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Sur la décision
| Référence : | TJ, 9 sept. 2021, n° 19/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01176 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […] Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de […]
(Finistère)
DU: 09 Septembre 2021
N° RG 19/01176 – N° Portalis DBXW-W-B7D-EUTY
Minute n° : 195
Jugement rendu le 09 Septembre 2021
AFFAIRE:
Mme X Y Z AA
C/
Mme AB AC AD AE AA
ENTRE:
Madame X Y Z AA née le […] à […] (29200)
180 rue Jacqueline Maillan 29200 […] représentée par Me Daniel LE FUR, avocat au barreau de […]
ET:
Madame AB AC AD AE AA née le […] à […] (75000)
9 rue Chanez
75016 […] représentée par Maître Karine GOURMELON de la SELARL ADVOKALIS, avocats au barreau de […], Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de […]
Rédacteur: Mme LE POTIER
1
I h
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame LE BIHAN, rapporteur, ayant siégé seule, a entendu les plaidoiries et en
a rendu compte dans son délibéré au Tribunal composé de :
Madame LE BIHAN, Présidente
Madame LE POTIER, Juge
Madame DEROUBAIX, Juge
avec l’assistance lors des débats et du prononcé de Madame LEON, Greffier.
DEBATS à l’audience publique en date du 10 Juin 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021.
************
M. AF AA est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder : son épouse Madame AG AH épouse AA, avec laquelle il s’est marié en seconde noces, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant reçue par Maître AF MANCIER, Notaire à […], le […],
✔sa fille, Madame AB AA, née de l’union avec Madame AI
AJ, sa fille, Madame X AA, née de l’union avec Madame
AG AH épouse AA
Aux termes d’un acte reçu par Me Michel BERTHOU, notaire à […], le 3 mai 2004, Mme AG AH épouse AA a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de M. AF AA.
Madame AG AH est décédée à […] le […], laissant pour lui succéder sa fille unique Madame X AA.
Par acte d’huissier du 27 mai 2019, Madame X AA a fait assigner Madame AB AA aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur père.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame X AA demande au tribunal de :
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur AF AK AL AA, né à CLUSES ( Haute-Savoie) le […] à VENETTE (60280), de nationalité française, en son vivant retraité, divorcé en premières noces de Madame ACtte AE AN AO, et époux en secondes noces de Madame AG AP AQ
AH, décédéé le […] à […],
- Désigner tel Notaire autre que Maître Pierre-Yves MEROUR et Maître Michel
BERTHOU, pour procéder aux opérations de liquidation et partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties, sous la surveillance d’un juge commissaire, désigné pour faire le rapport,
2
f 4
o
– Dire qu’en cas d’empêchement du Magistrat ou du Notaire commis de procéder à leur mission, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Pré sident du Tribunal rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- Dire et juger que le partage se fera selon les estimations suivantes :
- 80.000 € pour l’immeuble situé 15 rue de l’Yser à […] comprenant un appartement, une cave et un garage,
- 50.000 € pour l’immeuble situé 10 rue de l’Observatoire à […] comprenant
* un appartement et une cave,
- 30.000 € pour la maison située à […][…], en conséquence, débouter Madame AB AA de sa demande. de désignation d’un expert foncier,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le règlement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mis à la charge de Madame AB
AA et que les frais d’expertise taxés seront partagés par moitié,
-dire et juger que la somme due à Madame AB AA au titre de la récompense à la communauté AH-AA du financement par des fonds communs de la maison située à […] s’élève à la somme de
2.812,50 €,
*
- Débouter Madame AB AA de sa demande au titre de la récompense à la communauté d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bretagne,
- Dire et juger que la créance de restitution au titre des liquidités sur lesquelles
Madame AG AH épouse AA exerçait son usufruit s’élève à la somme de 4.953,73 €,
Débouter Madame AB AA de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame X AA serait débitrice d’une indemnité
d’occupation au titre de la prétendue jouissance privative des deux biens indivis,
- Condamner Madame AB AS au paiement d’une somme de
4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même ux dépens qui comprendront les frais d’exécution du . jugement à intervenir s’ils devaient être exposés,
- Mettre à la charge de Madame AB AS le montant des sommes retenues par l’huissier par application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée s’avérait nécessaire.
