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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 févr. 2020, n° 17/06440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06440 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2020
N° RG 17/06440 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7B-S667
N° Minute :
AFFAIRE
Y X, S o c i é t é S G PUBLICATIONS
C/
S . A . E D I T I O N S LARIVIERE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur Y X A B – […]
Société SG PUBLICATIONS 2405 Route des Dolines, Cs 10065 06560 VALBONNE
représentés par Me Y GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W07
DEFENDERESSE
S.A. EDITIONS LARIVIERE […]
représentée par Me Julie CAREL, avocat au barreau de PARIS,
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Sophie MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur Y X est le président de la société SG Publications spécialisée dans l’édition de revues et de périodiques.
Monsieur Y X est notamment titulaire de deux marques françaises :
la marque semi-figurative n°4284643 déposée en couleur et enregistrée le 2 juillet 2016 pour désigner des produits et services en classes n°16, 39 et 41 ;
la marque semi-figurative n°4284646 déposée en couleur et enregistrée le 2 juillet 2016 pour désigner des produits et services en classes n°16, 39 et 41 ;
Ces marques font l’objet d’un contrat de licence, enregistré le 7 août 2017 à l’INPI, permettant à la SASU SG Publications de les exploiter. Ces deux marques sont notamment exploitées par le biais du magazine « YACHTS FRANCE » qui est distribué trimestriellement, en kiosque ainsi que sur internet, et diffusé lors de différents événements tel que le « World yachts trophies » .
La SA Editions Larivière est un groupe de presse français créée en 1921 et spécialisé dans le secteur des loisirs. Elle édite le magazine « NEPTUNE YACHTING MOTEUR » et a décidé, à compter du mois de septembre 2014, d’éditer le magazine hors-série « YACHTS BY NEPTUNE ».
Le 23 février 2017, Monsieur Y X et la société SG Publications ont mis en demeure la SA Editions Larivière de cesser toute diffusion du magazine « YACHTS BY NEPTUNE », mise en demeure à laquelle la SA Editions Larivière a opposé, le 23 mars 2017, l’absence de protection du titre « YACHTS » par le droit d’auteur faute d’originalité ainsi que le caractère descriptif des deux marques de surcroît non enregistrées pour couvrir des journaux ou périodiques en classe 16.
Par acte introductif d’instance du 26 juin 2017, Monsieur Y X et la SASU SG Publications ont fait assigner la SAS Editions Larivière devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner en contrefaçon de droits d’auteur, contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y X et la SASU SG Publications demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.111-1, L.112-4, L.122- 4, L.331-1-3, L.335-2, L.713-3, L.716-1, L.716-14, L.716-15 du code de la propriété intellectuelle et 1240 et 1241 du code civil, de :
- Voir dire et juger qu’en faisant usage du signe YACHTS BY NEPTUNE, la société Editions Larivière s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur détenus par Monsieur Y X sur le titre YACHTS et dont la société SG PUBLICATIONS licenciée exclusive ;
- Voir dire et juger qu’en faisant usage du signe YACHTS BY NEPTUNE, la société Editions Larivière s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques YACHTS France numéro 4284643 et YACHTS MAGAZINE numéro 4284646 dont Monsieur Y X est titulaire et la société SG PUBLICATIONS le licencié exclusif ;
- Dire et juger que l’agencement de la couverture du magazine YACHTS BY NEPTUNE, son contenu et sa structure et les conditions de sa commercialisation sont constitutifs de concurrence déloyale à l’égard du magazine YACHTS FRANCE et ce, pour les raisons exposées dans le corps des présentes écritures ;
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En conséquence,
- Voir condamner la société Editions Larivière à payer à Monsieur Y X la somme de 20.000 euros à raison de l’atteinte portée au titre YACHTS dont Monsieur Y X est propriétaire ;
- Voir condamner la société Editions Larivière à payer à Monsieur Y X la somme de 20.000 euros par marque contrefaite, soit une somme globale de 40.000 euros au titre de la contrefaçon de marques ;
- Voir condamner la société Editions Larivière à payer à la société SG PUBLICATIONS la somme globale de 100.000 euros à raison des actes de contrefaçon commis à son préjudice ;
- La condamner encore à payer à cette dernière la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice.
- Voir faire interdiction à la société Editions Larivière de faire usage du titre YACHTS pour des journaux et des magazines et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
- Voir faire interdiction à la société Editions Larivière de faire usage du signe YACHTS BY NEPTUNE pour désigner des articles de papeterie, du papier, des affiches (classe 16) et des services de distribution de journaux (classe 39), d’organisation et de conduite de conférences et de congrès (classe 41) et tous produits et services similaires, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
- Voir ordonner, conformément aux dispositions de l’article L.716-15 du code de la propriété intellectuelle le retrait des circuits commerciaux des produits et documents commerciaux revêtus du signe YACHTS BY NEPTUNE, aux frais de la société Editions Larivière et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à s’exécuter, passé un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
- Voir dire et juger que les produits ainsi rappelés devront être détruits sous contrôle d’Huissier aux frais de la société Editions Larivière passé un délai de trois mois à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à s’exécuter ;
- Voir ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site Internet de la société Editions Larivière (http://www.editions-lariviere.fr/), et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « les Editions Larivière, condamnées pour contrefaçon de droit d’auteur et des marques françaises YACHTS FRANCE numéro 4284643 et YACHTS MAGAZINE numéro 4284646 appartenant à Monsieur Y X et dont la SG PUBLICATIONS est le licencié exclusif » ; cette mention sera accompagnée d’une photographie du magazine YACHTS FRANCE des demandeurs et d’un lien hypertexte vers le site Internet http://www.yachtsfrance.fr/HTML-FR/ , et ce :
o pendant une durée de trois mois, aux frais exclusifs de la société Editions Larivière,
o sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du Jugement à intervenir.
- Dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées ;
- Condamner la société Editions Larivière à payer aux demandeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Editions Larivière en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Editions Larivière demande au tribunal, au visa des articles L.112-4, L.711-1, L.711-2 (b) et L.713-3 b), L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240, 1241 et 1353 (al. 1) du code civil, 9, 32, 32-1, 122, 132, 133, 142, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter Monsieur Y X et la société SG Publications de toutes leurs demandes, fins et prétentions :
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Sur la contrefaçon de droit d’auteur
- Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur Y X et la société SG Publications à son encontre, faute de rapporter la preuve de la propriété des droits sur lesquels ils se fondent ;
- Juger infondées les demandes formées par Monsieur Y X et la société SG Publications à son encontre, faute de démontrer l’originalité et faute de protection au titre du droit d’auteur du titre YACHTS prétendument contrefait ;
- Dire infondées les demandes formées par Monsieur Y X et la société SG Publications à son encontre de la société Editions Larivière, en l’absence d’actes de contrefaçon des droits d’auteur allégués ;
- Débouter en conséquence Monsieur Y X et la société SG Publications de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ; Sur la contrefaçon de marques
- Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur Y X et la société SG Publications à son encontre, en l’absence de tout droit de marque couvrant un périodique, journal ou magazine ;
- Dire infondées les demandes formées par Monsieur Y X et la société SG Publications à son encontre, en l’absence d’actes de contrefaçon par imitation des marques françaises semi-figuratives YACHTS FRANCE n°4284643 et YACHTS MAGAZINE n° 4284646 ;
- Débouter en conséquence Monsieur Y X et la société SG Publications de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre au titre de la contrefaçon de marques ; Sur la concurrence déloyale
- Juger irrecevables les demandes formées par la société SG Publications à son encontre en l’absence de tout acte de concurrence déloyale à son préjudice ;
- Dire infondées les demandes formées par la société SG Publications à son encontre, au titre de la concurrence déloyale ;
- Débouter en conséquence la société SG Publications de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre au titre de la concurrence déloyale ; Sur les demandes indemnitaires et complémentaires
- Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur Y X et la société SG Publications, aucune faute des Editions Larivière n’étant caractérisée ;
- Si par extraordinaire une faute des Editions Larivière était retenue, Juger que Monsieur Y X et la société SG Publications ne démontrent pas leurs prétendus préjudices ni leur quantum ;
- Débouter Monsieur Y X et la société SG Publications de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires ;
- Débouter Monsieur Y X et la société SG Publications de l’ensemble de leurs demandes d’interdiction, de retrait et de destruction, ainsi que de leurs demandes de publication ; A titre reconventionnel,
- Prononcer la nullité des deux marques YACHTS FRANCE n°4284643 et YACHTS MAGAZINE n° 4284646 pour défaut de caractère distinctif, en ce qui concerne les produits et services « articles de papèterie, papier, affiches (classe 16) et services de distribution de journaux (classe 39) »;
- Ordonner à Madame / Monsieur le greffier en chef la transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques ;
- Constater les actes de concurrence déloyale commis par la société SG Publications au préjudice de la société Editions Larivière à travers la mention mensongère d’une distribution par Presstalis dans les exemplaires n°160 (septembre 2016) et 161 (décembre 2016) de YACHTS FRANCE ;
- Condamner la société SG Publications à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice ;
- Constater le caractère abusif de l’action de Monsieur Y X et la société SG Publications ;
- Condamner Monsieur Y X et la société SG Publications, in solidum, à lui payer la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
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En tout état de cause
- Écarter des débats les pièces adverses n°4 et 26 pour défaut de caractère probant ;
- Ordonner à Monsieur Y X et la société SG Publications la communication du contrat liant SG Publications à la Coopérative de distribution des magazines prouvant que les numéros 160 (septembre 2016) et 161 (décembre 2016) du magazine YACHTS FRANCE étaient distribués par Presstalis, comme indiqué dans l’ours de ces numéros ;
- Ordonner à la société SG Publications la communication du chiffre d’affaires relatif à la vente de pages aux annonceurs dans les numéros 160 (septembre 2016) et 161 (décembre 2016) du magazine YACHTS FRANCE ;
- Condamner Monsieur Y X et la société SG Publications à lui payer, in solidum, la somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Y X et la société SG Publications aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Sur la recevabilité de l’action
Moyen des parties
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse estime d’une part que les demandeurs sont irrecevables à agir car dépourvu de la qualité à agir, Monsieur X ne parvenant pas à établir qu’il détient les droits d’auteur sur le titre « YACHTS » qu’il aurait acquis à la suite de la liquidation de la société Luxmedia Group, ajoutant que la société SG Publications ne peut se prévaloir de la présomption de titularité faute d’identifier avec précision l’oeuvre qu’elle revendique (évoquant tantôt le titre « YACHT » au singulier, tantôt au pluriel « YACHTS »), de justifier de sa première commercialisation (aucune preuve de commercialisation, ni de distribution, ni de vente communiquées) et d’établir que les caractéristiques de l’oeuvre revendiquée sont identiques à celles dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée.
La société Editions Larivière conteste en outre l’originalité du titre « YACHTS » qu’elle considère comme banal, ancien, préexistant à son utilisation par les demandeurs et relevant du langage courant.
En réponse, les demandeurs considèrent avoir qualité pour agir indiquant que le liquidateur judiciaire de la SAS Luxmedia Group a, par acte sous seing privé du 3 mai 2016, vendu ses droits mobiliers dépendants de l’actif de la liquidation judiciaire à Monsieur X. Ils précisent que depuis lors, Monsieur X exploite le titre « YACHTS » de façon continue et non équivoque et que la présomption de titularité lui est pleinement applicable.
