Irrecevabilité 9 septembre 2015
Cassation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 sept. 2015, n° 14/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01170 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1754 /15 DU 09 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01170
Décision déférée à la Cour : opposition en date du 17 Avril 2014 contre l’arrêt (n°8/2014) rendu par la Cour d’appel de Nancy en date du 08 Janvier 2014,
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION:
SCI LES CHENES ROUGES, inscrite au RCS de Basse-Terre sous le XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION:
SA X, sise XXX
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Jacques LAFOSSE, Vice-Président placé par ordonnance du Premier Président en date du 13 avril 2015,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Jacques LAFOSSE, Vice-Président placé par ordonnance du Premier Président en date du 13 avril 2015,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, Président et par Mme Juliette JACQUOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu la déclaration d’opposition formalisée le 17 avril 2014 par la société civile immobilière Les Chênes Rouges (XXX.) contre l’arrêt sur renvoi prononcé par la cour de céans le 8 janvier 2014, dans l’affaire l’opposant à la société anonyme X (société X.)';
Vu l’arrêt querellé et l’arrêt du 14 janvier 2015 ayant déclaré cette opposition recevable et ayant renvoyé l’examen de cette affaire à l’audience de mise en état du 11 février suivant pour permettre à la cour de céans de statuer sur le bien-fondé de cette opposition';
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-conclusions présentées le':
— 23 mars 2015 par la XXX,
— 21 avril 2015 par la société X';
Vu l’ensemble des actes de procédure joints au dossier ouvert au greffe de la cour de céans, d’une part ainsi que les pièces et documents produits aux débats par les parties, d’autre part.
SUR CE
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
XXX a, selon acte notarié des 17 et 21 décembre 1982, donné à bail des locaux à usage commercial situés à Epinal, XXX, à la société anonyme Catef (société Catef.), créée au greffe du tribunal de commerce de Saint Dié (88.) le 18 avril 1973.
Le 3 février 1995, la bailleresse a fait délivrer à cette dernière un commandement d’avoir à payer dans le mois suivant, l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de février 1995 s’élevant à 31'218,15 francs (4'759, 18 euros).
La société Catef ayant formé opposition à ce commandement en a sollicité l’annulation devant le tribunal de grande instance d’Épinal. XXX a parallèlement, sollicité la constatation de la clause résolutoire à l’effet d’obtenir l’expulsion de la preneuse des lieux qui lui avaient été consentis à bail.
Selon jugement du 20 février 1997, confirmé par arrêt du 27 septembre 1999, le tribunal de grande instance d’Épinal a fait droit à la demande reconventionnelle de la XXX. La société Catef a subséquemment été expulsée des lieux le 14 janvier 2000 et les locaux ont été reloués à la société Chamaleo selon bail du 17 février 2000.
La société Catef avait parallèlement consenti à la société X, deux nantissements sur le fonds de commerce exploité dans les locaux appartenant à la XXX, respectivement inscrits les 18 avril 1995 et 25 mars 1997, pour garantie du paiement des sommes de 200 000 francs (30 489, 80 €.) et 655 807 francs (99 977, 13 €.).
Faisant valoir que la XXX avait commis une faute en s’étant abstenue de lui notifier la procédure de résiliation de bail, la société X l’a, ès qualités de créancier inscrit et selon acte extrajudiciaire du 11 février 2000, fait assigner en indemnisation de son préjudice et par suite, en paiement de 1 838 028, 29 francs (280 205, 61 €.).
Selon jugement du 4 mai 2000, le tribunal de grande instance d’Épinal a débouté la société X de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la XXX, une indemnité de 914, 69 euros au titre des frais irrépétibles motif pris de ce que les nantissements avaient été inscrits postérieurement aux dates de délivrance du commandement litigieux et de l’acquisition de la clause résolutoire et que la demanderesse ne pouvait donc pas se prévaloir du défaut de notification de la mise en 'uvre de cette clause.
