Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 mars 2021, n° 18/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2018, N° 15/02542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06477 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5NI
Association MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE D’OULLINS
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Septembre 2018
RG : 15/02542
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MARS 2021
APPELANTE :
Association MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE D'[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
A B
née le […] à […]
86 Grande Rue de la Croix-Rousse
[…]
Représentée par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E Q, Président
Sophie NOIR, Conseiller
E MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de O P, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E Q, Président, et par O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins – MJC OULLINS- est une association ayant pour objet l’éducation populaire et l’animation socioculturelle.
Elle organise chaque année un festival cinéma et sciences dénommé 'A nous de voir’ et gère une salle de concert dénommée Le Clacson.
Elle est organisée en trois pôles, dont le secteur 'Sciences', en charge du festival 'A nous de voir'.
A B a été embauchée par la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins en qualité de chargée de communication pour le festival 'A nous de voir’ dans le cadre de trois contrats uniques d’insertion à temps partiel de 24 heures hebdomadaires :
— du 21 juin 2012 au 21 décembre 2012
— du 21 décembre 2012 au 20 juin 2013
— du 21 juin 2013 au 20 juin 2014.
La convention collective nationale de l’animation était applicable à la relation de travail.
La salariée a continué à travailler au sein de la MJC OULLINS après le 20 juin 2014, sans contrat de travail écrit.
Le 25 août 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel jusqu’au 19 décembre 2014 au motif d’un surcroît temporaire d’activité.
Elles ont ensuite envisagé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée qui n’a jamais été signé.
A B a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 janvier au 14 mars 2015.
Par courrier du 13 mai 2015 la salariée a été convoquée à un entretien fixé au 27 mai 2015, préalable à un éventuel licenciement et s’est vue notifier une mise à pied conservatoire en raison de sa participation au développement d’une association concurrente et d’agissements ayant instauré un climat social délétère au sein de l’association.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juin 2015 rédigée dans les termes suivants:
'Au premier trimestre de l’année 2014, en raison de coupes budgétaires et de l’absence de renouvellement des sources de financement la direction de la MJC à pris la décision, en collaboration avec les représentants du personnel, de procéder à une réorganisation de son secteur Sciences, conduisant au non renouvellement de plusieurs contrats aidés.
A cette occasion, notre MJC a clairement affiché son intention de conserver le festival, lequel est organisé par notre structure depuis sa création et contribue à son rayonnement au-delà même de la ville d’Oullins.
Manifestant votre désaccord, vous avez, avec deux autres collègues de travail, Madame C D et Monsieur E F, utilisé de nombreux procédés déloyaux en vue de contraindre notre MJC à se déposséder de son festival ' A NOUS DE VOlR'.
Vous avez d’abord mis la Direction de la MJC a l’écart des modalités d’organisation des festivals 2014 et 2015, notamment en retirant de votre signature électronique toute référence à notre MJC à l’occasion d’échanges avec des interlocuteurs extérieurs.
Nous avons par ailleurs découvert, pendant votre mise à pied à titre conservatoire, que vous aviez aidé votre collègue de travail, Monsieur E F, à assurer pour son propre compte une prestation relative à la présentation d’un film diffusé dans le cadre du festival ' A NOUS DE VOIR’ auprès d’un partenaire, ce qui est inadmissible et fortement préjudiciable à notre structure dont vous n’ignorez pas les difficultés financières.
En outre, pendant vos arrêts maladie et votre temps de travail, vous avez participé, sans en informer la Direction, au développement et à la communication d’une association concurrente dénommée 'POLE IMAGE SCIENCES ET DEBAT PUBLIC’ rebaptisée 'YAKA VOIR', dont l’objet était reprendre à son compte le festival 'A NOUS DE VOIR'.
Pour ce faire, vous avez utilisé des moyens mis a votre disposition par notre MJC à des fins autre que celles résultant de votre contrat de travail. Dès lors, nous ne pouvons que constater que vous avez dévoyé votre fonction et utilisé votre temps de travail pour participer au développement d’une association concurrente et qui porte gravement atteinte aux intérêts de notre MJC.
Si votre implication dans l’entreprise de déstabilisation mise en oeuvre par cette entité est gravement fautive, elle est d’autant plus déloyale que la MJC, ne disposant pas des éléments permettant de mesurer cette implication, a tenté de trouver une issue 'par le haut’ à cette situation. Nous avons ainsi accepté de négocier avec l’association 'YAKA VOIR’ en vue d’un transfert amiable du festival.
Toutefois, nos tentatives de négociations se sont heurtées à des demandes exorbitantes, mettant en danger la continuité de l’activité de la MJC dans son ensemble.
