Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 18/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 27 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 73
N° RG 18/03368
N° Portalis DBV5-V-B7C-FSXE
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT SUR MER
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Valérie GIUGE, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Valérie GIUGE, avocat au barreau de SAINTES substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000019 du 25/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉ :
[…]
[…]
[…]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant pour avocat postulant Me Matthias WEBER de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Matthias WEBER de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2020, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER lors des débats : Madame Patricia RIVIERE assistée de Monsieur Maxime GEFFROY, Greffier stagiaire en pré-affectation
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né en 1989, a été engagé par l’établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux (ci-après Lycée Vieljeux), aux termes d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, pour une durée hebdomadaire de 20 heures, en qualité d’assistant de vie scolaire. Un second CAE d’un an a été conclu entre les parties pour la période comprise en le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016.
Par courrier recommandé du 29 juin 2017, M. Y X a écrit à son employeur pour contester l’annualisation de ses heures de travail et a demandé le remboursement des heures complémentaires effectuées.
Par requête du 31 octobre 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer pour notamment solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit dont celles d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au terme du contrat de travail en cours et réclamer le paiement des heures complémentaires accomplies.
Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer a débouté M. X Y de toutes ses demandes, débouté le lycée Vieljeux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X Y aux dépens.
M. Y X a interjeté appel, par voie électronique, le 31 octobre 2018 du jugement, qui lui avait été notifié le 2 octobre 2018, en ce qu’il a été débouté de toutes ses demandes.
Par conclusions reçues le 30 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. Y X demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire que son salaire de référence est de 837,42 euros brut par mois,
— requalifier ses contrats unique d’insertion CAE en contrat de travail à durée indéterminée pour défaut de respect de l’obligation de formation et d’accompagnement dans l’emploi en vue de l’insertion professionnelle et sociale et durable du salarié pendant la durée de chaque contrat, avec toutes les conséquences juridiques d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en découlent,
— condamner le lycée Vieljeux à lui payer les sommes de :
* 1.000 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’accompagnement dans l’emploi,
* 2.512,26 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.674,84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 167 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 418,71 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 837,42 euros bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.625,76 euros bruts au titre des heures complémentaires effectuées pendant le premier contrat de travail du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et 162 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
* 1.863,86 euros bruts au titre des heures complémentaires effectuées pendant le deuxième contrat du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 et 186 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
* 307,04 euros au titre de l’indemnité légale journalière pour les deux contrats conformément aux disposiitons de l’article L.3141-9 du code du travail en vigueur au moment des faits,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, en l’absence de requalification, constater que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article R.5134-36 du code du travail et condamner le lycée Vieljeux à lui payer la somme de 3.489,62 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’employeur à lui verser ces sommes et les bulletins de paie et documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamner le lycée Vieljeux aux dépens.
M. X sollicite essentiellement sur le fondement des articles L 5134-20 et L 5134-22 du code du travail la requalification du contrat d’accompagnement dans l’emploi en contrat à durée indéterminée en arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’accompagnement dans l’emploi, élément essentiel du contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Il fait valoir notamment que :
— il n’a pas reçu de formation qualifiante, personnalisée et concrète, qu’il n’a pas acquis de nouvelles compétences pendant les deux années de contrat lui permettant une insertion professionnelle, et qu’il n’a passé aucun diplôme;
— il a suivi une remise à niveau en anglais qui n’a débouché sur aucun diplôme et qui était inutile puisqu’il est pratiquement bilingue de sorte qu’il aurait eu besoin d’un perfectionnement en anglais,
— la prétendue formation du 12 mars 2015 était en réalité une adaptation au poste par information plus qu’une véritable formation,
— la prétendue formation du 4 février 2015 était également une information plus qu’une formation,
— il n’a jamais eu d’entretien individualisé avec son employeur pour établir avec lui un projet professionnel concret et adapté à ses attentes,
— il n’a jamais été destinataire d’une adresse mail spécifique individualisée lui permettant de demander des formations,
— il n’a jamais eu de questionnaire à remplir sur un prétendu projet personnalisé à détailler ni d’un livret d’accueil,
— les formulaires CERFA avec les cases cochées en matière de formation ne sont pas des documents suffisants pour considérer que l’obligation de formation de l’employeur a été remplie,
— aucune formation ne lui a été dispensée lors du second contrat alors que 120 heures devaient être accomplies pendant les 24 mois,
— aucun plan de formation ni bilan régulier de tutorat n’est produit par l’employeur,
S’agissant des heures complémentaires, il rappelle que les deux contrats d’accompagnement dans l’emploi ont prévu qu’il travaillerait 20 heures par semaine et soutient, essentiellement sur le fondement des articles L 3141-29 (dans sa rédaction applicable au litige), L 5134-26 et R. 5134-36 du code du travail, que le lycée professionnel Léonce Vieljeux a confondu annualisation et modulation du temps de travail, qu’il ne produit ni accord collectif ni convention collective l’autorisant à appliquer la modulation, qu’étant fermé durant les vacances scolaires il a réduit à 0 heure son temps de travail durant ces périodes et augmenté pour les autres périodes son temps de travail à 24 heures, le tout sans planning prévisionnel ni respect du délai de prévenance de 15 jours minimum, que son emploi du temps était sans cesse modifié, qu’il a ainsi accompli des heures complémentaires dont le paiement lui est dû.
