Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 10 nov. 2021, n° 18/13199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 juin 2018, N° 10/00760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
NB
N°2021/263
Rôle N° RG 18/13199 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC42G
A Y
X-F Y
C/
B Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me H I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00760.
APPELANTS
Monsieur A Y
né le […] à TIZI-OUZOU (Algérie), demeurant […]
Madame X-F Y
née le […] à TIZI-OUZOU (Algérie), demeurant Résidence Clos Meunier, rue Camille Saint-Saens – 83220 LE PRADET
Tous deux représentés et assistés par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame B Z veuve Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/010145 du 19/10/2018 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant 168 C G – 83100 TOULON
représentée par Me H I, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
C Y est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder son épouse Mme B Z, et les deux enfants issus de cette union Mme X-F Y et M. A Y.
L’actif successoral comprenait, outre quelques liquidités, un bien immobilier situé 168 rue C G à Toulon (83).
Le 22 octobre 2009, Mme B Z optait pour le bénéfice de la donation au dernier vivant consenti devant notaire le 5 juin 1972, à savoir 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens de la succession.
Aucun partage amiable n’a pu être réalisé.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2010, Mme B Z a assigné Mme X-F Y et M. A Y devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu C Y.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— Déclaré l’assignation 'délivré' par Madame B Z veuve Y à Madame X-F Y et Monsieur A Y recevable ;
— Rejeté la demande de nullité soulevée par Madame X-F Y et Monsieur A Y ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer de Madame X-F Y et Monsieur A Y ;
— Rejeté la demande de sursis au partage présentée par Madame X-F Y et Monsieur A Y ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur C Y ;
— Désigné le Président de la Chambre des Notaires du VAR où son délégataire à l’exclusion de Maître BOYER ;
— Commis le Juge de la mise en état de la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de TOULON pour surveiller lesdites opérations ;
— Débouté Madame B Z de sa demande en licitation du bien sis à […], 168 rue G ;
— Rejeté 'tout' autre demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné les défendeurs à payer à Madame B Z la somme de 1200 euros ;
— Condamné les défendeurs aux dépens.
Le 23 octobre 2014, Me J-K L, notaire commis, a dressé un procès-verbal de carence, en raison de l’absence de Mme X-F Y et M. A Y, et estimé le bien immobilier à la somme de 360 700 '.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état électronique et les parties invitées à constituer avocat.
Mme X-F Y et M. A Y n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
ORDONNÉ la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de TOULON, du bien immobilier, 168 me C G à […], consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un étage, composée de deux appartements dont les références cadastrales sont Section AT n° 355 pour une contenance de 0 ha 04 a 75 ca, sur le cahier des charges qui sera établi par Maître H I Avocat, après l’accomplissement des formalités prévues par la loi, sur la mise à prix de TROIS CENT QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (344 500 euros), avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère, puis de moitié ;
COMMIS Maître J-K L, Notaire, […] à […], aux fins de dresser l’acte constatant le partage et à cette fin établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
DIT que le prix de la vente du bien immobilier par adjudication sera remis au Notaire commis pour être réparti ce que de droit ;
RAPPELÉ que le Notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELÉ qu’en application des dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le Notaire désigné peut s’adjoindre l’assistance d’un sapiteur ;
AUTORISÉ le Notaire désigné à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et tous autres fichiers disponibles concernant le défunt et ses héritiers ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du Notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
AUTORISÉ Madame B Z veuve Y à obtenir du Notaire de la succession les provisions nécessaires au règlement des frais inhérents à l’adjudication ;
DEBOUTÉ Madame B Z veuve Y de sa demande aux fins de voir désigner un Juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DEBOUTÉ Madame B Z veuve Y de ses demandes amples ou contraires ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire ;
CONDAMNÉ Madame X-F Y et Monsieur A Y solidairement à payer à Madame B Z veuve Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame X-F Y et Monsieur A Y solidairement à supporter l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître H I Avocat ;
DIT que la présente décision sera signifiée par le demandeur au défendeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELÉ qu’à défaut d’avoir été signifiée dans un délai de 6 mois la décision sera réputée non avenue en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 5 juillet 2018.
Par déclaration reçue le 3 août 2018, Mme X-F Y et M. A Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 24 juin 2020, Mme X-F Y et M. A Y demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 763 et suivants du Code Civil,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur A Y et Madame X-F Y.
