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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 mai 2026, n° 2024J01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1000
ENTRE :
* La SARL AQUILA STRATEGIE Numéro SIREN : 980952360 [Adresse 1] [Localité 1]
* Monsieur [A] – GEFFROY DE VILLEBLANCHE [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEURS – représentés par Maître BERNADAC [Adresse 3] – SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 4]
ET
* La SAS NEMATIS Numéro SIREN : 527601132 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [K] [U] – SELARL NEO DROIT Case n° [Adresse 6] – SCP TRIBILLAC MAYNARD BELLOT [Adresse 7]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [C] [B] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me [K] [U] Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me [C] [B]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [A] [D] exerçait l’activité de détective privé en tant qu’entrepreneur individuel à [Localité 3] (13).
Le 14 novembre 2022 la société NEMATIS a établi un devis sous référence DEV-20221114-07344 ayant pour objet « Pack Premium – Réalisation et gestion d’un site internet https://www.astrategie.com » moyennant le paiement de 48 échéances mensuelles de 398 € HT.
Le 19 décembre 2022, le devis étant accepté, Monsieur [W] [A] [D] a signé avec la société LOCAM un contrat de location « site web » moyennant 48 loyers mensuels de 398 € HT (477,60 € TTC) assurant le financement du site web fourni par la société NEMATIS.
Le 17 février 2023, Monsieur [W] [A] [D] a signé avec la société NEMATIS le procès-verbal de livraison et de conformité pour la création du site https://www.astrategie.com
Le 20 février 2023, la société NEMATIS a émis à l’attention de la société LOCAM la facture sous référence FAC-20230220-13878 pour la création du site internet https://www.astrategie.com pour un montant de 11 996,99 € HT (soit 14 396,39 € TTC).
Le 19 octobre 2023 la société AQUILA STRATEGIE est créée avec pour objet l’activité d’enquête privée. Elle fait l’objet d’une inscription au RCS de [Localité 4] le 31 octobre 2023. Monsieur [W] [A] [D] est désigné gérant de la société AQUILA STRATEGIE et cesse son activité d’entrepreneur individuel pour laquelle il est radié du registre national des entreprises (RNE) le 11 décembre 2023.
Le 1 er décembre 2023, la société AQUILA STRATEGIE, en la personne de son gérant Monsieur [W] [A] [D], signe avec la société LOCAM le contrat de transfert du contrat de location du site internet fourni par la société NEMATIS moyennant 39 loyers mensuels de 398 € HT, la date du premier loyer étant fixée au 10 décembre 2023.
Le 5 décembre 2023 la société LOCAM a adressé à la société AQUILA STRATEGIE la facture unique de loyers au titre du dossier transféré pour 39 échéances mensuelles de 398 € HT chacune du 10 décembre 2023 au 10 février 2027.
Le 12 mars 2024, la société AQUILA STRATEGIE, par son conseil, a adressé aux sociétés NEMATIS et LOCAM des courriers de mise en demeure aux fins d’anéantissement pour nullité de l’ensemble contractuel initié en décembre 2022 avec Monsieur [W] [A] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel puis transféré en décembre 2023 à la société AQUILA STRATEGIE. Le courrier a été reçu le 20 mars 2024 par la société NEMATIS et le 22 mars 2024 par la société LOCAM.
Le 23 mai 2024, quatre loyers étant impayés (02/24, 03/24, 04/24, 05/24), la société LOCAM a adressé à la société AQUILA STRATEGIE un courrier recommandé de mise en demeure de régulariser la situation sous huit jours faute de quoi le contrat de location serait résilié en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. Le courrier a été distribué le 30 mai 2024.
Les 9 et 10 juillet 2024, la société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] ont fait délivrer à la société LOCAM et la société NEMATIS une assignation d’avoir à comparaître le 3 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins, à titre principal, de voir prononcer l’anéantissement des contrats. L’assignation a été délivrée à la société NEMATIS le 9 juillet 2024 par Maître [N] [J], commissaire de justice à [Localité 5] (66) et à la
société LOCAM le 10 juillet 2024 par Maître [I] [Y], commissaire de justice à [Localité 6] (42).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01000.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 20 février 2026.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de leurs demandes la société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] GEFFROY [O] font plaider
1- À titre préliminaire, sur la caducité des contrats interdépendants
Les contrats litigieux sont interdépendants dans la mesure où, ils incluent une location financière et sont concomitants ou successifs. Par conséquent et en tout état de cause, il est demandé au tribunal de prononcer la caducité de tous les autres contrats en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats, de débouter les sociétés NEMATIS et LOCAM de toutes leurs demandes et d’ordonner la restitution dans les conditions ci-après définies.
2- Sur l’applicabilité du code de la consommation
Les deux contrats ont été conclus en dehors du lieu dans lequel les sociétés adverses exercent habituellement leur activité. En conséquence, les contrats ont été conclus hors établissement.
Monsieur [W] [A] [D] employait moins de cinq salariés à la date de la conclusion des contrats ainsi qu’en atteste son expert-comptable.
Monsieur [W] [A] [D] exerce l’activité de détective privé. La location d’un site internet n’entre pas dans son champ d’activité principale.
Par conséquent, les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.
La société LOCAM soutient que le contrat de location est un contrat portant sur des services financiers et serait de ce fait exclu du champ du code de la consommation en application de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation. Quand bien même le tribunal donnerait droit à cette demande, les contrats signés avec la société NEMATIS et la société LOCAM étant interdépendants, l’anéantissement du contrat signé avec la société NEMATIS sur le fondement du code de la consommation entraînerait l’anéantissement par caducité du contrat de location signé avec la société LOCAM.
3- Sur la nullité pour violation du code de la consommation
La nullité est encourue pour violation de l’obligation d’information sur : le droit de rétractation (A), le délai de livraison (B), le total des coûts mensuels (C), les caractéristiques essentielles du site internet et des prestations (D), et l’absence de remise d’un exemplaire papier du contrat (E).
A- Les manquements à l’obligation d’information sur le droit de rétractation.
Les sociétés NEMATIS et LOCAM n’ont jamais remis de bordereau de rétractation, ni même donné une quelconque information sur l’existence du droit de rétractation. La sanction de ce manquement est la nullité.