Ainsi, à titre d’exemple, vous n’avez pas craint de réclamer votre licenciement pour motif économique, en affichant votre volonté de travailler bénévolement pour l’association 'YAKA VOIR’ tout en bénéficiant de l’allocation de sécurisation professionnelle.
A l’évidence, notre MJC ne pouvait accepter la dépossession de son festival dans un tel contexte et de telles conditions.
Outre le fait que vous avez conditionné ouvertement la reprise de votre travail au transfert du festival 'A NOUS DE VOIR', ce qui relève d’un comportement déloyal de votre part, nous déplorons également le fait que vous avez persisté à a invoquer une situation de souffrance au travail, tout en empêchant nos tentatives de reconstruction du secteur Sciences: refus de contrôle de votre durée du travail, refus de régularisation d’un CDl au motif que nous vous imposions des horaires de travail, défaut d’information de la MJC concernant vos absences, etc.
Enfin, vous avez également contribué a instaurer un climat social délétère dont plusieurs de vos collègues de travail se sont plaints, et qui a également entraîné une forte dégradation de l’état de santé de la Direction. Or, nous ne pouvons ainsi laisser perdurer dans notre association une aggravation des tensions qui est la résultante d’un comportement inadapté de trois salariés, dont vous faites partie. […]'.
Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a:
— pris acte du désistement à la barre du syndicat SUD CULTURE
— requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 2012
— dit et jugé que la durée de travail journalière et la durée de repos hebdomadaires n’ont pas été respectées par la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins à payer à A B les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la demande :
• 1789,50 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée et 178,95 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
• 2386 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 238,60 euros bruts au titre des congés afférents
• 470 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
et les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du jugement:
• 1193 euros à titre d’indemnité de requalification
• 7160 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail journalière et non-respect de la durée de repos hebdomadaire
• 1300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné le remboursement aux organismes sociaux (Pôle emploi) des indemnités de chômage payées à Madame A B dans la limite de six mois
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamné la MJC OULLINS aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée du jugement.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions la MJC OULLINS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame A B
— de dire que le licenciement repose sur une faute grave
— de débouter Madame A B de l’intégralité de ses demandes
— de prendre acte du retrait des demandes du syndicat SUD CULTURE en première instance ou à défaut de le débouter de ses demandes
— de condamner Madame A B à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, A B et le syndicat SUD CULTURE/SOLIDAIRES demandent pour leur part à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 2012
— dit et jugé que la durée de travail journalière et la durée de repos hebdomadaires n’ont pas été respectées par la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins à payer à A B les sommes suivantes :
• 2386 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 238,60 euros bruts au titre des congés afférents
• 470 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
• 1789,50 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée et 178,95 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
• 7160 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 1193 euros à titre d’indemnité de requalification
• 300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail journalière et non-respect de la durée de repos hebdomadaire
• 1300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— évalué le salaire de référence mensuel brute à 1193 euros en application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454- 28 du code du travail
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— dit qu’au visa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues
— ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage payé à Madame A B dans la limite de six mois de salaire conformément à l’article L 1235-4 du code du travail
— condamné la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée
— de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré en ce qu’il a omis de reprendre au dispositif la condamnation de la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins au paiement à A B de la somme de 2296,26 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014 et 229,63 euros au titre des congés payés afférents
Y ajoutant:
— de condamner la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins à payer à A B lesdites sommes
— de réparer l’omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultat
Y ajoutant
— de condamner la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins à payer à A B la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultat
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté A B de sa demande de rappels d’heures et de travail dissimulé
Y ajoutant
— de condamner la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins à payer à A B les sommes suivantes:
• 7267,02 euros à titre d’heures complémentaires et 726,70 euros au titre des congés payés y afférents
• 7158 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— de condamner la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins à payer à A B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire et juger que le syndicat SUD CULTURE doit être mis hors de cause
— de condamner la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins à payer au syndicat SUD CULTURE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de requalification de la relation de travail en CDI :
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile : ' La cour ne
statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (…)'.
En l’espèce, la cour relève à la lecture des dispositifs des conclusions des parties qu’elle est saisie par l’appelante d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 2012 et par la partie intimée d’une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a 'requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 2012", aucune demande subsidiaire n’étant formée au titre de l’appel incident.
Il en résulte que la cour est uniquement saisie d’une demande de requalification au titre du premier contrat unique d’insertion conclu le 21 juin 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs aux irrégularités des CDD postérieurs, respectivement conclus le 21 décembre 2012, le 21 juin 2013 et le 25 août 2014.