Par arrêt du 25 novembre 2003, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement attaqué, débouté la XXX de sa demande de dommages-intérêts et a alloué à celle-ci une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour les mêmes motifs que les premiers juges.
Sur pourvoi formé contre cette décision (pourvoi n° 04-16.747), la Cour de cassation a selon arrêt du 22 mars 2006, cassé et annulé l’arrêt précédent au motif qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit toujours notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci, la cour d’appel avait violé l’article L. 143-2 du Code de commerce.
Selon arrêt du 9 septembre 2009, la cour d’appel de Nancy saisie sur renvoi, a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes qui suivent :
— confirme le jugement déféré, [au motif que la société X se contente de procéder par voie d’affirmation en annonçant un chiffre d’affaires de Catef lorsqu’elle a donné son fonds de location-gérance de 3 357 394 francs soit 511 831,42 euros et de ce qu’elle se contente d’affirmer que la société Catef se livrait au commerce de prêt à porter sans en apporter la moindre justification et que partant, la société X ne démontrait pas la valeur du fonds de commerce Catef et ne donnait aucune indication sur l’état du marché immobilier à la date de réalisation du bail et ne justifiait donc pas du moindre préjudice et par suite d’un droit à indemnisation],
— condamne la SA X à payer à la XXX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la SA X au paiement des dépens d’appel,
— autorise la SCP d’avoués Millot-Logier et Fontaine à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 3 mai 2011 (pourvoi 10-14.775.), la Cour de cassation a de nouveau cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par la cour d’appel de Nancy aux motifs suivants':
«Vu l’article 1382 du Code civil ; (') Attendu que pour rejeter cette demande [en indemnisation du préjudice], l’arrêt relève qu’en s’abstenant de notifier à la société X sa demande en résiliation du bail, la SCI a engagé sa responsabilité à hauteur des deux nantissements, déduction faite des sommes dues par la locataire au titre des loyers impayés, la société X ayant ainsi perdu une chance de réaliser sa garantie notamment par la vente du fonds de commerce, et retient que cette dernière, qui ne verse pas aux débats des pièces de nature à démontrer la valeur du fonds de commerce de la société Catef et ne donne pas d’indication sur l’état du marché immobilier à la date de l’éviction, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et ne saurait donc prétendre à une quelconque indemnisation ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société X avait perdu une chance de réaliser sa garantie, la cour d’appel qui a ainsi refusé d’évaluer le dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, a violé le texte susvisé.'
La société Catef ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 22 février 2010 avec une date de cessation des paiements fixée au 12 novembre 2009, la société X a le 7 avril suivant, adressé au liquidateur ses déclarations de créance. Ces dernières ont été admises au titre de créances privilégiées pour 130'466, 93 € ainsi que le créancier en a été avisé par le mandataire liquidateur le 16 novembre 2011.
La société X a saisi la cour de céans en suite de l’arrêt du 3 mai 2011 par déclaration du 5 juillet 2012.
XXX n’ayant pas constitué avocat, la société X lui a signifié cette déclaration de saisine enregistré sous le numéro de répertoire général 12-1720 ainsi que ses conclusions selon acte extrajudiciaire du 8 février 2013.
Par arrêt rendu par défaut du 8 janvier 2014, la cour d’appel de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':
— décide de surseoir à statuer sur le présent litige,
— ordonne, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats à l’audience tenue en formation collégiale du 26 février 2014 à 14 heures, à l’effet de permettre à la société de droit étranger X de déposer régulièrement des conclusions complémentaires explicitant les circonstances de droit et de fait susceptibles de permettre de retenir le principe d’une perte de chance de réaliser des nantissements qui lui étaient consentis sur le fonds de commerce litigieux et d’en évaluer le quantum exact et partant, le préjudice moral corrélatif,
— dit que ces conclusions complémentaires, régulièrement signifiées par acte extrajudiciaire à la XXX devront être déposées au greffe de la Cour de céans pour le 12 février 2014, délai impératif sous peine de retrait du rôle en application de l’article 382 du Code de procédure civile – sauf opposition expresse de la partie appelante et à défaut, de radiation éventuelle,
— dit que la société de droit étranger X conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
XXX a constitué avocat le 26 mars 2014 puis a formé opposition à cet arrêt le 17 avril 2014.
