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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° J2024000643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000643
AFFAIRE 2023015447
ENTRE :
SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Chambéry : 878 595 560, prise en la personne de sa présidente, la société ST PIERRE, SAS immatriculée au RCS de Chambéry : 794 912 824, ayant son siège social [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son président M. [I] [U]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE – HANOUNE MONNOT, agissant par Maître Nicolas MONNOT, Avocat (G0430) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
ET :
SAS MARIN D’EAU DOUCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : 798 846 168
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI LMT AVOCATS, agissant par Maître Alexandre GRUBER, Avocat (R169) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)
Intervenants volontaires :
* SAS MARIN D’EAU DOUCE IDF, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 827 775 529
* SAS MARIN D’EAU DOUCE EST, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 838 149 904
* SAS MARIN D’EAU DOUCE NORD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 844 056 226
Parties défenderesses : assistées de l’AARPI LMT AVOCATS, agissant par Maître Alexandre GRUBER, Avocat (R169) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)
Cause jointe à : AFFAIRE 2024039367 ENTRE ·
SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Chambéry : 878 595 560, prise en la personne de sa présidente, la société ST PIERRE, SAS immatriculée au RCS de Chambéry : 794 912 824, ayant son siège social [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son président M. [I] [U]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE – HANOUNE MONNOT, agissant par Maître Nicolas MONNOT, Avocat (G0430) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
ET :
SA GAN ASSURANCES, à conseil d’administration, régie par le Code des Assurances, dont le siège social est au [Adresse 5] et pour signification au [Adresse 1] – RCS de Paris : 542 063 797
Partie défenderesse : assistée du cabinet AGMC AVOCATS, agissant par Maître Bérangère MONTAGNE, Avocat (P0430) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocats (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ACCUWATT TECHNOLOGIES (ci-après ACCUWATT) a pour activité principale la fabrication, la vente et le négoce de batteries et toute solution stockage d’énergie ainsi que l’ingénierie, la maintenance et le recyclage de systèmes de stockage d’énergie. ACCUWATT détient un contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles ou commerciales auprès de la société GAN ASSURANCES (ci-après GAN) ayant pris effet au 22/11/2019.
La société MARIN D’EAU DOUCE est une société de location de bateaux électriques sans permis ; les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE EST, MARIN D’EAU DOUCE IDF et MARIN D’EAU DOUCE NORD qui opèrent des bases nautiques de loisirs sont intervenantes volontaires à la procédure. Les 4 sociétés sont dénommées ci-après MARIN.
Entre 2018 et 2021, MARIN a commandé à ACCUWATT 20 batteries au lithium 24V 180 amp. norme IP67, montées et reconditionnées dans un caisson étanche et antichoc appelé Pelicase; MARIN s’est plainte à plusieurs reprises de dysfonctionnements conduisant ACCUWATT à remplacer des batteries. Le 2 août 2021, un incendie s’est déclaré sur un bateau (bateau n°56) de la base parisienne équipé d’une batterie ACCUWATT et s’est propagé à 3 autres (dont les bateaux n°57 et 58).
Entre 2021 et 2022, des expertises ont été diligentées par l’assureur de MARIN et GAN ASSURANCES. Ces expertises n’ont pas abouti à un accord sur l’origine de l’incendie ni sur la défectuosité des batteries.
Entre le 8/6/2021 et le 8/9/2021, ACCUWATT a adressé à MARIN 5 factures d’achat de batteries d’un montant total de 78 923,64 euros que MARIN n’a pas payées du fait des problèmes signalés.
Par lettre RAR du 14/6/2022, ACCUWATT a mis MARIN en demeure de régler ces factures.
Par ordonnance de référé du 11/7/2022, le tribunal de céans a nommé M. [E] [N] en tant qu’expert ; ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024, rapport qui a conclu que l’incendie résultait d’un défaut d’étanchéité des caissons.
ACCUWATT a déposé le 20/03/2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 17/6/2024 ACCUWATT a mis en cause GAN en vertu de son contrat d’assurances responsabilité civile, au cas où elle serait condamnée au paiement de toute somme au profit de MARIN.
Les 2 affaires ont été jointes par jugement le 20 novembre 2024.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
La SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES a déposé le 20/03/2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 09/11/2022 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la SAS MARIN D’EAU DOUCE de payer à la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES REP/ ST PIERRE, les sommes de :
* 78 923,64 euros à titre principal,
* 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 6/12/2022, l’ordonnance a été signifiée selon les dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile. L’ordonnance a été à nouveau signifiée le 26/1/2023 avec commandement de payer.
Par courrier recommandé du 09/02/2023, la SAS MARIN D’EAU DOUCE a fait opposition à l’ordonnance contestant être débitrice des sommes réclamées dont la contrepartie fait l’objet d’une expertise pendante.
Le 15/10/2024 à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire, les débats ont porté sur la jonction et l’établissement d’un calendrier ; par jugement du 20/11/2024, les affaires ont été jointes et l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire au fond planifiée au 11/3/2025, reportée au 18/3/2025.