Selon les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail, l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d’existence du contrat unique d’insertion, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Selon l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du CDD en CDI du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel et ce sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, A B fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation durant le contrat unique d’insertion conclu du 21 juin 2012 au 21 décembre 2012.
Or, la MJC OULLINS verse aux débats en pièce 3.1 une fiche bilan de ce contrat de travail faisant état d’une formation en communication par le biais du réseau Festival CONNEXION, d’une participation de A B à une formation 'optimiser sa communication Web’ le 26 octobre 2012 et d’une formation en interne dispensée par les autres salariés de l’équipe.
Bien que cette fiche ne soit pas signée par la salariée, ses termes ont bien été validés sans réserves par celle-ci dans la mesure où elle a retransmis le document au directeur de la MJC avec pour seul commentaire 'Voila !'.
A B ne produisant aucun élément venant établir que les formations mentionnées dans cette fiche de bilan ne se sont, en réalité, jamais tenues, la preuve de l’existence de formations dispensées dans le cadre du contrat unique d’insertion conclu le 21 juin 2012 est rapportée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 2012 et en ce qu’il a condamné la MJC OULLINS au paiement de la somme de 1193 euros à titre d’indemnité de requalification, A B étant déboutée de ces demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Selon l’article L4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L4121-2 du code du travail:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Au soutien de sa demande, A B invoque une dégradation de son état de santé consécutive à la dégradation de ses conditions de travail, liée à:
• l’absence d’adéquation entre le volume de travail et l’effectif de la MJC
• l’absence de suivi des activités et des objectifs par la MJC
• l’absence de démarche cohérente d’évaluation travail
• l’absence de projet associatif
• l’absence de fiche de poste
• l’absence d’évaluation des risques
• l’absence de visibilité et d’objectifs clairs concernant l’avenir des projets et des postes
• l’absence de précision quant au rôle et attributions de chacun
• l’absence de règlement intérieur
• la problématique liée au bâtiment: promiscuité des bureaux, absence d’espace de repos, absence de sanitaires dédiés, absence d’eau chaude, dégradation du bâtiment, insonorisation de la salle de concerts…
• l’absence de volonté de la MJC de prendre en compte la souffrance au travail de ses salariés.
En réponse, la MJC OULLINS conteste tout manquement à son obligation de sécurité et soutient:
— que la dégradation des conditions de travail des salariés a pour seule cause la baisse des subventions de l’association qui a entraîné une situation financière difficile et l’a contrainte à procéder à des réorganisations internes en 2014
— que néanmoins, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques psychosociaux en évitant tout licenciement pour motif économique, contrairement à la plupart des structures du secteur de l’animation, en se rapprochant de la CARSAT pour mettre en 'uvre un plan d’action, en commandant une évaluation 'bien-être au travail’ et en actualisant le diagnostic d’évaluation des risques
— que A B a toujours été déclaré apte exercer son emploi par le médecin du travail et que ses arrêts maladie ont toujours été d’origine non professionnelle
— que A B a contribué à la situation de souffrance au travail qu’elle lui reproche.
Les documents versés aux débats par les parties établissent:
— qu’au mois de janvier 2014, les salariés de la MJC ont initié un mouvement de grève en raison d’un sentiment de malaise au travail, de leur épuisement, de profondes inquiétudes face à l’avenir de leurs emplois et de la structure, de leur manque de perspectives et de leurs conditions de travail dégradées ( bâtiment aux équipements obsolètes inadaptés à l’accueil du public et des salariés), consécutifs à la baisse des subventions, et ont demandé une amélioration de leurs conditions de travail
— que le 30 avril 2014, le contrôleur du travail a demandé à l’employeur de se mettre en conformité avec la réglementation après avoir constaté notamment, suite à deux visites de contrôle les 24 et 29 avril 2014 dans l’établissement:
* l’absence de salle de restauration, de salle de repos et de vestiaires et l’insuffisance d’équipements sanitaires dans les locaux
* l’absence de document unique d’évaluation des risques
* l’absence de document de décompte de la durée du travail
— que suite à la mise en demeure par l’inspection du travail de procéder à une évaluation des risques, l’employeur a commandé à la société NOVABILIS un rapport de diagnostic et d’évaluation destiné à accompagner la mise en place du document unique
— qu’il résulte notamment de ce rapport daté du 5 mai 2015, dont les conclusions ne sont pas contestées par l’appelante, laquelle ne discute pas non plus le fait que les constatations opérées concernent également la situation individuelle de la salariée :
* que le budget de l’association était en déficit depuis plusieurs années, principalement en raison d’une baisse globale des recettes de subventions en 2012, 2013 et 2014
*que la MJC OULLINS a ainsi été contrainte de ne pas renouveler les contrats aidés de sorte que le nombre de salariés a été réduit de 10.5 ETPT courant 2014 à 7.3 ETPT (correspondant à 9 salariés ) en avril 2015
* qu’en avril 2015 sur ces 9 salariés, 2 étaient en arrêt de travail depuis plus de six mois pour des raisons de santé 'exprimés en termes de souffrance psychique liée aux situations de travail', de sorte que la MJC fonctionnait avec la moitié de son équipe de salariés permanents
* que cette situation, qui allait en se détériorant depuis 18 mois, s’accompagnait de tensions et d’échanges conflictuels sur fond de 'contexte de fonctionnement dégradé, conflictuel et délétère qui occasionne des situations de difficultés et de souffrance ' y compris pour le président (bénévole), indisponible pour raisons de santé depuis un mois
*qu’il n’existait au sein de la MJC ni règlement intérieur, ni document unique d’évaluation des risques, que le projet associatif était imprécis, qu’il n’existait pas d’accord d’entreprise sur la gestion des temps de travail alors que l’activité de l’association était saisonnière ou événementielle et que les définitions des postes ne correspondaient plus à la réalité ce qui interdisait tout suivi sérieux des activités et objectifs et démarche cohérente d’évaluation du travail.
