Infirmation partielle 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 juin 2022, n° 19/10312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 septembre 2019, N° F17/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10312 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F17/00313
APPELANTE
SA SNGST La Société SNGST exerce désormais sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie CHARRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] a été engagé par la SAS SNGST en qualité d’agent d’exploitation / agent de prévention et de sécurité, niveau 3 – échelon 2 – coefficient 140 par contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2009, à temps partiel à raison de 80 heures mensuelles, à effet au 3 septembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2009, renouvelé par avenant du 29 décembre 2009 à effet au 1er janvier 2010 jusqu’au 31 mars 2010.
Par avenant du 8 avril 2010, son contrat s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait un poste d’agent de sécurité magasin vidéo, agent d’exploitation – niveau 2 – coefficient 175 et sa rémunération mensuelle brute de base s’élevait à la somme de 965,60 euros pour 80 heures mensuelles.
M. [L] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 mai 2017 et auquel le salarié ne s’est pas présenté. Par courrier adressé sous la même forme le 1er juin 2017, M. [L] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour abandon de poste comme ne s’étant pas présenté sur les sites CIC chantier et DIGITEOLAB dans le courant des mois d’avril 2017 et mai 2017.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2017, la société SNGST a adressé à M. [L] une nouvelle notification de licenciement pour faute grave annulant et remplaçant celle du 1er juin 2017, du chef d’abandon de poste, au motif qu’il ne s’était pas présenté sur le site Carrefour SNGST bureau contrôle depuis le 17 janvier 2017 sans justification.
La société SNGST occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles et est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau par requête enregistrée au greffe le 18 mai 2017, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, section activités diverses, a :
— dit que le licenciement de M. [L] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SNGST à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 9 656 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 793 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2016 à mai 2017,
* 1 513 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 931 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 193 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
* 2 897 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales du licenciement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation, soit le 19 mai 2017 pour les créances salariales et à compter de la date du prononcé pour les autres créances en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en ce qu’elle concerne les créances salariales ;
— ordonné à la société SNGST de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat régularisés ainsi que des bulletins de paie modifiés pour la période de décembre 2016 à mai 2017, conformes à la décision et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15è jour après le prononcé et jusqu’au 90è jour ;
— condamné la société SNGST à payer à M. [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société SNGST de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société SNGST aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de l’instance ainsi que ceux de l’exécution pour toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
La société SNGST a régulièrement relevé appel du jugement le 10 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 6 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SNGST prie la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire en conséquence que le licenciement repose sur une faute grave ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, un rappel de salaire pour les mois de décembre 2016 à mai 2017, des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros et de 2 897 euros, une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à sa condamnation de ces chefs ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 872, 82 euros ;
— ramener en conséquence l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 367, 41 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 745, 64 euros et celle des congés payés afférents à 174, 56 euros, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 236, 52 euros (6 mois de salaire) ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie de décembre 2016 à mai 2017 conformes et sous astreinte ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et de sa demande de rappel de salaire à ce titre;
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 6 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de :
— condamner la société SNGST à lui verser les sommes de :
* 3 460,24 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à avril 2017,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNGST aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017 :
M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 5 793 euros le rappel de salaires pour la période de décembre 2016 à mai 2017. Il allègue que suite au refus de son employeur de lui fournir du travail en dépit de ses demandes réitérées, il a été privé de salaires à compter du mois de décembre 2016 jusqu’au mois de mai 2017. Il rappelle qu’il bénéficie de plus de 7 ans d’ancienneté et qu’il n’a jamais rencontré de difficultés dans le cadre de sa prestation de travail.
La société SNGST s’oppose à la demande et fait valoir que l’absence de M. [L] ne peut être considérée comme régulière au visa des articles 7.02 et 7.03 de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié ayant une double obligation vis-à-vis de son employeur, à savoir de le prévenir préalablement et ensuite de justifier du motif par la production de l’avis d’arrêt de travail dans un délai maximal de 48 heures. Elle conteste que M. [L] se soit tenu à sa disposition, sa première manifestation étant du 20 février 2017 par l’envoi par mail de ses disponibilités pour le mois de mars 2017. Elle souligne que le mail du 6 avril 2017 de M. [L] répond en fait à la lettre du 4 avril 2017 qu’elle lui a adressée, en lui demandant de respecter sa planification jointe du mois d’avril 2017 et que ce dernier feint de ne pas avoir reçu ses plannings pour couvrir ses absences.
