Infirmation 8 septembre 2009
Rejet 13 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 sept. 2009, n° 09/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00945 |
Texte intégral
GG/JPT.
DOSSIER N° 09/00945 ARRÊT N° 09/00417
4 ème CHAMBRE
MARDI 08 SEPTEMBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ D A
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
D A, né le XXX à XXX et de E F, demeurant XXX, de nationalité algérienne, déjà condamné
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, en vertu d’un mandat de dépôt du 01 mai 2009, présent à la barre de la cour, assisté de Maître BELLASRI, avocat au barreau de LYON, INTIME,
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2009, le tribunal de grande instance de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de D A, prévenu :
— d’avoir à Villeurbanne (Rhône) le 28 avril 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de AK AH AI, G Y 480 euros et un carnet de tickets restaurant, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 juin 2007 pour des faits identiques ou de même nature à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans,
faits prévus et réprimés par les articles : 311- 4 4°, 311-11, 311-1, 311- 4, 311- 14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal,
— d’avoir à Saint- Priest (Rône) le 29 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de la société INTERHÔNE ALPES environ 52000 euros, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violence à l’encontre de Madame H I épouse X n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail , et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 juin 2007 pour des faits identiques ou de même nature à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans,
faits prévus et réprimés par les articles : 311- 4 4°, 311-11, 311-1, 311- 4, 311- 14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal,
— d’avoir à Saint-K de Chandieu (Rône) le 17 février 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de la société PURFER environ 100 euros, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 juin 2007 pour des faits identiques ou de même nature à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans,
faits prévus et réprimés par les articles : 311- 4 4°, 311-11, 311-1, 311- 4, 311- 14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal,
— d’avoir à Saint-K de Chandieu le 28 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait environ 12 euros au préjudice de la société PURFER, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 juin 2007 pour des faits identiques ou de même nature à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans,
faits prévus et réprimés par les articles : 311-1, 311- 3, 311-14, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal,
— d’avoir à Lyon (Rhône) le 29 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce 38 grammes d’héroïne et 0,7 gramme de cocaïne,
faits prévus et réprimés par les articles : 222- 37 AL.1, 222- 41 du code pénal, L 5132-7, L 5132-8 AL.1, R 5132-74, R 5132- 77 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL 1, 222- 50, 222- 51 du code pénal,
— d’avoir à Lyon (Rhône) le 29 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas on prescription, acquis sans autorisation administrative 38 grammes d’héroïne et 0,7 gramme de cocaïne, substance ou plants classée comme stupéfiant,
faits prévus et réprimés par les articles : 222- 37 AL.1, 222- 41 du code pénal, L 5132-7, L 5132-8 AL.1, R 5132-74, R 5132- 77 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL 1, 222- 50, 222- 51 du code pénal,
— d’avoir à Lyon (Rhône) le 29 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas on prescription, fait usage de manière illicite, d’héroïne et de cocaïne, substance ou plante vénéneuses classée comme stupéfiants,
fiats prévus et réprimés par les articles : L 34211-1 AL 1, L 5132- 7 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990, L 34211-1 AL 1 AL 2, L 3421- 2, L 3421- 3, L 3425- 1, du code de la santé publique, 222- 49 AL 1 du code pénal,
— a déclaré D A coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a statué sur l’action civile,
La cause a été appelée à l’audience publique du 8 septembre 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Madame ESCOLANO, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître BELLASRI, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de D A, prévenu,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants:
Le 28 avril 2009 à 21 h 30, M. AK AH AI, gérant de l’épicerie-supérette à l’enseigne «Au Verger du Bon Coin», située au numéro 117 de la rue C Blum à Villeurbanne (Rhône) alertait la police en indiquant qu’il venait d’être victime d’un vol commis par un individu d’origine nord-africaine qui s’était introduit dans son magasin, porteur de gants, d’une veste avec capuche de couleur noire, d’un bandana de même couleur tacheté de blanc recouvrant son visage et d’un pantalon de toile noire.
Cet homme le menaçait avec violence et lui volait 480 € en billets de 50, 20 et 10 €, ainsi qu’en pièces de monnaie qui se trouvaient dans sa caisse, en les vidant dans un sac en plastique blanc.