— que A B a été placée en arrêt maladie le 12 janvier 2015 pour 'burn out'
— qu’elle a été déclarée apte à l’essai à la reprise à temps plein par le médecin du travail le 16 mars 2015.
Au vu de la multiplicité des origines de la dégradation des conditions de travail des salariés de la MJC identifiées dans ce rapport, dont aucune n’est imputée à A B , l’employeur ne peut valablement reprocher cette dernière d’être à l’origine de la situation de souffrance au travail.
Ce rapport démontre également que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de A B .
La MJC OULLINS et donc manqué à son obligation de sécurité.
Compte tenu de la nature de certains manquements et notamment l’absence de document unique d’évaluation des risques et l’absence de document de décompte de la durée du travail, la violation de cette obligation de sécurité ne peut être mise en relation avec la situation financière dégradée de la MJC.
Il résulte des relevés d’heures des mois d’octobre et novembre 2014 précédant l’arrêt de travail pour 'burnout’ qu’au cours des deux dernières semaines du mois de novembre 2014 la salariée a effectué respectivement 77 et 85,5 heures de travail et a travaillé 14 jours consécutifs sans repos.
Le lien entre la dégradation de l’état de son état de santé et ses conditions de travail est ainsi établi et justifie qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme que la cour évalue à 1 000 euros, laquelle sera assortie d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le conseil des prud’hommes n’a pas omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité mais a rejeté cette demande formée à titre subsidiaire dès lors qu’il a fait droit à la demande principale relative à la contestation du licenciement.
En conséquence il n’y a pas lieu de réparer l’omission de statuer mais bien d’infirmer le jugement de
ce chef.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle relative à la demande de rappel de salaire des mois de juillet et août 2014 :
La demande de rectification d’erreur matérielle est fondée dans la mesure où après avoir condamné la MJC OULLINS à payer à A B la somme de 2296,26 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014 ainsi que 229,63 euros de congés payés y afférents dans les motifs, les premiers juges n’ont pas repris cette condamnation dans le dispositif du jugement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle par ajout, au septième alinéa du dispositif débutant par 'Les sommes suivantes': et s’achevant par '470 euros (nets) à titre d’indemnité de licenciement', de la mention suivante:
'- 2296,26 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014 ainsi que 229,63 euros de congés payés y afférents';
Sur demande de rappel de salaire des mois de juillet et août 2014 :
L’appelante ne faisant valoir aucun moyen pour obtenir la réformation de ce chef de jugement ce dernier sera confirmé en ce qu’il a condamné la MJC OULLINS au paiement de 2296,26 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2014 ainsi que 229,63 euros de congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel d’heures complémentaires :
Les heures complémentaires correspondent au travail effectué par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail.
L’article L 3123-29 du code du travail dispose que: 'A défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.'
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, A B soutient qu’elle a réalisé un certain nombre d’heures de travail qui ne lui ont pas été payées lors des festivals 'A nous de voir'.
En réponse, la MJC OULLINS fait valoir:
— que la salariée n’a jamais revendiqué le paiement d’heures complémentaires durant toute la relation de travail
— qu’elle ne fournit aucun élément extrinsèque de nature à démontrer la légitimité de ses demandes, les tableaux d’heures versés aux débats ne constituant pas un commencement de preuve dans la mesure où ils ne sont pas distincts de sa demande
— que toutes les heures supplémentaires ont été réalisées à la demande exclusive de Madame X et non de l’employeur
— que les fiches complétées sur informatique, non signées, sont dépourvues de force probante
— que A B cumulait trois emplois ce qui démontre qu’elle était dans l’incapacité d’effectuer entre 25 et 85 heures par semaine comme elle le prétend
— que lorsque les heures à récupérer atteignaient 24 heures, elle devait remplir une feuille de récupération d’heures, complétée et signée par les parties
— que A B a toujours catégoriquement refusé tout contrôle de sa durée du travail.