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
— ORDONNE la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de TOULON, du bien immobilier 168, rue C G à […], consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un étage, composée de deux appartements dont les références cadastrales sont Section AT n° 35 pour une contenance de 0 ha 04 a 75 ca, sur le cahier des charges qui sera établi par Maître H I, Avocat, après l’accomplissement des formalités prévues par la loi, sur la mise à prix de TROIS CENT QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (344 500 euros), avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère puis de moitié ;
— COMMET Maître J-K L, notaire, […] à […], aux fins de dresser l’acte constatant le partage et à cette fin établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— DIT que le prix de vente du bien immobilier par adjudication sera remis au Notaire commis pour être réparti ce que de droit ;
— AUTORISE Madame B Z veuve Y à obtenir du Notaire de la succession les provisions nécessaires au règlement des frais inhérents à l’adjudication ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— CONDAMNE Madame X-F Y et Monsieur A Y solidairement à payer à Madame B Z veuve Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame X-F Y et Monsieur A Y solidairement à supporter l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître H I, Avocat ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTER Madame B Z veuve Y de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Au principal,
DIRE ET JUGER que la demande relative à la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de TOULON, du bien immobilier 168, rue C G à […], se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande relative à la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de TOULON, du bien immobilier 168, rue C G à […].
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’il sera sursis aux opérations de partage pour une durée de deux années.
DIRE ET JUGER que le bien immobilier sis 168, rue C G à […], consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un étage, composée de deux appartements dont les références cadastrales sont Section AT n° 35 pour une contenance de 0 ha 04 a 75 ca, sera maintenu en indivision.
DIRE ET JUGER que ce maintien dans l’indivision sera ordonné, au vu des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis, pour une durée de cinq ans.
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que Madame B Z veuve Y a la jouissance exclusive du bien immobilier sis 168, rue C G à […], consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un étage, composée de deux appartements dont les références cadastrales sont Section AT n° 35 pour une contenance de 0 ha 04 a 75 ca, et ce, depuis le […].
DIRE ET JUGER que Madame B Z veuve Y est débitrice envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis le 13 décembre 2009.
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation à la charge de Madame B Z veuve Y devra être fixée à la somme de 1.600 ' par mois.
En conséquence,
CONDAMNER Madame B Z veuve Y à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant de 126.400 ', à compter du 1er novembre 2013, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER que cette somme devra être intégrée à l’actif successoral et partagée entre les parties au prorata des droits de chacune d’entre elles dans la succession de Monsieur C Y.
DIRE ET JUGER que, à titre reconventionnel, Madame B Z veuve Y ne rapporte pas la preuve d’une faute susceptible de générer des dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive de Monsieur A Y et Madame X-F Y.
CONDAMNER Madame B Z à verser à Monsieur A Y et Madame X-F Y la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Olivier MASSUCO, avocat, sur son offre de droits.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 23 janvier 2019, Mme B Z sollicite de la cour de :
Vu les articles 815-5, 817 et 818 et 840 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ,
Vu les articles 16, 672, 693 et 784 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement en date du 14 octobre 2013,
CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à Madame Z veuve Y au titre résistance abusive la somme de 15.000 ' au titre du préjudice moral,
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à Madame Z veuve Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile la somme de 5.000 ' et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I.
Par soit-transmis adressé par voie électronique le 8 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties la copie complète de la signification de la décision ainsi que de préciser si le bien avait été vendu.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2021.
Par réponse électronique en date du 6 octobre 2021, il n’a été justifié que de la seule signification du jugement à Mme X-F Y le 5 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Les appelants font valoir, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, que le jugement rendu le 14 octobre 2013 a débouté Mme B Z de sa demande de licitation du bien situé à Toulon, 168 rue C G. La demande objet du présent litige, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties agissant en la même qualité, est donc irrecevable.
L’intimée, invoquant la mauvaise foi des appelants, fait valoir que le jugement a relevé qu’il manquait des éléments pour ordonner la licitation et les a en conséquence ordonnés.
Le jugement du 14 octobre 2013, après avoir débouté les appelants de leurs demandes de nullité et de sursis à statuer, a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale, désigné un notaire et commis un juge pour surveiller lesdites opérations, débouté Mme
B Z de sa demande de licitation dudit bien.