Les demandeurs concluent au caractère original du titre « YACHTS » pour le magazine qu’ils exploitent depuis 1995 et considèrent que la défenderesse ne démontre pas que le vocable « YACHTS » a été utilisé par d’autres revues, dès 1995, et que les publications récentes sont impropres à démontrer l’absence d’originalité dudit vocable. Les demandeurs reprochent à la défenderesse de reprendre intégralement le terme « YACHTS », sans aucun ajout ni modification, au sein du titre de son magazine.
Appréciation du tribunal
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
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Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Enfin, l’action en contrefaçon est réservée par l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle à « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la [première] partie [de ce code], ses ayants droit ou ses ayants cause ».
Il appartient à celui qui agit en contrefaçon d’établir qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la création dont il se prévaut, en qualité d’auteur ou d’ayant-droit de celui-ci, mais également du caractère protégeable de l’oeuvre revendiquée si son originalité est contestée.
Et, l’existence d’une oeuvre originale étant une condition préalable à celle des droits de propriété intellectuelle, son absence affecte nécessairement la naissance de ces droits, et partant, le droit d’agir en justice de celui qui s’en prévaut.
Ainsi, l’originalité, qui doit d’ailleurs être explicitée dès l’assignation à peine de nullité de celle- ci au sens de l’article 56 2° du code de procédure civile, est une condition d’existence du droit d’auteur et son défaut emporte l’inexistence de la qualité d’auteur et du droit d’auteur.
En conséquence, quand bien même la société Editions Larivière conteste l’originalité du titre pour justifier le rejet au fond de l’action de M. Y X, il convient, dès lors que ce moyen conditionne le droit d’agir du demandeur, de l’examiner comme une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Et, l’ordre dans lequel sont examinées les fins de non-recevoir est indifférent dès lors que leur caractérisation empêche tout examen au fond du litige.
Sur l’originalité du titre « YACHTS »
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Et, en vertu de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment
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précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité. Aussi, la date des produits opposés pour combattre l’originalité a un statut distinct de celui qu’elle a en matière de nouveauté en propriété industrielle, dans laquelle elle est fondamentale, mais n’est pas pour autant indifférente : elle demeure déterminante quand le produit révèle par son antériorité alléguée que la personnalité imprimée dans l’œuvre objet du litige est en réalité celle d’un tiers ; elle est indifférente quand il s’agit d’établir un fonds commun, qui par nature est la traduction d’une tendance qui ne se manifeste pas dans un article isolé, dans lequel l’inspiration a été puisée par l’auteur prétendu et qui peut avoir des expressions contemporaines voire postérieures à la date de la création de l’œuvre sur laquelle des droits d’auteur sont revendiqués.
En matière de titres, il pu être jugé que l’originalité peut résulter d’une combinaison insolite de mots, ou encore de l’emploi de mots non descriptifs ou non générique. Par ailleurs, l’originalité d’un titre s’apprécie au jour de sa création.
En l’espèce, et indépendamment de la question de la titularité des droits des demandeurs, la société Editions Larivière ne conteste pas que le magazine « YACHTS » dont ils se prévalent est une version actualisée du magazine « YACHTS & Off Shore » édité depuis 1995 (pièce 1 demandeurs) par la société IMS International marketing stratégies aux droits de laquelle est venue la société LUXMEDIA Group dont M. Y X se prétend cessionnaire.
Ce magazine spécialisé présenté comme raffiné est édité sur papier glacé à destination des amateurs de la navigation de plaisance de luxe. Cette revue (pièce 2, 46, 48 demandeurs), dont la dernière version de la maquette de la couverture daterait de 2007, affiche en haut de première page le terme « YACHTS » imprimé en majuscules épaisses, sous lequel apparaît le mot « FRANCE », en majuscules de police inférieure et dans un bandeau de couleur contrastée.
En toute hypothèse, M. Y X ne revendique de droits d’auteur que sur le terme « YACHTS », dont il explicite ainsi l’originalité (page 22 § 2 de ses conclusions) : «En l’espèce, le choix arbitraire du titre YACHTS dès 1995, alors qu’aucune revue spécialisée n’avait adopté une telle dénomination pour désigner une revue consacrée au nautisme témoigne de la personnalité de l’éditeur du magazine et caractérise l’originalité du titre YACHTS, lequel est dès lors éligible à la protection par le droit d’auteur ». Il ajoute également que « le terme YACHTS est ainsi le fruit de choix arbitraires de son auteur d’opter pour un mot d’origine anglaise, évoquant ainsi le luxe et l’élégance anglais, pour désigner un magazine destiné à un lecteur français » (page 23 de ses conclusions).
Ainsi l’originalité résulterait d’une part du choix d’un vocable étranger pour désigner un magazine dont le lectorat est français, et, d’autre part, de l’absence d’antériorité en la matière.
Si l’originalité d’un titre constitué d’un seul mot ne peut être exclue a priori dès lors que son originalité s’apprécie intrinsèquement mais aussi relativement à la création artistique ou à l’objet qu’il désigne, ce qui permet une multiplicité de combinaisons subjectives, et si la combinaison de choix arbitraires est nécessairement plus restreinte dans le cas d’un titre que d’une oeuvre plus complexe, il demeure que celui-ci doit néanmoins procéder d’un effort créatif pour être protégeable.
En l’espèce, le terme « yacht », au pluriel comme au singulier, s’il est d’origine néerlandaise (pièce 6 b et c défendeur), est employé en France depuis le début du 19ème siècle, bien que connu antérieurement, pour désigner des « bâtiments de plaisance, ayant la distribution intérieure d’une petite maison, toutes les commodités pour le coucher, pour le manger » (Trésor de la langue française cité par le site d’archives historiques archiseine. sisyphe.jussieu.fr pièce 6 c défendeur). Il est désormais d’un emploi courant pour désigner des bâtiments de plaisance, à voile, à moteur ou mixte, de compétition, de cérémonie ou d’apparat (dictionnaire Larousse pièce 6 c défendeur).
