Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2301018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301018 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION TERRES D' ORBIEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2301018
___________
ASSOCIATION TERRES D’ORBIEL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. W
Rapporteur Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(5ème chambre)
Mme X
Rapporteure publique ___________
Audience du 1er juillet 2025 Décision du 22 juillet 2025 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du tribunal administratif de Paris du 14 février 2023, la requête a été transmise au tribunal administratif de Montpellier.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février 2023 et 19 et 20 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Terres d'[…], représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre des préjudices écologiques subi par l’écosystème de l’ensemble de la vallée de l'[…], ces sommes étant majorés des intérêts à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation ;
2°) d’enjoindre, dans un délai contraint et sous une astreinte journalière de 5 000 euros, à l’Etat, de procéder aux opérations de dépollution, ou d’en assurer la maitrise d’ouvrage, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation des pollutions constatées et de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l'[…] et de la région de […] aux pollutions issues des sites miniers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- l’Etat est fautif en tant qu’autorité de police des mines dans l’absence de procédure de fin de mine ; en particulier pour les sites de X et les concessions de Malabau et Villardonnel
; l’Etat a été défaillant au regard de ses compétences dont il dispose notamment au titre des articles L. […] et L. 171-2 du code minier et de l’article L. 211-5 de code de l’environnement pour mettre en œuvre la protection des intérêts énumérés aux articles L. 161-1 du code minier et L. 211-1 du code de l’environnement ;
- la composition et la nature des stockages (résidus et stériles), des sols et des parois de la mine n’ont eu de cesse que de contaminer les eaux du Gourd Peyris et du Rieux Sec à l’arsenic et autres métaux lourds, notamment le cyanure marqueur de l’intervention humaine, par lixiviation et par le simple effet de l’écoulement naturel des eaux à travers les haldes, les sols et dans les galeries minières ;
- les anciens sites recouverts par les verses de Ramele et de l’Atelier n’ont eu de cesse de contaminer les eaux de l'[…] via celles […] et du ruisseau de l’Entrebuc à l’arsenic et autre métaux lourds par lixiviation et par le simple effet du ravinement et de l’écoulement naturel des eaux ;
- le site du puits Castan et des puits des mines de la […] se trouvent également dans cette configuration : bien que leurs exploitations aient cessé en 2004 pour le premier, et en 1984 pour le plus récent des puits de la mine de la […], la composition et la nature des sols et parois de la mine n’ont eu de cesse que de contaminer les eaux […];
- les autorités de police n’ont pris aucune mesure efficace pour réduire ces pollutions et leurs effets sur l’environnement, et notamment les eaux de l'[…] ou de ses affluents comme le
[…], l’Entrebuc ou le Rieusec ;
- aucune mesure suffisante n’a été prescrite sur les galeries des mines souterraines de X, Marty, […], […], la […], sur celui des verses Ramele et de l’Atelier ou des vestiges qu’elles recouvrent, sur la zone du puits Castan, sur celui du Monitoring, des Arséniates de Chaux, des plages B3 ou encore sur les usines de la Combe du Saut et de l’Artus puis de leur confinement, ni au titre des articles L. […]. 161-3 du code minier et de l’article 31 du décret
n°2006-649 du 2 juin 2006, malgré la pollution que ces sites diffusent, ni au titre de l’article L. 211-5 du code l’environnement par suite des inondations d’octobre 2018 ;
- en application de l’article L. 174-2 du code minier, il appartenait à l’Etat de prendre toutes les mesures de surveillance et de prévention des risques adaptées à la pollution générée par les haldes, dépôts de résidus de traitement et déblais miniers que constitue l’ensemble de la zone de la Combre du Saut, des verses de X, Ramele et de l’Atelier, mais aussi de la plateforme
Marty, et des haldes de Peybrune, Malabau ou de la Combe Lisou ;
- l’Etat est fautif au titre du droit de l’environnement ;
- les différentes zones de stockages, peu importe leur date d’apparition puis de disparition, peuvent toutes relever de la nomenclature ICPE au titre des rubriques 2540, 2546, 2720 et 325 ;
l’ensemble des unités de la […] et de la Combe de Saut, du concasseur et du convoyeur du puits Castan relèvent tous de la nomenclature ICPE ; les obligations qui pèsent sur les sites autres que la MCO et des galeries des mines de la Villanerie, dont X et de […], de Malabau, de la Combe Lisou, de Peybrune et de la […], relèvent bien des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement ;
- les autorités de police de l’environnement n’ont pris aucune mesure suffisante pour remédier à cette pollution et à ses effets sur les eaux du bassin versant de l'[…] ;
- aucun des arrêtés délivrés à la SMPCS avant le 28 février 1993, ni aucun de ceux délivrés à l’encontre de la SEPS, de la SNC […] ou de la société MOS ne mettent en œuvre une quelconque compétence de police, ou réellement efficace lorsque des prescriptions
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interviennent envers l’une ou l’autre de ces sociétés en réponse à la contamination des eaux de l'[…] par l’arsenic et autres métaux lourds ;
- l’Etat a été défaillant au titre de l’article L. 211-5 de code de l’environnement afin de mettre en œuvre la protection des intérêts énumérés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 et aucune mesure efficace n’ayant été prescrite sur l’ensemble des sites visés au titre des articles L. 512-20,
L. 211-5 du même code malgré la connaissance de la pollution à l’arsenic et son impact sur les eaux, la faune, la flore et la santé des habitants alentours ;
- le site de l’Artus aurait dû subir une mise en conformité technique et financière lors des prémices de ses transformations en stockage permanent et de ses extensions dès 1999, et le site de
Montredon n’aurait ainsi jamais dû exister ; leur destination de zones de stockage relève du régime des ICPE soumis à autorisation répertoriée à la rubrique 2720 ;
- le préfet de l’Aude, dans le cadre de son instruction, était tenu de vérifier si la SMPCS, dans un premier temps, puis la SNC […], dans un second temps, puis la MOS concernant
