Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 oct. 2024, n° 21/16350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 25 octobre 2021, N° 20/00285 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
N° RG 21/16350
et jonction du
N°RG 21/16893
l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]
C/
[N] [Z]
[X] [B]
S.E.L.A.R.L. [E] [V]
Société SELARLU [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/10/24
à :
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
— Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00285.
APPELANTE
l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Madame [N] [Z], en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux M. [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [B], en sa qualité d’ayant droit de son défunt père M. [P] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARLU [E] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL DUFOURNET PEINTURE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SELARLU [E] [V], prise en la personne de Maître [E] [V], intervenant à titre personnel, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe HERVE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2014, soutenant avoir été engagé par l’EURL Dufournet Peinture, le 18 novembre 2009 en qualité de peintre, sans contrat écrit, moyennant un salaire de 1.430,25 € et n’avoir plus été réglé de ses salaires depuis le mois de septembre 2013, Monsieur [P] [B], a saisi le conseil de Prud’hommes de Nîmes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, de demandes de rappel de salaire et d’indemnités de rupture.
L’EURL Dufournet Peinture a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier
2014, la Selarlu [V] [E] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Au motif que M.[B] ne figurait sur aucun état comme salarié de la société, le liquidateur n’a pas procédé à son licenciement.
Le 24 février 2015 le salarié et le liquidateur judiciaire ont signé 'un protocole d’accord valant transaction, désistement d’instance et d’action’ énonçant :
'Article 1 : Objet de la présente transaction
La présente transaction a pour objet de mettre définitivement fin, dans les conditions ci – après,
au litige existant entre les parties et relatif aux conditions et conséquences de quelque nature
qu’elles soient, et notamment juridiques et pécuniaires de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ayant existé entre l’EURL Dufournet Peinture et Monsieur [B].
Article 2 : Concessions réciproques
A titre de concessions transactionnelles les parties consentent :
2-1 le mandataire liquidateur
' 2-1 Acter la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 18 février 2014 et à établir tous les documents administratifs enconséquence.
2-1-2 A faire prendre en charge par sa compagnie d’assurances et à défaut à prendre en charge directement:
— L’indemnité compensatrice de préavis pour un montant brut de 2.860,50 €,
— L’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant net de 572,10 €,
— Les congés payés restant dus, au cas où la caisse des congés payés du bâtiment ne les prendrait pas en charge.
2-1-3 A établir les bulletins de salaires relatifs à la période du 1er avril 2013 au 18 février 2014.
2-1-4 A transmettre dans les trois jours de la signature du présent protocole les documents administratifs consécutifs à la rupture du contrat de travail et les bulletins de salaires visés au point 2-1-3 ci-dessus.
2-1-5 A adresser dès l’établissement des bulletins de salaires la demande d’avance de fonds à
l’AGS-CGEA'
2-2 Monsieur [B] :
A accepter les conséquences de la rupture du contrat de travail et à renoncer définitivement et irrévocablement à toutes demandes en paiement de salaires, accessoires de salaires, primes, cotisations retraites et toutes indemnités, quels qu’en soient la nature et le montant, ainsi que tous dommages et intérêts au titre de sa relation avec l’EURL Dufournet Peinture, se déclarant rempli de l’intégralité de ses droits par le paiement des sommes visées à la présente transaction.
(…..)
La transaction a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause de droit, ni pour cause de lésion.'
Le 9 mars 2015, le conseil de Prud’hommes a ordonné la radiation de l’instance.
Le 4 août 2017 le salarié a sollicité la remise au rôle et demandé de prononcer la nullité de la
transaction, à titre subsidiaire la résolution de la transaction, la résiliation du contrat de travail
aux torts du liquidateur ès qualités produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse, l’inscription au passif de la liquidation de ses créances salariales et indemnitaires au
titre d’un rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015, les congés payés afférents, de l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour signature d’un acte nul, en demandant de dire que le liquidateur devra relever et garantir toute condamnation inscrite au passif de la liquidation, que le jugement soit déclaré opposable au liquidateur et à l’AGS laquelle devra relever et garantir toutes les condamnations inscrites au passif de la liquidation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant droit à la demande du liquidateur ès qualités sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le conseil de Prud’hommes de Nîmes a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de Prud’hommes d’Arles.