Madame AB AA entend voir le tribunal, au visa des articles
815, 815-9, 840, 832-1, 1401, 1437, 1469 du code civil, de l’article 144 du code de procédure civile et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile:
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Madame X
AA,
- FAIRE DROIT à ses demandes reconventionnelles,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. AF AA,
AT pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des notaires du Finistère avec faculté de délégation, à l’exception de l’étude de Maître
Pierre-Yves MEROUR et de celle de Maître Michel BERTHOU, notaires déjà intervenus en vain, sous la surveillance de l’un des juges du siège, AT tel expert foncier qu’il plaira avec pour mission de :
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g& C
– procéder à l’évaluation des biens immobiliers suivants :
- un immeuble situé 15 rue de l’Yser à […] (29200) comprenant un appartement, une cave et un garage, un immeuble situé 10 rue de l’Observatoire à […] (29200) comprenant un appartement et une cave, une maison située à […] (29570)[…], Évaluer les biens situés à […] selon leur état dégradé et selon leur état d’usage afin de chiffrer l’éventuel préjudice de Madame AB
AA dans l’hypothèse où les biens n’auraient pas été entretenus par l’usufruitière à compter du décès de M. AF AA;
Évaluer la valeur locative des biens immobiliers situés à […] pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame X
AA à la succession,
- Se prononcer sur la possibilité d’établir des lots d’égale valeur, ORDONNER que les frais d’expertise soient employés en frais privilégiés de
-
partage, étant précisé que Madame X AA prendra en charge l’avance des frais sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
- DEBOUTER Madame X AA de sa demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis situés à […], DIRE et JUGER que la succession de Madame AG AH épouse
-
AA doit une récompense à la communauté AH-AA au titre du financement par des fonds communs. de la maison située à
[…],
- DIRE et JUGER que la succession de Madame AG AH épouse AA doit récompense à la communauté au titre du contrat d’assurance-vie n°858321691 souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de
BRETAGNE durant le mariage, dont celui souscrit le 25 septembre 1992, et non dénoué au décès de M. AF AA, et le cas échéant des autres contrats d’assurance-vie souscrits pendant la communauté AH
AA,
- DIRE et JUGER que Madame X AA est débitrice d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des deux biens indivis situés à […] depuis le […] et dont le montant sera déterminé par l’expert judiciaire,
ORDONNER au notaire commis, dans le cadre de sa mission, d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE au nom de Madame AG AH épouse
AA et au nom de M. AF AA afin de déterminer şi des comptes ou des contrats d’assurance-vie ont été occultés,
- DIRE et JUGER que Madame AB AA est bénéficiaire d’une créance de restitution d’un montant de 15 338,25 € au titre des liquidités sur lesquelles Madame AG AH épouse AA exerçait son usufruit, DIRE et JUGER que le notaire commis aura pour mission d’établir un partage
-
des lots,
DIRE et JUGER que dans l’hypothèse où le partage en nature par lot s’avère impossible, les biens indívis suivants seront licités à la barre du Tribunal :
- dans un ensemble immobilier situé à […] (29200), 15 rue de l’Yser, figurant au cadastre de ladite commune à la section CV sous le numéro 368 pour une contenance de cinq ares neuf centiares ( 05a 09 ca).
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Le lot n°1 correspondant à un appartement au rez de chaussée (entrée, cuisine, salon-séjour, deux chambre, salle d’eau, WC et cellier et une cave)
Le lot n°13 correspondant à un garage portant le numéro 4
- dans un ensemble immobilier situé à […] (29200), dans un immeuble en copropriété situé 10 rue de l’Observatoire figurant au cadastre de ladite commune à la section IW sous le numéro 46 pour une contenance de deux ares dix-huit centiares (2a 18ca)
Le lot n°6 correspondant à un appartement au 2ème étage comprenant entrée, séjour, deux chambres, cuisine, salle d’eau et WC,
Le lot n°14 correspondant à une cave au sous-sol portant le numéro 14
- CONDAMNER Madame X AA à payer à Madame AB AA la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,"
- CONDAMNER Madame X AA à payer à Madame AB. AA la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE et JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures notifiées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile:
- le 18 janvier 2021 pour Madame X AA
- le 16 novembre 2020 pour Madame AB AA
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2021 et l’affaire a été renvoyée
à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2021.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de Madame X AA:
L’article 1360 du code de procédure civile précise que l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est constant que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du, demandeur quant à la répartition des biens et. d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret
n°2019-333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
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2 L
1
L’article 55 II du décret précité prévoit que, par dérogation au principe selon lequel ledit décret est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, les dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Le tribunal est dés lors compétent pour trancher la fin de non recevoir soulevée par Madame AB AA.
