Infirmation 17 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 mai 2013, n° 12/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/02353 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/ 2054
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/05/2013
Dossier : 12/02353
Nature affaire :
Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée
Affaire :
I G-H épouse Y B
C/
C Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 février 2013, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame I G-H épouse Y B
née le XXX à XXX
de nationalité brésilienne
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre GABET, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame C Z née le XXX à XXX, domiciliée pour les besoins de la procédure au cabinet AURNAGUE- CHIQUIRIN – BONNECAZE-DEBAT, avocats au barreau de BAYONNE – résidence Adour – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/05020 du 10/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée et assistée de la SCP ASSIE-BERASATEGUI – AGUER – IDIART, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2012
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS
Le 30 mars 2010 Mme G-H épouse Y B a distribué dans la boîte aux lettres de chaque copropriétaire de sa résidence située à XXX, la copie d’un courrier destiné à deux autres copropriétaires, ainsi rédigé :
« Je vous croyais infirmière. Hier devant Mme Z et Mme X, j’ai découvert que vous étiez un grand psychiatre. Vous avez fait un diagnostic sans que je vous ai consulté, sur mon état de santé, comme étant une grande malade, mégalomane, schizophrène, mythomane et menteuse. Je dois être un grand génie.
Voyons maintenant votre diagnostic sur l’état de Mme Z, également copropriétaire. Arrêtée par la police, celle-ci conductrice et moi-même passagère de sa voiture, lorsqu’elle fut arrêtée lors d’un contrôle. À cette occasion, Mme Z les a insultés, agressés et a passé la nuit en garde à vue pour alcoolémie et offense à l’ordre public. Est-elle pour autant alcoolique, dépressive, hystérique ou malade ' ».
PROCÉDURE
Par acte en date du 11 juin 2010, Mme Z a fait assigner Mme Y B devant le tribunal d’instance de Bayonne sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire, considérant que la révélation de faits, au demeurant faux, portait atteinte à sa vie privée et à son honneur.
Par jugement du 4 mai 2011, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance en application de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire donnant compétence au tribunal de grande instance pour les actions civiles en diffamation ou injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, considérant que les faits dénoncés constituaient une atteinte à l’honneur constitutive de diffamation.
Suivant ordonnance en date du 13 juin 2012 le juge de la mise en état a :
— dit que les conclusions du 9 janvier 2012 de la partie demanderesse ont corrigé les irrégularités qui affectaient l’assignation délivrée initialement devant le tribunal d’instance, à raison de la requalification des faits opérée par la décision du 4 mai 2011 du tribunal d’instance,
— dit qu’il appartiendra au tribunal de se prononcer sur la prescription de l’action soulevée par la défenderesse, à raison de l’éventuelle tardiveté de la régularisation,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 6 septembre 2012,
— joint les dépens de l’incident au fond,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y B a interjeté appel de la décision suivant déclaration au greffe en date du 6 juillet 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2013.
Mme Z a notifié des conclusions le 7 janvier 2013 et le 23 janvier 2013, sollicitant notamment la révocation de l’ordonnance de clôture considérant que Mme Y B avait signifié des écritures le jour même de la clôture des débats.
Par conclusions du 30 janvier 2013, Mme Y B s’y est opposée.
MOTIVATION
Sur le report de la clôture des débats
Il résulte de la combinaison des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité et que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Mme Z ne rapporte la preuve d’aucune cause grave survenue postérieurement à la date de clôture de l’instruction fixée par le magistrat de la mise en état, sans contestation du calendrier, suivant bulletin de fixation du 14 décembre 2012 soit dans des conditions qui lui laissaient matériellement toute latitude pour répondre, dans le délai imparti par ce magistrat, aux dernières écritures déposées par l’appelante le 21 décembre 2012.
Il convient dès lors, de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et de statuer en considération des seules conclusions déposées et des seules pièces produites antérieurement au 4 janvier 2013, soit’les conclusions de Mme Y B en date du 21 décembre 2012 et celles de Mme Z du 16 novembre 2012.
Moyens et prétentions des parties
Mme Y B dans ses dernières écritures en date du 21 décembre 2012, conclut sur le fondement des articles 771 du code de procédure civile, 29 et 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire modifié par le décret du 29 décembre 2009, et l’article 700 du code de procédure civile, à':
— la réformation de l’ordonnance du 13 juin 2012,
— la nullité de l’assignation et donc de l’action introduite par Mme Z suivant assignation du 11 juin 2010, au regard du fondement juridique erroné et de l’absence d’élection de domicile à Bayonne, en infraction à l’article 53 alinéas 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1881,
— la prescription de l’action en diffamation en application de l’article 67 de la loi sur la presse de 1881,
— la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’assignation est nulle, en ce qu’elle vise un fondement juridique incorrect, les faits relevant du régime de la diffamation et non de l’atteinte à la vie privée.
L’assignation du 11 juin 2011, n’ayant pas été délivrée dans les trois mois des faits (réception de la lettre), ni réitérée tous les trois mois, l’action est prescrite (article 65 L. 1881).
