Confirmation 15 juin 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 juin 2021, n° 19/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02231 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 17 octobre 2019, N° 93/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02231 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ES6H
ordonnances du 17 Octobre 2019
Juge commissaire d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 93/00009
ARRET DU 15 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
Le Vau
[…]
Madame E Y épouse X
née le […] à […]
Le Vau
[…]
S.NI. LE VAU
Le Vau
[…]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00065450 et Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me FOSSEY
INTIMES :
Maître G B pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme E Y veuve X et de la SCI LE VAU
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 71190464, substitué à l’audience par Me Etienne de MASCUREAU
S.NI. LE VAU prise en la personne de Maître J K, administrateur judiciaire
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Avril 2021 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme O, Présidente de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Mme ROBVEILLE, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme O, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme M
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine O, Présidente de chambre et par Sophie M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 avril 1993, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’exploitation agricole de Mme E X née Y, de I X, son époux, et de la société (SCI) Le Vau ayant M. I X pour gérant, domiciliés à Chavagnes-les-Eaux (49).
Par arrêt du 22 mars 1994, la cour d’appel d’Angers a annulé ledit jugement en ce qu’il avait prononcé le redressement judiciaire de I X et de la SCI Le Vau, et l’a confirmé en ce qu’il avait prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme X.
Par jugement du 18 avril 1994, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de l’exploitation agricole de Mme X, désignant la SCP L-B prise en la personne de Me B, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 mai 1995, à la demande de Me B, ès qualités, le tribunal de grande instance d’Angers a étendu à I X et à la SCI Le Vau la liquidation judiciaire de Mme X.
I X est décédé le […]. Suivant testament sous seing privé du 2 septembre 1997, il a légué à son fils D les droits successifs qu’il tenait de la succession de Mme A épouse Y, mère de son épouse.
Le 26 juin 2008, M. D X, seul héritier de I X, a rétracté la renonciation à la succession de son père, devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par requête du 11 septembre 2017, Me B, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X et de la SCI Le Vau a sollicité l’autorisation du juge commissaire aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la liquidation judiciaire de Mme X et de la SCI Le Vau.
M. D X est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— débouté Mme X de sa demande au titre de la qualité à agir de Maître B,
— constaté que le 26 septembre 2006, le tribunal de grande instance d’Angers a pris un jugement modificatif et régularisé la procédure en désignant Me Margottin en qualité de mandataire liquidateur de Mme X et de la SCI Le Vau,
— débouté Mme X de sa demande au titre de la péremption d’instance,
avant dire droit,
vu les articles 15 et 444 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties et plus précisément à Me B de faire toutes observations utiles sur la rétractation de la renonciation de M. D X à la succession de son père I X,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Angers a :
— autorisé Maître G B, ès qualités à faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens selon la mise à prix et le lotissement suivants :
* lot numéro 1 : actif de la SCI Le Vau sur la mise à prix de 13.000 euros,
les 3 parcelles cadastrées comme suit :
— section ZO […],
— section ZO […],
— section ZO […],
soit une contenance totale de 10ha 66a 39ca,
avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart, puis d’un tiers sans nouveau jugement et sans nouvelle publicité,
* lot numéro 2 : actif de Mme E Y veuve X sur la mise à prix de 300.000 euros,
le château, les dépendances, le parc boisé, étant le terrain en friche, le chemin d’accès au château, le tout cadastré comme suit :
— section ZN° n°8 Le Prieuré pour 1ha 45a 97ca,
— section ZN n°9 Pièces du Vau pour 85a 73ca,
— section ZN n°11 Pièces du Vau pour 43a 03ca,
— section ZN n°13 Pièces du Vau pour 71a 34ca,
— section ZN […]
— section ZN n°146 Le Vau pour 34a 05ca,
— section ZN n°147 Le Vau pour 15a 95ca,
— section ZN n°148 Le Vau pour 13a 78ca,
— section ZN n°149 Le Vau pour 20a 04ca,
— section ZN […],
— section ZN n°152 Le Vau pour 81a 83ca,
soit une contenance totale de 10ha 43a 46ca,
avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart, puis d’un tiers sans nouveau jugement et sans nouvelle publicité,
— rappelé que sont applicables à la licitation d’immeubles les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59 à R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-38 du même code,
— autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
* dresser un procès-verbal de description du bien,
* faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,
— autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que la présente ordonnance, susceptible de recours, sera notifiée par les soins du greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties désignées dans la première page de l’ordonnance,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2019, Mme X, M. D X et la SCI Le Vau, agissant en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel de ces deux ordonnances du juge commissaire en ce qu’elles ont, la première, débouté Mme X de sa demande au titre de la qualité à agir de Me B et de sa demande au titre de la péremption d’instance ; la seconde, autorisé Me B, ès qualités, à faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens décrits dans les motifs de l’ordonnance, selon la mise à prix et le lotissement précités ; a rappelé que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59 à R332-62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R 322-31 à R 322-38 du même code, autorisé tout huissier de justice saisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour : dresser un procès verbal de description du bien, faire exécuter les diagnostics nécessaires à la vente, autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures, rejeté toutes les autres demandes de Monsieur D X notamment sur ses droits sur les biens et droits immobiliers concernés par l’instance, et les autres demandes de Mme E Y épouse X notamment sur ses droits sur le patrimoine immobilier et sur le sursis à statuer, dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective ; intimant la SCI Le Vau, prise en la personne de Maître J K, administrateur judiciaire, Maître G B pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme E Y veuve X et de la SCI Le Vau.
Les appelants et Me B pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X et de la SCI Le Vau ont conclu.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la SCI Le Vau, représentée par Me K, administrateur judiciaire, par acte du 17 décembre 2020 remis à personne habilitée à le recevoir. L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Me B, ès qualités, a fait signifier ses conclusions à la SCI Le Vau, prise en la personne de Me K, administrateur judiciaire.
Une ordonnance du 22 mars 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 5 mars 2021 pour Mme X, M. D X et la SCI Le Vau,
— le 8 février 2021 pour Me B pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X et de la SCI Le Vau,
qui peuvent se résumer comme suit :
Mme X, M. D X et la SCI Le Vau agissant en la personne de son représentant légal demandent à la cour, d’infirmer les ordonnances entreprises et statuant à nouveau, de :
— constatant que la péremption de l’instance est acquise, débouter Me B, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— constatant la nullité de l’acte introductif d’instance, et la nullité de toute la procédure subséquente, renvoyer Me B ès qualités, à mieux se pourvoir,
vu la plainte pénale déposée par Mme X,
— à tout le moins surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ladite plainte,
— constatant que l’action de Me B, ès qualités, est prescrite, l’en débouter purement et simplement,
— dans tous les cas, dire Me B ès qualités, irrecevable à agir pour défaut de qualité,
— en toute hypothèse, exclure de la procédure de vente judiciaire les parcelles suivantes :
* lot numéro 1 : actif de la SCI Le Vau sur la mise à prix de 13.000 euros,
les 3 parcelles cadastrées comme suit :
— section ZO […],
— section ZO […],
— section ZO […],
soit une contenance totale de 10ha 66a 39ca,
* lot numéro 2 : actif de Mme E Y veuve X sur la mise à prix de 300.000 euros,
le château, les dépendances, le parc boisé, étant le terrain en friche, le chemin d’accès au château, le tout cadastré comme suit :
— section ZN° n°8 Le Prieuré pour 1ha 45a 97ca,
— section ZN n°9 Pièces du Vau pour 85a 73ca,
— section ZN n°11 Pièces du Vau pour 43a 03ca,
— section ZN n°13 Pièces du Vau pour 71a 34ca,
— section ZN […]
— section ZN n°146 Le Vau pour 34a 05ca,
— section ZN n°147 Le Vau pour 15a 95ca,
— section ZN n°148 Le Vau pour 13a 78ca,
— section ZN n°149 Le Vau pour 20a 04ca,
— section ZN […],
— section ZN n°152 Le Vau pour 81a 83ca,
soit une contenance totale de 10ha 43a 46ca,
et sur le constat de ce que Mme X est légitime propriétaire des biens dont Me B poursuit la vente forcée par l’effet de l’acte notarié du 13 janvier 2005 devenu définitif,
— dire Me B ès qualités, mal fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, l’en débouter,
et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tous cas mal fondée,
— y additant condamner Me B, ès qualités, à leur payer la somme de 3.000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me B ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à garder la charge de tous les frais et accessoires de la présente procédure.