Un client, M. J Y, était entré peu après dans le magasin et ne s’était pas aperçu immédiatement qu’un vol était en train de s’y commettre. Lorsqu’il s’en rendait compte, il tentait de sortir de la boutique, mais le malfaiteur l’en empêchait en lui demandant au contraire de vider la sacoche qu’il portait en bandoulière. Comme M. J Y ne s’exécutait pas suffisamment vite à son gré, le malfaiteur le frappait à la main. Puis, il s’emparait d’un carnet de tickets de restaurant que possédait le client et s’enfuyait à pied rue K L à Villeurbanne, où M. J Y le poursuivait en lui demandant de lui restituer ses tickets de restaurant et en lui indiquant qu’il avait des enfants.
L’auteur du vol lui intimait l’ordre de ne pas le suivre, puis il se baissait et découpait deux tickets de restaurant qu’il déposait au sol, en menaçant toujours l’homme qui le poursuivait. Il montait ensuite dans une voiture de marque Fiat Uno de couleur blanche, en mauvais état, par la porte du passager déjà ouverte. Le conducteur démarrait à vive allure et descendait ainsi la rue K L.
Les deux victimes de ce vol déposaient plainte auprès des policiers arrivés sur les lieux à 21 heures 45. Le système de vidéo surveillance de la boutique n’avait permis d’effectuer d’enregistrement du vol. Il en était de même de celui dont était équipée la station-service située en face de la supérette.
* * *
Le lendemain 29 avril 2009 à 10 h 20, un vol était commis au siège de la société de transport INTERHÔNE ALPES, situé au numéro 31 de la rue M N à Saint-Priest (Rhône), siège qu’elle partage dans des bâtiments communs avec la société OPTIBUS, filiale de la société de transport en commun lyonnais S.A. KEOLIS.
Un employé de cette dernière société, M. O P, avait rencontré un homme à l’accueil commun des deux sociétés qui lui avait demandé où se trouvait la comptabilité ; il lui répondait en lui indiquant que ce service se trouvait à l’étage. Son interlocuteur paraissait normal et M. O P pensait qu’il s’agissait d’un conducteur d’autobus.
Mme H I épouse X, correspondante de ressources humaines de la société INTERHÔNE ALPES, était en train de remplir des récépissés concernant l’argent détenu par sa société et qui devait être récupéré par une société de transport de fonds, dans le bureau qu’elle occupe au service de la comptabilité au premier étage : elle entendait derrière elle quelqu’un lui dire : «je veux le fric». Elle réagissait en lui demandant «pardon '». En se retournant elle constatait la présence d’un individu qui lui répétait qu’il voulait l’argent. Il la menaçait d’exercer entre elle des violences tout en ajoutant : «je ne vous veux pas de mal, je veux que l’argent». Elle prenait alors les deux sacs dont elle s’occupait et les plaçait dans celui que le malfaiteur avait amené.
Puis, ce dernier lui demandait s’il n’y avait pas d’autres sommes d’argent dans la société, tout en refermant la porte de son bureau. Il se dirigeait vers la veste de Mme H X en lui disant qu’il ne fallait pas lui mentir, sinon il pouvait devenir méchant. Elle lui montrait alors les deux coffres de son bureau et les ouvrait à l’aide de la clé. L’homme s’emparait de tous les carnets de chèques entreposés dans le premier coffre. Toutefois, il ne les conservait pas. Mis en présence de deux sacs contenant le reste de la recette, placés dans le second coffre, le malfaiteur s’en emparait et les disposait dans un sac à poubelle qui se déchirait sous le poids. Il réclamait à Mme H X un autre sac pour le consolider et lui proposait même de lui donner de l’argent, ce qu’elle refusait en lui demandant de partir.
L’individu sortait en emportant les sacs. Mme H X donnait ensuite l’alerte en s’adressant à ses collègues de bureau. Elle indiquait que le voleur portait une paire de lunettes et un foulard qui lui cachait le bas du visage. À son arrivée dans son bureau, il portait un seul gant, puis il enfilait le deuxième lorsqu’il refermait la porte.
M. Q R, responsable d’exploitation de la société INTER RHÔNE ALPES, ayant appris la commission du vol, et ayant vu préalablement la silhouette du voleur sortir tranquillement et sans précipitation de l’établissement, le suivait à l’extérieur jusqu’au portail et il relevait le numéro d’immatriculation du véhicule avec lequel il s’enfuyait, soit le 3130 W J 69.
Mme H X et le responsable de la société INTER RHÔNE ALPES M. S T déposaient plainte pour le vol de la somme de 51 295,27 €. Ils indiquaient que l’entrée et la sortie du malfaiteur avaient fait l’objet d’un enregistrement par les caméras de vidéosurveillance de l’établissement.
