Infirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 janv. 2023, n° 20/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/168
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02740
N° Portalis DBVW-V-B7E-HMX2
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. LA BRAVADE RCS DE STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 399 720 754
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [U], né le 10 janvier 1963, a été embauché par la SARL La Bravade, entreprise spécialisée dans la restauration traditionnelle, à compter du 21 juillet 2014 en qualité d’employé polyvalent en cuisine au niveau 1, échelon 1 selon la classification de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants applicable à la relation contractuelle.
Le temps de travail a été fixé à 39 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.450 €, outre le paiement des heures supplémentaires.
M. [U] a été placé en arrêt de travail maladie à compter du 26 mars 2018 pour des crises d’angoisse et un syndrome anxiodépressif.
Par courrier du 22 juin 2018, le salarié a sollicité de son employeur le paiement de ses jours de RTT depuis le 21 juillet 2014, le versement de ses trois derniers salaires en totalité incluant les jours de carence, le paiement d’heures supplémentaires, ainsi que le paiement de journées de récupération.
Par courrier du 09 octobre 2018, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif d’une dégradation de ses conditions de travail, d’une absence périodique de versement du salaire, de l’absence de paiement des heures supplémentaires excédant la durée hebdomadaire contractuelle, et de l’absence de maintien de salaire durant la période de maladie.
Par courrier du 17 octobre 2018, la société prenait acte de la décision de M. [U] et lui transmettait les documents de fin de contrat.
Le 15 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins d’imputer la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur, de faire constater que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires, ainsi que le dédommagement du préjudice subi, et de condamner l’employeur à lui verser un rappel de salaire.
Par jugement du 07 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a':
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] intervenue le 9 octobre 2018 est une démission,
— débouté M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,
— débouté la SARL de sa demande à ce titre,
— condamné le demandeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [U] a le 25 septembre 2020 interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 avril 2021, confirmée par la cour dans son arrêt du 17 décembre 2021, les requêtes d’incident présentées par chacune des parties ont été déclarées irrecevables.
***
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [U] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— déclarer irrecevables les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par la société La Bravade,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail à compter du 09 octobre 2018 est exclusivement imputable aux torts de la société La Bravade,
— dire et juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société La Bravade à lui payer les montants suivants':
* 42.812,31 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre * 4.281,23 € au titre des congés payés afférents ;
* 6.688,93 € au titre du maintien de rémunération durant la maladie ;
* 1.940,82 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés hors heures supplémentaires ;
* 3.680,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 368,07 € au titre des congés payés sur préavis ;
* 1.993,71 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 11.042,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, physique et financier suite à l’inexécution fautive du contrat de travail';
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jour de notification par le greffe de la demande introductive de première instance à la société La Bravade';
— la condamner à lui payer deux indemnités de 2.500 € chacune pour chacune des instances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— charger la société des entiers frais et dépens des deux instances.
Sur l’appel incident de la société La Bravade
— dire et juger qu’en concluant à la confirmation sur le fond du jugement entrepris, la société a acquiescé purement et simplement à ce jugement,
— déclarer irrecevable, en tout cas infondé l’appel incident de la société La bravade,
— le rejeter,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement du montant de 1.641 €,
subsidiairement, si la cour devait faire droit à cette demande, d’ordonner la compensation des créances respectives de chaque partie.
En tout cas
— débouter la société La Bravade’ de ses fins et demandes ;
— la condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer deux indemnités d’un montant chacune de 2.500 € pour chacune des instances';
— charger la société La Bravade’des entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions en réplique et appel incident n°2 transmises par voie électronique le 28 mars 2022, la SARL La Bravade’ demande à la cour de :
Sur les irrecevabilités,
— déclarer purement et simplement irrecevable l’acte d’appel';
— à tout le moins déclarer irrecevables les conclusions de M. [U] au titre des heures supplémentaires sur les moyens des articles 4, 5, 31, 954 et 564 du code de procédure civile,
— les déclarer atteintes par la prescription,
— déclarer recevable l’appel incident.
Sur le fond,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses conclusions.