Cette déclaration d’opposition était assortie de conclusions et a donné lieu à l’ouverture d’un dossier inscrit au répertoire général sous le numéro 14-1170.
Par arrêt contradictoire du 14 mai 2014, la cour d’appel de Nancy a statué comme suit dans le dossier ouvert sous le numéro 12-1720 :
— décide la prolongation du sursis à statuer décidé par l’arrêt du 8 janvier 2014, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la recevabilité de l’opposition formée par la société civile immobilière Les Chênes Rouges contre ledit arrêt,
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés,
— ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit que cette affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Par un arrêt rendu le 14 janvier 2015 dans le dossier enregistré sous le numéro 14-1170, la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré l’opposition formée le 17 avril 2014 par la XXX recevable,
— ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2015 à 8 h 30 à l’effet de la joindre, après rétablissement, à celle radiée le 14 mai 2014 actuellement enregistrée sous le numéro de RG 12/1720 et de permettre ainsi à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé de cette opposition,
— dit que les parties conserveront provisoirement la charge des dépens qu’elles ont exposés.
L’affaire initialement enregistrée sous le numéro de répertoire général 12-1720 a ensuite été rétablie le 18 avril 2014 sous le numéro de répertoire général 15-302.
La jonction de ces affaires enregistrées sous les numéros 15-302 et 14-1170 a ensuite été ordonnée le 11 février 2015 par le magistrat de la mise en état sous le numéro le plus ancien.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2015 et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale le 20 mai 2015 pour y être plaidée.
A cette audience, les débats ont été ouverts avec l’assentiment des parties, devant une formation de double rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance exhaustive de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
Les conclusions des parties récapitulent au demeurant leurs demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
XXX demande qu’il plaise à la Cour de :
— vu les pièces communiquées,
— vu l’ordonnance de mise en état du 8 juillet 2008,
— vu les décisions rendues en cette affaire,
— vu l’arrêt de renvoi,
— vu l’arrêt avant dire droit du 8 janvier 2014,
— vu l’arrêt de recevabilité de l’opposition du 14 janvier 2015,
— vu la nullité de la saisine de votre cour sur arrêt de renvoi sans visa du jugement dont appel,
— à titre principal :
— dire l’appel de X sur renvoi de cassation irrecevable et en tout état de cause
— à titre subsidiaire:
— vu la fraude manifeste de X et la collusion entre X et Catef
— vu l’article L. 143-2 du Code de commerce
— débouter X de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement du TGI d’Épinal [tribunal de grande instance d’Épinal],
— plus subsidiairement, dire le préjudice éventuel de perte de chance inexistant et sans lien de causalité avec la faute reprochée.
— à titre plus subsidiaire encore, ramener le préjudice éventuel de perte de chance de X à un euro symbolique.
— condamner X en une somme de 10 000 euros pour procédure et appel abusifs.
— condamner X en 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avocates associées, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société X prie de son côté la Cour de :
— s’agissant du droit interne applicable, l’article 455 du Code de procédure civile dispose que les jugements doivent être motivés. Mais ce texte n’est que de nature réglementaire.
— la Cour de cassation sanctionne pour défaut de motivation les arrêts qui procèdent par simples références aux documents de la cause sans en faire l’analyse, les motivations de pure forme ou qui se limitent à de simples affirmations (com. 2 avr. 1996, n° 94-16.380, Bull. Civ. IV n° 113).
— elle censure également les arrêts lorsque les motifs sont contradictoires.
Civ., 2e, 8 mars 2001, XXX. NP
Civ 1re, 8 fév. 2000, XXX. NP
Civ. 2e, 4 mai 2000, XXX. NP
— seules les dernières conclusions déposées peuvent désormais être prises en considération par la Cour d’appel.
