Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 1er sept. 2021, n° 20/08900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08900 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2020, N° 2020011892 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS MADELEINE OPERA, S.A.S. MADELEINE OPERA c/ S.A.S. GA ENTREPRISE, S.A.S. GA PROMOTION, SARL DECOR ISOLATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08900 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB76O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020011892
APPELANTES
S.A.S. B C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R176
INTIMES
M. Z X es qualités d’expert judiciaire
[…]
[…]
Défaillant (assignation remise à tiers présent à domicile en date du 20/01/2021)
S.A.S. GA ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
S.A.S. GA PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
SARL DECOR ISOLATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Zac de la tuilerie
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : D POIX
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par D POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La SAS B C est propriétaire d’un immeuble sis […] à Paris 8e comprenant des locaux inoccupés à usage de bureaux qu’elle a souhaité réhabiliter en vue de leur prise à bail par la société Givenchy.
Le 31 mai 2018, elle a conclu avec la société GA Promotion un contrat de promotion immobilière. L’article 7.3 du contrat stipule que 'le promoteur, se substituant dans les droits et obligations du maître d’ouvrage au titre des contrats conclus avec les intervenants et des contrats à conclure avec les entreprises sélectionnées, sera seul responsable de la bonne exécution de ses missions et de celles des prestataires susvisés et ne saurait se prévaloir de toute erreur de conception ou d’exécution (même antérieure à la conclusion du contrat) pour s’exonérer de sa responsabilité et/ou rechercher celle du maître d’ouvrage à quelque titre que ce soit et ce notamment en application de l’article 22".
Le 8 juin 2018, la SAS GA Promotion a conclu un marché de travaux avec la société GA Entreprise en qualité d’entreprise générale. Le 7 septembre 2018, la SA GA Entreprise a conclu un contrat de sous-traitance avec la Sarl Décor Isolation pour la réalisation du macro-lot n°3.
Par acte du 17 juillet 2019, la société Décor Isolation a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés GA Entreprise, GA Promotion et B C en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la SAS B C hors de cause,
— débouté la société Décor Isolation de ses demandes à l’encontre de la SAS B C,
— condamné la société Décor Isolation à payer à la SAS B C la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— nommé M. Z X en qualité d’expert avec mission de :
* prendre connaissance, examiner, décrire et déterminer l’origine et l’imputabilité des retards intervenus dans l’exécution par la société Décor Isolation de son contrat de sous-traitance tel que signé avec la société GA Entreprise le 7 septembre 2018 et éventuellement aménagé ou modifié par les parties,
* donner son avis sur les raisons des retards pris au regard des circonstances rapportées et des différentes pièces versées aux débats,
* donner son avis au regard de l’imputabilité de la responsabilité de ces retards sur la justification de l’application d’éventuelles pénalités de retard par la société GA Entreprise (ou GA Promotion) à la société Décor Isolation,
* faire toutes les observations utiles au règlement du litige.
Il n’a pas été interjeté appel de cette ordonnance.
La société B C a pris livraison de l’immeuble auprès de la société GA Promotion suivant procès-verbal de livraison du 31 octobre 2019 auquel a été annexée une liste de réserves constituées de réserves, manquements ou malfaçons constatés lors des opérations préalables à la livraison et non levés à ce jour d’une part, de 4 réserves dites prioritaires d’autre part.
Par acte du 13 février 2020, les sociétés GA Promotion et GA Entreprise ont fait assigner en référé la société Décor Isolation et la société B C devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’extension de la mission de l’expert aux constatations et à l’analyse des réserves non levées ou refusées relatives aux travaux réalisés par la société Décor Isolation, et afin de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la société B C. Celle-ci a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie tendant à sa mise hors de cause et à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre.
Par ordonnance de référé du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Statuant par ordonnance de renvoi,
— écarté l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent,
— rejeté la demande présentée sur l’extension de la mission et renvoyé les demanderesses à faire valoir leurs prétentions sur ce point devant le juge chargé des mesures d’instruction,
— renvoyé la cause à son audience du 25 mars 2020 à 10 heures 30 sur la demande visant à rendre commune et opposable l’expertise ordonnée,
— condamné en outre in solidum la SAS GA Promotion et la SA GA Entreprise aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 8 juillet 2020, la SAS B C a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— écarté l’exception d’incompétence soulevée et déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent,
— renvoyé la cause à son audience du 25 mars 2020 à 10 heures 30 sur la demande visant à rendre commune et opposable l’expertise ordonnée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/08900.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
statuant avant dire droit,
— rendu commune à la société B C la mission d’expertise décidée par l’ordonnance du 28 octobre 2019,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse.