Ce signalement étant donné ; un équipage de police de la brigade anti-criminalité de Lyon, en mission de surveillance dans l’agglomération à bord d’une voiture banalisée, croisait une voiture de marque Fiat Uno, immatriculée 3130 W F 69 le même jour 29 avril 2009 à 10 heures 45, XXX à Décines-Charpieu en direction de Bron. Son conducteur, seul à bord, devait s’arrêter en raison d’embarras de circulation. Les policiers l’interpellaient et constataient la présence de nombreux billets de banque grossièrement dissimulés sous le siège du conducteur, ainsi que plusieurs sacs en plastique contenant des sommes posés sur les tapis de sol. Dans le véhicule, les policiers découvraient encore une manche de pull-over découpée de couleur noire, supportant trois trous pour les yeux et pour la bouche, deux gants en tissu de couleur noire, deux autres gants dépareillés, l’un de couleur marron et l’autre de couleur grise, un couteau à cran d’arrêt, et l’un des sacs, contenant 33 535 € en billets de banque, avait été ouvert à l’aide du couteau.
La personne interpellée déclinait l’identité de D A : il était trouvé porteur sur lui-même, dans son portefeuille, d’une boule d’héroïne et de la somme de 543,80 € en billets de banque et en pièces de monnaie.
Une parade d’identification comportant quatre personnes était organisée par les policiers le 29 avril à 13 heures 55, au sein de laquelle D A portait le numéro sept. Mme H X constatait que l’individu porteur de ce numéro sept correspondait de par sa taille, à la personne qui l’avait agressée, mais elle ne pouvait pas effectuer de reconnaissance plus précise. M. O P reconnaissait l’individu porteur du numéro sept comme correspondant à la personne dont il avait gardé le souvenir, en précisant toutefois qu’il portait des lunettes et avait une capuche sur la tête.
M. J Y reconnaissait formellement l’individu porteur du numéro sept comme étant celui qui s’était emparé de son carnet de chèques restaurant. En revanche, M. AK AH AI ne le reconnaissait pas.
Une perquisition était effectuée au domicile de D A au 4 bis Allée Salvador Allende à DECINES-CHARPIEU (Rhône) : les policiers y découvraient la présence d’un carnet de tickets de chèques de table au nom de M. Y, contenant 14 formules d’un montant de 6,50 €, deux autres chèques tirés sur des comptes du Crédit Lyonnais et de la banque HSBC dont Mme U V demeurant à Saint-Flour et Mlle W AA demeurant à Rueil-Malmaison sont titulaires, diverses pièces de monnaie représentant la somme totale de 141,15 €, une bonbonne thermo-soudée renfermant de la cocaïne, un sachet blanc contenant un caillou d’héroïne, un pull-over de marque Harris et Lewis de couleur noire dont une manche avait été découpée et qui correspondait à celle retrouvée dans le véhicule de marque Fiat Uno.
La consultation du fichier national de la police permettait de constater que D A avait fait l’objet de 16 interpellations entre le 29 septembre 1992 et le 19 février 2008 pour huit faits de vol, deux faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, des faits de dégradation de biens privés, cinq faits d’escroquerie, une grivèlerie de carburant et des faits de recel.
La somme de 51 295,27 €, saisie dans la voiture de marque Fiat Uno que conduisait D A au moment de son arrestation, était restituée à M. S T le 29 avril 2009. Ce dernier déposait plainte contre la personne interpellée.
D A, de nationalité algérienne, présent en France depuis l’âge de 18 mois, locataire de son logement, exerçant la profession d’intérimaire au salaire de 1200 €, actuellement au chômage et ne percevant que les indemnités de l’ASSEDIC au taux de 860 € par mois, reconnaissait être en instance de divorce d’avec son épouse Mme AB AC, dont il n’avait pas eu d’enfant. Il admettait être consommateur d’héroïne depuis longtemps et prétendait avoir arrêté cette consommation depuis sept ans en suivant un traitement à base de méthadone. Toutefois, il reconnaissait qu’il lui arrivait de consommer de la cocaïne et de l’héroïne ou des cachets, en raison de ses problèmes professionnels et familiaux, en indiquant qu’il avait précisément consommé 1 ou 2 g d’héroïne le matin même du 29 avril 2009, avant d’aller commettre le vol au préjudice de la société INTER RHÔNE ALPES. Il précisait qu’il en avait apporté une petite quantité avec lui pour se donner de l’assurance.