Madame AB AA soutient que l’assignation délivrée par Madame X AA ne satisfait pas aux exigences de l’article 1360 du procédure civile en ce qu’elle ne justifie pas des démarches pour tenter de parvenir à un partage amiable et qu’elle ne contient ni proposition de partage ni ses intentions quant à la répartition des biens.
Madame X AS fait au contraire valoir que l’assignation précise bien les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable et la proposition de partage en vue de répartir les biens.
Il convient de constater en premier lieu que l’acte introductif d’instance comporte les précisions exigées par l’article 1360 sur les intentions de Madame X
AA quant à la répartition des biens et une proposition de partage, en ce qu’elle sollicite < le règlement de la somme de 32 123,23 euros pour solde tout compte dès la signature d’un acte de partage, sans attendre la vente des biens immobiliers ».
Cette proposition de partage résulte du projet de règlement établi par Me Pierre Yves MEROUR, notaire en charge de la succession de Madame AH épouse AA et il convient de juger que la seule formulation d’une proposition de partage suffit pour satisfaire aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, sans que ce texte n’impose, comme le soutient la défenderesse, que soit exposé le fondement juridique sur lequel cette proposition s’appuie et que les conditions légales d’attribution préférentielle soient démontrées.
En second lieu, concernant les démarches réalisées pour tenter de parvenir à un partage amiable, il ressort des pièces versées au dossier que Madame AB AS n’a dans aucune correspondance formulé une opposition de principe à un règlement amiable de la succession de son père et la preuve n’est pas rapportée de ce que son refus n’a pas permis de faire aboutir le règlement de la succession en 2004.
Il convient néanmoins de constater que l’assignation reprend les démarches. entreprises pour parvenir à un règlement amiable: les courriers du notaire, Me Pierre-Yves MEROUR, en date du 25 juin 2018, et la relance du 4 septembre 2018, puis le courrier du conseil de Madame X AA adressé en recommandé avec accusé de réception à Madame AB AA par lequel il reformule la proposition, demande de prendre position et précise qu’à défaut de réponse dans un délai de 15 jours, une assignation en partage sera délivrée.
Ces éléments sont suffisants à démontrer la tentative de partage amiable de la demanderesse, sans avoir à rechercher si les démarches réalisées par la
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g h
défenderesse tendaient à une issue amiable et que la demanderesse y aurait fait obstacle.
Il y a donc lieu de juger que l’assignation en partage précisait bien les intentions de la demanderesse et les diligences qu’elle avait entreprises pour parve nir à un partage amiable.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer recevables les demandes de
Madame X AA.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. AF AA:
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 814 prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de ces textes, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur AF AA.
Il ne fait pas litige que ces opérations supposent de prononcer également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre Monsieur AF AA et Madame AG
AH épouse AA.
Maître Olivier GOASGUEN, notaire à […], sera désigné pour y procéder, compte tenu des demandes formées en ce qui concerne les notaires déjà intervenus et dans un souci d’apaisement.
Sur les demandes reconventionnelles de madame AB
AA:
- Sur la désignation d’un expert foncier pour procéder aux évaluations des biens immobiliers :
Madame AB AA estime que la valorisation des biens immobiliers dépendant de la communauté AA-AH, à savoir l’immeuble situé 15 rue de l’Yser à […] et 10 rue de l’Observatoire à […], établie par l’étude de Me Pierre-Yves MEROUR est très en dessous des prix du marché et que ces évaluations ont été réalisées par un notaire choisi par Madame X AA, à son insu, dans des conditions d’une opacité totale. Elle fait valoir que ces estimations ne correspondent plus à l’évolution des prix de
l’immobilier à […] et elle produit des annonces de biens à visée de comparaison.
J h 7
Madame X AA demande au tribunal de valider ces estimations.
Compte tenu du contexte évolutif du marché immobilier à […] depuis
l’établissement des précédentes évaluations en 2018, il apparaît opportun que soient réalisées de nouvelles évaluations des biens suivants :
un immeuble situé 15 rue de l’Yser à […] (29200) comprenant un appartement, une cave et un garage
- un immeuble situé 10 rue de l’Observatoire à […] (29200) comprenant un appartement et une cave une maison située à […] (29570)[…].
Il entre dans la mission légale du notaire de procéder à l’évaluation des biens 1 précités, celui-ci pouvant au besoin, en application de l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigner par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie.
