Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 juin 2026, n° 22/08141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 juillet 2022, N° 18/02843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02843
APPELANTS
Maître [K] [J] en qualité de liquidateur de la société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
La SELARL [2] – prise en la personne de Me [D] [T] en qualité de liquidateur de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
SELARL [3] prise en la personne de Me [P] [Q] en qualité de liquidateur de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMÉS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
Association [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2009, M. [X] [O] a été engagé en qualité de directeur général par la société [1], spécialisée dans le commerce de vêtements, textiles et tous articles d’équipements de la personne, qui employait plus de dix salariés et appartenait au groupe [5].
Cette société regroupait les enseignes [6], [7], [8] et [W] [C].
Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 20 000 euros par mois.
Le 23 août 2010, M. [O] a été nommé président de la société [1] pour une durée de cinq ans.
Par décision du 28 février 2017, M. [O] a été révoqué de son mandat de président.
Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 16 mars 2017, M. [O] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant notamment des choix stratégiques préjudiciables, une absence de pilotage de la trésorerie, ainsi qu’une divergence de vues avec l’actionnaire.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et désigné la SELAFA [9], en la personne de Me [P] [Q] et Me [E] [G], en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 26 juin 2017, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de l’entreprise [1] au profit de la société [10] (groupe [11]) et a maintenu la SELAFA [9] en la personne de Me [Q] et Me [G], en qualité de co-mandataires judiciaires, jusqu’à la clôture de la procédure.
Par jugement du 3 août 2017, cette même juridiction a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société [1] et désigné la SELAFA [9] en la personne de Me [P] [Q] et Me [E] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 5 janvier 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir le paiement de ses salaires des mois d’avril et mai 2017 et son reçu pour solde de tout compte.
Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre l’a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 20 octobre 2021 enregistré sous le n° de RG 18/04948, la cour d’appel de Versailles (15ème chambre) a partiellement infirmé ce jugement et a, notamment :
— Fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de créance salariale pour le mois d’avril 2017,
— 20 000 euros à titre de créance salariale pour le mois de mai 2017,
— 10 770,65 euros à titre de créance salariale pour le mois de juin 2017,
— 7 177,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 32 666,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Dit que ces sommes ne produisent pas intérêts,
— Déclaré l’arrêt opposable à l’AGS ([12]) dans les limites de sa garantie légale.
En parallèle de cette procédure, M. [O] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 juillet 2022, notifié le 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— mis hors de cause Me [K] [J] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ;
— fixé la créance de M. [X] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] par la société [9], prise en la personne de Me [P] [Q] et Me [E] [G], en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :
* 163 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouté M. [X] [O] du surplus de ses demandes,
— dit le jugement opposable à l’AGS [12] dans la limite de sa garantie,
— condamné la société [9], prise en la personne de Me [P] [Q] et Me [E] [G] ès qualités aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/08141, MM. [G], [J] et [Q] ont interjeté appel de ce jugement, sans mentionner leur qualité ni aucun intimé.
Le 25 novembre 2022, la SELAFA [9] représentée par Me [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SELAS [13] représentée par Me [G] et Me [J], ont formé une nouvelle déclaration d’appel, enregistrée sous le n° RG 22/09721, intimant M. [O] et l’AGS [14] et tendant à l’annulation du jugement.