M. [B] est décédé le 15 septembre 2018, ses héritiers Mme [N] [Z] et Mme [X] [B] ont repris l’instance.
Par jugement rendu le 25 octobre 2021 le conseil de prud’hommes d’Arles, a :
— rejeté l’exception d’incompétence (matérielle) soulevée comme n’ayant pas été soulevée « simultanément » à l’exception de compétence territoriale qui avait été plaidée devant le Conseil de Prud’hommes de Nîmes ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée;
— rejeté la demande d’annulation de la transaction du 24 février 2015;
— dit que la Selarlu [V] [E] n’a pas exécuté une partie des obligations mises à sa charge par la transaction du 24 février 2015 ;
— prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du liquidateur, ès qualités, avec effet à la date du 24 février 2015 ;
— dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixé la créance de Monsieur [P] [B] au passif de la liquidation judiciaire de I’EURL Dufournet Peinture aux sommes suivantes, à titre chirographaire:
— rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015 : soit 13 mois x 1.430,25 € = 18.593,25€
— indemnité de congés payés sur le rappel de salaire: 1.859,32€
— indemnité de préavis : 2.860,50€
— indemnité de congés payés sur le préavis: 286€
— indemnité de congés payés (année 2014 et solde 2013): 1.811,94€
— indemnité de licenciement; 858,17€
— préjudice subi du fait de la rupture: 10.000 € (dix mille euros) ;
— débouté l’Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 6] de sa demande de remboursement de la somme de 8.161,87€ par les ayants droits de M. [B];
— rejeté la demande de prescription de la demande de congés payés soulevée par le CGEA,
— dit que la Selarlu [V] [E], à titre personnel, doit relever et garantir toute condamnation inscrite au passif de l’ EURL Dufournet Peinture par le présent jugement, dont
il ne pourrait obtenir le recouvrement du fait de la carence ou du retard du mandataire liquidateur dans l’exécution de ses obligations mises à sa charge par le code du travail;
— ordonné la remise aux ayants droits de Monsieur [B] des bulletins de salaire de février 2014, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer d’ astreinte;
— ordonné la remise aux mêmes des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle-Emploi, solde de tout compte) sans qu’il n’y ait lieu à prononcer d’ astreinte ;
— déclaré commun et opposable le jugement à intervenir à l’Unedic Délégation AGS/CGEA de
[Localité 6], dans les limites définies à l’article L3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus
aux articles L3253-17 et D3253-5 du même Code;
— jugé que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à I’article D3253-5 du Code du travail;
— jugé qu’en l’absence de fonds disponibles, la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire
judiciaire s’ effectuera selon les modalités prévues par les articles L3253-19 à 3253-21 du Code
du travail;
— jugé que l’Unedic Délégation AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux
articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant
des dispositions des articles L3253-19 à L3253-21 du Code du travail;
— jugé que l’ obligation de l’ Unedic Délégation AGS/CGEA de faire l’ avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable,ne pourra s’ exécuter que sur présentation d’ un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’ absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
— condamné la Selarlu [V] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de I’EURL Dufournet Peinture, aux dépens;
— condamné la Selarlu [V] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de I’EURL Dufournet Peinture, à payer aux ayants droits de M. [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La Selarlu [V] ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Dufournet Peinture, d’une part, et l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS du Sud-Ouest d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement.
La Selarlu [V] [V], prise en la personne de Maître [E] [V], à titre personnel, non partie en première instance, intervient volontairement en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières écritures notifiées le 23 février 2024, précédemment notifiées le 2 mars 2022, l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS du Sud-Ouest, partie appelante, demande à la cour de :
Juger que la rupture se situe hors champ de la garantie AGS pour intervenir plus de 15 jours après la liquidation judiciaire prononcée le 22 janvier 2014,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’UNEDIC AGS CGEA devra sa garantie et statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu à garantie de l’AGS au titre de la rupture et de ses conséquences (préavis,
indemnité de licenciement, dommages et intérêts au titre de la rupture etc.).