En cas de désaccord entre les parties sur les évaluations effectuées, il appartiendra au notaire d’établir un procès verbal de difficulté conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
- Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit. privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame AB AA fait valoir que Madame X
AA dispose de la jouissance exclusive des deux biens indivis situés à […] depuis le décès de sa mère le […], qu’elle n’a jamais été en possession des clés de ces deux biens et qu’elle n’a jamais pu y entrer. Elle soutient en outre que Madame X AA à loué le bien indivis situé
15 rue de l’Yser à brest sans l’en informer et sans déclarer les revenus qu’elle a perçu et qui auraient dû être versés sur le compte d’administration du notaire. Elle indique avoir mandaté un huissier pour faire constater que ledit bien était loué, que la locataire a répondu être titulaire d’un bail signé de Madame X AA avec une prise d’effet au 4 janvier 2020 et que le loyer mensuel
s’élève à 650 €, somme réglée mensuellement par virement à cette dernière.
Madame X AV réplique que Madame AB
AA s’est toujours désintéressée de ses biens, dont elle n’a jamais demandé les clés, et que, dans l’intérêt de l’indivision successorale, elle a pris la décision de louer un des appartements situés à […] pour un loyer de 650 €, qu’elle était en droit de signer seule le bail compte tenu de ses droits indivis dans
l’immeuble, qu’il n’existe aucun compte de succession et qu’elle n’occupe A privativement aucun des biens indivis.
Il n’est pas démontré par les éléments du dossier que Madame X AA jouisse privativement et exclusivement de l’appartement situé 10 rue de l’Observatoire à […].
& L
:
Il n’est par contre pas contesté que Madame X AA perçoit un revenu locatif mensuel de 650 € depuis le 4 janvier 2020 pour la location de l’appartement situé 15 rue de l’Yser à […].
Il y a donc lieu de juger que ces revenus locatifs ne donnent pas lieu à indemnité
d’occupation mais sont dûs à l’indivision jusqu’au partage et devront être intégrés dans la masse active partageable.
Sur l’attribution préférentielle :
Madame AB AA demande au tribunal de rejeter la demande d’attribution préférentielle de Madame X AA des biens immobiliers dépendant de la succession dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 831-2 du code civil.
Madame X AA indique qu’elle n’a jamais prétendu à l’attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de son père.
Aucune demande d’attribution préférentielle n’étant présentée au tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question qui relèvera en tout état de cause des opérations de compte, liquidation et partage en fonction des droits de chacune des parties.
-Sur les récompenses dues par la succession de Madame AG AH épouse AA à la communauté :
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles
à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
au titre du financement par des deniers communs du bien situé à
[…]:
Le principe de cette récompense ne donne pas lieu à contestation.
C’est à juste titre que Madame X AA fait valoir que l’évaluation de cette récompense devra être réalisée compte tenu du profit subsistant conformément aux disposition de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, au regard de la valeur du bien fixée par le notaire mandaté à cet effet.
au titre du contrat d’assurance-vie n°858321691:
Il n’est pas contesté que Madame AG AH a souscrit pendant le mariage un contrat d’assurance-vie n° 858321691 avec bénéficiaire auprès de la Caisse d’Epargne de BRETAGNE.
Il sera jugé que la succession de Madame AG AH AA doit. une récompense à la communauté au titre de ce contrat d’assurance vie.
I h
La date de souscription de ce contrat d’assurance-vie devra être déterminée dans le cadre des opérations de liquidation-partage.
En application des dispositions de l’article L 151 B du livre des procédures fiscales, le notaire désigné sollicitera auprès de l’administration fiscale la liste des comptes bancaires ouverts au nom des défunts via FICOBA, et l’information nécessaire à l’identification des contrats de capitalisation souscrits pendant le mariage, ainsi que les éventuels contrats d’assurance sur la vie via FICOVIE.
- Sur la créance de restitution au titre des liquidités sur lesquelles Madame
AG AH épouse AA exerçait son usufruit :
L’article 587 du code civil prévoit que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, l’usufruitier a le droit de
s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Madame AB AA fait valoir qu’au décès de son époux, Madame
AG AH épouse AA a exercé un quasi-usufruit sur les liquidités de la communauté AH-AA. Sur la base de liquidités qu’elle estime s’élever à la somme de 30.676,50 euros, elle sollicite une créance de restitution d’un montant de 15.338,25 euros.
Madame X AA retient quant à elle un cumul de liquidités pour un montant de 26.323,90 euros, auquel elle applique les droits successoraux de Madame AB AA à hauteur de 3/16ème, soit la somme de
4.953 euros, conformément à l’évaluation retenue par Me Pierre-Yves MEROUR.