l’Artus, et Montredon, étaient à même de présenter des garanties techniques et financières suffisantes pour autoriser la mise en service puis l’exploitation de ces sites de stockage, ce qui n’a pas été le cas pour l’un comme pour l’autre ; les garanties techniques envisagées par la SMPCS, puis par la SNC […] et par la MOS n’étaient pas à même de préserver les intérêts prévus aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement ;
- s’agissant du site de Montredon, le préfet ne pouvait accorder l’autorisation de mise en service et était de surcroît tenu de faire cesser sans délai l’exploitation au moment où son arrêté du
26 mai 1993 a été annulé, ce qu’il n’a jamais fait ; les consignations n’ont jamais été assurées ;
- le site de stockage de l’Artus n’est pas étanche, les lagunes demeurent sous dimensionnées et sont régulièrement emportées par les crues de l'[…] ; l’ensemble de l’arsenic et du cyanure présent dans les 10 000 000 de tonnes de matériaux contaminés est en mesure de contaminer directement les eaux de l'[…] ;
- l’Etat est fautif en tant qu’autorité de police dans la procédure de fin de mine au titre du droit minier ;
- aucune prescription particulière n’a été imposée à la société MOS concernant le puits
Marty, la verse de X et la plateforme Marty ; le préfet n’exécute ni ne prescrit aucune mesure de confinement ou de mise en sécurité, ni n’use d’aucune de ses prérogatives qu’il détient au titre de ses pouvoirs de police ;
- aucun des débiteurs de la mise à l’arrêt des installations minières de la concession de
Malabau ou de Villardonnel n’a mis en œuvre la procédure de fin de mine prévue aux article
L. 163-1 et suivant du code minier ;
- aucune mesure de surveillance particulière ou pérenne n’a été prise avant, ou après la crue de 2018 comme le relève le BRGM dans son étude menée en mars 2019 mesure pourtant prescrite en 2004, alors même que les eaux de la MCO et de la verse Ramele représentent 70% dans l’apport en arsenic […], affluent de l'[…] ;
- il y a une absence de prise en compte de la majeure partie des sites de la Combe de Saut dans la procédure de fin de mine ;
- les autorités de police n’ont pris aucune mesure efficace envers la société MOS, ni envers aucune société précédente, pour remédier à cette pollution et à ses effets sur les eaux de l'[…] et sur l’air alentour ;
- il y a une carence de l’administration en l’espèce à appliquer les compétences dont elle dispose notamment au titre des articles L. 163-1 et suivant, puis des articles L. […] et 171-2 du code minier et des articles 43, 45, 46, 46-1 et 47 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006, pour mettre en œuvre la protection des intérêts énumérés aux articles L. 161-1 du code minier et L. 211-1 du code de l’environnement ; aucune mesure réellement efficace n’a été prise sur le site de la Combe du Saut au titre de la procédure de fin de mine ;
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- l’Etat est également responsable pour les mêmes raisons en tant que gestionnaire des sites tant s’agissant des défaillances dans l’application du code minier que du code de l’environnement ;
Sur les pollutions :
- la pollution a été visible lorsqu’en 2018 les eaux de crue chargées en arsenic et autres métaux lourds charriés depuis les différents sites ont contaminé l’ensemble de la vallée et des habitants ;
- 15 polluants, qui ont des effets toxiques chroniques connus chez l’homme, ont été retrouvés sur les sites et aux abords des sites dans l’eau, les sols, les légumes, les poissons, le foie des brebis et les urines des habitants entre autres ; ils ont des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction chez les personnes qui ont été exposées ;
- les scientifiques s’inquiètent du risque apporté par une exposition répétée, pendant de nombreuses années, à plus ou moins faibles doses de polluants, présents, dans l’eau, dans l’air, dans les végétaux, les animaux ; cette inquiétude est double en raison de l’effet cumulatif des polluants ingérés ou inhalés, et la diversité des cibles et donc de leurs métabolismes ; ces polluants ont un impact certain sur la santé des riverains mais également sur tous les écosystèmes et la biodiversité de la vallée de l'[…] et de la région de […] ;
- la situation géographique et l’écoulement naturel des eaux, impliquent mécaniquement le lessivage et la diffusion de ces polluants à l’ensemble de la vallée, ces zones étant situées au droit de l'[…], ou au droit de ses affluents principaux, ce phénomène étant démultiplié en cas
d’inondations et de ravinements comme ce fut le cas en octobre 2018 ;
- les aménagements ont aggravé la situation, puisque les matériaux pollués issus du curage de la lagune et les concentrés d’arsenic des « big bag » ont directement terminé leur course dans la vallée ;
- la composition de ces matériaux et l’impact de leur pollution sur l’environnement et les eaux de l'[…] et de ses affluents, notamment matérialisés par la crue d’octobre 2018, constituent des dangers et inconvénients visés à l’article L. 511-1 puisqu’ils impactent la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, et celle de l’environnement ;
- les inondations de l’automne 2018 ont charrié une quantité colossale de polluants puisque des sites d’habitude hors d’eau ont été violements ravinés, les déposant finalement dans des zones jusqu’alors considérées comme épargnées ;
- cette pollution présente un risque particulièrement grave sur la santé et la salubrité publique ;
- les voies de diffusion de la pollution sont aériennes, sous forme de poussières, notamment avec le vent dans cette région ; la pollution par transfert hydraulique est particulièrement importante lorsque l’on considère la météorologie de la région et les inondations de l’automne 2018 ;
- […] a vu sa cour de l’école primaire complètement recouverte de boues arséniées nécessitant une interdiction d’usage à la suite de résultats alarmants ; cinq mois après, cet événement a révélé une pollution de grande ampleur ; deux prélèvements dans la cour, pour des teneurs comprises entre 80 et 220 mg (microgramme)/ gramme de terre, sachant que la norme est de 5 mg/g ; un troisième prélèvement sur les cabanes de jeu des enfants révèle un taux de 480 mg/g ;
Sur le préjudice écologique subi par l’association :