Sur l’appel incident,
— condamner M. [U] à restituer le montant de 1.671 € versé au titre du bulletin de salaire du mois d’octobre 2019,
— condamner M. [U] à un montant de 2.500 € au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 74, premier alinéa, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 112 du même code précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, la société La Bravade demande à la cour de déclarer l’appel de M. [U] irrecevable au motif que l’acte d’appel, qui ne contient aucun bordereau de pièces en méconnaissance de l’article 901 du code de procédure civile, engendre la nullité de la déclaration d’appel.
Cette exception de procédure, qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond par l’intimée, alors que celle-ci avait saisi le conseiller de la mise en état d’une requête tendant à voir déclarer irrecevable certaines demandes de M. [U], est dès lors irrecevable devant la Cour.
II. Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant aux fins de condamnation au paiement d’heures supplémentaires
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Au présent cas, la société La Bravade conteste la recevabilité des demandes de paiement d’heures supplémentaires, ainsi que des congés payés afférents formulées par l’appelant au motif que le conseil de prud’hommes n’aurait pas été saisi de cette demande.
L’intimée considère que la mention, au dispositif des dernières conclusions de première instance de M. [U], tendant à «'réserver les droits de M. [U] à chiffrer l’arriéré du au titre des heures supplémentaires'», ne constitue pas une prétention et rend ainsi irrecevable en appel la demande formulée au titre des heures supplémentaires qu’elle estime nouvelle.
Il appert cependant de la demande introductive d’instance du 13 novembre 2018 que M. [U] a, d’une part formulé une demande de condamnation de l’employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappel de salaires, d’autre part demandé aux premiers juges de réserver ses droits à chiffrer l’arriéré du au titre des heures supplémentaires et, enfin, soutenu avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail.
Les dernières conclusions déposées par M. [U] en première instance, datées du 12 novembre 2019, auxquelles il a été référé à l’audience, sont structurées de manière identique à la requête introductive d’instance et comportent dans leur dispositif tant la demande de paiement de rappel de salaire, qu’une demande tendant à réserver les droits du salarié à chiffrer l’arriéré dû au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la société La Bravade a, dans ses propres conclusions du 12 décembre 2019, développé une motivation au titre des heures supplémentaires.
Il résulte de ces éléments que si M. [U] n’a formulé aucune demande chiffrée de paiement des heures supplémentaires en première instance, il avait sollicité un rappel de salaire, et la réservation de ses droits des heures supplémentaires, de sorte que la prétention chiffrée à hauteur d’appel au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au titre de l’exécution du contrat de travail.
La demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires n’étant pas nouvelle en appel, elle sera par conséquent déclarée recevable.
III. Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
En application de l’article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 567 du même code ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
M. [U] conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée en ce qu’elles formulent, à titre d'«'appel incident'», une demande de condamnation du salarié à restituer le montant de 1.671 € relatif aux indemnités journalières de sécurité sociale alors que la société La Bravade sollicite expressément la confirmation du jugement entrepris sur le fond, et ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions.
Si les limites apportées à l’appel principal ne peuvent être opposées à l’effet dévolutif de l’appel incident, lequel peut être étendu aux chefs du jugement non visés par l’appel principal, encore convient-il que le litige soit dévolu à la cour, ce qui emporte obligation pour l’intimée de solliciter au dispositif de ses conclusions, dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, l’infirmation ou la réformation du jugement entrepris sur les points contestés. A défaut, l’appel incident n’est pas valablement formé.
Toutefois, au présent cas, quand bien même la déclaration d’appel ne vise pas l’infirmation du jugement querellé sur la demande reconventionnelle de la SARL La Bravade, et que la société sollicite, en qualité d’intimée, la confirmation du jugement entrepris sur le fond avant de former une demande de condamnation du salarié à titre d’appel incident, la cour constate que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la défenderesse expressément formulée dans ses conclusions écrites de première instances visées à l’audience.
En raison cette omission de statuer, l’appelant ne saurait reprocher à la partie adverse de solliciter la confirmation du jugement entrepris incomplet qui, dans son dispositif, n’accueille, ni ne déboute la SARL La Bravade de sa demande reconventionnelle.
La demande de condamnation du salarié à titre d’appel incident, formulée dans les premières écritures de l’intimée en date du 27 janvier 2021, puis reprise dans ses dernières conclusions, qui en tout état de cause présente un lien de rattachement suffisant aux prétentions originaires, saisie la cour.
