Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 1er avr. 2021, n° 19/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 novembre 2019, N° 19/00332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 01/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/06282 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SW5T
Jugement (N° 19/00332) rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur D A – décédé -
INTERVENANTS VOLONTAIRES A LA REPRISE D’INSTANCE
Monsieur Z A
né le […] à Carvin
de nationalité française
demeurant […]
Monsieur F A
né le […] à Seclin
de nationalité française
demeurant […]
représentés par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2021 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, président et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2020
****
FAITS ET PROCEDURE :
Madame C X, propriétaire exploitante d’un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, jeux, sous l’enseigne « la Houblonnière », est titulaire d’un bail verbal mixte sur un immeuble situé à […], […], qui était la propriété de D A.
Par acte d’huissier du 28 mai 2018, un commandement de payer les loyers pour la période de janvier 2017 à mars 2018, pour un montant de 5 705, 70 euros, et de justifier de l’assurance pour l’année 2018 a été signifié à Madame X à la demande de D A.
Madame X n’ayant ni apuré sa dette, ni justifié de son assurance, D A l’a attraite devant le tribunal de grande instance de Béthune, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail, par acte d’huissier en date du 29 novembre 2018.
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a statué en ces termes :
'' CONDAMNE madame C X épouse Y, en deniers et quittances, au paiement de la somme de 11411,40 euros au titre des loyers dus et impayés à la date de la présente décision, en ce compris le loyer de septembre 2019 échu à la date du jugement , au profit de monsieur D A,
' PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal, mixte, commercial et à usage d’habitation, existant entre monsieur D A et madame C X épouse Y, à la date de la présente décision,
' ORDONNE l’expulsion de madame C X épouse Y, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce à l’expiration du délai
d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
' CONDAMNE madame C X épouse Y au paiement d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 380, 38 euros par mois à compter du 1er octobre 2019, au profit de monsieur D A,
' DEBOUTE monsieur D A du surplus de ses demandes,
' CONDAMNE madame C X épouse Y au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE madame C X épouse Y au paiement des entiers dépens de la présente instance.'
Par déclaration du 28 novembre 2019, Madame X a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
L’instance a été interrompue à la suite du décès de D A, intervenu le 19 septembre 2020, puis a été reprise par ses héritiers, Messieurs Z et F A.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 15 mai 2020, Madame X demande à la cour :
'Vu les articles 32, 112, 120, 122, 125, 648, 649 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 145-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— JUGER la Madame X recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur D A de toutes ses demandes ;
A titre principal,
— PRONONCER la nullité du commandement de payer signifié le 28 mai 2018 ;
— En conséquence, PRONONCER la caducité de l’assignation et de la procédure d’expulsion en son ensemble ;
— A défaut, PRONONCER la nullité de la procédure d’expulsion, comprenant l’assignation, le jugement et la signification du jugement, pour défaut du droit d’agir ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— DEBOUTER Monsieur D A de l’ensemble de ses demandes ;
— ENJOINDRE à Monsieur D A d’avoir à établir un extrait de compte détaillé et justifié des loyers, et ce, sans délai à compter de l’arrêt ;
— ENJOINDRE à Monsieur D A d’avoir à adresser à Madame X les quittances de loyers et de charges de 2015 jusqu’à aujourd’hui, et ce, sans délai à compter de l’arrêt ;
— ENJOINDRE à Monsieur D A d’avoir à adresser à Madame X des appels de loyers chaque mois, et ce, sans délai à compter de l’Ordonnance ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l’égard de Madame X,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
— AUTORISER Madame X à un paiement des condamnations sur 24 mois ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur D A à verser à Madame X la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer/sommation de communiquer.'
Madame X soutient que le commandement de payer qui lui a été signifié est nul, en ce qu’il lui a été délivré en sa qualité de personne physique à titre personnel, en l’absence d’informations sur la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant la personne morale, soulignant que ce sont les dispositions de la loi de 1989 sur les baux d’habitation qui y étaient reprises. Or elle exerce une activité de commerçante. Dès lors, le bail est réputé commercial pour le tout.
De surcroît, l’acte d’huissier est plus que lacunaire, tant sur la base légale, puisqu’il se contente de mentionner « un bail verbal conclu entre les parties », que sur la demande en paiement résumée à : « LOYERS IMPAYES (15 mois x 380.38 €) ».