Etant au chômage depuis le mois de décembre 2008 et ne recevant plus de mission d’une société d’intérim depuis cette date, à la recherche d’un emploi, il avait décidé de se rendre personnellement au siège de la société OPTIBUS pour y déposer sa candidature comme conducteur de véhicule de transport pour handicapés, en pensant que cette société était susceptible de l’embaucher, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de transport en commun et qu’il ne pouvait pas se porter candidat à un autre emploi au sein des transports en commun lyonnais. Arrivé sur place au siège de cette société à Saint-Priest, il avait réalisé qu’il était venu sans curriculum vitae, mal habillé, de sorte que ses chances d’être recruté étaient minces. C’est alors qu’il décidait de commettre un vol.
Il reconnaissait les modalités du vol telles qu’elles avaient été décrites par Mme H X, insistait sur le fait qu’il s’était excusé en lui demandant s’il ne l’avait pas choquée et prétendait n’avoir pas prémédité le vol, ne l’avoir pas préparé et avoir agi par désespoir. Il reconnaissait qu’il avait baissé la capuche de son vêtement pour masquer une partie de son visage, avait enfilé des gants aux mains, mais prétendait ne pas avoir mis la cagoule qu’il avait confectionnée préalablement sur le parking.
Il décrivait une situation financière obérée en raison d’une dette de loyers et d’arriérés d’impôts, la première s’étant élevée à 7 000 € environ, qu’il avait commencée de résorber par fractions, et qui était due à des loyers laissés impayés pendant deux ans par son épouse. Il indiquait avoir rempli un dossier en vue du traitement de sa situation de surendettement, ce que confirmait son frère Z, lequel s’était porté garant à l’égard du bailleur.
S’agissant du vol commis la veille 28 avril 2009 au préjudice de Messieurs AK AH AI et J Y au 117 rue C Blum à Villeurbanne, D A expliquait qu’il s’était déjà servi dans cette supérette et qu’à certaines heures du soir, il s’agissait de la seule épicerie vendant des cigarettes encore ouverte, la plus proche de son domicile. Il prétendait être entré dans le magasin et n’avoir pas aperçu le gérant demeuré dans la réserve à l’arrière. Il en était ressorti, s’était rendu vers sa voiture et l’avait déplacée pour la stationner en épis rue K L. Puis, il était revenu dans le magasin et avait intimé l’ordre au gérant de lui donner le contenu de la caisse. Il prétendait avoir agi ainsi pour s’acheter de la drogue. Il refusait d’indemniser la victime à l’aide des sommes dont il prétendait qu’elles lui appartenaient, retrouvées dans son portefeuille et à son domicile, en soutenant que M. AK AH AI exagérait en prétendant que le montant du vol s’était élevé à 480 € ; il soutenait que la caisse de ce dernier ne contenait que quelques billets de 10 € et un billet de 20 €.
* * *
Une procédure incidente était dressée en raison de la découverte d’une boule d’héroïne de 0,2 g dans le portefeuille de D A, lors de son arrestation, de la présence d’un caillou d’héroïne de 36 g dans un emballage thermo-soudé et d’une quantité de cocaïne de 0,7 g, découverts en perquisition à son domicile le 29 avril 2009. Il prétendait avoir acheté le caillou d’héroïne en commun avec un ami dont il ne précisait pas l’identité, pour la somme de 300 € au total, lui-même ayant participé à cet achat à hauteur de 150 €, alors que la quantité initiale s’élevait à 50 g. Il prétendait avoir acheté seul la cocaïne pour la somme de 30 €, pour son usage personnel. Il soutenait n’avoir effectué aucune revente de produits stupéfiants mais admettait toutefois que lorsqu’il ne consommait pas de méthadone ni de produits de substitution, sa consommation s’élevait à 5 g d’héroïne par jour, qu’il finançait à l’aide de ses allocations de l’ASSEDIC.
* * *
Les gendarmes de la brigade de recherches de Bron adressaient au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon une procédure dressée à la suite d’un vol à main armée qui s’était produit le 17 février 2008 à 7 heures 55, au siège de la société de métaux PURFER, situé route de la gare à Saint-K-de-Chandieu (Rhône). Un employé de cette société M. AD AE était surpris par un individu au visage camouflé, au moment où il ouvrait le bungalow servant de bureau. Sous la menace, il lui remettait une caisse en fer qui s’avérait vide, après avoir été cassée à l’aide d’un marteau par le malfaiteur. Ce dernier lui demandait à nouveau où se trouvait l’argent et le témoin lui répondait qu’il l’ignorait. L’agresseur le faisait mettre à genoux, lui demandait encore son téléphone portable et son portefeuille ; le témoin lui répondait qu’il n’en possédait pas mais que son chef n’allait pas tarder à arriver. Le voleur arrachait alors le combiné du téléphone branché dans le bungalow.