B- La violation de l’obligation d’indiquer le délai de livraison ou d’exécution
La société NEMATIS s’est engagée à effectuer différentes prestations (création du site, référencement SEO, nom de domaine, hébergement etc.). Elle n’a jamais indiqué le délai dans lequel elle s’engageait à exécuter chacune de ses prestations. Quant à la société LOCAM, elle s’est engagée à acheter le site internet une fois créé par la société NEMATIS en réglant sa facture. La société LOCAM n’a jamais indiqué le délai dans lequel elle s’engeait à régler la facture du fournisseur. La sanction de cette violation est la nullité.
C- La violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels
L’opération contractuelle litigieuse inclut un abonnement sur 48 mois. Aucune information n’a été donnée sur le total des coûts mensuels. Il s’agit d’une violation des articles L.112-4, L.111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. La sanction de cette violation est la nullité.
D- Les caractéristiques essentielles du site internet et des prestations
Le contrat de création de site internet prévoit différentes prestations sans en indiquer les caractéristiques essentielles, préalablement à sa conclusion. Ainsi, alors que le contrat de création de site web prévoit une prestation d’hébergement du site internet il n’est précisé ni la capacité de stockage de l’espace d’hébergement, ni la nature de l’hébergement (dédié ou mutualisé). De même, alors que le contrat prévoit une prestation de référencement, aucune information n’a été donnée sur les mots-clés du référencement. L’absence d’informations sur ces caractéristiques essentielles du site internet et des prestations constitue une violation de la loi sanctionnée par la nullité, peu importe la signature ou non d’un procès-verbal de livraison.
E- La violation de l’obligation de remise d’un exemplaire papier du contrat
Aucun exemplaire papier du contrat LOCAM n’a été remis à Monsieur [W] [A] [D] et il n’a jamais donné son accord pour qu’un exemplaire lui soit remis sur un autre support durable. Seul un exemplaire électronique lui a été adressé par mail. La sanction de cette violation est la nullité.
4- Sur la nullité pour violation du code civil
La nullité est encourue pour stipulation d’obligations sans contrepartie et violation des droits fondamentaux du locataire (A), contenu indéterminé (B) et erreur sur les qualités essentielles du site (C).
A- La stipulation d’obligations sans contrepartie et violation des droits fondamentaux du locataire
En cas de résiliation du contrat de location, le locataire s’engage selon l’article 18.3 des conditions générales, à exécuter le contrat jusqu’au bout (en payant l’ensemble des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat) ainsi qu’une clause pénale de 10 % et des dommages et intérêts, le tout en étant privé du site internet objet de la location puisque par application de l’article 19.1 des mêmes conditions il doit le restituer immédiatement. Il est ainsi manifeste que cette stipulation est sans contrepartie puisque la contrepartie du paiement des loyers par le locataire ne peut être que la mise à sa disposition, du site internet.
Qui plus est l’article 15.1 des mêmes conditions, en stipulant qu’en aucun cas « le locataire ne pourrait intenter un quelconque recours directement contre le loueur pour vices rédhibitoires ou cachés du Site Web », stipulation qui n’a aucune contrepartie, est une atteinte directe, injustifiée et manifeste au droit fondamental d’accès à un tribunal.
Ces engagements figurant dans les conditions générales, et d’autres encore (article 11, article 14) n’offrent aucune contrepartie en faveur du locataire et violent de surcroit ses droits fondamentaux. Il s’agit d’un motif de nullité du contrat de location par application de l’article 1169 du code civil et des textes et principes garantissant les droits fondamentaux du locataire.
B- Le contenu indéterminé
Ainsi que développé ci-avant le contrat conclu avec la société NEMATIS inclut une prestation de référencement or à aucun moment les mots-clés du référencement n’ont été définis que ce soit dans le contrat lui-même ou dans un autre document contractuel. Dans une telle situation, le contrat encourt la nullité pour contenu indéterminé.
C- L’erreur sur les qualités essentielles du site
Un constat d’huissier permet de prouver formellement la collecte illégale de données à travers l’installation de cookies publicitaires ainsi que la collecte illégale de données via un formulaire de contact, le tout réalisé à l’insu de la société AQUILA STRATEGIE et de Monsieur [W] [A] [D].
Les demandeurs n’auraient jamais contracté ou n’auraient pas contracté dans les mêmes conditions, s’ils avaient su que le site collecterait à leur nom et sous leur responsabilité, des données personnelles et de surcroit de manière illégale.
Dès lors, il y a eu une erreur déterminante sur les qualités essentielles du site web, et la sanction, par application de l’article 1132 du code civil, est la nullité du contrat.
5- Sur l’absence de confirmation de nullité
De multiples causes de nullité qui ont été soulevées. La société NEMATIS prétend que les demandeurs auraient confirmé la nullité des contrats pour les avoir exécutés. Elle ajoute que les demandeurs connaissaient les vices affectant le contrat. Toutefois, la preuve selon laquelle les demandeurs auraient eu connaissance des différents vices affectant les contrats et l’intention de les réparer, n’a jamais été rapportée.
En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription dont disposaient les demandeurs pour soulever la nullité des contrats est de cinq ans. Ils l’ont fait dans ce délai. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune confirmation de nullité au cas d’espèce.
Par conséquent et à titre principal, il est demandé au tribunal d’annuler l’ensemble de l’opération contractuelle, de débouter les sociétés NEMATIS et LOCAM de toutes leurs demandes, et de condamner les sociétés NEMATIS et LOCAM à restituer aux demandeurs, tout ce que ces derniers leur ont remis, dans les conditions ci-après définies.
6- Sur la résiliation du contrat conclu avec la société NEMATIS
À la fin du mois de janvier 2024, la société AQUILA STRATEGIE s’est rapprochée de la société NEMATIS pour mettre fin à la relation contractuelle. Les parties ont convenu de cette rupture afin que la gestion du site soit confiée à un autre prestataire. La société NEMATIS a alors donné à la société AQUILA
STRATEGIE les identifiants et code de sécurité permettant d’accéder à l’espace d’hébergement et d’administrer le site.
La société AQUILA STRATEGIE s’est rapprochée de la société INTERPAUL pour la création et la mise en ligne d’un nouveau site internet sur le même nom de domaine.
