Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 19/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 11 décembre 2018, N° 15/01363 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. LE HAMEAU DE VEREITRE c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. DRUMETAL, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP -, S.A.S. STUDIO D'ARCHITECTURE F.MAKO |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Janvier 2021
N° RG 19/00166 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GESO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 11 Décembre 2018, RG 15/01363
Appelante
S.C. LE HAMEAU DE VEREITRE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Laurent AKANSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé […]
S.A.S. STUDIO D’ARCHITECTURE F.B, dont le siège social est situé […]
Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP -, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. DRUMETAL, dont le siège social est situé […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2008, la SCCV Le Hameau de Véreître a entrepris la construction d’un important ensemble immobilier dans la commune de Chens sur Léman (Haute-Savoie).
Sont notamment intervenus dans cette opération :
— la société Studio d’Architecture A B, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— la société Eiffage Construction Rhône-Alpes (devenue depuis Eiffage Construction Alpes Dauphiné, ci-après Eiffage), assurée par la SMABTP, en qualité d’entreprise générale.
La société Eiffage a sous-traité divers lots, notamment le lot serrurerie à la société Drumétal, assurée par la MAAF Assurances SA.
Par acte authentique du 19 avril 2010, la société Le Hameau de Véreître a vendu en l’état futur d’achèvement aux époux X un appartement de type 4 dans cet ensemble immobilier, pour le prix de 435.000 euros. L’appartement a été livré aux acquéreurs le 30 août 2011, soit avec plusieurs mois de retard, avec mention de diverses réserves.
Le 3 août 2012, M. et Mme X ont fait assigner leur vendeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains aux fins d’expertise. M. Y a été désigné en qualité d’expert.
La société Le Hameau de Véreître a procédé à divers appels en cause en cours d’expertise, lesquelles ont été déclarées communes notamment à la société Studio d’Architecture A B, la MAF, la société Eiffage, la SMABTP, la société Drumétal et la MAAF.
M. Y a déposé son rapport le 6 janvier 2014.
Par acte du 24 juillet 2014, M. et Mme X ont fait assigner la société Le Hameau de Véreître
devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains pour obtenir sa condamnation à leur payer une somme de 48.603,00 euros au titre des préjudices suivants:
— 7.848 euros au titre du retard de livraison de 4 mois,
— 35.500 euros au titre de la non conformité d’implantation de l’immeuble,
— 5.255 euros au titre des travaux de reprise de malfaçons.
La société Le Hameau de Véreître a fait délivrer des appels en cause et garantie par actes des 25, 26 et 29 juin 2015 à l’encontre de la société Studio d’Architecture A B, son assureur la MAF, la société Eiffage et son assureur la SMABTP.
La société Studio d’Architecture A B a elle-même fait appeler en cause la société Drumétal et son assureur la MAAF par actes des 22 et 24 février 2016.
Les appels en cause et garantie ont fait l’objet d’une jonction entre eux, mais n’ont pas été joints à l’affaire principale opposant M. et Mme X à la société Le Hameau de Véreître.
Par jugement rendu le 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, statuant dans cette affaire principale, a :
• condamné la société Le Hameau de Véreître à payer à M. et Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de:
— 5.757 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans la livraison,
— 35.500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de conformité,
— la somme de 5.255 euros au titre des dommages et intérêts pour vices apparents,
• constaté la compensation de cette dette avec la somme due par M. et Mme X à la société Le Hameau de Véreître au titre du solde du prix,
• ordonné la déconsignation de la somme de 21.750 euros détenue par le notaire pour le compte des parties au profit de M. et Mme X,
• rejeté la demande en responsabilité des intervenants au chantier formée par la société Le Hameau de Véreître,
• condamné la société Le Hameau de Véreître à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
• ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours.
Dans l’instance opposant la société Le Hameau de Véreître à l’architecte et aux entreprises, la société Drumétal n’a pas comparu devant le tribunal.