- elle est engagée depuis plusieurs années pour la défense de la santé, l’environnement et le cadre de vie de la région de […] ; elle a été fondée mars 2005 ; elle n’a eu de cesse de défendre, conformément à ses statuts, et, par ses multiples actions, l’environnement et la santé des personnes de ce territoire ; ses actions visent notamment à sensibiliser les pouvoirs publics sur les risques sanitaires des pollutions issues des anciens sites industriels et miniers de la vallée et alerter les citoyens ; son objectif est d’alerter l’ensemble des habitants de la vallée quant aux risques
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encourus devant l’inaction de tous les acteurs concernés ; malgré de nombreuses réunions publiques, actions de communication et même le dépôt d’une plainte pénale, la situation sanitaire se détériore sans qu’aucune solution ne semble pouvoir intervenir à un terme raisonnable ;
- les statuts ont bien pour objet la protection de la nature et de l’environnement ;
- la réparation d’un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil, doit
s’effectuer prioritairement en nature ; elle doit passer par une dépollution effective des zones polluées avec obligation de résultat ;
- en application de ses pouvoirs qu’il tire de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge ordonnera à l’Etat de mettre fin à sa carence fautive en palliant les effets des pollutions envisagées ; il enjoindra dans un délai contraint à l’Etat de procéder aux opérations de dépollution, ou d’en assurer la maitrise d’ouvrage, afin de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l'[…] et de la région de […] aux pollutions issues des sites visés ;
- à défaut, elle demande la réparation des préjudices écologiques nés de la carence fautive de l’Etat à hauteur de 10 000 euros ;
Sur le préjudice moral subi par l’association :
- la carence fautive de l’administration porte atteinte à ses activités et aux efforts menés par ses bénévoles ; l’action de l’association se traduit principalement par l’organisation de réunions d’information et de débats, des manifestations pacifiques et colloques, des échanges et rencontres avec l’Etat et les collectivités, des échanges et rencontres avec divers scientifiques, la participation à des colloques et journées d’études, la diffusion d’informations via les médias et des actions contentieuses ; elle participe à un collectif ;
- la carence de l’Etat est donc à l’origine du préjudice moral de l’association et qu’il convient de le réparer à hauteur de 75 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les travaux miniers effectués sur le site de […], entrepris dans le cadre des concessions de […], de […] et de […], ont pris fin en 2004, leur arrêt définitif a été acté le 20 mars 2006, et la renonciation de la société MOS à ces trois concessions a été acceptée le 23 juin 2006. Conformément à l’article 91 du code minier (ancien) alors en vigueur, la police des mines s’est donc exercée jusqu’au 20 mars 2006 et la police «résiduelle» des mines s’est exercée entre le 20 mars 2006 et le 23 juin 2006, date d’expiration des concessions ; les services de l’Etat ont, aussi bien avant la procédure d’arrêt des travaux miniers qu’au cours de celle-ci et jusqu’à l’expiration des concessions de la société MOS, édicté des prescriptions à l’encontre de cette société et pris les mesures nécessaires en vue de faire respecter la protection des intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier, et notamment de traiter les risques de pollutions liés aux activités minières du site de […] ;
- au titre de la mission de prévention et de surveillance des risques miniers prévue à l’article 93 du code minier alors applicable, aucun risque d’affaissement ou d’accumulation de gaz
n’a été identifié ; en tout état de cause, une étude a porté sur l’emprise des sept concessions et évalué les aléas de type «effondrement localisé»,« affaissement progressif », « glissement »,
« écroulement rocheux » et « tassement » ; ses résultats, présentés dans le rapport de Géodéris du
30 novembre 2012, concluent à des niveaux faibles et moyens selon les zones étudiées ;
- s’agissant des sites dits « exclus » (site de X, verse de […], site de Malabau,
Peyrebrune, verse de l’Atelier), ils n’ont pas été exclus de la procédure d’arrêt de travaux miniers ;
- s’agissant des autres sites dits « exclus » (mine de Malabau, concassage secondaire, arséniate de chaux), situés sur les concessions « orphelines » de Malabau et de La […] : les
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zones de « concassage secondaire » et « arséniates de chaux » n’entraient pas dans le champ d’application de la police des mines ;
- s’agissant du site de la Combe Lisou, il a fait l’objet en 1987 de travaux et mesures de mise en sécurité, de protection et de surveillance ;
- l’Etat ne peut être garant pour la réparation de la pollution du site de […] au titre de l’article L. 155-3 du code minier puisque ces nouvelles dispositions s’appliquent à tout dommage découvert après la date de publication de l’ordonnance, soit à partir du 15 avril 2022 ;
- en ce qui concerne l’absence de faute au titre de la police des installations classées pour l’environnement : aucun de ces sites ne relève des rubriques 2540, 2546, 2720 et 3250 de la nomenclature des ICPE ;
- les services de l’Etat ont appliqué la police des mines, ils ont, ainsi, édicté des prescriptions à l’encontre de la société MOS et pris les mesures nécessaires en vue de faire respecter la protection des intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier, et notamment de traiter les risques de pollutions liés aux activités minières du site de […] ;
- au regard de l’ensemble des actions et moyens déployés par l’Etat et le BRGM, il ne saurait être regardé comme n’ayant pas pris les mesures permettant de surveiller et de prévenir ou de réduire les risques miniers, les risques de pollution et les risques sanitaires ; en particulier, les sites exclus ont fait l’objet de plusieurs études, de travaux de mise en sécurité et d’une surveillance continue depuis 2006 ;
- les préjudices sont en partie prescrits en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- elle ne prouve pas la caractère personnel du préjudice écologique subi qui est, en tout état de cause, difficilement indemnisable ;
- le préjudice moral n’est pas établi dès lors que les carences fautives de l’Etat ne le sont pas ;
- le montant demandé n’est pas justifié ;
- les conclusions à fin d’injonction n’ont fait l’objet d’aucun développement et ne peuvent être regardées comme accessoires à la demande indemnitaire.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code minier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. W,
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
- et les observations de Me B et A, représentant l’association Terres d'[…].