La cour rappelle qu’il incombe à l’employeur de fournir la prestation de travail convenue au salarié.
La société SNGST a adressé le 2 mai 2017 à M. [L] une mise en demeure de justifier de ses absences depuis le 17 janvier 2017, soit plus de trois mois après celles-ci.
Or, la société SNGST ne justifie pas de l’envoi des plannings pour les périodes des mois de décembre 2016 à mars 2017 ni pour le mois de mai 2017, le seul établissement de ceux-ci ne justifiant pas de leur transmission au salarié, alors que dans son courrier du 5 avril 2017 adressé à M. [L], elle affirmait les lui avoir régulièrement envoyés.
La cour observe que M. [L] a communiqué le 20 février 2017 ses disponibilités et que les 4 mars et 6 avril 2017, il a relancé son employeur pour obtenir la transmission de ses plannings, mentionnant qu’il en était privé depuis trois mois ; que par courrier du 3 mai 2017, il a mis en demeure son employeur de lui régler ses salaires depuis le mois de décembre 2016 et a rappelé ses multiples démarches sur place et par téléphone pour obtenir ses plannings.
En revanche, la société SNGST justifie de l’envoi du planning du mois d’avril 2017 par courrier du 4 avril 2017, M. [L] devant occuper son poste à compter du 11 avril 2017, le délai de 7 jours fixé par l’article L. 3123-21 du code du travail et l’article 7.7 de la convention collective prévoyant que lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis et que toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur, étant respecté.
En conséquence, la cour retient que pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 ainsi que pour le mois de mai 2017, la société SNGST a enfreint son obligation de fournir au salarié les éléments afférents à l’organisation de son temps de travail lui permettant d’occuper utilement son poste.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires pour ces périodes, à l’exclusion du mois d’avril 2017, M. [L] étant débouté de sa demande afférente au rappel de salaire correspondant, la société SNGST étant condamnée au paiement de la somme de 4 822,40 euros et le jugement infirmé quant au quantum alloué au salarié.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période du mois de janvier à avril 2017 et le rappel de salaire correspondant:
M. [L] soutient que n’ayant reçu aucun planning durant la période écoulée entre le mois de décembre 2016 et le mois de mars 2017, il n’était pas en mesure de prévoir son rythme de travail et a été immobilisé dans ses activités dès lors qu’il devait se rendre entièrement disponible au cas où il reprendrait enfin le travail. Il allègue qu’en l’absence de planning, la présomption simple de requalification du temps partiel en temps plein apparaît comme une présomption irréfragable.
Il revendique le paiement de la somme de 3 460,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période concernée, évaluant sa rémunération mensuelle à temps complet à la somme de 1 830,66 euros.
La société SNGST s’oppose à la demande et fait valoir que M. [L] donnait ses disponibilités dans le mois, que la planification du salarié était précise quant aux jours de travail et était prévue en avance, entre 2 et 4 jours par semaine sur des vacations journalières de 12 heures (maximum autorisé par la Convention collective), ce qui lui permettait de vaquer à ses autres occupations et de pouvoir s’organiser. Elle souligne que faire droit à la demande du salarié conduirait la juridiction à prêter la main à une violation manifeste de la durée hebdomadaire de travail dans le cadre du cumul d’emploi, que M. [L] a fini par reconnaître à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s’évince en outre des dispositions conjuguées des articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’absence d’écrit mentionnant la répartition du temps de travail faisant présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 3121-20 du code du travail, en sa version applicable au litige, qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et de l’article L. 3121-22 du même code, en sa version applicable au litige, que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures à l’exception des cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Enfin, en application de l’article R. 8262-1 du code du travail, le fait, pour un salarié, d’accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, est sanctionné pénalement.
En l’espèce, M. [L] disposait d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée mensuelle de 80 heures, leur répartition étant soumise à l’établissement de plannings, la durée hebdomadaire contractuellement prévue ne pouvant dépasser 48 heures.