Statuant sur les appels en garantie formés par la société Le Hameau de Véreître, par jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a :
• déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Le Hameau de Véreître à l’encontre de la société Eiffage, de la SMABTP, de la société Studio d’Architecture A B, de la MAF, de la société Drumétal et de la MAAF,
• constaté l’absence de demande reconventionnelle maintenue par la société Studio d’Architecture A B,
• condamné la société Le Hameau de Véreître à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à:
— la société Eiffage,
— la SMABTP,
— la société Studio d’Architecture A B et la MAF,
— la MAAF,
• condamné la société Le Hameau de Véreître aux dépens comprenant notamment les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Par déclaration du 31 janvier 2019, la société Le Hameau de Véreître a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de toutes les autres parties.
L’affaire a été clôturée à la date du 26 octobre 2020 et renvoyée à l’audience du 23 novembre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 janvier 2021.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Le Hameau de Véreître demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 31, 66, 325 et suivants, 331, 503 et 528 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 ancien et 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
• déclarer l’appel interjeté par la société Le Hameau de Véreître recevable et bien fondé,
• réformer le jugement déféré,
A titre liminaire, sur la parfaite recevabilité des demandes de la société Le Hameau de Véreître,
• dire et juger que le jugement condamnant la société Le Hameau de Véreître, rendu le 9 juin 2016, assorti de l’exécution provisoire a été exécuté dès le mois d’août 2016,
• dire et juger qu’aucun recours n’a été exercé contre le jugement du 9 juin 2016 dans le délai de 2 ans,
• en conséquence, dire et juger que ce jugement est définitif et exécuté,
• dire et juger la société Le Hameau de Véreître parfaitement recevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre des intimés,
A. Sur la garantie due à la société Le Hameau de Véreître au titre du retard de livraison,
• dire et juger que le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a condamné la société Le Hameau de Véreître à payer au époux X la somme de 5.757 euros au titre du préjudice de retard pour 89 jours,
• dire et juger que la société Studio d’Architecture A B, dans le cadre de sa mission et la société Eiffage, en sa qualité d’entreprise générale, sont responsables du retard de livraison sur le chantier des époux X,
• en conséquence, déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société Le Hameau de Véreître à l’encontre de la société Eiffage, de son assureur la SMABTP, de la société Studio d’Architecture A B, et de son assureur la MAF,
• condamner in solidum la société Eiffage, son assureur la SMABTP, la société Studio d’Architecture A B et son assureur la MAF à payer à la société Le Hameau de Véreître la somme de 5.757 euros au titre du préjudice de retard dans la livraison de l’appartement des époux X,
B. Sur la garantie due à la société Le Hameau de Véreître au titre de la non-conformité de l’implantation de l’immeuble,
• dire et juger que le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a condamné la société Le Hameau de Véreître à payer aux époux X la somme de 35.500 euros au titre de la non-conformité de l’implantation de l’immeuble,
• dire et juger que la société Studio d’Architecture A B, en sa qualité d’architecte et dans le cadre de sa mission est responsable de l’établissement des plans et des indications qui y figurent,
• dire et juger qu’à ce titre, la société Studio d’Architecture A B n’a pas rempli sa mission de telle sorte à ne laisser aucune imprécision dans la lecture et l’interprétation des plans,
• en conséquence, déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société Le Hameau de Véreître à l’encontre de la société Studio d’Architecture A B et de son assureur la MAF,
• condamner in solidum la société Studio d’Architecture A B et son assureur la MAF à payer à la société Le Hameau de Véreître la somme de 35.500 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité de l’étage de l’appartement des époux X,
C. Sur la garantie due à la société Le Hameau de Véreître au titre des malfaçons,
• dire et juger que le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a condamné la société Le Hameau de Véreître à payer aux époux X la somme de 5.255 euros au titre des malfaçons,
• dire et juger que la société Eiffage, en sa qualité d’entreprise générale est responsable de l’ensemble des malfaçons, au même titre que ses sous-traitants et notamment la société Drumétal, hormis celle résultant de la porte palière relevant de la responsabilité de la société Studio d’Architecture A B,
• en conséquence, déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société Le