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Considérant ce qui suit :
1. L’association Terres d'[…] demande au tribunal de condamner l’Etat au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème de l’ensemble de la vallée de l'[…]. Elle demande d’enjoindre, dans un délai contraint et sous une astreinte journalière de 5 000 euros, à l’Etat, de procéder aux opérations de dépollution, ou d’en assurer la maitrise d’ouvrage, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation des pollutions constatées et de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l'[…] et de la région de […] aux pollutions issues des sites miniers.
2. Suite à la découverte en 1892 de minerai d’or dans la région de […], des mines ont été créées au début du 20ème siècle. Les anciennes exploitations minières de […], implantées sur 581 ha, sont situées à une quinzaine de kilomètres au nord de Carcassonne dans les premiers contreforts de la Montagne Noire, notamment sur les communes de […], […], […], […] et […]. Le gisement global de […] fut estimé à environ 200 tonnes d’or, dont plus de 130 auraient été extraites depuis sa découverte alors que 12 millions de tonnes de minerai auraient été traités. Les sept concessions sont réparties sur onze communes, parmi lesquelles dix sont concernées par les travaux miniers. Ces sites sont situés dans le bassin versant de l'[…], affluent de l’Aude, et de plusieurs de ses affluents : les ruisseaux de […], […], de […] et […]. A partir de 1966, les activités de ce site sont placées sous le contrôle d’un groupe industriel nord-américain, la Société des Mines et Produits Chimiques de […] (SMPCS). En 1980, face à des résultats financiers déficitaires, ce groupe vend ses parts au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) qui prend le contrôle majoritaire de la SMPCS par l’intermédiaire de sa filiale Coframine. Le 3 février 1992, les activités de production sont déficitaires et la SMPCS est mise en liquidation. Les activités sont alors scindées en trois. La pyrométallurgie est reprise par la Société d’Exploitation Pyrométallurgique de […] (SEPS) qui se spécialise dans le retraitement des déchets industriels mais devra arrêter son activité en 1996 et sera mise en liquidation judiciaire le 19 février 1989. La cyanuration est reprise par le groupe Herbinger–SNC […] pour retraiter les anciens déchets stockés sur le site jusqu’en 1997 tandis que la mine est reprise par des groupes australiens qui constituent la Société Mine d’Or de […] (MOS), laquelle exploitera la mine jusqu’en 2004. Par arrêté du 20 mars 2006, le préfet de l’Aude a donné acte à la société MOS de l’arrêt définitif des travaux miniers et de l’utilisation des installations minières des concessions de […], […] et […]. Depuis, l’ensemble du site est sous la responsabilité de l’Etat.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. D’une part, selon l’article 79 du code minier en vigueur du 15 avril 2006 au 1er mars 2011 : « Les travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, (…) et plus généralement (…) aux intérêts énumérés par les dispositions des articles (…) L. 211- 1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, de l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi qu’aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l’exploitation. Lorsque les intérêts mentionnés à l’alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l’autorité administrative peut prescrire à l’explorateur ou à l’exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la
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protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. En cas de manquement à ces obligations à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d’office
à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant ». Aux terme de
l’article 161-1 du code minier modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation (…) des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement (…) ».
Enfin, selon l’article L. 161-1 du code minier en vigueur depuis le 25 août 2021 : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation (…) des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés [à] l’articles L. 211-1 (…) du code de l’environnement (…) ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, que les travaux miniers, et en particulier les activités extractives doivent respecter les équilibres biologiques et des ressources naturelles et particulièrement la préservation des écosystèmes aquatiques. Ils doivent assurer la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles ou souterraines.
4. D’autre part, il résulte des dispositions relatives à la police des déchets applicables à
l’époque des carences alléguées, notamment de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, et désormais des dispositions relatives à la police des sites et sols pollués, codifiées à l’article
L. 556-3 du code de l’environnement, que, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de
l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
5. Enfin, que ce soit au titre de la police des mines ou des installations classées pour la protection de l’environnement, lorsque les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement sont menacés, l’autorité administrative peut prescrire à l’explorateur ou à
l’exploitant de mines ou de l’installation toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. De même, la personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier.