Civ. 2e, 28 mai 2003, n° 01-14.172, Bull. Civ. II, n° 165.
— cependant, selon le rapport annuel 2010 de la Cour de cassation (la Documentation Française, 1.2.2.1.1. La motivation dans le procès civil) ' le domaine de la motivation est général. L’obligation s’applique indistinctement et, sauf exceptions, à toutes les décisions de justice '.
— il a été ainsi jugé que, ' s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date'.
Ch. Mixte, XXX, XXX
— l’arrêt doit être motivé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Cette motivation doit répondre aux moyens avancés par les parties et justifier le bien-fondé de la décision, afin de permettre un éventuel contrôle par la Cour de cassation.
— la CEDH considère que l’équité du procès commande aux juges de répondre aux moyens invoqués par les parties et contrôle le défaut de réponses.
XXX, XXX
— la motivation est l’une des composantes du procès équitable, mais la Cour de Strasbourg a jugé que si l’article 6$1' oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument'.
CEDH, XXX, Van den Huck c/ Pays-Bas req n° 16034/90
— vu que X voulait payer les loyers arriérés Catef suivant courrier avec accusé de réception du 27 octobre 1998, et ce, alors que la Catef était encore dans les lieux, soit après la résiliation du bail du 20 février 1997,
— vu les articles 143-2 du Code de commerce et 1134, 1150, 1153, 1154, 1166, 1167, 1186, 1382 et 2154, 2166, 2393, 2398 et 2461 du Code civil et 960 à 961 du Code de procédure civile,
— vu les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme,
— vu l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH,
— vu l’article 6$1 de la CEDH,
— vu la saisine de la Cour de céans par X jugée régulière par arrêt du 8 janvier 2014,
— vu la lettre recommandée de l’huissier signifiant à la XXX la déclaration par X de la saisine de la Cour de céans et ses conclusions par acte extra judiciaire du 8 février 2013, versée à la Cour le 1er avril 2014, qui a été envoyée à la bonne adresse du siège social,
— constater, que l’opposition de la XXX a été faite après la date de clôture du 3 septembre 2013.
— dire et juger :
— irrecevables les conclusions signifiées par la XXX le 2 avril 2014,
— irrecevable l’opposition formée par la XXX contre l’arrêt du 8 janvier 2014.
— en conséquence, les écarter du débat.
— vu l’arrêt du 25 novembre 2003 de la Cour d’appel de Nancy pages 4 et 5 que la preuve d’une collusion frauduleuse entre la SA X et la SA Catef n’est pas rapportée par la XXX, (sic.)
— vu l’arrêt de cassation du 22 mars 2006 qui donne la qualité de créancier inscrit à X sur le fonds de commerce de la SA Catef, arrêt qui a autorité de la chose jugée,
— vu que cet arrêt a autorité de la chose jugée,
— vu que par arrêt de la 3e Ch. Civ. du 13 novembre 1969, Bull. Civ. III, n° 333, il a été jugé:
« Que le créancier inscrit subit un réel préjudice imputable au bailleur s’il n’a pas été à même d’exercer ses droits à raison de l’absence de notification ou d’une notification tardive '
le nantissement demeure étranger à la relation qui existe entre le bailleur et le preneur: il est donc impossible d’invoquer une contestation quelconque entre le preneur et lui pour se soustraire à ses obligations résultant de l’article L. 143-2 du Code de commerce.
Cass., 3e civ., 6 décembre 1995, n° 93-12.503: Bull. Civ. III n° 249.
Civ. 3e, 20 mai 1992, XXX.
Civ 3e, 10 février 1988, XXX.
— vu que la sanction du défaut de notification soit l’inopposabilité ne peut être couverte.
Cass., com., 25 mai 1970, JCP G 1971 II 16606 Cass., civ. 2e, 8 juillet 1976, XXX.