Hameau de Véreître à l’encontre de la société Eiffage et de son assureur la SMABTP, de la société Drumétal et de son assureur la MAAF, de la société Studio d’Architecture A B et de son assureur la MAF,
• condamner in solidum la société Eiffage et son assureur la SMABTP, la société Drumétal et son assureur la MAAF, la société Studio d’Architecture A B et son assureur la MAF à payer à la société Le Hameau de Véreître la somme de 5.255 euros au titre des malfaçons dans l’appartement des époux X,
En tout état de cause,
• condamner toutes partie succombante à payer à la société Le Hameau de Véreître la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Studio d’Architecture A B et la MAF demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
• rejeter les demandes de garantie présentées par la société Le Hameau de Véreître en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Studio d’Architecture A B et de la MAF,
• en conséquence, mettre hors de cause la société Studio d’Architecture A B et la MAF,
A titre subsidiaire,
• condamner in solidum la société Eiffage et son assureur, la SMABTP à relever et garantir la société Studio d’Architecture A B et la MAF de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au titre d’un retard de chantier,
• condamner in solidum la société Eiffage et son assureur, la SMABTP ainsi que la société Drumétal et son assureur, la MAAF, à relever et garantir la société Studio d’Architecture A B et la MAF de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au titre des malfaçons alléguées par M. et Mme X dans leur assignation,
En toutes hypothèses,
• limiter le quantum d’une éventuelle condamnation au titre d’un retard de livraison à 5.757 euros,
• limiter le quantum d’une éventuelle condamnation au titre d’une non-conformité de l’implantation de l’appartement à 24.540 euros,
• limiter le quantum d’une éventuelle condamnation au titre d’une malfaçon de la porte palière à 500 euros,
• donner acte à la MAF de ce qu’elle ne sera tenue en garantie que dans les limites définies au contrat d’assurance n° 137497/B souscrit par la société Studio d’Architecture A B notamment en ce qui concerne sa franchise en matière d’assurance obligatoire,
• condamner la société Le Hameau de Véreître, ou qui mieux le devra, à verser à la société Studio d’Architecture A B et à la MAF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Eiffage demande en dernier lieu à la cour de :
• donner acte à la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphiné (ECAD) de son intervention aux droits de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Le Hameau de Véreître à l’encontre de la société Eiffage et de la SMABTP,
— condamné la société Le Hameau de Véreître à payer à la société Eiffage la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter la société Le Hameau de Véreître de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions à défaut de justifier du quantum et des causes exécutées du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 9 juin 2016,
• débouter la société Le Hameau de Véreître et en tant que de besoin la société Studio d’Architecture A B, la MAF et la MAAF de leurs prétentions, fins et conclusions irrecevables comme étant prescrites ou entachées de forclusion ou en tout état de cause non motivées en droit et non fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Eiffage,
Subsidiairement,
• condamner la société Drumétal in solidum avec son assureur la MAAF à relever et garantir la société Eiffage des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le garde-corps et l’escalier intérieur, en application de l’article 1147 ancien du code civil et actuellement 1231-1 du code civil, compte tenu de la qualité de sous-traitant de la société Drumétal,
• condamner la SMABTP à relever et garantir la société Eiffage des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son encontre,
• condamner par ailleurs la MAF, in solidum avec la société Studio d’Architecture A B à relever et garantir la société Eiffage des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du retard de livraison, de la non-conformité de l’implantation de l’immeuble et des malfaçons sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
• en toute hypothèse, rejeter toutes prétentions formulées à l’encontre de la société Eiffage en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Le Hameau de Véreître au règlement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise de M. Y, les dépens d’appel étant recouvrés par la SELARL Juliette Cochet-Barbuat.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SMABTP demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
• constater que la non-conformité de l’immeuble et les retards de livraison ne sont pas imputables à la société Eiffage,
• constater en tout état de cause que les garanties de la SMABTP ne sont mobilisables qu’au titre de la responsabilité décennale de la société Eiffage,
• constater que la non-conformité de l’immeuble, les retards de livraison et les malfaçons alléguées par les époux X ne constituent pas des désordres physiques de nature décennale,