Par conclusions reçues le 13 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus
ample exposé des moyens, l’Etablissement public Lycée Professionnel Léonce Vieljeux demande à la cour de confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, débouter M. X de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Lycée Vieljeux fait valoir que :
— il n’existe aucune obligation quantitative de formation de la part de l’employeur au bénéfice d’un salarié titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, les 60 heures par an évoqués par M. X ne figurant dans aucun texte légal ou réglementaire,
— M. X n’a jamais fait connaître ses souhaits en terme de formation,
— la formation du salarié peut prendre diverses formes et ne doit pas nécessairement passer par une convention de formation avec un organisme extérieur dispensant un cycle d’enseignement permettant aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles qualifications,
— l’accompagnement a été réalisé par le tuteur à savoir le directeur de l’école élémentaire à laquelle M. X était affecté et l’action ciblée était celle d’aide à la prise de poste, M. X n’ayant pas exprimé le souhait de s’inscrire dans le cadre d’un projet professionnel différent de celui d’AVS ou de chercher un autre emploi,
— M. X disposait d’une adresse mail professionnelle lui permettant de se manifester auprès de son employeur et formuler des desiderata, ainsi que d’un catalogue de diverses formations,
— M. X a reçu plusieurs formations pendant la période contractuelle : 30 h de formation en anglais en mars 2015, 6h de formation de mise en oeuvre de l’accompagnement en mars 2015, 6h de formation concernant les missions et tâches d’accompagnement en février 2015, une formation concernant le projet personnalisé de scolarisation en février 2015 ainsi qu’une formation sur la connaissance de l’institution en février 2015,
— M. X ne s’est jamais plaint des formations et n’avait pas avisé son employeur qu’il était bilingue,
— l’objectif du CAE a été atteint car depuis le 1er novembre 2016, M. X bénéficie d’un contrat à durée déterminée AESH, renouvelé au 1er septembre 2017 pour un an et renouvelable jusqu’à l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— M. X n’a eu qu’un seul contrat qui s’est poursuivi et non pas deux contrats,
— chaque AVS se voit remettre deux livrets d’accueil au début de chaque contrat dont l’un comporte un questionnaire que l’AVS doit remplir et retourner afin de faire connaître à l’employeur le parcours de l’interessé et ses souhaits en termes d’adaptation et de formation, mais que M. X n’a jamais remis le questionnaire à son employeur,
Sur les heures complémentaires
— les CAE peuvent faire l’objet d’une modulation de la durée hebdomadaire de travail permettant, contrairement à ce qui prévaut dans les contrats d’avenir, d’inclure les périodes d’inactivité liées aux vacances scolaires, mais qu’une requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée a pour conséquence l’inopposabilité des dispositions spéciales autorisant une telle modulation et expose l’employeur à devoir verser une indemnité à titre de rappel de salaire,
— l’emploi d’auxiliaire de vie scolaire ne comprend que la mission d’aider les élèves handicapés durant
leur présence à l’école, il va de soi que cette mission ne peut s’exercer durant les vacances scolaires,
— l’article 4 du contrat de travail de M. X mentionne expressément une durée hebdomadaire du temps de travail de 20 heures nuancée par l’article 5 portant sur les horaires de travail qui vise et cite l’article L.5134-26 du code du travail afin de fonder la modulation du temps de travail,
— l’article L.5134-26 du code du travail a été respecté ainsi que l’article R.5134-36 du même code, la modulation des horaires de travail était prévue, les horaires de travail n’ont pas été modifiés durant l’exécution du contrat de travail, le délai de 15 jours n’avait pas à s’appliquer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2020. A cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 16 mars 2020, en raison du mouvement de grève des avocats. Le 16 mars 2020, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19. Le 1er decembre 2020, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat d’accompagnement dans l’emploi
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi, défini notamment par les articles L 5134-20 à L 5134-34 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Pendant l’exécution du contrat d’accompagnement dans l’emploi, une ou plusieurs conventions conclues en application de l’article L 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur.
