Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 nov. 2020, n° 19/08092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08092 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08092
N° Portalis DBVX-V-B7D-MWYT
Décision de la
Commission d’Indemnisation des Victimes
d’Infractions pénales
de Lyon
du 25 octobre 2019
RG : 18/00555
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME
ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
X
E
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 19 Novembre 2020
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie ORHAN-P de la SELARL O – P, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMES :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341
Mme D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341
M. F X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/39242 accordée par décision du 19/12/2019 du bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
M. G X représenté par sa tutrice, madame D E épouse X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— H I, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête en date du 21 novembre 2016, Monsieur C X, Madame D E épouse X, en son nom propre et ès qualité de tutrice du majeur protégé G X ainsi que Monsieur F X, saisissaient la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI) de Lyon d’une demande d’indemnisation de leur préjudice résultant du meurtre survenu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2015 à Lyon de leur fils et frère, Monsieur K X âgé de 25 ans.
Par ordonnance du 3 avril 2017, la présidente de la CIVI prononçait un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la production par les requérants de la décision définitive de la juridiction répressive.
Le 24 novembre 2017, la cour d’assises du Rhône condamnait Monsieur L Z né le […] pour le meurtre dans la nuit du 16 au 17 octobre 2015 à Lyon de Monsieur K X à la peine de 17 ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire d’une durée de 5 ans. Un second accusé, Monsieur M A, était également déclaré coupable de faits survenus à ces même moment et lieu d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de Monsieur Z. Il était condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises du Rhône recevait les constitutions de parties civiles tant des parents et frères de la victime décédée que de celle de l’auteur du meurtre à l’encontre de Monsieur A. Il était alloué :
— aux époux X la somme de 6.865,16 euros en réparation de leur préjudice matériel et 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— à Monsieur F X et à Madame D X es qualité de tutrice de son fils G X, la somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
— à Monsieur L Z la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et corporel outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Seul Monsieur L Z interjetait appel le 1er décembre 2017 et par jugement du 16 novembre 2018, la CIVI ordonnait un nouveau sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision définitive.
Par arrêt du 17 octobre 2018, la cour d’assises de la Loire statuant en appel condamnait Monsieur Z pour le meurtre de Monsieur K X à 13 ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de 8 ans. L’arrêt civil du même jour allouait :
— aux époux X, parents de la victime décédée, la somme de 6.865,16 euros en réparation de leur préjudice matériel et 25.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral outre 7.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— à Monsieur F X, son frère, et à Madame D X es qualité de tutrice de son fils
G X, autre frère de la victime, la somme de 12.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Par écritures déposées le 21 novembre 2018, les consorts X sollicitaient la remise au rôle de leur requête en versant les deux arrêts précités.
En l’absence d’accord intervenu avec le Fonds de Garantie, l’affaire était appelée à l’audience du 27 septembre 2019 devant la CIVI de Lyon. Les consorts X considéraient qu’ils pouvaient prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice dans la mesure où l’auteur du meurtre avait été entièrement responsable des préjudices qu’ils avaient subis et sollicitaient que leur soient allouées les sommes fixées par le dernier arrêt civil outre 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie, par courrier du 17 avril 2019, s’opposait à leurs demandes en considérant la nécessité d’apprécier la faute de la victime qui en l’espèce était avérée et à l’origine des faits ayant entraîné son décès. Il exposait que la victime décédée accompagnée d’un autre individu, Monsieur A, avait rencontré par hasard le meurtrier qu’il ne connaissait pas et l’avait invité à boire à son domicile.
Après avoir consommé de l’alcool, Messieurs K X et M A avaient voulu extorquer de l’argent à Monsieur Z en le menaçant et en le frappant pour qu’il remplisse des chèques. Ce n’était qu’après cette extorsion et le départ de Monsieur A qu’une bagarre avait éclatée, Monsieur Z, frappant à coups de couteau à 37 reprises et étouffant par strangulation manuelle Monsieur X qui décédait.
Le Fonds estimait ainsi qu’en proposant à un inconnu de le recevoir chez lui, dans le but manifeste de lui soutirer de l’argent dans un contexte d’imprégnation alcoolique, en le menaçant et en le frappant, Monsieur K X avait en toute connaissance de cause pris un risque pour son intégrité physique. Cette faute était appréciée par le Fonds de Garantie comme exclusive de tout droit à indemnisation et opposable à ses ayant-droits.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2019, la CIVI de Lyon relevait que Monsieur K X avait manifestement participé aux faits d’extorsion sur Monsieur L Z avant le meurtre précisant notamment qu’un chèque appartenant à l’auteur du meurtre avait été retrouvé dans le blouson de Monsieur K X ce qui tendait à démontrer que ce dernier n’était pas un simple spectateur de l’extorsion commise par Monsieur A. La CIVI parlait d’une action de concert entre les deux, même si aucun élément ne permettait de considérer que celle-ci avait été préméditée. La CIVI concluait que Monsieur K X avait adopté un comportement qui avait concouru à la réalisation de son préjudice et disait que son droit à indemnisation devait dès lors être réduit de 50%.
