Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 21 janv. 2021, n° 20/05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2020, N° 19/04128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TOUR LM c/ S.A. SMAC, S.A.S. ART DECO, S.A.R.L. ARETEC BATIMENT, Société INGENIERIE ET CONSTRUCTION METALLIQUES, Société GROUPE LIEBOT, S.A.S.U. TOUR LA MARSEILLAISE, Société KONE, SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, SAS CRUDELI, S.A. SNEF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021/016
N° RG 20/05328 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4VA
S.C.I. TOUR LM
C/
S.A.S. ART DECO
Société INGENIERIE ET CONSTRUCTION METALLIQUES
[…]
SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
S.A. X
Société GROUPE LIEBOT
S.A.R.L. ARETEC BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frantz AZE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04128.
APPELANTE
S.C.I. TOUR LM, demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marie-Pierre ALIX de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ART DECO, demeurant 25 Boulevard de Saint-Marcel – 13011 MARSEILLE
représentée par Me Noëllie VEDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMAC, demeurant […]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société INGENIERIE ET CONSTRUCTION METALLIQUES notification de conclusions le 20 juillet 2020 à étude d’huissier à la requête de la Sasu Travaux du Midi Provence, signification des conclusions et sommation de comparaître le 20 août 2020 à étude d’huissier à la requête de la Sasu Tour La Marseillaise, notification de conclusions le 3 septembre 2020 à étude d’huissier à la requête de la Sasu Travaux du Midi Provence, assignée avec conclusions le 19 septembre 2020 à étude d’huissier à la requête de l’appelante, demeurant […]
- 13100 AIX-EN-PROVENCE
défaillante
[…], demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Carine MOUILLAC de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE anciennement dénommée […], demeurant 980 Rue André Ampère – Z.I. LES MILLES – 13793 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS CRUDELI, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société KONE, demeurant […]
représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. X, demeurant […]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Alice GANDOULPHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GROUPE LIEBOT, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES – BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ARETEC BATIMENT, demeurant […]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ninon DE SALVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Tour La Marseillaise a confié la construction d’une tour dénommée La Marseillaise de 33 niveaux dont un niveau de sous-sol située à Marseille, […] à un groupement d’entreprises comprenant la société Crudeli, la société X, la société Koné et la société Dumez Méditerranée devenue Travaux du Midi Provence qui est le mandataire solidaire de groupement et qui a elle-même sous-traité':
— la fourniture et pose des menuiseries extérieures à la société Ouest Alu devenue la société Groupe Liebot,
— la réalisation des faux-plafonds à la société Aretec, la société MBA, la société Stuc et staff, et la société Art Déco,
— la réalisation des bardages des façades des niveaux atypiques à la société SMAC,
— la réalisation de la charpente des niveaux atypiques et du faux-plafond tubes du rez-de-chaussée à la société ICM.
L a s o c i é t é C r u d e l i a e u e n c h a r g e l e l o t chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage-plomberie-sanitaires-protection incendie, la société X le lot courant fort-courant faible et la société Koné le lot ascenseur.
Par acte notarié du 23 décembre 2014, la société Tour La Marseillaise a vendu en l’état futur d’achèvement, à la SCI Tour LM les volumes 3 et 4 de l’immeuble.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 31 juillet 2018 avec réserves.
La livraison de l’ensemble immobilier à la SCI est intervenue avec 1376 réserves le 31 juillet 2018.
Le 31 juillet 2019, la SCI Tour LM a assigné la société Tour La Marseillaise et la société Dumez Méditerranée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en demandant qu’elles soient condamnées à lever les réserves et en sollicitant une expertise.
La société Dumez Méditerranée a assigné les entreprises membres du groupement et ses sous-traitants afin que l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise leur soient communes et opposables.