L’article L 5134-21 du code du travail liste les employeurs pouvant conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi parmi lesquels les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public.
L’article L 5134-24 du code du travail énonce que le contrat d’accompagnement dans l’emploi est associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée à ce titre, qu’il caractérise un contrat de travail de droit privé, soit contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L 1242-3 du code du travail, soit contrat à durée indéterminée, et qu’il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits sans pourvoir des emplois dans les services de l’Etat. Dans le secteur marchand il est constant qu’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’une durée minimale de 6 mois, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois, sauf exceptions listées par l’article L 5134-25-1 du code du travail.
L’article L 5134-28 du code du travail vise les hypothèses dérogatoires dans lesquelles le salarié peut solliciter la rupture du contrat d’accompagnement dans l’emploi avant son terme.
L’article L 5134-28-1 du code du travail impose à l’employeur de remettre au salarié, à sa demande et au plus tard un mois avant la fin du contrat d’accompagnement dans l’emploi une attestation d’expérience professionnelle.
Les articles L 5134-21-1 et suivants du code du travail précisent les conditions d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle. Aux termes de l’article L 5134-22 du même code, la demande d’aide,
formalisée sur un imprimé Cerfa, doit indiquer les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il est constant que la demande doit obligatoirement viser les actions d’orientation, d’accompagnement et de formation professionnelle dont va bénéficier le salarié et seulement le cas échéant la validation des acquis de l’expérience.
L’autorité attribuant l’aide à l’insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l’employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans. Leurs missions respectives sont précisées par les articles R 5134-37 à R 5134-39 du code du travail.
Tout manquement de l’employeur à l’obligation de formation précitée, élément essentiel du contrat d’accompagnement dans l’emploi, ouvre droit à une indemnisation du salarié titulaire du contrat d’accompagnement dans l’emploi et, si le contrat de travail est à durée déterminée, à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit, notamment les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse réputé être intervenu au terme du contrat à durée déterminée.
Il est constant que l’obligation de formation s’apprécie in concreto, pour répondre aux objectifs du contrat d’accompagnement dans l’emploi pour le salarié concerné, à partir des compétences et expériences professionnelles déjà acquises et du projet professionnel recherché, la formation devant être personnalisée, concrète, utile, sérieuse.
Ainsi, en fonction des circonstances, la formation en interne suivie par le salarié et les actions d’adaptation au poste de travail occupé, peuvent suffire à satisfaire à l’obligation de formation précitée, qui s’apprécie par ailleurs qualitativement et non quantitativement.
En l’espèce, aux termes des formulaires Cerfa de demande d’aide, les actions d’accompagnement et de formation prévues consistaient :
— pour l’année 2014-2015, au titre de l’accompagnement professionnel, l’aide à la prise de poste, et au titre des actions de formations, l’adaptation au postse de travail, en interne, mobilisées à l’initiative de l’employeur,
— pour l’année 2015-2016, au titre de l’accompagnement professionnel, l’aide à la prise de poste, et au titre des actions de formations, l’adaptation au postse de travail, en interne, mobilisées à l’initiative de l’employeur, soit exactement la même chose que pour l’année précédente.
L’employeur justifie avoir, au titre de la période 2014-2015, fait bénéficier à M. X des formations suivantes :
— connaissance de l’institution : parcours scolaires, le 2 février 2015 pendant 6h
— missions et tâches d’accompagnement, le 4 février 2015 pendant 6h
— mise en oeuvre de l’accompagnement : étude de cas, le 12 mars 2015 pendant 6h
— information collective, le 16 mars 2015 pendant 2h,
— langues étrangères : anglais, du 27 mars 2015 au 12 juin 2015 pendant 30h.