Ainsi depuis fin janvier 2024, la société NEMATIS n’accomplit plus aucune prestation au titre du contrat qu’elle a conclu avec Monsieur [W] [A] [D]. Dès lors, il est incontestable que Monsieur [W] [A] [D] et la société NEMATIS ont mis fin à leur contrat au 31 janvier 2024.
Par conséquent et pour un premier niveau de subsidiarité, il est demandé au tribunal de constater la résiliation du contrat de la société NEMATIS au 31 janvier 2024 avec toutes conséquences de droit notamment la caducité du contrat de location de LOCAM.
7- Sur les restitutions
La société LOCAM a perçu au titre du contrat de location la somme de 5 671,78 € tandis que la société NEMATIS a perçu la somme de 4 320 €.
Par conséquent, les sociétés NEMATIS et LOCAM seront condamnées à restituer respectivement à la société AQUILA STRATEGIE venant aux droits de Monsieur [W] [A] [D], la somme de 4 230 € et celle de 5 671,78 € avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
8- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs tout ou partie des frais qu’ils ont exposés pour assurer leur défense. Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés NEMATIS et LOCAM à verser à chacun des demandeurs, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au regard de la nature du litige, il y a lieu par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation contre les demandeurs.
La société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] demandent au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225 et 1353 du code civil, Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal,
À TITRE PRINCIPAL :
* ANNULER l’ensemble de l’opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution,
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site internet et des prestations,
* Absence de remise d’un exemplaire papier du contrat de location,
* Stipulations d’obligations sans contrepartie et violation des droits fondamentaux des concluants,
* Contenu indéterminé,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet.
* DÉBOUTER les sociétés NEMATIS et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés NEMATIS et LOCAM à restituer respectivement à la société AQUILA STRATEGIE, la somme de 4 230 € et celle de 5 671,78€ avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ :
* CONSTATER la résiliation, au 31 janvier 2024, du contrat de la société NEMATIS et ce, avec toutes conséquences de droit,
* DÉBOUTER les sociétés NEMATIS et LOCAM de toutes leurs demandes,
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* PRONONCER la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés NEMATIS et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés NEMATIS et LOCAM à restituer respectivement à la société AQUILA STRATEGIE, la somme de 4 230 € et celle de 5 671,78€ avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés NEMATIS et LOCAM à verser chacune, à la société AQUILA STRATEGIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
* CONDAMNER in solidum les sociétés NEMATIS et LOCAM à verser chacune, à Monsieur [W] [A] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
* ÉCARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la société AQUILA STRATEGIE et de Monsieur [W] [A] [D].
La société NEMATIS fait plaider
1- Sur l’applicabilité du code de la consommation
La demanderesse prétend qu’elle aurait été démarchée physiquement par un préposé de la concluante, et que c’est à cette occasion que le contrat aurait été conclu. Or, la demanderesse ne démontre aucun démarchage physique de la part de la concluante, et pour cause. Les relations entre les parties se sont passées à distance, et les documents contractuels ont bien été signés par le biais de signature électronique. Il en résulte que le contrat litigieux ne peut nullement recevoir la qualification de contrat conclu hors établissement, la jurisprudence rappelant la différence entre les deux situations juridiques.
Il résulte de ce simple fait que les dispositions du code de la consommation ne peuvent pas être appliquées. Dès lors, l’ensemble des moyens de nullité repris par la demanderesse sont sans fondement, et leur rejet s’impose.
2- Sur la demande en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation
En premier lieu, il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, de sorte que les moyens de nullité en question sont inopérants. Pour le surplus, il sera rappelé que la concluante a émis un devis, dûment accepté par le demandeur, sur lequel figure l’ensemble des informations du site, la durée du contrat, et les coûts de ce dernier.
3- Sur la demande en nullité fondée sur les dispositions du code civil
La société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] prétendent que le contrat litigieux serait nul au regard des dispositions du code civil pour les motifs suivants : stipulation d’obligations sans contrepartie, contenu indéterminé, erreur sur les qualités du site.
A- Sur le prétendu contenu indéterminé du site
La demanderesse prétend que le contenu de la prestation serait indéterminé en raison de l’absence de définition des mots-clés relatifs au référencement. Le devis de la concluante prévoyait le suivi du référencement. Il ne prévoit pas la définition de mots-clés lors de la signature du contrat. Le suivi a bien été réalisé, comme cela ressort des pièces techniques versées aux débats et la demanderesse ne s’est jamais plainte d’une quelconque carence sur cette question avant l’introduction de la présente instance. L’argument doit être rejeté.
B- Sur la nullité pour erreur sur les qualités essentielles du site
La société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] reprochent une collecte illégale de données (cookies et formulaire de contact).
En premier lieu, les seules preuves dont dispose la demanderesse de ce chef résultent d’un procèsverbal de constat de Commissaire de justice postérieur au transfert du site au nouveau prestataire de la société AQUILA STRATEGIE, le transfert ayant été effectué dès le mois de janvier 2024 comme en atteste la pièce n°5 des demandeurs. Les constatations effectuées ne sont donc pas de la responsabilité de la société NEMATIS.
En outre, il ressort du constat du Commissaire de justice, comme le rappelle exactement la société LOCAM, que les règles applicables en la matière ont bien été respectées.
Il est recherché, en vain, dans le dossier des demandeurs la plainte d’un quelconque utilisateur, ou les critiques de l’autorité compétente en la matière. L’argument doit être rejeté.
4- Sur la confirmation des nullités
Ainsi qu’en dispose l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, vaut confirmation.
Le Tribunal constatera que les demandeurs ne se sont jamais plaints des conditions de formation du contrat du 19 décembre 2022, alors qu’ils étaient parfaitement informés que les différentes dispositions du code de la consommation n’avaient pas été appliquées.
Ils n’ont jamais non plus indiqué, contrairement aux termes de l’acte introductif d’instance, que le contenu du contrat serait indéterminé ou que les qualités essentielles du site n’auraient pas été respectées.
Si une quelconque cause de nullité du contrat avait pu exister, elle était parfaitement portée à la connaissance des demandeurs qui ont continué l’exécution volontaire du contrat malgré tout.
L’ensemble des demandes de la société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] fondées sur la nullité du contrat du 19 décembre 2022 doivent être rejetées.
5- Sur la résiliation du contrat du 19 décembre 2022
Les demandeurs reconnaissent qu’à leur demande unilatérale, la gestion du site internet www.astrategie.com a été transférée à la société INTERPAUL.