Le second employé de cette société, M. AF AG avait vu passer le malfaiteur porteur d’un sac en plastique et se dirigeant vers le bungalow. Puis, il entendait un bruit sourd et sortait de sa voiture stationnée sur la route. Il pénétrait par la porte entrebâillée, constatait que le combiné du téléphone était à même le sol et le malfaiteur sortait en le menaçant et en lui disant «arrête, tu veux mourir '» Il le faisait également mettre à genoux, lui intimait l’ordre de baisser les yeux et de marcher vers le bungalow. M. AF AG lui remettait ensuite une caisse rouge qui se trouvait sous l’ordinateur, mais ne pouvait lui donner les clés qu’il ne possédait pas. Le voleur fracturait cette caisse à l’aide d’un marteau et prenait l’argent qui se trouvait à l’intérieur, soit environ la somme de 100 €, composée de 16 billets de cinq euros et d’un peu de monnaie.
Le témoin constatait qu’il partait en direction de Saint-Bonnet-de-Mure et il le suivait à bord de sa voiture. Arrivé au passage à niveau, les barrières étant fermées, il constatait que le malfaiteur circulait à bord d’une voiture de marque Fiat de couleur blanche.
M. AF AG déposait plainte et se constituait partie civile par procès-verbal.
Le 28 avril 2009, la société PURFER était de nouveau la cible d’un vol et les deux employés, voyant arriver à pied le même individu que celui qui les avait agressés le 17 février 2008, s’enfuyaient en courant avant que le malfaiteur ne réussisse à les neutraliser.
D A reconnaissait s’être rendu le 28 avril 2009 au siège de la société PURFER à Saint-Piere-de Chandieu et avoir garé sa voiture à une cinquantaine de mètres sur un parking. Il mettait sa capuche sur sa tête et relevait le col de son sweat-shirt. Puis il entrait dans la cour de la société et à sa vue, un employé vêtu d’une combinaison de travail s’enfuyait immédiatement. Il se retrouvait seul dans le bureau dont la porte était ouverte, il fouillait à la recherche d’une caisse d’argent et ne la trouvant pas, ressortait les mains vides ; il prétendait s’être muni simplement d’un sac en plastique et de gants de couleur noire. Il contestait avoir volé la somme de 12 € se trouvant dans un gobelet en plastique.
En revanche, D A contestait formellement avoir commis un vol avec violence au sein de cette même société le 17 février 2008, alors que les deux témoins le reconnaissaient formellement.
* * *
Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2009 selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Lyon déclarait D A, dans les termes de la prévention reproduite en tête du présent arrêt, coupable du vol avec violence commis le 28 avril 2009 à Villeurbanne, de la somme de 480 € et d’un carnet de tickets de restaurant au préjudice de Messieurs AH AI et Y, du vol avec violence de la somme de 52 000 € commis le 29 avril 2009 au préjudice de la société INTERHÔNE ALPES et de Mme H X, du vol avec violence commis le 17 février 2008 à Saint-K-de-Chandieu, de la somme de 100 € au préjudice de la société PURFER et du vol avec violence commis au même lieu le 28 avril 2009, de la somme de 12 € au préjudice de la même société, et ce, un état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits identiques ou de même nature ; ce jugement le déclarait également coupable de détention, d’acquisition et d’usage illicites de 38 g d’héroïne et de 0,7 g de cocaïne, commis à Lyon le 29 avril 2009.
En répression, il était condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement et le tribunal ordonnait son maintien en détention.
Statuant sur l’action civile, le tribunal recevait les constitutions de parties civiles de Messieurs AK AH AI, J Y et de la société PURFER. Il condamnait D A à payer la somme de 1000 € à M. AK AH AI, celle de 550 € à M. J Y et celle de 109 € à la société PURFER à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice réunies.
Par déclaration au greffe du 28 mai 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon relevait appel de ce jugement, en limitant son recours au quantum de la peine prononcée.