Il s’agit de nullités de fond. La procédure d’expulsion engagée sur le fondement d’un commandement réputé inexistant est dépourvue de base légale. Pourtant, elle est également entachée de nullité.
Madame X ajoute qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
Sur le fond, elle expose que ses relations avec D A étaient devenues difficiles à compter de 2016. Ce dernier n’encaissait pas régulièrement ses chèques. Or, sa trésorerie était tendue et elle ne pouvait pas prendre le risque que le bailleur procède à l’encaissement de plusieurs chèques à la fois. Elle attendait donc l’encaissement du dernier chèque remis pour adresser le suivant, ayant vainement sollicité la mise en place d’un virement mensuel. Le bailleur a laissé la situation s’aggraver, en toute mauvaise foi. Il a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat.
Madame X indique qu’elle a rencontré, au cours de l’année 2017, d’importantes difficultés de trésorerie qui ne lui ont pas permis de s’acquitter de l’intégralité des loyers dus. Cependant, compte tenu du comportement insécurisant du bailleur et des règlements opérés, la résiliation du bail n’est pas justifiée.
Les sommes réclamées au titre du solde de loyers ne sont pas correctement détaillées et le bailleur est défaillant dans l’administration de la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement. Elle est donc
recevable et fondée à obtenir sa condamnation à lui adresser, sans délai, un décompte actualisé et précis des loyers restant dus sur la période de janvier 2017 à aujourd’hui, outre les quittances de loyer de 2015 à aujourd’hui.
Elle ajoute qu’elle est assurée depuis 2010 auprès de la MACIF, tant pour les locaux commerciaux que pour le logement à l’étage.
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, Madame X sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que le droit de s’acquitter des condamnations, à réception d’un décompte précis, sur un délai de 24 mois.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 octobre 2021, Monsieur Z A et Monsieur F A, en qualité d’héritiers de D A, demandent à la cour de :
'Vu l’article 373 du code de procédure civile, et la reprise volontaire de l’instance par M. Z A et F A, suite au décès de leur père M. D A,
Vu les articles 1217,1224, 1227, 1256, 1728 et 1741 du Code civil, L145-1 et s du code de commerce
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Rejeter les exceptions de nullité,
Débouter Mme X de ses demandes fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 5 novembre 2019,
Condamner Madame X C au paiement d’une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame X épouse Y C aux entiers dépens.'
Les consorts A rappellent que conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Or Madame X n’évoque aucun grief dû à l’absence de mention, sur le commandement et l’assignation, de son numéro d’immatriculation au RCS, étant observé qu’elle exerce à titre individuel, et à l’indication des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’est par ailleurs pas discuté qu’un bail mixte existe, le droit à agir du bailleur contre sa locataire étant donc incontestable.
Madame X ne justifie avoir payé que 12 mois de loyer sur 42 et reste donc redevable de 30 mois x 380,38 euros = 11411,40 euros, sauf à parfaire. Aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé alors qu’elle ne paie même pas le loyer courant.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2021.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre préliminaire qu’en application de l’article L 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique aux baux d’immeubles ou de locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, notamment par un entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, quand bien même le bail commercial serait seulement verbal. En l’absence de dispositions spécifiques, le droit commun a vocation à s’appliquer.
Il est admis par l’ensemble des parties que le bail verbal litigieux présente un caractère mixte, portant à la fois sur des locaux destinés à l’habitation de la propriétaire exploitante du fonds de commerce, et sur des locaux destinés directement à son exploitation, et qu’il est soumis pour le tout aux dispositions des baux commerciaux.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer du 28 mai 2018 :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Madame X épouse Y G que le commandement qui lui a été signifié est nul, en ce qu’il lui a été délivré en sa qualité de personne physique à titre personnel, en l’absence d’informations sur la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant la personne morale.
Cette argumentation est manifestement inopérante, alors que l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats indique qu’elle exploite directement, en sa qualité de personne physique, son fonds de commerce, qui n’est donc pas doté de la personnalité morale.
C’est donc de manière adaptée que le commandement a été délivré à 'Madame Y C, née le […] à […], demeurant à ([…], […]'.
