Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 18/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02502 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 1 avril 2015, N° 2013F00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TORO ASSICURAZIONI c/ S.A.S. DANIELI HENSCHEL, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ARMABESSAIRE & COMPAGNIE, Société PARFER SITI S.P.A., SOCIETE DE DROIT ITALIEN |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Février 2021
N° RG 18/02502 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GD55
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 01 Avril 2015, RG 2013F00008
Appelante
Société TORO ASSICURAZIONI, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL MICHEL TEBOUL, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A.S. Z A, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELURL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ARMABESSAIRE & COMPAGNIE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société PARFER SITI S.P.A., dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Véronique GUIDO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 septembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Armabessaire & Cie, dont l’activité est le recyclage de fers et métaux, a commandé le 22 février 2006 à la société Akros (devenue depuis la société Z A) une broyeuse de ferraille fabriquée en Italie par la société Parfer Siti S.P.A. pour un montant de 1.200.000 euros HT.
La convention prévoit que l’installation est garantie un an ou 2.000 heures, au premier des deux termes.
L’installation a été livrée et mise en service selon procès-verbal de livraison du 21 décembre 2006.
Environ six mois après sa mise en service, soit fin avril et en mai 2007, l’installation a présenté divers incidents de fonctionnement, qui se sont renouvelés au cours des mois suivants malgré l’intervention du fabricant. Certaines pièces ont présenté une usure anormalement rapide, entraînant jusqu’au blocage complet du broyeur, et la société Armabessaire s’est plainte, auprès de la société Akros, de pertes d’exploitation importantes et d’avoir eu à supporter des frais d’intervention.
Particulièrement, le 2 juillet 2008, une grille s’est rompue entraînant l’arrêt total du broyeur. Le fabricant, Parfer Siti, est intervenu pour procéder au remplacement des pièces défectueuses et a adressé à la société Armabessaire une facture de 13.422,90 euros TTC, en indiquant que l’incident résultait d’une mauvaise utilisation de l’installation (pièces à broyer de trop grande taille). La société Armabessaire a refusé de payer cette facture, réfutant toute mauvaise utilisation.
Par acte du 7 avril 2009, la société Armabessaire a fait assigner la société Akros (devenue Z A) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry aux fins d’expertise. La mesure d’expertise a été ordonnée le 10 avril 2009 et confiée à M. Y X, expert judiciaire.
Par ordonnance rendue sur requête le 10 avril 2009, la société Akros a été autorisée à faire assigner la société Parfer Siti, sans avoir à respecter les délais de comparution pour les parties résidant à l’étranger, pour une audience de référé du 24 avril 2009. A cette date, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a rendu une ordonnance réputée contradictoire étendant les opérations d’expertise à la société Parfer Siti.
Puis cette mesure a été étendue à diverses autres parties par décisions successives à savoir:
— les compagnies d’assurance Allianz IARD venant aux droits de la compagnie AGF, et Generali IARD, assureurs successifs de la société Akros, devenue Z A,
— la société de droit italien Toro Assicurazioni, assureur de la société Parfer Siti.
L’expert a établi son rapport le 26 décembre 2011, et, par actes d’huissier des 13 et 30 décembre
2012, la société Armabessaire a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Chambéry, les sociétés Z A et Parfer Siti pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de son vendeur, et sur le fondement de la garantie délictuelle à l’égard du fabricant, la réparation de son préjudice matériel, évalué à 136.450 euros HT, et de son préjudice immatériel évalué à 1.008.765,30 euros HT, outre une indemnité procédurale.
Au mois de janvier 2013, la société Z A a fait appeler en cause et garantie ses assureurs successifs, les compagnies Allianz IARD et Generali IARD, puis, en juin 2013, elle a fait appeler en cause et garantie la société Toro, société de droit italien, en sa qualité d’assureur de la société Parfer Siti. Les affaires ont été jointes par le tribunal.
Les parties défenderesses ont opposé diverses exceptions de procédure et contestations au fond.
Par jugement contradictoire, rendu le 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Chambéry:
• s’est déclaré compétent vis-à-vis de l’ensemble des parties appelées en cause,
• a homologué l’expertise judiciaire de M. X,
• a déclaré cette expertise inopposable en tant qu’expertise judiciaire à la société Parfer Siti et à la société Toro,
• a déclaré l’expertise judiciaire comme un élément contradictoire permettant la discussion au fond vis-à-vis de la société Parfer Siti et de la société Toro,
• condamné in solidum la société Z A, la société Parfer Siti, la compagnie Allianz et la société Toro, à payer à la société Armabessaire:
' la somme de 10.518 euros, montant du préjudice matériel,
' la somme de 14.450 euros, montant des préjudices liés à l’usure,
' la somme de 15.000 euros, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 174,72 euros TTC avec TVA = 20,00 %, comprenant les frais de l’expertise, de mise au rôle et de la décision,
• condamné in solidum la société Parfer Siti et son assureur la société Toro, à payer à la société Armabessaire la somme de 62.570 euros pour le préjudice immatériel,
• condamné la compagnie Allianz à relever et garantir la société Z A de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
• condamné la société Toro à relever et garantir la société Parfer Siti de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, en principal et frais,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 14 juin 2016, la société de droit italien Toro a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de toutes les autres parties.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
L’affaire a été ré-enrôlée le 28 décembre 2018 après exécution de la décision déférée par l’appelante.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2020 et renvoyée à l’audience du 21 septembre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
'''
Par conclusions récapitulatives n° 6, notifiées le 16 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Toro demande en dernier lieu à la cour de:
Infirmer le jugement déféré aux motifs que:
1.