Les infractions à la loi sur la presse (article 53), ne peuvent être régularisées par de simples conclusions :
— défaut d’élection de domicile dans la ville du siège de la juridiction saisie soit Bayonne dès l’introduction de l’instance (elle est domiciliée à Biarritz de même que son avocat chez qui elle a élu domicile et son nouvel avocat bayonnais n’est pas constitué officiellement pour Mme Z),
— défaut de signification au ministère public, concomitamment à l’assignation.
Mme Z dans ses dernières écritures en date du 16 novembre 2012, conclut sur le fondement des articles 12, 115 et 221 du code de procédure civile, 2241 du code civil, 29 et 53 de la loi 29 juillet 1881, R. 621-1 et R. 622-1 du code pénal, à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2012, considérant la régularisation de la procédure, au regard de la requalification opérée par le tribunal d’instance de Bayonne. Elle sollicite une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle admet la requalification des faits, considérant que la diffamation en l’espèce consiste à écrire qu’elle a été arrêtée à la suite d’un contrôle, qu’elle a injurié la police, l’a agressée et qu’elle a été placée en garde à vue pour alcoolémie et offense à l’ordre public.
Elle considère également qu’en insinuant qu’elle est alcoolique, dépressive, hystérique ou malade, il a été proféré à son encontre une injure non publique réprimée par l’article R. 621-2 du code pénal.
La requalification des faits relève de la mission du juge en application de l’article 12 du code de procédure civile et n’est pas un motif de nullité de l’assignation.
L’absence d’élection de domicile dans la ville du siège de la juridiction saisie et l’absence de signification au Parquet constituent des causes de nullité qui peuvent être régularisées ultérieurement, en application des articles 115 et 121 du code de procédure civile, dès lors qu’aucune forclusion n’est intervenue et qu’il ne subsiste aucun grief.
Or, elle a régularisé la procédure et la forclusion n’est pas acquise en application de l’article 2241 du code civil : la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou même si l’acte de saisine est annulé pour vice de procédure.
L’assignation du 11 juin 2010 a été délivrée dans les trois mois de la lettre diffamatoire, elle interrompt le délai pour agir en application de l’article 2242 du code civil, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution même si le fondement juridique est modifié en cours d’instance : la requalification n’affecte donc pas l’effet interruptif de l’assignation.
D’autant que les faits relèvent également du respect de la vie privée également protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
SUR CE
Les parties admettent aujourd’hui la requalification des faits donnée par le tribunal d’instance dans sa décision du 4 mai 2011, comme étant des faits de diffamation, Mme Z ajoutant toutefois qu’ils constituent également des injures non publiques relevant de l’article R. 621-1 et R. 622-1 du code pénal et une atteinte à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est reproché à l’assignation du 11 juin 2010, le défaut de fondement juridique correct, l’absence de domiciliation dans la ville du siège de la juridiction saisie et l’absence de notification au ministère public.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 édicte en effet':
«'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
Ce texte est applicable devant les juridictions civiles mais la nullité qu’il édicte est une nullité pour vice de forme, qui peut donc être couverte par la régularisation de l’acte en application de l’article 115 du code de procédure civile si aucune forclusion n’est intervenue et s’il ne subsiste aucun grief.
Dès lors, la question de la prescription est un préalable à l’examen de la régularisation de la nullité de l’acte': ce n’est donc qu’après avoir vérifié si le délai pour agir a été respecté, qu’il convient d’analyser la validité de la régularisation de la nullité de l’assignation.
L’article 65 alinéa 1 de la loi édicte':
«'L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait'».
Les faits révélés ne se rapportant pas aux infractions visées aux articles 24, 24 bis, le deuxième alinéa de l’article 32 alinéa 2 et 33 alinéa 3, le délai de prescription prévu par l’article 65 n’est pas porté à un an.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date des faits soit le 30 mars 2010 date de la distribution du courrier incriminé dans la boîte aux lettres des copropriétaires de la résidence XXX
La question de leur requalification donnée postérieurement par le tribunal est sans effet sur le point de départ de la prescription qui ne peut être que la date d’un fait objectif tel que la publicité faite au courrier diffamant, c’est-à-dire la date de sa distribution dans les boîtes aux lettres des copropriétaires.
L’assignation du 11 juin 2010 a donc été délivrée dans les trois mois des faits du 30 mars 2010. Toutefois, à l’issue de ce délai, Mme Z n’a délivré aucun acte interruptif de la prescription acquise le 11 septembre 2010. Dès lors, la nullité de l’assignation est encourue, les actes de régularisation n’étant intervenus que postérieurement au jugement du 4 mai 2011.
Au demeurant et au surplus, il subsiste un grief et l’assignation n’a pas pu être régularisée dès lors qu’en maintenant dans ses dernières écritures, la double voire la triple qualification des faits (diffamation, injure non publique, atteinte au respect de la vie privée) et en visant cumulativement des fondements juridiques totalement différents (la loi du 29 juillet 1881, l’article R. 621-2 du code pénal et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme), Mme Z n’a pas donné à son adversaire les moyens d’une défense utile, en ce que l’objet de la poursuite est incertain. Et ce d’autant que la régularisation invoquée n’est pas intervenue avant toute défense au fond.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 13 juin 2012 sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2013 et déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées postérieurement';
— Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 13 juin 2012';
— Statuant à nouveau':
— Prononce la nullité de l’assignation du 11 juin 2010';
— Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel';
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Melle Garrain, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabrina GARRAIN Patrick CASTAGNE
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