Y et Me B C, ès-qualités, de ce qu’ils entendaient que le bail rural de leur propriété soit attribué à la SAS AD AE et, à défaut, que le tribunal prononcé la résiliation pure et simple du bail qui demeure incessible à toute autre personne physique ou morale ;
Ils indiquent que le 16 octobre 2017, Me B C, ès-qualités, leur a répondu pour leur dire que s’il est fait droit à leur requête, ils devront indemniser la SCEA AD DE J et que le bail rural représente 25% des surfaces cultivées constituant ainsi un élément essentiel de la valorisation du fonds ;
Puis, le 18 octobre 2017, Me B C, ès-qualités, avise L’L X de l’intention de certains candidats à la reprise de proposer le transfert judiciaire du bail rural conformément à l’article L.642-7 alinéa 1er du code de commerce ;
Par courrier du 26 octobre 2017, L’L X fait savoir à Me B C, ès-qualités, qu’elle est d’accord pour le versement d’une indemnité à la SCEA AD DE J conformément à l’article L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime, que le bail rural en question doit être attribué à la SAS AD AE et à personne d’autre, sauf au tribunal à prononcer la résiliation dudit bail ;
Le 31 octobre 2017, Me B C, ès-qualités, a accusé réception de la position de L’L X et par autre courrier du 2 novembre 2017, il leur demande de revenir sur leur position et d’accepter la proposition de D E, ce qu’ils rejettent ;
L’L X et la SAS AD AE font le constat que le bail rural est un élément essentiel du fonds et que, dès lors, la Cour peut soit faire droit à la demande de reprise du bail rural par L’L X ou au profit de l’un de ses membres, soit attribuer le bail rural au preneur que cette dernière propose, soit attribuer ledit bail à un autre repreneur dont l’offre a été accueillie conformément aux articles L.642-2, L.42-4 et L.642-5 du code de commerce ;
Aux termes de leurs écritures, les concluants confirment leur position exprimée par le courrier précité du 26 octobre 2017. Ne disposant que d’un simple droit de cession, à défaut de retenir leur proposition, le tribunal ne pouvait que prononcer la résiliation du bail liant L’L X à la SCEA AD DE J ;
Par nouvelles conclusions du même jour, 13 mars 2018, émises par RPVA à 19 heures 27, L’L X et la SAS AD AE demandent à la Cour de rejeter purement et simplement les conclusions notifiées en dernier lieu par la SCEA AD DE J et notamment celles du 12 mars 2018;
Les concluants font valoir que la notification des conclusions de l’appelante est intervenue le 12 mars 2018, soit deux jours avant la date d’audience de plaidoirie de sorte qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité matérielle d’y répliquer et ce alors que ladite date de plaidoirie était connue depuis le 12 décembre 2017 ;
Dans ces conditions, les écritures de la SCEA AD DE J violent le principe du contradictoire ;
Par conclusions en date du 13 mars 2018 à 14 heures 38 et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, la SA ING BANK N.V demande à la Cour de :
— débouter la SCEA AD DE J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions (sous réserve des rectifications d’erreurs matérielles sollicitées par les intervenants volontaires à la procédure) ;
— en tout état de cause, condamner la SCEA AD DE J à régler à la SA ING BANK N.V la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit ;
Dans le cadre de ses écritures, la SA ING BANK N.V fait valoir qu’elle a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SCEA AD DE J par courrier du 15 décembre 2015, à titre privilégié, et pour un montant de 7 742 311,28 € ;
Cette créance a été admise par ordonnance, désormais définitive, rendue en date du 31 mars 2016 du juge-commissaire du tribunal de grande instance de GRASSE mais pour un montant réduit à 5 705
650,63 € ;
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge-commissaire a fait droit à la demande de la SA ING BANK N.V afin d’être désignée aux fonctions de contrôleur de la procédure;
La concluante précise qu’elle a également engagé une action en paiement devant le tribunal d’UTRECHT aux Pays-Bas à l’encontre de la société AMERFINA et de la société U V HOLDING B.V, toutes deux actionnaires de la SCEA AD DE J dont elles étaient co-débiteurs solidaires ;
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal d’UTRECHT a condamné les deux sociétés actionnaires à payer à la SA ING BANK N.V la somme de 8 310 215 € au titre des sommes dues par la SCEA AD DE CREMATau titre des facilités de crédit accordées ;
La SA ING BANK N.V relève que la SCEA AD DE J n’a pas été en mesure de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation au cours de laquelle elle a poursuivi une exploitation déficitaire, révélant ainsi une situation économique non viable et son incapacité à trouver une solution de nature à permettre l’apurement de son passif initial ;
Elle rappelle que le protocole transactionnel conclu avec la SCEA AD DE J prévoyant le versement par celle-ci d’une somme de 7 000 000 € en échange de l’abandon de la créance de la SA ING BANK N.V et du désistement des instances et actions entre les parties n’a jamais été honoré, d’où la demande de Me B C, ès-qualités, visant à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal de grande instance de GRASSE prononçant au final la liquidation judiciaire de l’appelante ;