La CIVI allouait en conséquence :
— à Monsieur C X :
* 3.432,58 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’obsèques
* 12.500 euros en réparation de son préjudice d’affection
— à Madame X:
* 12.500 euros en réparation de son préjudice d’affection
* ès qualité de tutrice de Monsieur G X, 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection
— à Monsieur F X :
* 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection
— à chacun des requérants, une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Enfin, la CIVI de Lyon déboutait les parties du surplus de leurs demandes et laissait les dépens
à la charge de l’Etat.
Par déclaration en date du 22 novembre 2019, le Fonds de Garantie interjetait appel de la décision du 25 octobre 2019.
* * * * *
Dans ses conclusions du 18 février 2020, le Fonds de Garantie sollicite la réformation de la décision de la CIVI de Lyon du 25 octobre 2019 en disant que la faute de Monsieur K X est à l’origine de son préjudice ce qui exclut totalement le droit à indemnisation de ses ayants-droit.
Le Fonds de Garantie rappelle que les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, indépendamment des règles régissant le droit commun de la responsabilité pénale ou de la responsabilité civile. Il ne s’agit pas de répartir les responsabilités entre la victime et l’auteur du dommage mais de mesurer l’étendue d’un droit à l’encontre d’un organisme dont l’unique fonction est d’indemniser.
Le Fonds estime que la participation délibérée et consciente à une activité délictueuse et dangereuse comme c’est le cas en l’espèce s’agissant d’une extorsion de fonds est de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime. Monsieur K X est entièrement à l’origine de son préjudice et :
— peu importe que la preuve de la préméditation ne soit pas rapportée dès lors qu’il est établi qu’il a bien participé de manière délibérée à une activité délictueuse,
— peu importe qu’il existe une disproportion entre le comportement délictueux ou provocateur de la victime et le dommage subi.
En conséquence, elle demande à la Cour de :
— débouter les ayants-droit de Monsieur K X de toutes leurs demandes,
— de dire et juger que les dépens distraits au profit de la SELARL O P Q seront mis à la charge du Trésor Public.
* * * * *
Par conclusions du 2020, la famille X sollicite que le Fonds de Garantie soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions et rappelle que le partage de responsabilité civile a été rejeté par les deux cours d’assises qui sont intervenues. Elle soutient l’absence de faute exclusive ou limitative du droit à indemnisation et demande à la Cour qu’elle accueille leur appel incident :
— en réformant la décision en ce qu’elle limite de moitié leur droit à indemnisation,
— en disant qu’ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice,
— en disant que leur préjudice sera justement réparé par l’allocation des sommes suivantes :
* préjudice matériel des époux X : 6.865,16 euros
* préjudice moral des époux X : 25.000 euros chacun
* préjudice moral de F X et N X (représenté par sa mère et tutrice) : 12.000 euros chacun.
A titre infiniment subsidiaire, la famille X fait valoir que Monsieur K X n’était nullement en position de force. Âgé de 25 ans alors que son meurtrier en avait 41, il bénéficiait de l’allocation adulte handicapée et d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité reconnu d’au moins 80 %. Les expertises toxicologiques ont démontré que peu avant sa mort, il présentait un état de vigilance et des mécanismes réflexes altérés dus à un contexte de consommation d’alcool de telle sorte que Monsieur Z aurait pu aisément quitter l’appartement dont la porte était d’ailleurs dépourvue de système de fermeture.
Les consorts X demandent en conséquence de :
— dire que la réparation de leur préjudice ne saurait être limitée au delà de 10 %,
— dire en conséquence que leur préjudice sera justement réparé par l’allocation des sommes suivantes :
* préjudice matériel des époux X : 6.178,64 euros ;
* préjudice moral des époux X : 22.500 euros chacun
* préjudice moral de F X et N X (représenté par sa mère et tutrice) : 10.800 euros chacun.
