Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 février 2023, N° J202300004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05185 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202300004
APPELANTES
S.A.R.L. [H], représentée par la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de 751 408 824 sous le numéro 751 408 824
SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [H] désigné à cette fonction selon ordonnance de remplacement rendue le 26 mars 2024 en remplacement de la SCP BR ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de Toulon
INTIMEES
S.A.S. [D] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
S.A.S. G-N-K-P-C EL MOJITO
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 848 610 200
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [H], gérée par M. [U] [C], propriétaire d’un fonds de commerce de débit de boissons, bar, brasserie, snack, restaurant et vente à emporter à l’enseigne « [Adresse 5] » à [Localité 7] (83), a conclu, pour l’exploitation de ce fonds, trois contrats de location, à savoir :
— un contrat n°1292070 en date du 4 octobre 2016 avec la société Viatelease, cédé à la société [D] – Location Automobiles Matériels (ci-après la société [D]), portant sur un système d’alarme et de vidéo-surveillance fourni par la société G2S, réceptionné le jour même, moyennant 21 loyers trimestriels de 374,49 euros TTC avec assurance ;
— un contrat n°1243017 non daté avec la société [D], portant sur trois « smart pro 5 » correspondant à un système de prise de commande pour restaurant, réceptionné le 9 février 2016, moyennant 63 loyers mensuels de 92,40 euros TTC ;
— un contrat n°1394546 en date du 1er février 2018 avec la société [D], portant sur deux « law vision 15 » correspondant à un système de caisse, réceptionné le jour même, moyennant 21 loyers trimestriels de 1 473,87 euros TTC avec assurances.
2. La société [H] ayant cessé de régler les loyers de ces trois contrats début 2019, la société [D] lui a adressé des mises en demeure restées vaines puis a fait application de leur clause résolutoire.
3. Par ailleurs, le 14 février 2019, la société [H] a conclu un contrat de location gérance avec la société G-N-K-P-C, aux fins de l’exploitation du fonds de commerce, prévoyant la reprise des contrats en cours attachés à ce fonds.
4. Le 27 août 2020, la société [D] a assigné la société [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris, laquelle a assigné, le 2 février 2021, la société G-N-K-P-C en intervention forcée.
5. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [H] et désigné la société BR Associés comme mandataire judiciaire.
6. Par un jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce a statué comme suit sur la procédure ouverte sur l’assignation de la société [D] :
« Joint les causes enrôlées sous les numéros 20200039079 et 2021009360 sous le numéro
J2022000043,
Dit l’ensemble des demandes de la société [H] recevable et mal-fondé,
Déboute la société [H] de l’ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires, à l’encontre de la société [D] et à l’encontre de la société G-N-K-P-C,
Dit que le contrat de location-gérance n’est pas opposable à la société [D] et que seule la
société [H] a sa responsabilité engagée dans cette affaire,
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société G-N-K-P-C concernant le contrat de
location-gérance,
Dit la société [D] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS bien fondée en ses demandes,
Condamne la société [H] à payer à la société [D] les sommes suivantes :
1) Au titre du contrat n°1292070 dont la résiliation est constatée au 28 février 2020,
— 1.497,96 € TTC de loyers échus impayés, somme majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure,
— 2.995,92 € TTC d’indemnité de résiliation + 240€ de clause pénale, le tout majoré des intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure,
— Ordonne l’anatocisme,
— Ordonne la restitution du matériel concerné, sans astreinte,
2) Au titre du contrat n°1243017, dont la résiliation est constatée au 30 juin 2019,
— 369,60 TTC de loyers échus impayés + 30,75€ de clause pénale, somme totale majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points et ce à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
— 2.125,20 € TTC d’indemnité de résiliation +177,10€ de clause pénale,
— Ordonne la restitution du matériel concerné, sans astreinte,
3) Au titre du contrat n°1394546, dont la résiliation est constatée au 5 décembre 2019,
— 4.421,61 € TTC de loyers échus impayés + 368,47 € au titre de la clause pénale, somme totale majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points et ce à compter du 27 novembre 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
— 20.634,18 € TTC d’indemnité de résiliation + 1.638€ de clause pénale,
— Ordonne la restitution des matériels concernés par les 3 contrats, sans astreinte.