— ce jugement a été rendu en violation de l’article 76 du code de procédure civile, qui était pourtant invoqué par la compagnie Toro, en se déclarant compétent et en statuant sur le fond du litige sans mettre préalablement en demeure la compagnie Toro de conclure sur le fond,
— ce jugement a statué ultra petita en condamnant la compagnie Toro à indemniser la société Armabessaire qui n’avait pas formé de demande à son encontre, et en condamnant la compagnie Toro à garantir la société Parfer Siti des condamnations prononcées à son encontre alors que celle-ci n’avait pas non plus formé de demande à son encontre,
Dire et juger par surcroît irrecevables les demandes de la société Armabessaire formées contre la compagnie Toro au motif qu’elles sont formées pour la première fois en cause d’appel,
1.
Dire et juger irrecevable l’appel en garantie formé par la société Parfer Siti contre la compagnie Toro en application de l’article 564 du code de procédure civile au motif d’une part que cette demande en garantie est formée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle constitue ainsi une demande nouvelle, et d’autre part que cette demande en garantie est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances,
1.
Rejeter comme mal fondées les demandes en garantie formées contre la société Toro par la société Armabessaire, la société Z Henschell, par la compagnie Allianz et par la société Parfer Siti,
1.
Dire et juger que l’esprit et la lettre de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la société Parfer Siti auprès de la compagnie Toro est de garantir dans certaines conditions les dommages subis par les tiers et non les dommages subis par l’ouvrage fabriqué par l’assuré, dommages qui ne peuvent être garantis que par une police d’assurance de responsabilité décennale, la responsabilité d’un fabricant pouvant être recherchée pour la réparation du produit qu’il fabrique sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil qui ne fait l’objet d’aucune garantie en l’espèce,
1.
— dire et juger que la garantie de la compagnie Toro n’est pas due en application de l’article 1 page 5 et de l’article 4 pages 6 et 7, paragraphes h et m des conditions générales de la police responsabilité civile produit souscrite auprès d’elle par la société Parfer Siti, étant précisé que le plafond de garantie des dommages immatériels s’élève à 50 % dudit plafond mais que la garantie, notamment des dommages immatériels, n’est pas due, cette mention du plafond de garantie ne constituant en aucun cas une reconnaissance même implicite de garantie de la compagnie Toro,
— dire et juger par surcroît qu’il résulte de l’article 4 des conditions générales que 11 risques sont exclus de la garantie sans aucune possibilité d’extension de garantie, et qu’il résulte de l’article 5 des mêmes conditions générales que 3 autres risques sont exclus de la garantie avec possibilité d’extension de garantie,
— dire et juger que les dispositions du paragraphe L et du paragraphe F contenus au chapitre extensions de garantie, pages 14 à 16 des conditions générales, ne peuvent pas trouver application puisque:
— ces paragraphes L et F concernent des extensions de garantie visées à l’article 5 et non à l’article 4, alors que la garantie est exclue, sans aucune possibilité d’extension de garantie, pour tous les dommages visés à l’article 4 des conditions générales notamment pour le remplacement ou la réparation des produits défectueux fabriqués par la société Parfer Siti,
— et que la société Parfer Siti ne prouve pas même que les dommages affectant le produit fini sont dus à des composants qu’elle aurait fabriqués en Italie,
Dire et juger irrecevable l’appel incident de la société Armabessaire au motif qu’elle a acquiescé au jugement en signifiant des conclusions de confirmation pure et simple dans ses rapports avec la compagnie Toro ainsi qu’avec la société Parfer Siti,
1.
Condamner la société Armabessaire à rembourser à la compagnie Toro la somme de 108.193,66 euros qu’elle lui a payée en exécution du jugement déféré, cela avec intérêts de droit à compter de la date de signification des présentes conclusions,
1.
Constater que la compagnie Toro a fait traduire l’intégralité de sa police d’assurance pour satisfaire aux demandes des sociétés Armabessaire et Allianz,
1.
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés Armabessaire et Allianz à payer à la compagnie Toro la somme de 1.884 euros TTC au titre des frais de traduction de la police d’assurances,
Mettre en conséquence hors de cause la compagnie Toro,
1.
Condamner in solidum la société Armabessaire, la société Z A et la compagnie Allianz, à payer à la compagnie Toro la somme de 4.000 euros, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocat.
1.