Par ses conclusions régularisées le 18/3/2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société MARIN D’EAU DOUCE et les sociétés MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST et MARIN D’EAU DOUCE NORD, intervenant volontairement dans la cause, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A titre liminaire,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
* Recevoir l’intervention volontaire des sociétés Marin d’eau douce IDF, Marin d’eau douce Nord, Marin d’eau douce Est
A titre principal,
* Débouter la société Accuwatt Technologies de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société Accuwatt Technologies et GAN assurances in solidum à payer aux sociétés Marin d’eau douce, Marin d’eau douce IDF, Marin d’eau douce Nord, Marin d’eau douce Est la somme de 478 166,10 euros à titre de restitution et de dommages et intérêts, à charge pour ces sociétés de se répartir entre elles le montant de la condamnation ainsi prononcée,
* Condamner la société Accuwatt Technologies à prendre possession de ses batteries 12V430 Ah, 24V180 Ah et 24V 220 Ah à [Adresse 6], ou en toute autre lieu où elles seraient stockées dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; dit qu’une astreinte provisoire de 200 EUR par jour de retard sera due à l’expiration de ce délai et ce jusqu’à l’exécution de cette condamnation, ladite astreinte étant prononcée pour un délai de trois mois,
En tout état de cause,
* Condamner la société Accuwatt Technologies à payer aux sociétés Marin d’eau douce, Marin d’eau douce IDF, Marin d’eau douce Nord, Marin d’eau douce Est la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Accuwatt Technologies aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 27 663,00 EUR HT.
Par ses conclusions N°6, régularisées le 18/3/2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ACCUWATT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1221, 1231, 1231-1, 1231-6, 1231-7, 1343-2, 1353, 1603, 1604, 1606, 1641, 1644, 1650 et 1651 du Code civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce, Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, Vu les articles 377, 378, 446-4, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Déclarer la société ACCUWATT TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal :
* Condamner in solidum les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST et MARIN D’EAU DOUCE NORD à verser à la société ACCUWATT TECHNOLOGIES la somme de 78.923,64 euros, en principal, au titre de l’exécution forcée de leur obligation contractuelle de somme d’argent,
* Condamner in solidum les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST et MARIN D’EAU DOUCE NORD à payer à la société ACCUWATT TECHNOLOGIES l’indemnité, à parfaire au jour du paiement effectif, correspondant au taux d’intérêt des pénalités dues en raison du retard dans le paiement de cinq factures, taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du :
* 8 juillet 2021 pour la facture nº 411 du 8 juin 2021 d’un montant de 24.650,64 euros,
* 24 juillet 2021 pour la facture nº 423 du 24 juin 2021 d’un montant de 40.728 euros,
* 13 août 2021 pour la facture n° 450 du 13 juillet 2021 d’un montant de 9.897 euros,
* 13 août 2021 pour la facture n° 451 du 13 juillet 2021 d’un montant de 468 euros,
* 8 octobre 2021 pour la facture n° 481 du 8 septembre 2021 d’un montant de 3.180 euros,
* Ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation de la société ACCUWATT TECHNOLOGIES :
* Condamner la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société ACCUWATT TECHNOLOGIES de toute condamnation au paiement de dommages et intérêts aux sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST et MARIN D’EAU DOUCE NORD,
* Condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société ACCUWATT TECHNOLOGIES l’intégralité des frais de retrait des batteries 12V430 Ah, 24V180 Ah et 24V 220 Ah à [Adresse 6], ou en toute autre lieu où elles seraient stockées, ainsi que les frais de destruction desdites batteries au titre de la garantie due à la société ACCUWATT TECHNOLOGIES, dans l’hypothèse où cette dernière serait condamnée à y procéder,
En tout état de cause :
* Débouter les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST et MARIN D’EAU DOUCE NORD de l’intégralité de leurs demandes,
* Débouter la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ACCUWATT TECHNOLOGIES,
* Condamner in solidum les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST et MARIN D’EAU DOUCE NORD à verser à la société ACCUWATT TECHNOLOGIES la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST et MARIN D’EAU DOUCE NORD aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°2, régularisées le 18/3/2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, GAN ASSURANCES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 112-6 et L. 113-1 du Code des assurances,
* Recevoir la compagnie GAN ASSURANCES en ses écritures et la dire bien-fondée ;
A titre principal :
* Juger que l’incendie survenu le 2 août 2021 ne peut être imputé à la société ACCUWATT TECHNOLOGIES ;
* Débouter les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST, MARIE (sic) D’EAU DOUCE NORD et la société ACCUWATT TECHNOLOGIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;
