ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations économiques et juridiques sur les entreprises
ADLC 6 janvier 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Pratiques tarifaires excessives

    L'Autorité a estimé que les tarifs pratiqués par Infogreffe résultent de l'application d'un texte réglementaire et ne sont donc pas soumis aux dispositions du droit de la concurrence.

  • Rejeté
    Entente entre Infogreffe et l'INPI

    L'Autorité a jugé que l'accord ne contenait pas de dispositions restrictives de concurrence et que les effets allégués étaient hypothétiques.

  • Rejeté
    Difficultés d'accès au serveur d'Infogreffe

    L'Autorité a constaté que les problèmes d'accès étaient d'ordre technique et ne constituaient pas un comportement anticoncurrentiel.

Résumé par Doctrine IA

La décision n° 13-D-23 du 30 décembre 2013 concerne des pratiques dénoncées par plusieurs sociétés, dont le Centre d’Affaires Mercure, à l'encontre du GIE Infogreffe et de l'INPI, pour abus de position dominante et entente anticoncurrentielle dans la diffusion électronique d'informations économiques et juridiques sur les entreprises. Les questions juridiques posées incluent la légalité des tarifs appliqués par Infogreffe et la participation de ce dernier au comité des licences de l'INPI. L'Autorité de la concurrence conclut que les pratiques tarifaires d'Infogreffe ne sont pas soumises aux règles de concurrence, et qu'aucune infraction aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce n'est établie, rejetant ainsi les griefs.

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 13-D-23 du 6 janv. 2014
Numéro(s) : 13-D-23
Textes appliqués :
420-1, L. 420-2
Identifiant ADLC : 13-D-23
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Texte intégral

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