Il convient toutefois de se rapporter à la motivation du tribunal, qui a estimé que 'la demande de licitation présentée par Madame Z ne peut aboutir en l’état, alors que celle-ci ne produit aucune description et estimation du bien, permettant au tribunal d’ordonner la licitation conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile ; Madame Z se référant elle-même à l’évaluation du bien telle qu’elle sera déterminée par l’expert. En l’absence de ces éléments d’appréciation essentielle, la licitation préalable du bien ne peut être ordonnée. Il appartiendra donc au notaire liquidateur, et au besoin en recourant à un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1, en déterminer la consistance et la valeur du patrimoine avant toute vente amiable ou sur licitation du bien'.
La licitation a donc été jugée prématurée en l’absence d’éléments essentiels, le jugement ayant désigné un notaire et un juge commis afin de procéder aux opérations préalables et nécessaires à une licitation qui n’a donc pas été définitivement écartée. La désignation d’un juge commis caractérise le fait que le jugement n’a pas mis fin à la procédure mais n’en a été qu’une étape, le jugement querellé étant rendu sur la même base que celui du 14 octobre 2013, à savoir l’assignation du 21 janvier 2010.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l’espèce, outre les difficultés d’exécution constatées par le notaire en raison de la carence des appelants, l’estimation de la valeur du bien, élément nouveau, a modifié la situation en vigueur lors du jugement du 14 octobre 2013.
En conséquence, la fin de non recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur le sursis au partage
Mme X-F Y et M. A Y invoquent les dispositions de l’article 820 du code civil. Ils font valoir en substance que la réalisation immédiate du partage risquerait de porter atteinte à la valeur du bien et que leur mère n’a toujours eu qu’un seul objectif, celui de dilapider l’ensemble du patrimoine et ainsi de les priver de leurs droits futurs sur sa propre succession.
Mme B Z souligne quant à elle le caractère dilatoire de la demande, rappelant que la succession est ouverte depuis 2008.
A titre liminaire, la cour relève que cette prétention avait été soutenue et développée par les appelants dans leurs conclusions déposées le 29 décembre 2010, demande rejetée par jugement du 14 octobre 2013, à l’instar de la demande formulée par leur mère de licitation du bien, à l’encontre de laquelle ils opposaient l’autorité de la chose jugée.
L’article 820 du code civil dispose qu’ 'à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut pas reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.'
Au soutien de leur prétention actuelle, les appelants ne justifient aucunement en quoi la réalisation immédiate du partage porterait atteinte à la valeur du bien indivis. Ils ne justifient aucunement de l’état dudit bien.
La succession étant ouverte depuis plus de 12 ans, un délai supplémentaire pour la réalisation du partage portera en revanche inexorablement atteinte au bien, l’intimée indiquant ne plus avoir la possibilité de l’entretenir.
Enfin, si les appelants évoquent un grave conflit avec leur mère et sa volonté de les priver de leur part d’héritage, il convient de rappeler qu’en l’absence de mesure de protection, Mme B Z conserve la faculté de gérer la part de son patrimoine comme elle l’entend.
En conséquence, il sera ajouté au jugement querellé que Mme X-F Y et M. A Y sont déboutés de leur demande de sursis au partage.
Sur le maintien du bien indivis dans l’indivision
Mme X-F Y et M. A Y sollicitent le maintien du bien litigieux dans l’indivision sur le fondement de l’article 821-1 du code civil. Ils soutiennent en substance que le bien litigieux constitue, pour un des appartements composant l’immeuble, le domicile de l’intimée et pour l’autre appartement une source de revenus locatifs.
Mme B Z indique qu’elle souhaite intégrer une maison de retraite qu’elle entend financer par la vente de sa part et précise ne plus être en mesure d’assumer l’entretien du bien litigieux.
L’article 815 du code civil dispose que 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
Mme B Z a clairement indiqué sa volonté de ne pas demeurer dans l’indivision. Les appelants ne justifient pas avoir entamé des négociations avec leur mère en vue d’un rachat de ses parts dans l’indivision, ni même les perspectives locatives qu’ils affirment. Le maintien dans l’indivision est donc, au regard de la situation actuelle, impossible.