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En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
S’agissant des sédiments des cours d’eau :
6. En premier lieu, il résulte des différents rapports produits à l’instance que la qualité des sédiments des affluents de l'[…] ([…], […], Malabau, […] sur sa partie amont) est significativement impactée par les anciennes activités minières (notamment les mines de Villardonnel, Malabau, […], X et […]) sans que cela n’entraine un impact notable sur les sédiments de l'[…], hormis peut-être en aval proche de la confluence avec le […]. Il existe un impact des anciennes activités industrielles de la Combe du Saut observé sur la qualité des sédiments de l'[…] en aval de ce site jusqu’en aval de Conques-sur-[…]. L’étude Envisol Conseil et Ingénierie du 1er mars 2022 commandée par le BRGM/DPSM confirme cette forte pollution des sédiments des affluents et en particulier […]. Les échantillons prélevés ont été constitués de matériaux composites sous berge de part et d’autre du cours d’eau […] ou d’échantillons d’un matériel hybride sol/sédiments. Le […] est un affluent de l'[…] (confluence à […]), qui est intermittent et s’écoule notamment au pied des verses de X et de […] au contact desquelles est enregistrée une signature en arsenic particulièrement marquée. Le […] a été canalisé et bétonné sur environ 300 mètres au droit de la verse de […] dans les années 1980, suite au constat de l’existence d’interactions entre le ruisseau et la mine souterraine. Les résultats obtenus indiquent des gammes de teneurs en arsenic comprises entre 130 et 400 mg/kg en amont de X (soit entre 130 000 et 400 000 µg/kg), entre 200 et 1 000 mg/kg en aval de X et entre 1 000 et 9 500 mg/kg au niveau de la verse de […] et jusqu’au point d’échantillonnage le plus en aval sur le […]. Les résultats des analyses en arsenic de cette campagne ont mis en évidence les mêmes éléments que l’étude ICF de 2006 et Envisol de 2020 à savoir un saut quantitatif de la concentration en arsenic au droit et en aval proche des sources de la verse de […] et de la plateforme Marty/Hort Estiou. Ces sédiments en berge […] sont sans aucun doute liés aux verses et, en particulier, la verse de X. Une étude ICF de 2007 avait en effet montré que les verses principales et secondaire de X présentent des concentrations largement supérieures à 30 000 mg/kg. S’agissant de la verse de […], elle présentait des concentrations supérieures à 20 000 mg/kg dans deux zones restreintes, soit plusieurs ordres de grandeur supérieurs au bruit de fond local de 50-120 mg/kg. Quelques zones d’impact secondaires dispersées présentaient des concentrations comprises entre 10 000 et 20 000 mg/kg. Le reste de la verse présente des concentrations inférieures à 10 000 mg/kg. Les concentrations maximales en arsenic sont observées au droit des matrices fines blanches sur les zones d’impact de l’ancienne cheminée et du corps de verse (RAM1 et RAM8) avec des concentrations comprises entre 24 727 mg/kg et 218 000 mg/kg.
S’agissant des eaux superficielles :
7. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que la qualité des eaux superficielles est impactée par les anciennes mines de […]. S’agissant de l'[…] il est plus particulièrement impacté par l’ancien site industriel de la Combe du Saut. Cette pollution ressort du rapport annuel de surveillance 2022 du BRGM qui mentionne au point de contrôle « Gué Lassac » un taux maximum de 0,121mg/l d’arsenic relevé le 20 septembre 2022. Cependant, il convient de relativiser cette pollution puisque ce taux supérieur à 100 µg/l n’a été relevé qu’une seule fois dans l’année et que les concentrations moyennes en arsenic en aval du site restent inférieures à la valeur règlementaire sur les eaux brutes potabilisables issues de l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 qui fixe à 100µg/l la limite de qualité des eaux brutes de toutes origines
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utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (articles R. 1321-7, R. […]. 1321-38 et suivants du code de la santé publique) et à l’ancienne valeur guide du
SEQ-Eau pour l’usage d’irrigation (100 µg/l). Les concentrations en arsenic en aval du site sont inversement proportionnelles au débit du cours d’eau. La tendance « désaisonnalisée » des données indique cependant une baisse des concentrations moyennes depuis 2008 (environ de 60 à 40 µg/L).
Toutefois, le suivi des eaux […] est nettement plus critique puisque le point de contrôle « GRE-B », présente une concentration maximale de 0,215mg/l (le 28 juin 2022), le point
« GRE-C » présente des concentrations de 0,34mg/l (le 30 mai 2022), 0,209mg/l (le 28 juin 2022) et 0,295mg/l (le 20 décembre 2022). Le point « Mine 2 » présente des taux de 1,09mg/l
(30 mai2022) et 3,37mg/l soit 337µg/l (28 juin 2022). Les points « GRE-D », « GRE-E » et
« GRE-G » sont également régulièrement à plus de 100µg/l d’arsenic. Ces moyennes en arsenic dissous en 2022 étant comparables à celles des années précédentes. Selon l’étude BRGM,
« l’influence des verses de X et […] est toujours visible sur la qualité des eaux du
[…]. L’impact du passage de chaque verse n’est pas équivalent : l’augmentation de concentration en arsenic dans le […] est moins marquée après la verse de X qu’en aval de la verse de […]. Ces tendances sont les mêmes qu’en 2021 ». Si ces taux sont élevés et démontrent une pollution à l’arsenic dans ces cours d’eau, l’arsenic est cependant naturellement présent, ce qui est appelé le « bruit de fond géochimique local ». Ainsi le rapport ICF
Environnement « Etude de la pollution et des risques présentés par 6 sites miniers acquis par l’Etat et proposition de travaux à réaliser […] » du 5 janvier 2007 commandé par la DRIRE précisait que : « le bureau d’étude Horizons a déterminé le bruit de fond géochimique de l'[…] pour chaque période hydrologique à partir de 2 échantillons prélevés en amont de […], c’est-à-dire
a priori en amont de toutes les sources de pollution anthropiques potentielles. Pour chaque période, il a été défini les bruits de fond géochimique en basses eaux de l’ordre de 50 µg/l, en moyenne eaux de 6 µg/l et en hautes eaux aux environ de 8 µg/l ».
