Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. ART BUILDING CONCEPT c/ S.A.R.L. GR CONSTRUCTION, [Z] [O]
MINUTE N°
Du 03 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIKU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Anais LEPORATI
le 3 Juin 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trois Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2026 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ART BUILDING CONCEPTprise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. GR CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3] (Italie)
représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 19 et 24 janvier 2025 par lequel la SARL S ART BUILDING CONCEPT (société de droit luxembourgeois) prise en la personne de son représentant légal monsieur [M] [K] a fait assigner la société de droit italien GR CONSTRUCTION SARL S prise en la personne de son représentant légal et monsieur [Z] [O] en sa qualité de dirigeant de cette société devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir :
Vu les articles L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail,
Vu les articles L 1146-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5, L 8251-2, L 5221-8, L 8231-1, L 8241-1 et L 8251-1 du Code du Travail,
Vu les articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, deuxième alinéa de l’article 421-5 à l’article 433-1, au second alinéa de l’article 433-2, au huitième alinéa de l’article 434-9, au second alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du Code pénal,
Vu l’article 1741 du Code Général des Impôts,
Vu les articles L 2339-2 à L 2339-4, L 2339-11-1 à L 2339-11-3 du Code de la défense,
Vu l’article L 317-8 du Code de la sécurité intérieure,
Vu l’article D 243-15 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article D 8254-2 du Code du travail,
Vu l’absence de justificatif,
Vu l’absence de documents obligatoires,
Vu les articles 1137 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dégradations commises par le dirigeant,
Vu les fautes séparables de gestion,
Vu l’article L 223-22 du Code du commerce,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
— PROCEDER à la résolution judiciaire des relations contractuelles ayant pu exister entre la société ART BUILDING CONCEPT SARL-S et GR CONSTRUCTION,
— DEBOUTER la société GR CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société GR CONSTRUCTION au paiement de la somme de 200 000 € au titre des désordres, retards et préjudices causés dans le cadre de cette résolution judiciaire à ses torts exclusifs,
PAR MÊME VOIE DE CONSEQUENCE,
— CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 50 000 € au titre des préjudices causés au titre des fautes détachables de gestion,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société GR CONSTRUCTION et Monsieur [O] au paiement de la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société de droit italien GR CONSTRUCTION SARL S et de monsieur [G] [O] ès qualités de représentant légal de GR CONSTRUCITON (rvpa 15 juillet 2025) qui sollicite de voir :
Vu l’assignation, vu les pièces, vu la jurisprudence, article 700 du code de procédure civile, article 32-1 du code de procédure civile,
— DEBOUTER la société ART BUILDING CONCEPT de l’intégralité de ses demandes,
— LA CONDAMNER à régler la somme de 10 000 e pour chacune des parties défenderesses,
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 10 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et pour chacune des parties défenderesses ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 fixant la clôture différée au 2 février 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
La société ART BUILDING CONCEPT SARL-S société de Droit Luxembourgeois, a pour objet social toute activité d’intermédiation et de commissionnement d’apport d’affaires dans le domaine immobilier, d’une façon générale la société pourra faire toutes les opérations commerciales, financières mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
En qualité de maître d’œuvre, la société ART BUILDING CONCEPT SARL-S est intervenue sur différents chantiers.
Elle expose qu’une sous-traitante, la société GR CONSTRUCTION, lui a réclamé une somme de 117 200.00 € sur la base de diligences qui sont effectuées bien que celles-ci ne semblent pas exploitables, et ensuite la somme de 265 338.00 € pour un chantier de [Localité 5].
Elle soutient que GR CONSTRUCTION ne justifie pas de KBIS et de justificatifs d’immatriculation équivalents à KBIS Français auprès des autorités italiennes, qu’elle n’apporte aucune précision quant à l’étendue des prestations et l’étendue des diligences effectuées, qu’elle ne produit notamment pas les éléments obligatoires d’une déclaration d’embauche, le justificatif de déclaration auprès des services de l’URSSAF ni la remise de bulletins de paye aux salariés qu’elle dit avoir fournis avec les mentions obligatoires, pas plus que l’identité exacte et de la qualité des salariés portugais et étrangers au sein de l’entreprise.
Elle ajoute qu’aucun écrit n’a jamais été communiqué, ni lorsque les relations contractuelles se passaient bien, ni lorsque les relations contractuelles se sont détériorées du fait de la société GR CONSTRUCTION.
Elle soutient qu’elle a facturé à l’aveugle des sommes importantes en totale inadéquation avec le travail réalisé.
Elle sollicite la résolution des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société GR CONSTRUCTION, arguant qu’elle a procédé à la destruction et détériorations de différents ouvrages, et sa condamnation au paiement de la somme de 200.000 € au titre des désordres et retards générés.
Elle conclut que cela engage également la responsabilité de monsieur [O] en qualité de dirigeant de la société GR CONSTRUCTION, qui a commis une faute détachable de gestion en raison de son inexécution contractuelle.
Elle expose qu’elle a déposé une plainte pénale à son encontre, car Monsieur [O] a procédé à la destruction et la détérioration des différentes parties de l’édifice et de l’ouvrage en cause.