A B verse aux débats, notamment:
— des tableaux de relevés d’heures hebdomadaires non signés relatifs à la période courant du 6 octobre 2014 au 30 novembre 2014 qui mentionnent pour chaque journée ses heures de prise de fonction, ses heures de début et de fin de pause et son heure de départ ainsi que le récapitulatif de la durée totale de travail hebdomadaire et le détail du calcul des heures complémentaires sollicitées
— un tableau détaillant le calcul du rappel d’heures complémentaires réclamé au titre de l’année 2014 sur la base du tableau de relevés d’heures, pour un montant total de 2134,22 euros correspondant à 91 heures complémentaires
— un tableau détaillant le calcul des rappels de salaires au titre de l’année 2012/2013 (mois de juin 2012 octobre 2013) d’un montant total de 5132,80 euros.
Contrairement à cette dernière pièce, qui ne comporte aucune précision concernant les jours, semaines et horaires de travail de A B , les tableaux de relevés d’heures hebdomadaires des mois d’octobre et novembre 2014, même non signés par l’employeur, s’avèrent suffisamment précis pour permettre à la MJC OULLINS d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, cette dernière ne démontre ni ne justifie de ce que les heures complémentaires réclamées par A B n’ont pas été réalisées à sa demande, Madame X étant justement sa supérieure hiérarchique.
En outre, la MJC OULLINS ne produit aucun éléments de décompte du temps de travail de A B et notamment les fiches d’heures hebdomadaires dont font état les attestations qu’elle verse aux débats.
Ces attestations émanant de la secrétaire d’accueil, sous lien de subordination avec la MJC OULLINS, et du directeur de la MJC, G H, ainsi que le courriel de ce dernier du 22 octobre 2014, ponctuel et imprécis quant aux dates, reprochant à E F de ne pas lui avoir transmis les plannings prévisionnels de ses équipes et les fiches d’heures, ne suffisent pas à établir que A B s’est toujours opposée au décompte de son temps de travail.
Enfin, il n’est pas clairement allégué que la fiche de demande d’absence pour prise de récupération de 24 heures produites en pièce 16.1 correspond précisément à une partie des heures complémentaires objet de la demande et le courriel de la salariée du 16 avril 2015 demandant à pouvoir récupérer 'les [48] heures supplémentaires’ qui lui restent à prendre ne suffit pas pour établir que celle-ci a ainsi été intégralement remplie de ses droits alors qu’elle précise dans ses conclusions avoir déduit de son décompte les heures récupérées.
En conséquence, la demande est fondée et la MJC OULLINS sera condamnée à payer à A B la somme de 2 134,22 euros à titre de rappels d’heures complémentaires, outre 213,42 euros de congés payés afférents.
Ces condamnations seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon les dispositions de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, A B soutient qu’avant l’année 2014, l’employeur n’effectuait aucun contrôle des heures de travail des salariés, alors qu’il savait pertinemment que ces derniers réalisaient de nombreuses heures supplémentaires lors de chaque festival, que les relevés d’heures ont été mis en place à la demande des délégués du personnel et que c’est donc de manière intentionnelle que ces relevés d’heures n’ont pas été créé auparavant et que les heures supplémentaires ne lui ont pas été intégralement payées.
Cependant, l’existence d’un litige portant sur le paiement des heures de travail ne suffit pas démontrer la volonté de l’employeur de dissimuler les heures de travail réellement accomplies et l’absence de mise en place de relevés d’heures par l’employeur découle en réalité du mode de fonctionnement de l’association décrit dans le rapport de la société NOVABILIS (pièce 18 de l’appelante) comme basé sur un très fort engagement de ses membres, bénévoles ou salariés, ayant, 'en marche normale’ 'tendance à faire fi de la mise en place des règles et procédures, chacun y trouvant son compte’ jusqu’à ce que les choses aillent mal et que la réglementation reprenne le pas sur l’engagement.
L’intention frauduleuse n’étant pas établie, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée de travail journalière et du repos hebdomadaire:
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en
la cause: « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze
heures consécutives »
Selon l’article L. 3121-34 du même code dans sa rédaction applicable en la cause: « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ».
L’article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose que: 'Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures'.
Il résulte des dispositions de l’article L 3132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige qu': 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'.