* Condamner les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST, MARIE (sic) D’EAU DOUCE NORD à verser une somme de 5.000 € à la compagnie GAN ASSURANCES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
* Juger que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société ACCUWATT TECHNOLOGIES, ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garanties prévues par sa police ;
* Juger que la clause d’exclusion contenue à l’article 6 E) des conventions spéciales est licite et applicable en l’espèce,
* Débouter en conséquence les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST, MARIE (sic) D’EAU DOUCE NORD et la société ACCUWATT TECHNOLOGIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;
* Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;
Très subsidiairement :
* Limiter à la somme de 19.804,50 € l’indemnisation de la compagnie GAN ASSURANCES au titre de la valeur d’achat des trois bateaux sinistrés ;
* Juger que la société ACCUWATT TECHNOLOGIES conservera à sa charge sa franchise à hauteur de 1.500 € ;
* Débouter les sociétés MARIN D’EAU DOUCE, MARIN D’EAU DOUCE IDF, MARIN D’EAU DOUCE EST, MARIE (sic) D’EAU DOUCE NORD et la société ACCUWATT TECHNOLOGIES de toute autre demande ;
* Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Juger que chacune des parties conservera à la charge ses frais irrépétibles et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/05/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
MARIN, en demande à l’opposition, soutient que :
* Selon l’article 328 du Code de procédure civile, les 3 sociétés MARIN Est, Nord et IDF sont bien fondées à intervenir volontairement, les factures ACCUWATT leur étant adressées ;
* Sur l’exception d’inexécution d’ACCUWATT et la défectuosité des batteries :
* Aux termes de l’article 1219 du Code civil, MARIN est bien fondée à refuser de payer les factures dans la mesure où ACCUWATT n’a pas exécuté son obligation de fournir des batteries exemptes de vices et défauts, l’expert ayant conclu que les batteries ACCUWATT étaient à l’origine de l’incendie et non un court-circuit ;
* ACCUWATT et GAN ne s’appuient pour contester les conclusions de l’expert que sur les propres dires de GAN et des constats soi-disant alarmants de défauts d’entretien alors qu’en fait il n’y avait qu’un constat d’une seule réparation effectuée par MARIN sur un seul câble d’un seul des bateaux sinistrés, le n°57 ;
* Sur les demandes reconventionnelles :
* Selon le rapport d’expertise, la responsabilité d’ACCUWATT est pleinement engagée ;
* MARIN est fondée à demander la résolution du contrat et des dommages et intérêts à ACCUWATT à hauteur de 478 166,10 euros aux termes des articles 1124, 1127 et 1231-1 du Code civil :
* 181 934,10 euros au titre de l’ensemble des batteries achetées, hors les 5 factures qui sont prises en compte dans le préjudice,
* 36 909 euros correspondant à la valeur des 3 bateaux sinistrés non réparables, montant correspondant à la valeur de remplacement selon devis, sachant qu’il n’existe pas de marché de l’occasion ; il n’y a pas lieu à tenir compte de la valeur des immobilisations corporelles,
* 3 800 euros de réparation selon les factures Planet Nautic,
* 221 623 euros de perte de marge entre août et novembre 2021 du fait du renvoi des batteries à ACCUWATT,
* 35 000 euros de préjudice d’image : bateaux incendiés à la vue des clients, perte de l’appel d’offre de la mairie de [Localité 8].
* Sur les demandes à l’encontre de GAN : MARIN est fondée à demander la condamnation in solidum de GAN et ACCUWATT à l’indemniser de ses préjudices aux termes de l’article L124-3 du code des assurances ; MARIN
conteste l’application de l’exclusion prévue dans la convention spéciales (art. 6 E)) aux termes de l’article L113-1 du code des assurances
* MÁRIN est fondée à demander 50 000 euros d’article 700 du Code de procédure civile au vu des frais engagés (Laboratoire Elanova, Expertise).
ACCUWATT, en défense à l’opposition, avance que :
* Sur l’inexécution contractuelle de MARIN
* En ne payant pas les factures des batteries vendues et livrées, MARIN commet une inexécution contractuelle (art. 1604, 1650 et 1651 du Code civil) qui doit être réparée par la condamnation au paiement assortie d’intérêts de retard (art. L441-10 du code du commerce);
* MARIN ne peut invoquer pour ne pas payer l’existence d’un vice, non démontré, qui serait apparu a posteriori et pour lequel il pourrait demander réparation (art. 1641 du Code civil);
* MARIN n’apporte pas la preuve que ces batteries étaient affectées d’un vice caché, a fortiori les batteries 24V faisant l’objet des 5 factures litigieuses qui ne se trouvaient pas sur les bateaux sinistrés qui étaient équipés de batteries 12V;
* L’exception d’inexécution soulevée par MARIN doit être rejetée :
* L’incendie ne peut être imputé à ACCUWATT :
* Ni le rapport d’expertise amiable et non contradictoire de M. [G] ni le rapport de l’expert judiciaire n’apportent de conclusions claires et irréfutables sur l’origine de l’incendie ;
* Le fait que le bateau 56, à l’origine de l’incendie, était en charge au moment de l’incendie (voir la vidéo MARIN) est de nature à exclure l’hypothèse d’un vice caché d’une batterie comme élément déclencheur au profit d’une mauvaise utilisation de MARIN ;
* Les pélicases modifiées ont passé avec succès les tests d’étanchéité selon la norme IP67 ;