Me B agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme veuve X et de la SCI Le Vau demande à la cour, au vu de l’article L. 642-18 du code de commerce, de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer l’appel irrecevable et en tous cas mal fondé,
— confirmer les ordonnances entreprises,
— condamner Mme X et M. D X à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir de Me B
Les appelants exposent que par jugement du 18 avril 1994, la SCP L-B a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que par suite de sa radiation, deux nouvelles SCP ont été créées à deux nouvelles adresses, sans qu’il ne soit justifié d’une continuation de la mission judiciaire confiée à la SCP L-B, d’une transmission de cette mission.
Mais Me B justifie par la production d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 26 septembre 2006 avoir été désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X et de la SCI Le Vau, lui transférant ainsi le mandat de liquidateur.
Sur la péremption d’instance
Les appelants prétendent que l’instance introduite à l’initiative de Me B, ès qualités, est atteinte par la péremption au regard des articles 386 et 392 du code de procédure civile en l’absence d’initiative procédurale de sa part dans les deux ans ayant précédé la date d’introduction de la requête
sur laquelle il est présentement statué.
Me B, ès qualités, souligne qu’il n’a eu de cesse depuis qu’il a été missionné d’essayer de réaliser les actifs dépendant de la liquidation judiciaire, mais s’est constamment trouvé confronté à la résistance de Mme X se maintenant dans l’immeuble et multipliant les procédures dilatoires.
Il fait valoir exactement qu’une procédure collective, imposée par la loi dans certaines conditions, ne constitue pas une instance au sens de l’article 386 du code de procédure civile, de sorte que la liquidation judiciaire ne se périme pas.
Il ne peut donc être retenu qu’une péremption de l’instance ferait obstacle à l’instance en réalisation forcée des biens immobiliers pour avoir été introduite sans que le mandataire liquidateur ne prenne d’initiative procédurale depuis plus de deux ans.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Les appelants soulèvent la nullité de la requête initiale en vertu des articles 56 et suivants du code de procédure civile, et partant celle de toute la procédure subséquente au motif que cette requête est fondée sur les articles 2004 à 2012 du code civil qui ont été abrogés par l’ordonnance du 19 décembre 2011. Ils notent une contradiction entre la requête et le fondement juridique de l’ordonnance prête à signer jointe à la requête et portant sur le décret n°2009-60 du 12 février 2009 et les articles L. 642-18, R. 642-22, R.642-27 et R. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Me B, ès qualités, invoque une simple erreur matérielle par l’utilisation de l’ancienne numérotation des textes applicables en matière de vente aux enchères sur liquidation judiciaire, sans modification de leur substance, et dont il avait demandé la rectification par voie de conclusions. Il précise avoir fait valoir devant le juge commissaire que le fondement principal de sa requête restait l’article L. 642-18 du code de commerce y étant visé.
La nullité prévue à l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019, est une nullité de forme qui n’est prononcée qu’à charge pour celui qui s’en prévaut de justifier du grief que lui a causé l’irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
A défaut pour les appelants d’établir et même d’alléguer un tel grief, la nullité n’est pas encourue.