Sous réserve de justifier de l’utilisation par Madame AG AH des sommes détenues sur les comptes bancaires au décès de Monsieur AF
AA, une créance de restitution sera dûe par la succession de Madame AH.
Le montant de cette créance sera calculée par le notaire en fonction des éléments qui lui seront fournis et des droits détenus par chacune des parties.
- Sur l’établissement d’un partage par lots et à défaut la licitation des biens indivis:
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent. être facilement partagés ou attribués.
Madame AB AA demande qu’à l’issue du rapport d’expertise quant à l’évaluation des biens immobiliers indivis situés à […], le notaire commis accomplisse un partage par lots dans l’hypothèse où les biens sont de même valeur, et, dans l’hypothèse où les biens indivis ne le sont pas, qu’il soit procédé à la licitation desdits biens à la barre du Tribunal.
Madame X AA indique s’opposer à la vente des biens indivis, demande qui procèderait selon elle d’une seule intention malveillante.
10. I hin
La possibilité d’un partage en nature et les attributions éventuelles ne pourront être déterminées que dans le cadre des opérations de liquidation-partage d e la succession.
Il est donc prématuré pour le tribunal de se prononcer sur l’application de l’article 1387 du civil.
En cas de désaccord entre les parties, il appartiendra au notaire d’établir un procès verbal de difficulté conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
wwwSur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Compte tenu de la nature familiale du litige, Madame AB AA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les autres mesures :
Comme en dispose l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des parties sur le projet d’acte liquidatif qui sera établi, le notaire désigné dressera procès-verbal et il sera procédé selon les termes de cet article.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens de la procédure seront frais privilégiés de compte liquidation partage.
Les frais d’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce sont compris dans les frais irrépétib et resteront à la charge de chacune des parties.
L’exécution provisoire, compatible avec l’ancienneté des faits et la nature de la cause, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort:
- DECLARE recevables les demandes de Madame X AA;
- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur AF AA décédé le […] à
[…] et de la communauté de biens ayant existé entre Monsieur AF AA et Madame AG AH épouse AA;
DESIGNE pour y procéder Maître Olivier GOASGUEN, Notaire à […], pour que soit dressé l’état liquidatif et de partage définitif ;
- DESIGNE Madame le vice président de ce tribunal en charge de la chambre civile pour surveiller les opérations de liquidation ;
g h11
– DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou magistrat désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert foncier pour procéder à
l’évaluation de ces biens ;
- DONNE pour mission au notaire commis de procéder à l’évaluation des biens suivants : " un immeuble itué 15 rue de l’Yser à […] (29200) comprenant un appartement, une cave et un garage un immeuble situé 10 rue de l’Observatoire à […] (29200) comprenant ww
un appartement et une cave une maison située à […] (29570)[…];
DEBOUTE Madame AB AA de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation s’agissant de l’immeuble situé 10 rue de l’observatoire à
[…];
'
- DIT que les revenus locatifs de l’appartement situé 15 rue de l’Yser à […] sont dûs à l’indivision jusqu’au partage et devront être intégrés dans la masse active partageable ;
DIT que la succession de Madame AG AH épouse AA doit une récompense à la communauté au titre du financement par des deniers communs du bien situé à […] et au titre du contrat d’assurance vie
n°858321691 ;
- DIT que le notaire consultera dans le cadre de sa mission les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de déterminer si d’autres comptes, contrats de capitalisation ou contrats d’assurance-vie ont été souscrits par les défunts pendant le mariage;
- RAPPELLE:
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce,
"préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir
l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours",
- FIXE cette provision à la somme de 2.000 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1000 €, sans préjudice pour ce notaire
d’appeler une provision complémentaire ;
- RAPPELLE que l’article R444-62 du code de commerce dispose que « s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé. » ;
RAPPELLE que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai M
d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile;
д а12
– DEBOUTE Madame AB AA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
- DIT que les dépens de la procédure seront frais privilégiés de partage ;
- DIT que les frais d’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce resteront à la charge de chacune des parties s’ils devaient être exposés ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
- REJETTE toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021, le jugement étant signé par Madame LE BIHAN et Madame LEON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT signé C. LEON signé G. LE BIHAN
L
JUDI
Pour copie certifiée cono
Le Greffier en Chef
FINISTERE
,
E
D
13
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