Ainsi, bien que d’origine étrangère, ce terme est désormais d’un emploi banal dans la langue française et un tel choix pour désigner un magazine exclusivement consacré à la navigation de
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plaisance de luxe apparaît dès lors simplement descriptif. Et, en raison de son origine étrangère qui exclut toute polysémie, ce mot ne renvoie qu’à un signifié, ce qui exclut toute équivoque pouvant être le siège d’un apport subjectif.
A cet égard, est pertinente la jurisprudence citée et produite par la société Editions Larivière (TGI Paris, 3ème chambre, 4 mars 2008) qui écarte l’originalité d’un titre descriptif annonçant le sujet traité dans l’ouvrage, dès lors que le seul mot composant le titre en débat est un vocable nécessaire à la désignation de l’activité objet de la revue.
Et, en ce qui concerne l’absence d’antériorité revendiquée portant sur ce choix de titre à la date de sa création, celle-ci ne peut suffire à caractériser l’originalité d’un terme unique et descriptif, sauf à permettre de monopoliser un terme le cas échéant nécessaire. En revanche, l’existence d’une antériorité suffit à écarter toute protection en présence d’un vocable univoque de surcroît.
Or, la pièce 4.a produite par la société Editions Larivière atteste de la parution de 1878 à 1979 d’un hebdomadaire intitulé « Le Yacht » et sous-titré « Journal de la navigation de plaisance», tandis que sa pièce 4.b démontre l’existence en 1952 d’une revue intitulée « Journal de la Marine Le Yacht ».
Il en résulte que, peu importe à cet égard le fait que ces titres ne soient pas strictement identiques, ces antériorités démontrent de plus fort le caractère nécessaire et descriptif du signe en cause pour annoncer au lecteur le sujet de la revue, étant observé que les titres des magazines destinés à des lecteurs passionnés d’un domaine font habituellement une référence directe à leur sujet, qu’il s’agisse d’un objet comme l’automobile ou d’un concept telle la nature. Ce signe ne peut donc, à lui seul, révéler un effort créatif distinguant le titre en question.
Dès lors, l’utilisation du titre YACHTS pour désigner une revue spécialisée dans la plaisance maritime de luxe n’est pas originale faute de création personnelle par l’emprunt d’un terme d’usage courant employé dans son sens habituel et sans lui donner une signification autre que la sienne.
Le titre dont la protection est recherchée étant dépourvu d’originalité, les demandes de M. Y X et la société SG Publications pour contrefaçon de droits d’auteur doivent être déclarée irrecevables.
Sur la contrefaçon de marques
Sur la recevabilité de l’action
Moyen des parties
La défenderesse considère que les demandeurs sont irrecevables à opposer les marques « YACHTS FRANCE » et « YACHTS MAGAZINE », précisant que lors des dépôts de marques, réalisés en juillet 2016 par M. X, l’INPI a relevé d’office le caractère descriptif des deux signes précités pour désigner les produits et services figurant notamment en classe 16 et 41, ajoutant que la société SG Publications ne saurait faire état de droits antérieurs à la date de sa licence exclusive sur les marques susmentionnées et que cette licence ne dit mot sur l’exploitation qui peut être faite par la SG Publications de ces marques.
En réponse, les demandeurs font valoir que Monsieur X a fait le choix de limiter le libellé de ses marques afin que n’apparaissent pas pour ses deux marques certains produits et services.
Appréciation du tribunal
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
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Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, l''action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Il résulte des certificats d’identité de marque produits (pièces n° 6 et 7) en demande que Monsieur Y X est titulaire des deux marques françaises suivantes :
- la marque semi-figurative n°4284643 déposée en couleur le 2 juillet 2016 et enregistrée le 3 février 2017 après modification pour désigner des produits et services en classes n°16, 39 et 41 ;
- la marque semi-figurative n°4284646 déposée en couleur et enregistrée le 2 juillet 2016 et enregistrée le 3 février 2017 après modification pour désigner des produits et services en classes n°16, 39 et 41 ;
Ces deux marques sont enregistrées pour désigner les produits et services suivants :
- en classe 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhesifs (matieres collantes) pour la papeterie ou le menage ; materiel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (a l’exception des meubles) ; materiel d’instruction ou d’enseignement (a l’exception des appareils) ; caracteres d’imprimerie ; papier ; carton ; boi8tes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; instruments d’ecriture ; objets d’art graves ; objets d’art lithographies ; tableaux (peintures) encadres ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygienique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matieres plastiques pour l’emballage ; sacs a ordures en papier ou en matieres plastiques ;
- en classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matiere de transport; services de logistique en matiere de transport; distribution de journaux; distribution des eaux; distribution d’electricite ; distribution (livraison de produits) ; services d’expedition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de vehicules ; transport en taxi ; reservation de places de voyage ; entreposage de supports de donnees ou de documents stockes electroniquement.
- en classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activites sportives et culturelles ; informations en matiere de divertissement ; informations en matiere d’education ; recyclage professionnel ; mise a disposition d’installations de loisirs ; pre8t de livres ; mise a disposition de films, non telechargeables, par le biais de services de video a la demande ; production de films cinematographiques ; location de postes de television ; location de decors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (education ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conferences ; organisation et conduite de congres ; organisation d’expositions a buts culturels ou educatifs ; reservation de places de spectacles ; services de jeu proposes en ligne a partir d’un reseau informatique ; services de jeux d’argent.