S’agissant de la validation de l’offre d’acquisition formulée par D E, elle observe que la levée de la condition suspensive par ce dernier et édictée dans son seul intérêt, ce qui en fait l’unique personne pouvant se prévaloir des effets de la défaillance de ladite condition, ne constitue pas une modification de l’offre, ce qu’interdit l’article R.642-1 du code de commerce puisque la levée d’une condition suspensive ne constitue pas une modification du contenu obligatoire de l’offre mais une simple modalité de celle-ci et outre le fait que D E s’était expressément réservé la possibilité de renoncer à la condition suspensive de l’offre à l’audience même, l’offre étant maintenue en l’état et la renonciation en question étant intervenue en début d’audience, avant que la question de la réalisation ou non de la condition suspensive ait été examinée ;
La SA ING BANK N.V soutient ensuite que les dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce ne sont pas applicables à sa créance dès lors que le crédit n’a pas été spécifiquement affecté au financement d’un bien, l’affectation en question devant être rigoureusement respectée, et qu’il ne restait plus d’échéances dues au jour du transfert du bien ;
Par conclusions écrites en date du 9 mars 2018, le parquet général sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
La CHAMBRE DE L’AGRICULTURE 06, le CM-CIC LEASING, la SAS LOCAM et la société NEOPOST ont été assignés à personne morale le 28 février 2018 et le 1er mars 2018. Ils n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu. En conséquence, le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SCEA AD DE J contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE
Attendu qu’il ressort de la procédure que le jugement du 30 novembre 2017 a donné lieu à un premier appel interjeté le 5 décembre 2017 , au nom de la SCEA AD DE J, représenté par F G, son cogérant, domicilié au siège de la société à […] ;
Que ledit appel précise sa portée, à savoir les « dispositions du jugement qui arrêtent le plan de cession des actifs de la SCEA AD DE J au profit de D E et fixent les modalités selon fichier joint » ;
Qu’un second appel est intervenu, le 6 décembre 2017, au nom de la SCEA AD DE J, représenté par son gérant Q W et F G, cogérant, tous deux domiciliés au siège de la société à […] ;
Que pour ce dernier recours, la portée de l’appel est circonscrite dans les mêmes limites que le premier ;
Attendu qu’aux termes des articles 58 et 901 du code de procédure civile, lorsque l’appel émane d’une personne morale, doivent figurer dans l’acte d’appel l’indication de la forme de cette dernière, sa dénomination, son siège social et l’organe qui les représente légalement ;
Attendu que selon courriel du 29 décembre 2017 adressé par F G à son conseil et versé aux débats (pièce n°10 E), F G déclare avoir appris qu’un appel avait été interjeté par la SCEA AD DE J par Q W, « en tant que gérant et en son nom, n’ayant pour ma part donné aucune instruction en ce sens » ;
Attendu qu’il s’évince de ce document que F G se réfère chronologiquement au second appel interjeté alors qu’il ne remet nullement en cause le premier dans lequel c’est lui qui formait appel contre le jugement du 30 novembre 2017 pour le compte de la SCEA AD DE J ;
Qu’en conséquence, il ne saurait être tiré de l’e-mail précité, du 29 décembre 2017, l’absence de volonté de F G de réitérer l’appel interjeté contre la décision entreprise ;
Attendu de surcroît que si l’opposition d’un cogérant à l’exercice d’une action en justice par un autre cogérant ne produit effet que si elle est antérieure à la délivrance de l’assignation et donc, mutatis mutandis, à l’assignation à jour fixe à comparaître devant la Cour de ce siège, encore faut-il que cette opposition soit formalisée et que les statuts de la SCEA AD DE J imposent qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci ne détenaient pas séparément mais conjointement les pouvoirs relatifs au droit d’agir en justice pour le compte de la société ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est ni établi, ni même soutenu, au visa des dispositions des statuts dûment mentionnés, que Q W ne pouvait seul interjeter appel d’une décision de justice affectant la société ;
Qu’il s’ensuit que la preuve de l''absence de pouvoir donné par F G pour interjeter appel de la décision du 30 novembre 2017, si tant est qu’il soit requis dans la présente hypothèse, n’est pas rapportée ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par D E et la SCEA DOMAINE DU AD DE J tiré de l’absence de pouvoir donné par F G à Q E pour interjeter appel du jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE et de déclarer l’appel formé par la SCEA AD DE J recevable ;
Sur la demande de rejet des conclusions de la SCEA AD DE J des 12 et 13 mars 2018
Attendu qu’au visa de l’article R.661-6 du code de commerce, les affaires relatives à la liquidation judiciaire d’une société bénéficient de la procédure à jour fixe, sans information préalable sauf décision dérogatoire du président de chambre en charge du dossier ;
