Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 23/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me François INCHAUSPE #E0366Me Thomas RAEL #C1090délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00885
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4B
N° MINUTE :
Assignation du
29 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEASECOM, venant aux droits de la S.A.R.L. AGORA FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1090
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00885 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [Z] exerce la profession d’avocat.
Par contrat du 5 juin 2018, il a pris en location du matériel de bureautique auprès de la société Agora Finance : un copieur multifonctions canon IRC 5535, outre ses accessoires (socle double cassettes, CRV 1 passe, module de finitions interne).
Le contrat était conclu pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 468,80 euros HT, soit 562,56 euros TTC.
Il précisait par ailleurs que la société Leasecom se substituerait au bailleur à compter du 1er juillet 2018.
Le 27 juin 2018, M. [Z] a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
Il a ensuite cessé de régler les loyer, à compter de l’échéance du 1er octobre 2018 ou du 1er octobre 2019, les parties n’étant pas d’accord sur ce point.
La société Leasecom explique l’avoir mis en demeure de régler l’échéance du 1er octobre 2019 par courrier réceptionné le 19 décembre 2019, que M. [Z] réfute avoir reçu.
En tout état de cause, elle a estimé que le contrat se trouvait résilié à ses torts exclusifs le 27 décembre 2019, par application de l’article 12 des conditions générales du contrat.
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00885 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4B
Ensuite, par acte extrajudiciaire délivré le 29 décembre 2022, la société Leasecom a fait attraire M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant, outre la restitution du matériel, le paiement de la somme de 23 768,16 euros, correspondant aux loyers impayés au jour de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et à une pénalité additionnelle de 10%.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, intitulées « Conclusions n°3 devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la société Leasecom, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1182, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu l’inapplicabilité de l’article L.221-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la résiliation du Contrat de location,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment : Un multifonction canon IRC 5535 Un socle double cassettesUn CRV 1 passeUn module de finition interne ; CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 23.768,16 €, arrêtée au 27/12/2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5%, en ce compris : La somme de 562,56 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 23.205,60 € au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers à échoir H.T. (21.096€) et une pénalité de 10 % de ces loyers HT à échoir (2.109,60 €) ORDONNER à Monsieur [Z] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ; AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [Z] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [Z], au besoin avec le recours de la force publique ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER, si par extraordinaire le Tribunal retenait l’applicabilité des dispositions du Code de la consommation, la confirmation du Contrat de location par Monsieur [Z] conformément à l’article 1182 du Code civil ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER, si par extraordinaire le Tribunal prononçait la nullité du Contrat de location, Monsieur [Z] de sa demande de restitution des loyers ou, à défaut, CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement d’une somme équivalente aux loyers à restituer (somme à parfaire) au titre de l’indemnité de jouissance du Matériel mis à sa disposition ; DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire qui sera déclarée parfaitement infondée ; ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Monsieur [Z] et la société LEASECOM au titre du jugement à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ».
La société Leasecom sollicite le paiement d’une somme de 23 768 euros en principal, avec intérêts de retard, au titre de la résiliation du contrat de location conclu le 5 juin 2018, en application des stipulations de l’article 12.2 de ses conditions générales.
Elle s’oppose au moyen soulevé en défense tiré de la nullité du contrat.
Pour elle, M. [Z] ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation, dès lors qu’il ne démontre pas que les conditions pour en bénéficier seraient réunies, à savoir : la conclusion d’un contrat hors établissement, l’emploi d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, l’absence d’inclusion du contrat dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Sur le nombre de salariés, elle indique considérer que la seule attestation de l’intéressé sur ce point était insuffisante pour l’établir, mais « prendre acte » des pièces produites postérieurement à cet effet.
S’agissant du lieu de conclusion du contrat, elle estime qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un contrat conclu hors établissement, l’attestation du commercial de la société Agora n’étant, selon elle, pas pertinente, dès lors que c’est un autre commercial qui a conclu la transaction.
Elle estime encore que la location d’un photocopieur étant indispensable à l’exercice de l’activité d’avocat, la conclusion du contrat doit être considérée comme entrant dans le champ de son activité, ajoutant qu’il était pleinement compétent pour apprécier la portée de sa conclusion, quel que soit l’objet matériel sur lequel il portait.