Par ordonnance du 15 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a':
— déclaré irrecevable l’action de la société SCI Tour LM à l’encontre de la société Tour La Marseillaise';
— déclaré irrecevable l’action de la société SCI Tour LM à l’encontre de la société Dumez Méditerranée devenue Travaux du Midi Provence';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société SCI Tour LM et rejeté par voie de conséquence l’ensemble des demandes de la société SCI Tour LM';
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Koné à l’encontre de la société Tour La Marseillaise';
— condamné la société Tour LM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
*2500 euros à la société Travaux du Midi Provence,
*2500 euros à la société Tour La Marseillaise,
*1000 euros à la société X,
*1000 euros à la société SMAC,
*1000 euros à la société Art Déco,
*1000 euros à la société Crudeli,
— condamné la société Tour LM aux entiers dépens.
Il a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale.
Il a déclaré irrecevable la demande tendant à la levée des réserves formées contre le maître d’ouvrage, en jugeant que cette action ne pouvait être formée que contre les entreprises et ne pouvait être exercée que par le maître d’ouvrage.
Il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Koné au motif que le DGD servant de base à cette demande n’était visé ni par le maître d’oeuvre ni par le maître d’ouvrage.
Par déclaration du 12 juin 2020, la SCI Tour LM a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 12 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— vu les articles R 261-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation et 1601 et suivants du code civil,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 1147 et suivants du code civil, (articles 1217 et 1231-1 du code civil, selon nouvelle codification),
— vu les articles 1382 et suivants du code civil, (article 1240 et suivants, selon nouvelle codification),
— vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— de recevoir la société Tour LM en son appel, et la déclarer fondée,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté la société Tour La Marseillaise de sa fin de non-recevoir visant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille et s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— d’infirmer l’ordonnance du 15 mai 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a jugé la demande de la société Tour LM irrecevable comme étant présentée uniquement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— d’infirmer l’ordonnance du 15 mai 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné la société Tour LM à payer au titre de l’article 700 du même code les sommes suivantes :
* 2500 euros à la société Travaux du Midi Provence,
* 2500 euros à la société Tour La Marseillaise,
* 1000 euros à la société X,
* 1000 euros à la société SMAC,
* 1000 euros à la société Art Déco,
* 1000 euros à la société Crudeli,
— statuant à nouveau,
— de constater que la demande formulée par la société Tour LM a pour objet la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de juger que la société Tour LM justifie d’un motif légitime à solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire,
— à titre superfétatoire,
— de constater les chances de succès de l’action au fond qui sera éventuellement introduite par la société Tour LM sur la base du rapport qui sera déposé par l’expert,
— en conséquence,
— de désigner tel expert qui lui plaira, lui confiant la mission suivante :
* se rendre sur place […] à Marseille (13002) en présence des parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant,
* examiner les 504 réserves de parfait achèvement, non-conformités, malfaçons, non-façons, défauts et désordres non encore levés et mentionnés en annexe des présentes (Pièce n°14 : Liste des réserves,
désordres, malfaçons, non-façons restant à lever),
* rechercher l’origine, l’étendue et les causes des non-conformités, malfaçons, non-façons, défauts et désordres dénoncés par la société Tour LM et affectant l’immeuble Tour Marseillaise,
* dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer tous les préjudices subis,
* donner son avis sur les travaux réparatoires à entreprendre, en chiffrer le coût à l’aide de devis et en estimer la durée,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser l’appelante à faire exécuter aux frais des sociétés Tour La Marseillaise et Dumez Méditerranée, les travaux estimés nécessaires par l’expert,
* donner son avis sur les préjudices subis par la société Tour LM du fait de l’existence des réserves de parfait achèvement, non-conformités, malfaçons, non-façons, défauts et désordres mentionnés en annexe des présentes,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
* fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport,
— sur l’appel incident de la société Aretec au titre de la restitution de la retenue de garantie,
— à titre principal,
— de constater que la demande de la société Aretec est irrecevable comme ayant été présentée pour la première fois en cause d’appel, et la rejeter,
— en conséquence :
— de débouter la société Aretec de sa demande de voir condamner in solidum la société Tour LM, Tour La Marseillaise et Travaux du Midi Provence, à lui régler la somme de 54 218,53 euros au titre de la retenue de garantie,
— sur l’appel incident de la société Tour La Marseillaise et de Travaux du Midi Provence au titre de la limitation de la mission de l’expert judiciaire,
— de constater que la société Tour LM est seule à pouvoir déclarer et dénoncer les réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant son immeuble,
— de juger que la désignation d’un expert ne suppose aucunement l’accord des intimés à la présente, procédure,
— en conséquence :
— de juger que la société Tour LM dispose d’un motif légitime à solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la matérialité des réserves, non-façons, malfaçons, désordres dénoncés dont la liste est annexée au présentes,
— en tout état de cause,
— de juger que les frais d’expertise seront préfinancés par la société Tour LM au nom et pour le compte de qui de droit,
— de débouter les intimés de leur demande de condamnations formulées à l’encontre de la SCI Tour LM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum tout succombant au paiement à la société Tour LM de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Marseille, n’étant pas une société commerciale et n’ayant pas un objet commercial.