Il a été démontré que la société NEMATIS avait parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que Monsieur [W] [A] [D], le 17 février 2023, accepté sans réserve la prestation de la société NEMATIS.
Dès lors, le choix des demandeurs de résilier le contrat du 19 décembre 2022 ne peut trouver son origine dans un quelconque fait fautif imputable à la société NEMATIS.
Le fait que les demandeurs aient choisi en cours de contrat de changer de prestataire ne remet pas en cause leurs obligations tant vis-à-vis de la société NEMATIS que de la société LOCAM. En outre, il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résiliation ne peut entraîner de restitution.
Dès lors l’ensemble des demandes de la société AQUILA STRATEGIE et de Monsieur [W] [A] [D] fondées à titre subsidiaire sur la résiliation des relations entre les parties doivent être rejetées.
6- Sur le rejet des demandes de Monsieur [W] [A] [D]
Monsieur [W] [A] [D] en nom personnel sollicite la condamnation de la société NEMATIS au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il reconnait lui-même que s’il est bien à l’origine à titre personnel des relations entre les parties, il a cédé les contrats aujourd’hui contestés à la société AQUILA STRATEGIE.
Il en résulte qu’il ne dispose plus d’aucun droit sur les contrats en question. Il ne formule d’ailleurs aucune demande au fond, mais simplement le remboursement de frais irrépétibles qu’il n’a pas exposé puisque c’est la société AQUILA STRATEGIE qui a seule intérêt à critiquer les contrats litigieux.
Monsieur [W] [A] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEMATIS les frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense. Par conséquent, la société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] seront condamnés à verser à la société NEMATIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
En conséquence la société NEMATIS demande au Tribunal de
Vu les dispositions des articles 1182 et 1229 du code civil,
* DÉBOUTER la société NEMATIS et Monsieur [W] [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER la société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LOCAM fait plaider
1- Sur l’applicabilité du code de la consommation
Le contrat de location du 19 décembre 2022 constitue un service financier exclu du dispositif protecteur dont se prévalent la société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D]. En effet, l’article L. 221-2 4° du code de la consommation dispose, en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011, que « sont exclus du champ d’application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers ».
Si la question de savoir si les contrats de location financière constituaient ou non des services financiers fait débat depuis près de dix ans devant les juridictions internes, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), par deux arrêts datés du 21 décembre 2023, s’est désormais prononcée sur le périmètre de la notion de services financiers en précisant les critères généraux de qualification des services financiers, et notamment ceux ayant trait à la banque ou au crédit.
Selon la CJUE un contrat de location longue durée, qu’il soit ou non assortie d’une option/obligation d’achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors qu’alternativement :
* le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l’expiration du contrat ;
* il assure l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par le preneur.
(Inversement, dès lors que le locataire ne supporte pas à l’expiration du contrat l’amortissement complet du prix d’acquisition par le bailleur de la chose donnée à bail, le contrat demeure une simple location).
En l’espèce, la totalité des loyers dus au titre du contrat du 19 décembre 2022 (48 x 398 € HT soit 19 104 € HT) permettent à la société LOCAM d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société NEMATIS du site WEB donné à bail : 11 996,99 € HT.
Le contrat de location du 19 décembre 2022 constitue donc bien, au sens du droit européen, un service financier. L’interprétation faite par la CJUE des directives s’impose, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union comme de celui de son application uniforme, au juge national. Le contrat litigieux se trouve donc exclu du champ d’application des dispositions dont se prévalent la société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] GEFFROY [O].
2- Sur le contenu du contrat
La société AQUILA STRATEGIE prétend que le contenu du contrat serait incertain. Il suffit de se référer au devis qu’elle produit elle-même, puis au contrat de location, pour le déterminer.
Le fait que les parties n’aient pas expressément désigné de mots-clefs s’agissant de la prestation de référencement n’est pas de nature à dénuer le contrat de son contenu.
La demande en nullité du contrat est infondée.
3- Sur la contrepartie
La clause résolutoire n’est mise en jeu qu’en cas de défaillance du locataire face au paiement de ses loyers.
Le paiement des loyers constitue la contrepartie de la création et la mise à disposition du site web, par la société NEMATIS.
La clause résolutoire n’a en tout état de cause rien d’abusive, l’article 1231-2 du code civil, disposant qu’en matière contractuelle, le préjudice correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner or le manque à gagner du créateur du site web -ou son cessionnairecorrespond à la totalité des loyers qu’il aurait dû percevoir si son cocontractant avait respecté ses engagements financiers au titre d’un contrat conclu pour une durée déterminée.
4- Sur le rejet des demandes fondées sur la présence de cookies
La société AQUILA STRATEGIE échoue à démontrer que les cookies constatés par l’huissier ne constituent pas ceux des exceptions prévues par la loi.
L’huissier de justice relève par ailleurs la présence d’un bandeau proposant d’accepter ou de refuser les cookies publicitaires, ce qui démontre que la société NEMATIS met tout en œuvre pour délivrer des sites web conformes à la législation.
L’anéantissement du contrat par la nullité ou la résolution, qui suppose une inexécution suffisamment grave, ne doit pas pouvoir être prononcée dans de telles conditions.
5- Sur la demande de résolution
La société AQUILA STRATEGIE ne se contente que d’allégations, et ne démontre pas en quoi la société NEMATIS aurait gravement manqué à ses obligations s’agissant des prestations de référencement. La demande en résolution sera rejetée.
6- À titre reconventionnel, sur la créance de la société LOCAM
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société AQUILA STRATEGIE devra être reconventionnellement condamnée au paiement de la créance de la société LOCAM, le contrat ayant été résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
7- Sur les frais non compris les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DÉBOUTER la société AQUILA STRATEGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER reconventionnellement la société AQUILA STRATEGIE à régler à la société LOCAM la somme principale de 19 484,70 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 mai 2024 ;
* CONDAMNER la société AQUILA STRATEGIE à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AQUILA STRATEGIE aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
Monsieur [W] [A] [D] a souscrit le 19 décembre 2022 un contrat de location « site web » auprès de la société LOCAM moyennant 48 loyers mensuels de 398 € HT (477,60 € TTC) assurant le financement du site web auprès de la société NEMATIS suivant devis établi le 14 novembre 2022. Le site web https://www.astrategie.com est réceptionné le 17 février 2023 (pièces demandeurs n°2 & 3 ; pièces LOCAM n°1 & 2).