Condamne la société [H] à payer à la société [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 de TVA. »
7. Par une déclaration du 15 mars 2023, la société BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société [H], a fait appel de ce jugement. Cette déclaration a été signifiée le 23 mai 2023 à la société G-N-K-P-C à personne morale de même que les premières conclusions d’appel le 29 juin 2023.
8. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Toulon a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [H] en liquidation judiciaire, la société ML Associés étant désignée comme liquidateur judiciaire par ordonnance du 26 mars 2024.
9. Suite à cette liquidation, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, laquelle a été reprise le 2 décembre 2024.
10. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2024, la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1156 1171 et 1984 du Code civil ;
Vu l’article 122 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.221-3, L.312-44 et L.312-56 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence.
Dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [W], es qualité de liquidateur de la SARL [H].
Donner acte à Me [S] [I] de sa constitution pour la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [W], es qualité de liquidateur de la SARL [H].
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13/02/2023, en ce qu’il a :
« [']
Joint les causes enrôlées sous les numéros 20200039079 et 2021009360 sous le numéro
J2022000043,
Dit l’ensemble des demandes de la société [H] recevable et mal-fondé,
Déboute la société [H] de l’ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires, à l’encontre de la société [D] et à l’encontre de la société G-N-K-P-C,
Dit que le contrat de location-gérance n’est pas opposable à la société [D] et que seule la société [H] a sa responsabilité engagée dans cette affaire,
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société G-N-K-P-C concernant le contrat de location-gérance,
Dit la société [D] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS bien fondée en ses demandes,
Condamne la société [H] à payer à la société [D] les sommes suivantes :
1) Au titre du contrat n°1292070 dont la résiliation est constatée au 28 février 2020,
— 1.497,96 € TTC de loyers échus impayés, somme majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure,
— 2.995,92 €TTC d’indemnité de résiliation + 240€ de clause pénale, le tout majoré des intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure,
— Ordonne l’anatocisme,
— Ordonne la restitution du matériel concerné, sans astreinte
2) Au titre du contrat n°1243017, dont la résiliation est constatée au 30 juin 2019,
— 369,60 € TTC de loyers échus impayés + 30,75€ de clause pénale, somme totale majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points et ce à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
— 2.125,20 € TTC d’indemnité de résiliation +177,10€ de clause pénale,
— Ordonne la restitution du matériel concerné, sans astreinte,
3) Au titre du contrat n°1394546, dont la résiliation est constatée au 5 décembre 2019,
— 4.421,61 TTC de loyers échus impayés + 368,47 € au titre de la clause pénale, somme totale majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points et ce à compter du 27 novembre 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
— 20.634,18 TTC d’indemnité de résiliation + 1.638€ de clause pénale,
— Ordonne la restitution des matériels concernés par les 3 contrats, sans astreinte.
Condamne la société [H] à payer à la société [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 de TVA »
ET STATUANT A NOUVEAU
— A TITRE LIMINAIRE : sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [D] au titre du contrat n°1292070
JUGER inopposable à Maitre [W] es-qualité de liquidateur de la société [H] la clause de cession stipulée au contrat VITELEASE, au profit de [D], n’ayant pas été approuvée par une personne ayant pouvoir d’engager la société [H] ;
JUGER irrecevables les demandes formulées par [D] au titre du contrat n°1292070 du 04.10.2016 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
— A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité des trois contrats signés en méconnaissance des dispositions de droit consumériste ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité des clauses de résiliation stipulées aux contrats querellés comme créant un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties ;
DEBOUTER la société [D] de ses demandes fines et conclusions.