S’agissant des créances de salaires,
Vu l’article L 325368 1° du Code du travail aux termes duquel la garantie AGS couvre les
créances de salaire dues au jour de l’ouverture de la procédure collective
Vu la demande de rappel de salaire portant sur la période allant du 22 janvier 2014 au 24 février 2015 soit postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée le 22 janvier 2014,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’UNEDIC AGS CGEA devra sa garantie et statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu à garantie de l’AGS au titre du rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24
février 2015.
Mettre hors de cause l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], délégation régionale de l’UNEDIC AGS SUD OUEST en qualité de gestionnaire de l’AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l’astreinte,
Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du Code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Le CGEA demande de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de nullité de la transaction, a prononcé la résolution de la transaction au motif « d’une inexécution manifeste et volontaire de Me [V] à ses obligations » « mises à sa charge par la transaction du 24 février 2015 » et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 24 février 2015.
Il demande d’en tirer les conséquences à l’égard de la garantie AGS en réformant le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à l’UNEDIC AGS CGEA et dit que sa garantie était due même en cas de recours au titre des créances fixées à titre de rappel de salaire, d’incidence congés payés, au titre de la rupture et des dommages et intérêts du fait de la rupture, selon les moyens suivants:
' D’une part, le prononcé de la résolution de la transaction emporte l’anéantissement rétroactif
de l’accord et remet les parties dans la situation d’origine.
En exécution du protocole, l’UNEDIC AGS CGEA a procédé à l’avance de 8.161,87 euros bruts.
En conséquence, il écherra de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de
condamner les ayants droits de M. [B] ou tout succombant à rembourser à l’UNEDIC
AGS CGEA la somme de 8.161,87 euros brut avancée en exécution de la transaction du 24.02.2015.
' D’autre part, la résolution de la transaction étant imputée au mandataire liquidateur en raison d’une inexécution par ce dernier des obligations qu’il avait contractés de son chef, c’est à tort et sans tirer les conséquences de ses propres constations et motifs, que le jugement considère que la garantie de l’AGS doit s’appliquer.
En effet, la garantie AGS n’a pas vocation à garantir les engagements pris par un mandataire judiciaire en exécution d’un protocole non exécuté par ce dernier.
' Enfin et de surcroît, les conditions d’intervention de la garantie AGS telles que reprises par les dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du travail ne sont pas réunies en l’espèce.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, la S.E.L.A.R.L.U [E] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Dufournet Peinture, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée comme ne l’ayant pas été simultanément à l’exception de compétence territoriale plaidée devant le Conseil de Prud’hommes de Nîmes,
— Rejeté la fin de non-recevoir,
— Dit que la Société n’a pas exécuté une partie des obligations mises à sa charge par la transaction du 24 février 2015,
— Prononcé en conséquence la résolution de cette transaction,
— Fixé la créance de Monsieur [P] [B] au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Dufournet Peinture aux sommes sus visées,
— Dit que la Société à titre personnel doit relever et garantir toute condamnation inscrite au passif de l’EURL Dufournet Peinture dont il ne pourrait obtenir le recouvrement du fait de la carence ou du retard du mandataire liquidateur dans l’exécution de ses obligations mises à sa charge par le Code du travail,
— Ordonné la remise à Monsieur [B] des documents de fin de contrat,
— Déclaré commun et opposable le jugement à l’UNEDIC Délégation AGS/CGEA de [Localité 6] dans les limites définies à l’article L3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail, comme indiqué ci-dessus
— Condamné la Société, es qualité de mandataire liquidateur, aux dépens et à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SELARLU [E] [V] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Dufournet Peinture, appelante demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Déclarer le conseil de prud’hommes incompétent ratione materiae et renvoyer devant la chambre civile de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la Selarlu [V] [V] prise à titre personnel.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger licite la transaction intervenue le 24 février 2015.