* L’expert relève dans sa note n°3 des comportements et procédés dangereux de MARIN tels que « des connexions électriques non conformes qu’ACCUWATT avaient antérieurement relevées sur certains bateaux »;
* L’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’il a admis dans son rapport (pièce n°32) que « ACCUWATT a relevé un certain nombre de non-conformité dans l’utilisation des batteries par MARIN que nous avons relevées également contradictoirement au cours de l’examen des bateaux préalablement décrits »
* L’expert n’a pas tenu compte des nombreuses observations formulées par voie de dire ni des constats réalisés lors des réunions d’expertise qui ne permettent aucunement d’imputer le sinistre à ACCUWATT ;
* Sur les demandes reconventionnelles de MARIN :
* Les demandes sont fondées sur le présupposé erroné que les batteries vendues seraient atteintes d’un vice caché ;
* MARIN ne justifie ni de l’existence ni du quantum des préjudices qu’elle prétend avoir subi :
* MARIN ne produit qu’une attestation de son expert-comptable qui mentionne « pour rappel » le montant total des batteries achetées mais ne produit aucune facture ou autre justificatif,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 21/05/2025 CHAMBRE 1-5
* MARIN ne produit qu’un devis non signé d’un montant de 44 510 euros pour l’achat de 3 bateaux en remplacement de ceux sinistrés ; de plus au 31/12/2021 la valeur de ses immobilisations corporelles est stable par rapport à l’année 2020 et les comptes ne font état d’aucune provision ;
* Concernant la perte d’exploitation, MARIN manque à justifier sa demande de 221 623 euros au titre de la perte d’exploitation pour les 4 sociétés MARIN; ses résultats 2021 et 2022 sont en nette augmentation; de plus MARIN parle de perte d’exploitation et non de perte de chance;
* MARIN n’apporte aucun élément susceptible de prouver ses allégations et justifier sa demande de 35 000 euros au titre du préjudice d’image ;
* Sur l’obligation de garantie de GAN
* Le contrat d’assurance liant ACCUWATT et GAN garantit la responsabilité civile d’exploitation et sa responsabilité civile après livraison et/ou travaux ;
* L’application de la clause d’exclusion (article 6 E) des conventions spéciales du contrat) viderait la garantie responsabilité civile ;
* La jurisprudence de la Cour de cassation écarte ce genre de clause qui doit donc être déclarée illicite et écartée ; GAN devra donc garantir ACCUWATT de tous les préjudices de MARIN.
GAN fait valoir que :
* L’incendie ne peut être imputé à ACCUWATT
* Les nombreuses observations formulées par voies de dires et les constats réalisés lors des 3 réunions d’expertise auraient dû conduire l’expert à exclure toute imputabilité de l’incendie à ACCUWATT :
* L’expert a fondé son analyse sur des éléments incomplets et non contradictoires ; entre autres il n’a pas pris en compte la vidéo MARIN (pièce GAN n° 12) qui montre que le bateau était en charge au moment de l’incendie contrairement à ce qu’affirme MARIN et donc qu’un court-circuit électrique est très probable ;
* Sur les limites de garantie et l’indemnisation
* GAN ne peut être tenue que dans la limite des garanties prévues au contrat. L’article 6 E) de la convention spéciale du contrat d’assurance est valide conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances et ne vide pas la garantie de sa substance ; en application de cette clause d’exclusion, le poste batteries qui est le seul retenu par l’expert est donc inassurable ;
* Les demandes d’indemnisation des préjudices sollicités par MARIN sont mal fondées : soit elles ne rentrent pas dans le cadre des garanties GAN (prix de batteries, préjudice d’image) soit MARIN ne produit pas d’éléments utilisables pour justifier et estimer les différents préjudices allégués (preuve d’achat de bateaux, valeur résiduelle des bateaux sinistrés, réparation du 4 ème bateau, perte d’exploitation) ;
* La demande de MARIN de reprises des batteries en leur possession sous astreinte n’est pas justifiée dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de leur défectuosité ; quoi qu’il en soit les frais de retrait et les astreintes ne rentrent pas dans les garanties de GAN
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 26/1/2023 a été formée le 9/2/2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
Sur l’inexécution contractuelle de MARIN et le paiement des 5 factures ACCUWATT
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1134 disposent que :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
* « Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites »
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1650 du Code civil dispose que « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
ACCUWATT réclame le paiement de la somme de 78 923,64 euros correspondant à 5 factures (pièces 3 à 7 : factures et leur bon de livraison) dont le détail est fourni dans le tableau ciaprès :
[…]
Les sociétés MARIN ne contestent pas ces factures ni leur quantum mais elles estiment être bien fondées à ne pas les payer invoquant l’exception d’inexécution à savoir des produits livrés, atteints de vice de forme.
Le tribunal relève que MARIN ne rapporte pas la preuve de contestations de la qualité des produits livrés et acceptés ; le tribunal dit que MARIN ne peut se prévaloir des évènements postérieurs à la réception des marchandises.