En conséquence,
• déclarer mal fondées l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eiffage,
• les rejeter,
• mettre hors de cause la SMABTP,
En tout état de cause,
• condamner la société Le Hameau de Véreître à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Le Hameau de Véreître à payer à la SMABTP les entiers dépens avec pour ceux d’appel application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la MAAF demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1642-1 et suivants, 1147 ancien ou 1231-1 nouveau, 1382 ancien ou 1240 nouveau, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 122, 246 ainsi que 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Le Hameau de Véreître à l’encontre de la société Drumétal et de la MAAF,
— condamné la société Le Hameau de Véreître à payer à la MAAF la somme de 1.500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Hameau de Véreître aux dépens de l’instance comprenant notamment les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause,
• par conséquent, rejeter toute demande en garantie de la société Le Hameau de Véreître, appelante principale, dirigée contre la société Drumétal et son assureur décennal, la MAAF, exclusivement pour les désordres affectant l’escalier métallique,
Le cas échéant, statuant à nouveau,
• dire et juger irrecevable toute demande relative à des vices apparents à la livraison et/ou à réception imputés à la société Drumétal, qui est intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise Eiffage,
• dire et juger que ces vices apparents ne sont pas susceptibles d’être garantis par la MAAF en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise ayant une activité de serrurier – métallier,
• mettre hors de cause la MAAF,
• en conséquence, rejeter toutes demandes et prétentions contraires contre la société Drumétal et en tout cas contre la MAAF,
• à titre subsidiaire, constater que la conception de l’escalier n’est pas imputable à la société Drumétal, que l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’entreprise générale Eiffage au moins à hauteur de 25 %, que la société Studio d’Architecture A B était tenue de diriger les travaux de levée des réserves et qu’enfin les époux X étaient forclos dans leur demande de garantie des vices apparents,
• par conséquent, rejeter toutes demandes contre la société Drumétal et en tout cas contre la MAAF, assureur décennal qui ne couvre pas un préjudice esthétique et qui ne doit pas sa garantie pour les conséquences des manquements contractuels de la société Drumétal sur l’ouvrage qu’elle a réalisé,
• encore plus subsidiairement, condamner in solidum l’entreprise générale Eiffage et son assureur SMABTP ainsi que la société Studio d’Architecture A B et son assureur MAF à relever et garantir intégralement ou au moins à hauteur de 25 % la société Drumétal et la MAAF de toutes condamnations en principal, frais et intérêts,
• à titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était retenu la garantie décennale de la MAAF, limiter la condamnation de celle-ci à payer en réparation du préjudice matériel 75 % de 1.000 euros (pour la rouille des garde-corps) et 75 % de 2.000 euros pour les défauts de l’escalier intérieur, soit 750 + 1.500 = 2.250 euros dont à déduire la franchise opposable aux demandeurs en garantie, qui correspond à 10 % des dommages avec un minimum de 1.243 euros et un maximum de 3.117 euros,
• en toutes hypothèses, condamner in solidum la société Le Hameau de Véreître et/ou tout succombant à payer à la MAAF une indemnité supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens, qui comprendront ceux de référé et au fond, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Mermet & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Drumétal n’a pas constitué avocat devant la cour, bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel, puis des conclusions de l’appelante et des autres intimés par des actes déposés à l’étude de l’huissier de justice en date successivement des 15 mars, 29 mai, 12 juillet, 18 juillet, 30 juillet 2019 et 9 octobre 2020. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Le Hameau de Véreître, pour défaut d’intérêt à agir, faute pour elle de justifier du caractère définitif, et de l’exécution du jugement du 9 juin 2016 ayant mis des condamnations à sa charge au profit des époux X, et qu’ainsi elle ne justifierait pas d’un préjudice.
Cette fin de non recevoir est réitérée en appel par la société Eiffage.
La société Le Hameau de Véreître soutient que le jugement du 9 juin 2016 est désormais définitif et qu’il a été exécuté.
Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement du 9 juin 2016, qui a été rendu contradictoirement, n’a pas fait l’objet d’un appel dans les deux années de sa date, puisque la société Le Hameau de Véreître produit un certificat de non appel en date du 4 avril 2019. Il est donc définitif en application des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, qu’il ait été ou non notifié aux époux X.
