Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 3 novembre 2011, n° 07/17772
TGI Paris 6 décembre 2006
>
TGI Paris 14 mars 2007
>
TCOM Paris 24 septembre 2007
>
CA Paris
Infirmation partielle 3 novembre 2011
>
CA Paris
Confirmation 3 novembre 2011
>
CASS
Cassation partielle 16 juin 2016
>
CASS
Cassation partielle 16 juin 2016
>
CA Paris 12 janvier 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes pour défaut de publicité

    La cour a constaté que les appelants ne justifiaient pas de la publication légale requise, rendant leurs demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Nullité pour dol

    La cour a jugé que la banque n'avait pas commis de dol et que les prêts correspondaient à l'objet social de l'emprunteur.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a estimé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, les emprunteurs étant des professionnels avertis.

  • Rejeté
    Demande de garantie pour risques hypothétiques

    La cour a jugé qu'une partie ne peut être condamnée à garantir un risque hypothétique.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la banque les frais irrépétibles exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 3 novembre 2011, les appelants, la société Beleggingsmaatschappij Belensas B.V., la société Urbinvest et Mme [A], contestent un jugement du Tribunal de commerce de Paris qui les avait condamnés à rembourser des prêts à la Banque J.P. Morgan Chase. La juridiction de première instance avait jugé que les prêts étaient valides et que les appelants devaient payer les sommes dues. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance en rejetant les demandes des appelants, notamment celles relatives à la nullité des contrats de crédit pour dol et cause illicite, ainsi que celles concernant l'irrecevabilité des demandes pour défaut de publicité. Toutefois, elle a modifié le taux d'intérêt applicable à partir du 1er avril 2002. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation du jugement, sauf sur ce point spécifique.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La cause, le mobile et le butAccès limité
Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 3 janvier 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 nov. 2011, n° 07/17772
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/17772
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2007, N° 91040813
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 3 novembre 2011, n° 07/17772