Elle sollicite une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en faisant valoir que son vendeur est débiteur à son égard des garanties décennale et contractuelle.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par la société Aretec en restitution de la retenue de garantie comme étant nouvelle en appel et à défaut au rejet de cette demande mal dirigée à son égard.
Elle s’oppose à une limitation de la mission de l’expert à certains désordres, sa demande portant sur les réserves exprimées dans le procès-verbal de prise de possession et celles dénoncées dans l’année de la réception, et n’ayant pas donné lieu à réfection.
Par conclusions remises au greffe le 27 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Tour La Marseillaise demande à la cour :
— vu les articles 12, 145, 147, 700 et 809 du code de procédure civile,
— vu l’article 1792-6 du code de civil,
— vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
— de débouter la SCI Tour LM de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— de débouter la société Aretec de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— en conséquence :
— sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir :
— de constater que l’action initiée par la société SCI Tour LM est fondée sur la garantie de parfait achèvement,
— de constater que la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en 'uvre que par le maître d’ouvrage,
— de constater que la société Tour La Marseillaise est le maître d’ouvrage de la Tour La Marseillaise,
— de constater que seul l’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement,
— de constater que la société Tour La Marseillaise n’est pas entrepreneur,
— de constater qu’en conséquence la société SCI Tour LM n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— en conséquence :
— de déclarer la société SCI Tour LM irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
— de débouter la société SCI Tour LM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, sur le rejet des demandes de la société SCI Tour LM :
— de constater que de nombreux désordres dont fait état la société SCI Tour LM étaient déjà levés lors de la délivrance de l’assignation,
— de constater que la société SCI Tour LM ne fait état d’aucun motif légitime justifiant la mesure d’expertise qu’elle sollicite,
— en conséquence :
— de débouter la société SCI Tour LM de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la demande de limitation de l’expertise :
— de limiter la mission de l’expert à ce qui est strictement nécessaire,
— de dire que l’expert n’aura à examiner que les désordres dont la liste aura été actualisée par les
parties,
— de dire que la société SCI Tour LM, en sa qualité de demanderesse à l’expertise, devra procéder au règlement de l’ensemble des consignations sollicitées par l’expert,
— de dire que la société SCI Tour LM supportera à titre définitif les frais relatifs à la rémunération de l’expert,
— sur l’appel incident formulé par la société […] :
— à titre principal :
— de constater que les demandes formulées par la société […] sont nouvelles en cause d’appel,
— en conséquence,
— de déclarer les demandes formulées par la société […] irrecevables,
— à titre subsidiaire :
— de constater qu’aucune délégation de paiement n’a été régularisée entre la société Tour La Marseillaise et Travaux du Midi Provence pour le paiement des sommes dues à la société […],
— de constater que la société Tour La Marseillaise n’est pas débitrice des sommes dues à la société […],
— de constater que le décompte définitif produit par la société […] est inopposable à la société Tour La Marseillaise,
— de constater que la demande formulée par la société […] se heurte à une contestation sérieuse,
— en conséquence :
— de débouter la société […] de sa demande de condamnation solidaire de la société Tour La Marseillaise à la somme de 54 218,53 euros à titre de provision,
— en tout état de cause :
— de condamner la société SCI Tour LM à payer à la société Tour La Marseillaise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société […] à verser à la société Tour La Marseillaise la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société SCI Tour LM et la société […] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que la demande d’expertise est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement que la SCI Tour LM ne peut mettre en 'uvre ni contre elle qui n’y est pas tenue ni contre les entreprises puisqu’elle-même conserve la qualité de maître de l’ouvrage.