Le même jour, elles ont formé une déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 22/09724, tendant à l’infirmation du jugement, à l’encontre des mêmes intimés.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
— ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG 22/8141, 22/9721 et 22/9724 qui seront désormais instruites sous le seul numéro 22/8141 ;
— rejette la demande tendant à voir déclarer l’appel principal irrecevable ;
— rejette la demande tendant à voir déclarer l’appel de l’association [15] [12] irrecevable ;
— déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant remises au greffe les 28 octobre et 1er décembre 2022 ;
— rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel statuant sur déféré de cette ordonnance a :
— déclaré recevable la requête en déféré ;
— confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— dit que l’instruction de l’affaire se poursuivra sous le n° RG 22/8141 en vue de sa fixation au fond,
— dit que les dépens seront réservés jusqu’à fin de cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, transmises par voie électronique le 22 février 2023, Me [J], la société [13] et la société [9], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [1], demandent à la cour de :
— juger que la deuxième déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/09721 et la troisième déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/09724 n’ont pas introduit une nouvelle instance d’appel et doivent s’incorporer à la première déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/08141 ;
— juger que la troisième déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/09724 en complément de la première déclaration d’appel du 26 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/08141 et de la deuxième déclaration d’appel du 25 novembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/09721, n’encourt aucune irrecevabilité et est donc recevable ;
— juger recevable l’appel n°22/08141 interjeté par les parties appelantes ;
— juger que les appelants ont transmis à la cour des déclarations d’appel régulières avant le 26 décembre 2022, date d’expiration du délai de trois mois, pour motiver leur appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 juillet 2022 ;
— ordonner la jonction des déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG 22/08141, RG 22/09721, et R.G.22/09724 sous un seul et même numéro RG conformément à l’article 367 du code de procédure civile ;
— juger que les appelants ont transmis à la cour des déclarations d’appel régulières avant le 26 décembre 2022, date d’expiration du délai de trois mois, pour motiver leur appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 juillet 2022 ;
— débouter M. [O] de sa demande de rejet de la demande de jonction des trois déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG 22/08141, RG 22/09721 et RG 22/09724 ;
— ordonner la jonction des déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG 22/08141, RG 22/09721 et RG 22/09724 sous un seul et même numéro RG conformément à l’article 367 du code de procédure civile ;
— débouter M. [O] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par les parties appelantes pour un soi-disant défaut de qualité à agir ;
— juger que les appelants ont transmis à la cour des déclarations d’appel régulières avant le 26 décembre 2022, date d’expiration du délai de trois mois, pour motiver leur appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 juillet 2022 ;
— juger recevable l’appel interjeté par Me [K] [J], la société [9] prise en la personne de Me [Q], la société [13] prise en la personne de Me [E] [G], ès-qualités de liquidateurs de la société [1] ;
— débouter M. [O] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelants déposées par les parties appelantes ;
— juger recevables les conclusions d’appelants déposées par les parties appelantes ;
— juger que les parties appelantes ont précisé expressément les chefs du jugement critiqués conformément à l’article 901-4° du code de procédure civile ;
— juger qu’elle est donc régulièrement saisie par les parties appelantes ;
— juger que la détermination des chefs exacts de critique du jugement entrepris permet de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour ;
— débouter M. [O] de sa demande fondée sur la prétendue absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par les parties appelantes, et motivée sur la prétendue « absence de critique du jugement » ;
— juger que les parties appelantes dans le dispositif de leurs conclusions, n’étaient pas tenues de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont elles demandent l’infirmation ;
— juger que les parties appelantes doivent seulement indiquer dans le dispositif de leurs conclusions une demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny dont il est fait appel ;
— débouter M. [O] de sa demande fondée sur la prétendue absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par les parties appelantes, et motivée sur la prétendue « absence de prétention visant l’infirmation du jugement dans les conclusions d’appelant » ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une indemnité pour licenciement irrégulier ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu’il a fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
* 163 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau,
* à titre principal,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* subsidiairement :
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 120 000 euros ;
— condamner M. [O] à verser à Me [K] [J], la société [9] prise en la personne de Me [Q], la société [13] prise en la personne de Me [E] [G], ès-qualités de liquidateurs de la société [1] la somme de 2 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de :
In limine litis, à défaut de décision du conseiller de la mise en état :
— Déclarer irrecevable l’appel n° 22/08141 formé le 26 septembre 2022 par M. [K] [J], M. [E] [G] et M. [P] [Q] pour défaut de qualité à agir,
— Déclarer irrecevable l’appel incident formé par voie de conclusions notifiées le 18 janvier 2023 par L’UNEDIC délégation [16] en conséquence de l’irrecevabilité de l’appel principal,
Sur l’irrecevabilité :
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 octobre 2022 et le 1er décembre 2022 par la SELAFA [9] et la SELAS [13] et les prétentions formées dans ces conclusions car n’émanant pas des appelants,
— Déclarer irrecevable la prétention de l’UNEDIC délégation [15] [12] relative au plafonnement de sa garantie légale des créances dues à défaut d’un appel incident saisissant valablement la cour,
— Déclarer que la déclaration d’appel enregistrée le 26 septembre 2022, non régularisée dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, n’a pas opéré dévolution à la cour en raison de ses termes trop imprécis et de l’absence de critique des chefs de jugement,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées dans le dispositif des conclusions de la SELAFA [9] et de la SELAS [13] faute d’effet dévolutif et faute d’avoir valablement saisie la cour de prétentions tendant à l’infirmation du jugement,
Sur le fond :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’il a :
' déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé la somme de 163 200 euros à titre de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],
' déclaré son licenciement comme étant intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et fixé la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],
En tout état de cause :
— débouter la société [9] et la société [13] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— débouter l’UNEDIC délégation [17] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal des sommes dues au 28 février 2017, date à laquelle son licenciement verbal a pris effet,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [1], représentée par la SELAFA [9] et Me [E] [G], es-qualités, au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1], représentée par la société [9] et Me [E] [G], es-qualités, au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Me Leila Hamzaoui conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, transmises par voie électronique le 30 mars 2023, l’UNEDIC délégation [15] [12] demande à la cour :
— D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif les sommes de :
* 163 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Et statuant à nouveau :
— De juger le licenciement fondé et débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— De ramener le montant des indemnités à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, de :
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail ;
— juger notamment que le plafond applicable a déjà été atteint du fait des avances effectuées par elle et qu’aucune autre créance ne saurait être garantie par celle-ci ;
— constater, vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge de l’AGS ;
— constater vu les termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de sa garantie.