Qu’ainsi, en application de l’article 905 et suivants du code de procédure civile, il a été rendu une ordonnance présidentielle en date du 12 décembre 2017 avisant les parties que l’affaire serait examinée à l’audience du 14 mars 2018 ;
Attendu, alors que l’ensemble des parties avaient conclu depuis plus de quinze jours avant ladite audience, que la SCEA AD DE J a conclu une première fois, le 12 mars 2018 à 14 heures 54, puis une dernière fois le 13 mars 2018 à 17 heures ;
Attendu que s’il est constant que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que dans la procédure à jour fixe, les conclusions demeurent recevables sauf à être communiquées dans un temps manifestement trop bref pour permettre aux autres parties de répliquer et sous réserve qu’elles ne se bornent pas à rappeler des moyens et des éléments antérieurement évoqués et contradictoirement débattus ;
Attendu qu’il ne peut être fait grief à la SCEA AD DE J d’avoir déposé des conclusions le 12 mars 2018 à partir du moment où celles-ci ne font que reprendre des demandes initialement formulées avec des moyens ne revêtant pas particulièrement un caractère inédit ou déterminant par rapport à la saisine initiale ;
Que d’ailleurs, chacune des autres parties au litige a conclu postérieurement à cette date;
Qu’en conséquence, au regard de la nature de la procédure usitée dans la présente instance, il convient de considérer qu’un débat contradictoire a pu s’instaurer à travers les échanges d’écritures intervenues entre les parties et qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de L’L X et de la SAS AD AE tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions de l’appelante datées du 12 mars 2018 ;
Attendu qu’en revanche, les conclusions communiquées par la SCEA AD DE J le 13 mars 2018 à 17 heures n’ont pas mis D E et la SCEA DOMAINE DU AD DE J, intimés principaux de la procédure, en mesure de répliquer puisque leurs dernières conclusions ont été transmises le 13 mars 2018 à 11 heures 49 ;
Qu’il convient de faire la même remarque en ce qui concerne L’L X et la SAS AD AE qui ont purement et simplement repris le 13 mars 2018 à 13 heures 06, autrement dit avant les ultimes conclusions de l’appelante, leurs écritures du 20 février 2018 ;
Attendu que d’une part, selon le principe d’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à ce qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers ;
Qu’en l’espèce, les conclusions du 13 mars 2018 émises par l’appelante comportent une modification importante de ses demandes puisque désormais, il n’est plus sollicité, comme initialement, et encore jusque dans ses écritures du 12 mars 2018, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a attribué le bail rural à L’L X qui l’a proposé à la SAS AD AE qui l’a accepté mais que désormais, la SCEA AD DE J demande pour la première fois à la Cour de dire et juger que le bail rural dont s’agit lui soit attribué en application des articles L.411-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L’L X et la SAS
AD AE étant des tiers comme n’étant pas parties en première instance et intervenant volontairement en cause d’appel ;
Que le fait de soutenir à quelques heures de la tenue de l’audience de plaidoirie une prétention radicalement différente de celle exposée le 12 mars 2018 à propos de l’attribution du bail rural, traduit un comportement procédural qui porte atteinte à la loyauté minimale à laquelle chaque partie est tenue et revêt un caractère abusif (Cass. Civ. 2e chambre, 15 mars 2018 n° de pourvoi: 17-21.991) ;
Attendu, d’autre part, que la demande articulée relativement au bail rural dans les conclusions du 13 mars 2018 ne saurait être considérée comme l’accessoire, le complément ou la conséquence de la demande initiale puisque si l’objet est identique en ce qu’il a trait au bail rural, il s’agit pour la SCEA AD DE J d’obtenir à son profit un droit qu’elle reconnaissait jusqu’alors comme justement attribué judiciairement à des tiers et ce, en transmettant tardivement, la veille de l’audience, aux parties sa nouvelle prétention, empêchant ainsi les tiers bénéficiaires du droit au bail rural aux termes du jugement querellé, intervenants volontaires, de pouvoir répliquer, attitude portant ainsi une grave atteinte au principe du contradictoire ;
Que ce faisant, les conclusions datées du 13 mars 2018 à 17 heures de la SCEA AD DE J, en ce qu’elles remettent en cause de manière impromptue un point fondamental du débat judiciaire de la présente affaire et en ce qu’elles constituent une entorse au principe de l’égalité des armes entre les parties, sont doublement irrecevables et doivent être écartées des débats ;
Sur la rectification des erreurs de numérotation cadastrales, de superficie et d’omission de parcelle contenues dans le jugement entrepris
Attendu que L’L X et la SAS AD AE font état dans leurs écritures d’erreurs matérielles commises par les premiers juges et portant sur la numérotation, ou sur la superficie des parcelles composant le bail rural consenti par L’L X à la SCEA W, devenue SCEA AD DE J pour une durée de trente ans à compter du 30 avril 2007, selon acte établi par Me AH-AA AI, notaire à Z, en date du 8 novembre 2007 ;