Cependant, il ressort des termes du jugement que M. [L] exerçait une activité à temps plein en parallèle à son contrat le liant à la société SNGST.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [L] ne pouvait revendiquer une requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet en alléguant qu’il devait se tenir constamment à la disposition de la société SNGST, l’acceptation de sa demande conduisant à un dépassement de la durée légale du temps de travail au vu des dispositions précitées, la présomption rappelée précédemment trouvant ses limites dans la durée maximale du travail autorisé.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de cette prétention et de sa demande subséquente tendant au rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017.
Sur la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail :
M. [L] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail.
Il affirme que la société SNGST a cessé volontairement et brutalement de lui transmettre les plannings et en usant de man’uvres dolosives pour rompre le contrat à ses torts.
Il soutient qu’il a été privé de travail et de salaires durant plus de 6 mois et que la société SNGST par sa défaillance à ses obligations légales lui a causé non seulement un préjudice financier mais également un préjudice moral, le laissant dans l’incertitude et l’insécurité durant toute cette période.
La société SNGST s’oppose à la demande et soutient qu’elle a toujours fait preuve de respect dans ses obligations d’employeur, contrairement à M. [L] qui a omis de l’informer durant sa collaboration qu’il travaillait à temps complet pour une autre société, dont elle ignore s’il ne s’agissait pas d’un concurrent, outre la violation le cas échéant des règles régissant le cumul d’emploi et le nombre d’heures maximal à respecter. Elle relève que M. [L] a reconnu un cumul d’emploi avec un contrat de travail à temps complet pour une autre société devant le conseil de prud’hommes.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
La cour a retenu l’absence de transmission des plannings au salarié pour les mois de décembre 2016 à mars 2017 et pour le mois de mai 2017, en dépit des demandes réitérées du salarié. Corrélativement, la société SNGST n’a pas hésité à reprocher à M. [L] ses absences pour les périodes précitées, faisant ainsi preuve d’un comportement déloyal à l’égard du salarié. En conséquence, au vu du préjudice subi par le salarié non seulement par la privation des rémunérations correspondantes, lequel est réparé par le rappel de salaire, mais également par les démarches entreprises pour obtenir une réponse de l’employeur qui a attendu plusieurs mois avant de se manifester, plaçant M. [L] dans une situation d’incertitude et d’attente l’empêchant de s’organiser, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 2 500 euros à M. [L] de ce chef et condamné la société SNGST à son paiement.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre liminaire, la cour observe que la société SNGST a notifié successivement à M. [L] deux lettres de licenciement, l’une en date du 1er juin 2017, la seconde en date du 13 juin 2017 modifiant le lieu de l’abandon de poste reproché au salarié dans le premier courrier.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la seule lettre de licenciement du 1er juin 2017, contestant la possibilité pour l’employeur de rectifier celle-ci par un second courrier.
La société SNGST soutient que le motif contenu dans les deux lettres est identique, à savoir un abandon de poste, en ce que le salarié n’a pas assuré ses planifications et que l’envoi d’un second courrier, annulant et remplaçant le premier, était motivé par la rectification de coquilles affectant le lieu de planification.
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, ' Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.', l’article L. 1232-1 du même code édictant que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière claire et précise le ou les motifs invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail, et que toute modification ultérieure desdits motifs par l’employeur est prohibée, ce dernier ne pouvant revenir sur le licenciement qu’il a prononcé qu’avec l’accord du salarié.
En conséquence, en application des textes précités, la cour retient la seule lettre notifiée par la société SNGST à M. [L] le 1er juin 2017 comme notifiant utilement le licenciement du salarié.
Sur le bien fondé du licenciement :
Par courrier du 1er juin 2017, la société SNGST a notifié à M. [L] son licenciement dans les termes suivants :
' Régulièrement convoqué par lettre du 9 mai 2017, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable du 19 mai 2017 au siège de notre société [Adresse 2] et nous le regrettons.
Nous vous aurions présenté les faits suivants :
Planifié principalement sur CIC CHANTIER et DIGITEOLAB, il est constaté que vous cumulez les absences.
En effet, les 24,25,29 et 30 avril 2017, ainsi que les 9, 10,11, 17,19, 22 et 29 mai 2017 vous n’avez pas pris vos services, perturbant ainsi la bonne gestion des sites.