Suivant déclaration du 9 juillet 2020, la SAS B C a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle lui a rendu commune la mission d’expertise décidée par ordonnance du 28 octobre 2019.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/08957.
Suivant courrier du 5 juin 2020, les sociétés GA Promotion et GA Entreprise ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris aux fins
d’extension de la mission de l’expert aux réserves non levées ou refusées concernant les travaux réalisés par la société Décor Isolation.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné l’extension de la mission de M. Z X, désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2019 rendue par le tribunal de commerce de Paris, aux constatations et à l’analyse des réserves non levées ou refusées relatives aux travaux réalisés par la société Décor Isolation et pour ce faire :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission, y compris les pièces contractuelles de l’opération, les éventuels comptes rendus de chantier et la chaîne des situations des travaux telles qu’approuvées entre les parties et toutes correspondances s’y attachant,
— se rendre sur les lieux des travaux entrepris […],
— entendre tous sachants et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
— lister et décrire l’ensemble des réserves non levées ou refusées ayant fait l’objet du rapport et de la liste de réserves complémentaires sur les réserves prioritaires établis par la société GA Entreprise,
— dire si les travaux réalisés par la société Décor Isolation qui ont fait l’objet de réserves non levées ou refusées ont été réalisés conformément aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices financiers subis par les sociétés GA Entreprise et GA Promotion,
— dit que l’expert sera amené à demander une provision complémentaire et une prolongation du délai pour prendre en compte les décisions de l’ordonnance,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
— dit qu’en cas de nouvelle difficulté rencontrée par Monsieur l’expert dans l’exécution de sa mission telle qu’elle se présente désormais, il lui en sera référé,
— liquidé les dépens de la présente ordonnance à payer au greffe de ce Tribunal par les sociétés GA Entreprise et GA Promotion.
Suivant déclaration du 20 novembre 2020, la SAS B C a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/16825.
Ces trois instances ont été jointes par ordonnances du président de cette chambre en date du 14 janvier 2021, celles-ci se poursuivant sous l’unique numéro RG 20/08900.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, la société B C demande à la cour de :
Vu les articles 86, 145, 122, 238, 245, 246, 455, 458 et 488, 1448 et 1449 du code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 1831-2 du code civil,
Vu l’article 721-3 du code de commerce,
In limine litis, sur l’ordonnance du 26 février 2020,
— constater la caducité de l’acte introductif d’instance,
— annuler l’ordonnance du 26 février 2020 ainsi que tous les actes subséquents,
à titre subsidiaire,
— recevoir la société B C en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du 26 février 2020 en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence,
et statuant à nouveau,
— déclarer la juridiction des référés incompétente dès lors qu’un arbitre est déjà saisi du différend fondant la demande de mesure d’instruction,
subsidiairement,
— déclarer le président du tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris sur les demandes dirigées contre la SAS B C,
Sur l’ordonnance du 24 juin 2020,
à titre principal,
— annuler l’ordonnance du 24 juin 2020,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du 24 juin 2020 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés GA Promotion et GA Entreprise à l’encontre de la SAS B C,
subsidiairement,
— débouter les sociétés GA Promotion et GA Entreprise de leurs demandes dirigées contre la SAS B C,
Sur l’ordonnance du 4 novembre 2020,
— infirmer l’ordonnance du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’extension de la mission de M. X formée par les sociétés GA Promotion et GA Entreprise,
En toute hypothèse,
— débouter les sociétés GA Promotion, GA Entreprise et Décor Isolation de leurs plus amples demandes dirigées contre la SAS B C,
— condamner in solidum les sociétés GA Promotion et GA Entreprise à verser la somme de 25 000 euros à la société SAS B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance sur incident du 11 février 2021, le conseiller délégué de cette chambre a :
— déclaré irrecevables les conclusions des sociétés GA Promotion et GA Entreprise signifiées les 20
novembre 2020 dans l’instance enregistrée sous l’ancien n° RG n°20/08957 et le 4 décembre 2020 dans l’instance enregistrée sous le RG 20/08900, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Il en résulte que les société GA Promotion et GA Entreprise ne peuvent répliquer que sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 4 novembre 2020 (instance enregistrée sous l’ancien RG 20/16825).
