Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 avr. 2021, n° 19/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 5 février 2019, N° 17/00266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01620 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHMK
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
Y
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 05 Février 2019
RG : 17/00266
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me B LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & B LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON
INTIMÉS :
A Y
née le […] à Orléans
[…]
[…]
B X
né le […] à Jeumont
[…]
[…]
représentés par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ayant pour avocat plaidant la SCP FESSLER JORQUERA ET ASSOCIES, Avocats associés au Barreau de Grenoble
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. B X et Mme A Y ont régularisé avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE plusieurs contrats successifs, sous le statut de cogérants non salariés de succursale de commerce de détail alimentaire, à compter du 22 juillet 2010.
En dernier lieu, selon un contrat de co-gérance du 29 avril 2013, ils ont pris en charge la gérance d’un magasin SPAR, devenu LEADER PRICE EXPRESS situé à […].
Au cours de l’année 2014, M. X et Mme Y ont demandé à être mutés dans un magasin situé en zone rurale, en Bretagne, en Vendée ou en Charente.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a accusé réception de leur demande, par courrier recommandé du 27 janvier 2014, et leur a indiqué qu’ils seraient contactés dès qu’un magasin correspondant à leur demande se libérerait.
Par un courrier du 18 avril 2016, la fermeture du magasin de CHESSY leur était officiellement confirmée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et une proposition de reprise de la
gérance d’un magasin LEADER PRICE EXPRESS situé à PARIS 11e, leur était formulée. Ils refusaient cette offre, par courrier du 20 avril 2016, en rappelant notamment que M. B X ne pouvait travailler en milieu urbain du fait de ses problèmes de santé liés à la pollution.
Puis, par courriers des 29 avril et 11 mai 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINOFRANCE formulait de nouvelles propositions de reclassement au sein d’un magasin LEADER PRICE EXPRESS situé à SAINT-DENIS (93) et à […], propositions qu’ils refusaient.
Par courrier recommandé du 27 mai 2016, M. X et Mme Y ont été convoqués à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de co-gérance fixé au 8 juin 2016, repoussé au 15 juin 2016.
A compter du 11 juin 2016, M. X et Mme Y ont été placés en arrêt de travail pour « état anxio-dépressif et insomnie suite à un problème au travail ».
Par courrier recommandé 22 juin 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE notifiait à M. X et Mme Y la rupture de leur contrat de co-gérance non salariée en application de l’article 8 dudit contrat et de l’article 14 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales du 18 juillet 1963.
Ce courrier précisait que la rupture du contrat liant les parties était justifiée par le refus par M. X et Mme Y des trois propositions de reclassement qui leur avaient été faites suite à la fermeture définitive du magasin dont ils assuraient la gérance et par l’impossibilité dans laquelle se trouvait la société de leur proposer un magasin dans la zone géographique souhaitée par ces derniers et qui ne soit pas un magasin LEADER PRICE EXPRESS.
Par requête du 22 mai 2017, M. X et Mme Y ont saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, aux fins, notamment, suivant leurs dernières écritures de :
— prononcer la requalification du contrat de co-gérance non salariée régularisé entre M. X et Mme Y et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE en contrat de travail salarié,
En tout état de cause, même en l’absence de requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail, dire que le rupture du contrat est intervenue sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur régler à chacun les sommes suivantes :
-10 000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail avec intérêt de droit à compter de la demande,
— 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— 39.719 Euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— 3.972 Euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de la demande.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix suivant un procès-verbal du 12 juillet 2018.
Par jugement du 5 février 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— ordonné la jonction de la procédure n° RG 17/00267 concernant M. X à la procédure n° RG 17/00266 concernant Mme Y,
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. X et à Mme Y la somme de 20.000 Euros chacun à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de co-gérance et non respect de l’obligation de reclassement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régulièrement interjeté appel du jugement, le 4 mars 2019.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de rappels d’indemnités de rupture formées pour la première en cause d’appel par les consorts Y et X,
— réformer le jugement entrepris,
En conséquence :
— rébouter les consorts Y et X de l’intégralité de leurs demandes relatives à la rupture de leur contrat de cogérance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Y et X du surplus de leurs demandes et rejeter leurs appels incidents,
Y ajoutant :
— condamner les consorts Y et X, chacun, au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par leurs dernières conclusions, M. X et Mme Y demande à la cour de :
Vu la Charte sociale européenne de 1961, la recommandation n°198 de l’OIT,
Vu la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003,
Vu l’article 1134 du code civil, vu les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L.1235-3, L.3171-4, L.3251-1 et suivants et L.7322-1 et suivants du code du travail,
Vu l’accord collectif national du 18 juillet 1963 ;
Sur la demande de requalification :
— réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau,
— requalifier le contrat de cogérance non salarié de M. X et Mme Y en contrats de
travail salarié à durée indéterminée ;
— condamner en conséquence la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. X et Mme Y la somme de 10.000 Euros chacun à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat et de la violation par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du statut légal et conventionnel du gérant non salarié, avec intérêts de droits à compter de la demande,
— ordonner à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer à M. X et Mme Y des documents de fin de contrats rectifiés et conformes à leur statut de salariés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.