IV. Sur la rupture du contrat de travail
a. Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire nul), si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par ailleurs, le manquement de l’employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail intervenue le 09 octobre 2018 est une démission.
Par lettre du 09 octobre 2018, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l’existence':
— d’une dégradation de ses conditions de travail,
— d’une absence de versement périodique du salaire,
— de l’absence de paiement des heures supplémentaires excédant la durée hebdomadaire contractuelle,
— et de l’absence de maintien de salaire durant la période de maladie.
Ces motifs sont maintenus à hauteur d’appel.
— Sur l’absence de versement des salaires selon une périodicité fixe
Aux termes de l’article L.3242-1, alinéa 3 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
La jurisprudence considère que ces dispositions interdisent à l’employeur de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu’il prévoit.
Dans ses conclusions, M. [U] indique que les salaires ne lui ont jamais été versés de manière périodique.
Il explique que, quand bien même les fiches de paie renseignent une date de paie le 30 ou le 31 du mois, les règlements n’ont été réceptionnés qu’après la deuxième ou la troisième semaine du mois suivant.
Il produit à cet égard les relevés de son compte-courant, faisant apparaître que son salaire a été irrégulièrement versé entre le 09 et le 28 du mois au cours de la période du 11 avril 2016 au 20 décembre 2017.
Il est dès lors établi que l’employeur n’a pas respecté la périodicité d’un mois entre chaque règlement.
La société La Bravade reconnaît à cet égard l’existence d’irrégularités, qu’elle explique par les difficultés économiques de l’entreprise. Quand bien même l’existence de retards de paiement est attestée par les échanges entre son gérant, M. [P] [C], et son conseiller financier, ainsi que la cotation «'x8'» attribuée à la société par la Banque de France, la preuve n’est pas rapportée de l’existence de difficultés économiques de la SARL La Bravade qui, en tout état de cause, ne l’exonèrent pas de son obligation résultant de l’article L.3242-1 du code du travail susvisé.
Par conséquent, ce grief est établi.
— Sur les heures supplémentaires
1. Sur la prescription
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a été formulée dans l’acte introductif d’instance du 13 novembre 2018, lequel a eu un effet d’interrompre les créances nées à compter du 09 octobre 2015, lendemain de la date de la rupture du contrat de travail. En revanche, les créances antérieures au 09 octobre 2015 sont prescrites.
2. Sur la demande au fond
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence, ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
En l’espèce, M. [U] prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail fixée à 39 heures par semaine.
Il indique avoir travaillé un minimum de 56,5 heures par semaine en raison de l’accomplissement de tâches diversifiées en complément du service en salle telles que la réception des fournisseurs, l’achat de marchandises, le rangement des marchandises livrées, ou encore le nettoyage de la chambre froide.
Il allègue avoir travaillé chaque année la plupart des jours de fêtes, dont le 1er mai, soutenant que les cadences de travail étaient infernales et ont progressivement affecté sa santé.
Il reproche à l’employeur de ne pas produire le registre dans lequel doit figurer l’horaire nominatif et individuel visé par 5 de la convention collective.
En dehors de ses conclusions faisant état des éléments susvisés et des bulletins de paie, le salarié ne présente cependant, à l’appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
En effet, si M. [U] mentionne, uniquement dans ses conclusions, des horaires de travail correspondant à un minimum de travail hebdomadaire sur une seule semaine «'type'» sans référence à une quelconque période, qu’il produit aux débats des attestations desquelles il résulte que le travail du salarié était pesant, que ses heures de travail étaient importantes et qu’il rentrait à des horaires tardifs auprès de sa concubine, l’imprécision de ces attestations rédigées en termes généraux et non circonstanciés, qui ne mentionnent aucune heure de travail, ainsi que la déclinaison uniforme de l’amplitude de travail résultant de cette «'semaine type'» dans ses conclusions sur l’ensemble de la période litigieuse, sans que le salarié ne produise de calendrier, ni de décompte, ni de tableaux, ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ce grief n’est dès lors pas établi et l’appelant sera débouté de ses demandes au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires ainsi que congés payés afférents.
— Sur le maintien de salaire durant la maladie
L’article L.1226-23 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur d’avoir opéré des retenue et déductions sur salaire au mois de mars 2017, puis de mars à octobre 2018 en violation des dispositions du droit local précitées.