De plus, le tribunal note que les factures dont le paiement est réclamé correspondent à des devis acceptés qui lient contractuellement les parties.
De surcroit 4 des 5 factures sont antérieures au sinistre et concernent principalement la livraison de batteries 24v qui ne sont pas liées au sinistre.
En conclusion, le tribunal dit que MARIN a commis une inexécution contractuelle en ne payant pas les factures et que ACCUWATT détient à l’encontre des sociétés MARIN une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 78 932,94 euros.
ACCUWATT demande d’assortir le paiement des factures d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du :
* 8 juillet 2021 pour la facture n° 411 du 8 juin 2021 d’un montant de 24.650, 64 euros,
* 24 juillet 2021 pour la facture n° 423 du 24 juin 2021 d’un montant de 40.728 euros,
* 13 août 2021 pour la facture n° 450 du 13 juillet 2021 d’un montant de 9.897 euros,
* 13 août 2021 pour la facture n° 451 du 13 juillet 2021 d’un montant de 468 euros,
* 8 octobre 2021 pour la facture n° 481 du 8 septembre 2021 d’un montant de 3.180 euros,
Le tribunal note que le taux d’intérêt prévu dans les conditions générales de vente est égal au taux légal augmenté de 2 points ; le tribunal appliquera donc ce taux.
et, par voie de conséquence,
il condamnera in solidum les 4 sociétés MARIN à payer à ACCUWATT la somme de 78 932,94 euros, assortie d’intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de la date d’échéance de chacune des 5 factures, déboutant pour le surplus des intérêts.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 (1154) du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
Sur les demandes reconventionnelles de MARIN
Sur la responsabilité d’ACCUWATT
Aux termes de l’article 1124 du Code civil, « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
MARIN sollicite la restitution du prix de l’ensemble des batteries et des dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 en réparation du sinistre ayant affecté 4 bateaux de MARIN IDF.
Ce sinistre a fait l’objet des expertises suivantes :
* Le rapport d’expertise amiable du 3 mai 2022 de M. [G] (CESAM, commissariat d’avaries de [Localité 8]), sollicité par les assureurs de MARIN (pièce MARIN N°4),
* Le rapport d’expertise judiciaire du 30/4/2024, effectué par M. [N], expert près la cour d’appel de Paris (pièce ACCUWATT N°32), et
* Le rapport d’Elanova du 21/11/2023 (pièce MARIN N°15), dans le cadre de l’expertise judiciaire.
ACCUWATT et GAN avancent que le sinistre est dû à un court-circuit et une mauvaise utilisation des batteries et pelicases par les employés MARIN ; elles contestent les conclusions des rapports dans la mesure où plusieurs éléments, qui n’ont pas été pris en compte par l’expert, amèneraient à des conclusions différentes :
* Des constats d’ACCUWATT partagés en réunions contradictoires sur la mauvaise utilisation du matériel par les employés MARIN,
* La vidéosurveillance (pièce GAN N°12) qui d’après GAN montre un employé MARIN tirer un câble de branchement du bateau N°56 alors que MARIN affirme que le bateau n’avait pas été utilisé dans la journée et que le connecteur était désactivé, ce qui démontrerait que le sinistre est lié à un court-circuit,
M. [N] dans son rapport (p66) fait état de non-conformités, relevées contradictoirement, dans l’utilisation des batteries par MARIN,
* Le laboratoire Elanova n’a pas pu examiner le pélicase du bateau N°56 à l’origine du sinistre,
* Les dires de GAN (pièces GAN N° 4 à 11) n’ont pas été pris en compte par l’expert, dont le dire N°8 (pièce 10) qui rappelle que le test d’étanchéité IP67 avait été concluant.
Toutefois, le tribunal note que les rapports d’expertise convergent, concluant à l’absence de court-circuit, nonobstant l’hypothèse initiale de M. [N] (rapport pièce ACCUWATT N°32 page 30) qu’il a lui-même infirmée dans un 2 ème test incriminant les batteries 12V 430 Ah première génération et la modification des pelicases comme étant à l’origine du sinistre. L’expert judiciaire établit également que les batteries 12V 430 Ah nouvelle génération, les batteries 24V 180 Ah et les batteries 24V 220 Ah ne présentent pas le même risque.
Ainsi M. [N], en page 34 de son rapport conclut que « les batteries 12 volts 430 Ah dans les pélicases modifiés à leur base du fait de l’entrée d’eau par des trous mal rebouchés fournis par ACCUWATT ont connu des échauffements qui vont générer, au moins pour 2 d’entre elles, les incendies décrits par MARIN ».
Par ailleurs, à l’issue de la 2 ème réunion du 2/9/2021, en présence de MARIN et M. [U] d’ACCUWATT, M. [G] conclut dans son rapport page 12 « pour faire court, selon un rapport établi par Monsieur [U], seule l’utilisation inadaptée sans soin du matériel tel que faite par les équipes de marins d’eau douce sont à l’origine de l’incendie, alors que lors de la dernière réunion amiable contradictoires chez Marin d’eau douce, Monsieur [U] avait indiqué à l’Assemblée qu’il pensait être responsable de 90% du sinistre ».