Elle conclut également à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il n’existe pas de dépérissement des preuves.
A titre subsidiaire elle demande que la mission de l’expert soit limitée aux réserves restantes en prétendant que certaines auraient été levées.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la retenue de garantie, formée par la société Aretec comme étant nouvelle en cause d’appel.
Au fond elle fait valoir que cette demande se heurte à des contestations sérieuses, la société Aretec étant un sous-traitant qui ne bénéficie d’aucune délégation de paiement pour le paiement direct de ses travaux par le maître d’ouvrage. En outre elle prétend que la société Aretec étant concernée par les réserves, cette demande ne peut prospérer. Enfin elle argue de l’inopposabilité du DGD de la société Aretec qui n’est pas visé par l’entrepreneur principal, la société Travaux du Midi Provence.
Par conclusions remises au greffe le 27 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Travaux du Midi Provence demande à la cour :
— vu les articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile,
— vu l’article 1792-6 du code civil,
— vu l’article 1103 du code civil,
— vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI Tour LM et ses conclusions en appel,
— vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2020,
— à titre principal,
— de constater que la SCI Tour LM, acquéreur de la société Tour La Marseillaise, ne peut invoquer la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence,
— de constater que le maître d’ouvrage, la société Tour La Marseillaise, serait forclose à présenter toute demande sur ce fondement,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société SCI Tour LM à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence,
— à titre subsidiaire,
— de constater qu’il n’est justifié d’aucune urgence, ni d’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent,
— de dire et juger que la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime,
— de débouter la société SCI Tour LM de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux sociétés Groupe Liebot, […], Art Déco, SMAC, Ingénierie et construction métalliques ICM, Crudeli, X et Koné,
— de dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés Groupe Liebot, […], Art Déco, SMAC, Ingénierie et construction métalliques ICM, Crudeli, X et Koné,
— en tout état de cause,
— de débouter la société SCI Tour LM de sa demande dirigée à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence,
— de déclarer irrecevable la demande provisionnelle, nouvelle en appel, de la société Aretec,
— de condamner la SCI Tour LM au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut à la forclusion de la SCI Tour LM pour agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Elle fait valoir que sur les 1076 réserves, seules environ 500 relèveraient de la garantie de parfait achèvement en raison de doublons, de réserves correspondant à des litiges SAV et de réserves qui
ont été levées, alors qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de faire le tri, la mesure sollicitée apparaissant dès lors manifestement disproportionnée et non circonscrite.
A défaut elle demande que les autres intervenants à la construction soient mis en cause.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la société Aretec comme étant nouvelle en appel.
Par conclusions remises au greffe le 9 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Art Déco demande à la cour :
— vu l’article 809 du code de procédure civile (devenu article 835 du même code),
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 18 mai 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable l’action de la SCI Tour LM à l’encontre de la société Tour La Marseillaise,
*déclaré irrecevable l’action et à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence,
*rejeté par voie de conséquence l’ensemble des demandes de la société SCI Tour LM,
*condamné la société Tour LM à payer à la société Art Déco la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— si par extraordinaire l’ordonnance rendue le 18 mai 2020 devait être réformée et si la cour devait faire droit aux demandes de la SCI Tour LM':
— à titre principal,
— de juger que les opérations d’expertise ne sauraient être réalisées au contradictoire et en présence de la société Art Déco, cette dernière devant être mise hors de cause,
— à titre subsidiaire,
— de juger que la société Art Déco forme les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SCI Tour LM,
— en tout état de cause,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle prétend qu’elle a levé les réserves qui lui étaient imputables et que les autres réserves affectant les faux-plafonds découlent de travaux qu’elle n’a pas réalisés.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société […] demande à la cour :
— de rejeter les demandes présentées par la SCI Tour LM à l’encontre de la société […]
— d’accueillir l’appel incident formulée par la société […],
— de le dire bien fondé,
— de condamner in solidum la SCI Tour LM, la SASU Tour La Marseillaise et la SAS Travaux du Midi Provence à payer à la société […] la somme de 54 218,53 euros, à titre de provision, s’agissant là d’une obligation de payer non sérieusement contestable et ce, sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SCI Tour LM, la SASU Tour La Marseillaise et la SAS Travaux du Midi Provence à payer à la société […] la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le litige, un procès-verbal de levée des réserves la concernant étant intervenu le 24 juillet 2019.