Débouter Monsieur [B] de ses demandes.
A titre infiniment, infiniment subsidiaire
Statuer ce que de droit sur le montant des sommes dues et condamner le mandataire liquidateur à les porter sur l’état des créances de l’EURL Dufournet peinture
Debouter le CGEA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
L’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée au motif qu’elle n’avait pas été soulevée simultanément à l’exception de compétence territoriale qui avait été plaidée devant le Conseil de Prud’hommes de Nîmes et que dès lors le mandataire judiciaire ne pouvait plus la soulever à nouveau devant le Conseil de Prud’hommes d’Arles.
Elle fait observer qu’au regard de la convocation, des premières pages des conclusions et du jugement rendu le 25 octobre 2021, ni Maître [V], personnellement ni la Selarlu [V] [V] à titre personnel n’avaient été régulièrement attraits dans la cause.
Dès lors, le Conseil de Prud’hommes ne pouvait condamner une personne qui n’était ni présente, ni valablement citée ou assignée, une telle demande étant irrecevable.
Elle demande de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la transaction, laquelle a été exécutée globalement par le mandataire liquidateur, et d’acter que le mandataire liquidateur s’engage à exécuter ses obligations, ce qui met en échec la demande de résolution qui a pu être formulée.
S’agissant des réclamations financières de M. [B], elle fait valoir que :
— le licenciement a été acté au 18 février 2014 par la remise des documents sociaux à cette date, qu’en conséquence, aucun salaire n’est dû postérieurement à cette date.
— l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et le solde des congés ont été 'régularisés’ par le mandataire liquidateur.
— les autres condamnations du mandataire liquidateur, autres que celle d’avoir à inscrire les sommes sur l’état des créances de l’Eurl Dufournet peinture ne sont pas de la compétence du Conseil de Prud’hommes.
— le licenciement ayant été acté à la date du 18 février 2014, il implique pour l’AGS-CGEA une obligation de garantie
La Cour réformera ainsi le jugement entrepris.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 26 novembre 2022, Mme [N] [Z] et Mme [X] [B], prises en leur qualité d’ayants droits de M. [B], demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARLU [V] [V],
Confirmer partiellement la décision entreprise,
Ainsi,
Débouter l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la nullité de la transaction conclue le 24 février 2015 entre la S.E.L.A.R.U [V] [V] et [P] [B], en l’absence de notification de licenciement et de concessions réciproques,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1184 du Code Civil et vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, (ancienne rédaction)
Constater la résolution de la transaction conclue le 24 février 2015 entre la S.E.L.A.R.U [V] [V] et [P] [B], pour défaut d’exécution,
Ainsi, et en toutes hypothèses,
Remettre en l’état les parties, et ainsi,
Prononcer la résiliation du contrat de travail de [P] [B] aux torts du liquidateur avec effet à la date du 24 février 2015,
Dire et juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Inscrire au passif de l’Eurl Dufournet Peinture les condamnations suivantes :
Rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015 soit 13 mois x 1.685,32 = 18.593,25€
Indemnité de congés payés sur le rappel de salaire 1.859.32 €
Indemnité de préavis 2.860,50€
Indemnité de congés payés sur le préavis 286.00 €
Indemnité congés payés (année 2014 et solde 2013) 1.811,94 €
Indemnité de licenciement 858,17 €
Dommages-intérêt du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse 25.742,70 €
Dommages-intérêts du fait de la signature d’un acte nul 8.581,50 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 3000,00 €
Entiers dépens de l’instance.