Il n’est pas contesté que le salaire de M. [U] n’a pas été intégralement maintenu par l’employeur au titre de la période de maladie du 1er au 26 mars 2017 (pièce n°15 de l’appelant).
Or la durée de cette absence, mise en relation avec son ancienneté dans l’entreprise de deux ans et demi, est relativement sans importance.
Ce grief est dès lors constitué et la société La Bravade sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 600,18 € à titre de maintien de salaire pour le mois de mars 2017, somme qui reste due après décompte des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par le salarié.
La cour considère cependant que la période de mars à octobre 2018, qui couvre huit mois d’absence du salarié, ne constitue pas une période relativement sans importance au sens de l’article L.1226-23 du code du travail, de sorte que le salarié n’a pas droit au maintien du salaire par l’employeur sur le fondement textuel précité pour cet arrêt de travail.
— Sur l’absence de délivrance des bulletins de paie
Quand bien même le salarié ne justifie pas suffisamment du préjudice résultant de l’absence de délivrance de bulletins de paie à compter du mois de mai 2018, ces documents ne lui ont été adressés qu’au mois d’octobre 2018 lorsque M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat, en sorte que ce grief est également établi.
— Sur la dégradation des conditions de travail et les répercussions sur la santé physique et psychique du salarié
M. [U], qui ne forme aucune demande au titre du harcèlement moral, soutient que les manquements de la société, ainsi que les cadences infernales de travail, les brimades et les reproches incessants de l’employeur, ont eu des conséquences néfastes sur sa santé physique et psychique qui ont conduit au syndrome d’épuisement professionnel ayant rendu nécessaire un suivi psychiatrique.
Il produit le témoignage d’une amie, Mme [E], indiquant avoir senti M. [U] surmené à cause de son travail, l’attestation d’une autre connaissance, M. [O], qui indique que le salarié accusait des heures de travail importantes chez son employeur sans bénéficier de repos conséquents, celle de son beau-fils déplorant la dégradation de l’ambiance familiale en raison des brimades, du manque de considération ainsi que du stress psychologique depuis sa prise de poste, dont la teneur est confirmée par la concubine du salarié.
En outre, il verse aux débats des certificats d’arrêts de travail complétés par les docteurs [B], [I] et [A], respectivement médecins généralistes et psychiatre, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif sévère associé à un syndrome d’épuisement professionnel, lesquels ont notamment été caractérisés par des troubles digestifs et anxiodépressifs réactionnels qui ont nécessité un suivi psychiatrique régulier assorti d’un traitement psychotrope.
L’employeur ne justifie pas ses allégations selon lesquelles des événements d’ordre personnel et familiaux auraient amené M. [U] à tomber dans cet état.
L’attestation de Mme [V], ancienne salariée, même si elle ne précise pas sa période d’emploi fait état d’une agréable ambiance de travail, l’attestation de Mme [M] qui a travaillé dans la société de 2014 à 2016 relatant les difficultés de M. [U] dans l’exécution des tâches relativement simples et la compréhension des dirigeants, et les attestations d’autres salariés de l’entreprise dont se prévaut l’employeur, notamment celle de M. [R] qui indique le 05 décembre 2018 être salarié dans l’entreprise depuis trois ans, font état de l’ambiance familiale du restaurant, et de la bienveillance de l’employeur à l’égard des salariés bien que les conditions de travail, notamment les horaires de travail, soient parfois contraignantes.
Il s’évince de ces éléments ainsi que de l’attestation de l’amie du salarié, Mme [E], que M. [U] n’était plus satisfait du travail accompli pour le compte de la société près de quatre ans après son engagement dans la société.
La brusque dégradation des conditions de travail alléguée, ainsi que la longue période de dépression survenue en 2018, ne sont pas mises en relation avec son arrêt maladie du mois de mars 2017 pour un problème au doigt. De plus, ces éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Enfin, aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un lien entre le rachat du contrat d’assurance vie et un quelconque manquement de l’employeur, étant observé qu’à la date du rachat total de son contrat d’assurance vie le salarié était en arrêt de travail depuis le plusieurs mois.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices distincts
— Sur la synthèse
La cour constate que l’employeur a, à plusieurs reprises, sur une période de plus d’un an et demi, payé le salaire avec retard, et sans périodicité fixe, qu’en outre il n’a pas procédé au maintien de la rémunération d’une absence relativement sans importance en application des dispositions du droit local, et s’est abstenu de délivrer des bulletins de paie à compter du mois de mai 2018 alors que le contrat de travail n’était pas rompu mais suspendu pour cause de maladie du salarié.