Sur la rupture de la relation de travail :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X et Mme Y,
Subsidiairement,
— dire et juger que la rupture de son contrat de gérance non salarié est sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. X et Mme Y la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour rupture sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter ce montant à la somme de 30.000 Euros chacun, outre intérêts de droits à compter de la demande,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. X la somme de 993 Euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droits à compter de la demande,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à verser à Mme Y la somme de 1 870.30 Euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, et subsidiairement la somme de 758,68 Euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement calculé sur la base du SMIC, le tout avec intérêts de droits à compter de la demande,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. X la somme de 3068,92 Euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 306,99 Euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande,
Subsidiairement,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. X la somme de 1242,16 Euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis calculé sur la base du SMIC, outre la somme de 124,21 Euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme Y la somme de 2223,38 Euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 222,33 Euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande,
Subsidiairement,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme Y la somme
de 396,62 Euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis calculé sur la base du SMIC, outre la somme de 39,66 Euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande.
Sur les rappels d’heures supplémentaires :
— réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. X et Mme Y la somme totale de 39 719 Euros chacun au titre du rappel d’heures supplémentaires effectuées du mois de mai 2014 au mois de juin 2016 , outre la somme de 3 972 Euros chacun au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande.
Subsidiairement,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à verser à M. X et Mme Y la somme de 24.815,65 Euros chacun au titre des rappels d’heures supplémentaires calculés sur la base du SMIC, outre la somme de 2.481,56 Euros chacun au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droits à compter de la demande.
— ordonner à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer à M. X et Mme Y des bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées mensuellement, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, sur la qualité de travailleur de M. X et Mme Y au sens de la directive européenne de 2003,
Dans l’hypothèse où la cour, sur le seul fondement du droit national, ne ferait pas droit au paiement de la durée du travail, en application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 concernant certains aménagements de la durée du temps de travail, M. X et Mme Y sollicitent de la cour qu’elle formule auprès de la Cour de justice européenne, la question préjudicielle portant sur les points suivants :
Les gérants non-salariés dont le statut est codifié aux articles L.7322-1 et suivants du code du travail sont-ils considérés comme travailleurs au sens de la directive européenne et les limitations du temps du travail, prévue en son article 6 sont-elles applicables à cette catégorie particulière de travailleurs.
En tout état de cause :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de 2000 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement à M. X et Mme Y la somme de 3000 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de gérance mandataire non salarié
M. X et Mme Y font valoir que la qualification d’une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention, ni de la volonté qu’elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité et qu’ils entendent démontrer que les conditions posées par l’article L.7322-2 du code du travail n’ont pas été respectées, puisqu’ils ont exercé leurs fonctions sous la subordination juridique et économique de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, cependant que les gérants non salariés doivent se voir appliquer l’ensemble de la législation sociale qui s’applique aux salariés.
Ils invoquent, tout d’abord, diverses clauses du contrat de gérance suivant lesquelles ils n’ont pu jouir d’aucune indépendance dans la gestion de leur magasin, ni fixer leurs conditions de travail, au regard de leurs obligations tenant à la nature, la qualité, la présentation des marchandises, la politique commerciale, les inventaires, la rupture du contrat sur simple décision de la société. En outre, ils n’ont régularisé qu’un seul contrat de cogérance salariée alors que le préambule de l’accord collectif du 18 juillet 1963 et l’article L.7322-3 du code du travail imposent la régularisation d’un contrat individuel par gérant.
Ils ajoutent que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur a imposé un changement d’enseigne commerciale puisqu’alors qu’ils avaient signé un contrat de cogérance d’un magasin SPAR, ils ont dû exploiter un magasin LEADER PRICE EXPRESS ce qui a modifié leurs conditions de travail. En outre, ils n’étaient pas libres de fixer les horaires d’ouverture du magasin, ils ont été obligés de servir de point de retrait des colis 'Cdiscount', filiale du groupe CASINO, ils devaient passer commande aux dates et selon le volume fixés par la société suivant un dispositif de commandes automatisées, ils devaient procéder à des opérations commerciales et appliquer les partenariats imposés avec des tiers (L’Oréal, Logic Immo), ils étaient contrôlés et évalués par le service commercial de la société sans demande de leur part, devaient porter la tenue 'Casino’ et ne pouvaient librement déterminer leurs congés. Enfin, leurs ventes étaient contrôlées, l’entretien des locaux imposé de même que des commandes de matériel.
De telles sujétions étaient, selon eux, incompatibles avec le statut de gérant non salarié qui implique une indépendance dans la gestion et l’exploitation du magasin et témoignent de leur soumission à l’autorité hiérarchique ayant le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner.
M. X et Mme Y ajoutent qu’ils ont toujours été rémunérés sur la base de minimum conventionnel qui s’est substituée au principe de la rémunération variable prévue par les textes et soutiennent qu’ils étaient dans l’impossibilité matérielle d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer compte tenu de la faiblesse de leur rémunération, régulièrement inférieure au SMIC.