Elle forme par conséquent une demande reconventionnelle en paiement de la retenue de garantie contre la société Tour La Marseillaise, la SCI et la société Travaux du Midi Provence.
Par conclusions remises au greffe le 13 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société SMAC demande à la cour :
— sur la demande d’expertise judiciaire :
— à titre principal,
— de constater l’absence de pièce justifiant de l’existence de réserves de parfait achèvement ou malfaçons susceptibles de concerner les ouvrages sous-traités à la société SMAC,
— en conséquence,
— de dire et juger qu’aucun motif légitime ne justifie de la participation de la société SMAC aux
opérations d’expertise,
— de rejeter la demande visant à ce que l’expertise éventuellement ordonnée le soit au contradictoire de la société SMAC,
— à titre subsidiaire,
— de donner acte à la société SMAC de ses plus expresses protestations et réserves,
— d’inclure dans la mission confiée à l’expert de :
*se faire remettre une liste actualisée des réserves, non conformités ou désordres,
*préciser si les réserves, non-conformités ou désordres ont fait l’objet de demandes de levée de réserves auprès des intervenants concernés ou de quitus,
*donner tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les responsabilités pour chaque réserve, non-conformité ou désordre,
— sur les autres demandes :
— de rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société SMAC,
— de rejeter la demande formulée par la SCI Tour LM visant à réformer les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande formée par la SCI Tour LM visant à voir condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner la SCI Tour LM ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que la SCI ne rapporte pas la preuve de réserves la concernant, les réserves n’étant pas suffisamment identifiées, et elle sollicite sa mise hors de cause.
Par conclusions remises au greffe le 31 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Koné demande à la cour :
— de constater que la société Koné a levé l’ensemble des réserves relatives aux ouvrages qu’elle a exécutés,
— en conséquence, de débouter la SCI Tour LM de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Koné,
— de condamner la société Tour La Marseillaise à payer à la société Koné une indemnité de 3 000 euros,
— à titre subsidiaire, de donner acte à la société Koné de ses plus expresses protestations et réserves,
— vu l’article 696 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI Tour LM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle prétend avoir levé toutes les réserves la concernant et sollicite sa mise hors de cause.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Ouest Alu venant aux droits de la société Groupe Liebot demande à la cour :
— de confirmer pour défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile le rejet de la demande d’expertise présentée en appel par la SCI Tour LM au contradictoire de la société Ouest Alu,
— de confirmer ainsi l’ordonnance du 15 mai 2020 et rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la société Ouest Alu,
— de condamner la SCI Tour LM au paiement d’une somme de 1000 euros à la société Ouest Alu en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Elle argue n’être concernée que par la réserve 849 qu’elle estime non-fondée techniquement, ni étayée par des justificatifs fiables et contradictoires. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré.
Par conclusions remises au greffe le 4 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société X demande à la cour :
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— vu l’article 1792-6 du code civil,
— de confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 par le Président du tribunal
judiciaire de Marseille,
— par conséquent, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCI Tour LM,
— si par extraordinaire l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 devait être réformée et si la cour devait faire droit aux demandes de la SCI Tour LM':
— au principal :
— de dire et juger que l’assignation du 31.07.2019 n’a pas interrompu le délai de prescription de
la garantie de parfait achèvement à l’égard de la société X,
— de dire et juger que l’assignation du 2.10.2019 est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement à l’égard de la X,
— par conséquent :
— de rejeter les demandes formulées par la société SCI Tour LM et les sociétés Dumez/Travaux du Midi comme tardives,
— à titre subsidiaire :
— de mettre hors de cause la société X,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de donner acte à la société X de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause :
— de condamner tout succombant à régler à la société X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A titre principal elle conclut à la forclusion de l’action fondée sur l’article 1792-6 du code civil et par conséquent à l’absence de motif légitime à solliciter une expertise pour une action vouée à l’échec.