— EN TOUTES HYPOTHESES
DEBOUTER la société [D] de l’intégralité de ses demandes au titre des contrats n° n°1292070, n°1243017 et 1394546
CONDAMNER la société G-N-K-P-C à relever et garantir la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [W] es-qualité de liquidateur de la société [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER tous succombant à payer à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [W] es-qualité de liquidateur de la société [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
11. Cette société fait notamment valoir que :
— le contrat n°1292070 a été signé par Mme [C], épouse du gérant de la société [H] mais qui n’a jamais été la représentante légale de cette société, dans des conditions où la société [D], faute d’avoir vérifié les pouvoirs du signataire, ne peut invoquer la théorie du mandat apparent, de sorte que ce contrat, ses conditions générales et la clause de cession stipulée au profit de la société [D] qu’ils contiennent, sont inopposables à la société [H] et que la société [D] n’a pas qualité ni intérêt à agir sur le fondement dudit contrat, qui, en outre pas fait l’objet d’une confirmation au sens de l’article 1182 du code civil ;
— sa demande de nullité des contrats de location pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation est recevable et ces dispositions sont applicables en l’espèce ;
— les contrats de location en cause ne constituent pas des services financiers ;
— elle remplit les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, qui a repris les dispositions de l’ancien article L. 121-16-1, III de ce code et les quatre conditions auxquelles ce code subordonne l’extension du statut de consommateur aux relations entre professionnels, soit la qualité de professionnel, la conclusion des contrats hors établissement, n’entrant pas dans le champ de son activité principale et l’emploi d’un nombre inférieur ou égal à cinq salariés ;
— elle a donné l’exploitation de son fonds de commerce en location gérance et son dernier état financier atteste qu’aucune charge sociale n’apparaît au bilan ;
— elle n’a jamais été informée de son droit de rétractation, aucune information de ce droit ne figurant sur les contrats ;
— subsidiairement, les clauses résolutoires stipulées (à l’article 12) aux contrats, constituant des contrats d’adhésion, créent un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’elles permettent au loueur de les résilier unilatéralement après 8 jours et lui sont inopposables, la mise en demeure ayant été effectuée à une supérette pour deux d’entre eux ;
— le contrat de location-gérance est opposable à la société [D] et son appel en garantie à l’encontre de la société G-N-K-P-C justifié.
12. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 16 août 2023, la société [D] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1103, 1104 et 1343-2 nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.144-7 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER la société [D] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’inverse,
— JUGER la société [H] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’EN DEBOUTER.
EN CONSEQUENCE
A titre principal :
— CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
S’agissant du contrat n°1292070 :
— CONDAMNER solidairement les sociétés [H] et G-N-K-P-C au paiement de la somme de 4.943,26€ avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.02.2020.
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— ORDONNER la restitution par la société [H] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
S’agissant du contrat n°1243017 :
— CONDAMNER solidairement les sociétés [H] et G-N-K-P-C au paiement de la somme de 2.744,28€ avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 17.06.2019.
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— ORDONNER la restitution par la société [H] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
S’agissant du contrat n°1394546 :
— CONDAMNER solidairement les sociétés [H] et G-N-K-P-C au paiement de la somme de 27.561,36€ avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de « refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 27.11.2019.
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— ORDONNER la restitution par la société [H] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [H] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens de la présente instance. »
13. La société [D] fait notamment valoir que :
— la demande de la société [H] selon laquelle la cession du contrat n°1292070 ne serait pas valable faute de signature par son gérant et d’acceptation de ses conditions générales est tant irrecevable car non accompagnée d’une demande de nullité pour vice du consentement que mal fondée, étant donné que son épouse, signataire du contrat, collaborait de façon apparente à l’activité de la société, que la théorie du mandat apparent est applicable et qu’au surplus, les neuf premiers loyers ont été réglés et qu’une ratification a eu lieu par le gérant ; ainsi, les conditions générales de ce contrat et cette clause de cession sont opposables à la société [H], en tout état de cause, une confirmation dudit contrat est intervenue au sens de l’article 1182 du code civil et la société [D] a bien qualité à agir à ce titre ;
— s’agissant de la nullité des contrats invoquée pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, ces dispositions sont inapplicables étant donné qu’elle est une société de financement agréée, que ces contrats sont soumis au code monétaire et financier, que la société [H] ne prouve pas qu’à la date de leur signature, elle employait moins de cinq salariés, qu’au contraire, sa charge de salaires pour 2016, de 26 000 euros par mois, établit qu’elle en employait un nombre supérieur et que les matériels rentrent dans le champ de l’activité principale du locataire ; à supposer ces dispositions applicables, la société [H] a confirmé ces contrats ;
— outre que l’article 1171 nouveau du code civil n’est applicable qu’aux deux derniers contrats, les conditions n’en sont pas remplies, la clause résolutoire des contrats en cas de manquement du client ne créant notamment pas de déséquilibre significatif entre les parties ;
— elle a valablement résilié les contrats ;
— le contrat de location-gérance, qui ne lui a pas été dénoncé et n’a pas été publié, ne lui est pas opposable et le loueur est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci jusqu’à cette publication.