— vu qu’il est impossible de suppléer ultérieurement le défaut de notification au créancier inscrit.
Cass. 6 décembre 1995 Cass 3e, 22 mars 1989 Bull. Civ. II n° 67
— vu que la loi imposant un délai d’un mois postérieur à la notification qui n’a pas eu lieu n’autorise ni un tribunal ni une cour à procéder à un nouvel examen du fonds.
Cass. 3e civ., 22 mars 1989: Bull. Civ. III, n° 67
Cass., 3e civ. 6 décembre 1995, XXX, 94-11-13 Publié au bulletin de la Cour
— vu les arrêts de Cassation évoqués dans les conclusions:
Civ., 23 janvier 1933 DH 1933. 162; com. 27 mai 1972 Bull. N° 157; Civ. 3e, 4 mars 1998, Bull. N° 53;
Civ. 3e, 22 mars 2006, Bull. N° 75;
Com. 16 octobre 2007, XXX;
Com. 3 mars 1992;
Civ 3e, 27 juin 1990, D 1970 somm. 166, Civ. 3, 33 mars 1989 Bull. N° 67,
Civ 3e, 4 juin 1986, bull. N° 86;
Com., 19 mai 2004, XXX;
Civ. 3e, 12 juillet 2005, Bull. N° 169;
Cass. Com. 25 mai 1970 JCPG 1971 II 16606;
Cass. Civ. 2e 8 juillet 1976 XXX;
Cass. 3e civ. 22 mars 1989: Bull. Civ. III., n° 67;
Cass. 3e civ., 6 décembre 1995, XXX, 94-11-13 Publié au Bulletin de la Cour;
Req, 3 décembre 1930, Gaz. Pal. 1931, 1. 113;
Civ. 3e, 14 décembre 1988 d 1989 IR 5,
Com. 19 mai 2004 RJDA n° 2004n° 1196,
Req. 3 juillet 1935 DH 1935, 458;
Civ 3e, 14 juin 2005, XXX;
Com., 13 novembre 1969, D 1970, Bull. N° 333.
— dire et juger irrecevable et mal fondée l’exception de nullité soulevée par la XXX dans ses écritures du 25 mars 2015.
— en conséquence,
— déclarer recevable la déclaration de saisine de la Cour de renvoi effectuée par la société X le 5 juillet 2012 et la procédure qui en découle.
— constater que X, vu les pièces versées, pouvait largement payer les clauses du commandement reprenant des factures irrégulières faute de numéro de registre des sociétés et envoyées à une adresse inexacte.
— juger que X ne pouvait pas assigner Catef en règlement de sa créance, celle-ci n’étant pas arrivée à terme.
— constater que la résiliation du bail Catef et la destruction du mobilier et matériel commercial ont empêché la vente des éléments incorporels du fonds de commerce Catef et que, si le fonds n’avait pu être cédé dans son universalité, c’est en raison du défaut de notification à X qui n’a pas été mis en mesure de se substituer éventuellement à sa débitrice.
— juger qu’ainsi, est justifié la relation de causalité ayant existé entre la faute commise par le bailleur, la XXX et le préjudice subi par le créancier inscrit X
— juger que cette relation de causalité est conforme à la jurisprudence (Com, 13 novembre 1969, D. 1970, Bull. N° 333).
— constater que la situation est irréversible.
— faire application de la jurisprudence:
«'L’éviction du preneur avec cessation de toute exploitation de celui-ci crée une situation irréversible empêchant la réalisation du gage des créanciers et engage la responsabilité délictuelle (Cass. 15e ch. B. 8 février 1991), situation qui conduit les créanciers à solliciter la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts augmentés des intérêts destinés à compenser la perte du gage'». (Cass., 3e civ., 10 mai 1990, Bull., Civ. III, n° 111; Cass. Com., 13 novembre 1969, Bull. Civ. III, n° 311, Ann. Loyers 1970, p. 1032; Cass., 3e civ., 3 mars 1992, Gaz. Pal. 1992, 2, Pan. Jurisp p. 210.).