Par message RPVA du 13 février 2026, le conseil des liquidateurs a fait savoir à la cour, en en justifiant que :
— par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la Selarl [3] prise en la personne de Me [P] [Q] en replacement de la SELAFA [9] en la personne de Me [P] [Q].
— par ordonnance du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la Selarl [13] prise en la personne de Me [D] [T] en replacement de Me [E] [G].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. [O] a inséré dans son dossier de plaidoirie des conclusions portant la mention « mise à jour du 11 mars 2026 », non communiquées par RPVA et en tout état de cause postérieures à l’ordonnance de clôture de l’instruction. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables.
En outre, il est relevé que la jonction qui demeure demandée par les liquidateurs aux termes de leurs conclusions non actualisées du 2 février 2023 a d’ores et déjà été prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2023, confirmée par l’arrêt de la cour du 13 décembre 2023, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ailleurs, les fins de non-recevoir présentées in limine litis à défaut de décision du conseiller de la mise en état par M. [O], en ce qui concerne tant l’appel formé le 26 septembre 2022 par MM. [J], [G] et [Q] pour défaut de qualité à agir, que l’appel incident formé le 18 janvier 2023 par l’AGS, n’ont pas à être examinées par la cour dès lors que la décision du conseiller de la mise en état est intervenue.
Sur l’absence d’effet dévolutif et les fins de non-recevoir opposées par M. [O]
Sur l’absence d’effet dévolutif, opposée par M. [O], de l’appel interjeté par MM. [G], [J] et [Q]
M. [O] fait valoir que la déclaration d’appel n’emporte aucun effet dévolutif faute de déterminer précisément l’objet du litige et que sa formulation n’emporte aucune dévolution à la cour sur la question de son licenciement.
Les liquidateurs répliquent que la première déclaration d’appel qui était incomplète a fait l’objet d’une régularisation par les parties appelantes, dans le délai pour conclure.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
En l’espèce, si la déclaration d’appel initiale du 26 septembre 2022 ne mentionnait pas expressément les chefs de jugement critiqués, la déclaration rectificative enregistrée le 25 novembre suivant à 10h34, soit dans le délai pour conclure, contient ces précisions. En outre, aux termes de cette dernière déclaration, les appelants demandent notamment l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé les créances du salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Il en résulte que le salarié n’est pas fondé à opposer l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées les 28 octobre et 1er décembre 2022 par la SELAFA [9] et la SELAS [13]
M. [O] soutient, aux termes de ses conclusions qui n’ont pas été actualisées à la suite de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, que les conclusions notifiées le 28 octobre 2022 et le 1er décembre 2022 par la SELAFA [9] et la SELAS [13] et les prétentions formées dans ces conclusions sont irrecevables car n’émanant pas des appelants.