Ainsi, la société Le Hameau de Véreître justifie de ce seul fait son intérêt à agir en garantie contre les locateurs d’ouvrage qu’elle estime responsables, étant définitivement tenue au paiement des sommes allouées aux acquéreurs par le jugement précité.
La complète exécution du jugement n’est pas une condition de recevabilité de l’action en garantie, laquelle n’est pas une action subrogatoire. La société Le Hameau de Véreître exerce une action qui lui est propre en sa qualité de maître de l’ouvrage, et non en qualité de co-responsable solidaire avec les entreprises.
De surcroît, la société Le Hameau de Véreître justifie avoir payé aux époux X une somme totale de 17.500 euros entre octobre 2016 et octobre 2017, à laquelle il convient d’ajouter la déconsignation au profit des acquéreurs de la somme de 21.750 euros ordonnée par le tribunal, représentant le solde du prix de vente, compensé avec les dommages et intérêts alloués. L’exécution au moins partielle du jugement est donc justifiée à hauteur de 39.250 euros.
La société Eiffage soutient encore que la société Le Hameau de Véreître, faute de fonder ses demandes en droit, serait irrecevable. Toutefois, le défaut de motivation des demandes n’affecte pas la recevabilité des demandes et ne concerne que le fond du droit.
En outre, la société le Hameau de Véreître fonde expressément ses demandes sur les articles du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, à la responsabilité délictuelle, et sur l’article 1792 du code civil. Le moyen est donc inopérant.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à
agir.
2/ Sur le retard de livraison
Le jugement du 9 juin 2016 a retenu un retard de livraison de l’appartement des époux X de 89 jours non justifiés.
La société Le Hameau de Véreître soutient que ce retard de livraison serait imputable à l’architecte la société Studio d’Architecture A B et à la société Eiffage, en raison d’un mauvais pilotage du chantier.
La société Eiffage soutient qu’aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité dans le retard de livraison constaté.
La société Studio d’Architecture A B et son assureur la MAF soutiennent que l’architecte ne s’était engagé sur aucun délai de livraison.
Si la société Le Hameau de Véreître était incontestablement tenue du retard à l’égard de ses acquéreurs conformément aux engagements qu’elle avait pris à leur égard, il convient de rechercher d’une part si le maître d’oeuvre et l’entreprise générale étaient liées par des délais similaires à l’égard du maître de l’ouvrage, et, d’autre part, si le retard constaté leur est imputable.
Le contrat d’architecte ne précise aucun délai de livraison. Toutefois, l’architecte étant chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, y compris la mission OPC, il lui appartenait de veiller au respect du calendrier contractuellement fixé, tel qu’il résulte du CCAP.
Sur ce point, c’est en vain que la société Studio d’Architecture A B se prévaut de l’article 4.9 de son contrat qui prévoit qu’en cas d’intervention d’une entreprise générale celle-ci assurerait l’OPC au lieu et place de l’architecte. En effet, les pièces contractuelles produites concernant la société Eiffage ne contiennent pas le transfert de cette mission, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle lui incombait plutôt qu’au maître d’oeuvre.
La société Eiffage, en qualité d’entreprise générale, est également tenue des retards d’exécution accumulés et doit répondre des manquements de ses sous-traitants, quand bien même ceux-ci ont été agréés.
Enfin, c’est en vain que la société Eiffage se prévaut d’un décompte définitif la concernant excluant l’application de toute pénalité de retard. En effet, la société Le Hameau de Véreître ne sollicite pas l’application des pénalités de retard prévues au contrat, mais l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait du retard de livraison, ayant elle-même été condamnée à ce titre au profit de ses acquéreurs.
L’expert judiciaire n’a pas détaillé les motifs du retard injustifié, il rappelle seulement dans ses conclusions que la société Le Hameau de Véreître s’est engagée à l’égard des acquéreurs à prendre en charge le retard supplémentaire, et il conclut que «le retard supplémentaire de 3 mois moins 2 jours est imputable à la gestion de la société Le Hameau de Véreître dans son ensemble».