Madame X épouse Y ne fait d’ailleurs état d’aucune incompréhension quant à l’objet du commandement, lié à l’absence de mention par l’huissier de sa qualité de commerçante et son numéro d’immatriculation au RCS, l’acte litigieux indiquant au surplus clairement qu’il lui est fait injonction de régler les loyers restés impayés 'en vertu d’un bail verbal mixte conclu entre les parties
concernant un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis à […], […]'.
Elle n’allègue ni ne démontre que le rappel des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a jeté la confusion dans son esprit, étant observé que cet article ne concerne que le cas où le contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Or, en l’espèce, le commandement rappelle d’emblée que la convention liant les parties ne comporte pas de telle clause, de sorte qu’à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de deux mois, le bailleur entend saisir la juridiction compétente aux fins de faire résilier le bail sur le fondement des articles 1217 et 1224 à 1230 du code civil.
Enfin, l’argument selon lequel l’acte d’huissier serait lacunaire est de la plus parfaite mauvaise foi, le commandement se référant bien au bail verbal conclu et précisant les sommes dues de manière précise, en ces termes : 'LOYERS IMPAYES de janvier 2017 à mars 2018 (15 mois x 380,38 euros)'.
Il s’impose donc de constater que le commandement litigieux n’est affecté d’aucune nullité de forme de nature à entacher sa validité en l’absence de grief subi par Madame X épouse Y, et encore moins d’une quelconque nullité de fond.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande d’annulation de cet acte et de sa demande subséquente de prononcé 'de la caducité de l’assignation et de la procédure d’expulsion en son ensemble'.
Sur le défaut de droit d’agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La qualité à agir, qui est l’attribution à une personne déterminée de la compétence pour agir et engager une action, n’est nullement en cause en l’espèce.
Madame X épouse Y ne démontre en effet l’existence d’aucune irrégularité affectant l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de D A, aux droits duquel viennent désormais ses héritiers, en sa qualité de bailleur, puisqu’elle a été attraite en justice en sa qualité de personne physique locataire exploitant directement son fonds de commerce dans les lieux donnés à bail, étant observé au surplus que sa qualité de commerçante est expressément indiquée dans cet acte.
Il convient donc de constater que D A avait parfaitement le droit d’agir à son encontre en paiement, résiliation de bail et expulsion et de débouter Madame X épouse Y de sa demande de prononcé de la nullité de la procédure d’expulsion, comprenant l’assignation, le jugement et la signification du jugement pour défaut du droit d’agir.
Sur la demande en paiement au titre des loyers :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail,
ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame X épouse Y reconnaît ne pas s’être acquittée du prix du bail régulièrement, en raison de difficultés de trésorerie.
Elle n’explique en aucune façon en quoi les sommes réclamées au titre du solde des loyers ne seraient pas correctement détaillées et le bailleur défaillant dans l’administration de la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement.
Le décompte joint au commandement de payer est parfaitement clair, puisqu’il indique que les 15 loyers dus pour les mois de janvier 2017 à mars 2018 sont restés impayés, ce qui représente une somme de 15 x 380,38 euros.
L’assignation réitère qu’aucun loyer n’est payé depuis le mois de janvier 2017.
A hauteur d’appel, Madame X épouse B produit des relevés de compte établissant l’encaissement de deux chèques n°653 et n°654 de 380,39 euros chacun le 28 février 2017, d’un chèque n°789 de 380,39 euros le 14 août 2018, de trois chèques n°801, 802 et 807 de 380,39 euros chacun le 30 octobre 2018, d’un chèque n°828 de 380,39 euros le 17 décembre 2018, d’un chèque n°843 de 380,39 euros le 4 mars 2019, d’un chèque n°848 de 380,39 euros le 23 avril 2019, et de deux chèques n°148 et n°149 de 380,39 euros le 27 avril 2019.
Les consorts A, venant aux droits de D A, ne contestent pas que ces sommes ont bien servi au paiement des loyers dus au titre des locaux donnés à bail.
Il s’en déduit que Madame X épouse Y a régularisé les loyers dus pour les mois de janvier 2017 à novembre 2017, conformément à la règle d’imputation des paiements posée par l’article 1342-10 nouveau du code civil.
La décision entreprise, dont les consorts A demandent la confirmation, ayant condamné la locataire au paiement des loyers dus et impayés jusqu’à celui de septembre 2019 compris, la dette de Madame X épouse Y doit être ramenée à 8 368,58 euros, au titre des sommes dues de décembre 2017 à septembre 2019, soit 22 mois (22 x 380,39 euros). La décision entreprise sera réformée de ce chef.