Le contrat doit donc être requalifié, selon eux, en contrat de travail à durée indéterminée.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE réplique que les gérants non-salariés ne peuvent bénéficier que de certaines dispositions du code du travail suivant l’article L.7322-1 de ce code et non de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale comme le précisait l’ancien
article L.782-7 du code du travail.
Elle indique que pour que le statut des gérants non salariés des succursales du commerce de détail s’applique il faut et il suffit que lesdits gérants remplissent les conditions exposées à l’article L.7322-2 du code du travail, c’est à dire qu’ils assurent la gestion des succursales, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, toute latitude leur étant contractuellement laissée pour embaucher du personnel, se substituer des remplaçants et pour organiser au quotidien leur propre travail.
Les gérants qui sont des mandataires ne peuvent voir leur contrat de gérance/cogérance requalifié en contrat de travail que s’ils sont en mesure de démontrer qu’ils ont été soumis, au-delà de l’accomplissement des obligations qui relèvent du mandat confié, à une relation de subordination dans l’exercice du travail lui-même, c’est à dire dans l’organisation par eux-mêmes de l’exercice personnel de leur activité professionnelle, les limites inhérentes au contrat de gérance apportées à l’autonomie de gestion commerciale des gérants mandataires ne constituant pas un élément permettant une telle qualification.
Or, chacune des trois conditions cumulatives à l’application du statut ont été remplies par M. X et Mme Y dont la rémunération était conforme aux règles des articles L.7322-2, alinéa 1er, du code du travail et 7 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 puisqu’ils ont été rémunérés selon des commissions proportionnelles au montant des ventes réalisées avec un taux moyen de 6,20 %, supérieur même à celui prévu par l’article 6 de l’accord collectif.
Par ailleurs, M. X et Mme Y avaient toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais, suivant l’article 2 du contrat de gérance et ils n’établissent pas qu’ils auraient été privés de la possibilité effective de se faire remplacer, le cas échéant.
Ils ne peuvent tirer des conditions d’exécution de leur travail, selon l’organisation définie par la société CASINO, la preuve de l’existence d’un contrat de travail alors qu’ils pouvaient sans contrôle de cette dernière, organiser librement l’exercice personnel de leur activité professionnelle en ce qui concerne notamment la répartition de leurs horaires de travail entre l’ouverture et la fermeture. Les obligations commerciales mises à leur charge, consubstantielles au mandat confié, constituaient en réalité un cadre contractuel inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants de succursales.
Les dispositions conventionnelles applicables aux gérants mandataires non salariés ne prévoient nullement la formalisation d’un contrat 'individuel’ dans l’hypothèse d’une cogérance d’une succursale de 2e catégorie et alors même que les cogérants sont engagés solidairement.
Enfin, les contraintes de nature commerciale évoquées par M. X et Mme Y (prix, fourniture exclusive des marchandises par la société CASINO, modalités de commandes et de livraisons des marchandises, commandes de matériels, politique commerciale, réalisation des inventaires périodiques, communication des documents et protocoles) sont propres au statut des gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et ne permettent pas de caractériser un lien de subordination. M. X et Mme Y n’établissent pas plus que le changement d’enseigne (LEADER PRICE EXPRESS au lieu de SPAR) dont ils ne font état pour la première fois que dans leurs ultimes écritures devant la cour, a modifié l’économie générale du contrat, alors que celui-ci relève d’un changement de politique commerciale de la société CASINO et non d’une immixtion dans les conditions de travail des cogérants, les modalités commerciales d’exploitation relevant en tout cas du tribunal de commerce.
M. X et Mme Y ont pu exercer librement leur activité en déterminant les jours et horaires d’ouverture en fonction des coutumes locales, sans que la société leur impose une présence obligatoire à des horaires qu’elle aurait unilatéralement fixés, la seule attestation de M. Z, produite de manière récurrente dans d’autres litiges, n’étant pas probante à leur égard.
Ils n’établissent pas plus avoir été contraints de poser leurs congés à des dates unilatéralement fixées par la société CASINO mais en pratique un système, non contraignant, de remplacement par des gérants intérimaires existe afin de suppléer l’absence des gérants titulaires qui n’auraient pris aucune initiative pour se faire remplacer durant leurs congés. Aucune ingérence n’est établie par M. X et Mme Y à ce titre.
Les visites des managers commerciaux permettent de s’assurer que la politique et les modalités commerciales d’exploitation de la société ont bien été mises en oeuvre par les gérants alors que ceux-ci se sont engagés à s’y conformer, et d’apporter assistance et conseils, sans aucune immixtion dans la gestion personnelle du magasin. Les pièces produites par M. X et Mme Y sont inopérantes et ne permettent pas d’établir une violation des engagements contractuels.
Le logiciel GOLD est un simple outil mis à disposition des gérants pour faciliter la gestion de la succursale dans la passation des commandes, des changements de prix, la déclaration de recettes et les fiches de caisse et ne permet aucune remontée d’informations pour un contrôle par la société des horaires ou des caisses, ainsi qu’en attestent diverses pièces qu’elle communique.
Dès lors, la demande de requalification doit donc être rejetée, les conditions d’application du statut des gérants non salariés des succursales étant bien réunies au cas de M. X et Mme Y.