14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 novembre 2025.
15. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens, lesquelles ont été signifiées à la société G-N-K-P-C à personne morale, respectivement les 28 novembre 2024 et 13 septembre 2023.
16. Par un message RPVA du 30 mars 2026, dans la mesure où les créances réclamées par la société [D] au titre des trois contrats de location en cause sont nées avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [H] le 31 janvier 2023 et compte tenu, notamment, des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur le point de savoir si, à supposer que les demandes de l’appelante soient rejetées, la cour d’appel devrait se limiter à des fixations de créances au passif de la société [H], la société [D] étant également invitée à produire ses éventuelles déclarations de créance au titre de ces contrats et à s’expliquer sur les conséquences d’une éventuelle absence de déclarations de créance, ce par une note en délibéré.
17. Par une note en délibéré du 1er avril 2026, la société ML Associés, en qualité de liquidateur de la société [H], a fait valoir que la société [D] n’avait jamais sollicité la fixation de ses créances.
18. Seule la société ML Associés ayant répondu à ce message sans préciser si la société [D] avait déclaré ses créances, les parties ont notamment été priées d’indiquer, par un deuxième message du 15 avril 2026, si cette société avait effectué des déclarations de créance dans les délais impartis ou si, le cas échéant, elle avait demandé un relevé de forclusion qui avait été accepté ou qui serait en cours d’examen.
19. Par une note en délibéré du 4 mai 2026, la société [D] a transmis sa déclaration de créance.
20. Par un troisième message RPVA du 7 mai 2026, à la suite de cette transmission, la société ML Associés a été invitée à soumettre ses éventuelles observations sur cette déclaration.
21. Aucune réponse n’a été apportée à ce message.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société ML Associés
22. Conformément à la demande, l’intervention volontaire de la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], sera déclarée recevable.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société [D] au titre du contrat n° 1292070 du 4 octobre 2016
23. Aux termes des articles 1156, 1182 et 1985 du code civil :
— article 1156 :
« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
— article 1182 :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
— article 1985 :
« Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »
24. En l’espèce, il ressort du contrat de location n° 1292070 en date du 4 octobre 2016 entre la société Viatelease, mandataire/loueur, et la société [H], client/locataire, que ce contrat a été fait en quatre exemplaires et signé par Mme [C] « agissant en qualité de gérante de la société [H] », société à responsabilité limitée dont il n’est pas contesté que le seul gérant était son époux M. [C], dont le nom figure sur les extraits du registre du commerce et des sociétés versés aux débats. Par ailleurs, Mme [C] a apposé sa signature sous la mention dactylographiée « Bon pour mandat, conditions générales et particulières lues et acceptées », a paraphé les conditions générales de ce contrat et signé au nom de la société [H] le procès-verbal de réception du matériel. Ce contrat est également signé, par les sociétés Viatelease, G2S et Local, respectivement en tant que loueur cédant, fournisseur et bailleur cessionnaire.
25. Il résulte de l’article 5.2 de ces conditions générales, notamment, que le locataire accepte sans réserve la substitution éventuelle de loueur et reconnaît comme loueur le bailleur cessionnaire acceptant de se substituer à ce dernier et s’engage à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers.
26. Si la qualité d’épouse du gérant de la signataire, le fait qu’elle se soit qualifiée de gérante, l’apposition du tampon humide de la société [H] sur le contrat et la remise d’informations bancaires de cette société ou même d’un mandat de prélèvement, ne pouvaient suffire à dispenser les sociétés Viatelease et G2S de vérifier les pouvoirs de Mme [C], il n’en demeure pas moins que, comme l’a retenu le tribunal, la société [H], représentée par son gérant, a ratifié les conditions particulières et générales de ce contrat dont sa cession à la société [D] et exécuté le contrat en connaissance de cette cession, en procédant au paiement des loyers pendant plusieurs années jusqu’à l’échéance du 30 mars 2019 sans émettre de contestation sur cette cession et en incluant ledit contrat dans le contrat de location-gérance avec promesse unilatérale de vente signé avec la société G-N-K-P-C le 14 février 2019, qui vise expressément la facture unique de loyers au titre de ce contrat émise le 17 octobre 2016 par la société [D] et produite par cette dernière
27. Le jugement sera confirmé en ce qu’il conclut à l’opposabilité à la société [H] de la cession du contrat du 4 octobre 2016 de la société Viatelease à la société [D] et écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de cette dernière à agir au titre de ce contrat.