'''
Par conclusions récapitulatives n° 5, notifiées le 15 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Armabessaire demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1603 et 1605 du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
• Débouter la société Toro dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• Débouter la société Parfer Siti dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Z A, Parfer Siti, la société Toro et la compagnie Allianz à indemniser la société Armabessaire de ses préjudices,
• Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Armabessaire à:
' 10.518 euros au titre de son préjudice matériel,
' 14.450 euros au titre de son préjudice immatériel,
Statuant à nouveau,
• Condamner in solidum les sociétés Z A, Parfer Siti, la société Toro et la compagnie Allianz à verser à la société Armabessaire, la somme totale de 136.450 euros HT, en réparation de son préjudice matériel et la somme totale de 1.008.765,30 euros HT en réparation de son préjudice immatériel,
En tout état de cause,
• Condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
'''
Par conclusions récapitulatives n° 2, notifiées le 20 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Z A, anciennement Akros, demande en dernier lieu à la cour de:
• Constater que la société Armabessaire a acquiescé au jugement en déposant des conclusions de confirmation pure et simple dans ses rapports avec la société Akros devenue Z A et la compagnie Allianz,
• Confirmer en conséquence le jugement déféré dans les rapports entre la société Armabessaire et la société Z A et la compagnie Allianz,
• En tout état de cause,
• Dire et juger que la compagnie Allianz IARD doit sa garantie à la société Z A ainsi que cela a été jugé par le tribunal de commerce,
• Condamner la société Parfer Siti à relever et garantir la société Z A de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,
• Dire et juger, en tout état de cause, que la police d’assurance de la société Toro est destinée à garantir la responsabilité civile de la société Parfer Siti, dont la responsabilité est engagée en qualité de fabricant,
• Condamner, en conséquence, la société Toro à relever et garantir la société Z A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal intérêts et frais,
• Condamner les sociétés Toro et Parfer Siti à payer à la société Z A la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
'''
Par conclusions récapitulatives n° 3, notifiées le 16 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie Allianz IARD demande en dernier lieu à la cour de:
• Prendre acte de ce que la société Armabessaire sollicite la confirmation pure et simple du jugement,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Parfer Siti en sa qualité de fabricant, fournisseur et installateur,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune réclamation ne saurait prospérer à l’encontre d’Allianz pour les pannes postérieures au 18 avril 2008,
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la réparation des dommages résultant des pannes à la somme de 10.518 euros et celle résultant de l’usure prématurée des pièces à la somme de 14.450 euros,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes au titre des préjudices immatériels à l’encontre d’Allianz,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats l’ensemble des termes de la police d’assurance de la compagnie Toro et prendre acte qu’elle ne conteste pas être l’assureur responsabilité professionnelle de la société Parfer Siti,
Statuant à nouveau,
• Condamner la société Parfer Siti et son assureur, la compagnie Toro, à relever et garantir Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
• Condamner en conséquence la société Z A à payer à la société Allianz la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
Subsidiairement,
• Prendre acte de ce que la société Z A considère que la fiche d’information relative à l’application des garanties dans le temps n’a pas de valeur contractuelle,
• Dire et juger qu’en conséquence aucune garantie d’Allianz ne saurait être mobilisée dans la mesure où aucune réclamation n’a été portée à sa connaissance par son assuré pendant la période de validité du contrat,
• Condamner en conséquence la société Z A à payer à la société Allianz la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
Très subsidiairement,
• Dire et juger que la société Akros, devenue Z A, n’a pas eu connaissance des faits dommageables n° 6, 11 et 15 puis à partir de l’arrêt n° 19,
• Dire et juger en conséquence que la garantie d’Allianz ne peut être mobilisée que pour les arrêts 7 à 10, 12 à 14 et 17 et 18,
• Entériner les conclusions du rapport d’expertise de M. X,
• Prendre acte de ce que la garantie fabriquant de la société Parfer Siti a couru jusqu’au 24 avril 2008,
• S’agissant des dommages matériels, en fixer le montant, conformément aux conclusions de M. X et rejeter toute demande d’Armabessaire au titre du surcoût de main d’oeuvre en ce qu’il n’est pas justifié que cela a constitué une charge supplémentaire,
• S’agissant des dommages immatériels, dire et juger qu’Armabessaire ne démontre pas avoir subi de perte d’exploitation, particulièrement pour les arrêts du broyeur inférieurs à 3 jours,
• Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels,
• Dire et juger qu’en conséquence et en tout état de cause, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre d’Akros devenue Z A susceptible de justifier la mise en oeuvre des garanties d’Allianz,
• Imputer en tout état de cause sur le montant de la garantie due par Allianz la franchise contractuellement prévue d’un montant de 15.000 euros par sinistre,
• Condamner Parfer Siti et Toro à relever et garantir Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
• Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre d’Allianz.
