Irrecevabilité 1 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er sept. 2015, n° 14/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 mars 2012, N° 11/05083 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 14/06140
B C D Y
c/
MINISTERE PUBLIC
Nature de la décision : AU FOND
10B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile, RG n° 11/05083) suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2014
APPELANT :
B C D Y
né le XXX à LIBREVILLE
XXX
représenté par Me Pétral-landry BAGANINA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
représenté à l’audience par Monsieur Xavier CHAVIGNÉ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : Z A
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
M. B C D Y, né le XXX à Libreville (Gabon), a obtenu la délivrance d’une certificat de nationalité française le 30 janvier 2009 par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan.
Selon acte du 15 avril 2001, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux l’a fait assigner afin de voir juger que le certificat de nationalité lui a été délivré à tort et de constater son extranéité.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l’extranéité de M. Y, au motif qu’il ne justifiait pas d’une reconnaissance de filiation paternelle conforme à l’article 415 du code civil gabonais.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 26 octobre 2014, M. Y a relevé appel de cette décision.
L’acte d’appel et les conclusions de l’appelant ont été communiqués au ministère de la justice le 17 décembre 2014 conformément à l’article 1043 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 26 février 2015 signifiées au ministère public le 24 février 2015, M. Y demande à la cour :
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance du 15 avril 2011 et dire en conséquence que le tribunal ne saurait être saisi régulièrement d’aucune demande et constater l’extinction de l’instance,
— déclarer caduque et non avenu le jugement du 20 mars 2012,
— constater que la filiation de M. B C D Y est bien établie à l’égard de M. J K L M
Dire et juger en conséquence que M. B C D Y est français, en application de l’article 18 du code civil,
— condamner le procureur de la République à payer à M. Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A cet effet, il fait notamment valoir :
— l’assignation a été délivrée à une autre adresse que celle du défendeur alors que l’assignation doit être faite à personne en application de l’article 654, alinéa 1 du code de procédure civile,
— le jugement n’a jamais été signifié à M. Y, alors qu’un jugement réputé contradictoire qui n’a pas été signifié dans les six mois de sa date doit être déclaré 'non avenu', par application de l’article 478 du code de procédure civile,
— le lien de filiation paternelle est établi par reconnaissance du père, comme en atteste un jugement du 16 janvier 2012 rendu par le tribunal de Libreville, qui a pris acte de la reconnaissance de paternité de M. X,
— l’indication du nom du père sur l’acte de naissance de naissance suffit à établir la filiation puisque par application de l’article 418 du code civil Gabonais la reconnaissance peut être faite par tout acte authentique et peut notamment être valablement reçue par l’officier de l’état de civil au moment de la naissance,
— la nationalité française de M. Y peut être établie par possession d’état de Français, en application de l’article 30-2 du code civil
Par ses conclusions du 22 décembre 2014, le ministère public demande :
— débouter M. Y de ses exceptions de nullité de l’assignation, de la signification du jugement et de toutes fins qu’elles comportent,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. B C D Y à l’encontre de cette décision,
— subsidiairement,
.confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
.rectifier cependant une erreur matérielle entachant le dispositif, la première phrase de la page 3 étant incomplète en ce qu’il convient de lire : 'dit que le certificat de nationalité française délivré le 30 janvier 2009 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan à M. B C D Y ne lé XXX à Libreville l’a été à tort',
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— rejeter le surplus des demandes de M. B C D Y.
A cet effet, il fait notamment valoir :
— l’assignation a été délivrée le 15 avril 2011 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile de M. Y ayant été vérifié par l’huissier, son nom figurant sur la boîte aux lettres,
— le procès-verbal de recherche infructueuse dressé par l’huissier atteste des diligences accomplies en vue de la signification du jugement,
— la signification du jugement ayant été valablement effectuée le 27 avril 2012, M. Y ne pouvait relever appel que jusqu’au 28 mai 2012, suivant le délai légal d’un mois, de sorte que l’appel interjeté le 26 octobre 2014 doit être déclaré irrecevable comme tardif,
— la déclaration de naissance et la seule indication du nom du père ne valent pas reconnaissance de l’enfant au sens de l’article 415 du code civil gabonais applicable conformément à l’article 311-14 du code civil,
— la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci qui si elle est établie durant sa minorité, de sorte que le jugement produit en cause d’appel rendu par le tribunal d’instance de Libreville le 9 janvier 2012 est sans effet sur la nationalité de M. Y,
— M. Y ne justifie pas de la souscription d’une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, de sorte que la nationalité française ne peut être établie par possession d’état de Français.