Il résulte de ce qui précède que ACCUWATT et GAN n’apporte pas d’éléments suffisamment concrets et probants pour soutenir leurs positions.
En conclusion, le tribunal dit qu’en l’état des connaissances et au vu des différents tests et analyses effectués, le sinistre est imputable aux batteries 12V 430 Ah première génération d’ACCUWATT et que la responsabilité d’ACCUWATT est engagée.
Sur le quantum sollicité par MARIN
MARIN réclame à ACCUWATT la somme de 478 166,10 euros à titre de restitution et de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
* 181 934,10 euros HT correspondant à la restitution du prix de l’ensemble des batteries ACCUWATT,
* 39 609 euros HT à titre de préjudice matériel,
* 3 800 euros à titre de préjudice matériel correspondant au coût des réparations du bateau réparable,
* 221 623 euros, au titre des pertes d’exploitation constituées d’une perte de marge sur perte de chiffre d’affaires correspondant aux périodes d’immobilisation de certains bateaux entre août et novembre 2021. Pendant cette période et à la suite du sinistre, des batteries avaient été renvoyées chez ACCUWATT pour contrôle et les bateaux n’ont pas pu être exploitées (Pièce n°12 : attestation expert-comptable MARIN ; Pièce n°12.2 : tableau joint à l’attestation de l’expert-comptable) ;
* 35 000 euros au titre de préjudice d’image.
* Sur la garantie de GAN
Le tribunal traitera en premier du sujet de l’appel en garantie d’ACCUWATT en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts à MARIN et d’éventuelles condamnations in solidum de GAN et ACCUWATT.
Conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Aux termes de l’article L. 113-1, alinéa 1 er, du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
L’article L124-3 du code des assurances dispose que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.»
L’article 6 des Conventions spéciales (relatif aux dommages relevant « d’événements considérés comme inassurables » (pièce GAN°1) du contrat d’assurance stipule que sont exclus :
« E) Le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement :
* des produits, ouvrages, fournitures ou travaux, livrés ou exécutés par l’Assuré ou par ses sous-traitants,
* des biens mobiliers de toute nature cédés par l’Assuré, et ayant servi à son exploitation,
* de la propre prestation de l’Assuré (travail et main-d’œuvre). »
ACCUWATT rappelle que le contrat (pièce GAN N°2) qui la lie à GAN garantit non seulement la responsabilité civile d’exploitation mais également sa responsabilité civile ; elle avance que la clause d’exclusion viderait la garantie de sa substance.
En application de l’article L124-3 cité supra, MARIN demandera la condamnation in solidum de GAN, ACCUWATT l’ayant mise en cause. Elle avance également qu’en application de l’article L113-1, les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées.
GAN réplique qu’en application de l’article L113-1 les exceptions de garantie dont l’assureur peut se prévaloir sont formelles et ainsi opposables à ACCUWATT qui invoque le bénéfice du contrat d’assurance dans le cadre d’une action directe. Et qu’ainsi sa garantie est mobilisable pour l’ensemble des postes à l’exception de celui des batteries qui serait exclu.
Il est constant qu’une assurance a pour objet de garantir les dommages corporels et matériels causés au tiers mais qu’elle ne couvre pas les produits défectueux qui sont de la responsabilité contractuelle du fournisseur.
En conclusion, le tribunal dira opposable la clause d’exclusion contenue à l’article 6 E) des conventions spéciales.
* Sur le remboursement des batteries achetées à ACCUWATT
MARIN réclame le remboursement de toutes les batteries achetées pour un montant total de 181 934,10 euros HT, incluant les batteries non réglées à date à ACCUWATT ; A cet effet, elle produit des factures (pièce 2, 3 et 3.2).
L’analyse par le tribunal de ces factures est résumée dans le tableau ci-après :
[…]
Le tribunal constate que le montant total est de 181 479,70 euros, inférieur de 184,40 euros au montant demandé par MARIN, et que les batteries 12V 430 Ah, responsables du sinistre, ne représentent que 33 056 euros.
En dehors des 5 factures pour lequel le tribunal est entré supra en voie de condamnation de MARIN, ACCUWATT avance que MARIN ne rapporte pas la preuve de leur paiement. Or ACCUWATT n’apporte aucun élément de sa propre comptabilité (relevé grand livre ou autre) qui prouverait d’autres impayés. Le tribunal ne retiendra donc pas ce moyen.
Au vu des éléments repris dans le rapport d’expertise, il apparait que toutes les batteries ACCUWATT, quelle que soit leur type, aient été soit écartées et stockées par MARIN par précaution pour éviter tout nouveau risque soit reprises par ACCUWATT, tant que la cause du sinistre n’a pas été établie.
Le tribunal relève que cette mise à l’écart des batteries constitue un préjudice lié à l’immobilisation.