'''
Par conclusions récapitulatives n° 3, notifiées le 31 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société de droit italien Parfer Siti S.P.A. demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, ainsi que des articles 683 à 688, et 689 à 694 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
A titre principal,
• Dire et juger que la notification de l’ordonnance du 24 avril 2009 est frappée de nullité, si bien qu’il ne peut être considéré que la société Parfer Siti ait été valablement attraite aux opérations d’expertise,
• Dans ces conditions, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la société Parfer Siti,
• Infirmant le jugement entrepris, dire et juger que le rapport d’expertise, inopposable à la société Parfer Siti, est le seul fondement des demandes dirigées à l’encontre de la société Parfer Siti, et dans ces conditions, rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société
Parfer Siti,
A titre subsidiaire, infirmant le jugement entrepris,
• Dire et juger que la société Parfer Siti ne peut voir sa responsabilité engagée,
• En conséquence, rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Parfer Siti,
A titre plus subsidiaire, infirmant le jugement entrepris,
• Dire et juger que la société Armabessaire ne rapporte pas la réalité de ses préjudices matériels et immatériels,
• En conséquences, la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
• Débouter la société Armabessaire de l’ensemble de ses autres demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
• Donner acte à la société Parfer Siti de ce qu’elle a bien procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Toro, et que la garantie est due en cas de condamnation de la société Parfer Siti à réparer tant les préjudices matériels qu’immatériels subis par la société Armabessaire, en conséquence, condamner la société Toro à relever et garantir la société Parfer Siti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
• Condamner la société Armabessaire à verser à la société Parfer Siti la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société Armabessaire aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
'''
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à s’expliquer, avant le 18 décembre 2020, sur l’irrecevabilité soulevée d’office de l’appel incident formé par la société Armabessaire sur le fondement des articles 125, 909 et 910 du code de procédure civile (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017). Le délibéré a été prorogé au 9 février 2021.
Par note déposée le 26 novembre 2020, la société Armabessaire a:
— indiqué s’en remettre à l’avis de la cour sur l’irrecevabilité de son appel incident relevée d’office,
— rappelé que ses conclusions du 4 mars 2019 n’en demeurent pas moins recevables en ce qui concerne l’ensemble des moyens nouveaux au soutien de la confirmation du jugement rendu en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre des sociétés Z A et Toro.
Par note déposée le 15 décembre 2020, la société Toro demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Armabessaire.
Par note déposée le 17 décembre 2020, la société Parfer Siti demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Armabessaire.
Par note déposée le 18 décembre 2020, la société Allianz demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident notifiées par la société Armabessaire le 4 mars 2019.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure de première instance
La société Toro fait grief au jugement déféré d’avoir statué sur la compétence sans l’inviter à conclure au fond, en violation des dispositions de l’article 76 ancien du code de procédure civile, sans toutefois en tirer aucune conséquence de droit.
En application de ce texte, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure.
Le non respect de l’article 76 ancien du code de procédure civile, et donc du principe du contradictoire, à le supposer avéré, ne peut avoir pour conséquence qu’une annulation du jugement, laquelle n’est pas demandée.
En tout état de cause, par l’effet dévolutif de l’appel la cour est saisie du litige, dans les limites des dispositions effectivement critiquées du jugement, et les parties ont toutes pu conclure au fond, étant souligné que la société Toro ne réitère pas l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce.
En outre, et comme le fait justement valoir la société Armabessaire, il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que, devant le tribunal de commerce, la société Toro a conclu à plusieurs reprises, y compris au fond (particulièrement dans ses conclusions du 4 septembre 2014), quand bien même ses moyens n’auraient pas été repris dans ses dernières conclusions, étant rappelé que la procédure orale devant le tribunal de commerce ne rend pas obligatoires les conclusions récapitulatives.
La société Toro soutient également que le tribunal aurait statué au-delà des demandes sur différents points, là encore sans en tirer de conséquence de droit, l’annulation du jugement n’étant pas demandée.
Il convient sur ce point de rappeler que la rectification du jugement est possible en application de l’article 464 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, la cour est à même de rectifier si tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé, et statuera sur la recevabilité des demandes qui lui sont soumises.
2/ Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Armabessaire
La société Z A et la société Toro soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Armabessaire, celle-ci ayant, par ses premières conclusions d’appel, conclu à la confirmation pure et simple du jugement, ce qui vaudrait acquiescement au jugement et lui interdirait ainsi de former un appel incident.
La société Armabessaire n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir, limitant ses explications au grief qui lui est fait par la société Toro de n’avoir pas formé de demandes à son encontre en première instance.
L’article 409 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L’article 410 dispose par ailleurs que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
Ainsi, si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter l’entière décision intervenue.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la société Armabessaire a notifié ses premières conclusions d’intimé le 3 novembre 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour de:
« ' Rejeter la société Toro dans l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
' Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 1er avril 2015 dans toutes ses dispositions.»
Si la formulation est très claire et permet de déduire que la société Armabessaire n’entend alors pas remettre en cause les dispositions du jugement déféré, il y a toutefois lieu de nuancer cette lecture dans la mesure où la société Parfer Siti a elle-même, par la suite, formé un appel incident, ce qui exclut donc un acquiescement parfait au sens de l’article 409 précité.