Attendu qu’il doit être relevé, en premier lieu, qu’aucune des parties à la procédure ne conteste dans ses écritures les demandes de rectification sollicitées par L’L X et la SAS AD AE ;
Qu’en second lieu, il s’évince du bail à ferme versé aux débats (pièce n°2 L X) l’existence d’un certain nombre de discordances entre les caractéristiques énoncées par celui-ci s’agissant des dix éléments composant ledit bail et celles visées par le tribunal de grande instance de GRASSE dans le jugement entrepris ;
Attendu, aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, »;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera modifié, en sa page 64, comme suit :
*En lieu et place de
« parcelle située à Z (Alpes Maritimes), quartier Saint Roman AE, cadastrée […], d’une contenance de 35 a 30 ca, étant précisé que cette parcelle constitue un bien non délimité dont le lot 2 a une contenance de 11a 68 ca ; – parcelle située dans la même commune, […], cadastrée […] d’une contenance de 44 a 50 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 0 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 48 a 8 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 20 a 57 ca ;
-parcelle située à Z, quartier de Saint Romain AE, cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 6 a 13 ca ; -une propriété située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation; -parcelle de terre située à Z, quartier AE,cadastrée […], d’une contenance de 1ha 31 a 43 ca ; – parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance d'1ha 31 a 43 ca ; -une cave située au sous-sol de la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca destinée à l’exploitation agricole, »,
*Il conviendra de lire :
« -parcelle située à Z (Alpes Maritimes), quartier Saint Roman AE, cadastrée […], d’une contenance de 35 a 03 ca, étant précisé que cette parcelle constitue un bien non délimité dont le lot 2 a une contenance de 11a 68 ca ; -parcelle située dans la même commune, […], cadastrée […] d’une contenance de 44 a 50 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 05 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 48 a 08 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 20 a 57 ca ;
-parcelle située à Z, quartier de Saint Romain AE, cadastrée […]5, lieudit Saquier d’une contenance de 6 a 13 ca ; -une propriété située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 2ha 00 a 00 ca ; – parcelle située à Z, quartier AE, cadastrée […] d’une contenance d'1ha 31 a 43 ca ; -une cave située au sous-sol de la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca destinée à l’exploitation agricole, » ;
Qu’il conviendra d’ordonner que la minute du jugement du 30 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE et les expéditions qui en seront faites devront mentionner la présente rectification, les dépens étant laissés à la charge du Trésor Public;
Sur l’attribution du bail rural consenti par L’L X à la SCEA W
devenue SCEA AD DE J, suivant acte du 8 novembre 2007
Attendu qu’aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2018, la SCEA AD DE J demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 30 novembre 2017 dans ses dispositions afférentes au bail rural ;
Attendu qu’il n’a été formé aucun appel incident portant sur ce chef de dispositif ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater que le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a dit que le bail rural consenti par AA-AB AC épouse X, usufruitière, et par T et M X, nus-propriétaires à la SCEA W, devenue la SCEA AD DE J, d’une durée de trente années à compter du 30 avril 2007 pour finir le 30 avril 2037, selon acte au rapport de Me AH-AA AI, notaire à Z, en date du 8 novembre 2007, présente un caractère essentiel pour l’équilibre économique de l’exploitation viticole au sens de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce ;
Qu’il est également définitif en ce qu’il a déclaré que les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce ont vocation à s’appliquer à l’exclusion des dispositions de l’article L.642-7 et en ce qu’il a débouté D E de sa demande de cession à son profit du bail rural du 8 novembre 2007 ;
Qu’enfin, il sera pris acte de ce que l’attribution du bail rural portant sur les parcelles énumérées dans le jugement critiqué, modifiées conformément au paragraphe précédent de la présente décision, parcelles proposées par L’L X à bail rural à la SAS AD AE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la SAS FRANCAISE REM, a été acceptée par cette dernière ;
Qu’il convient de confirmer le donné acte des premiers juges à L’L X de son intention de payer à la SCEA AD DE J une indemnité, conformément aux dispositions des articles L.411-69 et suivants du code rural et L.642-61 du code de commerce, indemnité qui sera déterminée, le cas échéant à dire d’expert;
Sur l’irrecevabilité de l’offre de reprise de D E