Ces manquements constituent des motifs suffisamment graves pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la prise d’acte de rupture du contrat du travail par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de M. [U] constitue une démission.
b. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 et 4 mois de salaire pour une ancienneté de 3 ans dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Eu égard à l’ancienneté du salarié (3 ans et 10 mois, la période de suspension du contrat de travail pour maladie simple n’étant pas décomptée dans l’ancienneté), à son âge au jour de la rupture du contrat de travail (55 ans), à son salaire mensuel brut moyen de 1.794,67 € (selon l’attestation Pôle emploi), et à l’absence de précision sur la situation de M. [U] postérieure à la rupture du contrat de travail, il y a lieu de condamner la SARL La Bravade à lui payer la somme de 7.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 30 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, il convient de condamner la SARL La Bravade au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 3.589,34 €, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 358,93 €.
L’employeur sera également condamné à verser au salarié un montant correspondant à l’indemnité légale de licenciement, plus favorable que l’indemnité conventionnelle, qui s’élève, en retenant le salaire moyen et l’ancienneté précitée, à 1.719,89 €.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
V. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
L’indemnité compensatrice de congés payés a été calculée, selon la fiche de paie produite et les indications du cabinet d’expertise comptable de la société, selon les modalités de l’article L.3141-24, I, du code du travail qui prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
De plus, M. [U] ne démontre pas que la période de suspension du contrat de travail s’assimile à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Il résulte de ces éléments que M. [U] doit être débouté de sa demande sur ce point.
VI. Sur la répétition de l’indu au titre des indemnités de sécurité sociale
Selon les articles 1302, alinéa premier, et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette.
Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la SARL est fondée en sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu de 1.671 € correspondant au montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées à M. [U] par l’employeur, alors que celles-ci avaient été versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie directement au salarié (pièce n°18a de l’intimée), en sorte que le salarié a perçu deux fois ce montant.
M. [U] ne saurait invoquer les erreurs commises par la CPAM ou son ex employeur pour refuser de restituer le montant indûment versé par la SARL La Bravade de 1.671 € qu’il sera condamné à rembourser à son ancien employeur.
VII. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux entiers frais et dépens et débouté le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL La Bravade, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de des sommes de 1.000 € et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’exception de nullité de la déclaration d’appel irrecevable';
DECLARE l’acte d’appel recevable';
DECLARE recevables les conclusions de M. [H] [U] au titre des heures supplémentaires,
CONSTATE la prescription des créances salariales antérieures au 09 octobre 2015';
DECLARE l’appel incident de la société La Bravade recevable';
INFIRME le jugement rendu le 07 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT et JUGE que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [H] [U] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SARL La Bravade à payer à M. [H] [U] les montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter du jour de notification par le greffe de la demande introductive de première instance à la société La Bravade concernant les rappels de salaire et les créances indemnitaires, à compter de la date de notification de la présente décision s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
* 600,18 € bruts (six-cent euros et dix-huit centimes) à titre de rappel de salaires au titre du maintien de rémunération durant la maladie,
*3.589,34 € bruts (trois mille cinq-cents quatre-vingt-neuf euros et trente-quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*358,93 € bruts (trois-cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1.944,23 € nets (mille neuf-cent quarante-quatre euros et vingt-trois centimes) nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
*7.000 € bruts (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE M. [H] [U] de ses autres demandes au titre du maintien de salaire, des heures supplémentaires, de congés payés sur salaire, et de dommages et intérêts de préjudices distincts de la rupture du contrat de travail';
CONDAMNE M. [H] [U] à restituer la somme de 1.671 € (mille six-cent soixante-et-onze euros) versée à tort au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019,
CONDAMNE la SARL La Bravade aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SARL La Bravade à verser à M. [H] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 € (mille euros) pour la procédure de première instance,
CONDAMNE la SARL La Bravade à verser à M. [H] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 € (deux mille euros) pour la procédure d’appel,
DEBOUTE la SARL La Bravade de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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