Dire et Juger que la SELARLU [V] [V] s’est substituée aux obligations de la société Dufournet en s’engageant à payer directement, en cas de carence de sa compagnie d’assurance, l’intégralité des obligations pécuniaires fixées par la transaction, par la mention « A faire prendre en charge par sa compagnie d’assurances et à défaut à prendre en charge directement »"
Ainsi,
Dire et Juger que la SELARLU [V] [V] devra relever et garantir toute condamnation inscrite au passif de l’EURL Dufournet, conséquences de l’anéantissement de la transaction du 24 février 2015,
Le condamner à payer à Madame [N] [B] et Madame [X] [B] en qualité d’ayant-droits de Feu [P] [B] :
Rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015 soit 13 mois x 1.685,32 = 18.593,25€
Indemnité de congés payés sur le rappel de salaire 1.859.32 €
Indemnité de Préavis 2.860,50€
Indemnité de congés payés sur le préavis 286.00 €
Indemnité Congés payés (année 2014 et solde 2013) 1.811,94 €
Indemnité de licenciement 858,17 €
Dommage-intérêt du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse 25.742,70 €
Dommage-intérêts du fait de la signature d’un acte nul 8.581,50 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 3000,00 €
Entiers dépens de l’instance.
Ordonner la remise à Madame [N] [B] et Madame [X] [B] en qualité d’ayants-droits de Feu [P] [B] des bulletins de salaire du mois février 2014 jusqu’au prononcé de la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 80 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Ordonner la remise à Madame [N] [B] et Madame [X] [B], en qualité d’ayants-droits de Feu [P] [B], les documents de fin de contrat (Certificat de travail, Attestation Pôle 'Emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 80 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
En toutes hypothèses,
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SELARLU. [V] [V] et à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6],
Débouter la SELARLU [V] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner toute partie succombante à payer à Madame [N] [B] et Madame [X] [B], es qualité d’ayants droits de Feu [P] [B], la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La partie intimée soutient essentiellement que la transaction intervenue entre le salarié et le mandataire ne peut avoir aucun effet.
S’agissant des demandes de l’AGS elle souligne qu’aucune somme n’a été mise à la charge de l’UNEDIC par le protocole transactionnel et que les salaires et assimilés antérieurs à l’ouverture de la procédure collective prononcée par jugement, sont couvertes par sa garantie, aux termes de l’article L 3253-8 du Code du travail.
S’agissant de l’indemnisation des conséquences de la rupture pour le salarié, il est soutenu que M.[B] a vécu sans revenu pendant une année, allant de la date de l’ouverture de la procédure collective à celle de la transaction, soit du 22 janvier 2014 au 24 février 2015, que le Pôle 'Emploi lui refusait tout aide, puisqu’il demeurait salarié, mais sans employeur et sans revenu, qu’il en a été très affecté, que le 15 septembre 2018, M. [B] est décédé, brutalement, à l’âge de 55 ans, sans qu’il n’ait retrouvé d’emploi, ni que son dossier n’ait connu d’issue judiciaire.
Les ayants-droits sollicitent la confirmation des sommes qui leur ont été allouées par le jugement dont appel, en dehors du quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive, pour laquelle ils sollicitent la somme de 25.742,70 €, correspondant à 18 mois de salaire.
Par voie de conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la SELARLU [V] [V] en la personne de Maître [E] [V], partie intervenante, demande principalement au visa des dispositions des articles R662-3 du code de commerce et L1411-4 du code du travail et de l’article14 du code de procédure civile, l’annulation du jugement qui a méconnu les règles de compétence et de procédure, de la mettre hors de cause et subsidiairement de renvoyer les demandes le concernant devant le tribunal judiciaire de Nîmes ou une juridiction limitrophe.
Subsidiairement, elle développe ses moyens de défense au fond.
Elle sollicite la condamnation des ayants droits du salarié au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du mandataire liquidateur à titre personnel
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile l’intervention volontaire est principale ou accessoire et elle est principale lorsqu’elle élève une prétention, au profit de
celui qui la forme.
En application de l’article 554 du même code peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elle y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, le liquidateur à titre personnel, demande à titre principal de prononcer l’annulation du jugement entrepris qui l’a condamné à garantir le paiement des sommes relatives à la résiliation du contrat de travail du salarié alors qu’il n’a pas été attrait à la cause à titre personnel devant le conseil de prud’hommes.
