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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 sept. 2024, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6ZL
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Hélène JOINVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, demeurant 7 rue Auber – 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 173 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B],
demeurant 16,rue de la Volière – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
ayant pour conseil Maître Grégory ROULAND, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Hélène JOINVILLE, avocat postulant au barreau de CHARTRES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit affecté en date du 17 mars 2020 conclu avec la BNP Paribas Personal Finance, Monsieur [U] [B] a souscrit un crédit affecté d’un montant de 34 900,00 euros au taux débiteur de 4,84 % l’an, soit un taux annuel effectif global de 4,95 %, et remboursable en 180 échéances de 316,36 euros avec assurance.
Ce prêt avait pour objet le financement d’une installation photovoltaïque auprès de l’Agence pour le Développement des Energies Renouvelables.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2023 signifié à étude, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [U] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;Par conséquent,
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 04 juin 2021 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;condamner Monsieur [U] [B] à lui payer la somme en principal de 38 645,55 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 04 juin 2021, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;condamner Monsieur [U] [B] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;condamner Monsieur [U] [B] aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2023 puis, après deux renvois à la demande des parties, a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
Lors de l’audience du 16 janvier 2024, la BNP Paribas Personal Finance sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, lesquelles ne modifient pas ses prétentions initiales.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 16 janvier 2024, Monsieur [U] [B] est représenté par son avocat. Dans ses écritures déposées à l’audience, il conclut de voir :
à titre principal, débouter la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, fins et conclusions, en raison du caractère inopposable du contrat de crédit qu’elle lui oppose ;à titre subsidaire, débouter la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, fins et conclusions, faut de démontrer avoir réglé la société Open Energie de la somme de 34 900,00 euros au titre du contrat de crédit en date du 04 mars 2020 ;à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente pour la cour d’appel de VERSAILLES de statuer suite à l’appel interjeté contre le jugement en date du 13 septembre 2022 contre les sociétés Open Energie et BNP Paribas Personal Finance ;en tout état de cause, condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant-dire-droit en date du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à :
présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [U] [B] ;livrer toutes informations utiles sur l’avancement de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de VERSAILLES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance est représentée par son avocat. Elle précise que la demande de sursis à statuer est irrecevable et répond, aux termes de ses dernières écritures, aux demandes d’observations sollicitées par jugement avant-dire-droit. Elle maintient ses demandes initiales.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [U] [B] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions de la BNP Paribas Personal Finance et aux conclusions de Monsieur [U] [B], respectivement déposées à l’audience du 11 juin 2024 et à l’audience du 16 janvier 2024, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l’article 74 du même code, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Monsieur [U] [B] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES à intervenir en suite de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 contre les sociétés Open Energie et BNP Paribas Personal Finance.
Il ressort des dispositions susvisées que le sursis à statuer soutenu, qui aurait pour effet de suspendre le cours de l’instance, est régi par les règles gouvernant les exceptions de procédure.
Etant en l’espèce soulevé à titre infiniment subsidiaire, après qu’ont été soulevées des défenses au fond, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de janvier 2021, le prélèvement étant contractuellement fixé le 07 du mois, de sorte que la demande effectuée le 06 janvier 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 22 avril 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 17 mars 2020.
En outre, il ressort d’une assignation signifiée à la société demanderesse à la requête de Monsieur [U] [B] que ce dernier lui reproche d’avoir mis les fonds à disposition du prestataire désigné pour la pose des panneaux photovoltaïques financés par le contrat de crédit litigieux.
La nullité du contrat ne sera donc pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 632,40 euros précisant le délai de régularisation de dix jours a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 12 mai 2021. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 04 juin 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16)
En outre, selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Afin de s’assurer de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie des deux contrats produits aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes inférieures à trois millimètres.
Selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ce texte que la déchéance du droit des intérêts constitue une sanction applicable au non-respect par le prêteur des formalités du contrat de crédit qui sont édictées à l’article L. 312-28 du Code de la consommation, lequel précise que la liste des informations figurant dans celui-ci, et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article, est fixée par décret pris en Conseil d’État.
Or, l’article R. 312-10 du Code de la consommation rappelle expressément que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il comporte de manière claire et lisible dans l’ordre précisé par ce texte réglementaire.
Il s’ensuit que la sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est applicable en cas de non-respect de l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Il appartient au professionnel de rapporter la preuve que le contrat satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation.
En l’espèce, les polices du contrat versé aux débats par la demanderesse ne respectent pas, de la rubrique « MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR L’EMPRUNTEUR » aux « DISPOSITIONS DIVERSES », la taille minimale exigée par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas Personal Finance sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 34 195,93 euros au titre du capital restant dû (34 900,00 euros – 704,07 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 000,00 euros.
Monsieur [U] [B] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 35 195,93 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 06 janvier 2023, sans majoration de retard.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [U] [B] le 17 mars 2020, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP Paribas Personal Finance au titre de la clause pénale à mille euros (1 000,00 euros) ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [B] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de trente-cinq mille cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-treize cents (35 195,93 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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