Exerçant initialement ès qualité d’entrepreneur individuel, Monsieur [W] [A] [D], modifie le cadre légal de son activité à compter d’octobre 2023 en l’exerçant dorénavant à travers la société AQUILA STRATEGIE dont il est désigné gérant. Le contrat de location souscrit par Monsieur [W] [A] [D] le 19 décembre 2022 auprès de la société LOCAM est ainsi transféré à compter du 1 er décembre 2023 à la société AQUILA STRATEGIE (pièce demandeurs n°4).
Souhaitant récupérer tous les droits sur le site internet, Monsieur [W] [A] [D] se crée un compte OVH dont il communique l’identifiant à la société NEMATIS. La société NEMATIS communique alors tous les éléments nécessaires et les archives du site internet à la société AQUILA STRATEGIE au 1 er février 2024 (pièce demandeurs n°5).
La société AQUILA STRATEGIE cesse le règlement des loyers à la société LOCAM dès l’échéance exigible au 10 février 2024.
Souhaitant se libérer du contrat de location la liant à la société LOCAM et envisageant de réaliser une refonte de son site web (migration su site web sur un autre hébergement, création d’un site « responsive design » sur un modèle WordPress, intégration de pages multilingues en français, anglais et russe) suivant devis établi par la société INTERPAUL le 11 mars 2024 (pièce demandeurs n°6), la société AQUILA STRATEGIE, par son conseil, adresse aux sociétés NEMATIS et LOCAM des courriers datés du 12 mars 2024 demandant l’anéantissement des contrats.
La société LOCAM, en date du 23 mai 2024 adresse quant à elle une mise en demeure à la société AQUILA STRATEGIE de régler l’arriéré de quatre loyers échus impayés (10/02/2024, 10/03/2024, 10/04/2024, 10/05/2024) sous un délai de huit jours faute de quoi le contrat serait résilié conformément à la clause résolutoire du contrat (article 18) pour défaut de paiement (pièce LOCAM n°3).
C’est alors que la société AQUILA STRATEGIE fait assigner les sociétés NEMATIS et LOCAM devant ce tribunal aux fins, à titre principal, d’anéantir l’ensemble contractuel par voie de la nullité sur les fondements des codes de la consommation et du code civil et de la caducité subséquente des contrats non anéantis.
1- Sur l’applicabilité du code de la consommation
L’article L. 221-3 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose :
« les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article L. 221-1 dudit code définit en son I. ce qu’il convient de considérer comme « contrat à distance » et comme « contrat hors établissement » :
« I. Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Monsieur [W] [A] [D] affirme dans ses conclusions que c’est à la suite d’un démarchage physique dont il a fait l’objet qu’il a confié à la société NEMATIS, la création et le référencement d’un site internet. Il soutient en conséquence que le contrat qu’il a conclu avec la société NEMATIS est un contrat hors établissement.
La société NEMATIS ne conteste pas l’existence d’un lien contractuel conclu avec Monsieur [W] [A] [D] mais conteste le caractère de « contrat hors établissement » du contrat conclu dont se prévaut Monsieur [W] [A] [D], soutenant en ce qui la concerne que les relations entre les parties se sont passées à distance, le contrat de location ayant quant à lui été signé par voie électronique, faisant ainsi de ce contrat un « contrat à distance ».
D’une part l’examen du devis du 14 novembre 2022 (pièce demandeurs n°2) ne révèle aucune indication permettant de soutenir que ce devis aurait été réalisé consécutivement un « démarchage physique ». D’autre part, quand bien même la conclusion d’un contrat entre Monsieur [W] [A] [D] et la société NEMATIS n’est pas contestée par les parties, aucun document contractuel n’est produit à savoir ni commande formalisée passée à la société NEMATIS, ni un exemplaire de devis signé. Enfin, les seuls documents produits à l’appui des relations entre les parties durant la réalisation des prestations sont les échanges de courriels entre Monsieur [W] [A] [D] et le coordinateur de la maintenance de la société NEMATIS (pièce demandeurs n°5).
Le contrat de location du 19 décembre 2022 conclu avec la société LOCAM a été conclu par signature électronique, Monsieur [W] [A] [D] indiquant qu’il était présent à [Localité 3].
Le tribunal constate en conséquence que tous les éléments en sa possession témoignent d’un « contrat à distance » suivant la définition qu’en donne l’article L. 221-1 du code de la consommation et non d’un « contrat hors établissement ».
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose les dispositions protectrices du consommateur ne sont éventuellement étendues aux contrats entre deux professionnels que pour les seuls « contrats hors établissement » et non pour les « contrats à distance ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il revient donc à Monsieur [W] [A] [D] et à la société AQUILA STRATEGIE, cessionnaire du contrat
initial, de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention, à savoir dans le cas d’espèce que le contrat qui les lie à la société NEMATIS est un « contrat hors établissement », ce qu’ils ne font pas.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le respect éventuel par Monsieur [W] [A] [D] des autres conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation et la question soulevée par la société LOCAM de l’exclusion des contrats portant sur des services financiers formulée dans l’article L. 221-2 4° dudit code, le tribunal rejette les moyens de nullité de Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE fondés sur le code de la consommation.
2- Sur les moyens de nullité fondes sur le code civil
Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE font plaider que la nullité serait également encourue pour stipulation d’obligations sans contrepartie et violation des droits fondamentaux du locataire (A), contenu indéterminé (B) et erreur sur les qualités essentielles du site (C).
A- Sur la stipulation d’obligations sans contrepartie et la violation des droits fondamentaux du locataire
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE font plaider que le contrat du 12 décembre 2022 serait nul en ce qu’il violerait, notamment par son article 18-3, les dispositions de l’article 1169 du code civil.
L’article 1169 du code civil dispose : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
La contrepartie s’apprécie donc exclusivement lors de la conclusion du contrat en considération des obligations réciproques des parties.
