Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 févr. 2024, n° 20/06617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2020, N° 2020000087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LOGISTIQUE DE PROXIMITÉ INTÉGRÉE - LDPI c/ S.N.C. DARTY GRAND EST, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ 38 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06617 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000087
APPELANTE
S.A.S.U. LOGISTIQUE DE PROXIMITÉ INTÉGRÉE – LDPI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, plaidant par Me Renaud CLEMENT, SELARLU ARSINOE, avocat au barreau de Paris, toque D 2176
INTIMÉES
S.N.C. DARTY GRAND EST , Prise en son Établissement [Adresse 11],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 9]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro : 303 376 586
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant par l’intermédiaire de sa succursale Française dont le siège est [Adresse 4].
[Adresse 6]
[Localité 7] – IRLANDE
Toutes deux représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, et Me Sylvie NEIGE, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque
C 1540
S.A.S. CD TRANS, exerçant sous l’enseigne TRANSPORTS CHARVIN PIERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro : 481 600 807
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, plaidant par Me Etienne VIRAPIN, Cabinet Xavier Rodamel, avocat au barreau de LYON, toque 557
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2024, prorogé au 28 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société DARTY GRAND-EST (ci-après DARTY) assurée auprès d’AXA CORPORATE Solutions (aujourd’hui XL INSURANCE COMPANY SE ci-après XL), a confié, par contrat de transport, à la société CD TRANS, enseigne «'Transports CHARVIN'» (ci-après CD TRANS), l’acheminement de marchandises d’un poids total inférieur à trois tonnes, de son entrepôt de Satolas à ses magasins de [Localité 10] et [Localité 8], pour une livraison le lundi 5 décembre 2016.
Les marchandises ont été enlevées le vendredi 2 décembre 2016 par un camion de la société LDPI, sous-traitante de CD TRANS, sous lettres de voiture CD TRANS 9071264979-1 et 9071269479-2. Le camion a été stationné du vendredi soir au lundi matin, sur le parking du site logistique de la société CD TRANS.
Il a été constaté avant le départ, que la bâche de la remorque avait été arrachée et des marchandises volées.
Des réserves ont été portées à la livraison, par les destinataires sur chacune des lettres de voiture.
Une expertise amiable contradictoire organisée par XL a établi que 183 colis étaient manquants, pour une valeur totale de 23 173,96 €.
AXA Corporate Solutions a indemnisé DARTY pour un montant de
24 564,40 €.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir entre DARTY, AXA devenue XL et CD TRANS sur le remboursement par cette dernière de ladite somme.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que DARTY et AXA ont assigné CD TRANS, par acte d’huissier du 27 novembre 2017, devant le tribunal de commerce de Paris.
CD TRANS a appelé en garantie la société LDPI par assignation du 4 décembre 2017.
LDPI a appelé en garantie les sociétés en charge du gardiennage du site, ADS PROTECTION (ci-après ADS) et PÔLE PROTECTION SERVICES PRIVÉS (ci-après PPSP), par acte d’huissier du 3 janvier 2018.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a:
— joint les trois instances ;
— dit que la SNC DARTY GRAND EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ont intérêt à agir contre la SASU CD TRANS sous l’enseigne TRANSPORTS CHARVIN ;
— dit recevable et non forclose l’action de la SNC DARTY GRAND EST et de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS contre la SASU CD TRANS sous l’enseigne TRANSPORTS CHARVIN ;
— condamné la SASU CD TRANS sous l’enseigne TRANSPORTS CHARVIN à payer à la SNC DARTY GRAND EST et à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS conjointement la somme de 2 980 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ;
— condamné la SASU CD TRANS sous l’enseigne TRANSPORTS CHARVIN à payer à la SNC DARTY GRAND EST et à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS conjointement la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit recevable et non forclose l’action de la SASU CD TRANS sous l’enseigne TRANSPORTS CHARVIN contre la SOCIETE LOGISTIOUE DE PROXIMITE INTEGREE- LDPI ;
— condamné la SOCIETE LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE – LDPI à payer à la SASU CD TRANS sous l’enseigne TRANSPORTS CHARVIN la somme de 2 980 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ;