Toutefois, sur l’irrecevabilité relevée d’office par la cour comme relaté ci-dessus, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L’article 910 dispose par ailleurs que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Ainsi, la société Armabessaire, qui n’avait pas formé d’appel incident sur l’appel principal de la société Toro, pouvait toutefois encore former cet appel incident dans les deux mois de la notification des conclusions de la société Parfer Siti.
Les conclusions de la société Parfer Siti par lesquelles celle-ci a formé appel incident ont été notifiées le 11 janvier 2017. Le délai ainsi ouvert a toutefois été interrompu par l’ordonnance ayant prononcé la radiation de l’affaire le 2 mars 2017, la réinscription étant intervenue le 28 décembre 2018.
Ce n’est que le 4 mars 2019, soit après l’expiration du délai de deux mois, que la société Armabessaire a conclu une deuxième fois en formant alors appel incident, lequel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Il convient toutefois de préciser que cette irrecevabilité ne touche que l’appel incident en lui-même, et non les conclusions de la société Armabessaire qui demeurent recevables dans tous les moyens qui y sont développés, notamment en ce qu’ils tendent à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Parfer Siti et a condamné les intimées à l’indemniser pour les montants retenus par le premier juge.
3/ Sur la recevabilité des demandes de la société Armabessaire à l’encontre de la société Toro
La société Toro soutient que la société Armabessaire n’avait formé aucune demande de
condamnation à son encontre devant le premier juge et que c’est à tort que celui-ci a prononcé sa condamnation. Elle en conclut également que, de ce fait, les demandes de condamnation formées par la société Armabessaire à son encontre sont irrecevables comme nouvelles en appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de la lecture des conclusions n° 3 de la société Armabessaire devant le tribunal de commerce, datée du 5 novembre 2014, que celle-ci demandait en dernier lieu la condamnation solidaire de «la société Z A, la société Siti et leur assureur respectif la compagnie Allianz et la compagnie Generali». Cette formulation ne permet pas de considérer que la société Armabessaire entendait effectivement obtenir la condamnation de la société Toro, les moyens développés dans ses conclusions ne concernant à aucun moment la garantie due par la société Toro à la société Parfer Siti.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal a effectivement statué au-delà des demandes en condamnant la société Toro au profit de la société Armabessaire, laquelle est aujourd’hui irrecevable à solliciter la condamnation de cet assureur à son profit, faute de l’avoir fait en première instance.
4/ Sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la société Parfer Siti à l’encontre de la société Toro
Pour un motif identique, la société Toro soutient que la demande de garantie formée à son encontre par la société Parfer Siti en appel serait irrecevable comme nouvelle en appel.
Il résulte de la lecture tant du jugement déféré que des dernières conclusions de première instance déposées par la société Parfer Siti, en date du 11 avril 2014, que celle-ci n’a jamais demandé à être relevée et garantie en totalité par son assureur.
C’est donc à tort que le tribunal a prononcé une telle condamnation qui n’était pas demandée, et la société Parfer Siti est irrecevable en cette demande comme nouvelle en appel.
Pour autant, il sera statué sur les demandes de garantie formées par la société Z A et son assureur la compagnie Allianz à l’encontre de la société Toro, lesquelles sont parfaitement recevables. En effet, et contrairement à ce que prétend l’appelante, ces deux sociétés ont bien sollicité devant le tribunal, et aujourd’hui devant la cour, que la société Toro soit condamnée à garantir son assurée.
5/ Sur l’expertise judiciaire
La société Parfer Siti demande à ce que l’expertise judiciaire lui soit déclarée inopposable, faute pour elle d’avoir été valablement attraite à cette mesure.
Sur ce point c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que l’expertise judiciaire de M. X n’est pas opposable à la société Parfer Siti dont il n’est pas prouvé qu’elle ait été valablement appelée en cause durant ces opérations, et ce quand bien même une ordonnance de référé aurait étendu les opérations à cette partie. Cette dernière décision a été rendue hors de sa présence le 24 avril 2009 selon les mentions figurant au rapport d’expertise.
En effet, les conditions dans lesquelles la société Parfer Siti aurait été appelée en cause en référé sont contestées par elle, et aucune des autres parties ne justifie de la délivrance de l’acte d’assignation et/ou de la signification de l’ordonnance du 24 avril 2009 dans les conditions prévues par le
règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000. L’ordonnance du 24 avril 2009 n’est pas produite aux débats.
La lecture du rapport d’expertise révèle d’ailleurs que la société Parfer Siti n’a pas participé, ou seulement très partiellement, à ces opérations, invoquant alors une participation à titre amiable et non comme partie judiciairement appelée. L’expert judiciaire, fort de ce qu’une ordonnance avait étendu les opérations d’expertise à la société Parfer Siti, a sollicité de sa part des explications et la transmission de documents qu’elle lui a fournis, sans que cela lui donne pour autant la qualité de partie à cette mesure.