Attendu que la SCEA AD DE J soutient que l’offre de D E n’a jamais existé dans la mesure où elle n’était ni ferme, ni définitive mais conditionnelle puisqu’elle était subordonnée à des conditions suspensives cumulatives portant d’une part sur l’accord de L’L X pour le transfert du bail rural et, d’autre part sur la confirmation par la procédure de cession au repreneur de l’ensemble des lots appartenant à la SCEA AD DE J cités en annexe 3 de l’offre ;
Attendu qu’il s’évince de l’article R.642-1 du code de commerce que « A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l’article L. 642-2, il fixe la date de l’audience d’examen des offres ; d’autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l’administrateur, s’il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date'
Attendu que l’offre initiale de D E a été transmise à Me B C, ès-qualités, le 21 août 2017 puis, à la suite de l’information donnée par l’administrateur judiciaire selon laquelle L’L X entendait se prévaloir des dispositions de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce et attribuer le bail rural à un preneur qu’elle choisirait, D E a adressé une nouvelle offre le 1er novembre 2017 prévoyant expressément que s’il devait renoncer à la condition suspensive liée au bail rural, faculté qu’il entendait conserver
jusqu’à l’audience, il maintiendrait son offre améliorée en l’état, ledit maintien constituant à lui seul une amélioration importante de l’offre ;
Attendu qu’il s’évince de l’article L.642-2 alinéa V du code de commerce que : « l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L.642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan » ;
Qu’il s’ensuit que la modification de l’offre est ainsi autorisée si elle favorise les objectifs tenant au maintien d’activités d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Que précisément, dans la clause évoquée par la SCEA AD DE J se référant à la cession du droit au bail rural, il est expressément stipulé, dès le 1er novembre 2007 par D E que son offre ne serait pas modifiée en tant que telle si la 'L X devait maintenir son souhait d’attribuer le bail rural à un tiers, de sorte que l’aspect social visé par les articles L. 642-2 V et L.642-1 aliné4a 1er n’en serait pas pour autant altéré, les sept emplois existants étant maintenus, le prix proposé passant de 6 500 000 € à 9 000 000 € ;
Qu’il n’est pas sans intérêt de relever également que la somme proposée a été immédiatement réglée par la remise de deux chèques de banque entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
Qu’il se déduit de cette stipulation que l’offre de D E, en ce qu’elle favorise les objectifs liés à l’emploi par le maintien de la totalité des contrats professionnels en cours et satisfait les intérêts des créanciers par un prix de cession porté à 9 000 000 €, de sorte qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.642-2 V du code de commerce ;
Attendu par ailleurs, qu’au regard de l’article R.642-1 du code de commerce, il est constant que D E a transmis son offre améliorée avant l’expiration du délai arrivant à échéance le 1er novembre 2017 à 11 heures 53 et qu’il s’est désisté de la condition suspensive relative à l’octroi du bail rural aussitôt, en tout début d’audience, avant même que le tribunal ne procède à l’examen de la condition suspensive, comme cela est attesté par les procès-verbaux d’audience et conformément à la possibilité qu’il s’en était réservé dans le corps de l’offre elle-même et ce, sans modifier pour autant l’un ou l’autre des éléments constituant cette dernière ;
Attendu qu’il importe d’interpréter strictement les textes régissant la matière sans, notamment, y ajouter, des conditions non explicitement prévues ;
Qu’à cet égard, aucune des dispositions relatives aux offres faites dans le cadre d’un plan de cession n’exclut formellement l’existence de conditions suspensives dès lors que celles-ci peuvent être levées en temps utile et qu’elles sont connues de manière à assurer une égalité de traitement entre tous les éventuels candidats repreneurs ;
Qu’en l’espèce, il convient de distinguer le corpus de l’offre elle-même et son animus, c’est à dire l’élément intentionnel du pollicitant ;
Attendu que l'animus résidant dans l’offre de D E ne souffre d’aucune équivoque dans la mesure où l’objectif était d’acquérir les biens mis en vente et ce, quand bien même il n’obtiendrait pas l’attribution du bail rural appartenant à L’L X qui avait certes manifesté son intention de le proposer à un tiers mais dont il n’était alors nullement acquis que cette volonté soit maintenue jusqu’au bout ;
Que dès lors, la condition afférente au bail rural relève du corpus de l’offre faite par D E et à ce titre, n’est autre qu’une des modalités de réalisation de l’offre, la non-attribution au final du bail rural à son profit ne modifiant en rien la teneur initiale de son offre au
1er novembre 2017 ;
Attendu en conséquence que c’est de manière inappropriée que la SCEA AD DE J soutient que l’offre de D E formalisée le 1er novembre 2017 n’a jamais existé faute d’avoir été ferme et conditionnelle ;
Attendu qu’au visa de l’article 1304-4 du code civil« Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie.';
Qu’aux termes de l’article 1304-6 du code civil, pris en ses aliénas 1er et 3e, « L'obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive….