Elle argue qu’elle n’est pas concernée par les réserves qui ne lui sont pas imputables et à défaut fait toutes protestations et réserves.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Crudelli demande à la cour :
— vu l’article 145 code de procédure civile,
— vu l’article 700 code de procédure civile,
— vu l’absence de motif légitime, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile,
— à titre principal
— de confirmer l’ordonnance rendue le 18 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille,
— de débouter la SCI Tour LM de sa demande d’expertise comme irrecevable pour défaut de capacité à agir au titre de la GPA, la SCI Tour LM n’étant pas maître d’ouvrage,
— de débouter la société Travaux du Midi Provence de son action et de ses demandes à l’égard de la société Crudeli comme sans objet et en tout état de cause les déclarer irrecevables forcloses, injustifiées et infondées,
— de juger que l’assignation en référé initiale de la SCI Tour LM et celle signifiée par la société Travaux du Midi Provence ex Dumez Méditerranée ont été signifiées postérieurement à l’expiration du délai de un an après la réception,
— de juger forcloses toutes demandes formulées au titre de la GPA à l’égard de la société Crudeli,
— de prononcer la mise hors de cause de la société Crudeli sans expertise judiciaire ordonnée à son contradictoire en l’état du PV de levée des réserves régularisé avec effet au 24 juillet 2019 et en l’absence de pièce justifiant l’existence de réserves affectant les ouvrages réalisés par la société Crudeli ou tout autre désordre,
— de dire et juger qu’aucun motif légitime ne justifie la participation de la société Crudeli aux opérations d’expertise qui seraient ordonnées,
— de rejeter la demande tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Crudeli ainsi que tout autre demande dirigée à l’encontre de la société Crudeli,
— de débouter la société SCI Tour LM et la société Les Travaux du Midi Provence de leur demande d’expertise commune et opposable à l’égard de la société Crudeli,
— de débouter la société SCI Tour LM de sa demande de 15 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, cette demande étant prématurée et injustifiée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en tout état de cause excessive et disproportionnée dans son principe et son montant,
— de confirmer l’ordonnance de référé déférée à la cour en ce qu’elle a condamné la société SCI Tour LM à payer à la société Crudeli la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner la SCI Tour LM ou toute partie succombante à payer la somme de 2 000 euros à la société Crudeli au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure d’appel en sus de la somme de 1 000 euros allouée en première instance,
— de condamner la SCI Tour LM ou toute partie succombante aux entiers dépens d’appel,
— à titre subsidiaire
— de donner acte à la société Crudeli de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire régularisée à son encontre par la société Travaux du Midi Provence, notamment ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien fondé de l’action et des demandes formulées à son encontre et ses réserves de responsabilité, de garantie de droit et de faits.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par la SCI La Tour LM qui ne peut agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil en ce qu’elle n’est pas maître d’ouvrage.
Elle soulève la forclusion de l’action fondée sur l’article 1792-6 du code civil.
A défaut elle invoque un procès-verbal de levée des réserves et s’oppose donc à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime.
La société Ingénierie et construction métalliques assignée par la société Tour la Marseillaise n’a pas comparu.
MOTIFS':
La SCI Tour LM sollicite une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il apparaît qu’aucune urgence n’est exigée pour l’instauration d’une telle mesure et l’argumentation de la société Travaux du Midi Provence, selon laquelle les conditions des articles 808 et 809 du code civil ne seraient pas remplies, est dénuée d’intérêt.
Les intimés opposent à la SCI que sa demande, qui est fondée sur l’article 1792-6 du code civil en ce qu’elle concerne des réserves, est vouée à l’échec.