C’est en vain que les intimées invoquent l’absence de grief, puisque le seul fait de n’avoir pas été valablement appelée à participer à ces opérations cause un grief à la société Parfer Siti qui ne se considérait manifestement pas comme une partie au litige ainsi que cela ressort des termes de l’un de ses courriers à l’expert (pièce n° 9 de la société Z A).
Il n’est pas prétendu, et encore moins justifié, que la société Toro aurait elle-même été régulièrement appelée aux opérations d’expertise de M. X, ni l’ordonnance d’extension à son égard, ni les actes d’assignation en référé et de signification de la décision n’étant produits aux débats. C’est donc à juste titre que le tribunal a également déclaré l’expertise inopposable à la société Toro.
Le tribunal a toutefois considéré que l’expertise judiciaire, bien que inopposable à ces deux parties, valait comme preuve soumise au débat.
Il est de jurisprudence constante qu’une expertise, même inopposable à certaines parties au litige, dès lors qu’elle est régulièrement produite aux débats et soumise à une discussion contradictoire, vaut comme élément de preuve. Elle ne peut être écartée des débats du seul fait qu’une partie n’y a pas été régulièrement appelée.
La cour retiendra, comme le tribunal, l’expertise comme simple élément de preuve à l’égard de la société Parfer Siti et de la société Toro, qui a été amplement soumis à la discussion des parties, tant en première instance qu’en appel.
6/ Sur les demandes formées par la société Armabessaire à l’encontre de la société Z A et de son assureur Allianz
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la société Armabessaire est irrecevable en son appel incident, de sorte qu’elle ne peut prétendre obtenir d’autres indemnisations que celles prononcées par le tribunal.
La société Z A ne développe aucun moyen de nature à contester sa responsabilité en sa qualité de vendeur du matériel litigieux, telle qu’elle a été justement retenue par le tribunal.
Au demeurant, la société Z A sollicite la confirmation pure et simple du jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, l’a condamnée à réparer les préjudices subis par la société Armabessaire du fait des dysfonctionnements récurrents et de l’usure prématurée de diverses pièces du broyeur, constitutifs de vices cachés et dont le vendeur doit sa garantie, tant sur le fondement légal que contractuel, pour tous les incidents antérieurs au 23 avril 2008, date d’expiration de la garantie ainsi que l’a retenu le tribunal.
En effet l’expert judiciaire a mis en évidence plusieurs défauts de l’installation relevant du non respect des règles de l’art ayant provoqué les incidents dénoncés par la société Armabessaire. Aucun incident n’a été porté à la connaissance de la société Z A postérieurement au 23 avril 2008.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Z A à
indemniser la société Armabessaire à hauteur des sommes qu’il a fixées au titre du préjudice matériel subi, dont le montant n’est pas discuté par les parties et qui correspondent aux évaluations faites par l’expert judiciaire (soit 14.450 euros au titre de l’usure et 10.518 euros au titre des arrêts 5 à 18).
La société Allianz, venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d’assureur de la société Z A, soutient que sa garantie ne peut être mobilisée dès lors qu’elle n’a été avertie du sinistre que postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2008. Elle invoque les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Ce texte, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dispose que la garantie est, selon le choix des parties déclenchée, soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance souscrit par la société Z A auprès de la compagnie AGF, devenue Allianz, a été renouvelé annuellement depuis 2001 et jusqu’au 31 décembre 2008, date à laquelle il a été résilié par l’assuré. Les dispositions de l’article L. 124-5 lui sont donc applicables pour les renouvellements postérieurs à son entrée en vigueur.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le fait dommageable à l’origine du sinistre s’est produit avant le 31 décembre 2008, puisque toutes les pannes litigieuses retenues par l’expert judiciaire, et non remises en cause aujourd’hui, sont antérieures au 23 avril 2008.
Par ailleurs, la première réclamation adressée à la société Akros, devenue Z A, est également antérieure au 31 décembre 2008, ce que personne ne conteste. Ainsi, le fait que la déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz soit intervenue postérieurement à cette date est indifférent dès lors que tous les éléments étaient bien réunis, avant le 31 décembre 2008, pour que sa garantie puisse être valablement mise en oeuvre.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la compagnie GENERALI, qui a succédé à Allianz comme assureur de la société Z A, a refusé sa garantie comme portant sur des faits dommageables connus de l’assuré à la date de la souscription.
Aussi, c’est à juste titre que la garantie de la société Allianz a été retenue par le tribunal.
La société Allianz invoque une franchise de 15.000 euros par sinistre en vertu d’un avenant n° 1 au contrat qu’elle produit en pièce n° 4.
Toutefois, la société Z A conteste le caractère contractuel de cet avenant.
En effet, ce document daté du 9 mai 2003 ne comporte aucune signature du souscripteur, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal n’a pas appliqué la franchise dont le montant n’est pas prouvé par l’assureur.
7/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société Parfer Siti
La société Parfer Siti conteste sa responsabilité en soutenant que celle-ci n’aurait été retenue que sur les seules conclusions de l’expertise judiciaire qui lui est inopposable.