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.» ;
Attendu que la SCEA AD DE J ne démontre pas le moyen qu’elle invoque, à savoir que la condition suspensive afférente au bail rural n’a pas été stipulée dans le seul intérêt de D E ;
Qu’au contraire, à la lecture des offres présentées, il apparaît qu’aucun des candidats repreneurs n’a envisagé d’affecter à la condition suspensive la relativité prise en compte par le seul D E ;
Qu’en effet, les autres pollicitants mentionnent dans leurs offres la reprise du bail rural sans indiquer qu’à défaut de son attribution à leur profit ils maintiendraient leurs offres en l’état ;
Attendu qu’en conséquence, la reprise du bail rural de L’L X, telle que prévue a bien été stipulée dans l’intérêt exclusif de D E ;
Attendu que s’agissant de la défaillance de la condition suspensive fixée par l’appelante au 6 octobre 2017, il convient de relever que ce n’est que par un courrier en date du 6 octobre 2017 que AA-AB AC épouse X a évoqué, pour la première fois son intention de se prévaloir des dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce en vertu duquel elle solliciterait du tribunal qu’il attribue le bail rural à un preneur qu’elle proposerait ;
Attendu qu’en réalité la date retenue par l’appelante et à laquelle la condition suspensive aurait défailli ne peut être arrêtée au 6 octobre 2017 puisqu’une condition est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’évènement ne se produira pas ;
Attendu que l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce ouvre une totale liberté au tribunal de faire droit à la requête du bailleur en vue d’attribuer le bail rural au preneur qu’il entend proposer;
Qu’en conséquence, quand bien même L’L X avait manifesté son intention de mettre en 'uvre les dispositions de l’article L.642-1 alinéa 3 du code de commerce dès le 6 octobre 2017, cette démarche ne pouvait entraîner aussitôt la défaillance de la condition au regard de l’incertitude tenant à la décision à venir du tribunal saisi ;
Qu’il s’en déduit que la renonciation à la condition relative au bail rural est intervenue à l’audience du 6 novembre 2017 du tribunal de grande instance de GRASSE et que D E pouvait parfaitement l’évoquer sans que ladite renonciation n’entraîne une modification de l’offre au sens des articles L.642-2 et R.642-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé par la SCEA AD DE J tenant à l’irrecevabilité de l’offre de D E tirée de la levée de la condition suspensive relative au bail rural sera écarté ;
Sur l’exclusion de la créance de la SA ING BANK N.V du bénéfice des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce
Attendu que l’article L.642-12 du code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire. » ;
Attendu que la SCEA AD DE J soutient que la facilité de crédit accordée à hauteur de 5 000 000 €, portée à 8 250 000 € en 2012, par la SA ING BANK N.V au profit de la SCEA AD DE J, montant ensuite déclaré au passif de cette dernière, à titre hypothécaire échu, avait en réalité servi à la reconstitution de la trésorerie de la débitrice et, qu’en conséquence, le tribunal ne pouvait exclure la créance de la banque à hauteur de 7 742 311,28 € et admise à hauteur de 5 705 650,63 €, du bénéfice des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce précité ;
Qu’ainsi, une partie de ces fonds aurait servi à réaliser de nouveaux investissements dans le domaine viticole et à restaurer le AD de J ;
Que cette double affectation serait confirmée par une offre sous-seing privé du 24 août 2007 présentée par la SA ING BANK N.V à la SCI AD DE J aux droits de laquelle est venue la SCEA AD DE J ;
Que de surcroît, l’offre sous-seing privé du 5 mai 2009 faite par la même SA ING BANK N.V à la SCI AD DE J prévoyait une augmentation de facilité de crédit en compte courant à hauteur de 1 000 000 € et confirmait son usage en vue du programme de restauration du AD de J ;
Attendu que l’appelante fait valoir que l’offre sous-seing privé du 21 mars 2011 faite entre les mêmes parties augmentait encore de 1 500 000 € la facilité de crédit en compte courant en vue du financement du fonds de roulement ;
Attendu que la SCEA AD DE J en déduit que les offres de crédit dont s’agit exprimaient sans équivoque la destination des fonds prêtés, prêts garantis par trois hypothèques conventionnelles : en premier rang sur la propriété viticole sise à Z d’une surface totale de 22 ha 76 a 29 ca s’agissant de la facilité de crédit de 5 000 000 €; en second rang sur la propriété viticole sise à Z au titre de la facilité de crédit de 1 000 000 € ; en troisième rang sur le grand bâtiment dit 'AD de J', sur un autre bâtiment au nord du premier, sur un petit bâtiment à l’est du premier et sur des dépendances, jardins, voiries, piscines, vignes et d’une superface totale de 29 ha 72 a 43 ca ;
Attendu que la SCEA AD DE J expose avoir effectivement réalisé les investissements prévus et la restauration envisagée pour un montant total de 1 418 126 € en 2007 et à 496 321 € en 2008, outre les investissements entrepris en 2009 et 2010;
Que, selon l’appelante, la déclaration de créance de la SA ING BANK N.V au passif de la SCEA AD DE J à hauteur de la somme de 7 742 311,28 € à terme échu matérialise la déchéance du terme mais que cela ne signifie pas que la déchéance du terme soit intervenue
conformément aux dispositions contractuelles du contrat de prêt quant à son exigibilité puisque les offres de crédit et les actes authentiques de prêts ne renferment auxcune clause relative à la déchéance du terme ;