Il convient de rappeler que le droit de se maintenir dans l’indivision consacré par l’article 821-1 du code civil invoqué par Mme X-F Y et M. A Y protège le conjoint survivant et à ce titre constitue un droit strictement personnel que seul ce dernier peut s’en prévaloir et l’opposer. Nul ne plaidant par procureur, les appelants ne peuvent donc s’en prévaloir.
De surcroît, les appelants ne démontrent pas que la décision de leur mère met en péril l’intérêt commun des indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 815-5 du code civil.
En conséquence, il sera ajouté au jugement querellé que Mme X-F Y et M. A Y sont déboutés de leur demande de maintien du bien dans l’indivision.
Sur la licitation du bien indivis
Pour ordonner la licitation, le tribunal a caractérisé l’impossibilité avérée des coindivisaires de procéder à un partage amiable, les appelants s’étant abstenus de se présenter malgré plusieurs rendez-vous donnés en l’étude du notaire commis aux termes du jugement du 14 octobre 2013.
Mme B Z sollicite la confirmation de la licitation ordonnée judiciairement.
Mme X-F Y et M. A Y s’opposent à cette licitation.
La licitation des biens indivis est prévue par les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile et concerne les biens qui ne peuvent pas être facilement partagés en nature ni attribués.
En l’espèce, les appelants ne sont rendus ni aux rendez-vous judiciaires, le jugement querellé étant réputé contradictoire, ni à ceux du notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la succession, rendant ainsi tout partage impossible.
De même, aucun élément n’a été produit pour justifier que le bien était aisément partageable en
nature, le conflit aigu entre les parties rendant la perspective d’une cohabitation impossible, et l’un des appartements étant occupés par des tiers locataires.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation et fixé les conditions de cette opération.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme X-F Y et M. A Y font valoir que l’intimée a la jouissance exclusive du bien iindivis et qu’elle est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 600 euros par mois à l’indivision depuis le 13 décembre '2009". Ils réclament une somme de 126 400 euros à compter du '1er novembre 2013", à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Mme B Z souligne l’absence de tout élément produit par les appelants.
L’article 815-9 alinéa 3 du code civil dispose que 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise et occupe de manière privative le bien indivis.'Toutefois, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.
Les seules pièces produites par Mme X-F Y et M. A Y au soutien de cette prétention sont l’acte de décès de leur père et des attestations, dont l’une ne faisant que rapporter des propos (pièce n°8), sans aucun lien avec la jouissance exclusive ou l’indemnité d’occupation.
Aucune preuve ne vient plus étayer la démonstration selon laquelle l’indemnité d’occupation est de 1 600 euros, hors le calcul basé sur une évaluation du bien à la somme de 320 000 ' et une valeur locative annuelle de 6%, les appelants ne justifiant pas ces chiffres et ne produisant aucun document faisant référence à la valeur du bien ou à la valeur locative d’un bien identique situé dans le même quartier.
En conséquence, il sera ajouté au jugement querellé que Mme X-F Y et M. A Y sont déboutés de leur demande faute de pièces justificatives.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive des appelants
Mme B Z sollicite une indemnité d’un montant de 15 000 euros en raison de la résistance abusive de ses enfants.
Mme X-F Y et M. A Y soulignent l’absence de preuve d’une faute susceptible de générer des dommages et intérêts, le comportement de leur mère envers leur père atteint d’une maladie neuro-dégénérative et précisent avoir grandi sans amour maternel.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En dépit des dispositions de l’article 9 et de l’alinéa 1er de l’article 954 du code de procédure civile du code de procédure civile rappelées ci-dessus, Mme B Z n’étaye sa prétention d’aucun développement ni d’aucun justificatif, notamment lié au préjudice subi, et ne satisfait pas aux
obligations imposées par les textes.
En conséquence, il sera ajouté qu jugement querellé que Mme B Z est déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’article 1310 du code civil dispose que 'la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas'.
En conséquence, Mme X-F Y et M. A Y, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par le mandataire de l’intimée, conformément aux règles de l’aide juridicitionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur demande de recouvrement direct par leur conseil.
B Z a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée,
Déboute Mme X-F Y et M. A Y de leurs demandes de sursis au partage, de maintien dans l’indivision et d’indemnité d’occupation,
Déboute Mme B Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme X-F Y et M. A Y aux dépens, qui seront recouvrés directement par le mandataire de Mme B Z , conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur leur demande de recouvrement direct,
Condamne in solidum Mme X-F Y et M. A Y à verser à Mme B Z une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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