Les notices de dépôt de ces marques révèlent que leur déposant a renoncé aux produits et services suivants initialement visés à savoir aux « produits de l’imprimerie ; livres, journaux ; prospectus et brochures » en classe 16 ainsi qu’à la « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne et microédition » en classe 41, la mention « tous
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ces produits étant d’origine ou fabriqués en France » étant en outre ajoutée pour la marque n° 4284643.
Cependant cette limitation du dépôt ne prive pas pour autant Monsieur Y X de son intérêt à agir en contrefaçon de ses marques sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il en démontre la réunion des conditions d’application.
Il ne s’en déduit donc aucune irrecevabilité des demandes de M. X agissant en qualité de titulaires des marques en cause.
Pour sa part, la société SG Publications bénéficie d’un contrat de licence exclusive lui concédant l’exploitation de ces deux marques, daté du 1er février 2017 et enregistré le 7 août 2017 à l’INPI (pièce 5).
Or, sa qualité de licenciée exclusive lui interdit, aux termes de l’article L. 716-5 alinéa 1er, d’agir conjointement en contrefaçon avec le titulaire de la marque, la recevabilité de l’action du licencié étant subordonnée à l’inaction du premier.
Et, quand bien même cette société ne solliciterait que la réparation d’un préjudice propre, étant observé qu’en l’espèce elle demande, outre les économies d’investissement réalisées par le contrefacteur, la perte de clientèle éprouvée du fait de l’exploitation d’un magazine portant un titre similaire aux marques concédées, tandis que Monsieur Y X demande une indemnisation pour redevances perdues, préjudices qui ne peuvent se cumuler, la société SG Publications ne peut qu’intervenir à l’instance engagée par le titulaire aux termes de l’alinéa 2, et non engager l’action conjointement avec lui.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes de la société SG Publications relative à la contrefaçon des marques concédées doit être prononcée.
Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques n° 4284643 et n° 4284646
Moyens des parties
La société Editions Larivière sollicite la nullité des marques « YACHTS FRANCE » n°4284643 et « YACHTS MAGAZINE » n°4284646 pour défaut de caractère distinctif pour les produits et services suivants : articles de papeterie, papier, affiches (classe 16) et services de distribution de journaux (classe 39) ;
En réponse, les demandeurs indiquent que le fait que M. X ait limité le libellé des produits et services de ses deux marques n’a aucun impact sur leur distinctivité pour les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées et ajoute que la défenderesse ne fait aucune démonstration quant au caractère prétendument descriptif de ses deux marques, écartant donc sa demande en nullité qu’ils jugent dilatoire.
Appréciation du tribunal
La société Editions Larivière sollicite la nullité du dépôt desdites marques pour défaut de caractère distinctif pour les produits et services invoqués en application des dispositions de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711- 3. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu.
A titre de fondement de la nullité invoquée la requérante vise les dispositions de l’article L. 711-2 du code de la de la propriété intellectuelle dont il résulte que le caractère distinctif d’un signe
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de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.
L’exigence de distinctivité est destinée à garantir l’aptitude du signe à remplir la fonction de la marque et à permettre au public pertinent de rattacher les produits ou services en cause à une entreprise déterminée. Il est admis en jurisprudence qu’un signe a un caractère distinctif lorsqu’il est arbitraire par rapport aux produits qu’il désigne et qu’il n’est pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle du produit ou du service couvert par la marque ou des éléments entrant dans sa composition. La distinctivité s’apprécie à la date du dépôt, par rapport aux produits désignés et au public auquel cette marque est destinée.
Considérant les services enregistrés que M. Y X lui oppose au titre de la contrefaçon en les qualifiant de similaires à ses activités, la société Editions Larivière sollicite la nullité des deux marques en débat uniquement pour les produits et services suivants les « articles de papeterie ; papier ; affiches », enregistrés en classe 16, et la « distribution de journaux » visée en classe 39.
Le public pertinent, français, des articles de papeterie qui sont des produits de consommation courante, et habituellement de faible valeur, est doté de l’attention normale d’un consommateur moyen raisonnablement avisé.
Le service de distribution de journaux est à destination d’un public de professionnels de l’édition de publications, de ce fait doté d’un degré d’attention plus élevé que le consommateur moyen relativement à l’origine du service proposé.
Les deux marques semi-figuratives déposées en couleurs ne diffèrent sur les plans visuels, phonétiques et auditifs que par l’adjonction du mot « FRANCE » ou « MAGAZINE » au terme commun « YACHTS », qui apparaît donc dominant dans les deux signes, tandis que les mots adjacents seront perçus comme purement descriptifs et accessoires.
En toute hypothèse, le terme « yachts » qui désigne les bateaux de plaisance n’a aucun lien avec les articles de papeterie qu’il n’a pas vocation à décrire, et pas davantage avec le service de distribution de journaux pour lequel il n’est ni descriptif ni nécessaire.
A cet égard, la société défenderesse ne peut se contenter de renverser le raisonnement tenu par la partie adverse sur les produits et services qu’elle a exclus de son dépôt à raison de leur prétendu caractère similaire à son enregistrement définitif, en se dispensant de toute analyse du caractère distinctif par rapport aux produits et services opposés, se référant uniquement aux décisions de l’INPI ayant estimé descriptif le signe pour un périodique, soit un produit différent.
La demande de la société Editions Larivière en nullité des marques semi-figurative n° 4284643 et n° 4284646 de M. Y X doit donc être rejetée.