Dans leurs dernières conclusions du 9 mars 2021, les sociétés GA Entreprise et GA Promotion demandent à la cour de :
Sur l’ordonnance du 4 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de référé RG n°2019042292 du 4 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris,
Vu l’article 1831-4 du code civil,
Vu l’article L.221-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L.222-1 et suivants et R.222-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de principe,
Vu les pièces versées au débat,
— dire et juger les conclusions d’intimées des sociétés GA Promotion et GA Entreprise recevables et bien fondées,
ce faisant,
— confirmer l’ordonnance RG n°201042292 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a étendu la mission de M. Z X désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris aux constatations et à l’analyse des réserves non levées ou refusées relatives aux travaux réalisés par la société Décor Isolation,
— débouter la société B C de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires,
En toute hypothèse,
— débouter la société B C de sa demande exorbitante et infondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B C à verser aux sociétés GA Promotion et GA Entreprise la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions après jonction du 18 février 2021, la Sarl Décor Isolation demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1231-1 et suivants du code civil,
— donner acte à la société Décor Isolation de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite du bien fondé des moyens soulevés par la société B C quant à son exception d’incompétence.
— donner acte à la société Décor Isolation de ses protestations et réserves sur le bien fondé de la demande d’ordonnance commune et de son utilité,
— donner acte à la société Décor Isolation de ses protestations et réserves sur le bien fondé de l’extension de mission de l’expert,
— condamner la société B C ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. F X, expert judiciaire, intimé, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Par conclusions du 14 mai 2021, les sociétés GA Entreprise et GA Promotion invoquent à cet effet une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, s’agissant d’éléments nouveaux portés à leur connaissance postérieurement à la clôture du 6 mai 2021, à savoir la mise en cause de la société Givenchy, la convocation de M. G Y, tiers-expert, par M. Z X à sa réunion d’expertise judiciaire du 19 mai 2021 et l’acceptation de M. G Y du 12 mai 2021.
Il apparaît que la mise en cause de la société Givenchy, preneur à bail de la société B C, résulte selon le bordereau de communication de pièces des intimées d’un avis favorable de l’expert judiciaire du 28 janvier 2021, bien antérieur à la date de l’ordonnance de clôture.
L’audition par l’expert judiciaire en tant que sachant de M. Y, tiers-arbitre désigné par les parties au contrat de promotion immobilière conformément à l’article 21 dudit contrat pour régler certains différends, a été envisagée dès le 30 avril 2021, selon une note aux parties de M. X, soit antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Au demeurant, l’intervention tant de la société Givenchy que du tiers-expert en qualité de sachant n’apparaît pas déterminante pour la bonne appréciation par la cour du litige portant essentiellement sur le bien fondé de la mise en cause de la société B C aux opérations d’expertise de M. X.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2021.
Sur l’ordonnance du 26 février 2020 :
La société B C se prévaut de la caducité de l’acte introductif d’instance du 13 février 2020 remis au greffe le 25 février 2020 pour une audience du 26 février 2020 au mépris des dispositions de l’article 857 du code de procédure civile, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, qui prévoit que 'le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire ou, à défaut, à la requête d’une partie'.
Aux termes de son ordonnance du 26 février 2020, le premier juge a 'relevé que :
— la tardiveté du placement de l’assignation, déposée au greffe le 25 février 2020 pour une audience fixée au 26 février 2020, cependant délivrée aux défenderesses le 13 février précédent, et ce contrairement à la convention liant le tribunal de commerce de Paris à l’ordre des avocats de Paris,
— l’absence totale de sérénité des débats imputable aux demanderesses, 'ne nous a pas permis de statuer sur la demande visant à rendre commune et opposable l’expertise ordonnée’ et 'sur ce chef de demande a renvoyé par conséquent l’affaire à l’audience du 25 mars 2020".
Il en ressort que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de droit de ses propres constatations en renvoyant l’affaire au lieu de constater la caducité de l’assignation, étant observé qu’il n’a pas non plus été fait application des dispositions de l’article 858 du code de procédure civile selon lesquelles 'en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal'.