*
Aux termes de l’article L.7321-2, 2°, du code du travail, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement :
a) soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise,
b) soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
L’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires non-salariés du 18 juillet 1963 modifié expose notamment en préambule que les spécificités du contrat de gérant mandataire non salarié résultent du fait que vis à vis de la clientèle, les gérants mandataires non salariés se comportent en commerçant, que ceci implique :
— indépendance du gérant mandataire non salarié dans la gestion de l’exploitation du magasin qui lui est confié, c’est à dire autonomie de celui-ci dans l’organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique,
— intéressement direct à l’activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes,
et que ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d’intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants mandataires non salariés.
L’article L.7322-1 du code du travail, issu de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008, dispose :
' Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l’article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l’attribution d’un congé payé peut, en cas d’accord entre les parties, être remplacée par le versement d’une indemnité d’un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Les obligations légales à la charge de l’employeur incombent à l’entreprise propriétaire de la succursale.'
Il est constant que nonobstant le changement de termes à l’occasion de la recodification (l’ancien article L.782-7, 1 du code du travail disposait en effet que 'les gérants non-salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés . Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l’entreprise propriétaire de la succursale'), les gérants de succursales de commerces alimentaires bénéficient des dispositions du code du travail dans les mêmes conditions qu’avant l’adoption de la loi du 21 janvier 2008 s’agissant d’une codification à droit constant.
L’article L.7322-2 du code du travail énonce qu’est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
La qualification de gérant non salarié d’une succursale de commerce de détail alimentaire suppose une absence de lien de subordination, ce lien s’appréciant en particulier en distinguant les contraintes commerciales et les contraintes sur les conditions de travail.
En vertu du contrat de cogérance mandataire non-salariée signé le 29 avril 2013, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a donné conjointement à M. X et Mme Y le mandat d’intérêt commun d’assurer la gestion du magasin de vente au détail SPAR SM C1886 situé à […], étant stipulé que ceux-ci fixent les 'plages d’ouverture en tenant compte des coutumes locales des commerçants-détaillants d’alimentation générale et/ou des besoins de la clientèle'(article 1.1).
Le contrat contient une clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé et une clause selon laquelle les cogérants mandataires non-salariés 'participent, d’une manière générale, à la politique commerciale de DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont la mise en oeuvre notamment par des actions de promotion, de publicité et de services aux clients, contribue au développement du commerce' (article 4.2).
Il est stipulé que les cogérants mandataires non-salariés gèrent le magasin confié moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes réalisées, conformément à l’article L.7322-2 du code du travail, et qu’ils font leur affaire personnelle de l’ensemble des obligations, des frais et de toutes les charges à un titre quelconque qu’ils sont amenés à assumer, notamment en cas d’initiative prise par eux d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer sous leur entière responsabilité (article
7.1).
Enfin l’acte précise que l’indivisibilité du mandat donné par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la solidarité des cogérants mandataires non-salariés, justifiées par la nature de leur activité, constituent un élément essentiel du contrat (article 8.2).
En application de l’article 4 de l’accord collectif national, les gérances sont réparties en deux catégories, première catégorie : gérance d’appoint lorsque l’importance et les modalités d’exploitation de la succursale n’exigent que l’activité d’une seule personne, deuxième catégorie : gérance normale lorsque la succursale nécessite l’activité effective de plus d’une personne. La gérance normale assurée par deux gérants mandataires non salariés au minimum fait l’objet d’un contrat de co-gérance.
Le contrat du 29 avril 2013 reprend les dispositions de l’article 7 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarché, gérants mandataire non-salarié du 18 juillet 1963 modifié applicable à la cogérance selon lesquelles les commissions perçues le sont selon un taux visé à l’annexe du contrat et sont réparties librement entre les cogérants mandataires non-salarié en considération des aménagements dont ils conviennent pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire alternativement à une activité incomplète de l’un d’entre eux (article 7.1).
La répartition convenue entre M. X et Mme Y figurant en annexe au contrat, soit 70 % des commissions pour l’autre co-gérant mandataire non-salarié (Mme Y), et donc 30 % pour le premier (M. X), sans que la part mensuelle moyenne revenant à l’autre cogérant mandataire non-salarié puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance de première catégorie, est conforme à l’article 7 de l’accord, ainsi qu’à son article 5, lequel dispose que les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non-salariés une commission mensuelle minimum.
Les clauses du contrat de cogérance mandataire non salariée souscrit par M. X et Mme Y respectent ainsi les conditions édictées par l’article L.7322-2 du code du travail et par l’accord collectif du 18 juillet 1963 pour l’application de ce statut et ne caractérisent pas, par elles-mêmes, l’existence d’un lien de subordination entre M. X et Mme Y et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
A l’appui de leur demande de requalification, M. X et Mme Y invoquent :
— l’imposition de conditions de participation des gérants à la politique commerciale comportant l’obligation de vendre les marchandises fournies par la société, la participation aux actions promotionnelles et partenariales proposées, la présentation les marchandises selon l’agencement fixé par la société, l’utilisation de divers documents transmis par la société ;
— la soumission aux contraintes de l’installation locale de la succursale, au port d’une tenue vestimentaire imposée, à l’ouverture du magasin conformément 'aux coutumes locales', aux méthodes d’entretien des locaux et du matériel ;
— l’obligation du gérant de tenir un état de caisse, de lui soumettre ses dates de congés avant une date limite.