Le contrat de location « site web » met à la charge de Monsieur [W] [A] [D], le « locataire », l’obligation de payer à la société LOCAM, le « loueur », 48 loyers mensuels de 398 € HT (477,60 € TTC). La contrepartie à cette obligation réside dans l’obligation souscrite par la société NEMATIS, le « fournisseur » de créer et gérer un site internet conformément au devis établi le 14 novembre 2022.
Les dispositions de l’article 1169 sur le défaut de contrepartie ne peuvent être utilement invoquées en ce qui concerne les suites convenues de sa résiliation.
L’article 1229 du code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352 du code civil dispose :
« la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L’article 18-3 des conditions générales de location de site web du contrat litigieux stipule en sa première phrase que suite à une résiliation le locataire devra restituer le site web.
Dès lors que la résiliation met fin au contrat elle entraîne, suivant les dispositions de l’article 1229 et de l’article 1352, la restitution de la chose objet du contrat « site web », à savoir le site Internet, de sorte que la première obligation citée de l’article 18.3 des conditions générales de location de site web ne déroge pas aux dispositions du code civil.
L’article 18.3 des conditions générales de location de site web stipule ensuite qu’outre cette restitution le locataire devra verser au loueur d’une part une somme égale au montant des loyers impayés à la date de résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et d’autre part une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
L’article 1231-2 du code civil dispose :
« les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Ainsi l’obligation contractuelle relative au paiement d’une somme égale à la somme des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat ne constitue qu’une expression littérale de ce que l’article 1231-2 du code civil exprime comme étant « en général » la détermination des dommages et intérêts dus au créancier en cas de résiliation dans le cas d’une location, tandis que les sommes qualifiées de clause pénale ou éventuellement requalifiées comme telles par le tribunal sont susceptible, sous conditions, d’être modérées si manifestement excessives, voire augmentées si manifestement dérisoires ainsi qu’en dispose l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal considère en conséquence que les conditions d’application de l’article 1169 du code civil ne sont pas réunies et rejette en conséquence la demande en nullité du contrat de location sur ce fondement.
B- Sur le contenu indéterminé
Monsieur [W] [A] [H] [O] et la société AQUILA STRATEGIE font plaider que l’ensemble contractuel serait nul en ce qu’il violerait les dispositions des articles 1178, 1128 et 1163 du code civil.
L’article 1178 du code civil dispose :
« un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à
1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
L’article 1128 du code civil dispose :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1163 du code civil dispose :
« L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE font plaider qu’alors que le contrat conclu avec la société NEMATIS conformément au devis du 14 novembre 2022 prévoit expressément une obligation de référencement à la charge de la société NEMATIS, aucune définition des mots-clés ne figure dans les documents contractuels. Ceci caractériserait l’absence de contenu certain au sens de l’article 1128 du code civil, tout comme l’absence d’une prestation déterminée ou déterminable au sens de l’article 1163 du même code.
La société NEMATIS répond que le suivi du référencement a bien été réalisé et le justifie dans les pièces techniques qu’elle communique. Elle demande ainsi que ce moyen soit rejeté.
Tout comme pour le moyen de nullité précédent, le tribunal rappelle que le moyen de nullité, dans le cas d’espèce le caractère incertain du contenu, s’apprécie exclusivement lors de la conclusion du contrat et non dans son exécution.
Le devis du 14 novembre 2022 fait à plusieurs reprises au référencement soit de façon explicite par le mot « référencement » soit par l’utilisation du sigle anglais (Search Engine Optimization) qui se traduit usuellement par « référencement naturel ». Il stipule ainsi :
* Création d’un site internet :
* Jusqu’à cinq pages créées sur la base des contenus fournis par le client, optimisées par nos experts SEO ;
* Pages optimisées SEO (Région PACA) ;
* Options offertes :
* Audit SEO.
Ainsi le devis exprime de façon claire que le prestataire (la société NEMATIS) s’engage à optimiser (et auditer) le référencement naturel (SEO) du site internet par ses techniciens experts en s’appuyant, pour ce faire, sur les contenus communiqués par le client, référencement naturel (SEO) orienté à la fois sur l’activité (contenus) et l’implantation régionale (région PACA). L’obligation de résultats (référencement naturel SEO) et non de moyens (mots clés) est ainsi déterminée préalablement à la conclusion du contrat et la méthode utilisée par la société NEMATIS, à savoir l’optimisation des contenus et objectifs territoriaux fournis par le preneur du site, est déterminable.
Le tribunal considère en conséquence que les conditions de la nullité sur le fondement des articles 1178, 1128 et 1163 du code civil ne sont pas réunies et rejette en conséquence la demande en nullité du contrat liant Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE et la société NEMATIS sur ces fondements.
Le contrat de location liant Monsieur [W] [A] [D] puis la société AQUILA STRATEGIE avec la société LOCAM présente quant à lui indéniablement un contenu licite et certain en ce que son objet est le financement du site internet fourni par la société NEMATIS.
C- Sur l’erreur sur les qualités essentielles du site
Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE font plaider la nullité sur le fondement de l’article 1132 du code civil. S’appuyant sur un constat de Maître [M] [V], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 22 février 2024, Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE soutiennent que le site internet créé et géré par la société NEMATIS pratique la collecte illégale de données à travers l’installation de cookies publicitaires ainsi que la collecte illégale de données via un formulaire de contact, le tout réalisé à leur insu. Monsieur [W] [A] [D] et la société ou n’auraient pas contracté dans les mêmes conditions, s’ils avaient su que le site collecterait à leur nom et sous leur responsabilité, des données personnelles et de surcroit de manière illégale.
La société NEMATIS soulève en premier lieu que le constat du commissaire de justice a été dressé en février 2024 alors que le transfert de la gestion du site à Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE était effectif dès janvier 2024. Elle soulève en second lieu que, contrairement aux affirmations des demandeurs, le constat du commissaire de justice démontre le respect de la réglementation. Elle souligne enfin l’absence de plainte d’un quelconque utilisateur ou de critique de l’autorité compétente en la matière.
L’article 1132 du code civil dispose : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Tout comme pour les moyens de nullité soulevés précédemment, le tribunal rappelle que le moyen de nullité, dans le cas d’espèce l’erreur sur les qualités essentielles du site, s’apprécie exclusivement lors de la conclusion du contrat et non dans son exécution.