M. X ne conteste pas avoir bénéficié de ces actions, sauf à préciser que la formation en anglais était une remise à niveau qui lui était inutile puisqu’il était bilingue.
Pour la période 2015-2016, l’employeur ne justifie d’aucune action d’accompagnement professionnel et/ou de formation dispensée ou proposée tant en interne qu’en externe, à M. X, alors que ces actions sont de l’essence même du CAE et légitiment le déblocage des aides financières spécifiques à ce type de contrat, étant considéré que l’obligation d’accompagnement et de formation s’impose au cours de chacune des périodes d’exécution du contrat, conformément aux engagements pris dans chacune des demandes d’aide financière correspondantes.
La cour relève par ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune démarche personnalisée de l’employeur à l’égard de M. X tendant à la mise en oeuvre d’actions d’accompagnement professionnel ou de formation pour la période 2015-2016, ni d’un quelconque refus du salarié d’y participer. De même, la remise effective au salarié, contestée par M. X, des livrets d’acceuil et des codes d’accès à un espace personnel sur le site internet de l’académie, n’est pas démontrée.
Les manquements du lycée général technique Léonce Vieljeux sont ainsi caractérisés dans l’exécution de ses obligations afférentes au CAE et plus particulièrement entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016.
En conséquence la cour requalifie le CAE conclu pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée et réforme la décision déférée de ce chef.
Cette requalification rend bien fondées les demandes de M. X afférentes à l’indemnité de requalification et aux effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 31 octobre 2016, sans respect de la procédure de licenciement, le tout incluant l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnisation de la perte d’emploi et de l’absence de procédure de licenciement. L’ancienneté du salarié est fixée au 1er novembre 2014, compte tenu des CAE successifs signés et renouvelés, cette date figurant d’ailleurs sur les bulletins de salaire de M. X et le lycée général technique Léonce Vieljeux ne pouvant la limiter à une année.
Préalablement la cour doit statuer sur le paiement des heures complémentaires sollicité par M. X afin de fixer le salaire de référence permettant d’apprécier les demandes liées aux effets de la requalification.
Sur le paiement des heures complémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l’employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
L’article L 5134-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige énonce que la durée hebdomadaire de travail d’un titulaire de contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à 20 heures, et, si l’employeur est une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public, prévoit (depuis la loi du 26 octobre 2012) que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire, cette variation étant sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
L’article R 5134-36 du même code précise que pour le calcul de la rémunération, le nombre d’heures
hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Il ajoute que le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année ou la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail et que ce programme prévisionnel peut être modifié si cette possibilité est prévue dans le contrat de travail et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours au moins.
Il convient de considérer que la requalification sanctionnant les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’a pas pour effet d’annuler rétroactivement le CAE signé, mais agit seulement sur son terme, en produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Par ailleurs, s’agissant de la légitimité même d’une modulation du temps de travail, il doit être considéré :
— que l’article L 5134-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige a remédié à l’impossibilité pour des établissements publics tels que l’appelant de pouvoir justifier d’un accord collectif ou de branche pour appliquer une modulation du temps de travail,
— que ce texte permet une variation de la durée hebdomadaire du temps de travail, sous réserve de ne pas dépasser la durée légale hebdomadaire, exigence respectée en l’espèce,
— que les textes applicables au contrat d’accompagnement dans l’emploi n’interdisent pas que la variation du temps de travail aboutisse à une inactivité totale sur certaines semaines,
— que les missions de M. X imposaient cette inactivité durant les vacances scolaires, puisque le collège était alors fermé, aucun élève n’y étant présent,
— que M. X était parfaitement informé des dates de vacances scolaires, telles que décidées par arrêté ministériel,
— qu’il a été informé, dès la signature du CAE, que la durée hebdomadaire du travail pouvait varier sur tout ou partie de la période, en application de l’article L 5134-26 du code du travail, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
La convention de renouvellement du contrat de travail à effet au 1er novembre 2015 est ainsi rédigée :
'article 3 : rémunération et durée du travail : en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 du code du travail n’est pas due à l’issue du contrat d’accompagnement dans l’emploi,
article 4 : horaires de travail: la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l’établissement où il est affecté; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat.'