Les appelants font valoir que la nullité de la procédure s’impose, encore, dès lors que Me B, ès qualités, n’aurait pas mis en cause dans les formes légales ni la SCI Le Vau, se dispensant de convoquer son représentant, ni les ayants-droit de M. I X, alors que sa demande portait sur les biens détenus par eux.
Mais M. D X, qui se présente comme seul ayant droit de son père I X, est intervenu volontairement à l’instance devant le premier juge.
Et il ressort du dossier du tribunal que la SCI Le Vau a été valablement convoquée devant le premier juge par lettre recommandée du 24 avril 2018 avec avis de réception signé le 26 avril suivant et, après réouverture des débats, par lettre recommandée du 1er juillet 2019 avec avis de réception signé le 9 juillet suivant, étant précisé que Me K, en qualité d’administrateur judiciaire a été également convoqué.
Il en résulte que toutes les personnes concernées étaient régulièrement en cause devant le juge commissaire.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par
Mme X
Les appelants estiment qu’il y a lieu à sursis à statuer dans l’attente des suites données à la plainte déposée par Mme X le 16 septembre 2017 auprès du procureur de la République d’Angers pour faux et usage de faux renouvelés depuis 2008 à fin 2016.
Me B, ès qualités, constate que Mme X ne justifie pas que sa plainte ait donné lieu à l’ouverture d’une enquête. Il fait valoir que du fait de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre personnelle de Mme X, il est fondé à poursuivre la réalisation sur les biens immobiliers dont celle-ci revendique la propriété.
Il sera observé que les appelants n’expliquent pas en quoi le sort de la requête sur laquelle il est présentement statué dépendrait de la plainte pour faux et usage de faux déposée en septembre 2017 et dont ils ne justifient, d’ailleurs, toujours pas de la suite qui lui a été réservée.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la prescription
Exposant avoir valablement rétracté sa renonciation à la succession de son père conformément à l’article 1340 du code de procédure civile et qu’il se trouve définitivement héritier de tous les droits attachés à la succession de celui-ci, incluant les parts de la SCI Le Vau et les droits indivis du défunt sur les biens visés par la présente procédure, M. D X soulève, en application des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008, la prescription, depuis le 21 juin 2018, de toute action à son égard, et partant de celle de Me B fondée sur l’exécution du jugement du 18 avril 1994, en considérant qu’aucun acte interruptif de prescription ne peut lui être opposé faute d’action engagée dans le délai décennal par le mandataire pour l’exécution dudit jugement à son endroit en qualité d’ayant droit de son père, en faisant remarquer que ce mandataire n’a pas mis fin, au préalable, à l’indivision successorale conformément aux articles 815 et suivants du code civil et qu’il doit être, à tout le moins, renvoyé à mieux se pourvoir après licitation partage de l’indivision successorale.
Me B, ès qualités, objecte qu’une procédure de liquidation judiciaire ne se prescrit pas, qu’elle est clôturée lorsque le mandataire liquidateur a effectué toutes ses opérations. Il fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de I X était ouverte avant son décès, qu’elle a emporté son dessaisissement au profit du liquidateur judiciaire ; que la rétractation de M. D X à sa renonciation à la succession de son père et les droits allégués par ce dernier ne font pas obstacle à la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire. Il observe qu’il n’a pas engagé d’action contre M. D X dont il estime qu’il n’avait seulement que le droit, respecté en l’espèce, d’être entendu dans le cadre de la procédure.
Tous les biens et droits dont M. D X a hérité de son père, qui constituent le gage des créanciers, font partie de l’actif de la liquidation judiciaire que le liquidateur judiciaire est en droit d’appréhender et d’en poursuivre la vente sans qu’aucune prescription ne puisse lui être opposable ni qu’il ait été, au préalable, obligé de mettre fin à une indivision avec Mme X dès lors que tous ces biens font partie d’une masse active unique du fait de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X à I X.