Il fait valoir que ces deux personnes morales ne sont pas visées comme appelants dans la déclaration d’appel du 26 septembre 2022 effectuée par MM. [J], [G], et [Q] en leur nom personnel, et que ces conclusions ne mentionnent pas qu’elles sont prises dans l’intérêt des trois personnes physiques ayant la qualité d’appelants du jugement et ne renseignent aucune des coordonnées imposées par la loi à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 961 du même code, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, dès lors que les omissions alléguées par l’intimé ont été régularisées antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture de l’instruction, la fin de non-recevoir opposée par M. [O] doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [O] à la demande de l’AGS relative au plafonnement de sa garantie légale
M. [O] soutient que l’AGS avait demandé devant le conseil de prud’hommes de juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-20 du code du travail (plafond 5 de l’année 2017), et que cette juridiction a statué sur cette demande en disant le jugement opposable à l’AGS [12] dans la limite de sa garantie. Il fait valoir qu’en l’absence de demande d’infirmation sur ce point par l’AGS, celle-ci n’est pas recevable à former une prétention sur les modalités et limites de cette garantie et que la cour ne peut statuer sur cette demande.
L’AGS réplique que cette fin de non-recevoir, qui ne repose sur aucun fondement juridique, n’est pas fondée, et qu’elle ne sollicite qu’une précision de sa garantie au regard du relevé de créances présenté par le mandataire au cours de l’instance d’appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, ainsi que le relève l’intimé, l’AGS ne sollicite, dans ses écritures, l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif les sommes de 163 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le chef de dispositif disant ce jugement opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie n’est pas critiqué et n’entre donc pas dans le champ de la saisine de la cour.
Toutefois, le jugement, en se bornant à statuer sur son opposabilité à l’AGS « dans la limite de sa garantie » sans rejeter la demande de précision de l’AGS au titre du plafonnement, n’a pas statué sur l’étendue précise de cette garantie.
Il s’ensuit que la demande présentée devant la cour par l’AGS, ne pouvait être assortie d’une demande d’infirmation d’un chef de dispositif inexistant, est recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Les mandataires liquidateurs font valoir que le licenciement était fondé. Ils contestent tout licenciement verbal. Ils indiquent que le mandat social de M. [O] n’a aucun rapport avec son statut de salarié, et que son ancienneté devra être neutralisée pour la période courant du 23 août 2010 au 28 février 2017, qui correspond à la période de l’exercice du mandat.
Ils précisent que les fonctions de président et de directeur général étaient étroitement liées, de sorte que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement relevaient précisément de ses dernières fonctions.
Ils soutiennent que la direction des ressources humaines du groupe [5] avait qualité pour signer la lettre de convocation à entretien préalable et mener cet entretien, et que la société [18], représentée par son président, qui a assuré les fonctions de président de M. [O] après la révocation de son mandat, était compétente pour signer la lettre de licenciement.
L’AGS s’en rapporte à l’argumentation des mandataires liquidateurs.
M. [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors, d’une part, qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, son départ étant annoncé publiquement le jour de sa convocation à l’entretien préalable le 28 février 2017, date de sa révocation. Il se prévaut, d’autre part, de l’absence de compétence du responsable de l’entretien préalable et du signataire de la lettre de licenciement. Il fait valoir, enfin, que les griefs de licenciement reposent sur des faits survenus dans le cadre de l’exercice du mandat social et pendant la suspension du contrat de travail.
En ce qui concerne le licenciement verbal allégué par le salarié
Il résulte de l’article L.1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié se prévaut, d’une part, du fait qu’il a été, le 28 février 2017, démis de ses fonctions de président de la société [19] et convoqué le même jour à l’entretien préalable, avec dispense d’activité.
Ces circonstances, et notamment la concomitance entre la révocation de son mandat social et l’engagement de la procédure de licenciement, ne permettent toutefois pas d’établir l’existence d’une décision irrévocable de l’employeur de mettre fin à son contrat de travail.
D’autre part, l’intimé allègue le fait que le 28 février 2017, le président du directoire du groupe a prévenu par courriel les autres salaries de son départ, et que sa révocation et son départ de l’entreprise étaient révélés publiquement dans la presse.
Toutefois, le courriel litigieux adressé aux équipes, qui indique que le groupe a confié la mission primordiale de recherche de nouveaux partenaires extérieurs à un « nouveau dirigeant », M. [S], succédant à M. [O], renvoie au changement de président et non à un changement de directeur général et concerne ainsi le mandat social de l’intéressé.
En outre, la diffusion d’une information par voie de presse indiquant qu’il « pourrait quitter l’entreprise » ne permet pas, du fait de l’emploi du conditionnel, de caractériser une décision irrévocable de mettre fin au contrat de travail, outre le fait que l’imputabilité de cette communication à l’employeur n’est pas établie.