MOTIFS :
Attendu que l’appel du ministère public, régulier en la forme, a été relevé dans les délais légaux, qu’il est recevable ;
Attendu que D A a été convoqué à l’audience par notification du chef de l’établissement pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône où il était alors détenu, cette convocation valant citation par application des articles 390-1 et 552 du Code de procédure pénale ; qu’il a comparu sous escorte, assisté de Me Bellasri avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que le ministère public a requis la réformation du jugement sur la peine prononcée en sollicitant la cour d’infliger au prévenu une peine de sept ans d’emprisonnement, d’ordonner son maintien en détention, la confiscation des objets placés sous scellés et de prononcer en outre les peines complémentaires de l’interdiction pendant cinq ans de ses droits civiques civiles et de famille ainsi que de l’interdiction de séjour dans la région Rhône-Alpes ;
Attendu qu’il a fait valoir que le prévenu était récidiviste, qu’il avait commis en un an d’intervalle quatre vols avec violence dont la gravité était telle qu’ils ne pouvaient pas être banalisés ;
Attendu qu’a l’audience, le prévenu a tenu à relater son ancienne toxicomanie et les circonstances de la commission par lui du vol ayant donné lieu à la condamnation servant de premier terme à la récidive légale retenue à son encontre : que c’est ainsi qu’il a exposé qu’étant héroïnomane depuis 15 ans, il s’était fait prescrire un traitement de substitution par un médecin ; qu’au cours des vacances de ce dernier, un autre médecin avait refusé de continuer à lui administrer ce traitement ; que l’estimant quant à lui indispensable, D A décidait de voler une ordonnance à ce praticien, la rédigeait à son profit en imitant son écriture et sa signature, puis se présentait chez la pharmacienne qui reconnaissait immédiatement qu’il s’agissait d’un faux document ; qu’elle le dénonçait à la police et qu’il était condamné pour vol par jugement rendu le 27 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon ;
Attendu qu’il a soutenu que par la suite, il avait connu une succession de déboires, se séparant d’avec son épouse, perdant son travail et avait senti peu à peu qu’il perdait pied ; que ces circonstances l’avaient conduit à reprendre sa consommation d’héroïne, tout en continuant à suivre son traitement de substitution ; que d’ailleurs, l’héroïne n’ayant plus d’effet sur lui, il s’était mis à consommer de la cocaïne quoiqu’en très petite quantité ;
Attendu qu’il a prétendu suivre des soins prodigués par un psychiatre au cours de sa détention, et s’être sevré de lui-même de toute toxicomanie, ne prenant même plus de traitements de substitution ; qu’il a déclaré à la cour vouloir entreprendre, à l’issue de sa peine, une formation en vue d’exercer le métier de plombier ou celui de coiffeur comme salarié d’un artisan ;
Attendu que le prévenu a fait plaider par son avocat qu’il ne s’était pas livré, vu les quantités infimes de drogue saisies, à un trafic de stupéfiants ; que l’héroïne et la cocaïne qui ont été découvertes en sa possession étaient destinées uniquement à sa consommation personnelle engendrée par une toxicomanie ancienne et importante, caractéristique d’un état pathologique qui est lui-même à l’origine des vols qui lui sont reprochés ;
Attendu que sans contester la gravité des faits qui lui sont reprochés, il a fait observer que le ministère public avait requis contre lui une peine de cinq ans d’emprisonnement en première instance et que la procédure de comparution immédiate avait été suivie à son encontre, alors qu’il aurait été préférable, eu égard à la nature des faits et à sa personnalité, d’ouvrir une procédure d’instruction afin de lui permettre de réunir des éléments à charge et à décharge, ainsi que des éléments de personnalité sur lesquels il aurait été à même d’exercer plus utilement ses droits de la défense ;
Attendu sur l’action publique, que l’appel du ministère public, seul appelant, est limité au montant de la peine prononcée ; que le jugement est donc définitif sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que le casier judiciaire de D A mentionne deux condamnations antérieures, dont :
— une condamnation prononcée le 11 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour vol et escroquerie,
— une condamnation prononcée le 27 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon à huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour vol en récidive, tentative d’escroquerie en récidive et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en récidive ;