Sur la discussion du bien fondé de la demande de Maître B
Les appelants estiment qu’il convient de distinguer entre le patrimoine professionnel et le patrimoine non professionnel du débiteur.
Ils font valoir que le château de Vau et ses dépendances qui avaient réintégré, rétroactivement au 6
juin 1972, le patrimoine de la succession de la mère de Mme X, en suite d’un arrêt du 16 avril 1987, sur renvoi après cassation, de la cour d’appel de Poitiers, ayant annulé une adjudication prononcée au profit des époux C, ne font pas partie de l’actif professionnel réalisable dans le cadre de la liquidation judiciaire litigieuse puisqu’ils n’ont pas pu servir à usage d’exploitation agricole et ainsi intégrer le patrimoine professionnel de Mme X, alors que le jugement du 18 avril 1994 est limité à la liquidation judiciaire de l’exploitation agricole de Mme X. Ils précisent que le château et les dépendances ont été occupés de 1972 aux années 1990 par les consorts C jusqu’à ce qu’ils s’en trouvent dépossédés suite à l’arrêt du 16 avril 1987, et ainsi ne pouvaient dans le même temps servir d’exploitation agricole à Mme Y veuve X.
Ils se prévalent d’un acte du 17 janvier 2005 par lequel tous les droits réels immobiliers de I X, en ce compris ceux sur les parcelles visées dans la requête de Me B, ont été transférés à son épouse, pour en déduire qu’ils ne peuvent être réalisés par le liquidateur judiciaire.
Ils soulignent qu’en vertu de l’article L. 641-9 IV du code de commerce, le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.
Me B, ès qualités, répond que lors du prononcé des liquidations judiciaires, I X et son épouse étaient seuls propriétaires du château du Vau et de ses dépendances en vertu de l’attestation dressée après le décès de la mère de Mme X et publiée au service de la publicité foncière le 23 janvier 1973 et de l’arrêt du 15 avril 1987, de sorte que ces biens immobiliers étaient dans le patrimoine de Mme X au jour de l’ouverture de la procédure collective. Il ajoute que selon l’article L. 641-9 du code de commerce, Mme X est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens y compris de ceux provenant de la succession de son mari, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Il oppose que la débitrice n’a qu’un seul et unique patrimoine réunissant ses biens personnels et professionnels, qu’il n’y a lieu d’exclure du périmètre de la liquidation judiciaire certains de ses biens.
Dès lors que Mme X exerçait son activité d’exploitante agricole en son nom personnel, sa liquidation judiciaire englobe l’ensemble de son patrimoine en vertu du principe de l’unité du patrimoine. Par suite, il est sans importance que le château et ses dépendances dont elle est propriétaire n’ait pas été affecté à son exploitation agricole étant relevé qu’une attestation de propriété immobilière établie par notaire est sans effet sur le dessaisissement des droits de Mme X par l’effet de sa liquidation judiciaire.
Le dernier alinéa de l’article L. 641-9 du code de commerce, invoqué par les appelants, résultant de l’ordonnance du 12 mars 2014, n’est pas applicable, en vertu de son article 116, aux procédures en cours au 1er juillet 2014, comme c’est le cas en l’espèce et ne vise que l’hypothèse où le débiteur en liquidation judiciaire hérite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En vertu de l’article l’article 152 de la loi du 25 janvier, devenu l’article L 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, applicable à l’espèce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que l’ensemble des biens objet de l’ordonnance attaquée du 17 octobre 2019, qui font partie de l’actif de la liquidation judiciaire, peut être réalisé.
Les deux ordonnances attaquées seront confirmées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens d’appel sont mis à la charge des appelants.
L’équité commande de les condamner à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de la requête et de la procédure subséquente,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme les ordonnances entreprises,
Condamne Mme X, M. D X et la SCI Le Vau à payer à Me B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X et de la SCI Le Vau, la somme de 3 000 euros,
Condamne Mme X, M. D X et la SCI Le Vau aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. M C. O
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