Qu’en conséquence, la SCEA AD DE J en déduit que la créance de la SA ING BANK N.V doit être incorporée dans les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, qu’il n’y avait donc pas lieu de retenir, sur la base du prix de cession de 9 000 000 €, la quote-part susceptible d’être affectée au paiement de la SA ING BANK N.V à hauteur de 8 082 540 €, ni d’affecter à chacun des biens cédés grevés d’une hypothèque une quote-part du prix de cession arrêtée à la somme de 7 500 000 € et qu’enfin, la SA ING BANK N.V ne pouvait prétendre à une quote-part maximale de 7 500 000 € au regard des inscriptions hypothécaires d’un montant global de 7 500 0000 €, sous réserve de l’admission définitive de sa créance par le juge-commissaire à hauteur de 5 705 650,63 € ;
Mais attendu que la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés immobilières et mobilières garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour le financement d’un bien nécessite, en contrepartie, que les cessionnaires, en l’occurrence D E et la SCEA DOMAINE DU AD DE J, bénéficient indirectement du crédit ainsi consenti à la SCEA AD DE J;
Attendu que ladite transmission requiert que le crédit ait servi au financement d’un bien déterminé et non pas au financement a posteriori de divers investissements autofinancés et qu’à cet égard, l’acte accordant le crédit doit expressément préciser sa destination et prévoir la sûreté qui en garantira le remboursement ;
Qu’en outre, il est encore exigé que l’affectation du crédit en question ait bien été respectée, que la sûreté réelle spéciale profitant au créancier grève ledit bien, ce dernier devant impérativement être inclus dans le périmètre du plan de cession ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des trois prêts précédemment évoqués (5 000 000 €; 1 000 000 € et 1 500 000 €) ayant donné lieu à ouverture de crédit en 'compte courant' qu’ils n’ont reçu aucune affectation ce qui est notamment illustré par l’indication dans les actes notariés que les trois crédits sont ouverts pour une durée indéterminée, ce qui est antithétique avec une affectation ciblée et déterminée ;
Attendu que les offres de prêt versées aux débats par la SCEA AD DE J font référence au fonds de roulement sans savoir s’il s’agit du financement du fonds de roulement stricto sensu ou du besoin en fonds de roulement, les deux notions recouvrant des réalités comptables différentes puisque le fonds de roulement sert à financer le besoin de liquidités de l’exploitation pour assurer son fonctionnement courant tandis que le besoin en fonds de roulement est la différence entre les éléments courants de l’entreprise tels les stocks ou les créances clients et les dettes d’exploitation à court terme ;
Que dans le cas de la SCEA AD DE J, le recours à des prêts de la SA ING BANK N.V pour le 'financement du fonds de roulement' permet de considérer que son besoin en fonds de roulement était supérieur au fonds de roulement, ce qui suppose de la part de l’entrepreneur de recourir à des ressources à court terme pour financer ledit besoin en fonds de roulement ;
Qu’or, force est de constater que dans le cas des emprunts effectués auprès de la SA ING BANK N.V, il est recouru à des ressources 'pour une durée indéterminée' de sorte qu’il ne saurait être déduit des termes des actes notariés constitutifs des prêts comme des offres de prêts proprement dites que l’affectation de ces crédits ait été déterminée avec précision ;
Attendu, en outre que prétendre que la finalité induite du financement du fonds de roulement était de
permettre des investissements et donc le financement d’un bien, constitue une non-sens économique et comptable dans la mesure où il ne faut jamais prélever sur la trésorerie pour financer un investissement mais obtenir un prêt ou un crédit-bail dont la durée est alignée sur la durée de l’amortissement du bien ;
Qu’il doit être constaté dans ces conditions que le libellé retenu par les prêts relativement à l’alimentation du fonds de roulement ne saurait constituer d’une part, une affectation précise et, d’autre part, une affectation précise d’un bien dès lors que ces prêts sont prévus pour une durée expressément qualifiée d’indéterminée et qu’ils s’accomodent mal d’une quelconque adéquation avec la prise en compte de l’obsolescence ou de la perte de valeur du bien financé ;
Attendu que s’agissant des investissements évoqués , notamment dans l’offre de prêt du 24 août 2007, pour lesquels l’appelante dit justifier de leur réalisation à travers des travaux de restauration pour un montant global de 1 418 126 € en 2007 et 496 321 € en 2008, outre ceux effectués en 2009 et 2010, il ressort de l’examen des comptes d’immobilisation de la SCEA AD DE J pour 2007 et 2008 que les investissements à hauteur d’environ 2 000 000 € ne sont pas justifiés et ne peuvent avoir été financés, au moins ceux de 2007, par un apport en crédit puisque le premier prêt n’a été accordé que le 13 décembre 2007 ;
Attendu qu’en conséquence, la destination des prêts, si tant est qu’il y en ait une répondant aux exigences de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce n’a pas été respectée ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes mêmes de ce texte, la transmission de la charge de la sûreté aux cessionnaires, à condition qu’il ait été préalablement satisfait aux critères légaux, se limite aux échéances futures restant dues à compter du transfert de la propriété du bien sur lequel porte la garantie ;
Que dans ces conditions, lorsque le prêt est intégralement échu à la date du plan, il n’y a plus aucun transfert à la charge du cessionnaire ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de dénonciation de l’ouverture de crédit du 9 juillet 2015 à effet au 7 août 2015 et de la déclaration de créance de la SA ING BANK N.V portant sur une somme de 7 742 311,28 €, que les prêts sont bien intégralement échus à la date du plan ;