Pour la société Leasecom, en tout état de cause, dès lors que M. [Z] a reconnu conclure ce contrat pour les besoins de son activité professionnelle, les dispositions du code de la consommation doivent être écartées.
À titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article 1181, alinéa 2, du code civil relatives à la confirmation de la nullité relative, dont les modalités sont précisées par l’article 1182 du même code, elle estime que l’exécution volontaire du contrat par M. [Z], en connaissance de la nullité encourue, vaut confirmation de sa part et renonciation à en soulever la nullité.
Selon la société Leasecom, ce dernier, qui avait connaissance de l’absence de bordereau de rétractation, n’a jamais manifesté l’intention de se rétracter, notamment en exécutant le contrat par le paiement les loyers. Elle en déduit qu’il a renoncé à se prévaloir de cette cause de nullité, qu’il invoque désormais.
Elle souligne sa mauvaise foi, dès lors qu’il n’a jamais exprimé de difficulté quant à la poursuite du contrat, a indiqué qu’il pensait que les loyers étaient toujours prélevés sur son compte et sollicite de conserver le matériel à titre gratuit.
À titre infiniment subsidiaire, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1352-3 du code civil, si la nullité devait être prononcée, elle s’oppose à la demande de restitution des loyers, considérant que M. [Z] doit être condamné au paiement d’une indemnité de jouissance équivalente au montant des loyers.
Elle s’oppose également à sa demande en réparation d’une perte de chance de ne pas avoir pu se rétracter, estimant que l’intéressé n’a jamais entendu se rétracter, précisant qu’en sa qualité d’avocat, il mesurait la portée de son engagement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, intitulées « Conclusions en défense n°4 », ici expressément visées, M. [Y] [Z], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Accueillir Monsieur [Y] [Z] en ses présentes conclusions, fins et demandes, l’y déclarer recevable, bien fondé et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL : Sur la nullité du contrat de location du 5 juin 2018
Prononcer la nullité du contrat de location souscrit le 5 juin 2018 par Monsieur [Y] [Z] auprès de la société AGORA FINANCES aux droits de laquelle vient la société LEASECOM substituée au bailleur initial ;
En conséquence,
Débouter la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z]
Condamner, à titre reconventionnel, la société LEASECOM à restituer à Monsieur [Z] la somme de 1 687,68 € au titre des échéances de locations réglées de juillet à septembre 2018 inclus, assortie des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société LEASECOM à récupérer à ses frais le copieur de marque CANON modèle IRC 5535, outre ses accessoires à savoir un socle double cassette, un CRV 1 passe et un module de finition interne
A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse extraordinaire dans laquelle Monsieur [Z] serait condamné à restituer les fruits civils suite à la nullité du contrat de location
Condamner la société LEASECOM à verser à Monsieur [Z] une somme de 20.000,00 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas avoir pu se rétracter de son engagement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Sur la limitation des demandes de la société LEASECOM
Dire et juger que la clause « résiliation » prévue à l’article 12.2 du contrat de location du 5 juin 2018 constitue une clause pénale au sens de l’article 1235-1 du Code civil
En conséquence,
Ramener le montant de la clause pénale à de plus justes proportions
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : Sur la limitation des demandes de la société LEASECOM
Dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal ferait droit aux demandes de la société LEASECOM, Autoriser Monsieur [Z] à conserver le matériel de marque CANON modèle IRC 5535
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société LEASECOM à régler à Monsieur [Z] la somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
M. [Z] s’oppose aux demandes en paiement formées à son encontre, invoquant la nullité du contrat de location.
S’appuyant sur l’article L. 221-3 du code de la consommation, M. [Z] met en avant que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité professionnelle et qu’il emploie moins de cinq salariés, pour en déduire son éligibilité aux dispositions protectrices du code de la consommation.
Il s’oppose à l’argumentation adverse selon laquelle la location de copieur entrerait dans le champ de l’activité d’avocat, se fondant sur les termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, qui font référence au champ de l’activité principale du professionnel et non à la compétence du signataire. Pour lui, son activité étant celle d’un auxiliaire de justice, l’utilisation d’un matériel d’impression et de copie est certes utile à l’exécution administrative de sa profession mais n’entre pas dans le champ de son activité principale. Il précise par ailleurs exercer à titre individuel, produisant sa liasse fiscale au titre de l’exercice 2018, de même qu’une attestation de l’URSSAF en ce sens.