Attendu que le rapport d’enquête sociale auquel était joint le rapport semestriel d’évaluation du Service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionne que les obligations du sursis avec mise à l’épreuve, dont était assortie la condamnation prononcée le 27 juin 2007, ont été partiellement respectées : que si le condamné a justifié de façon plus ou moins régulière d’un suivi médical et de la prise d’un traitement de substitution depuis quatre ans, pour compenser sa toxicomanie, il demeure qu’il a laissé sans réponse un certain nombre de convocations du service et que son attention a dû être rappelée sur la nécessité de poursuivre régulièrement des soins et d’en transmettre les documents justificatifs ;
Attendu que l’expertise psychiatrique diligentée le 16 mai 2009, conclut qu’il n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, de nature à éluder sa responsabilité pénale ; qu’il n’était pas non plus atteint d’un tels troubles ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister ; que cette expertise lui a recommandé de poursuivre des soins psychiatriques et addictologiques dont il bénéficiait avant son incarcération ; que l’expert a toutefois observé qu’il présentait des traits de personnalités socio-pathiques, caractérisés par une impulsivité, une intolérance à la frustration, une difficulté à éprouver de l’empathie et à se contenir tandis qu’il avait tendance à traiter les conflits internes qu’il éprouvait soit par la violence soit par des conduites addictives lui permettant d’éviter toute mentalisation manifestement ingérable pour lui ;
Attendu que le prévenu justifie aux pièces de son dossier qu’il a travaillé en intérim jusqu’en décembre 2008; qu’il a bénéficié, passé cette date, des allocations de chômage; qu’il a effectué des règlements partiels de ses dettes de loyers et de ses arriérés d’impôts ; qu’il démontre également qu’il suit les traitements qui lui sont prodigués par un médecin psychiatre et pas l’équipe soignante de l’U.C.S.A. de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas où il est incarcéré ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, les premiers juges ont justement relevé l’état de récidive légale dans lequel se trouvait le prévenu ; qu’en effet, alors qu’il avait été condamné définitivement par jugement rendu le 27 juin 2007 pour vol en récidive, à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, il a commis le 17 février 2008, puis les 28 et 29 avril 2009 le même délit de vols avec violence, et ce, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration de cette peine ;
Attendu qu’en application de l’article 132-19-1 du Code pénal, la peine d’emprisonnement ne peut pas être inférieure au seuil de deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; que tel est le cas de l’espèce où le prévenu a été définitivement déclaré coupable de vols avec violence, accompagné ou suivi de violence sur autrui, n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, en application de l’article 311-4 4 ° et 311-4 11e alinéa du Code pénal ;
Attendu que par égard à la multiplicité des vols avec violence commis par le prévenu, en considération de sa toxicomanie importante et ancienne qui apparaît comme étant à l’origine de sa délinquance, de sa longue absence de travail et de l’oisiveté en résultant, de son état de récidive légale, de sa dangerosité attestée par le fait qu’il n’a pas hésité à commettre des violences sur plusieurs victimes, frappant directement les unes, (Messieurs AK AH AI et J Y) et allant jusqu’à en mettre d’autres à genoux (Messieurs AD AE et AF AG), et d’une façon générale en tenant compte de la gravité des faits commis, la cour estime devoir plus opportunément infliger au prévenu une peine de six ans d’emprisonnement sans sursis ;
Attendu qu’en vertu du second alinéa de l’article 132-19 du Code pénal le prévenu étant en état de récidive légale, il n’y a pas lieu à motivation spéciale de la peine d’emprisonnement sans sursis, lorsque la juridiction prononce une telle peine d’emprisonnement, comme dans le cas présent ;
Attendu qu’en application de l’article 311-14 1 °du Code pénal, il convient d’infliger également au prévenu la peine complémentaire de l’interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 du même code ;
Attendu que les faits commis par le prévenu ont gravement et durablement troublé l’ordre public dans l’agglomération lyonnaise, en ce qu’ils ont consisté en quatre vols avec violence commis dans l’intervalle d’un an, et trois d’entre eux en l’espace de deux jours ; qu’ils ont également mis en péril la santé publique en permettant l’acquisition et la détention d’héroïne et de cocaïne ; que D A a déjà commis plusieurs infractions à Lyon et dans son agglomération ; qu’il y a lieu par conséquent, suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du Code pénal et par application des articles 311-14 5° et 222-47 du même code, de lui infliger à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de l’Ain, de la Drôme et de la Loire ;
Attendu que le prévenu a formé une requête en restitution de ses vêtements, de son téléphone et des sommes d’argent placées sous scellés, par lettre du 27 mai 2009 ;
Attendu que le dossier révèle que les objets suivants ont été placés sous scellés :
— scellé B-cinq : l’ensemble de pièces de monnaies d’un montant de 141,15 euros découvert chez D A,