A ce stade de la procédure, le demandeur à l’expertise n’a pas à invoquer un fondement juridique mais à établir qu’il a un motif légitime de solliciter une expertise.
Or la SCI a dénoncé à la société Tour La Marseillaise divers désordres, inachèvements ou non-conformités par lettre du 15 juillet 2019 complétée par lettre du 30 juillet 2019, les deux lettres ayant pour objet la «'Levée des réserves GPA construction La Tour Marseillaise'».
Il y a lieu de rappeler que l’acquéreur dispose contre son vendeur d’une action en garantie des vices de construction et des non-conformités apparents, et contre les constructeurs, pour les malfaçons et non-conformités apparentes signalées à la réception, d’une action en responsabilité contractuelle, ainsi que d’une action en responsabilité délictuelle contre les sous-traitants.
La SCI qui justifie de l’existence de vices de construction, et qui peut réclamer au maître d’ouvrage voire aux constructeurs, sans encourir la forclusion de son action, l’indemnisation de ses préjudices, invoque donc un motif légitime pour voir ordonner une expertise afin de faire constater les vices de construction et non-conformités, d’en rechercher les causes et de déterminer les travaux de reprise nécessaires.
Les arguments développés concernant l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 1792-6 du code civil en ce qu’elle est dirigée contre le vendeur CNR et en ce qu’elle est formée par la SCI qui n’aurait pas qualité pour agir malgré la livraison, ainsi que ceux sur la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement, sont dès lors dénués d’intérêt.
Les sociétés Art Déco, SMAC et X prétendent qu’elles ne sont pas concernées par les réserves, soit parce qu’elles ne relèvent pas de leur champ d’intervention ou sont dues au fait de tiers postérieurement à leurs travaux, soit parce qu’elles ne sont pas suffisamment identifiées.
Il ressort du procès-verbal de livraison du 31 juillet 2018 et des lettres du 15 juillet et du 30 juillet 2019, que des réserves concernent les travaux de réalisation des faux-plafonds mais le rapprochement entre les contrats de sous-traitance qui identifient les travaux confiés à chaque entreprise sous-traitante du lot faux-plafonds et les pièces afférentes aux vices de construction, non-conformités et inachèvements signalés par l’acquéreur ne permettent pas d’exclure l’intervention de la société Art Déco dans la réalisation ces vices de construction ou non-conformités, étant précisé que la fiche de désignation des tâches figurant au contrat de sous-traitance de la société Art Déco ainsi que le devis de cette société font référence à des travaux de sous-plafonds dans les niveaux acquis par la SCI. En outre cette société ne prouve nullement que les réserves seraient imputables à des tiers qui seraient intervenus postérieurement à ses travaux.
Il ressort en outre des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 31 juillet 2018 ainsi que des lettres émanant de la société Tour La Marseillaise en date du 15 juillet et 30 juillet 2019 et de la liste actualisée des réserves en date du 2 novembre 2020 que les sociétés SMAC, chargée du bardage d e s f a ç a d e s , C r u d e l l i , c h a r g é e d u l o t chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage-plomberie-sanitaires-protection incendie, et X, chargée du lot courant fort-courant faible, sont également concernées par les réserves.
Les sociétés Art Déco, […], Koné, X et Crudelli prétendent qu’elles ont levé les réserves et elles se prévalent de procès-verbaux en ce sens en demandant leur mise hors de cause.
La levée des réserves de réception couvre les non-conformités et vices de construction ou inachèvements et paralyse l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage contre l’entreprise et par conséquent celle de l’acquéreur à qui cette action est transmise en tant qu’accessoire de l’immeuble. En revanche le vendeur est tenu envers l’acquéreur des réserves signalées dans le procès-verbal de livraison et non-levées.
La société Koné produit une pièce n°1 «'extrait du logiciel QUALITI'» prouvant que les réserves de réception concernant les travaux qu’elle a réalisés ont toutes été levées. Elle sera donc mise hors de cause.