Enfin, l’intimé se prévaut d’une information intitulée « Mise à jour du mardi 28 février 2017 » précisant : « Toujours selon des informations que nous avons réussi à obtenir, [X] [O], le PDG d'[1] ([6], groupe [5]) vient d’être remercié » ainsi que des déclarations de son successeur à la direction de la société, indiquant, le 3 mars suivant : « [5] cherche à adosser [19] à un nouvel actionnaire. Deux options sont possibles : la cession totale ou la conservation d’une part minoritaire au capital. Cela dépendra de l’investisseur. Pour opérer ce changement, mon prédécesseur n’était sans doute pas la personne idéale ([X] [O], ndlr). J’ai une grosse expérience d’accompagnement de sociétés et une crédibilité vis-à-vis des investisseurs. ».
Ces éléments se rapportant exclusivement la révocation de son mandat de président ne caractérisent pas davantage l’existence d’un licenciement verbal.
Il ne ressort pas des éléments produits que l’employeur aurait manifesté, avant l’envoi de la lettre de licenciement, une décision irrévocable de rompre le contrat de travail ni que l’entretien préalable au licenciement aurait été, comme il le soutient, un simulacre.
Le moyen tiré de l’existence d’un licenciement verbal doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’absence de compétence du responsable de l’entretien préalable et du signataire de la lettre de licenciement
En premier lieu, M. [O] fait valoir qu’il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par Mme [H], qui a également représenté l’employeur lors de l’entretien préalable et qui n’avait aucun pouvoir au sein de la société [1].
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme [H], directrice des ressources humaines [20], était investie de ces pouvoirs.
En second lieu, M. [O] fait valoir que le signataire de la lettre de licenciement est une personne morale, en l’occurrence une société tierce de management de transition, la société [18], représentée par son président.
Ainsi que le soutiennent les liquidateurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre de licenciement a été signée par M. [Y] [S], représentant la société [18], dirigeante de la société [1].
Ces moyens seront donc écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En outre, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « « Vous avez été embauché, à compter du 1er février 2009, en qualité de Directeur Général, fonction que vous avez occupée jusqu’à votre nomination en qualité de Président le 23 août 2010.
Il vous appartenait en cette qualité de définir les orientations stratégiques et d’assurer la conduite opérationnelle des différentes entités du Pôle Hard Discount. Compte tenu de vos fonctions et de votre niveau hiérarchique, il vous appartenait notamment de veiller à la bonne gestion et au développement de la société [1] et plus globalement au Pôle auquel elle appartient.
Force est de constater que, malgré le temps dont vous avez disposé et les importants moyens alloués par l’actionnaire pour exécuter vos plans, vous avez indiscutablement échoué dans votre mission.
Vos fonctions impliquaient, outre des capacités d’analyse et d’anticipation dont vous avez à l’évidence manqué, un vrai sens des responsabilités.
Or, nous avons été contraints de constater votre incapacité à prendre réellement la mesure des graves difficultés économiques rencontrées par la société (…). Cela vous a conduit en conséquence à l’élaboration d’une stratégie et par la suite de business plans inappropriés, fondés sur des perspectives de développement que le Pôle Hard Discount n’était pas en mesure de financer.
Or, cette situation vous était parfaitement connue puisque l’actionnaire vous avait précisément alerté en début d’année 2016.
Ces choix stratégiques préjudiciables pour le Pôle, non financés en l’état, se sont accompagnés en outre de votre part d’une absence de pilotage de la trésorerie, dans ce contexte particulièrement critique où l’actionnaire vous avait clairement indiqué qu’il ne pouvait accroître son soutien financier.
Dans ce contexte et à titre d’exemple, le maintien de votre stratégie de développement à l’international et le cadencement des projets d’ouverture de magasins sur ce périmètre nécessitaient notamment des besoins en fonds de roulement et par là même de trésorerie dont vous saviez le Pôle Hard Discount privé.
A cet égard, vous étiez d’ailleurs au fait des résultats financiers catastrophiques enregistrés par le Pôle ' et la société [1] en particulier ' sur l’année 2015, ces résultats catastrophiques faisant suite à une année 2014 déjà mauvaise.