Sur la validité des contrats au regard des dispositions du code de la consommation
28. Par ailleurs, les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicables aux contrats n°1292070 et n°1394546 des 4 octobre 2016, disposent :
— article L. 221-1 :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : […]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
[…] »
— article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
— article L. 221-5 :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
[']
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; […] »
— article L. 221-9 :
« ['] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
— article L. 242-1 :
« Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
29. S’agissant du troisième contrat, les mêmes dispositions résultaient des articles L. 121-16, L. 121-16-1, L. 121-18-1 et L. 121-17, dans leur version antérieure à cette ordonnance.
30. En l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal, les dispositions de l’article L. 221-3 nouveau du code de la consommation, reprenant celles de l’ancien article L. 121-16-1 de ce code ne sont pas applicables au litige dès lors qu’il n’est pas établi que le nombre de salariés employés par la société [H] à la date des contrats en cause était inférieur ou égal à cinq. En particulier, les états financiers de cette société versés aux débats ne concernent que la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
31. Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives à l’existence et à l’exercice d’un droit de rétractation ne sont pas applicables en l’espèce et rejette, par conséquent, la demande d’annulation des contrats pour méconnaissance de ce droit.
Sur la clause résolutoire prévue aux contrats de location et sa mise en 'uvre
32. L’article 1171 du code civil, dans sa version applicable aux contrats des 4 octobre 2016 et 1er février 2018, prévoit que « [d]ans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ['] »
33. Le déséquilibre significatif suppose le fait d’imposer des obligations injustifiées et non réciproques à l’autre partie du fait d’un déséquilibre du rapport de force entre les parties.
34. En l’espèce, les contrats de location, dactylographiés et dont les conditions générales comportent l’entête des loueurs, s’apparentent à des contrats d’adhésion. Ces conditions générales, paraphées par la société [H] pour celles relatives au contrat du 4 octobre 2016 et signées en bas de page par son gérant pour les deux autres contrats, de sorte qu’elles lui sont donc opposables, comportent un article 12 dont il résulte que ces contrats de location peuvent être résiliés de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse sans aucune formalité judiciaire, notamment en cas de non-paiement d’un loyer à l’échéance.
35. Or, la clause résolutoire de plein droit pour manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers contenue l’article 12 des conditions générales desdits contrats n’est ni abusive ni déséquilibrée compte tenu de la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, justifiant une absence de réciprocité.
36. S’agissant de la mise en jeu de cette clause résolutoire, la société [D] justifie qu’elle a adressé à la société [H], à l’adresse de son siège social et de son établissement indiquée sur chacun des contrats, par lettres recommandées avec avis de réception, des mises en demeure l’informant de ce qu’à défaut de paiement des loyers lui restant dus malgré les précédents rappels dans un délai de huit jours, soit respectivement 4 loyers impayés du 30 mars 2019 au 30 décembre 2019 au titre du contrat n°1292070 du 4 octobre 2016, 4 loyers impayés du 30 janvier 2019 au 30 mai 2019 au titre du contrat n°1243017 non daté et 3 loyers impayés du 30 mars 2019 au 30 septembre 2019 au titre du contrat n°1394546 du 1er février 2018, outre accessoires, la déchéance du terme serait prononcée.
37. S’agissant du contrat n°1292070 du 4 octobre 2016, l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 14 février 2020 indique par mention dactylographiée qu’elle a été présentée le 14 février 2020 avec une indication manuscrite « avisé 8 à 8 ». Concernant le contrat n°1243017 non daté, l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 17 juin 2019 indique, par mention manuscrite, qu’elle a été présentée le 20 juin 2019, avec une indication dactylographiée « 8 à Huit » et, s’agissant du contrat n°1394546 du 1er février 2018, l’avis de réception du 27 novembre 2019 indique par mention dactylographiée qu’elle a été présentée le 2 novembre 2019.