Le devis du 14 novembre 2022 (pièce AQUILA n°2) contient en sa page 2 un paragraphe d’information préalable sur le règlement général sur la protection des données (RGPD) :
« Informations concernant le RGPD :
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données » ou RGPD). Le sous-traitant, c’est-àdire NEMATIS, est autorisé à traiter pour le compte du responsable du traitement, c’est-à-dire le client, les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit(s) ci-dessus. Pour l’exécution du service, objet du présent contrat, le responsable de traitement met à disposition du soustraitant les informations nécessaires. Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement, qui sera mis à la disposition du responsable de traitement.
Le responsable de traitement s’engage à :
* Fournir au sous-traitant les données visées ci-dessus ;
* Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le soustraitant;
* Veiller au préalable et pendant toute la durée du traitement au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant ;
* Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du soustraitant ».
Le tribunal constate que préalablement à la conclusion du contrat et donc lors de sa conclusion Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE avaient, par le devis établi par la société NEMATIS, connaissance de l’existence d’un règlement général sur la protection des données (RGPD), d’un engagement explicite de la société NEMATIS à « respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données » ou RGPD) », et de l’autorisation donnée à la société NEMATIS par Monsieur [W] [A] [D] puis la société AQUILA STRATEGIE à traiter pour leur compte es qualité de responsable du traitement « les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit(s) ».
Le constat dressé par le commissaire de justice à la requête de Monsieur [W] [A] [D] puis la société AQUILA STRATEGIE (pièce demandeurs n°16) a été réalisé le 22 février 2024 soit seize mois après le devis de la société NEMATIS préalable à la conclusion du contrat, quinze mois après la conclusion de l’ensemble contractuel, et douze mois après la signature du procès-verbal de livraison et de conformité. Son objet est donc relatif à l’exécution du contrat et non à l’information préalable à sa conclusion.
Autant l’instruction sur les conditions et le contenu de ce constat auraient été indispensables pour instruire une demande de résolution pour inexécution grave des engagements pris par la société NEMATIS, demande qui n’est pas formulée par Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE, autant cette instruction n’est pas nécessaire dès lors qu’il a été démontré ci-avant une information claire sur les engagements pris par la société NEMATIS relatifs au RGPD et à l’autorisation donnée par Monsieur [W] [A] [D] puis la société AQUILA STRATEGIE à utiliser des données à caractère personnel, dans le cadre de la réglementation, pour atteindre les objectifs définis dans le devis et le contrat qui lui a succédé.
Le tribunal considère en conséquence que les conditions de la nullité sur le fondement de l’article 1132 du code civil ne sont pas réunies et rejette en conséquence la demande en nullité du contrat liant Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE et la société NEMATIS sur ce fondement.
Ayant rejeté tous les moyens soulevés en voie de nullité, que ce soit sur le fondement des dispositions du code de la consommation, inapplicables au cas d’espèce, ou sur le fondement des dispositions du code civil, le tribunal déboute Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE de leur demande de voir annuler l’ensemble de l’opération contractuelle litigieuse et de voir condamner les sociétés NEMATIS et LOCAM aux restitutions conséquentes du prononcer de la nullité d’un contrat et de la caducité subséquente du contrat interdépendant non annulé.
3- Sur la résiliation du contrat liant Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE avec la société NEMATIS
Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE, s’appuyant sur l’article 1229 du code civil, soutiennent avoir rencontré de nombreuses difficultés avec la société NEMATIS et avoir en conséquence demandé en janvier 2024 à la société NEMATIS de reprendre à leur compte la gestion du site internet. La société NEMATIS ayant accédé à cette demande et ayant communiqué aux demandeurs les identifiants et codes nécessaires à cette reprise en main, les demandeurs demandent au tribunal de constater la résiliation du contrat au 31 janvier 2024 avec
toutes conséquences de droit notamment la caducité du contrat de location de LOCAM et les restitutions des sommes versées depuis l’origine des contrats aux sociétés NEMATIS et LOCAM.
La société NEMATIS soutient que les demandeurs n’ont démontré aucun fait fautif imputable à la société NEMATIS, qu’ils ont choisi en cours de contrat de changer de prestataire, que ce choix unilatéral ne remet pas en cause les obligations contractuelles tant vis-à-vis de la société NEMATIS que de la société LOCAM et qu’en outre, il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résiliation ne peut entraîner de restitution.
La société LOCAM, s’appuyant sur l’article 9 du code de procédure civile, soutient que la société AQUILA STRATEGIE ne démontre pas en quoi la société NEMATIS aurait gravement manqué à ses obligations et qu’en conséquence le contrat de location n’encourt aucune sanction.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du code civil dispose que : « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE demandent au tribunal de « constater la résiliation, au 31 janvier 2024 » du contrat conclu avec la société NEMATIS. Ils affirment, à l’appui de leur demande, que depuis la réforme de 2016, « le code civil ne distingue plus la résolution de la résiliation » et que « la liberté contractuelle permet aux parties de mettre fin unilatéralement à leur contrat ».
Ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil rappelés ci-avant, la résiliation est une résolution. En cela elle est assujettie aux dispositions desdits articles qui s’appliquent à la résolution d’un contrat. Cependant, ainsi qu’en dispose l’article 1229, la résiliation est
une résolution particulière en ce qu’elle est caractérisée par le fait que « les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat » et la conséquence selon laquelle « il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ».
Ainsi donc, en demandant au tribunal de constater la résiliation au 31 janvier 2024 du contrat qui a été conclu avec la société NEMATIS, les demandeurs d’une part sollicite le constate de la résolution dudit contrat, et d’autre part reconnaissent que jusqu’à la date du 31 janvier 2024 il y a eu une exécution réciproque du contrat par les parties, et enfin écartent de ce fait la possibilité de restitution pour la période antérieure au 31 janvier 2024.
Les échanges produits (pièce demandeurs n°5) témoignent dans un premier temps que, répondant le mardi 30 janvier [2024] à une demande qui n’est pas produite, le coordinateur de maintenance de la société NEMATIS écrit qu’il est chargé de communiquer à Monsieur [W] [A] [D], alors gérant de la société AQUILA STRATEGIE « les accès au site ». Le coordinateur de maintenance demande si la société AQUILA STRATEGIE souhaite rester « en contact technique, pour intervenir en cas de besoin » , ou si elle veut « tous les droits dessus ». Le même jour Monsieur [W] [A] [D], répond alors « je veux tous les droits dessus ». Le 31 janvier [2024], Monsieur [W] [A] [D] a accepté les demandes de changement envoyées par la société NEMATIS (non produites dans les pièces) et a demandé le transfert du site internet sur le compte d’hébergement souscrit par la société AQUILA STRATEGIE. Le 1 er février [2024] le coordinateur de maintenance met à disposition de la société AQUILA STRATEGIE l’archive du site.