Le tribunal retient pour évaluer le montant du préjudice :
* la totalité des batteries 12V 430 Ah incriminées et qui ne peuvent plus être utilisées, dont le prix total est 33 056 euros HT, et
* un dédommagement partiel pour les autres batteries évaluer à 15% de leur prix total, soit 22 263,55 euros HT ((181 479,70 -33 056) x 0,15)
En conclusion, le tribunal dit que le préjudice s’élève à la somme totale de 55 319,55 euros HT (33 056 + 22 263,55) ;
En conséquence, il retiendra le montant total de 55 319,55 euros HT comme indemnisation par ACCUWATT du préjudice au titre des batteries ; ACCUWATT ne pourra appeler GAN en garantie dans la mesure où la clause d’exclusion 6 E) lui est opposable.
* Sur la valeur des 3 bateaux sinistrés
MARIN réclame l’indemnisation intégrale de ses 3 bateaux sinistrés et non réparables qui suppose de ramener MARIN dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la survenance du sinistre. A cet effet, elle produit un devis de Ruban Bleu du 13/12/2022 (pièce 11), actualisé le 21/3/2024 au montant de 39 609 euros HT (pièce 11.2).
ACCUWATT et GAN contestent cette indemnisation dans la mesure où MARIN ne peut se prévaloir d’un préjudice qu’elle ne justifie pas :
* le 1 er devis a été établi le 13/12/2022, soit 16 mois après le sinistre,
* Elle ne prouve pas avoir acheté des bateaux neufs
* Elle ne tient pas compte de la valeur d’occasion des bateaux sinistrés
* Elle ne présente pas de tableaux d’amortissement, et les immobilisations de MARIN sont stables au 31/12/2021 par rapport à 2020 et qu’aucune provision d’un montant équivalent au montant cité n’est enregistrée (pièce ACCUWATT N°22).
Surabondamment, l’expert judiciaire note dans son rapport page 43 (pièce ACCUWATT N°32) : « partant du constat qu’il n’a été porté à notre connaissance aucune indication sur l’achat de nouveaux bateaux et donc la production d’une facture correspondante, nous considérons que la charge financière n’est pas intervenue depuis le sinistre de 2021 et que
parallèlement, les comptes d’immobilisation ne permettent pas une identification de la situation comptable des 3 bateaux. En conséquence, nous considérons ce point 2 comme non recevable. »
En conclusion, le tribunal dit que MARIN n’apporte pas la preuve du préjudice et déboutera MARIN de sa demande au titre de l’indemnisation des 3 bateaux.
* Sur le préjudice matériel correspondant au coût de réparations du 4 ème bateau
MARIN sollicite la somme de 3 800 euros au titre des réparations du 4 ème bateau. A cet effet, il produit le devis du 17/10/2021 et 2 factures des 18/12/2021 et 7/3/2022 de Planet Nautic (Pièce n°17).
Le tribunal constate que le devis N°428 s’élève à un montant total HT de 46 204,77 euros et les factures à un total de 49 184,35 euros et qu’il n’est pas possible d’individualiser les coûts liés à la réparation du bateau parmi l’ensemble des travaux couverts par la facture.
De surcroit, MARIN ne produit aucune photographie du bateau endommagé (pièce GAN N°10 : voie de dire N°8) ni aucune autre pièce qui attesterait de la dégradation du bateau et expliquerait le montant de 3 800 euros HT.
En conclusion, le tribunal dit que MARIN ne prouve pas le préjudice et, En conséquence, il déboutera MARIN de sa demande de dommages et intérêt au titre de la réparation du bateau.
* Sur le préjudice lié à la perte d’exploitation
MARIN sollicite l’octroi de 221 623 euros au titre de ses pertes d’exploitation qu’elle explique être une perte de marge sur perte de chiffre d’affaires pendant les périodes d’immobilisation de certains bateaux et de certaines batteries entre août et novembre 2021, période pendant laquelle elle a renvoyé des batteries chez ACCUWATT pour contrôle.
MARIN s’appuie sur les calculs de son expert-comptable LEX & Associés (pièces 12 et 12.2) qui couvrent les 4 sociétés MARIN.
A l’examen du rapport de l’expert (Pièce N°32) qui fait état que « le calcul couvre les 4 sociétés MARIN et qu’il est basé sur des déclarations de chiffre d’affaires et de marges opérationnelles commerciales brutes (entre 91 et 97%) théorique par bateau sur les périodes août à décembre 2020-2021 et 2022 et un nombre de jours d’immobilisation des bateaux et qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour apprécier la valorisation du préjudice ».
De surcroit, GAN relève par voie de dires N°7 à 9 (pièces N°9 à 11) que le chiffre d’affaires de l’exercice 2021, selon l’attestation de LEX, présente une augmentation de 117 271 euros de chiffre d’affaires par rapport à l’exercice 2020, qui démontre une absence de perte d’exploitation :
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 21/05/2025 CHAMBRE 1-5
[…]
42 517,00 €
136 553,00 €
Surabondamment, le tribunal constate que MARIN ne produit dans son dossier que des éléments très généraux et théoriques et qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Comparatif
1 927,00 €
23 089,00 €
188 934.00 €
972 732,00 €
117 271,00 €
En conséquence, il déboutera MARIN de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation.