Au titre de ces dispositions protectrices, il souligne que l’article L. 221-8 du code de la consommation prévoit la dispensation d’informations dans le cadre de la conclusion de contrats hors établissements, parmi lesquelles figurent notamment un formulaire de rétractation, envisagé par les articles L. 221-5 et L. 221-9, l’article L. 242-1 du même code précisant que ces obligations sont prescrites à peine de nullité.
Appliquant ces principes à l’espèce, il souligne que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, produisant en ce sens une attestation du commercial de la société Agora Finances qui précise que le contrat a été conclu au cabinet de l’avocat.
Il ajoute que le contrat ne comportait pas de bordereau de rétractation ni la mention des dispositions du code de la consommation relatives à la conclusion d’un contrat à distance, excluant que le paiement de quelques loyers puisse valoir renonciation à se prévaloir d’éventuelles irrégularités. Il rejette ainsi le moyen tiré de la confirmation du contrat invoqué par la société Leasecom.
Au-delà du débouté de la demande adverse en paiement, M. [Z] sollicite, à titre reconventionnel, la restitution d’échéances de location réglées par ses soins entre juillet et septembre 2018, soit pour un montant de 1 687,68 euros.
Il s’oppose à la demande adverse en paiement d’une indemnité de jouissance si le contrat devait être annulé, estimant que son paiement reviendrait à anéantir les conséquences de la nullité du contrat, puisque la société Leasecom percevrait le montant des loyers malgré l’annulation du contrat.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait condamné à verser une somme à titre d’indemnité de jouissance, il demande réparation à hauteur de 20 000 euros, au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu se rétracter, estimant que, s’il avait été informé de ce droit, il aurait pu faire le choix de ne pas poursuivre le contrat.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait condamné à payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat, il estime que la clause qui prévoit son paiement a la nature d’une clause pénale et demande que son montant soit minoré par application des dispositions de l’article 1235-1 du code civil.
Sur la question de la restitution du matériel, M. [Z] demande que la société Leasecom soit condamnée à venir le récupérer, subséquemment à l’annulation du contrat. En revanche, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de la société Leasecom, il demande à être autorisé à conserver le matériel, arguant que le montant demandé équivaudrait à près de cinq fois la valeur du matériel et ajoutant qu’il pensait disposer d’une faculté de rachat en fin de contrat.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 10 octobre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement formée par la société Leasecom à l’encontre de M. [Z]
La société Leasecom sollicite le paiement d’une somme de 23 768 euros en principal, avec intérêts de retard, au titre de la résiliation du contrat de location conclu le 5 juin 2018.
M. [Z] invoque la nullité du contrat, faute de mention d’un droit de rétractation, mention prévue par le code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement, même entre professionnels, lorsque le contrat conclu n’entre pas dans le champ de leur activité principale.
Il convient dès lors d’examiner en amont si le contrat litigieux devait mentionner ce droit de rétractation.
1.1. Sur l’application des dispositions protectrices du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
telle qu’issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
[…]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
L’article L. 221-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que les dispositions relatives à l’obligation d’information précontractuelle, de même que les dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, ou encore celles relatives au droit de rétractation, « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
La notion de « champ de l’activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » prévue par la réglementation antérieure. Il s’agit ainsi, désormais, de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l’exercice de ladite activité.
Parmi les dispositions protectrices du code de la consommation prévues pour les contrats conclus hors établissement, figurent aux articles L. 221-18 et suivants, la possibilité pour le consommateur d’exercer un droit de rétraction.
L’article L. 221-9 dudit code prévoit par ailleurs, pour ce type de contrat, que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 […] ».
Cet article L. 221-5, qui prévoit les informations qui doivent être fournies par un professionnel au consommateur, précise que doivent être fournies : « 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 242-1 dudit code prévoit enfin que : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, professionnel dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq, doit comprendre un formulaire de rétractation, faute de quoi il est nul.
En l’espèce, il convient de déterminer si les conditions pour que M. [Z] bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation sont réunies.
S’agissant du lieu de conclusion du contrat, point sur lequel les parties s’opposent, il convient de relever que le contrat, signé par des représentant de la société Leasecom, d’Agora Finance et par M. [Y] [Z], mentionne comme lieu de conclusion « [Localité 1] », mention qui peut correspondre au lieu d’établissement de chacune des trois parties prenantes.