— constater que la cession de droit au bail de la XXX à la SARL Chamaleo est une vente déguisée pour se soustraire à la purge des nantissements inscrits sur le fonds.
— faire application de l’adage «'fraus omnia corrumpit'».
— condamner la XXX à payer à X la somme de 250 000 euros avec intérêts capitalisés à compter de février 1997, date de résiliation du bail et ce, au titre de l’adage «'fraus omnia corrumpit'».
— à titre subsidiaire, au titre de la faute irréversible et la jurisprudence actuelle:
— condamner la XXX à payer à X l’équivalent des créances admises par le juge commissaire au titre des créances privilégiées et protégées par l’article 1, protocole 1 de l’instrument conventionnel, à savoir:
— 1re créance:
la somme de 30 489, 80 euros augmentée des intérêts capitalisés suivant convention du 1er mars 1995 à compter du 18 avril 1995 à la date du présent arrêt,
la somme de 4 573, 47 € au titre de la clause pénale avec intérêts capitalisés suivant la convention du 1er mars 1995,
— 2e créance:
la somme de 99 977,13 € augmentée des intérêts capitalisés suivant convention du 1er mars 1995 à compter du 26 mars 1997 à la date du présent arrêt,
la somme de 14 996, 56 € au titre de la clause pénale avec intérêts capitalisés suivant la convention du 1er mars 1995.
— à titre très subsidiaire, au titre de la perte éprouvée:
— condamner la XXX à payer à X les sommes de:
— 30 489, 80 € avec intérêts capitalisés légaux à compter du 18 avril 1995 à la date du présent arrêt,
— 99 977, 13 € avec intérêts capitalisés légaux à compter du 26 mars 1997 à la date du présent arrêt.
— à titre très très subsidiaire, si la Cour estime que le préjudice est égal à une perte de chance:
— condamner la XXX à payer à X les sommes de:
— 28 935,31 € avec intérêts capitalisés suivant convention du 1er mars 1995 à la date du présent arrêt,
— 98 977,35 € avec intérêts capitalisés suivant convention du 1er mars 1995 du 26 mars 1997 à la date du présent arrêt.
— condamner la XXX à payer à X au titre du «'gain manqué'» la somme de 30 000 €.
— condamner la XXX à payer à X au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €
— condamner la XXX à la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— juger que tous les actionnaires de la XXX seront solidaires des condamnations ci-dessus.
CELA ETANT EXPOSE,
La cour est aujourd’hui, principalement conduite à se prononcer, en suite d’un arrêt de renvoi après cassation du 3 mai 2011 et sur déclaration d’opposition jugée recevable selon arrêt de la cour de céans du 14 janvier 2015 contre un précédent arrêt de la même cour rendu par défaut, sur le mérite d’une demande d’indemnisation du préjudice prétendument subi par un créancier – la société de droit étranger X – ayant, à la date de la demande de constatation de résiliation d’un bail commercial consenti par la XXX à la société anonyme Catef sur des lieux situés à XXX, la qualité de créancier inscrit du chef de deux nantissements pris sur les locaux précités.
Sur la régularité de la saisine de la cour de céans
XXX se prévaut à titre liminaire, de l’irrecevabilité des demandes présentées par son adversaire dès lors que la déclaration de saisine du 5 juillet 2012 est à l’évidence nulle, faute d’avoir visé le jugement dont il avait été fait appel.
La société X s’oppose à cette prétention en objectant notamment que celle-ci s’analyse en une exception de procédure définie aux articles 112 et suivants du code de procédure civile et non pas, en une fin de non recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause.
