Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 2 avril 2021, n° 18/23387
TI Paris 24 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 2 avril 2021
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CASS
Rejet 2 juin 2022
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CASS
Cassation 6 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité de la bailleresse

    La cour a estimé que le congé était nul car la société FONCIERE DE LA BUTTE MONTMARTRE avait été dissoute au moment de la délivrance du congé.

  • Accepté
    Inexécution des dispositions du contrat de bail

    La cour a jugé que l'occupation prolongée par Madame Y X après la cessation du contrat de travail de son époux constituait un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion de Madame Y X, considérant qu'elle n'avait plus de droit au maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité d'occupation

    La cour a rejeté la demande d'indemnité d'occupation majorée, considérant que l'indemnité devait être égale au montant du loyer prévu au bail, majoré des charges justifiées.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'occupation

    La cour a confirmé le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant qu'aucun préjudice justifiant une indemnisation n'avait été prouvé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Pierre Rénovation Tradition a interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Paris qui avait déclaré nul un congé de location et débouté la société de ses demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation. La cour d'appel a examiné la validité du congé et la résiliation du bail, concluant que le congé était nul en raison de l'absence de qualité de la bailleresse au moment de sa délivrance. Cependant, elle a infirmé le jugement sur d'autres points, prononçant la résiliation judiciaire du bail en raison de l'occupation sans droit de Madame Y, ordonnant son expulsion et lui imposant une indemnité d'occupation. La cour a confirmé la nullité du congé, mais a infirmé le jugement sur les autres demandes, statuant en faveur de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 2 avr. 2021, n° 18/23387
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/23387
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 24 septembre 2018, N° 11-18-18-0028
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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