S’agissant de l’inondation de 2018 sur les eaux superficielles et les sédiments :
8. En troisième lieu, si l’association requérante évoque l’incidence de l’inondation de
2018 qui aurait révélé l’ampleur de cette pollution issue des anciennes mines, le rapport final BRGM de l'« évaluation des impacts potentiels de la crue d’octobre 2018 sur la qualité des eaux superficielles et sédiments du bassin versant de l'[…] de mars 2019 précise en conclusions que
« les différentes données disponibles concernant les concentrations en arsenic avant et après la crue d’octobre 2018 mettent en évidence que cette dernière n’a globalement pas eu d’impact sur la qualité des eaux superficielles et des sédiments de l'[…] et de ses affluents. En effet, à
l’exception des sédiments de l'[…] en aval proche […], l’ensemble des valeurs observées sur les sédiments et les eaux superficielles sont du même ordre de grandeur avant et après la crue (…) l’ouvrage de protection du pied de la verse de X a parfaitement joué son rôle en prévenant les phénomènes de sape et d’érosion de la base de l’amas de résidus miniers.
Malgré quelques figures d’érosion superficielle, le volume de déchets miniers ayant rejoint le
[…] est resté très réduit, limitant d’autant la pollution additionnelle qui aurait pu être générée dans le cours d’eau ». Elle conclut ainsi : « la crue de 2018 n’a pas eu d’effet observable sur la qualité des sols et jardins inondés au droit des échantillons prélevés, par rapport la situation qui prévalait avant les intempéries ».
9. Il résulte de ces études convergentes et non contestées par le préfet de l’Aude que les anciennes mines de […] ont généré et génèrent toujours une pollution notable par l’arsenic des affluents de l'[…] et principalement […] même si l'[…] reste relativement épargné en raison de la dilution des substances. En revanche, l’impact environnemental de
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l’inondation de 2018 sur les eaux superficielles n’apparaît pas, en l’état des données scientifiques disponibles, suffisamment établi.
En ce qui concerne la pollution de l’air :
10. L’association fait état des vents violents porteurs de poussières fines d’arsenic et autres polluants issus des anciens sites de […]. Il ressort des études versées au dossier, et en particulier de l’étude « Envisol Conseil et Ingénierie » du 1er mars 2022 commandée par le
BRGM/DPSM, que la quantification des dépôts atmosphériques et des retombées a été réalisée sur les différentes sources potentielles d’émissions de poussières à savoir les anciens sites miniers et industriels de Villardonnel, Malabau, X, La […], la Mine à Ciel Ouvert de […] (MOS), le site industriel de la Combe du Saut (comprenant les sites de Montredon et de l’Artus).
Si les teneurs en arsenic ont été les plus élevées et supérieures à la valeur indicatrice (réglementation Allemande et Suisse) de 4 μg/m2/j à proximité immédiate de la verse de X et au droit de cette verse, les teneurs décroissent rapidement puisqu’à quelques centaines de mètres les points de contrôle présentent des teneurs en-dessous ou proche de la valeur indicatrice. Au regard d’un empoussièrement équivalent sur les quatre stations autour de X (compris entre
50 et 22 mg/m²/j), c’est la diminution de la charge en arsenic qui explique des dépôts d’arsenic très localisés et circonscrits à quelques centaines de mètres autour de la verse. Le suivi des retombées atmosphériques montre ainsi que le transfert d’arsenic, via l’envol de poussière, existe au droit de la verse de X, mais de manière très localisée, c’est à dire à moins de quelques centaines de mètres de la verse. Cette même étude a mesuré la poussière dans l’air ambiant sur 16 stations de mesures avec trois campagnes en automne et hiver 2020 en prenant en compte trois tailles de poussière (PM10, PM2,5 et TSP). Or, les trois types de prélèvement mettent en évidence un faible taux d’empoussièrement de la zone de d’étude. Les concentrations en PM10 peuvent être considérées comme faibles eu égard aux critères nationaux de la qualité de l’air qui définissent un objectif de qualité fixé à 30 μg/m3 en moyenne annuelle (moyenne de 8 μg/m3 pour Cammazou, la plus proche de X). Les concentrations en PM2,5 sont également inférieures à l’objectif de qualité fixé à 10μg/m3 en moyenne annuelle (moyenne de 6 μg/m3 pour Cammazou, la plus proche de X). Les concentrations moyennes en arsenic dans les PM10 sur les différentes stations varient de 0,19ng/m3 à 1,01 ng/m3 (0,26 ng/m3 pour Cammazou, la plus proche de X), en dessous de la valeur réglementaire dans l’air ambiant (6 ng/m3 valeurs cibles en moyenne). Ainsi les concentrations en arsenic observées dans les trois tailles de poussières (TSP, PM10 et PM2,5) sont du même ordre de grandeur. Les mesures journalières confirment les résultats et montrent des concentrations en PM10 inférieures aux critères nationaux de la qualité de l’air et ne traduisent pas
d’anomalie sur les trois stations de mesures instrumentées dont la plus proche de X, la station
[…], positionnée à environ 1,5 km au sud-est sous les vents dominants Ouest. Enfin, l’étude Envisol renvoi à l’étude Ineris qui a réalisé une actualisation de l’évaluation des risques sanitaires liés à l’inhalation des poussières dans la vallée de l'[…].