Il ressort de l’examen de la situation que vous avez fait le choix d’une stratégie irréaliste, eu égard aux capacités financières de l’entreprise et du Pôle auquel elle appartient, notamment en termes de trésorerie.
Alors même que vous aviez été embauché en qualité de Directeur Général afin de redresser la société [1], ainsi que le Pôle Hard Discount, et de travailler à son développement et au maintien de son activité, nous sommes aujourd’hui contraints de constater que non seulement vous n’êtes pas parvenus à assurer son redressement mais bien plus, vous l’avez placée dans une situation qui l’a conduite à douter de sa survie même.
Mais au-delà de ce constat dramatique, il est apparu que dans ce contexte financier difficile, vous présentiez de réelles divergences de vues avec l’actionnaire sur la stratégie à mettre en 'uvre afin de tenter de sauver l’entreprise. C’est ainsi que vous vous êtes notamment opposé à l’actionnaire concernant les conditions et le périmètre d’une cession éventuelle de la société (…) et plus largement du Pôle Hard Discount auquel elle appartient.
Compte tenu de vos fonctions et responsabilités, cette situation n’est pas acceptable. Aussi, au regard de ce qui précède, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement sans cause réelle ni sérieuse ('). ».
Ainsi que le font valoir les appelants, les fonctions de directeur général exercées par M. [O] dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de cadre dirigeant à compter du 1er février 2009 étaient proches de celles de président qu’il a exercées à compter du 23 août 2010.
A cet égard, l’article 5 du contrat de travail de M. [O] conclu le 1er février 2009 prévoyait d’ailleurs que rattaché au président, M. [O] partagerait avec lui « les orientations stratégiques » et assurerait « la conduite opérationnelle des différentes entités du pôle Hard discount ».
Toutefois, il ressort clairement des termes de la lettre de licenciement que les griefs formulés à l’encontre de M. [O] concernaient des reproches relatifs à l’exercice de son mandat social à compter du mois d’août 2010, comme en témoignent notamment les références aux résultats financiers des années 2014 et 2015, aux alertes effectuées début 2016, ou à son opposition à l’actionnaire concernant les conditions et le périmètre d’une cession de la société.
Or la suspension du contrat de travail de M. [O] durant l’exercice de son mandat social n’est non seulement pas contestée mais est soutenue par les appelants, qui font valoir que l’ancienneté de l’intéressé en tant que salarié doit être neutralisée pour la période correspondant à ce mandat. En outre il n’est pas soutenu qu’il ait conservé des attributions techniques distinctes de celles résultant de son mandat.
Dès lors que les griefs ainsi formulés ne concernaient pas l’exécution du contrat de travail de l’intéressé, qui avait été suspendue durant l’exercice de son mandat social, mais uniquement l’exercice de ce mandat, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les liquidateurs judiciaires soutiennent que M. [O], qui bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans, n’apporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à 6 mois de salaire. Ils observent que l’intimé est gérant d’une SARL immatriculée dès le 6 septembre 2017, la société [21], précédemment domiciliée à son adresse. Ils demandent à titre subsidiaire de fixer le montant de son indemnité à la somme de 120 000 euros.
M. [O] demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé à ce titre la somme de 163 200 euros. Il fait valoir qu’à l’âge de 55 ans, il n’est jamais parvenu à retrouver un poste de dirigeant de grande entreprise à hauteur de ses capacités et de son expérience professionnelles.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [O] ne produisant aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, il y a lieu, au regard des circonstances de l’espèce, d’infirmer le jugement et de fixer sa créance à la somme de 120 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Les liquidateurs et l’AGS soutiennent que la demande indemnitaire de M. [O] concerne en réalité la révocation de son mandat de président de la société, et qu’il n’a subi aucun préjudice en qualité de salarié. Ils font valoir que la dispense d’activité n’a rien d’exceptionnel dans le cadre d’une procédure de licenciement.
M. [O], qui sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 20 000 euros à ce titre, se prévaut de sa mise à l’écart précipitée et vexatoire, alors qu’il 'uvrait à la relance de l’entreprise.
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison de son caractère brutal ou des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, certains des faits allégués par l’intimé ont trait à la révocation de son mandat de président de la société, et non à la procédure de licenciement diligentée à son encontre en qualité de salarié.