38. Si l’appelante conteste la réception des deux lettres dont les avis mentionnent qu’elles ont été présentées à la supérette « 8 à Huit », celle-ci ne fournit aucune pièce de nature à indiquer qu’elle n’avait pas habilité cet établissement à recevoir son courrier ou que cette mention résulterait d’une erreur des services de la Poste.
39. Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient comme étant infondés les moyens tirés d’un déséquilibre significatif entre les parties créé par la clause résolutoire et d’une absence de résiliation des contrats en l’absence de respect des stipulations contractuelles et constate que la société [D] a valablement résilié les contrats n°1292070, n°1243017 et n°1394546.
Sur l’opposabilité du contrat de location-gérance à la société [D], la demande formée par la société [H] à l’encontre de la société G-N-K-P-C et la demande de condamnation solidaire de ces sociétés
40. L’article 1103 du code civil, dans sa version issue de celle de l’ordonnance du 10 février 2016, reprenant l’article 1134, premier alinéa, de ce code, dans sa version antérieure à cette ordonnance, dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
41. Par ailleurs, l’article L.144-7 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, prévoit :
« Jusqu’à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds. »
42. Aux termes de l’article R. 144-1 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret du 10 février 2020 :
« Les contrats de gérance définis à l’article L. 144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d’extraits ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité. »
43. En l’espèce, l’appelante fournit le contrat de location-gérance avec promesse unilatérale de vente de fonds de commerce du 4 février 2019, qu’elle a signé avec la société G-N-K-P-C, par lequel elle a consenti à cette société la location de son fonds, pour une durée de 3 ans à compter du 20 février 2019, ainsi qu’une promesse unilatérale de vente. Aucune possibilité de reconduction tacite du contrat de location-gérance n’était prévue. L’appelante justifie également, par la production d’une annonce légale du 27 février 2019 et d’une annonce au Boddac A des 11 et 12 mars 2019 mentionnant l’immatriculation de la société G.N.K.P.C, le fait que le précédent exploitant étant la société [H] à compter du 20 février 2019 et comportant en commentaires « Fonds reçu en location gérance », que le contrat de location-gérance a bien été publié dans les quinze jours non pas de ce contrat mais du début de la location. Il s’ensuit que ce contrat de location-gérance est opposable à la société [D], de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare ce contrat inopposable à cette société.
44. L’article 4.7 dudit contrat, intitulé « Exécution du bail des locaux et des autres contrats attachés au fonds de commerce », contient, sous b), une liste des contrats que le locataire-gérant devra exécuter fidèlement aux lieu et place du bailleur de manière à ce que ce dernier ne soit ni recherché ni inquiété, le locataire gérant étant, pendant toute la durée de la location gérance, subrogé dans les droits et obligations résultant, au profit ou à la charge du bailleur, de ces contrats, dont : « ['] Facture unique [D] du 17 octobre 2016 (location matériel [Adresse 6] vidéo surveillance) ['] Contrat G2S (alarme et video maintenance) ['] », les autres contrats étant manifestement sans lien avec les contrats en cause en l’espèce.
45. Au regard de cette liste, seul le contrat de location n°1292070 du 4 octobre 2016 est inclus dans le contrat de location-gérance, les échanges de courriels de la société [D] avec M. [P], directeur général de la société G-N-K-P-C, dans lequel celui-ci indique qu'« il était prévu que les engagements envers la société [D] soient repris comme bien d’autres dossiers. ['] nous sommes bien entendus d’accord pour régler à la société [D] les sommes dues correspondant aux loyers échus sur la période du 20 février 2019 au 31 décembre 2019 » permettant de le confirmer sans suffire à établir que les deux autres contrats n°1243017 et n°1394546 l’étaient également.
46. Quant au contrat n°1292070, il a été conclu par la société [H], bailleresse du fonds de commerce, alors qu’elle exploitait elle-même le fonds, et non par son locataire-gérant et la société [D], qui ne formule une demande de condamnation de la société G-N-K-P-C solidairement avec la société [H] qu’à titre subsidiaire, ne précise pas sur quel fondement elle pourrait, le cas échéant, exercer une action directe à l’encontre du locataire-gérant de cette dernière société.
47. S’agissant des créances réclamées par la société [D] à la société [H] au titre des trois contrats de location, au vu des stipulations contractuelles et des différentes pièces versées par cette société, dont les factures de loyers et les lettres de mise en demeure, le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que ces créances étaient établies à hauteur des sommes qu’il a fixées, étant relevé que la société [D] demande, à titre principal, la confirmation du jugement et que l’appelante ne conteste pas ces sommes.