Il fait ainsi valoir qu’en le condamnant à titre personnel à garantir les condamnations fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Dufournet Peinture alors qu’il n’avait pas été appelé en la cause et n’était pas partie à l’instance, le conseil de Prud’hommes a violé les dispositions d’ordre public de l’article 14 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appel ne peuvent substituer une partie ou une qualité à celle portée dans la déclaration d’appel , sauf dans le cas d’une erreur de cette désignation résultant d’une confusion née de la procédure suivie en première instance.
Dès lors que l’intérêt du liquidateur à titre personnel à intervenir en cause d’appel n’est pas contestable, son intervention est déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation du jugement
Selon l’article 14 du code de procédure civile :'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement entrepris que par requête du 18 février 2014 le salarié a saisi le conseil de Prud’hommes de Nîmes de demandes à l’encontre de son employeur représenté par le liquidateur ès qualités.
Faisant droit à la demande du liquidateur ès qualités sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le conseil de Prud’hommes de Nîmes a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de Prud’hommes d’Arles.
Par conclusions aux fins de remise au rôle après radiation, puis par conclusions postérieures devant le conseil de Prud’hommes d’Arles, le salarié a dirigé ses prétentions à l’encontre de la Selarlu ' tant à titre personnel qu’es qualité de liquidateur judiciaire’ ou 'es qualité de mandataire judiciaire et es qualité de liquidateur judiciaire’en demandant que celle-ci soit condamnée personnellement à relever et garantir les condamnations à inscrire au passif de la liquidation.
Le jugement entrepris a :
— dit que la Selarlu [V] [E] n’a pas exécuté une partie des obligations mises à sa charge par la transaction du 24 février 2015 ;
— prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du liquidateur, ès qualités, avec effet à la date du 24 février 2015 ;
Toutefois, il ne résulte pas des pièces de la procédure de première instance que le mandataire liquidateur in personam ait été attrait en la cause devant la juridiction de premier degré pour y répondre d’une action en responsabilité civile professionnelle.
Le jugement qui méconnaît le principe du contradictoire posé par l’article 14 du code de procédure civile est en conséquence annulé.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Selon l’article L1411-4 du code du travail le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Aux termes de l’article R 662-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable :
'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire'.
L’article 51 du Code de procédure civile, selon lequel le Tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes ne relevant pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes entrant dans leur compétence d’attribution.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité civile professionnelle du mandataire liquidateur
ès qualités en cas de faute ou négligence dans l’exercice de leur mandat relève de la compétence du tribunal judiciaire.
La juridiction prud’homale n’est donc pas compétente pour connaître de la responsabilité du liquidateur judiciaire, à l’égard d’un salarié, même sollicitée à titre de demande incidente.
Au cas d’espèce, le conseil de prud’hommes d’Arles n’était pas compétent pour connaître d’une demande incidente formée par le salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l’employait, à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales, au passif de la liquidation, après avoir annulé la transaction conclue entre le liquidateur et le salarié et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La SELARLU [V] [V] qui n’était pas partie en première instance en son nom personnel, n’a pu faire valoir ces dispositions.
Le fait d’avoir invoqué devant le conseil de prud’hommes de Nîmes initialement saisi le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne la privait pas du droit de soulever l’incompétence d’attribution d’ordre public de la juridiction prud’homale devant le conseil de prud’hommes d’Arles.
En conséquence, les demandes formées par les ayants droits du salarié à l’encontre du liquidateur in personam ne sont pas de la compétence de la présente juridiction.
Il est demandé à la cour d’ordonner le renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Nîmes ou une juridiction limitrophe.
Or, la cour a retenu que la juridiction de premier degré n’avait pas été valablement saisie de demandes dirigées contre la SELARLU [V] [V] in personam laquelle n’a pas été attraite à la procédure en cette qualité.