Enfin, selon l’article 5.2 de la convention collective de l’animation : 'La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs (…)'.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail, du respect des temps de pause fixées par le droit interne et du respect du seuil communautaire fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, preuves qui incombent à l’employeur.
Au soutien de sa demande, A B fait valoir qu’elle a travaillé sept jours consécutifs, pendant plus de 11 heures d’affilée et sans avoir de jours de repos consécutif.
S’agissant des jours et semaines concernés par la demande, elle renvoie aux relevés d’heures produits en pièce 7 qui concernent les mois d’octobre et novembre 2014 et font état de plusieurs dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail, d’un non respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail et du repos quotidien de 11 heures ainsi que des deux jours de repos consécutif prévus à la convention collective.
La MJC OULLINS répond que la salariée n’apporte pas d’élément probant à l’appui de ses allégations, qu’elle n’a jamais fait part de sa réclamation auparavant et que l’association n’est ouverte que six jours par semaine de sorte que ces affirmations sont mensongères.
Ce faisant, l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la MJC OULLINS au paiement de 300 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance et il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
En outre, l’employeur est fondé à prendre en considération un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié , caractérisé par la poursuite de faits fautifs de même nature, s’est poursuivi.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que A B a été licenciée pour faute grave en raison de plusieurs comportements déloyaux et plus précisément:
— pour avoir, avec deux collègues de travail, C X et E F, participé à une tentative de déstabilisation de la MJC OULLINS pour la contraindre à se déposséder de son festival ' A NOUS DE VOIR’ en:
— mettant la Direction de la MJC à l’écart des modalités d’organisation des festivals 2014 et 2015, notamment en retirant de sa signature électronique toute référence à la MJC à l’occasion d’échanges avec des interlocuteurs extérieurs
— en participant pendant ses arrêts maladie et sur son temps de travail, à l’insu de la direction de la MJC, au développement et à la communication d’une association concurrente dénommée 'POLE IMAGE SCIENCES ET DEBAT PUBLIC’ rebaptisée
'YAKA VOIR', dont l’objet était reprendre à son compte le festival 'A NOUS DE VOIR':
— en utilisant pour ce faire des moyens mis à sa disposition par l’employeur à des fins autres que celles résultant du contrat de travail:
— pour avoir aidé son collègue E F à assurer pour son propre compte une prestation relative à la présentation d’un film diffusé dans le cadre du festival ' A NOUS DE VOIR’ auprès d’un partenaire, préjudiciant ainsi fortement à la MJC dont elle connaissait les difficultés financières:
— pour avoir conditionné la reprise de son travail au transfert du festival 'A NOUS DE VOIR',
— pour avoir de façon persistante, invoqué une situation de souffrance au travail, tout en empêchant les tentatives de l’employeur de reconstruction du secteur Sciences:
* en refusant tout contrôle de sa durée du travail
* en refusant de signer un CDl au motif que l’employeur lui imposait des horaires de travail
* en omettant d’informer l’employeur de ses absences:
— pour avoir contribué à instaurer un climat social délétère au sein de la MJC qui a également entraîné une forte dégradation de l’état de santé de la Direction:
Sur la prescription des faits fautifs :
La salariée n’est pas fondée à invoquer la prescription des faits fautifs dans la mesure où:
— il est constant que la convocation à entretien préalable est datée du 13 mai 2015
— la MJC OULLINS lui reproche une succession de comportements déloyaux et notamment son implication dans la création d’une association concurrente destinée à reprendre, à l’insu de son employeur, le festival 'A nous de voir'
— la MJC OULLINS rapporte la preuve de ce qu’elle n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’étendue de l’implication de la salariée dans la création et le fonctionnement de l’association concurrente que le 22 mai 2015 avec l’accès à la messagerie professionnelle de cette dernière ainsi qu’il résulte de plusieurs éléments concordants à savoir:
* le courrier de son président I J du 27 mars 2015 adressé à l’inspecteur du travail (pièce 33 de la partie intimée) dans lequel l’employeur indique avoir 'récemment appris’ que quatre personnes, parmi lesquelles A B et E F, 'avaient initié la création de l’association Yaka, avec l’objectif affiché de reprendre leurs comptes le festival annuel organisé par [la] MJC'
* le courriel de réponse d’E F du 1er avril 2015 (pièce C16 de l’appelante) adressé en copie à A B, dans lequel ce dernier accuse le président de la MJC de 'diffamer les salariés en leur prêtant la paternité de Yaka', courrier dont les termes n’ont pas été contestés par A B et qui démontrent qu’à cette date, les faits étaient vivement démentis par salariés concernés
* la date d’impression des courriels versés aux débats par l’employeur pour rapporter la preuve des faits fautifs dont le premier est daté du 25 mai 2015 (pièce B1).