Toutefois, M. [Z] est le seul à avancer que les démarches ont été réalisées à son cabinet d’avocat.
Il importe peu à cet égard qu’il produise en ce sens une attestation émise par ses soins ou une autre d’un agent commercial, dont le nom ne figure pas sur le contrat.
En effet, si la société Leasecom, signataire dudit contrat, reproche à l’intéressé de ne pas justifier qu’il ait été conclu sur le lieu de travail de M. [Z], elle ne prétend pas pour autant qu’il aurait été signé dans un « établissement » d’Agora Finance ou de Leasecom, ni même que ces sociétés disposeraient de tels établissement, dans lesquels elles recevraient leurs clients ou prospects pour ce faire.
Il y a ainsi lieu de considérer que le contrat a été conclu hors établissement.
S’agissant de la condition relative au nombre de salariés, M. [Z] justifie exercer à titre individuel, produisant sa liasse fiscale au titre de l’exercice 2018 de même qu’une attestation de l’URSSAF en ce sens (pièces n°5 et n°7 de M. [Z]), de sorte que cette condition – qui n’est au demeurant plus contestée par la société Leasecom dans ces dernières écritures – est remplie.
S’agissant de la nature du contrat conclu et de son lien avec l’activité professionnelle de M. [Z], il y a lieu de relever que la location d’un photocopieur a été réalisée pour l’exercice de sa profession d’avocat.
Si elle entre ainsi dans le champ de son activité professionnelle, cette location ne relève toutefois pas pour autant du champ de son activité principale, qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice.
Il ne saurait par ailleurs être déduit de sa qualité d’avocat que ce contrat entrait nécessairement dans le champ de son activité principale, dès lors que cela reviendrait tout bonnement à exclure la profession d’avocat des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, ce que le texte ne prévoit pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [Z] était éligible aux dispositions protectrices du code de la consommation, de sorte que le contrat devrait notamment comprendre les mentions des dispositions du code de la consommation relatives à la conclusion d’un contrat à distance, de même qu’il devait être assorti d’un bon de rétractation.
Or il est constant que le contrat litigieux ne faisait pas mention des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ni ne comportait de bordereau de rétractation, de sorte qu’il encourt la nullité.
Dès lors que la société Leasecom estime que cette nullité, qui a la nature d’une nullité relative, est en tout état de cause couverte par la confirmation de l’acte, il convient d’examiner ce moyen.
1.2. Sur le moyen tiré de la confirmation de l’acte nul
Dans l’hypothèse où un contrat encourt une nullité relative, le code civil prévoit les modalité de couverture de cette nullité par la confirmation de l’acte.
L’article 1181 du code civil dispose ainsi que :
« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation. […] »
L’article 1182 du même code précise les modalités de cette confirmation, à savoir [soulignements du tribunal] :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Les deux critères cumulatifs pour qu’une confirmation d’un acte nul puisse être constatée sont une exécution volontaire, et ce, en connaissance de la cause de la nullité.
Pour l’application des dispositions de l’article 1182, alinéa 3, la Cour de cassation estime que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil (1ère Civ., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-18.052 ; 1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n 22-16.115, publié).
L’article 1183 prévoit en effet une action interrogatoire permettant à une partie de se couvrir d’une action en nullité, en ces termes, dont les modalités sont les suivantes :
« Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé ».
C’est au regard de ces principes qu’il convient de déterminer si la nullité relative du contrat est couverte.
En l’espèce, il est constant que M [Z] a exécuté le contrat en payant les loyers pendant une période donnée.
Ce paiement des loyers ne vaut toutefois pas, à lui-seul, confirmation de l’acte au sens des dispositions de l’article 1182, alinéa 3, du code civil, susmentionné.
S’agissant de sa connaissance des vices affectant le contrat en cause, l’examen du contrat litigieux montre qu’outre son absence de bordereau de rétractation, il ne comporte pas mention des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.
Pas plus n’est-il justifié de l’envoi par le bailleur d’une demande de confirmation dudit contrat.
La qualité de non-professionnel de M. [Z] ayant été retenue pour la conclusion du contrat, il ne saurait par ailleurs être déduit de sa profession d’avocat, sa connaissance « incontestable » de la cause de nullité invoquée.