— condamné la SOCIETE LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE – LDPI à payer à la SASU CD TRANS la somme de 3 000 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SOCIETE LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE de son action contre les sociétés ADS PROTECTION SARL, POLE PROTECTION SERVICES PRIVES SARL et AVIVA ASSURANCES ;
— condamné la SOCIETE LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE à payer à la SARL ADS PROTECTION et à la SARL POLE PROTECTION SERVICES PRIVES la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires;
— condamné la SOCIETE LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE – LDPI aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 27 mai 2020, enregistrée au greffe le 29 mai 2020, la société LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE (LDPI) a interjeté appel de ce jugement à l’égard de la société CD TRANS.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, la société CD TRANS a formé appel provoqué à l’égard des sociétés DARTY et AXA CS devenue XL.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 août 2022, LDPI demande à la cour de':
«'Vu les dispositions prescrites par l’article L 133-3 du code de commerce,
Vu les articles L 133-1, L 133-4 et suivants du code de commerce ;
Vu le contrat type général,
Recevoir la société LDPI en son appel et l’y déclarer bien fondée,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevable et non forclos l’appel en garantie diligentée par la société CD TRANS (ex-Transports CHARVIN) à l’encontre de la société LDPI;
— Condamné la société LDPI à payer à CD TRANS la somme de 2.960€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ;
— Condamné la société LDPI à payer à CD TRANS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société LDPI à payer à la SARL ADS PROTECTION SARL, POLE PROTECTION SERVICES PRIVES (PPS), la somme de 2.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— A titre principal déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’appel en garantie diligenté(e) par la société CD TRANS (ex Transports CHARVIN) à l’encontre de la société LDPI ;
— A titre subsidiaire, dire et juger CD TRANS (ex. Transports CHARVIN) mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la société LDPI ;
— A titre très subsidiaire et en cas de condamnation de la société LDPI, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application à son bénéfice des limitations légales de responsabilité à hauteur de 2.960 €,
— Condamner CD TRANS à supporter au lieu et place de LDPI, la somme de 2.000 € allouée à chacune des sociétés SARL ADS PROTECTION et SARL, POLE PROTECTION SERVICES PRIVES (PPS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner en cela CD TRANS à payer à LDPI l’indemnité de 2.000€ réglée par la société LDPI à la société PPSP en exécution du jugement ainsi que celle de 2.007,28€ mise en CARPA et destinée à la société ADS PROTECTION (cf. nos pièces 5 et 6) ;
— Débouter toutes parties et notamment la société CD TRANS et les sociétés DARTY GRAND EST et XL INSURANCE COMPANY SE (AXA CS) de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LDPI ;
— Condamner la société CD TRANS ou qui mieux le devra au paiement d’une indemnité de 9.000 € en application des dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, en application de l’article 699 dudit code.'»
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, CD TRANS demande à la cour de':
«' Ordonner la jonction entre l’appel principal de LDPI (RG 20/06617) et l’appel provoqué de CD TRANS à l’encontre des sociétés AXA CS et DARTY.
Vu les articles L 132-4, L 132-5 et L 132-6 du code de commerce,
Vu l’article L 133-1 du code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL
Juger irrecevable car forclose l’action des sociétés AXA CS et DARTY dirigée contre la société CD TRANS.
Mettre purement et simplement hors de cause la société CD TRANS.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger satisfactoire l’indemnisation proposée par CD TRANS avant tout contentieux à hauteur de 23 € du kg de marchandise perdue ou avariée.
Confirmer le jugement sur ce point.
Juger que l’indemnité due à AXA CS et DARTY ne saurait excéder la somme de
2 921,25 € à titre de solde de tout compte en application de l’article 21 du contrat type (décret du 6 avril 1999)
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
Débouter AXA CS et DARTY du surplus de leurs demandes, comme étant injustifiées, y compris au titre de l’article 700 injustifié en son principe et son montant.