11. Cette étude Ineris du 13 octobre 2021 sur l’évaluation quantitative des risques sanitaires pour les populations de la vallée de l'[…] a été commandée par l’ARS Occitanie et est librement accessible aux parties comme au juge sur le site de la préfecture de l’Aude. Afin
d’être représentative de l’exposition de la population à une année, elle a organisé trois campagnes de mesures d’un mois reparties sur trois trimestres distincts (été 2020, automne 2020, hiver
2020-2021). Ces mesures répondent aux exigences de la directive européenne 2008/50/CE du
21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant. Selon les hypothèses d’étude majorantes retenues, l’exposition des résidents concernés aux métaux analysés par inhalation de poussières en suspension conduit à des niveaux de risque jugés non préoccupants tant pour les enfants que pour les adultes. Pour les substances à effets à seuil, les quotients de danger associés aux effets respiratoires sont bien inférieurs à la valeur repère usuelle de 121 chez l’enfant (QD de 0,05)
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comme chez l’adulte (QD de 0,04). Pour les substances à effets sans seuil, les excès de risque individuels de cancer cumulés (tout type confondu) sont inférieurs à la valeur repère usuelle de 10-5 (1,8.10-7 chez l’enfant et 1,4.10-6 chez l’adulte exposé durant sa vie entière). Ces résultats sont cohérents avec l’évaluation des risques sanitaires réalisée en 2007. En parallèle de la mise à jour de cette évaluation, il a été fait le choix de mener une étude d’interprétation de l’état des milieux, afin de tenir compte des outils et méthodes actuellement en vigueur au niveau national pour la gestion des sites et sols pollués. Cette interprétation de la qualité des milieux montre également que la qualité de l’air de la vallée reste conforme à la règlementation pour les résidents de la vallée et est compatible avec les usages résidentiels. Il résulte de ces études scientifiques disponibles, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par les autres documents produits, que l’association Terres d'[…] n’établit pas, au-delà des sites eux-mêmes qui sont confinés, en raison notamment des vents violents dans la région, un risque de pollution de l’environnement par des poussières fines d’arsenic et autres polluants.
Sur la faute de l’Etat :
12. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de la fin des années 1990, comme cela ressort notamment du rapport du 18 juin 1998 des conseils généraux des mines et des ponts et chaussées adressé au ministre de l’environnement, l’administration a disposé d’informations suffisantes quant à l’existence de pollutions excessives résultant de l’activité minière de […] et sur le fait que son activité générait des risques particuliers dans un contexte de forte pollution historique des terrains d’assiette des installations minières et constituée du fait des différents exploitants depuis le début du siècle. Le préfet a toujours disposé du pouvoir d’imposer à une installation classée ou à une exploitation minière toute mesure de police nécessaire pour la préservation de la santé publique ou de l’environnement. Si les services de l’Etat ont été vigilants depuis la fin des années 1990 sur la question de la santé publique en raison des productions des métaux lourds issus des mines, en exigeant des études et en procédant à des contrôles, les sujétions imposées par le préfet de l’Aude aux exploitants avant 2004 et celles qui s’imposaient depuis 2004 se sont avérées insuffisantes pour prévenir cette pollution excessive des affluents de l'[…] et principalement […]. Les rejets de métaux lourds, et essentiellement de l’arsenic à des taux très élevés, relèvent d’une pollution chronique par déversements, écoulements, rejets ou dépôts susceptible de « provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux superficielles en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques » qui s’avère continue depuis la cessation d’activité des mines en 2004, année à partir de laquelle l’Etat avait la totale responsabilité du site.
13. Il résulte de ce qui précède que l’association Terres d'[…] est fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’exigeant pas, par des dispositions encadrant l’activité de ces sites, une diminution plus significative des polluants ou en ne prenant pas les mesures qui devaient s’imposer à lui depuis l’arrêt de l’exploitation des mines.
Sur les préjudices de l’association Terres d'[…] :
En ce qui concerne les conclusions à fin de réparation du préjudice écologique :
14. Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 du même code : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice
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écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». L’article 1248 de ce code dispose que : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ». Aux termes de l’article 1249 dudit code : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement ». Aux termes de l’article 1250 : « En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’Etat, qui l’affecte à cette même fin. / Le juge se réserve le pouvoir de la liquider ». Et, selon l’article 1252 de ce code : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ».
15. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’afin de permettre la réparation des atteintes causées à l’environnement tant par les personnes privées que publiques, le législateur a prévu une action contre le responsable de ces dommages qui peut être engagée par toute personne justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir. Cette action, qui a pour objet la réparation d’atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l’environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Il peut, indépendamment de la réparation du préjudice écologique, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité.
16. L’association requérante ayant été créée en 2005 et qui a pour objet « de participer à toute action concernant la prévention et la gestion des déchets produits ou traités dans le département de l’Aude, de participer (…) à la défense, la protection du milieu naturel et de l’environnement, de s’opposer à toute activité susceptible de générer des pollutions et des nuisances dans le bassin versant de l'[…], de s’opposer, par tout moyen, aux pollutions dans le bassin versant de l'[…], en particulier celles en lien avec les activités minières et industrielles de l’ancien site minier de […] », remplit les conditions de l’article 1248 du code civil de sorte qu’elle est recevable dans ses conclusions.