Le tribunal constate ainsi, ce qui n’est pas contesté par la société NEMATIS, qu’à compter du 1 er février 2024 la société AQUILA STRATEGIE hébergeait sur son compte professionnel souscrit auprès d’OVH le site internet objet du contrat litigieux et avait pris possession de l’ensemble des droits d’administration dudit site.
Ce simple constat, par application du code civil, ne suffit pas à caractériser une résolution en général ni une résiliation en particulier.
Ainsi qu’en dispose l’article 1224 du code civil, en absence d’une clause résolutoire dans le contrat conclu entre les demandeurs et la société NEMATIS, il revient aux demandeurs de soutenir à l’appui de leurs prétentions une « inexécution suffisamment grave » de la part de la société NEMATIS, autrement dit, alléguer les faits propres à fonder leur prétention (article 6 du code de procédure civile) et de prouver les faits ainsi allégués (article 9 du code de procédure civile).
Ainsi qu’en dispose l’article 1226 du code civil les demandeurs pouvaient, à leurs risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et, sauf urgence, ils devaient préalablement mettre en demeure la société NEMATIS, de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Le tribunal constate qu’aucune « inexécution suffisamment grave » n’est alléguée, ni même prouvée puisque seule l’existence d’importantes difficultés est évoquée dans les conclusions des demandeurs sans que des pièces viennent étayer ces affirmations alors qu’au-delà de l’exigence évoquée à l’article 9 du code de procédure civile, l’article 1226 du code civil, fait l’obligation aux demandeurs, face à la contestation de la société NEMATIS de prouver non seulement l’inexécution mais encore sa gravité.
Le tribunal constate au surplus l’absence de notification formelle de résolution unilatérale du contrat et l’absence de mise en demeure préalable à une action en résolution du contrat conclu entre les demandeurs et la société NEMATIS.
Le tribunal considère en conséquence que les conditions de la résiliation sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ne sont pas réunies et rejette en conséquence la demande en nullité du contrat liant Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE et la société NEMATIS sur ce fondement.
4- Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAM
Il est établi et non contesté que les sociétés LOCAM et AQUILA STRATEGIE sont liées par un contrat de location financière moyennant le règlement de 39 loyers mensuels de 477,60 € TTC chacun, souscrit initialement le 19 décembre 2022 par Monsieur [W] [A] [D] pour 48 loyers mensuels de 477,60 € TTC chacun, et repris par contrat de transfert en date du 1 er décembre 2023 par la société AQUILA STRATEGIE. La date de la première échéance mensuelle du contrat de transfert était fixée au 10 décembre 2023 (pièces LOCAM n°1 et demandeurs n°3 & 4).
Il est établi par le procès-verbal de livraison et conformité, et non contesté, que le site internet https://www.astrategie.com a été fourni le 17 février 2023 par la société NEMATIS et avait un fonctionnement conforme lors de son installation (pièce LOCAM n°2).
Il est établi et non contesté qu’à l’issue du paiement régulier de deux mensualités du contrat de transfert la société AQUILA STRATEGIE a interrompu ses paiements à compter de l’échéance exigible au 10 février 2024. La société AQUILA STRATEGIE a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure est datée du 23 mai 2024 et a été distribuée le 30 mai 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°3).
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location en son 18.1, « le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse » en cas de « non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer » (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société AQUILA STRATEGIE était donc résilié de plein droit à compter du 8 juin 2024. À cette date quatre échéances de loyers étaient échues impayées et trente-trois échéances restaient à échoir.
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location en son 18.3, la résiliation étant établie « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard [ainsi qu']une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % » (pièce LOCAM n°1).
Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 398 € HT soit 477,60 € TTC.
Le montant des intérêts de retard sur les échéances impayées à la date de la mise en demeure, montant figurant sur la lettre de mise en demeure pour la somme de 46,38 €, n’est pas contesté.
En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :
* 4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 910,40 €,
* Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 191,04 €,
* Intérêts de retard à la date de la mise en demeure : 46,38 €,
* 33 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 15 760,80 €,
* Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 1 576,08 €.
Soit une somme totale de : 19 484,70 € (dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix cents).
Le tribunal condamnera la société AQUILA STRATEGIE au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 19 484,70 € par application de l’article 1103 du code civil et de l’article 18 des conditions générales du contrat de location financière résilié huit jours après la distribution le 30 mai 2024 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.
La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société AQUILA STRATEGIE portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 30 mai 2024.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal, la société AQUILA STRATEGIE sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société AQUILA STRATEGIE sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société NEMATIS demande que Monsieur [W] [A] [D] et la société AQUILA STRATEGIE soient condamnés au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société NEMATIS la charge de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Néanmoins, Monsieur [W] [A] [D] ayant cédé le contrat à la société AQUILA STRATEGIE et bien qu’il soit à la cause, seule la société AQUILA STRATEGIE sera condamnée à régler à la société NEMATIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société AQUILA STRATEGIE sera condamnée aux dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». La société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] demandent au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation contre les demandeurs au regard de la nature du litige, du nombre d’irrégularités qu’ils ont soutenu et de l’absence de preuve d’un quelconque paiement effectué par la société LOCAM.
Le tribunal considère qu’il n’est pas démontré, ni même allégué en quoi les moyens soulevés, si ce n’est leur nombre, ainsi que la nature du litige seraient contradictoires avec l’exécution provisoire de plein droit. Qui plus est, la facture de la société NEMATIS émise à l’attention de la société LOCAM est produite. Le tribunal considère en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société AQUILA STRATEGIE et Monsieur [W] [A] [D] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE la société AQUILA STRATEGIE à régler à la société LOCAM la somme principale de 19 484,70 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 mai 2024 ;
CONDAMNE la société AQUILA STRATEGIE à régler à la société LOCAM la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AQUILA STRATEGIE à régler à la société NEMATIS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AQUILA STRATEGIE en tous les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 105,41 € ;
DIT qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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