En conséquence, Mme [N] [Z] et Mme [X] [B] en leur qualité d’ayants droits de M. [B] seront renvoyées à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour statuer sur l’action en responsabilité civile professionnelle du mandataire liquidateur ès qualités.
Sur la jonction
Par l’effet dévolutif la cour est saisie des autres demandes formées devant elle.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, s’agissant de demandes concernant les mêmes parties introduites par deux appels formés à l’encontre du même jugement, il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 21/16350 et 21/16893.
Sur la résolution de la transaction pour inexécution par le liquidateur de ses obligations
Aux termes de l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016,'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
L’inexécution partielle d’une transaction justifie sa résolution en cas de manquement suffisamment grave de l’autre partie à l’une des obligations déterminantes de celle-ci.
Selon l’article 1183 alinéa 1 du même code, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 'la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé'.
En l’espèce, aux termes du protocole transactionnel du 24 février 2015 ci-dessus retranscrit, le mandataire liquidateur s’était notamment engagé à verser au salarié, via une prise en charge par sa compagnie d’assurances, à défaut directement, diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et celles afférentes aux congés payés acquis à défaut de règlement par la caisse des congés payés du bâtiment.
A la lecture du protocole transactionnel, le liquidateur a exprimé son intention de rompre le contrat de travail à la date du 18 février 2014 : « Acter la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 18 février 2014 ».
Cependant, une transaction ne peut avoir pour effet de rompre le contrat de travail.
Il est de principe que la transaction conclue avant la notification du licenciement est nulle (Soc., 13 janv. 1998, n° 95-41.592).
En l’espèce le jugement d’ouverture est en date du 22 janvier 2014 et la transaction a été conclue le 24 février 2015. La transaction conclue à cette date, est nulle et de nul effet comme ayant pour objet et pour effet de prononcer la rupture du contrat de travail et d’en régler les conséquences pécuniaires.
Il convient de prononcer la nullité de cette transaction.
Sur la demande de remboursement de sommes formée par l’AGS
La transaction énonce:
Article 4 : intervention de l’AGS-CGEA de [Localité 6]
L’AGS CGEA de [Localité 6] déclare avoir été informée de la présente transaction et ne pas s’y
opposer "
Que ce soit en conséquence de la résolution ou de la nullité de la transaction, le CGEA est fondé à réclamer la restitution des sommes avancées dans le cadre du protocole transactionnel.
Cependant, la transaction ne mettait aucune somme à la charge du CGEA et il n’y a donc pas lieu d’opérer des restitutions en conséquence de l’annulation de la transaction.
Les termes de la transaction et les pièces produites au dossier ne permettent pas de fonder la créance de l’AGS qui doit être déboutée de sa demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et L.1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d’acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
Il incombe au salarié qui demande la résolution de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis à ses obligations des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce le salarié n’a invoqué aucun manquement propre à l’employeur et fonde exclusivement sa demande sur des manquements du mandataire liquidateur en demandant au dispositif de ses conclusions une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du liquidateur.
La cour dit que cette demande ne répond pas aux conditions de l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et s’analyse en une mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle du liquidateur dans l’exercice de son mandat.
Or dès lors que le salarié n’invoque aucun manquement à l’encontre de l’employeur, il est mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence la cour rejette la demande de résiliation judiciaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant en l’espèce que la rupture, actée le 24 février 2015, n’a pas été notifiée par le liquidateur, de sorte qu’en l’absence de lettre de licenciement, cette dernière doit être prononcée comme sans cause réelle et sérieuse.
La date de la rupture doit être fixée à la date de la transaction actant de la rupture, soit au 24 février 2015.
Par voie de conséquence, le salarié est fondé en ses demandes au titre des conséquences d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société de sommes au titre du rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015, au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, au titre de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes de remise des bulletins de salaire de février 2014 jusqu’au prononcé de la rupture et de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
A la date de la rupture le salarié comptait 3 ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés
* Sur l’indemnité de préavis
Eu égard à son ancienneté de trois ans, le salarié a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis soit 2 mois.