S’agissant de l’exception de prescription décennale :
17. Aux termes de l’article 2226-1 du code civil : « L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ». Et aux termes de l’article 4-VIII
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de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date ».
18. Le préfet de l’Aude se prévaut de la prescription de l’action en réparation du préjudice écologique. Toutefois, le préfet n’établit pas que l’association requérante avait une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, affectant les cours d’eau de la vallée de l'[…], depuis plus de dix ans à la date de son action en responsabilité. Par suite, il n’y pas lieu d’accueillir l’exception de prescription ainsi opposée.
19. En l’espèce, l’association Terres d'[…] demande d’enjoindre à l’Etat, dans un délai contraint et sous une astreinte journalière de 5 000 euros, de procéder aux opérations de dépollution, ou d’en assurer la maitrise d’ouvrage, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation des préjudices écologiques constatés et de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l'[…] et de la région de […] aux pollutions issues des sites miniers. Elle demande également de condamner l’Etat au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème de l’ensemble de la vallée de l'[…]. Ces conclusions au titre du préjudice écologique doivent être regardées, à titre principal, comme sollicitant la réparation par priorité en nature et, à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, comme sollicitant la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, à hauteur de 10 000 euros.
S’agissant de la réparation en nature :
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réparation ou la prévention des atteintes portées à la biodiversité, suite aux pollutions à l’arsenic des cours d’eaux de la vallée de l'[…], implique principalement de réduire la concentration en arsenic des cours d’eau et en particulier des affluents de l'[…] et notamment […]. Il s’ensuit que les mesures concrètes susceptibles de permettre la réparation du préjudice écologique constaté ou sa prévention peuvent revêtir différentes formes et qu’il convient de maintenir un niveau élevé de contrôle des taux d’arsenic et des autres métaux lourds dans les cours d’eaux et les sédiments dont les résultats doivent être rendus publics et accessibles à la population. Au demeurant, le choix de ces mesures concrètes à mettre en œuvre relève de l’appréciation des services de l’Etat et l’association ne précise pas les différentes mesures qu’il serait possible de mettre en œuvre, en l’état des techniques disponibles, réalisables dans des conditions acceptables de sécurité pour le personnel et de risques pour l’environnement, sans présenter un coût exorbitant au regard de leur pérennité attendue sachant que l’évacuation des millions de tonnes de terre contaminée par les métaux lourds sur plusieurs centaines d’hectares des anciens sites miniers de la vallée de l'[…] est à ce jour irréalisable. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de prendre, dans un délai d’une année à compter de la date de notification du présent jugement, toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique constaté et de prévenir l’aggravation des dommages en résultant, notamment en agissant pour maîtriser la diffusion des polluants issus des anciens sites miniers et en particulier de l’arsenic dans les cours d’eaux affluents de l'[…], afin de limiter effectivement la concentration en arsenic des sédiments et des eaux superficielles de la vallée de l'[…], et en maintenant les outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de réparation en nature d’une astreinte.
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S’agissant de la demande de dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement :
21. Dès lors qu’une réparation en nature a été fixée au point précédent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts qui ne peut prospérer qu’en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral :
22. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. (…)». S’agissant du préjudice moral susceptible d’être invoqué par les associations pour la protection de l’environnement, les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, relatives à l’intérêt pour agir des associations de protection de l’environnement, ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice notamment moral causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat. Il appartient dans ce cadre à l’association qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre et d’en démontrer le caractère personnel.
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale :
23. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». L’article 3 de la même loi dispose : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
24. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
25. En l’espèce, le préfet de l’Aude n’avance aucune date à laquelle le préjudice moral de l’association terres d'[…] aurait été entièrement révélé ni qu’il pouvait être exactement
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mesuré, cette date ne ressortant pas des pièces du dossier. Par suite, l’exception de prescription quadriennale doit être écartée.
S’agissant de la réparation du préjudice moral :
26. En l’espèce, compte tenu des carences fautives de l’État à mettre en œuvre les prescriptions et mesures permettant de réduire les taux d’arsenic dans les sédiments et affluents de l'[…], l’association requérante peut prétendre à la réparation par l’État sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice, direct et certain en résultant pour elle.
27. Au regard de l’objet de l’association, portant en substance sur la protection de l’environnement et du cadre de vie, et de ses multiples actions dans la vallée de l'[…], la requérante est fondée à se prévaloir d’un préjudice moral résultant des carences de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter 29 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter 29 septembre 2023.
Sur les dépens :
28. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à cet égard par l’association Terres d'[…] doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association Terres d'[…].
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Aude de prendre, dans un délai d’une année à compter de la date de notification du présent jugement, toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique constaté et de prévenir l’aggravation des dommages en résultant, notamment en agissant pour maîtriser la diffusion des polluants issus des anciens sites miniers de […] et en particulier de l’arsenic dans les sédiments et cours d’eaux affluents de l'[…], afin de limiter effectivement la concentration en arsenic des eaux superficielles de la vallée de l'[…], et en maintenant les outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Terres d'[…] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter 29 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 29 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Terres d'[…] la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Terres d'[…] est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Terres d'[…] et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. V, président, M. W, premier conseiller, Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
M. W M. V
La greffière,
Mme Z
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juillet 2025, La greffière,
Mme Z
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code minier
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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