Elle ajoute que cette exception est au demeurant mal fondée puisque il est constant que la juridiction de renvoi est saisie par une déclaration formalisée au secrétariat de la juridiction de renvoi dans les formes de la saisine de la juridiction de renvoi’ et qu’elle n’avait ainsi nullement à faire mention du jugement prononcé le 4 mai 2000 par le tribunal de grande instance d’Épinal dès lors qu’elle précisait saisir la cour d’appel de Nancy désignée comme cour de renvoi «'après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy rendu le 9 septembre 2009'». Elle précise que la cassation a pour effet par application de l’article 638 du code de procédure civile, de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée autrement dit, en cause d’appel et que la procédure non atteinte par la cassation couvre l’acte introductif d’instance et tous les actes de procédure subséquents jusqu’à l’ordonnance de clôture, non incluse, pris par la juridiction dont la décision a été censurée.
Vu les articles 1032 et 1033 ainsi que 901 du code civil dont il ressort que, sur cassation d’un arrêt de cour d’appel, la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation est saisie par déclaration au secrétariat de la dite juridiction qui doit être assortie de l’arrêt de cassation et contenir, à peine de nullité, les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction et partant, la mention de l’indication de la décision attaquée et le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
En l’espèce, la saisine de la cour de renvoi a été formalisée au nom de la SA X, par «'déclaration d’appel'» du 5 juillet 2012 sur un «'arrêt au fond, origine cour d’appel de Nancy, décision attaquée en date du 9 septembre 2009, enregistrée sous le n° ''». (non précisé). Il est simplement indiqué sur cette déclaration, que l’objet de l’appel tend «'à faire réformer ou annuler par la Cour d’appel la décision entreprise'».
L’imprécision et l’ambiguïté de cette déclaration d’appel, équivalant selon la société X à une déclaration de saisine de la cour de céans, contrevient donc manifestement aux prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile et ne peut, dans les circonstances de cette espèce, qu’entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l’intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties.
La Cour relève d’ailleurs que les conclusions de la société X déposées le 21 avril 2015, récapitulant les demandes de la partie appelante selon un dispositif énoncé, au mépris des préconisations légales et réglementaires applicables, en six pages, diffèrent de celles présentées le 4 avril 2012 ayant donné lieu à l’arrêt prononcé par défaut le 8 janvier 2014, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 12-1720.
Ce défaut de saisine régulière ne constitue pas, contrairement aux allégations de la XXX, une exception de procédure mais bien un fin de non recevoir susceptible d’être présentée en tout état de cause sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La saisine de la Cour de céans sera subséquemment déclarée irrecevable, peut important que l’arrêt de sursis à statuer rendu par défaut le 8 janvier 2014 par la Cour de céans n’ait pas relevé cette irrégularité de procédure puisque cet arrêt a en effet été mis à néant par l’opposition formée par la XXX et déclarée recevable par l’arrêt de la Cour de Nancy du 14 janvier 2015 (RG 14-1170.).
Sur les autres demandes
Le vice substantiel grossier affectant la déclaration de saisine de la cour de céans, en suite de l’arrêt de renvoi de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2011 – pourvoi n° S 10-14.775, caractérise un comportement manifestement abusif justifiant la condamnation de la SCI X au paiement de 7 000 euros pour procédure et déclaration de saisine abusives.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de cette instance de renvoi ayant débuté le 5 juillet 2012, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot-Logier & Fontaine, avocates associées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire.
DECLARE la déclaration d’appel valant déclaration de saisine de la cour de céans sur arrêt de renvoi de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2011 – pourvoi 10-14.775 irrecevable.
CONDAMNE la société de droit étranger X, à verser à la société civile immobilière Les Chênes Rouges une somme de sept mille euros (7 000 €.) pour procédure et déclaration de saisine abusives.
CONDAMNE la société de droit étranger X aux entiers dépens de cette instance de renvoi ayant débuté le 5 juillet 2012, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot Logier et Fontaine, avocates associées, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société de droit étranger X à verser à la société civile immobilière Les Chênes Rouges une indemnité de six mille euros (6 000 €.) à titre de frais irrépétibles du chef de cette instance de renvoi.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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