Dans sa réponse au dire de la société Le Hameau de Véreître (page 35 du rapport) il indique également que «le retard non justifié par des intempéries est effectivement à mettre au passif de la société Le Hameau de Véreître, de l’entreprise générale Eiffage et de l’architecte pour 1/3 chacun».
En outre, il résulte de la lecture des compte-rendus de chantier produits aux débats que le maître d’oeuvre a fait des observations à la société Eiffage concernant les conditions de réalisation et de temps de séchage des chapes, et qu’ainsi une partie du retard constaté est imputable à l’entreprise
générale pour n’avoir pas respecté les instructions du maître d’oeuvre, à l’architecte pour n’avoir pas géré de manière satisfaisante le planning d’exécution, et enfin au maître de l’ouvrage pour une gestion globalement défaillante du chantier.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Studio d’Architecture A B et la société Eiffage à garantir la société Le Hameau de Véreître à concurrence des 2/3 de la somme allouée aux époux X au titre du retard de livraison (soit 2/3 de 5.757 euros = 3.838 euros).
Dans leurs rapports entre elles, il convient de dire que la société Studio d’Architecture A B et la société Eiffage sont tenues chacune pour moitié de cette somme.
La MAF, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenue solidairement avec la société Studio d’Architecture A B, dans les limites des garanties souscrites, y compris la franchise.
En sa qualité d’assureur décennal de la société Eiffage, c’est à juste titre que la SMABTP dénie toute garantie au titre des retards de livraison.
3/ Sur la non-conformité d’implantation de l’immeuble
Le jugement du 9 juin 2016 a condamné la société Le Hameau de Véreître à indemniser les époux X à hauteur de 35.500 euros pour la non-conformité d’implantation de l’appartement par rapport aux plans contractuels: l’appartement désigné comme étant au 1er étage se trouve en réalité à hauteur d’un parking en raison d’un décaissement qui ne figure pas sur les plans de vente.
La société Le Hameau de Véreître soutient que la responsabilité en incombe à l’architecte qui n’a pas fait apparaître les éléments permettant d’appréhender la situation des lieux avant la vente.
La société Studio d’Architecture A B soutient qu’il ne lui appartenait pas de réaliser des plans de coupe ou des visuels 3D pour le dossier commercial.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre met à la charge de l’architecte la mise à jour de l’ensemble des plans de vente (établis par un autre cabinet 2BMA), avec vérification des conformités réglementaires et techniques.
L’expert judiciaire indique à ce sujet: «le cabinet B a repris le dossier de permis de construire ainsi que les plans de vente réalisés par un autre cabinet d’architecture 2BMA. La 'finalisation du dossier commercial’ est comprise dans sa mission. Elle comprend la formalisation des plans de vente et l’ajustement éventuel des plans réalisés par l’architecte précédent. Le plan de vente est conforme à la réalité mais pêche par omission dans la mesure où il aurait fallu rajouter une coupe transversale sur les plans de vente permettant de comprendre que le séjour ainsi que la terrasse de Mme X situés à l’étage 1 étaient en fait au niveau de la chaussée et du parking».
Sur l’imputabilité de cette non conformité, l’expert conclut «il aurait fallu rajouter une coupe pour pouvoir s’en apercevoir. L’architecte aurait pu la rajouter. A défaut la société Le Hameau de Véreître aurait pu demander à la faire rajouter. La responsabilité est donc partagée à 50/50 %».
En effet, s’il appartenait au vendeur de s’assurer que la présentation commerciale des biens vendus permettait une complète information des acquéreurs, l’architecte, seul à même d’appréhender les subtilités de présentation des plans, devait conseiller au maître de l’ouvrage de présenter les plans en coupe ou en 3D pour permettre une présentation exacte des biens vendus.
La responsabilité contractuelle de la société Studio d’Architecture A B est donc engagée à l’égard de la société Le Hameau de Véreître pour la moitié du préjudice que celle-ci a subi et elle sera condamnée à garantir la société Le Hameau de Véreître à hauteur de 50 % de la condamnation
prononcée à ce titre au profit des époux X, soit 50 % de 35.500 euros = 17.750 euros.
La MAF, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée solidairement avec son assurée, dans les limites de son contrat.