Sur la contrefaçon
Moyen des parties
La société Editions Larivière soutient que l’usage argué de contrefaçon ne révèle aucun risque de confusion avec les marques des demandeurs considérant que les produits et services couverts
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par les marques des demandeurs sont différents des signes utilisés par la défenderesse et que les signes diffèrent largement par une absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
En réponse, les demandeurs font valoir que les marques demeurent enregistrées pour des produits et des services pour lesquelles elles sont exploitées. Ils considèrent que le signe litigieux est « YACHTS BY NEPTUNE » et non pas le signe « YACHTS BY NEPTUNE HORS SERIE », tel que la défenderesse l’évoque, et qu’il est une imitation de leurs marques « YACHTS FRANCE » et « YACHTS MAGAZINE » révélant une forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, la mention peu visible « BY NEPTUNE » ne permettant pas d’attirer « l’attention du consommateur moyen normalement informé et avisé de la catégorie des produits concernés ». Les demandeurs précisent que cet usage non autorisé de leurs deux marques pour un magazine, a la même nature, la même destination et la même utilisation que ceux pour lesquels les marques « YACHTS FRANCE » et « YACHTS MAGAZINE » sont enregistrées présentant ainsi une similarité voire une identité et entraînant un risque de confusion important.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L. 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du même code.
En vertu de l’article L. 713-3 du code de propriété intellectuelle seul visé par la requérante sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Sur les actes argués de contrefaçon
En demande, M. Y X considère que porte atteinte à ses droits antérieurs la publication depuis 2014 par la société Editions Larivière des magazines hors-séries intitulés « YACHTS BY NEPTUNE » (pièce n° 10 en demande) dont 6 numéros ont d’ores et déjà été édités.
La société Editions Larivière souligne à de multiples reprises dans ses écritures (page 33 c.) qu’elle utilise le signe incriminé non comme marque afin d’identifier des produits ou services mais exclusivement comme titre d’une revue.
Cependant, le signe en cause intervient en toute hypothèse dans la vie des affaires et il est apposé sur un produit, la revue qu’édite la société défenderesse.
Sur l’appréciation de la contrefaçon
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés dans le cadre d’une action en nullité ainsi que l’a rappelé le TUE dans sa décision Cabel Hall Citrus Ltd c. OHMI et Casur S. Coop. Andaluza du 15 avril 2010, elle doit se faire entre la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et la marque postérieure ou le signe non enregistré tel qu’il est utilisé dans celui d’une action en contrefaçon, celle-ci sanctionnant un acte d’exploitation et ainsi un usage contextualisé : la contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes ; seules doivent être prises en compte les
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conditions d’exploitation du signe litigieux par la défenderesse et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.
Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements et les usages en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le territoire à prendre en compte étant celui de la France, Etat membre dans lequel la marque antérieure est protégée car elle est nationale (CJCE, 18 septembre 2008, Armacell Enterprise/OHMI-nmc).
Et, le risque de confusion doit être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt OHMI c. Riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014.
En demande, M. X détermine dans ses écritures les services qu’il oppose en considérant comme identiques ou similaires aux produits pour lesquels les termes « YACHTS BY NEPTUNE » sont utilisés par la défenderesse les « articles de papeterie ; papier ; affiches » (classe 16) et la « distribution de journaux » (classe 39) faisant l’objet de ses enregistrements.
De ce fait, le public pertinent, français, des articles de papeterie et de la distribution de journaux est doté de l’attention normale d’un consommateur moyen raisonnablement avisé.
S’agissant des produits et services opposés, la défenderesse observe avec justesse qu’à la suite des décisions d’objection provisoire à enregistrement de l’INPI en date du 28 octobre 2016 (pièces n°18 et 19 en défense) ayant notamment considéré qu’appliqués aux produits et services « produits de l’imprimerie ; livres, journaux ; prospectus et brochures » et « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne et microédition », les signes « YACHTS FRANCE » et « YACHTS MAGAZINE » apparaitraient comme pouvant servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur thème, leur nature ou leur objet, il a été procédé au retrait de ces produits ou services de l’enregistrement.
Ce faisant, M. Y X a précisément exclu du périmètre de la protection des droits sollicitée ces produits et services alors qu’il indique avoir acquis le 3 mai 2016 (pièce n° 4 en demande) les droits précédemment détenus par une autre société sur le magazine YACHTS, qu’il commercialise désormais sous le signe « YACHTS FRANCE » déposé ; il ne peut donc, de bonne foi, considérer que cette exclusion ayant pour objet le service de publication d’un périodique qu’il propose, lui-même ou par l’intermédiaire de sa société SG publication, serait dépourvue de toute portée en revendiquant ici indirectement une protection sur ces mêmes produits et services non désignés par l’enregistrement.
A cet égard, les « articles de papeterie, papier, affiches », visés par les deux enregistrements en classe 16 ne peuvent être considérés, simplement en raison de leur fabrication à partir d’un même composant, le papier, comme similaires à des journaux ou revues, termes qui désignent des publications dotées d’une certaine périodicité et contenant des informations.
De même, le service de « distribution de journaux » visé par les deux enregistrements en classe 39 et consistant à permettre l’acheminement des journaux vers le consommateur, n’est pas assimilable à celui d’édition d’un périodique proposé par la société Editions Larivière, et qui recouvre les services de reproduction, de publication et de diffusion d’une revue imprimée.
Ainsi, faute de similarité entre les produits et services proposés par la société Editions Larivière et ceux visés par les enregistrements des marques n° 4284643 et n° 4284646 en cause, aucun
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risque de confusion n’est susceptible de naître avec les produits et services de M. Y X du fait de l’exploitation par la société Editions Larivière du signe YACHT BY NEPTUNE pour des revues.
M. Y X ne peut donc qu’être débouté de ses demandes en contrefaçon de marques sans qu’il y ait lieu de comparer les signes en débat.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société SG Publications estime que les faits reprochés à la défenderesse, bien qu’ils soient antérieurs au 3 mai 2016, date du contrat de licence), se sont poursuivis de façon constante depuis cette date justifiant sa recevabilité à agir en concurrence déloyale. Elle soutient que la couverture du magazine « YACHTS BY NEPTUNE » est caractéristique de procédés déloyaux, tout comme le contenu, la structure du magazine et les conditions de commercialisation dudit magazine.