Ces contraintes ne sont toutefois que des modalités commerciales qui ne caractérisent pas un lien de subordination, pas plus que le contrôle de certaines d’entre elles par des managers commerciaux de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (respect du concept, respect des assortiments et des promotions) étant observé que nombre de pièces produites par M. X et Mme Y ne concernent pas l’exécution de leur propre relation contractuelle, mais plutôt d’autres gérants, d’autres réseaux ou se situent à des dates antérieures (pièces 30, 31, 32, 33, 34, 37, 46, 47).
Les intimés n’établissent en outre par aucune pièce que le changement d’enseigne a modifié les conditions d’exercice de leur gérance et qu’elle serait de nature à caractériser un lien de subordination.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des bulletins mensuels de commissions que M. X et Mme Y ont bien été rémunérés par des commissions variables et proportionnelles aux ventes réalisées, comme prévu contractuellement à hauteur de 6,20 %. A titre d’exemple, Mme Y a perçu une rémunération de 1 785,69 Euros en juillet 2015 et 1 094,29 Euros en septembre 2015, M. X a perçu 1 190,46 Euros en juillet 2015 et 1 844,07 Euros en septembre 2015, et ce suivant le pourcentage de répartition entre co-gérant, convenu au contrat, soit 70/30.
Aux termes du contrat de gérance, les cogérants qui 'gèrent le magasin en disposant d’une autonomie et d’une liberté dans l’organisation de l’exercice personnel de leur activité professionnelle', ont ainsi fixé eux-mêmes les horaires d’ouverture (cf leur courrier en pièce 11 de la société) et ils avaient par ailleurs 'toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité', en vertu du contrat.
Aucun élément ne permet d’affirmer que M. X et Mme Y n’ont pas eu possibilité effective d’embaucher des salariés pour les remplacer le cas échéant.
Enfin, si l’article L.7322-3 du code du travail prévoit que 'les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels* conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis… par les dispositions du livre II de la deuxième partie…', ce texte ne subordonne pas la conformité du contrat au statut de la co-gérance mandataire non salariée, à la signature d'un contrat par cogérant. [*mention soulignée par le rédacteur].
Ce texte distingue en effet uniquement les contrats 'individuels' par opposition aux 'accords collectifs' dont ce texte fixe la loi applicable. Il en est de même pour le préambule de l’accord collectif du 18 juillet 1963.
Partant, si en l’espèce, un contrat comprenant les noms de M. X et Mme Y a été établi, en trois exemplaires, par les parties, et non pas deux contrats au nom de chaque cogérant, cette situation ne contrevient pas aux textes précités et cette circonstance est indifférente à la solution du litige.
L’ensemble de ces éléments est impropre à caractériser un état de subordination juridique, ou inopérant au regard des dispositions régissant les modalités d’exploitation commerciales des magasins concernés.
M. X et Mme Y doivent donc être déboutés de leurs demandes de requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée en contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail, cette dernière demande étant au demeurant non motivée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
M. X et Mme Y sollicitent sur le fondement des articles L.7322-1 du code du travail qui renvoie aux dispositions du livre 1er de la 3e partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés du code du travail et L.3171-4 du même code relatif aux règles probatoires en cas de litige sur le nombre d’heures effectuées, la condamnation de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à chacun la somme de 39 719 Euros outre les congés payés afférents, et subsidiairement la somme de 24 815,65 Euros chacun sur la base du taux horaire du SMIC pour la
période allant de mai 2014 à juin 2016.
Ils soutiennent en effet qu’ils exerçaient leurs fonctions durant les horaires d’ouverture du magasin (du mardi au samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00) soit 53 heures par semaine et que s’y ajoutaient les heures consacrées à la réception des livraisons, la mise en place des produits, le contrôle et la sortie des produits périmés, la clôture et le comptage de la caisse le soir, la préparation des bordereaux de remise en banque, la passation des commandes, les modifications de prix dans les rayonnages, le nettoyage et le rangement du magasin, les inventaires, la surveillance contre les vols.
Ils précisent que le classement du magasin en catégorie 2 leur imposait d’être présents tous les deux de manière permanente compte tenu de la charge de travail et que la clé de répartition des commissions entre les deux gérants et les horaires d’ouverture affichés, ne préjugent en rien du volume d’heures de travail effectif réellement accompli par les deux cogérants.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’oppose à la demande au motif que M. X et Mme Y ne produisent aucun élément objectif fondant leurs propres allégations. Or, elle fait observer qu’ils étaient libres dans l’organisation de l’exercice personnel de leur activité professionnelle et qu’elle ne leur imposait pas l’exécution d’horaires de travail déterminés. Elle ajoute que le contrat de gérance a prévu une répartition librement convenue entre les cogérants en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l’un d’entre eux et que la présence commune et permanente de M. X et Mme Y au sein du magasin n’était ni nécessaire, ni démontrée. Elle assure qu’ils sont de mauvaise foi car ils ne prennent pas en compte les périodes d’inactivité et d’absence qu’ils rencontraient nécessairement, outre les temps de pause, et qu’il est techniquement impossible que les tâches décrites soient accomplies conjointement, les activités des gérants de supérettes étant différenciées et indépendantes. En outre, ils ne produisent qu’un décompte indistinct et procèdent à une moyenne à partir d’une amplitude de travail et non à partir d’éléments précis sur les horaires de travail effectif.
