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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 nov. 2015, n° 14/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2014, N° F11/3579 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 14/07674
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2014
RG : F 11/3579
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
Parc d’activité les tâches
XXX
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2015
Michel BUSSIERE, Président et Agnès THAUNAT, Conseiller tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que M. X a été embauché par la SAS Ducournau transports le 16 octobre 2008 en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150 M selon contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des transports ; qu’après une tentative d’entretien préalable prévu pour le 16 juin 2011, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2011 libellée en ces termes :
«Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec A.R du 1er juin 2011 à un entretien préalable devant se dérouler le 16 juin 2011 car nous envisagions votre licenciement pour faute grave.
Vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien, sans justifier de-votre absence.
Aussi, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave à compter de l’envoi de cette lettre. Les motifs qui nous ont conduits à prendre cette décision sont les suivants :
Le 12 avril 2011, vous êtes tombé en panne avec votre camion immatriculé 645 ATW 83.Suite à cette panne, nous avons fait une demande de garantie auprès de Volvo en date du 18 avril 2011.
Le 26 mai 2011, Volvo nous répond qu’il leur est impossible de donner une suite favorable à notre demande de prise en garantie sur le véhicule 645 ATW 83. En effet, ils ont constaté, après contrôle de l’ordinateur du véhicule, qu’à plusieurs reprises dans la journée du 12 avril 2011, des sur régimes ont été enregistrés, et qu’ainsi à 16h cette même journée, le moteur a cédé. Ils ne peuvent donc pas prendre en garantie 'un incident du à une mauvaise utilisation du véhicule'.
De plus, le 13 avril 2011 vous nous avez fait une déclaration d’accident de travail et vous nous avez expliqué qu’en déchargeant votre camion la veille vous vous étiez fait mal au dos. Or, nous vous avions envoyé un chauffeur pour vous raccompagner et vous aider à décharger votre camion qui ne vous a pas entendu vous plaindre d’un quelconque mal de dos.
Enfin, vous étiez convoqué le 13 avril 2011 à un stage de formation FCO Marchandises à notre siège à Flassans-sur-Issole, auquel vous ne vous êtes pas rendu sous couvert de votre déclaration d’accident de travail, alors même que le 12 avril 2011 matin, vous aviez laissé entendre à votre responsable que vous ne souhaitiez pas du tout faire le déplacement jusqu’à Flassans-sur-Issole pour suivre cette formation.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, incompatibles avec le bon fonctionnement de notre entreprise et particulièrement préjudiciables à ses intérêts. Cette attitude nous cause un préjudice grave.
En conséquence, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons cautionner une telle conduite qui met en cause la bonne marche de notre entreprise. La casse de votre véhicule est un comportement inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles et de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de nos salariés.
Ces faits ne nous permettent pas de poursuivre votre contrat de travail et justifient notre décision de le rompre. Ce licenciement pour faute grave prend effet à la date de l’envoi de ce courrier, sans indemnité de licenciement ni préavis.
Attendu que par jugement n° RG H 11/03579 daté du 8 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :
— dit et juge que le licenciement de M. X repose sur une faute grave
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement)
— dit et juge M. X bien fondé en sa réclamation au titre des indemnités de grands déplacements
— condamne la SAS Ducournau transports à verser à M. X les sommes de :
* 253,50 € à titre d’indemnité de grands déplacements
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit et juge M. X mal fondé en sa réclamation au titre du travail du samedi et l’en déboute
— précise que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1392,32 €
— déboute la SAS Ducournau transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SAS Ducournau transports aux entiers dépens de l’instance
Attendu que selon déclaration d’appel envoyée par lettre recommandée n° 1A 099 501 2807 9 reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2014, M. X (l’appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la SAS Ducournau transports (l’intimée) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelant demande de :
— vu les articles L 1132-1 et suivants, L 1226-7 et suivants, L 1234-1 et suivants, L 1235-1, L 1311-2 et suivants du code du travail, la convention collective des transports routiers, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Ducournau transports à lui verser les sommes de 253,50 € à titre d’indemnité de grands déplacements et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau
— dire et juger que son licenciement est nul et ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS Ducournau transports à lui verser les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction :
* 17'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse
* 4 145,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 414,56 € au titre des congés payés afférents
* 1181,40 € à titre d’indemnité de licenciement
* 300 € à titre de prime de travail pour les samedis 15 novembre et 27 décembre 2008, 3 janvier 2009, outre la somme de 30 € à titre de congés payés afférents
* 95,65 € à titre de jours de congés imposés en raison d’un manque de véhicule outre la somme de 9,56 € à titre de congés payés afférents
— ordonner la communication de bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 150 € par jour de retard
— condamner la même à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :
* à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X pour faute grave bien fondé
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à dire et juger le licenciement de M. X abusif
— dire et juger que M. X n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle
— réduire sa demande de dommages-intérêts à de plus strictes proportions
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 253,50 € bruts à titre d’indemnité de grands déplacements et débouter le salarié de ses demandes à ce titre
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de primes des 15 novembre et 27 décembre 2008, 3 janvier 2009 et de sa demande de rappel de salaire du 1er décembre 2010
* en tout état de cause
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu que les premiers juges n’ont retenu que deux motifs de licenciement pour faute grave, le premier résultant de la casse du moteur du camion et le deuxième de l’insubordination pour refus de se rendre à une session de formation, mais qu’aucun grief n’a été retenu concernant la déclaration d’accident du travail ;
Attendu que M. X conteste les deux griefs retenus par les premiers juges ;
Attendu qu’effectivement si M. X a bien dit, le 12 avril 2011, qu’il ne voulait pas suivre la formation prévue pour le lendemain, cette déclaration d’intention, pour caractériser un acte d’insubordination, aurait dû être suivie d’effet alors que normalement M. X aurait pu malgré tout répondre à la demande de l’employeur en se rendant sur les lieux de la formation le lendemain mais qu’il en a été empêché par l’accident du travail concomitant et reconnu par la Caisse primaire d’assurance-maladie ; qu’en conséquence les paroles attribuées à M. X le 12 avril 2011 ne constituent pas un acte d’insubordination pouvant justifier un licenciement pour faute grave ;
Attendu que l’autre grief retenu par les premiers juges revêt un caractère beaucoup plus sérieux dans la mesure où il est reproché à un chauffeur professionnel d’avoir cassé le moteur de son camion en le faisant tourner quatre fois dans la même journée en sur régime ; que cependant le fait ne résulte que de l’appréciation unilatérale et non contradictoire du concessionnaire Volvo dont l’employeur est le client et que la relation commerciale est de nature à affecter l’objectivité de l’avis exprimé par le fournisseur ; qu’en outre la société Volvo Truck Center, si elle a bien relevé à partir de l’ordinateur du véhicule quatre sur régimes de plus de 20 secondes le même jour à 10h45, 11h35, 14h45 et 16 heures, n’explique pas comment ce phénomène répété a pu provoquer la destruction du moteur du camion ; qu’il convient de solliciter un avis technique indépendant au moyen d’un consultation dont l’employeur fera l’avance des frais conformément au dispositif ci-après ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais avant-dire droit ;
Vu les articles 232, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 248, 256 à 262 du code de procédure civile,
Désigne M. Y Z, 34 rue des Minguettes 69200 Vénissieux (04 78 70 40 30 – Z.expert@sfr.fr ) en qualité de consultant avec mission d’expliquer comment et par quel processus, le moteur du camion a pu être cassé le 12 avril 2011 à 16 heures ;
Dit que le consultant devra prendre connaissance des pièces du dossier de la SAS Ducournau Transports concernant la dégradation subie le 12 avril 2011 par le moteur du camion de marque Volvo immatriculé 645 ATW 83 appartenant à ladite société et conduit par M. X ;
Dit que le consultant pourra entendre les parties (en prévenant leurs conseils simultanément), effectuer des investigations complémentaires au siège de la société Volvo Truck Center, quartier Pichabert, 83340 Flassans-sur-Issole, entendre tout sachant dont l’identité sera précisée et si nécessaire, examiner le véhicule qui a été réparé depuis ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel avant le 1er mars 2016, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle de la consultation ;
Dit que la SAS Ducournau transports devra consigner à la régie d’avance et de recettes de la cour d’appel de Lyon la somme de 1000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération du consultant et ce avant le 15 décembre 2015 faute de quoi la désignation du consultant sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le président de la section A de la chambre sociale pour surveiller les opérations de consultation et procéder au remplacement du consultant en cas d’empêchement légitime ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du mardi 03 mai 2016 à 9h, la notification du présent arrêt valant convocation à ladite audience.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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