Sur quoi :
1) sur l’assignation :
M. B C D Y affirme que le jugement déféré a été rendu sur la base d’une saisine nulle parce que l’assignation aurait été délivrée à une adresse inexacte et serait nulle. Dans son dispositif, il ne conclut pas à la nullité du jugement frappé d’appel mais, après avoir constaté l’absence de saisine régulière, de 'constater l’extinction de l’instance'. Le procureur général réplique que l’assignation n’est pas nulle en fournissant divers détails, dont les démarches effectuées par l’huissier pour s’assurer de la réalité du domicile à cette adresse.
La cour constate que, dans l’assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 avril 2011 délivrée à M. Y à l’initiative du procureur de la République, l’huissier expose qu’il a acquis la certitude de la réalité du domicile par l’inscription du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Dans cet acte authentique, l’huissier explique que, personne n’ayant répondu à 11 heures 50, moment de son passage, il a effectué les formalités de l’article 656 du code de procédure civile et adressé la lettre de l’article 658. En l’absence d’inscription de faux, la cour juge que cet acte est régulier. Le fait que M. Y ait changé de domicile, sans en signaler la nouvelle adresse ni supprimer les traces apparentes de l’ancienne, est sans incidence sur la valeur procédurale de l’acte d’assignation.
2) sur la signification :
Par ailleurs, M. B C D Y affirme que le jugement déféré n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, alors qu’il n’était réputé contradictoire que parce qu’il était susceptible d’appel. Il en déduit qu’il est non avenu et demande à la cour de constater sa caducité. Le procureur général affirme à l’inverse qu’il a été régulièrement signifié et fournit des détails tels que la date et les vaines vérifications de l’huissier pour découvrir l’adresse réelle de l’intéressé.
La cour constate que, dans l’acte de signification du 27 avril 2012, l’huissier expose n’avoir pu rencontrer l’intéressé 'qui ne demeure plus en ces lieux depuis plusieurs semaines'. Il explique avoir effectué des recherches notamment auprès des voisins immédiats et des services publics de la localité et n’avoir pu obtenir la nouvelle adresse, ce qui l’a conduit à dresser un procès-verbal de difficultés sur tentative de signification de jugement. En l’absence d’inscription de faux de cet acte juridiquement motivé, la cour ne peut qu’en retenir la validité. C’est en vain que l’appelant lui dénie toute valeur au motif qu’il n’a pas été remis à personne, l’huissier expliquant pourquoi cela n’a pu être réalisé. Le jugement ainsi signifié moins de six mois après sa date n’est pas non avenu.
3) sur la tardiveté de l’appel :
M. Y expose n’avoir pas été informé à temps non seulement de la procédure engagée contre lui mais également du jugement prononcé contre lui. Cette affirmation est crédible et a pu causer son absence de déclaration d’appel dans le délai légal. Mais il disposait, par application de l’article 540 du code de procédure civile, de la faculté de se faire relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel du jugement afin de le soumettre à l’appréciation de la cour. Il ne l’a pas fait et n’a pas été autorisé à effectuer appel, sur relevé de forclusion.
Or, ainsi que le soulève le procureur général, son appel du 26 octobre 2014 est tardif par rapport à une signification du 27 avril 2012.
La cour ne peut que rejeter son appel, comme irrecevable faute de respect du délai d’appel et sans relevé de forclusion.
4) sur les frais et dépens :
M. B C D Y, dont l’appel n’est pas reçu, supportera les dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
Déclare irrecevable l’appel de M. B C D Y,
Lui laisse la charge des dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Audrey Collin, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Piscine ·
- Prix ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Plat
- Container ·
- Transit ·
- Conteneur ·
- Manutention ·
- Société générale ·
- Transport ferroviaire ·
- Transport national ·
- Commerce ·
- Avoué ·
- Accord
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Souche ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Profession ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- État
- Obligation de surveillance ·
- Assistant ·
- Agression sexuelle ·
- Associations ·
- Manquement ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Personnalité ·
- Titre ·
- Obligation
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Ingénierie ·
- Enlèvement ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Règlement ·
- Contrats de transport
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Hébergement ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Risque ·
- Autorité parentale ·
- Article 700
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Architecture ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Retraite complémentaire ·
- Pouvoir ·
- Administrateur ·
- Faculté ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Conseil d'administration
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voie de communication
- Courtage ·
- Travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Courtier ·
- Contrats ·
- Commerce international ·
- Fiche ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.