Elle souligne qu’il ne serait pas équitable de lui imposer de fournir, comme le prévoit l’article L. 3171-4 du code du travail, des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par les cogérants, ou un quelconque décompte du temps de travail de M. X et Mme Y qu’elle ne contrôle en aucune façon puisqu’elle ne peut s’immiscer dans l’organisation du travail des cogérants.
*
En vertu de l’article L.7322-1 du code du travail, les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle et soumises à son accord.
Il en résulte que lorsque les conditions d’application en sont réunies les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Suivant les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant
compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il ressort des motifs qui précèdent que si la société DISTRIBUTION CASINO n’imposait pas les conditions de travail de M. X et Mme Y, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail n’était pas caractérisé, ses demandes adressées aux gérants non salariés, concernant les horaires d’ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales, permettaient de caractériser une vérification du respect de l’amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu’elle dirigeait, de sorte qu’il apparaît que le respect de l’amplitude horaire était soumis à son accord et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail s’appliquaient.
En l’espèce, au soutien de leur demande, M. X et Mme Y produisent aux débats un décompte d’heures hebdomadaires de travail non détaillé et commun (pièce 25). Ainsi, par exemple pour le mois de mai 2014 :
'semaine :
01 au 04 : 24
06 au 11 : 44
13 au 18 : 54
20 au 25 : 54
27 au 31 : 40
216"
Ils communiquent par ailleurs un tableau dans lequel les heures supplémentaires sont reprises mensuellement, sans plus de détails : 'mai 2014 : 64,33 heures supplémentaires'.
Ils versent en outre quatre attestations de clients du magasin, très imprécises, et exposant uniquement que le 'magasin était ouvert à l’heure' et que les 'horaires étaient respectés'.
Il n’est pas ainsi apporté par M. X et Mme Y d’éléments factuels suffisamment précis quant au volume des heures qui n’auraient pas été rémunérées et prétendument accomplies, pour permettre à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’y répondre utilement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au paiement d’heures supplémentaires.
Sur la demande de question préjudicielle
M. X et Mme Y demandent à la cour, pour le cas où leur demande en paiement d’heures supplémentaires serait rejetée, avant dire droit, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) quant à la nature exacte du statut de cogérant non salarié, au regard de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Ils rappellent que la définition du travailleur donnée par la Cour de justice (arrêt du 20.09.2007 aff. C-116/06 point 25) est plus large que celle du droit national (Cass.Soc.13.11.1996).
Ils estiment que disposant de cette qualité de travailleur, ils sont en droit de bénéficier de l’article 6 de cette directive quant à la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires (heures supplémentaires comprises). Or, leur durée de travail qui ne peut être divisée ou répartie entre eux deux, excède selon eux cette durée maximale de 48 heures au regard de l’ensemble des tâches inhérentes à leur mission et nécessitées par l’importance de leur succursale.
Ils demandent par conséquent à la cour de poser à la CJUE la question suivante :
' Les gérants non-salariés dont le statut est codifié aux articles L.7322-1 et suivants du code du travail sont-ils considérés comme travailleurs au sens de la directive européenne et les limitations du temps du travail, prévue en son article 6 sont-elles applicables à cette catégorie particulière de travailleurs ' '.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’oppose à la demande rappelant, en premier lieu, que la cour d’appel n’est pas tenue de poser la question préjudicielle de M. X et Mme Y à la CJUE et doit apprécier souverainement son utilité en vue de la résolution du litige.
Elle soutient, ensuite, que la CJUE n’est pas compétente pour statuer sur la question posée par les intimés dès lors que ceux-ci n’ont pas la qualité de travailleur au sens de la directive laquelle retient une appréciation fondée sur 'l’organisation concrète du travail en particulier sur la question de savoir si la personne exerce des activités réelles et effectives sous la direction et la surveillance d’une autre personne et reçoit une rémunération'.
Selon elle, la question posée revient, ni plus ni moins, à demander à la CJUE d’apprécier si 'le contenu de leur travail est commandé, normé, encadré', autrement dit d’apprécier leurs conditions de travail et ainsi de 'juger en fait', ce que cette Cour n’est pas habilitée à faire puisqu’elle se limite à interpréter les traités et ne se substitue en aucun cas aux pouvoirs des juridictions nationales saisies du litige.
Elle rappelle ensuite qu’une directive n’engendre des obligations qu’à la charge des Etats membres en vertu de l’article 288 al.3 du Traité et ne peut imposer d’obligations aux particuliers que par la médiation des mesures nationales de transposition respective.
Il appartient à M. X et Mme Y de démontrer en quoi le droit national français ne permettrait pas de résoudre leur litige, or l’article L.7322-1 du code du travail permet la résolution du litige.