En l’absence de toute incertitude sur le montant de la dette, Madame X épouse Y doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation du bailleur à lui adresser, sans délai, un décompte actualisé et précis des loyers restant dus.
Si l’article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977, applicable au bail litigieux, prévoit que tout locataire peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui, il ne peut qu’être constaté que Madame X est mal fondée à solliciter l’établissement de quittances postérieures à novembre 2017, en l’absence de tout paiement de sa part.
La demande de quittances ayant été formulée pour la première fois par conclusions signifiées le 26 février 2020, et la prescription de droit commun s’y appliquant s’agissant d’une demande qui ne met pas en cause le statut des baux commerciaux, les consorts A seront condamnés à lui remettre, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, les quittances portant sur les loyers payés entre les mois de février 2015 et novembre 2017.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Madame X épouse Y reconnaît ne pas avoir exécuté son obligation de paiement régulier des loyers dus. Elle ne saurait s’en dédouaner en invoquant un 'comportement insécurisant du bailleur', qu’elle ne démontre par aucune pièce. Sa proposition de mise en place de prélèvements automatiques, faite au conseil de D A, est particulièrement tardive en ce qu’elle date du 25 juillet 2018. Il ne peut être fait reproche au bailleur de ne pas y avoir donné suite au regard de la procédure d’expulsion engagée.
Par ailleurs, si Madame X épouse Y justifie à hauteur d’appel être garantie par la MACIF depuis le 1er mai 2010 pour les dommages matériels d’incendie, explosion ou dégâts des eaux causés à son habitation, rien ne démontre en revanche que les locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité sont couverts pour les mêmes risques, seule une attestation de garantie responsabilité civile exploitation et en raison de la vente de produits ou l’exécution de travaux étant produite, sans détail quant au contenu des risques ainsi couverts.
Au regard de la gravité des manquements commis par Madame X épouse Y, laquelle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier qu’elle est en mesure de s’acquitter de sa dette, en plus du paiement des loyers courants, dans un délai de 24 mois, il convient de la débouter de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal à compter du 5 novembre 2019, ordonné l’expulsion de Madame C X épouse Y, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 380, 38 euros par mois à compter du 1er octobre 2019.
Dès lors, la demande de condamnation du bailleur d’avoir à adresser à Madame X épouse Y des appels mensuels de loyers, au demeurant dépourvue de tout fondement légal, devient sans objet et il convient de l’en débouter.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner Madame X épouse Y aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Madame X épouse Y à payer à D A la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X épouse Y, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à Monsieur Z A et Monsieur F A, venant aux droits de D A, la somme de
2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Madame C X épouse Y de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été signifié le 28 mai 2018 et de sa demande subséquente de prononcé de la caducité de l’assignation et de la procédure d’expulsion en son ensemble ;
Déboute Madame C X épouse Y de sa demande de prononcé de la nullité de la procédure d’expulsion, comprenant l’assignation, le jugement et la signification du jugement, pour défaut du droit d’agir ;
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune, sauf en ce qu’il a condamné Madame C X épouse Y, en deniers et quittances, au paiement de la somme de 11411,40 euros au titre des loyers dus et impayés à la date de la décision, en ce compris le loyer de septembre 2019 échu à la date du jugement, au profit de D A,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Madame C X épouse Y à payer à Monsieur Z A et Monsieur F A, venant aux droits de D A, la somme de 8 368,58 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation dus entre décembre 2017 et septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute Madame C X épouse Y de sa demande tendant à obtenir la condamnation du bailleur à lui adresser, sans délai, un décompte actualisé et précis des loyers restant dus ;
Condamne Monsieur Z A et Monsieur F A, venant aux droits de D A, à remettre à Madame C X épouse Y, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, les quittances portant sur les loyers payés entre les mois de février 2015 et novembre 2017 ;
Déboute Madame C X épouse Y de sa demande de condamnation du bailleur d’avoir à lui adresser des appels mensuels de loyers ;
Déboute Madame C X épouse Y de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Condamne Madame C X épouse Y à payer à Monsieur Z A et Monsieur F A, venant aux droits de D A, la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Madame C X épouse Y de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame C X épouse Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
J K L M
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