En réponse, la défenderesse soutient que la demanderesse est irrecevable à agir car elle ne disposait d’aucun droit sur le titre du magazine « YACHTS » avant le 3 mai 2016, date du contrat de licence , ne justifiant donc d’aucun préjudice au titre de la concurrence déloyale invoquée. En ce qui concerne les faits postérieurs, la défenderesse indique que les demandeurs fondent leur action en concurrence déloyale sur un seul exemplaire du magazine litigieux « YACHTS BY NEPTUNE HORS SERIE », alors même que les trois magazines « YACHTS FRANCE » sur lesquels s’appuient les demandeurs sont postérieurs à cette date, soulignant que les griefs invoqués par les demandeurs au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale tendent aux mêmes fins et visent à sanctionner les mêmes faits justifiant l’irrecevabilité de la société SG Publications. Elle conteste les actes de concurrence déloyale prétendus, indiquant qu’il n’existe aucune confusion quant à l’éditeur du hors-série « YACHTS BY NEPTUNE HORS SERIE » ainsi que sur la périodicité rappelant que le magazine « NEPTUNE YACHTING MOTEUR » est un mensuel.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1242 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des modèles et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon.
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En l’espèce, le débat sur l’existence de faits distincts est sans objet dès lors que la société SG Publications invoque au titre des faits de concurrence déloyale, outre ses conditions de commercialisation, l’agencement de la couverture du magazine, son contenu et sa structure, éléments sur lesquels ne sont invoqués aucun droit de propriété intellectuelle.
La société SG Publications agit en qualité de licenciée exclusive depuis le 1er février 2017 de GGG (pièces n° 5 en demande), lui-même cessionnaire du titre du magazine YACHTS et de la maquette du magazine, selon acte sous seing privé du 3 mai 2016 autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 26 janvier 2016 (pièces n° 44 et 45 en demande), droits précédemment détenus par la S.A.S. Luxmedia group dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 mars 2015.
La société SG Publications, qui établit la transmission à son profit des droits qu’elle exerce a ainsi qualité pour agir en défense de ceux-ci que ce soit pour des faits antérieurs ou postérieurs à la date de leur transmission, étant relevé qu’elle justifie d’une publication continue depuis janvier 2016 et jusqu’en mars 2018 par la production des originaux du magazine YACHTS FRANCE qu’elle exploite outre le contrat de distribution la liant aux messagerie MLP depuis janvier 2018 (pièces n°26 bis, 28, 46 et 42 en demande), et que l’édition périodique de son hors-série, dont un exemplaire daté de juillet -août 2016 est versé aux débats en original (pièce 28 en demande), n’est pas sérieusement contestée par la société Editions Larivière, qui, par ailleurs remet justement en cause la force probante de la photographie non datée ni contextualisée des deux revues figurant côte à côte sur un rayonnage (pièce 26 en demande).
Les couvertures des deux magazines en débat ont en commun de faire figurer leur titre au centre en haut de page en majuscules épaisses mais de polices différentes, ce que la société SG Publications n’analyse pas, ces titres étant imprimés sur la photographie illustrant la couverture, généralement de bateau de plaisance bien que ce point ne soit pas revendiqué, la taille et le nombre de pages des magazines, également non précisés, étant « équivalents » selon la requérante.
Force est de constater avec la société Editions Larivière que les éléments revendiqués, et décrits avec peu de précision, sont généralement présents sur la couverture des périodiques dont le titre est généralement mis en valeur par son positionnement en haut et au centre de la page laquelle est habituellement illustrées d’images en relation avec le thème proposé, ici les bateaux de plaisance de luxe.
Le signe YACHTS commun aux deux publications ne fait que désigner la thématique proposée au lecteur, à l’instar de toute publication spécialisée à destination d’amateurs ou de professionnels et afin de distinguer le domaine étudié parmi les différentes revues thématiques.
Et, l’usage dans les deux titres du signe nécessaire YACHTS diffère en ce que celui de la société SG Publications est souligné d’un bandeau de même couleur où figure le mot « FRANCE » en couleur contrastée, tandis que le titre édité par la défenderesse contient en outre les mots « BY NEPTUNE » puis « hors-série », les deux premiers termes dépourvus de toute signification au regard de la thématique proposée n’ayant donc pour vocation qu’à rattacher la publication à la revue mensuelle NEPTUNE YACHTING MOTEUR également éditée par la société Editions Larivière depuis l’année 2003 (pièce 2 et 2 a en défense), ce que vient confirmer l’ajout de la mention « hors-série », quoi qu’en dise la requérante.
Ainsi, M. Y X qui n’établit nullement la valeur ajoutée ou le caractère distinctif de sa maquette, lequel ne saurait davantage résulter du seul emploi récurrent des couleurs blanches et jaunes, ne peut prétendre venir monopoliser la couverture des magazines consacrés aux bateaux de plaisance au détriment de ses concurrents dont la société Editions Larivière dont le titre du magazine édité n’entraîne en outre aucune confusion avec celui de la requérante.
De même, la société SG Publications ne peut prétendre invoquer un droit privatif sur le contenu de son magazine, dont la structure se compose d’une « première partie dédiée aux nouveautés dans le monde du yachting, pour se poursuivre par des articles et reportages relatifs au secteur », composantes particulièrement banales s’agissant de publications spécialisées.
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Enfin, les conditions de commercialisation qualifiées d’identiques pour un prix qui serait inférieur de plus 5,5 % (pièces n° 42, 46, 52, 53 en demande et n°11 en défense) résultent de l’utilisation par les deux sociétés dans le cadre d’une libre-concurrence, des mêmes canaux de distribution en kiosque et sur internet, et du recours au même distributeur la société MLP, en tous cas depuis janvier 2018, sans que ces faits nécessairement communs aux éditeurs de revues, ici spécialisées dans le même domaine et donc référencées par le terme générique YACHTS sur internet, puissent être qualifiés de fautifs.