4/ Sur les malfaçons
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, l’ensemble des malfaçons ayant donné lieu à condamnation de la société Le Hameau de Véreître au profit des époux X étaient apparentes à la réception, à l’exception de celles affectant la porte palière, et ont été soit mentionnées sur le procès-verbal de livraison du 30 août 2011, soit dénoncées au vendeur dans le mois suivant la livraison, conformément à l’article 1642-1 du code civil.
Aussi, la société Le Hameau de Véreître, bien que n’ayant mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement, est recevable à obtenir la réparation de ces désordres dûment réservés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Aucune forclusion ni prescription n’est acquise à ce titre.
La société Eiffage, en qualité d’entreprise générale, doit répondre des mauvaises exécutions de ses sous-traitants, et c’est en vain qu’elle soutient le contraire.
Les différentes malfaçons relèvent, selon l’expert:
— socles sous appareils sanitaires: exécution insuffisamment soignée, chiffrage 900 euros.
L’expert impute de désordre au carreleur qui n’est pas dans la cause. La société Eiffage reste tenue de ce désordre à l’égard du maître de l’ouvrage.
— traces sur mur: dégradations durant le chantier, chiffrage 600 euros.
L’expert ne peut pas identifier le responsable, mais la société Eiffage est nécessairement tenue de celui-ci.
— rouille sur garde-corps: défauts de mise en oeuvre, chiffrage 1.000 euros.
L’expert retient que le serrurier, la société Drumétal, a trop serré les fixations des garde-corps ce qui a endommagé le traitement galvanisé. Il retient 25 % de responsabilité à la charge de la société Eiffage en qualité d’entreprise générale, sans toutefois préciser les fautes pouvant lui être reprochées. Cette dernière est tenue à l’égard du maître de l’ouvrage pour le tout, et sera relevée et garantie en totalité par son sous-traitant la société Drumétal, tenue d’une obligation de résultat. La condamnation au profit de la société Le Hameau de Véreître sera prononcée in solidum entre la société Eiffage et la société Drumétal dans la mesure où le maître de l’ouvrage exerce une action directe contre le sous-traitant sur le fondement des disposions de l’article 1382 ancien du code civil.
— joints douche et baignoire: défaut d’exécution, chiffrage 70 euros.
L’expert retient la responsabilité du plombier qui n’est pas dans la cause. La société Eiffage sera tenue de la totalité à l’égard du maître de l’ouvrage en qualité d’entreprise générale.
— porte palière: défaut de conception, chiffrage 500 euros.
L’expert indique que la porte palière est surexposée aux intempéries, faute d’une protection extérieure, ce qui a pour effet de faire entrer la pluie lorsqu’elle est ouverte. Il indique également que du fait des variations de température, la porte se voile en fonction de l’heure de la journée, ce défaut
étant imputable au choix du matériau et à l’absence de protection. S’agissant d’un défaut de conception, la responsabilité en incombe incontestablement à l’architecte qui sera condamné, solidairement avec son assureur, à le réparer.
— gouttières sur terrasse: absence d’une «goutte d’eau», chiffrage 150 euros.
L’expert retient que le zingueur aurait dû prévoir une goutte d’eau pour prévenir le goutte-à-goutte sur la terrasse au droit de la lucarne de l’étage. La société Eiffage, en qualité d’entreprise générale, sera tenue de réparer l’intégralité du désordre imputable à son sous-traitant qui n’est pas dans la cause.
— escalier intérieur: défaut de conception technique et d’exécution, chiffrage 2.000 euros.
L’expert indique que cet escalier en métal est trop souple et instable et qu’il faut le rigidifier, tandis que deux marches en partie haute sont irrégulières dans leurs hauteurs, source d’insécurité pour les usagers. Il retient la responsabilité de la société Eiffage pour 25 %. La responsabilité de la société Drumétal qui a réalisé cet ouvrage est engagée à l’égard de la société Le Hameau de Véreître sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La société Eiffage, tenue à l’égard du maître de l’ouvrage, sera toutefois relevée et garantie en totalité par la société Drumétal, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de l’entreprise générale.
— parquet: défaut d’exécution, chiffrage 35 euros.