Votre responsable ainsi que le service exploitation ont essayé à plusieurs reprises, sans résultat, de vous joindre pour connaitre les raisons de vos absences.
Nous vous rappelons que le 12 mai 2017, nous vous mettions en demeure de justifier vos absences.
A ce jour, vos absences restent injustifiées.
Nous vous rappelons également que pour toute absence, vous devez avertir dès que possible votre maitrise ou la permanence. La convention collective stipule que ' le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 h à compter du premier jour d’absence..'.
Pour les absences liées à des problèmes de santé, vous devez procéder de la même manière, et vous avez l’obligation de fournir un arrêt de travail ou un justificatif de visite médicale et ce au plus tard dans les deux jours de l’absence.
Dans votre contrat de travail, il est précisé que le travail doit être exécuté suivant le planning remis ou adressé par courrier spécifique ou affiché sur le poste de travail ou à défaut, tenu à votre disposition et il vous appartient d’en prendre régulièrement connaissance en vous adressant à la Permanence exploitation de la Société.
Vos absences injustifiées ont désorganisé le bon fonctionnement du site ainsi que les planifications des services qui vous ont été fixés, mettant de surcroit en risque le site sur lequel vous deviez assurer votre mission de surveillance.
Concernant vos absences injustifiées, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour abandon de poste, faute grave, sans préavis ni indemnité. Vous ne ferez donc plus partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour.
A titre indicatif, nous vous rappelons que le 15 mai 2017 vous avez été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour un abandon de poste.
Le 11 décembre 2014 d’un avertissement pour non respect des consignes.
Le 22 mai 2013 d’un changement de site pour avoir dormi pendant les heures de service.
Le 29 septembre 2012 de 10 jours de mise à pied disciplinaire pour non respect des consignes.
Le 25 janvier 2012 d’un changement de site pour non respect des consignes.
Dans le cas où votre contrat de travail comporterait une clause de non concurrence, nous vous informons que vous êtes expressément dispensé de l’exécuter et que vous devez donc la considérer levée par la présente dès votre sortie de nos effectifs. (…)'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
M. [L] conteste tout abandon de poste et fait valoir qu’il n’a eu de cesse de relancer son employeur pour connaître son lieu d’affectation et qu’en tout état de cause il résulte des échanges épistolaires avec la société SNGST qu’il n’a jamais été affecté sur les sites visés dans la lettre de licenciement ni aux dates mentionnées. Il conteste la mise en demeure du 12 mai 2017 de justifier de ses absences ainsi que l’existence des sanctions disciplinaires mentionnées par l’employeur.
La société SNGST reproche à M. [L] de ne pas avoir assuré sa planification depuis le 17 janvier 2017 au siège social de la société sur le poste de contrôle vidéo à distance sur les différents sites du magasin Carrefour et au titre d’une astreinte de renfort. Elle allègue que le contrat de travail prévoit, notamment en cas de non prise de poste par le salarié et d’absence injustifiée, un licenciement pour faute grave (Article 4.1) et qu’il en est de même de son règlement intérieur. (Article 5.1). Elle soutient que les consignes générales insistent particulièrement sur la nécessité pour tout agent de sécurité, dont la mission est d’assurer la sécurité des biens et des personnes de faire preuve de professionnalisme et d’être ponctuel afin d’assurer la continuité du service et que le comportement de M. [L] était de nature à :
— perturber le bon fonctionnement des planifications ;
— créer un risque sur le site très sensible tant au plan des biens et des personnes et ce, en période de plan Vigipirate risques attentats comme cela était déjà le cas à cette époque ;
— mettre en péril la qualité de sa relation commerciale avec ses clients, et ce d’autant avec un client aussi important que le Groupe CARREFOUR, lequel représente un chiffre d’affaires conséquent pour l’entreprise.
Ce faisant, la cour constate que la société SNGST se réfère au motif invoqué dans la lettre de licenciement du 13 juin 2017 concernant le site de de Carrefour bureau contrôle et reste taisante sur les sites visés dans la lettre du 1er juin 2017, sauf à reconnaître qu’il s’agit de 'coquilles'.