La demande de question préjudicielle présentée par M. X et Mme Y doit par conséquent être rejetée selon elle.
*
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce que la CJUE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des Traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Il est constant qu’est exclue de ce texte l’interprétation du droit national qui relève de la seule compétence du juge national et que seule est donc concernée l’interprétation du droit de l’Union, et non son application dans le litige pendant devant le juge de renvoi.
Il en résulte que c’est au juge national qu’il appartient d’appliquer les règles de droit communautaire telles qu’interprétées par la Cour à un cas concret.
La CJUE a déjà souligné que l’article 267 TFUE ne lui permet ni de statuer sur la validité d’une mesure nationale au regard du droit communautaire, ni d’appliquer le droit communautaire à une espèce déterminée.
Or, la question posée par M. X et Mme Y ne tend qu’à voir demander à la CJUE si une règle du droit communautaire -l’article 6 de la directive européenne 2003/88/CE – s’applique à la situation de droit national – le statut des gérants non salariés de droit français, question qui relève du juge national.
Il n’y a donc pas lieu de porter la question posée devant la CJUE. La demande sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de gérant mandataire
Sur le bien fondé de la rupture
M. X et Mme Y exposent que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a apporté aucune précision sur les raisons qui l’avaient amenée à fermer l’établissement qu’ils géraient alors qu’il est de jurisprudence constante que le gérant non salarié ne peut être privé dès l’origine par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles, qu’en particulier il aurait été nécessaire que la société justifie en quoi la fermeture était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité ou était justifiée par des difficultés économiques ou par une mutation technologique, dans un contexte où de très nombreux magasins de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont été fermés sur le territoire national.
Ainsi, la rupture du contrat qui s’analyse en un licenciement au regard des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles des gérants non salariés, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En outre, la recherche de reclassement n’a pas été effectuée de manière sérieuse et loyale puisqu’alors que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait été informée des contraintes de M. X et Mme Y et de leurs critères de mutation, elle ne leur a proposé que des reclassements dans des magasins ne remplissant pas ces critères, soit trois propositions d’enseignes LEADER PRICE, à Paris ou en région parisienne, qu’ils ne pouvaient accepter et elle s’est gardée de procéder à une recherche au sein du groupe CASINO qui comprend de nombreuses sociétés filiales.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que la fermeture du magasin géré par M. X et Mme Y a été motivée par des considérations 'opérationnelles/commerciales’ dans le cadre de son pouvoir d’organisation, et ce, en dehors de toute difficulté économique rencontrée au niveau de la société ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Elle estime que le dispositif prévu par l’accord collectif national du 18 juillet 1963 a bien été mis en oeuvre et que c’est uniquement le refus de M. X et Mme Y de gérer une autre succursale qui a justifié la rupture de leur contrat. La rupture tenait donc à un motif inhérent à la personne des cogérants et non à un motif économique.
Le motif réel et sérieux de la rupture au sens de l’article 13A de l’accord collectif national tenait donc à l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle compte-tenu des refus exprimés par M. X et Mme Y aux trois propositions de reclassement.
Elle prétend que la fermeture d’un établissement, usuelle dans la vie d’une entreprise telle que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ne peut caractériser en soi un motif économique sérieux et qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier la légitimité de la fermeture intervenue qui relève d’un choix de gestion et d’organisation de la société.
Un reclassement dans un emploi salarié ne s’imposait pas à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et aurait conduit à une véritable dénaturation de la relation contractuelle.
*
En vertu des dispositions de l’article L.7322-1 du code du travail précité, les gérants non salariés de succursale bénéficient des dispositions du code du travail relatives au licenciement et ne peuvent être privés, par une clause du contrat, du bénéfice des règles de protection d’ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles.
La juridiction prud’homale n’est donc pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d’en entraîner la rupture et elle apprécie si la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. X et Mme Y font, à juste titre, valoir que la rupture de leur contrat de gérance non salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse faute par l’entreprise, qui avait décidé de fermer définitivement sa succursale LEADER PRICE de […], d’avoir respecté les conditions de forme et de fond d’une telle rupture que lui imposaient notamment les articles L. 1232 -1 et suivants, L. 1232-6 et L. 1233-2 et suivants du code du travail.
En effet, la lettre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du 22 juin 2016 par laquelle celle-ci a notifié à M. X et Mme Y la rupture de leur contrat de gérance non salariée ne saurait être considérée comme valant lettre régulière de rupture au sens de l’article L. 1232-6 précité, faute par l’employeur d’y préciser le motif de la rupture, c’est-à-dire les causes de la fermeture définitive de sa succursale LEADER PRICE de CHESSY.
M. X et Mme Y disposaient dans l’entreprise DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’une ancienneté de plus de cinq ans au moment de la rupture de leur contrat le 22 juin 2016.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X et Mme Y, de leur âge au jour de la rupture, de leur ancienneté à cette même date, de leur capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences de la rupture à leur égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de leur allouer à chacun une somme de 10 500 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat. La société sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement qui a quelque peu surévalué le montant des dommages-intérêts sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnités de rupture
M. X et Mme Y sollicitent la condamnation de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur verser une indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L.1234-9 du code du travail calculée sur la base d’un minimum conventionnel de 2 380 Euros par mois. Ainsi, ils estiment qu’ils auraient dû percevoir chacun la somme de 2 896 Euros (soit [(1/5 x 2 380 euros x 6 ans ) + (1/5 x 2 380 euros x 1/12)].