En réponse, les défendeurs exposent que la société GR CONSTRUCTION SRL est une société commerciale italienne de type SARL à responsabilité limitée, créée le 8 février 2021 à [Localité 6] (Région de CUNEO), constituée pour l’exécution de travaux de gros œuvre et de rénovation.
Ils font valoir qu’elle n’a souffert d’aucun contentieux depuis sa création.
Ils expliquent que monsieur [K] a proposé à la société GR CONSTRUCTION, au printemps 2022 de réaliser un chantier à [Localité 7] de rénovation tous corps d’état sur une villa « [Adresse 5] » sur le [Adresse 6], que le chantier devait durer deux ans, que les paiements seraient effectués directement par le propriétaire de la villa, et qu’à ce jour, toutes les factures ont été honorées.
Ils indiquent que monsieur [K] a proposé à la société GR CONSTRUCTION deux nouveaux chantiers, un chantier personnel à [Localité 8] et le chantier de monsieur [W] à savoir un chantier de gros œuvre pour une villa à [Localité 9], que les travaux ont débuté été 2022 et se sont terminés un an après.
Ils ajoutent que monsieur [K] n’a jamais régularisé aucun contrat précisant une adresse française et reste injoignable au téléphone, pour disparaître complètement en octobre 2024, que nul ne sait si Monsieur [K] qui se présente comme architecte est régulièrement assuré et titulaire du diplôme l’autorisant à se prévaloir de cette qualité, arguant que par son comportement régulier consistant à ne jamais régulariser de contrat avec l’entreprise de construction entretient un flou artistique s’agissant de ses fonctions, de sa mission et de ses obligations de paiements.
Ils soutiennent que la difficulté consiste aussi dans le fait que Monsieur [K] semble ne pas s’opposer au paiement des factures mais semble vouloir les régler par la caisse d’un autre chantier, qu’il pratique de la cavalerie en fusionnant les paiements sur une trésorerie commune et sans régler les entreprises après règlements des maîtres d’ouvrage.
Ils indiquent avoir déposé plainte au parquet financier le 11 février 2025.
Ils réclament la résolution judiciaire du contrat qui n’existe pas, et le paiement de la somme de 250.000 euros à la société GR CONSTRUCTION, ajoutant que GR CONSTRUCTION n’a régularisé aucun contrat, mais que la demanderesse ne nie pas l’intervention de GR CONSTRUCTION sur les deux chantiers litigieux.
Ils font valoir que monsieur [K] et sa société sollicitent leur condamnation à respectivement 200 000 euros et 50 000 euros pour des dégradations, sans précisions, sans document, sans chiffrage précis et sans qualité à agir, car la société ART BUILDING CONCEPT n’est pas propriétaire de la villa de [Adresse 7] ni de la villa d'[Localité 10].
Ils sollicitent la condamnation de la société ART BUILDING CONCEPT à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Sur la demande principale de la SARL ART BUILDING CONCEPT :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L 223-22 du code du commerce, le dirigeant social n’engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers que s’il commet une faute séparable de ses fonctions, il est donc jurisprudence constante qu’une simple faute de gestion peut engager la responsabilité du gérant sans qu’il ne soit nécessaire que cette faute soit lourde.
La société ART BUILDING CONCEPT produit à l’appui de ses demandes une attestation de dépôt de plainte, des photographies de chantiers en cours d’exécution, plan établi « à main levée » sur un papier quadrillé, et deux tableaux établis par elle-même chiffrant divers travaux
Elle soutient être intervenu en qualité de maître d’œuvre sur ces chantiers, sans produire de contrat ni tout autre document permettant de faire droits à ses demandes.
Rien ne permet de retenir qu’il existait des relations contractuelles entre elle et GR CONSTRUCTION.
Rien ne permet de retenir à l’encontre des défendeurs des désordres, retards ou préjudices causés dans le cadre de cette résolution judiciaire à leurs torts exclusifs.
A fortiori, aucun élément n’établit des fautes détachables de gestion à l’encontre de monsieur [O] (dont le prénom est [Z] dans l’assignation et [G] dans ses conclusions).
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL-S ART BUILDING CONCEPT :
Le droit d’agir ou de défendre en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire, et qu’il ne peut être accordé d’indemnisation à ce titre que si la partie qui forme une telle demande justifie du préjudice spécifique qui en découle, autre que les frais exposés pour assurer sa défense en justice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse ait abusé de son droit d’agir en justice.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande respective à ce titre.
Partie succombant à l’instance, la SARL ART BUILDING CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL ART BUILDING CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société de droit italien GR CONSTRUCTION SARL S prise en la personne de son représentant légal et monsieur [G] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE la société de droit italien GR CONSTRUCTION SARL S prise en la personne de son représentant légal et monsieur [G] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ART BUILDING CONCEPT aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Montant
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Papillon ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Extrait ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Thérapeutique ·
- Assesseur ·
- Temps partiel ·
- Préjudice ·
- Arrêt de travail ·
- Travail à mi-temps ·
- Mise à disposition
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Recel de biens ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Asile ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Débiteur
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Tentative ·
- Demande
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Huissier ·
- Tribunal compétent
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret
- Ozone ·
- Eaux ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Jugement ·
- Anatocisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.