Toutefois, la société Armabessaire produit tous les échanges intervenus entre elle-même et la société Akros suite aux incidents successifs ayant affecté la broyeuse, ainsi que les réponses apportées par la société Parfer Siti. Elle produit également des photographies des éléments endommagés, ainsi que deux constats d’huissier, le premier établi le 8 juin 2007 constatant l’usure apparente de certaines pièces de l’installation, le second établi le 31 mars 2009. Il est également produit aux débats les fiches d’intervention relatant l’historique de l’utilisation de la broyeuse avec les divers incidents survenus, ainsi que les justificatifs qui ont permis à l’expert judiciaire et à son sapiteur d’évaluer les préjudices subis.
La société Parfer Siti, qui a pu prendre connaissance du rapport d’expertise et a même participé spontanément à certaines de ces opérations, n’apporte aujourd’hui aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, lesquelles sont étayées par les pièces produites aux débats, qui ne sont pas utilement discutées par la société Parfer Siti.
Concernant spécifiquement l’usure anormale des pièces, il convient de rappeler, comme l’a justement retenu le tribunal, que la société Parfer Siti s’était engagée, avec la société Akros, «à ce que les pièces d’usures du broyeur 1000 CV mis en place sur le site de Pontault Combault respectent la durée d’utilisation soit 20.000 tonnes par an «à 10 % près» selon tableau joint en annexe, sous condition que la société Armabessaire en fasse une utilisation normale» (pièce n° 9 de la société Armabessaire).
Or l’expert judiciaire a bien constaté que «l’usure des pièces est plus rapide que prévue» de sorte que, même si les analyses effectuées n’ont pas démontré de non-conformité aux règles de l’art des pièces d’usure, ni de défaut de fabrication, la responsabilité du fabricant est engagée puisque l’usure constatée ne correspond pas à ce qui était promis.
En outre, la société Parfer Siti échoue à établir que les incidents qui ont été retenus comme anormaux par l’expert judiciaire seraient en réalité imputables à une mauvaise utilisation de la broyeuse par la société Armabessaire, laquelle a d’ailleurs été expressément écartée par l’expert.
Il n’est enfin pas prétendu que la société Akros, devenue Z A, aurait elle-même failli dans ses propres obligations, alors qu’il s’agit à l’évidence de problèmes de fabrication qui échappent à l’intermédiaire revendeur.
La société Parfer Siti est, selon les clauses du contrat la liant à la société Akros, devenue Z A, tenue de garantir le produit et les composants contre tous défauts pendant une durée de douze mois à compter de la mise en service (article 2.7), soit à compter du 24 avril 2007.
C’est donc à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu que la société Parfer Siti est tenue de garantir la société Z A, son cocontractant, en totalité, et d’indemniser la société Armabessaire, acquéreur final de l’installation au titre des préjudices matériels résultant de l’usure anormale et des divers incidents retenus antérieurs au 23 avril 2008.
Le jugement sera toutefois complété sur ce point, cette condamnation ne figurant pas expressément dans son dispositif.
En ce qui concerne les préjudices immatériels ou pertes d’exploitation imputables à l’ensemble des défauts de la broyeuse, c’est en vain que la société Parfer Siti tente de s’en dégager alors qu’ils sont dûment établis par les pièces produites aux débats et sont consécutifs aux arrêts prolongés de la broyeuse induits par les défauts rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, le contrat conclu entre la société Akros et la société Parfer Siti prévoit expressément que cette dernière prendra en charge les dommages immatériels créés aux tiers par les défauts du broyeur dans la limite des plafonds payables à ses contrats d’assurance.
La condamnation de la société Parfer Siti, seule, à indemniser la société Armabessaire des préjudices immatériels, doit donc être confirmée, étant rappelé que faute d’appel incident recevable, la société Armabessaire ne peut aujourd’hui réclamer la condamnation d’une autre partie à l’instance au titre de ces préjudices.
Pour le surplus, l’évaluation des préjudices telle qu’elle a été retenue par le tribunal ne fait l’objet d’aucune critique utile, de sorte que les montants alloués à ce titre seront confirmés, soit 62.570 euros.
8/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société Toro, assureur de la société Parfer Siti
Conformément à ce qui a été jugé ci-dessus, seules sont recevables les demandes formées par les sociétés Z A et Allianz à l’encontre de la société Toro.
L’assureur de la société Parfer Siti conteste devoir sa garantie au motif que la police souscrite ne couvre pas les dommages subis par l’installation elle-même, ni les préjudice immatériels dès lors qu’ils ne sont pas consécutifs à un sinistre indemnisable.