* Préjudice d’image
87 684.00 €
414 117,00 €
56 806,00 €
398 973,00 €
MARIN sollicite 35 000 euros HT en réparation d’un préjudice d’image qu’elle explique par le fait que l’incendie s’étant produit dans le bassin de [Localité 7] à [Localité 8], particulièrement fréquenté, il a eu, selon elle, des répercussions négatives sur les relations de MARIN D’EAU DOUCE avec la Mairie de [Localité 8].
Or, MARIN ne justifie pas ce préjudice.
En l’espèce, le tribunal note qu’elle opère toujours à [Localité 8], qu’elle n’apporte aucun élément d’impact négatif avec la Mairie de [Localité 8], et que « les 4 unités affectées par l’incendie ont été éloignées à l’extrémité d’un catway et recouvertes de bâches pour masquer leur état » selon le CESAM dans son rapport page 5.
Le tribunal dit que le préjudice n’est pas avéré et déboutera MARIN de sa demande.
En synthèse sur les demandes reconventionnelles de MARIN,
Le tribunal dira le sinistre imputable aux batteries 12V 430 Ah première génération d’ACCUWATT et que sa responsabilité est engagée.
* Il condamnera ACCUWATT à payer à MARIN des dommages et intérêts à hauteur de 55 319,55 euros HT correspondant à la restitution du prix des batteries, et déboutera ACCUWATT de son appel en garantie de GAN,
* Il déboutera MARIN de ses demandes de dommages et intérêts au titre du :
* Préjudice matériel correspondant à la valeur des 3 bateaux sinistrés,
* Préjudice matériel correspondant au coût des réparations du bateau réparable,
* Préjudice de perte d’exploitation,
* Préjudice d’image.
Sur la demande de reprise des batteries
MARIN demande à ACCUWATT de reprendre possession, sous astreinte, de ses batteries 12V430 Ah, 24V180 Ah et 24V 220 Ah à [Adresse 6], ou en toute autre lieu où elles seraient stockées.
ACCUWATT rétorque que MARIN ne justifie aucunement que les batteries soient défectueuses et n’invoquent aucun fondement à leur demande.
Le tribunal note que les batteries dont MARIN réclame la reprise sont des batteries qui ne posent pas de problèmes techniques et de sécurité et qui ne nécessitent pas de réparation.
Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à les reprendre.
En conséquence, le tribunal déboutera MARIN de sa demande de reprise des batteries en sa possession.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MARIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ACCUWATT à payer à MARIN la somme de 10 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
GAN conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprennent les frais d’expertise de 27 663 euros HT, seront mis à la charge de ACCUWATT qui succombe.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 09/11/2022 :
Dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la SAS MARIN D’EAU DOUCE,
* Condamne in solidum les SAS MARIN D’EAU DOUCE, SAS MARIN D’EAU DOUCE IDF, SAS MARIN D’EAU DOUCE EST et la SAS MARIN D’EAU DOUCE NORD à payer à la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES la somme de 78 932,94 euros, assortie d’intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de la date d’échéance de chacune des 5 factures, déboutant pour le surplus des intérêts,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Dit opposable la clause d’exclusion contenue à l’article 6 E) des conventions spéciales du contrat d’assurances de la SA GAN ASSURANCES,
* Dit le sinistre imputable aux batteries 12V 430 Ah première génération de la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES et que sa responsabilité est engagée,
* Condamne la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES à payer aux SAS MARIN D’EAU DOUCE, SAS MARIN D’EAU DOUCE IDF, SAS MARIN D’EAU DOUCE EST et la SAS MARIN D’EAU DOUCE NORD des dommages et intérêts à hauteur de 55 319,55 euros HT correspondant à la restitution du prix des batteries,
* Déboute la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES de son appel en garantie de la SA GAN ASSURANCES,
* Déboute les SAS MARIN D’EAU DOUCE, SAS MARIN D’EAU DOUCE IDF, SAS MARIN D’EAU DOUCE EST et la SAS MARIN D’EAU DOUCE NORD de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des :
* Préjudice matériel correspondant à la valeur des 3 bateaux sinistrés,
* Préjudice matériel correspondant au coût des réparations du bateau réparable,
* Préjudice de perte d’exploitation,
* Préjudice d’image.
* Déboute les SAS MARIN D’EAU DOUCE, SAS MARIN D’EAU DOUCE IDF, SAS MARIN D’EAU DOUCE EST et la SAS MARIN D’EAU DOUCE NORD de leur demande de reprise des batteries en leur possession,
* Condamne la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES à payer la somme de 10 000 euros aux SAS MARIN D’EAU DOUCE, SAS MARIN D’EAU DOUCE IDF, SAS MARIN D’EAU DOUCE EST et à la SAS MARIN D’EAU DOUCE NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise de 27 663 euros HT, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 164,58 € dont 27,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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