Dans ces conditions, la société SG Publications qui n’établit pas les agissements déloyaux de la société Editions Larivière, et, au surplus, ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes indemnitaires ce qui justifierait également le rejet de ses prétentions, sera déboutée de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale à l’encontre de la société Editions Larivière.
Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon
Moyens des parties
La société Editions Larivière expose que le magazine « YACHTS FRANCE » mentionne dans son ours être distribué par Presstalis alors qu’il a été constaté par constat d’huissier que ce magazine n’est pas référencé sur le site internet « trouverlapresse », édité par Presstalis, et que cet acte, visant à faire croire que ledit magazine aurait une distribution large sur le territoire français, serait constitutif d’une pratique déloyale de la part des demandeurs lui causant un préjudice par détournement de la clientèle des annonceurs vers « YACHTS FRANCE », le lien de causalité se situant dans le fait que les annonceurs auraient des budgets de publicité et qu’ils choisiraient parmi les périodiques spécialisés ceux ayant une plus forte couverture.
Les demandeurs répondent que les exemplaires n°160 et 161 ont bien été distribués par Presstalis et que le magazine « YACHTS FRANCE » était, « jusqu’à très récemment », distribué par cette même société qui connaît à présent des difficultés financières et structurelles , avant la cessation de leur collaboration et le rapprochement des demandeurs de l’entreprise MLP pour la distribution de son magazine, écartant donc toute faute et acte de concurrence déloyale à ce titre.
Appréciation du tribunal
Au soutien de sa demande d’injonction aux demandeurs de produire le contrat liant la société SG Publications à la coopérative de distribution des magazines prouvant que le magazine « YACHTS FRANCE » était distribué par Presstalis en 2016 et de communiquer le chiffre d’affaires relatif à la vente de pages aux annonceurs dans les numéros 160 et 161 du magazine « YACHTS FRANCE », la société Editions Larivière produit un constat d’huissier en date du 8 décembre 2017 (pièce n°8 en défense) et ainsi postérieur aux numéros des magazines en cause datant de 2016 et dont elle affirme que l’ours serait inexact, sans contester ni leur distribution effective par l’une des trois seules sociétés coopératives de messagerie de presse françaises ni la signature datant de 2018 par SG Publications d’un contrat de distribution avec les Messageries lyonnaises de presse (pièces n° 42 en demande), ce qui démontre un changement de prestataire.
Ainsi, la société Editions Larivière échoue à établir l’inexactitude qu’elle impute à la société SG Publications, de même que le détournement consécutif prétendu de clientèle des annonceurs à son détriment, faute de comparaison argumentée des réseaux de distribution respectifs dont elle reconnaît en toute hypothèse une couverture nationale.
Et, eu égard à la carence de la société Editions Larivière dans la démonstration du principe de son préjudice qui ne peut être suppléée par une injonction destinée à l’obtention de données confidentielles, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire et d’injonction de production de pièces fondée sur la concurrence déloyale.
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Sur la procédure abusive
La société Editions Larivière considère que la procédure intentée par la demanderesse est abusive, estimant qu’il s’agit d’une tentative d’évincer des concurrents du secteur des périodiques consacrés aux yachts en parfaite connaissance des arguments adverses exprimés dans la lettre officielle du 23 mars 2017, tandis que les demandeurs estiment leur procédure justifiée.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque sont caractérisés une faute et le préjudice consécutif à celle-ci ; en l’espèce, si M. Y X et la société SG Publications ont développé des arguments de fond au soutien de leurs demandes, ils ont difficilement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits au regard notamment de la chronologie des faits et notamment du dépôt des marques postérieurement à l’acquisition du titre, de l’exploitation paisible de son magazine par la société Editions Larivière qu’ils ne pouvaient ignorer, comme de la réponse faite à leur mise en demeure (pièce n° 12 en demande) particulièrement argumentée s’agissant de la tentative d’appropriation du terme yacht au mépris des principes de libre- concurrence et de liberté du commerce.
Cependant, la société Editions Larivière ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de la nécessité de se défendre en justice et réparé par l’octroi d’une indemnité de procédure.
En conséquence, la demande de la société Editions Larivière pour exercice abusif de son droit d’agir en justice sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. Y X et la société SG Publications, qui perdent le procès, et dont la demande au titre des frais irrépétibles sera par suite rejetée, seront condamnés in solidum à payer à la société Editions Larivière la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare irrecevable l’action de M. Y X en contrefaçon des droits d’auteur sur le titre YACHTS pour défaut d’originalité ;
Déclare recevable l’action en contrefaçon de Monsieur Y X en qualité de titulaire des marques YACHTS France numéro 4284643 et YACHTS Magazine numéro 4284646 ;
Rejette la demande de la société Editions Larivière en nullité des marques semi-figuratives n° 4284643 et n° 4284646 déposées par M. Y X ;
Déclare irrecevable l’action en contrefaçon de la société SG PUBLICATIONS en qualité de licenciée exclusive des marques YACHTS France numéro 4284643 et YACHTS Magazine numéro 4284646 ;
Rejette les demandes de M. Y X au titre de la contrefaçon des marques YACHTS France numéro 4284643 et YACHTS Magazine numéro 4284646 ;
Déclare recevables les demandes de la société SG Publications au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
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Rejette les demandes de indemnitaire et d’injonction de production de pièces de la société Editions Larivière au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et celle pour procédure abusive ;
Rejette la demande de M. Y X et la société SG Publications au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne M. Y X et la société SG Publications in solidum à payer à la société Editions Larivière la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X et la société SG Publications in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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