Sur le fond :
Pour rapporter la preuve de la matérialité des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, la MJC OULLINS verse aux débats:
— plusieurs éléments qui démontrent que la MJC OULLINS était dans une situation économique difficile depuis plusieurs mois en raison de la baisse des subventions, ce qui l’avait conduite à décider d’une réorganisation en début d’année 2014, concrétisée par le non-renouvellement de plusieurs contrats de travail aidés
— un courriel daté du 11 avril 2014 de C X, responsable du secteur Sciences de la MJC en charge de la gestion du festival A NOUS DE VOIR, envoyé notamment à l’adresse 'contact@anousdevoir.com', dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à l’adresse professionnelle de A B , lui soumettant, ainsi qu’aux autres destinataires, 'une première mouture de statut d’association, pour les déposer rapidement'
— le justificatif de la création de l’association POLE IMAGES SCIENCES ET DEBAT PUBLIC ultérieurement dénommée YAKA VOIR à compter du 23 décembre 2014, déclarée à la préfecture du Rhône le 7 mai 2014, ayant pour objet social 'la prise en compte des questions sciences et société par
la programmation et la diffusion de films et l’organisation de débats publics ouvrant à une délibération sur les enjeux sociétaux des sciences'
— un courriel daté du 10 octobre 2014 de l’association POLE IMAGES SCIENCES ET DEBAT PUBLIC intitulé 'AG le 10 octobre 2014" adressé à 'contact@anousdevoir.com’ demandant à 'A’ d’imprimer le document joint pour la réunion du soir même.
Ce document intitulé 'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2014" est ainsi rédigé :
'Bonjour à tous,
En juin 2014, vous avez répondu à notre appel pour soutenir et défendre le festival A NOUS DE VOIR – cinéma et sciences face aux mesures de restrictions budgétaires imposées par la situation financière de la MJC, structure qui porte le projet. Vous avez participé à l’assemblée constituante de l’association POLE IMAGES SCIENCES ET DEBAT PUBLIC.
Depuis la rentrée de septembre, les difficultés financières, techniques et organisationnelles rencontrées par l’équipe sont telles qu’elles mettent en péril l’édition 2014 du festival.
Comme nous l’avions décidé lors de l’AG constituante nous devons aujourd’hui nous organiser et mettre en place les instances nécessaires à la construction de notre projet : conduire le festival dans un développement autonome par rapport à la structure MJC d’OULLINS. (…)'
— le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2014 qui confirme que le projet de l’association POLE IMAGES SCIENCES ET DEBAT PUBLIC était de reprendre à son compte l’organisation du festival A NOUS DE VOIR 'hébergé’ par la MJC OULLINS , en raison du plan social 'drastique’ 'suivi d’une sonnette d’alarme tirée par l’équipe salariée et entendu par le comité de pilotage', et que l’indépendance des membres de l’association et du comité de pilotage était requise, 'la MJC abondant pas dans le sens de nos décisions'.
Cette divergence de vue entre les deux administratrices du comité de pilotage, Mesdames Y et Z, et le conseil d’administration de la MJC sur le devenir du festival est d’ailleurs reconnue par la salariée en page 29 de ses conclusions pour expliquer la création de l’association concurrente
— un courriel de K L daté du 21 octobre 2014 adressé à 'A B contact@anousdevoir.com’ intitulé 'bureau de ce soir pour le pôle image’ lui transmettant le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire de l’association POLE IMAGES SCIENCES ET DEBAT PUBLIC et fixant un rendez-vous du Bureau à son domicile personnel le soir même
— un courriel du 13 novembre 2014 adressé à C X et à A B pour les remercier de leur travail sur le projet de l’association YAKA
— un courriel de Michaël THEODORE, Président de l’association YAKA, daté du 19 novembre 2014 invitant A B à un conseil d’administration extraordinaire le jeudi 20 novembre 2014
— un courriel du 22 novembre 2014 demandant à A B de mettre en téléchargement sur le site Internet, à la rubrique Presse, différents fichiers d’un communiqué de presse de l’association YAKA faisant part l’inquiétude face à la pérennité du festival A NOUS DE VOIR, mettant en cause l’absence de réaction de la MJC et lui imputant 'la disparition imminente de cet événement'
— un communiqué de presse de l’association YAKA (pièce C5) transmis par courriel du 26 novembre 2014 mettant en cause la vision étriquée, l’absence d’ambition politique, des choix budgétaires amenant à la compression du personnel de la MJC organisatrice du festival, employeur, détentrice de toutes les subventions publiques, se proposant de reprendre la gouvernance du festival A NOUS DE
VOIR et dénonçant le refus par la MJC de tout dialogue et reconnaissance de la 'demande légitime d’autonomisation’susceptible de conduire à la disparition du festival
— un courrier daté du 1er décembre 2014 de I J, président de la MJC, adressé à l’association YAKA démontrant que la MJC a eu pour la première fois connaissance de l’intention de l’association YAKA de reprendre le festival lors d’une réunion du 17 novembre 2014 organisée entre le bureau et les membres du comité de pilotage et qu’elle s’est fermement opposée à ce projet, en dénonçant également les actions visant à obtenir la reprise de l’événement par la pression exercée par voie de presse et auprès de son personnel, des bénévoles, des partenaires et du public ainsi que par l’ 'entreprise de dénigrement manifeste [lui] causant un préjudice grave
— un courrier de l’association YAKA VOIR du 27 avril 2015 qui démontre que les négociations sur la reprise du festival, incluant les trois salariés concernés par un éventuel transfert de leur contrat de travail dont A B, n’ont débuté qu’à la fin du mois d’avril 2015.