— scellé B- six: le pull de marque HARRIS et LEWIS de couleur noire,
— scellé B-sept : le pantalon de survêtement de femme de couleur vert/kaki dont la jambe droite a été sectionnée,
— scellé B-huit : le téléphone MOTOROLA appartenant à D A,
— scellé B-neuf : le compact-disque supportant l’enregistrement,
— scelle B-dix : le CD ROM supportant les enregistrements des auditions de D AJ,
— scellé un : une somme d’argent d’un montant de 515 euros composée de 01 billet de 50 euros, 11 billets de 20 euros, 23 billets de 10 euros et 03 billets de cinq euros,
— scellé deux : la somme de 28,80 euros en pièces composée de 8 pièces de 02 euros, 11 pièces de 01 euro, 03 pièces de 0,20 cts, 12 pièces de 10 Cts,
— scelle un – V: un pistolet automatique ayant l’inscription BRUNI AUTOMATIC CAL.8 MM made in Italy de couleur noir, plaques de crosse marron,
— scellé deux-V: une manche découpée de couleur noir supportant trois trous,
— scellé trois-V: une paire de gants noirs de marque KIPSTA,
— scellé quatre-V: un sac plastique supportant l’inscription AGIR AUJOURD’HUI POUR MIEUX VIVRE DEMAIN,
— scellé cinq-V: deux sacs poubelles,
— scellé six -V: un gant marron en polaire,
— scellé sept -V: une paire de gants mouchetée gris,
— scellé huit-V: une trace relevée sur le montant de la portière avant conducteur (intérieur) du véhicule Fiat UNO immatriculé 3130 WF 69,
— scellé neuf -V: une trace relevée sur le montant de la portière arrière passager droit (intérieur et sous la vitre) du véhicule,
— scellé dix- V : les deux écouvillons d’ADN de contact prélevé sur l’appui-tête du siège avant conducteur du véhicule FIAT UNO immatriculé 3130 WF 69,
— scellé onze- V : les deux écouvillons d’ADN de contact prélevé sur l’appuie-tête du siège avant passager du véhicule FIAT UNO immatriculé 3130 WF 69 ;
Attendu que D A ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes d’argent retrouvées dans son portefeuille et à son domicile en perquisition, lors de son arrestation le 29 avril 2009, ont une provenance légale ; qu’il est démontré au contraire qu’entre 28 et le 29 avril 2009, il a commis deux vols avec violence qui lui ont rapporté respectivement 480 € (au préjudice de M. AK AH AI) et 12 € (au préjudice de la société PURFER) ; que par conséquent, les sommes retrouvées en sa possession proviennent dans cette proportion des vols avec violence qu’il a commis ;
Attendu que le téléphone portable du prévenu contient des photographies attestant de sa capacité à faire preuve de violence ; qu’il convient également de conserver cette preuve à conviction ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête en restitution du prévenu et de prévoir au contraire, en application de l’article 311-14 4 ° du Code pénal, la confiscation de tous les objets ayant servi ou étant destinés à commettre l’infraction, ainsi que les choses qui en sont le produit ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
' Déclare recevable l’appel du ministère public,
' Constate que par l’effet limité de l’appel du ministère public, seul appelant, le jugement est définitif sur la déclaration de culpabilité,
Le réformant sur la peine,
' Condamne D A à la peine de six ans d’emprisonnement,
' Prononce l’interdiction de tous ces droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans,
' Prononce à son encontre l’interdiction de séjour pendant cinq ans dans les départements du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Drôme, de l’Ain et de la Loire,
' Ordonne son maintien en détention,
' Rejette la requête en restitution formée par le prévenu,
' Ordonne la confiscation des objets et valeurs placées sous scellés : scellé B-cinq, scellé B- six, scellé B-sept, scellé B-huit, scellé B-neuf, scellé B-dix, scellé un, scellé deux, scelle un – V, scellé deux-V, scellé trois-V, scellé quatre-V, scellé cinq-V, scellé six -V, scellé sept -V, scellé huit-V, scellé neuf -V, scellé dix- V et scellé onze- V,
' Dit que le condamné a été avisé par le président que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure, auquel ils est tenu, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout en application des articles : 131-10, 131-19, 131-19-1, 131-26, 131-31, 222-37 premier alinéa, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, premier alinéa, 222-50, 222-51, 311-1, 311-4 4 ° et alinéa 11, 311-14 1°, 4° et 5 ° du Code pénal, L 5132-7, L 5132-8 premier alinéa, L 3421-1, premier alinéa, deuxième alinéa, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1 à R 5132-74, R 5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 410, 478, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 juin 2009, siégeant avec Monsieur B et Monsieur C, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence de Madame ESCOLANO, avocat général
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur GREUEZ, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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