Il résulte des conditions générales de la police responsabilité civile «produits» souscrite par la société Parfer Siti auprès de la société Toro, dont la traduction en français est produite devant la cour (pièce n° 8 de l’appelante), que l’objet de l’assurance est le suivant (article 1):
«La société s’oblige à garantir l’assuré en le tenant indemne des montants qu’il est tenu de payer en tant que personne civilement responsable selon les dispositions légales, à titre d’indemnisation (en capital, intérêt et frais) pour les dommages causés à des tiers, de manière non intentionnelle, suite à un défaut des produits décrits dans la police – pour lesquels l’assuré a, en Italie, la qualité de producteur – après que ceux-ci aient été introduits sur le marché [littéralement: mis en circulation] et ce, pour:
- décès et atteintes à la personne;
- destruction et détérioration de choses autres que le produit décrit dans la police et qui s’est avéré défectueux.
L’assurance inclut également les dommages procédant: (…)
d) d’interruptions ou de suspensions – totales ou partielles – d’activités industrielles (…), à condition qu’elles procèdent d’un sinistre indemnisable aux termes de la police d’assurance. Cette garantie est assurée pour tout sinistre jusqu’à concurrence du plafond prévu par le contrat, avec la limite fixée à 10 % du même plafond.»
L’article 4, qui énonce les exclusions de garantie, prévoit que «par ailleurs, l’assurance n’indemnise pas les frais:(…)
h) de remplacement ou de réparation du produit défectueux ou de parties de celui-là, y compris le montant correspondant à la valeur du produit lui-même.»
Ainsi, c’est à juste titre que la société Toro soutient que sa garantie n’est pas due puisque les préjudices subis par la société Armabessaire sont des dommages à l’installation elle-même, et les préjudices d’exploitation sont liés à ces dommages, eux-mêmes non indemnisables.
Les extensions de garantie souscrites par la société Parfer Siti ne permettent pas de retenir que la garantie de la société Toro serait due. D’une manière générale, il n’est pas établi que les conditions de garantie sont remplies conformément au contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé comme acquise la garantie de la société Toro et l’ensemble des demandes formées à son encontre seront rejetées.
9/ Sur les autres demandes
La société Toro sollicite la condamnation de la société Armabessaire à lui restituer les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré. Toutefois, le présent arrêt, pour partie infirmatif, vaut titre de restitution, sans qu’il y ait à prononcer de condamnation spécifique.
La société Toro demande encore le remboursement des frais de traduction de sa police d’assurance. Toutefois il s’agit de frais qui ne peuvent être réclamés qu’au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Toro la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des autres parties à l’instance.
Enfin, les sociétés Armabessaire, Z A, Allianz et Parfer Siti supporteront in solidum les entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la société Armabessaire & Cie à l’encontre du jugement déféré,
Constate que la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 1er avril 2015 n’est pas demandée,
Constate que le jugement déféré a statué au-delà des demandes en ce qui concerne :
— les condamnations prononcées à l’encontre de la société Toro Assicurazioni au bénéfice de la société Armabessaire & Cie,
— la garantie de la société Toro Assicurazioni au bénéfice de la société Parfer Siti S.P.A.,
Déclare irrecevables comme nouvelles en appel :
— les demandes formées par la société Armabessaire & Cie directement contre la société Toro Assicurazioni,
— la demande de garantie formée par la société Parfer Siti S.P.A. à l’encontre de son assureur la société Toro Assicurazioni,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
• condamné in solidum la société Z A, la société Parfer Siti S.P.A., la compagnie Allianz et la société Toro Assicurazioni, à payer à la société Armabessaire & Cie:
' la somme de 10.518 euros, montant du préjudice matériel,
' la somme de 14.450 euros, montant des préjudices liés à l’usure,
' la somme de 15.000 euros, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 174,72 euros TTC avec TVA = 20,00 %, comprenant les frais de l’expertise, de mise au rôle et de la décision,
• condamné in solidum la société Parfer Siti S.P.A. et son assureur la société Toro Assicurazioni, à payer à la société Armabessaire & Cie la somme de 62.570 euros pour le préjudice immatériel,
• condamné la société Toro Assicurazioni à relever et garantir la société Parfer Siti S.P.A. de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, en principal et frais,
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions,
Condamne in solidum la société Z A, son assureur la société Allianz IARD, et la société Parfer Siti S.P.A. à payer à la société Armabessaire & Cie:
' la somme de 10.518 euros, montant du préjudice matériel,
' la somme de 14.450 euros, montant des préjudices liés à l’usure,
' la somme de 15.000 euros, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance,
' les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 174,72 euros TTC avec TVA = 20,00 %, comprenant les frais de l’expertise, de mise au rôle et de la décision,
Condamne la société Parfer Siti S.P.A. à payer à la société Armabessaire & Cie la somme de 62.570 euros pour le préjudice immatériel,
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Toro Assicurazioni,
Y ajoutant,
Condamne la société Parfer Siti S.P.A. à relever et garantir la société Z A et la société Allianz IARD de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Armabessaire & Cie,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement s’il y a lieu,
Condamne in solidum la société Z A, son assureur la société Allianz IARD, la société Parfer Siti S.P.A. et la société Armabessaire & Cie à payer à la société Toro Assicurazioni la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Z A, son assureur la société Allianz IARD, la société Parfer Siti S.P.A. et la société Armabessaire & Cie aux entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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