En revanche, le témoignage de N Y, membre du comité de pilotage des activités sciences de 2011 à 2014, produit par la partie intimée, ne prouve pas que la MJC a été informée avant le mois de novembre 2014 de la création de l’association POLE IMAGE SCIENCES ET DEBAT PUBLIC et de l’objet de celle-ci à savoir la reprise du festival A NOUS DE VOIR, Madame Y indiquant seulement avoir informé I J et le directeur de la MJC de la 'création d’une association de soutien et de réflexion autour des activités sciences et de sa première assemblée générale le 10 juin 2014 sous le nom de POLE IMAGE SCIENCES ET DEBAT PUBLIC'.
Il résulte de tous ces éléments et de leur chronologie que A B a participé, à l’insu de la MJC OULLINS , durant son temps de travail et avec le matériel appartenant à celle-ci, au développement et à la communication d’une association concurrente ayant pour objet de reprendre, sous la pression, notamment médiatique, le festival A NOUS DE VOIR organisé par son employeur.
Les agissements de la salariée constituent à l’évidence des manquements à l’exécution loyale du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’association, même pendant la durée du préavis.
Le fait que la salariée ait pu craindre pour la pérennité de son emploi ainsi que pour sa santé physique et mentale en raison de la dégradation de ses conditions de travail n’est pas de nature à justifier ses manquements à l’obligation de loyauté née du contrat de travail et il résulte par ailleurs du compte rendu de la réunion du 28 avril 2015 à laquelle participait A B qu’avant d’avoir connaissance de ses agissements fautifs, l’employeur était favorable à son reclassement au sein de la MJC en cas de reprise du festival par l’association YAKA VOIR.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués dans le courrier du 12 juin 2015, il apparaît que le licenciement est bien fondé.
Le jugement déféré qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la MJC OULLINS au paiement de rappels de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire injustifié, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé sur tous ces points.
Sur la demande mise hors de cause du syndicat SUD CULTURE :
La déclaration d’appel ayant été formée à l’encontre de la seule A B, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause du syndicat.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Compte tenu des termes du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il à condamné l’appelante à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à A B dans une limite de six mois.
Sur les demandes accessoires:
La Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, A B a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, y compris au stade de l’appel dans la mesure où il est fait droit partiellement à son appel incident.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Maison des Jeunes et de la Culture d’Oullins à lui payer la somme de 1 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 700 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
Aucun appel n’ayant été interjeté contre le syndicat, sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 7 septembre 2018 (RG F 15/02542);
En ORDONNE la rectification par ajout, au septième alinéa du dispositif du jugement débutant par 'Les sommes suivantes': et s’achevant par '470 euros (nets) à titre d’indemnité de licenciement', de la mention suivante:
'- 2296,26 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014 ainsi que 229,63 euros de congés payés y afférents';
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l’arrêt rendu le 7 septembre 2018 par le conseil des prud’hommes de Lyon et de toutes ses copies;
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a:
— rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— condamné la MJC OULLINS à payer à A B la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail journalière et non respect de la durée de repos hebdomadaire;
— condamné la MJC OULLINS à payer à A B la somme de 2296,26 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2014 ainsi que 229,63 euros de congés payés y afférents;
— condamné la MJC OULLINS à payer à A B la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de A B est fondé sur une faute grave;
CONDAMNE la MJC OULLINS à payer à A B les sommes suivantes:
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt
— 2 134,22 euros à titre de rappels d’heures complémentaires, outre 213,42 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la MJC OULLINS à payer à A B la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la MJC OULLINS aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
O P E Q
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