Il n’est ainsi pas établi que M. [Z] ait pu se convaincre de la cause de nullité du contrat et qu’en laissant le contrat s’exécuter et en l’exécutant lui-même, il ait entendu confirmer le contrat nul et renoncer à se prévaloir de la nullité.
En conséquence, sera prononcée la nullité du contrat de location litigieux conclu le 5 juin 2018 par M. [Y] [Z] auprès de la société Agora Finances aux droits de laquelle est venue la société Leasecom.
La société Leasecom sera dès lors déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 23 768,16 euros, en application de la clause résolutoire du contrat annulé.
2. Sur les restitutions en conséquence de l’annulation du contrat
L’article 1178 du code civil envisage les conditions de l’annulation d’un contrat, en ces termes :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Dans ce cadre, l’article 1352 du code civil précise que : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L’article 1352-3 précise encore que : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce […] ».
S’il est de principe que l’effet rétroactif de l’annulation d’une vente s’oppose à ce que l’acheteur indemnise le vendeur pour sa seule utilisation du bien, il en va différemment dans le cas d’un contrat de bail, dans le cadre duquel, par principe, le preneur doit une indemnité de jouissance après l’annulation du bien.
En effet, dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.
En l’espèce, le contrat étant annulé, la société Leasecom sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 688 euros, au titre des échéances de loyers réglées dont il sollicite le remboursement.
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel formée par la société Leasecom, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il ne soit lieu de prononcer une astreinte, étant observé que la demande de conservation du matériel n’avait été formulée par M. [Z], que dans l’hypothèse où il serait condamné à s’acquitter du montant de la totalité de l’indemnité de résiliation demandée par la société Leasecom, incluant la clause pénale.
Au titre de l’indemnité de jouissance du matériel, la société Leasecom, à qui incombe la charge de cette preuve, ne justifie pas du coût réel engagé pour la location du matériel, la seule production de la facture d’achat étant à cet égard insuffisante pour permettre au tribunal d’apprécier cette valeur.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples moyens ou pièces aux débats, la valeur de l’indemnité de jouissance sera fixée à hauteur de la somme de 12 600 euros, somme que M. [Z] sera condamné à payer à la société Leasecom.
La compensation entre les créances connexes sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l’article 1347 du code civil.
3. Sur la demande en réparation formée par M. [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dans ce cadre, peut être réparée une perte de chance laquelle correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux ne comportait pas de bordereau de rétractation.
Toutefois, le contrat ayant été annulé, les parties ont été replacées dans l’état où elles se trouvaient avant sa formation.
M. [Z] ne saurait dès lors se prévaloir de l’impossibilité d’avoir pu se rétracter d’un contrat annulé, notant à cet égard, que les restitutions auxquelles il a été procédé ont été estimées en valeur, sans égard pour les stipulations contractuelles.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice tiré de la perte de chance de se rétracter.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur la compensation
La compensation des sommes que les parties sont condamnées à payer sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 1347 du code civil.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Leasecom, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
4.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Leasecom, condamnée aux dépens, devra verser à M. [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
4.4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la nullité du contrat de location conclu le 5 juin 2018 par M. [Y] [Z] auprès de la SARL AGORA FINANCE aux droits de laquelle est venue la SASU Leasecom ;
En conséquence,
DIT que le matériel objet du contrat, à savoir un copieur multifonction canon IRC 5535, un socle double cassettes, un CRV 1 passe et un module de finition interne, sera restitué par mise à disposition dans les locaux de M. [Y] [Z] dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU Leasecom à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1 688 (mille six-cent quatre-vingt huit) euros au titre du remboursement des loyers versés ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société Leasecom la somme de 12 600 (douze-mille six-cents) euros au titre de la jouissance du matériel ;
ORDONNE la compensation des créances connexes ;
DÉBOUTE la SASU Leasecom de ses demandes en paiement au titre du contrat de location ;
DÉBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande en réparation d’un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas se rétracter ;
CONDAMNE la SASU Leasecom aux entiers dépens ;
CONDAMNE SASU Leasecom à payer à M. [Y] [Z] une somme de 2 400 (deux-mille quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SASU Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Emeline PETIT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Vélo ·
- Transaction
- Arrêt de travail ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Kinésithérapeute
- Domicile ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Scolarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Capture ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Option d’achat ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Prix de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Infraction
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Langue
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur
- Guyana ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.