Il sera alloué une somme de 2.860,50€ euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 286 euros brut au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 858,17€ euros.
* Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, le salarié justifiait 3 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il est justifié de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 10.000 euros.
* Sur les dommages et intérêts du fait d’un acte nul
Le préjudice invoqué est déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ci-dessus allouée en réparation de toutes les conséquences indemnitaires de la rupture
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS-CGEA n’est redevable de sa garantie et ne devra donc faire l’avance des sommes que dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
1-au titre des conséquences de la rupture
L’article L.3253-8 2° c) du code du travail subordonne la garantie à une rupture des contrats de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation étant du 22 janvier 2014, force est de constater que le liquidateur n’a ni licencié le salarié ni manifesté l’intention de rompre le contrat de travail dans le délai ouvrant droit à garantie de l’AGS.
Il est soutenu que la garantie de l’AGS ne couvre les créances au titre de la rupture et ses conséquences que si et seulement si, la rupture intervient dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la rupture intervenue le 24 février 2015 se situe hors champ de la garantie AGS pour intervenir plus de 15 jours après la liquidation judiciaire prononcée le 22 janvier 2014.
En conséquence, il n’y a pas lieu à garantie de l’AGS au titre de la rupture et de ses conséquences (préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts au titre de la rupture).
2- au titre des salaires et indemnités de congés payés
S’agissant des créances de salaires et indemnité de congés payés, que l’employeur, débiteur de la charge de la preuve, ne justifie pas avoir réglées, elles s’élèvent aux sommes suivantes :
— rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015 : soit 13 mois x 1.430,25 € = 18.593,25€
— indemnité de congés payés sur le rappel de salaire: 1.859,32€
— indemnité de congés payés (année 2014 et solde 2013): 1.811,94€
La garantie AGS couvre les créances de salaire dues au jour de l’ouverture de la procédure collective (prise en charge des salaires antérieurs au jugement de liquidation judiciaire).
En l’espèce, la demande de rappel de salaire portant sur la période allant du 22 janvier 2014 au 24 février 2015 soit postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée le 22 janvier 2014, elle se trouve hors champ de la garantie AGS.
En conséquence, il n’y n’y a pas lieu à garantie de l’AGS au titre du rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015.
Sur les frais du procès
Eu égard à la situation respective des parties, la cour dit n’y avoir lieu à application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [N] [Z] et Mme [X] [B] en leur qualité d’ayants droits de M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu à assortir cette décision d’une astreinte, cette demande tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Dufournet Peinture.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter la partie intimée de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention de la SELARLU [E] [V] en la personne de Maître [E] [V], en sa qualité de mandataire à titre personnel,
Prononce l’annulation du jugement déféré,
Renvoie Mme [N] [Z] et Mme [X] [B] en leur qualité d’ayants droits de M. [B] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour statuer sur l’action en responsabilité civile professionnelle du mandataire liquidateur ès qualités,
Ordonne pour le surplus la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG n°21/16350 et n°21/16893 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro RG n°21/16350,
Prononce la nullité de la transaction,
Déboute l’Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 6] de sa demande de remboursement de sommes au titre de cette transaction,
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 24 février 2015 et qu’elle produit les effets d’ un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de feu Monsieur [P] [B] au passif de la liquidation judiciaire de I’EURL Dufournet Peinture aux sommes suivantes :
— rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015 : 18.593,25 €
— indemnité de congés payés:1.859,32 €
— indemnité de préavis : 2.860,50 €
— indemnité de congés payés: 286 €
— indemnité de congés payés : 1.811,94 €
— indemnité de licenciement; 858,17 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 €
Rappelle que le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [N] [Z] et Mme [X] [B] en leur qualité d’ayants droits de M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Déclare présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
En conséquence, dit qu’il n’y n’y a pas lieu à garantie de l’AGS au titre du rappel de salaire du 22 janvier 2014 au 24 février 2015 et au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail,
Dit que dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Dufournet Peinture,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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