Faute de remise de la copie de l’assignation au greffe du tribunal de commerce dans le délai de l’article 857 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l’acte introductif d’instance délivré le 13 février 2020. La caducité de l’assignation entraîne l’extinction de l’instance. Dès lors, l’ordonnance du 26 février 2020 qui a écarté l’exception d’incompétence et déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent alors qu’elle aurait dû constater d’office la caducité de l’assignation, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal doit être annulée, la cour n’étant pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur l’ordonnance du 24 juin 2020 :
La société B C se prévaut tout d’abord de la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation.
L’ordonnance du 24 juin 2020 qui se fonde expressément sur une lettre de l’expert du 24 janvier 2020 indiquant qu’il est favorable à ce que la mission soit rendue commune à la société B C, précisant que cet avis a été communiqué à l’ensemble des parties à l’expertise, apparaît suffisammant motivée au regard des articles 245 alinéa 3 et 279 du code de procédure civile sur l’extension de la mission de l’expert.
La société B C fait ensuite valoir que les demandes des sociétés GA Entreprise et GA Promotion tendant à lui rendre commune l’expertise sont irrecevables sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile lequel dispose que 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles'.
Il s’avère que l’ordonnance du 28 octobre 2019 ayant ordonné l’expertise judiciaire a également mis hors de cause la société B C en se fondant sur des considérations de droit tirées notamment du contrat de promotion immobilière prévoyant expressément la substitution du promoteur (la société GA Promotion) dans les droits et obligations du maître d’ouvrage (la société B C). L’avis postérieur de l’expert se déclarant favorable à ce que ses opérations d’expertise soient déclarées opposables à la société B C, sans plus de précisions, ne
saurait constituer une circonstance nouvelle susceptible de remetttre en cause l’analyse du précédent juge des référés et de revenir sur l’ordonnance du 28 octobre 2019 ayant mis hors de cause la société B C.
En conséquence, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société B C est irrecevable et l’ordonnance du 24 juin 2020 ayant reçu cette demande sera infirmée.
Sur l’ordonnance du 4 novembre 2020 :
La société B C fait valoir que l’expert judiciaire a été désigné pour rendre son avis technique sur la réalisation par la société Décor Isolation des ouvrages prévus dans le contrat qui la lie à la société GA Entreprise ; que les sociétés GA Promotion et GA Entreprise tentent de dévoyer l’expertise de M. X pour y voir examiner la levée de réserves en étendant la mission de celui-ci aux rapports entre la société B C et la société GA Promotion qui font déjà l’objet d’une tierce-expertise contractuelle diligentée par M. Y.
Le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné l’extension de la mission de l’expert judiciaire 'aux constatations et à l’analyse des réserves non levées ou refusées relatives aux travaux réalisés par la société Décor Isolation’ au contradictoire de la société Décor Isolation, partie demanderesse, et des sociétés GA Entreprise, GA Promotion et B C, parties défenderesses.
Il résulte de ce qui précède, à savoir la mise hors de cause de la société B C du fait de l’infirmation de l’ordonnance du 24 juin 2020, que celle-ci n’a pas d’intérêt à s’opposer à l’extension de mission aux réserves non levées ou refusées concernant les travaux de la société Décor Isolation ainsi que pour ce faire à l’examen desdits travaux au regard des documents contractuels, des normes en vigueur et des règles de l’art, dès lors qu’elle n’est pas partie à l’expertise. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les intimées ne critiquent pas l’extension de mission à l’analyse des réserves non levées ou refusées.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du 4 novembre 2020 seulement en ce qu’elle a été rendue au contradictoire de la société B C.
Sur les autres demandes :
Les sociétés GA Promotion et GA Entreprise, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2021,
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2020,
En conséquence, annule l’ordonnance du 26 février 2020 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et dit que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel relatif à cette ordonnance,
Infirme l’ordonnance du 24 juin 2020 en ce qu’elle a rendu commune à la société B C la mission d’expertise décidée par ordonnance du 28 octobre 2019,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise à la société B C formée par les sociétés GA Promotion et GA Entreprise,
Infirme l’ordonnance du 4 novembre 2020 seulement en ce qu’elle a été rendue au contradictoire de la société B C, la confirme pour le surplus,
Condamne in solidum les sociétés GA Promotion et GA Entreprise aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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