Or, la lettre de licenciement du 1er juin 2017 vise expressément les absences de M. [L] courant avril et mai 2017 sur les sites de CIC CHANTIER et DIGITEOLAB.
La cour relève ainsi qu’il résulte du planning du mois d’avril 2017 adressé par la voie recommandée avec accusé de réception par la société SNGST le 4 avril 2017 à M. [L], que ce dernier était affecté sur le site de Carrefour SNGST bureau contrôle les 11,12, 14, 20, 21, 25, 26 et 29 avril 2017 et du planning correspondant au mois de mai 2017 versé aux débats par l’employeur, que M. [L] était affecté sur le site de Carrefour SNGST bureau contrôle les 5, 10, 12, 15, 17, 24 et 30 mai 2017, de sorte qu’il existe une contradiction entre les affectations de M. [L] et la teneur de la lettre de licenciement, dès lors que les lieux mentionnés dans la lettre de licenciement ne correspondent pas à l’affectation du salarié et que seules les dates des 25 et 29 avril 2017 et 10 et 17 mai 2017 sont en adéquation avec la période litigieuse.
Dans ces conditions, il ne peut être utilement reproché à M. [L] de s’être abstenu de respecter la planification telle qu’elle résulte de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, la société SNGST s’abstient de communiquer les sanctions disciplinaires qu’elle allègue avoir infligé à son salarié.
Enfin, la seule mise en demeure produite aux débats concernant des absences injustifiées de M. [L] depuis le 17 janvier 2017, est datée du 2 mai 2017 et non du 12 mai 2017, telle que mentionnée dans la lettre de licenciement du 1er juin 2017.
En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués par l’employeur concernant les absences de M. [L] visées dans la seconde lettre de licenciement du 13 juin 2017, inopérante en l’espèce, la cour retient que la société SNGST échoue dans l’administration de la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité.
Pas plus n’est établie une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des éléments qui précèdent et des motifs erronés invoqués par la société SNGST au soutien de celui-ci.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute grave et en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Il résulte de l’attestation destinée au Pôle Emploi que le dernier jour travaillé est le 26 novembre 2016.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents :
M. [L] sollicite les sommes de 1 931 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 193 euros à titre de congés payés afférents.
La société SNGST s’oppose à la demande et à titre infiniment subsidiaire, revendique l’application de la moyenne des trois derniers mois travaillés, soit 872,82 euros et de voir fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 745,64 euros et les congés payés incidents à 174,56 euros.
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base du salaire tel qu’il résulte des derniers bulletins de paie, en fonction de l’horaire contractuel du salarié. Tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire doivent être retenus. L’indemnité correspond aux salaires et avantages bruts auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant cette période.
Le salaire mensuel brut de base de M. [L] s’élève à 965,66 euros.
La cour retient conséquemment ce montant pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’application L. 1234-5 du code du travail précité.
M. [L] justifie d’une ancienneté de 7 ans et 8 mois au jour du licenciement.
En application de l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective, M. [L] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire.
Dans ces conditions, la cour faisant droit à la demande de M. [L], confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SNGST à lui verser la somme de 1 931 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 193 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
M. [L] revendique une somme de 1 513 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société SNGST s’oppose à la demande et à titre infiniment subsidiaire, revendique de voir fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 367, 41 euros.
En application des dispositions conjuguées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, en leur version applicable au litige, après une année d’ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. [L] justifiant d’une ancienneté de 7 ans 10 mois et 29 jours préavis inclus a droit à une indemnité d’un montant de 1 528,41euros.
En conséquence, la cour faisant droit à la demande de M. [L], confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SNGST à lui verser la somme de 1 513 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
M. [L] sollicite une somme de 9 656 euros, soit 10 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SNGST s’oppose à la demande, souligne l’absence de justificatifs de l’inscription de M. [L] à Pôle emploi, et concernant sa situation financière, personnelle et familiale. Elle allègue que travaillant à temps complet, il n’a subi aucun préjudice. Elle relève que M. [L] est né en 1982, a une ancienneté et une qualification certaines dans le domaine de la sécurité qui comporte bon nombre d’emplois et ce d’autant plus que le plan Vigipirate risques attentats était activé depuis le mois de décembre 2016, de sorte qu’il n’aurait aucune difficulté à retrouver un nouvel emploi. Elle demande donc à titre subsidiaire de voir limiter l’indemnisation du salarié à 6 mois de salaire.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En conséquence, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son âge à la date de la rupture du contrat de travail, soit 34 ans, de son ancienneté au jour du licenciement (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, aucun justificatif n’étant fourni sur la situation de l’intéressé, la cour condamne la société SNGST à payer à M. [L] la somme de 7 725 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 9 656 euros à ce titre au salarié.
Sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales du licenciement :
M. [L] revendique la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 897 euros à titre de dommages et intérêts au regard des conditions vexatoires et brutales du licenciement. Il fait grief à la société SNGST de l’avoir accusé à tort d’avoir abandonné son poste, et d’avoir, de manière extravagante, élaboré un scénario visant à l’évincer par un licenciement pour faute grave. Il accuse la société SNGST d’avoir établi de faux plannings afin de le discréditer et de le licencier à moindre frais. Il rappelle qu’il n’a eu de cesse de solliciter que lui soient transmis ses horaires de travail pour exercer son activité.
La société SNGST s’oppose à la demande et conteste le caractère brutal et vexatoire du licenciement. Elle réfute avoir établi de faux plannings, alléguant l’extraction datée du logiciel COMETE. Elle rappelle que l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, est maitre du choix de ses planifications eu égard aux besoins de l’entreprise et que la planification sur CARREFOUR SNGST Bureau contrôle au siège social correspond à un réel besoin dans le cadre du principe de continuité de service. (Article 4.4 du Règlement intérieur). Elle souligne que l’article 2 du contrat de travail stipule une clause de mobilité usuelle dans le domaine de la sécurité, dès lors que toute entreprise est tributaire des marchés conclus et des demandes de ses clients qui peuvent varier.
La société SNGST fait en outre valoir qu’elle a pris soin d’avertir M. [L] des conséquences que la persistance de ce dernier à ne pas assurer ses planifications aurait le cas échéant, par la mise en demeure de justifier de ses absences le 2 mai 2017 et l’engagement régulier de la procédure de licenciement, M. [L] s’étant abstenu de se présenter à l’entretien préalable.
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à la réparation du préjudice subi.
En l’espèce, M. [L] ne justifie pas de la falsification des plannings par l’employeur, le seul fait qu’il ne les ait pas reçus n’impliquant pas de facto qu’ils aient été élaborés a posteriori. En outre, le seul motif d’abandon de poste est insuffisant pour établir le caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail en l’absence d’élément communiqué aux débats par le salarié pour justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [L] sera conséquemment débouté de cette prétention et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société SNGST à payer à M. [L] la somme de 2 897 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le cours des intérêts :
La cour dit qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 19 mai 2017 et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des pièces :
M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à la société SNGST de lui remettre les documents de fin de contrat régularisés ainsi que des bulletins de paie modifiés pour la période de décembre 2016 à mai 2017, conformes à la décision et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15è jour après le prononcé et jusqu’au 90è jour .
Au vu de la solution du litige, il sera fait droit à la demande du salarié sauf en ce qui concerne le bulletin de paie du mois d’avril 2017, sans qu’il soit besoin d’assortir d’une astreinte la remise des pièces.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie modifiés pour la période de décembre 2016 à mars 2017 et du mois de mai 2017, conformes à la décision mais infirmé pour le surplus.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage:
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la société SNGST dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les mesures accessoires :
La société SNGST succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SNGST sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [L], le jugement étant confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 800 euros sur ce fondement.
La société SNGST sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 5 793 euros le rappel de salaires pour la période de décembre 2016 à mai 2017 et à 9 656 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SAS SNGST au paiement de la somme de 2 897 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales du licenciement, et en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de paie du mois d’avril 2017 modifié et assorti la remise des pièces d’une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS SNGST à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes :
— 7 725 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 822,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 et au titre du mois de mai 2017 ;
Déboute M. [L] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du mois d’avril 2017,
Déboute M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
Déboute M. [L] de sa demande de remise d’un bulletin de paie modifié pour le mois d’avril 2017,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par la SAS SNGST aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [K] [L], du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SAS SNGST à payer à M. [K] [L] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS SNGST de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS SNGST aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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