Or, M. X n’a perçu que 1 903 Euros, soit une différence de 993 Euros et Mme Y celle de 1 025,70 Euros, soit une différence de 1 870,30 Euros (et subsidiairement de 758,68 Euros, sur la base du SMIC).
Ils demandent par ailleurs à la cour de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser les sommes de :
— 3 068,92 Euros et subsidiairement celle de 1 242,16 Euros (sur la base du SMIC) à M. X à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 2 223,38 Euros et subsidiairement 396,62 Euros (sur la base du SMIC) à Mme Y à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que ces demande sont irrecevables comme formées pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’ils ont bénéficié d’une indemnité conventionnelle de résiliation de leur contrat de cogérance conforme aux dispositions de l’article 15 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 et ont été remplis de leurs droits à cet égard.
En outre, leur méthode de calcul est critiquable puisqu’ils retiennent comme base de calcul la somme de 2 380 Euros correspondant au forfait minimum de commissions versées aux gérants de succursale, or la rémunération de référence retenue ne correspond pas à la moyenne des rémunérations qu’ils ont perçues ensemble et le conseil ne pouvait retenir comme rémunération de référence ce minimum conventionnel pour chacun des gérants.
Par ailleurs, M. X et Mme Y ont déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis conforme aux dispositions de l’article 5 de l’accord précité et il ne peut être fait droit à leur demande puisque le forfait de commissions doit être réparti entre les deux gérants.
*
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code autorise toutefois les parties à ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Les demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis de M. X et Mme Y sont formulées pour la première devant cette cour. L’objet du litige devant le conseil était la contestation de la rupture du contrat de cogérance analysée comme une rupture sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dommages-intérêts y afférents. Néanmoins, les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement sont l’accessoire et la conséquence des demandes soumises aux premiers juges.
Elles sont donc recevables en cause d’appel.
M. X et Mme Y doivent percevoir le paiement de leurs indemnités de licenciement et les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis afférents, conformément aux dispositions du code du travail et au regard du contrat de cogérance mandataire non salariée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X et Mme Y justifient, chez le même employeur, d’une ancienneté de services d’au moins deux ans, ont droit à un préavis de deux mois en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 14 de l’accord national du 18 juillet 1963.
Ils ne peuvent revendiquer chacun une rémunération individuelle de 2 380 Euros au titre de la commission mensuelle minimale, la commission acquise sur les ventes se répartissant entre les deux gérants en vertu du contrat et n’étant pas perçue par chacun d’eux mais de manière globale (article 1.2 du contrat et article 5 de l’accord).
Au regard de la moyenne annuelle des revenus perçus par Mme Y, celle-ci aurait dû percevoir la somme de 2 860,68 Euros, or elle n’a perçu que 2 536,62 Euros, il lui est dû par conséquent la somme de 324,06 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Au regard de la moyenne annuelle des revenus perçus par M. X, celui-ci aurait dû percevoir la somme de 2 302,34 Euros, or il n’a perçu que 1 691,08 Euros, il lui est dû par conséquent la somme de 611,26 Euros outre les congés payés afférents.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée au paiement de ces sommes outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 26 août 2019, jour de la première demande (soit la date de signification électronique des premières conclusions d’appel).
Sur l’indemnité de licenciement
Selon les dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoute deux quinzièmes de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté. En application de l’article R.1234-4 l’assiette de calcul est égale au douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois.
La moyenne des trois derniers mois est en l’espèce plus avantageuse pour M. X et Mme Y.
Mme Y aurait dû percevoir la somme de : 2 405,65 Euros
(soit [(1/5 x 1 977,24 euros x 6 ans ) + (1/5 x 2 380 euros x 1/12)].
Or, elle n’a perçu que la somme de 1 025,70 Euros, et il lui est dû par conséquent la somme de 1 379,95 Euros.
M. X aurait dû percevoir la somme de : 2 000,69 Euros
(soit [(1/5 x 1 644,42 euros x 6 ans ) + (1/5 x 1 644,42 euros x 1/12)].
Or, il n’a perçu que la somme de 1 903 Euros, et il lui est dû par conséquent la somme de 97,69 Euros.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer à M. X et Mme Y les documents de fin de contrats rectifiés et conformes au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 000 Euros à chacun des appelants.
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf au titre des dommages-intérêts, des dépens et de l’indemnité procédurale.
DÉCLARE recevables les demandes d’indemnités de rupture formées en cause d’appel.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme A Y les sommes de :
— 10 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 324,06 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 32,40 Euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019,
— 1 379,95 Euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. B X les sommes de :
— 10 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 611,26 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 61,12 Euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019,
— 97,69 Euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019,
ORDONNE à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer à M. X et Mme Y des documents de fin de contrats rectifiés et conformes au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. X et Mme Y chacun la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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