Par ailleurs y est jointe une annexe relative aux horaires de travail, qui stipule expressément que M. X est rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures (24 heures de travaillées par semaine durant la période d’activité scolaire) et que pour le calcul de la rémunération, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 20 heures modulée sur 12 mois à raison de 36 semaines à 24 heures et 16 semaines à 0 heure, correspondant aux vacances scolaires élèves dans lesquelles sont inclus les jours de congés.
Il apparaît ainsi que la possibilité de moduler les horaires de travail a été prévue par le contrat.
Par ailleurs, les demandes d’aide régularisées au titre des périodes litigieuses, signées par M. X, mentionnent une durée hebdomadaire de travail prévue de 20 heures avec modulation (la case relative à cette mention étant cochée).
Il apparaît ainsi que la durée hebdomadaire de travail de M. X, contractuellement fixée à 20 heures, pouvait être modulée sur la période couverte par le contrat de travail et que le salarié, parfaitement informé de cette situation, n’est pas fondé à soutenir que cette modulation lui serait inopposable, alors qu’il a reconnu en signant le contrat de travail, avoir reçu les horaires pratiqués dans l’établissement, annexés au contrat et énonçant les horaires et jours de travail.
Enfin, il y a lieu de constater, à l’examen des relevés horaires produits par M. X, l’absence de tout dépassement du volume horaire contractuel, l’appelant indiquant lui-même avoir, sur la période considérée, effectué 24 heures de travail effectif hebdomadaire, sur 36 semaines payées 20 heures, ce qui correspond exactement à l’économie de la modulation conventionnelle du temps de travail.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes en paiement de rappel d’heures complémentaires et congés payés y afférents.
Sur les incidences de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée :
Les motifs précédents conduisent à fixer le salaire de référence de M. X à la somme de 837,42 euros brut.
La rupture est intervenue au 31 octobre 2016 donc antérieurement à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
M. X, âgé de 27 ans révolus, reconnaît sans toutefois produire de justificatif qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’AESH signé par le DASEN de la Charente-Maritime depuis le 1er novembre 2016 (renouvelé au 1er septembre 2017 selon le lycée Léonce Vieljeux) .
La requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ouvre droit pour M. X au bénéfice :
— de l’indemnité de requalification prévue à l’article L1245-2 du code du travail, soit 837,42 €,
— d’une indemnité compensatrice de préavis de 1.674,84€ brut (deux mois de salaire),
— d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 167 € brut,
— d’une indemnité légale de licenciement (article R1234-2 du code du travail) de 418,71 €,
— d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L1235-2 du code du travail) qui sera fixée en l’espèce à la somme de 837,42 €,
— d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail) qui sera fixée à 1.674,84 € (deux mois de salaire),
— d’une indemnité pour non-respect de l’obligation de formation qui sera fixée à la somme de 300 €.
Enfin, il y a lieu de rappeler que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés y afférente, consacrant des créances salariales, doivent être
prononcées en brut et non en net et que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité légale de licenciement consacrant des créances indemnitaires ne sont exprimées ni en 'brut’ ni en 'net'.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner au lycée Léonce Vieljeux :
— de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans nécessité de prévoir une astreinte,
— de rembourser, en application de l’article L1235-4 du code du travail, aux organismes concernés, tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
L’équité commande de condamner le lycée Léonce Vieljeux à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le lycée Léonce Vieljeux sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et en ce qu’il a débouté le lycée général technique Léonce Vieljeux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau de ces chefs :
Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat unique d’insertion contrat d’accompagnement dans l’emploi signé le 21 octobre 2015 et concernant la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 ;
Condamne le lycée général technique Léonce Vieljeux à payer à M. Y X les sommes de :
— 837,42 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1.674,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 167 euros brut,
— 418,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 837,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 1.674,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation attachée au CAE ;
Rappelle que les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Ordonne au lycée général technique Léonce Vieljeux de remettre à M. Y X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans astreinte ;
Ordonne au lycée général technique Léonce Vieljeux de rembourser, en application de l’article L1235-4 du code du travail, aux organismes concernés, tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Condamne le lycée général technique Léonce Vieljeux aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne le lycée général technique Léonce Vieljeux à payer à M. Y X, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
Condamne le lycée général technique Léonce Vieljeux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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