48. Toutefois, compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [H] le 31 janvier 2023, convertie en liquidation judiciaire le 8 février 2024, et des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, seule une fixation de ces créances au passif de cette procédure peut intervenir.
49. A cet égard, la société [D] a produit sa déclaration de créances, sur laquelle le liquidateur judiciaire de la société [H] n’a pas émis d’observation.
50. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé seulement ce qu’il condamne la société [H] à paiement et les créances de la société [D] au titre des contrats de location n° 1298070, n° 1243017 et n° 1394546 seront fixées au passif de la procédure collective de la société [H], représentée par son liquidateur judiciaire, sans qu’il y ait lieu d’ajouter les intérêts ni, a fortiori, d’ordonner la capitalisation de ces intérêts, dès lors que la déclaration de créance ne les mentionne pas.
51. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il ordonne la restitution des matériels objets de ces contrats à la société [D] qui en est propriétaire, sans astreinte, et en ce qu’il rejette les demandes subsidiaires de la société [D] à l’encontre de la société G-N-K-P-C.
52. Enfin, concernant la demande de l’appelante tendant à ce que cette dernière société la relève indemne des condamnations prononcées au titre de ces mêmes contrats, cette demande sera rejetée pour les contrats n° 1243017 et n° 1394546. Toutefois, il y sera fait droit au titre du contrat n° 1298070, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, ce contrat de location a été inclus dans le contrat de location-gérance, devait arriver à terme avant la fin de la période de location gérance et que c’est par un manquement de la société G-N-K-P-C à ses obligations envers la société [H] résultant de ce contrat de location-gérance, laquelle s’est abstenue de payer les loyers à compter du 30 mars 2019 alors qu’elle avait été subrogée dans les obligations de cette dernière, que la société [D] l’a résilié par anticipation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
53. Compte tenu de l’article 696 du code de procédure civile, du sens de la présente décision et de ce que le jugement est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la société [H], celui-ci sera infirmé en ce qu’il condamne cette société aux dépens et l’appelante, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
54. Dès lors et en application de l’article 700 de ce code, le jugement sera également infirmé en ce qu’il condamne la société [H] à ce titre, l’appelante sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] ;
Infirme le jugement en ce qu’il déclare le contrat de location-gérance du 4 février 2019 inopposable à la société [D] – Location Automobiles Matériels, en ce qu’il condamne la société [H] à paiement au titre des contrats de location n° 1298070, n° 1243017 et n° 1394546, aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il déboute la société [H] de son appel en garantie à l’encontre de la société G-N-K-P-C au titre du contrat de location n° 1298070 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat de location-gérance du 4 février 2019 est opposable à la société [D] – Location Automobiles Matériels ;
Fixe les créances de la société [D] – Location Automobiles Matériels au titre des contrats de location n° 1298070, n° 1243017 et n° 1394546 au passif de la procédure collective de la société [H], représentée par la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire à hauteur des montants suivants :
1) au titre du contrat n°1292070, résilié le 28 février 2020
— 1 497,96 euros TTC de loyers échus impayés ;
— 2 995,92 euros TTC d’indemnité de résiliation et 240 euros de clause pénale ;
2) au titre du contrat n°1243017, résilié le 30 juin 2019 :
— 369,60 euros TTC de loyers échus impayés et 30,75 euros de clause pénale ;
— 2 125,20 euros TTC d’indemnité de résiliation et 177,10 euros de clause pénale ;
3) au titre du contrat n°1394546, résilié le 5 décembre 2019 :
— 4 421,61 euros TTC de loyers échus impayés et 368,47 euros de clause pénale,
— 20 634,18 euros TTC d’indemnité de résiliation et 1 638 euros de clause pénale ;
Condamne la société G-N-K-P-C à relever et garantir la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], des créances fixées au passif de sa procédure collective au titre du contrat n° 1298070, à savoir :
— 1 497,96 euros TTC de loyers échus impayés ;
— 2 995,92 euros TTC d’indemnité de résiliation, outre 240 euros de clause pénale ;
Condamne la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], à payer les dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], de sa demande et la condamne à payer la société [D] – Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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