Les pièces produites par les autres entreprises ne permettent pas d’établir que les réserves les concernant ont été levées, aucune liste des réserves par entreprise n’étant produite et les fiches GPA communiquées étant insuffisantes pour établir que les réserves concernant les travaux d’une entreprise ont été entièrement levées ou qu’au moins les malfaçons et non-conformités listées en pièce n°14 de la SCI ont donné lieu à reprise.
Le tableau annexé de la pièce n°9 produite par la société Les Travaux du Midi consiste en une liste des réserves mise à jour au 22 novembre 2020 par l’AMO et ne comporte plus que 35 réserves non levées. Il n’est pas démontré que cette liste émane de la SCI. Cette liste qui impute clairement des réserves à la société X et la société Crudelli, ne permet pas de déterminer les entreprises intervenues dans les travaux ayant donné lieu aux autres réserves non encore levées et de mettre par conséquent hors de cause les entreprises non concernées. Par ailleurs le rapport de la société Socotec sur une visite du 2 décembre 2019, donnant un avis favorable sur la solidité des ailettes staff démontables, ne prouve pas que tous les désordres affectant les sous-plafonds et dénoncés par la SCI ne sont plus d’actualité (dimensionnement des plaques, absence de rail métallique sur une des longueurs…).
Enfin il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise se déroulent en présence des sous-traitants des entreprises concernées par les réserves.
La liste des malfaçons et non-conformités restant à lever figurant en pièce 14 de la SCI énumère de manière très précise les réserves restantes de sorte que les intimés ne peuvent arguer du caractère imprécis des réserves.
La société Tour La Marseillaise prétend qu’il ne reste plus que 35 réserves non levées et elle produit une liste actualisée au 22 novembre 2020 en pièce n°29 (correspondant à la pièce n°9 produite par la société Travaux du Midi). Les réserves signalées à la réception par le maître d’ouvrage ne correspondant pas nécessairement aux malfaçons et non-conformités dénoncées par l’acquéreur après la livraison, la mission de l’expert ne peut être limitée aux 35 réserves restantes et doit porter sur les malfaçons et non-conformités ou inachèvements mentionnés dans la liste produite en pièce 14 par la SCI.
La société Aretec sollicite la restitution de son dépôt de garantie de 54 218,53 euros (pièce 2). La SCI Tour LM, la société Tour La Marseillaise et la société Travaux du Midi Provence concluent à l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en appel. Cette demande provisionnelle qui n’a pas été formée devant le juge des référés doit être déclarée irrecevable.
L’ordonnance de référé déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI au paiement des frais irrépétibles au profit de la société Tour La Marseillaise et des entreprises.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais irrépétibles qu’elle a exposés et la société Tour La Marseillaise sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS':
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré':
*irrecevable l’action de la société SCI Tour LM à l’encontre de la société Tour La Marseillaise, *irrecevable l’action de la société SCI Tour LM à l’encontre de la société Dumez Méditerranée devenue Travaux du Midi Provence';
*dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société SCI Tour LM et rejeté par voie de conséquence l’ensemble des demandes de la société SCI Tour LM';
*condamné la société Tour LM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. Y demeurant à Marseille, avec mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux à […] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ;
— examiner les 504 réserves de parfait achèvement, non-conformités, malfaçons, non-façons, défauts et désordres non encore levés et mentionnés en pièce n°14 de la SCI Tour LM': Liste des réserves,
désordres, malfaçons, non-façons restant à lever';
— en rechercher l’origine, l’étendue et les causes et en préciser l’importance, la gravité et la nature ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la réfection des lieux ainsi que sur leur prix, sur la base des devis qui seront fournis par les parties ; préciser la durée de leur exécution et leur incidence sur la jouissance des lieux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— répondre aux dires et observations des parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent ;
— établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que la SCI Tour LM devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 6 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Met hors de cause la société Koné ;
Déclare irrecevable la demande en restitution du dépôt de garantie formée par la société Aretec ;
Condamne la société Tour La Marseillaise à payer à la SCI Tour LM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées à ce titre ;
Condamne la société Tour La Marseillaise aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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