Qu’en effet, la SA ING BANK N.V a été admise au passif de la SCEA AD DE J 'à titre échu' par ordonnance définitive du juge-commissaire près le tribunal de grande instance de GRASSE en date du 15 novembre 2016 ;
Qu’ainsi, c’est de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que la SA ING BANK N.V n’a pas contesté la position des organes de la procédure collective écartant sa créance du bénéfice de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et que cette créancière a émis un avis favorable à l’offre de reprise de D E qui excluait tout transfert de sûretés ;
Attendu qu’en conséquence, non seulement les crédits avancés par la SA ING BANK N.V n’ont pas été affectés de manière à pouvoir permettre une traçabilité mais il n’est pas démontré que ceux-ci aient été effectivement utilisés aux fins prétendument indiquées, comme l’établit l’examen des comptes d’immobilisation de l’appelante pour les années 2007 et 2008 ;
Qu’il convient dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la paiement du prix de cession valait purge de toute inscription grevant les biens cédés au sens de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et de rejeter le moyen soulevé de ce chef par la SCEA AD DE J ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SCEA AD DE J étant déboutée de l’intégralité de ses demandes formées en cause d’appel, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des autres parties à l’instance les frais irrépétibles occasionnés par l’appel de la SCEA AD DE J ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de condamner la SCEA AD DE J, de payer, au visa des dispositions de l’article 700 du code de commerce, les sommes ci-après :
2 500 € à D E ;
2 500 € à la SCEA DOMAINE DU AD DE J ;
1 500 € à Me B C, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCEA AD DE J ;
1 500 € à la SA ING BANK N.V ;
1 500 € à AA-AB AC épouse X ;
-1 500 € à T AC-X ;
1 500 € à M AC-X ;
1 000 € à la SAS AD AE ;
Attendu qu’il convient de dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA AD DE J ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel interjeté par la SCEA AD DE J contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE recevable ;
Ordonne la rectification du jugement entrepris ;
Dit qu’en lieu et place des mentions ci-après figurant en page 64 de la décision querellée : « -parcelle située à Z (Alpes Maritimes), quartier Saint Roman AE, cadastrée […], d’une contenance de 35 a 30 ca, étant précisé que cette parcelle constitue un bien non délimité dont le lot 2 a une contenance de 11a 68 ca ; – parcelle située dans la même commune, […], cadastrée […] d’une contenance de 44 a 50 ca ; -parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 0 ca ; -parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 48 a 8 ca ; -parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 20 a 57 ca ; -parcelle située à Z, quartier de Saint Romain AE, cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 6 a 13 ca ;
-une propriété située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation;
-parcelle de terre située à Z, quartier AE,cadastrée […], d’une contenance de 1ha 31 a 43 ca ; -parcelle située à Z, […], cadastrée
[…] d’une contenance d'1ha 31 a 43 ca ; -une cave située au sous-sol de la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca destinée à l’exploitation agricole, »,
Il conviendra de lire :
« -parcelle située à Z (Alpes Maritimes), quartier Saint Roman AE, cadastrée […], d’une contenance de 35 a 03 ca, étant précisé que cette parcelle constitue un bien non délimité dont le lot 2 a une contenance de 11a 68 ca ; -parcelle située dans la même commune, […], cadastrée […] d’une contenance de 44 a 50 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […] d’une contenance de 16 a 05 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 48 a 08 ca ;
-parcelle située à Z, […], cadastrée […], lieudit Saquier d’une contenance de 20 a 57 ca ;
-parcelle située à Z, quartier de Saint Romain AE, cadastrée […]5, lieudit Saquier d’une contenance de 6 a 13 ca ; -une propriété située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation; – parcelle située à Z, […], cadastrée […], d’une contenance de 2ha 00 a 00 ca ; – parcelle située à Z, quartier AE, cadastrée […] d’une contenance d'1ha 31 a 43 ca ; -une cave située au sous-sol de la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée […], d’une contenance de 1 ha 28 a 13 ca destinée à l’exploitation agricole, » ;
Ordonne que la minute du jugement du 30 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE et les expéditions qui en seront faites devront mentionner la présente rectification, les dépens étant laissés à la charge du Trésor Public ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SCEA AD DE J datées du 13 mars 2018 à 17 heures et les écarte des débats ;
Confirme le jugement entrepris, tel que matériellement rectifié, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCEA AD DE J de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA AD DE J, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes ci-après : – 2 500 € à D E ; – 2 500 € à la SCEA DOMAINE DU AD DE J ; – 1 500 € à Me B C, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCEA AD DE J ; – 1 500 € à la SA ING BANK N.V ; – 1 500 € à AA-AB AC épouse X ; – 1 500 € à T AC-X ; – 1 500 € à M AC-X ; – 1 000 € à la SAS AD AE ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation
judiciaire de la SCEA AD DE J ;
Déboute les parties de leurs demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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