Ajoutant à la décision querellée, les consorts X souhaitent que le Fonds de Garantie soit condamné :
— à leur verser la somme globale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé qu’ils renoncent au bénéficie de l’aide juridictionnelle qui leur a été accordée,
— aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2020 et l’affaire plaidée le 13 octobre 2020 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la réparation au bénéfice des consorts X :
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, il convient donc d’apprécier le comportement de Monsieur K X lors de la soirée du 16 au 17 octobre 2015 à Lyon. La lecture des procès-verbaux de constatations lors du transport sur les lieux, de l’ordonnance du 15 mai 2017 aux fins de mise en accusation devant la Cour d’assises de Messieurs L Z et M A ainsi que de la décision de condamnation de ce dernier le 24 novembre 2017 permettent de retenir les éléments suivants.
D’une part, il n’est pas contesté que Monsieur X et Monsieur L Z ne se connaissaient pas avant cette soirée d’octobre 2015 et que les faits se sont déroulés au domicile personnel de Monsieur X. Il en ressort que le soir du meurtre, la victime a volontairement invité chez lui une personne qui lui était inconnue.
D’autre part, le contexte d’imprégnation alcoolique de cette soirée ne fait aucun doute tant par les constatations réalisées par les services de police lors du transport sur les lieux que par les constatations médico-légales effectuées. Dans l’appartement de type studio de la victime, lieu du crime, ont été découvertes sur le sol « plusieurs bouteilles de bière en verre, certaines étant complètement vidées de leur contenu ». Les résultats toxicologiques ont permis en outre aux médecins légistes d’affirmer que Monsieur K X était alcoolisé et sous l’influence du cannabis au moment des faits. Il en ressort que la victime a invité à son domicile une personne inconnue avec qui il a consommé de l’alcool et fait usage de produits stupéfiants.
Enfin, le 24 novembre 2017, la cour d’assises du Rhône a déclaré Monsieur M A, coupable de faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de Monsieur Z. Il a été condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français.
Il n’est pas contesté que Messieurs K X et M A se connaissaient bien avant le soir du crime. Les constatations médico-légales effectuées sur la personne de L Z font état de multiples lésions cutanéo-tégumentaires (hématomes, ecchymoses, plaies et abrasions cutanées) de la face, des membres supérieurs, du dos et des membres inférieurs. Ces blessures ainsi décrites ont été évaluées comme présentant une incapacité temporaire de travail de 3 jours.
Si comme le soutient à bon droit la CIVI de Lyon, la répartition des rôles dans les faits d’extorsion avec violences entre Messieurs K X et M A ne peut être déterminée avec certitude, il n’en demeure pas moins que la victime décédée a participé à ces faits. Contrairement à ce qu’indique la famille X, cela ne résulte pas uniquement des déclarations de Monsieur L Z puisqu’il a été découvert par les services de police le soir des faits, dans le blouson de Monsieur K X, un chèque au nom de Monsieur L Z d’un montant de 2.000 euros daté du 17 octobre 2015, soit du jour du meurtre. Monsieur K X n’a manifestement pas été un simple spectateur de l’extorsion.
En conséquence, c’est par de justes motifs que la CIVI retient que le comportement de Monsieur K X a concouru à la réalisation de son préjudice et relève donc une faute de celui-ci. En tout état de cause, la CIVI dispose dès lors d’un pouvoir souverain quand il s’agit d’apprécier si cette faute est susceptible de voir refuser ou réduire le droit à réparation des membres de sa famille.
En l’espèce, il est incontestable que la soirée du 16 au 17 octobre 2015 s’est déroulée en deux phases distinctes :
— la première s’étant conclue par une extorsion de fonds à laquelle Monsieur X a participé et par le départ d’un des protagonistes, Monsieur A, qui est sorti de l’appartement afin de tenter d’utiliser la carte bancaire de Monsieur Z,
— la seconde qui s’est terminée par un déchainement de violences de la part de Monsieur Z à l’encontre de Monsieur K X qui a notamment succombé à 37 plaies par arme blanche et à une asphyxie par strangulation.
Un tel constat impose non une exclusion mais bien une réduction du montant à réparation et c’est par des motifs exhaustifs et pertinents que la CIVI a réduit le droit à indemnisation de la famille X à hauteur de 50 %. Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les consorts X seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles de réparation intégrale ou de réparation limitée au maximum de 10%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. Le Fonds de Garantie qui a contraint les consorts X à engager des frais dans le cadre d’une instance auprès de la Cour sera condamné à leur verser la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2019 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de Lyon,
Déboute les consorts X de leurs demandes reconventionnelles,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Alloue aux consorts X, à la charge du Fonds de Garantie, une indemnité de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi décomposée :
— une somme de 400 euros à Monsieur C X,
— une somme de 400 euros à Madame D E épouse X, en son nom propre,
— une somme de 400 euros à Madame D E épouse X, en qualité de tutrice de G X,
— une somme de 400 euros à Monsieur F X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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