L’expert indique que le cadre métallique entourant le tapis brosse présente des traces de colle qu’il convient de nettoyer. Ce désordre est imputable à l’entreprise qui a posé le parquet. La société Eiffage est tenue à l’égard de la société Le Hameau de Véreître en qualité d’entreprise générale pour la faute commise par son sous-traitant qui n’est pas dans la cause.
La garantie de la MAAF, assureur de responsabilité civile décennale de la société Drumétal, ne peut être mobilisée, les désordres retenus ci-dessus ne relevant pas de cette garantie. La police souscrite par l’entreprise au titre de la responsabilité civile professionnelle ne garantit pas les désordres relevant de défaut d’exécution contractuels (pièce n° 6 de la MAAF, article 5 page 27).
Il en est de même pour la SMABTP, assureur décennal de la société Eiffage.
Il résulte des motifs ci-dessus qu’au titre des désordres apparents et réservés:
— la société Eiffage sera condamnée à relever et garantir la société Le Hameau de Véreître pour la somme de: 900+600+70+150+35= 1.755 euros,
— la société Eiffage et la société Drumétal seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Le Hameau de Véreître pour la somme de: 1.000+2.000= 3.000 euros, la société Drumétal étant elle-même condamnée à relever et garantir la société Eiffage pour la totalité de cette somme,
— la société Studio d’Architecture A B, solidairement avec son assureur la MAF, seront condamnées à relever et garantir la société Le Hameau de Véreître pour la somme de 500 euros.
5/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en exécution du jugement du 9 juin 2016, la société Le Hameau de Véreître justifie avoir effectivement payé aux époux X une somme globale de 39.250 euros. En vertu de la présente décision la société Le Hameau de Véreître sera relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle à concurrence de 26.843 euros, de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation des intimés comme rappelé ci-dessus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Le Hameau de Véreître la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Eiffage, la société Studio d’Architecture A B, la MAF et la société Drumétal à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Hameau de Véreître, qui a persisté à faire des demandes contre des assureurs dont la garantie n’était à l’évidence pas mobilisable, sera condamnée à payer sur le même fondement:
— la somme de 1.000 euros à la SMABTP,
— la somme de 1.000 euros à la MAAF.
La société Eiffage, la société Studio d’Architecture A B, la MAF et la société Drumétal supporteront les entiers dépens, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé, avec pour les dépens d’appel faculté de recouvrement direct par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société Le Hameau de Véreître,
Condamne la société Studio d’Architecture A B, solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et in solidum avec la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné à payer à la société Le Hameau de Véreître la somme de 3.838 euros au titre du retard de livraison,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Studio d’Architecture A B avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, d’une part, et la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné d’autre part, sont tenues chacune pour moitié de la somme de 3.838 euros,
Condamne la société Studio d’Architecture A B, solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la société Le Hameau de Véreître la somme de 17.750 euros au titre de la non-conformité de l’implantation de l’appartement des époux X,
Condamne la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné à payer à la société Le Hameau de Véreître la somme de 1.755 euros au titre des désordres apparents réservés,
Condamne in solidum la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné et la société Drumétal à payer à la société Le Hameau de Véreître la somme de 3.000 euros au titre des désordres apparents réservés,
Condamne la société Drumétal à relever et garantir la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné de la totalité de cette condamnation (3.000 euros),
Condamne la société Studio d’Architecture A B, solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 500 euros au titre des désordres apparents réservés,
Dit que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Studio d’Architecture A B, le sont dans la limite de ses garanties contractuelles, notamment sous déduction de la franchise,
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP et de la MAAF Assurances SA,
Condamne in solidum la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, la société Studio d’Architecture A B, la Mutuelle des Architectes Français et la société Drumétal à payer la somme de 4.000 euros à la société Le Hameau de Véreître sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Hameau de Véreître à payer sur le même fondement :
— la somme de 1.000 euros à la SMABTP,
— la somme de 1.000 euros à la MAAF Assurances SA,
Condamne in solidum la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, la société Studio d’Architecture A B, la Mutuelle des Architectes Français et la société Drumétal aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référés et de l’expertise de M. Y, avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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