Il en va ainsi de ses allégations selon lesquelles sa révocation est intervenue du jour au lendemain et sans aucune justification, alors même qu’il recherchait activement des repreneurs et investisseurs, que cette révocation n’était toujours pas actée dans le Kbis de la société le 5 mars 2017, ou encore que cette révocation précipitée empêchait toute transition avec son successeur à la présidence de la société.
Il en va également du courriel adressé le 28 février 2017 par le président du directoire du groupe [5] à l’ensemble des salariés, et de l’annonce sur le site « Boutique2mode » de sa révocation, qui concernent son mandat social.
Pour autant, l’engagement parallèle et immédiat d’une procédure disciplinaire par son employeur, avec dispense d’activité, ainsi que la suppression précipitée et sans information préalable de son accès à sa messagerie professionnelle, dont il n’est pas contesté qu’elle l’a empêché de récupérer ses données personnelles, caractérisent, en l’absence de motifs légitimes, l’existence de circonstances brutales et vexatoires.
Ces éléments caractérisent des circonstances brutales et vexatoires et constituent une atteinte à la dignité et à la réputation de l’appelant de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Au regard des circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que la juridiction prud’homale a évalué le préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la garantie de l’AGS
L’article L. 3253-17 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, limite la garantie de l’AGS, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
Aux termes de l’article D.3253-5 du même code, le montant maximum de cette garantie est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la cour retient qu’ainsi que le fait valoir l’AGS, le plafond applicable est celui dont le montant est fixé à six fois le plafond mensuel, qui s’élevait en 2017 à la somme 78456 euros.
Il est établi que l’AGS a procédé à l’avance de ces sommes
Dès lors, l’AGS est fondée à soutenir que le plafond applicable à sa garantie s’élève à cette somme, correspondant au montant qu’elle a avancé.
Sur les intérêts
M. [O] demande de fixer le point de départ des intérêts au taux légal des sommes dues au 28 février 2017, date de son licenciement verbal, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, l’existence d’un licenciement verbal étant écartée et aucun élément ne justifiant, en tout état de cause, qu’il soit dérogé à ces dispositions, il y a lieu de rejeter la demande de fixation des intérêts au taux légal au 28 février 2017.
En application de ces dispositions, les créances de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Toutefois, en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2017, soit à une date antérieure aux condamnations litigieuses, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts, et fait obstacle à la capitalisation des intérêts à compter de son prononcé.
Les demandes du salarié au titre des intérêts et de leur capitalisation seront donc rejetées.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il y a lieu de fixer à un mois le montant du remboursement à France travail des éventuelles indemnités de chômage à France travail versées au salarié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de constater l’existence, au profit de M. [O], d’une créance fixée à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non comprise dans la garantie de l’AGS, et d’une créance correspondant aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Leila Hamzaoui conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [O] portant la mention « mise à jour du 11 mars 2026 » ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction présentée par Me [J], la société [13] et la société [9], en qualité de liquidateurs de la société [1] ;
REJETTE la demande de M. [O] tendant à voir juger irrecevables les conclusions notifiées le 28 octobre 2022 et le 1er décembre 2022 par la SELAFA [9] et la SELAS [13] ;
REJETTE la demande de M. [O] relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
DÉCLARE recevable la demande présentée à titre subsidiaire par l'[15] [22] tendant à juger que le plafond applicable a déjà été atteint du fait des avances effectuées par l’AGS et qu’aucune autre créance ne saurait être garantie par celle-ci ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [X] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] par la société [9], prise en la personne de Me [P] [Q] et Me [E] [G], en qualité de mandataires liquidateurs, à la somme de 163 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONSTATE l’existence des créances suivantes, au profit de M. [X] [O] sur la société [1] et en FIXE le montant comme suit, en vue de leur inscription au passif de la liquidation judiciaire :
* 120 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [V] [O] relative aux intérêts et à leur capitalisation ;
RAPPELLE que le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts ;
FIXE à un mois le montant de la créance de France travail sur la société [23] au titre du remboursement des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [X] [O] ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable, dans les conditions de l’article L.3253-19 du code du travail, à l'[15] [22] qui devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société au bénéfice du salarié dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable et à l’exclusion de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le plafond applicable à la garantie de l’AGS [22] s’élève à la somme de 78 456 euros, correspondant au montant avancé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE l’existence au profit de M. [X] [O] sur la société [1] d’une créance correspondant aux dépens en cause d’appel, avec distraction au profit de Me Leila Hamzaoui conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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