Condamner la société LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE – LDPI à relever et garantir la société CD TRANS, exerçant sous le nom commercial TRANSPORTS CHARVIN, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice des sociétés AXA CS et DARTY GRAND EST.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Juger qu’en cas de faute personnelle du commissionnaire, l’indemnité due à AXA CS et DARTY ne saurait excéder la somme de 2.554,60 € en application de l’article 13.2 du contrat type commission de transport (décret du 22 mai 2014).
Débouter AXA CS et DARTY, et qui mieux le devra, du surplus de leurs demandes comme étant irrecevables et injustifiées.
Condamner la société LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE ' LDPI, à relever et garantir indemne la société CD TRANS / CHARVIN.
EN TOUS LES CAS
Condamner la société LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE ' LDPI, ou qui mieux le devra, à payer à la société CD TRANS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Débouter et à tout le moins réduire à de plus justes proportions, l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par AXA CS et DARTY GRAND EST comme étant injustifiée dans son principe et dans son montant.
Condamner la société LDPI ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel.'»
Par conclusions récapitulatives d’intimées comportant appel incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, XL INSURANCE et DARTY GRAND EST demandent à la cour de':
«'Vu le contrat cadre,
Vu les articles L133-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Rejeter l’appel interjeté par la société LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE (LDPI) à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mars 2020, ainsi que toutes ses demandes ;
Rejeter l’appel provoqué interjeté par la société CD TRANS à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mars 2020, ainsi que toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mars 2020 ce qu’il a :
— fait application du contrat type transport à la responsabilité de la société CD TRANS ;
— limité la condamnation mise à la charge de la société CD TRANS à la somme de 2.960€ ;
— condamné la SASU CD TRANS sous l’enseigne TRANSPORTS CHARVIN à payer à la société SNC DARTY GRAND EST et à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS conjointement la somme de 2.960€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
— Condamner la société CHARVIN (CD TRANS) à régler la somme de 24.564,40 € à la compagnie AXA Corporate Solutions avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 décembre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ;
— Condamner la société CHARVIN (CD TRANS) à régler la somme de 46,00 € à la société DARTY GRAND EST avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 décembre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mars 2020 pour le surplus ;
Condamner in solidum les sociétés LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE (LDPI) et CD TRANS au paiement de la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner in solidum les sociétés LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE (LDPI) et CD TRANS aux entiers dépens de la procédure d’appel.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’action exercée par DARTY et XL INSURANCE à l’égard de CD TRANS
1) Sur la recevabilité
Au préalable, il est précisé que l’intérêt à agir de DARTY et de XL n’est plus contesté en appel. Le jugement déféré est devenu définitif sur ce point.
En revanche, CD TRANS conteste la décision du tribunal qui a décidé que l’action de DARTY et XL à l’égard de CD TRANS n’était pas forclose et donc était recevable.
A l’appui de son appel, CD TRANS fait valoir qu’elle est commissionnaire et LDPI voiturier, qu’en sa qualité de commissionnaire, elle doit bénéficier des moyens de défense de LDPI qui fait valoir que les réserves prises par les destinataires ne sont pas suffisamment précises pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce et engager la responsabilité du transporteur. Elle en déduit que l’action de DARTY et XL contre elle, est irrecevable car forclose en application de la disposition susvisée. Néanmoins, dans le paragraphe de ses conclusions relatif à l’absence de faute personnelle du commissionnaire au titre des réserves, elle affirme que les réserves prises par DARTY sont suffisamment claires et précises pour être valables, respectant ainsi la formalité de l’article L. 133-3 susvisé.
En réplique, DARTY et XL font valoir que CD TRANS est le transporteur contractuel en application du contrat liant DARTY à CD TRANS. Elles ajoutent que DARTY n’a jamais donné son accord écrit pour que CD TRANS sous-traite le transport. Elles estiment que les réserves émises par DARTY sur les lettres de voiture sont suffisamment précises donc valides et elles ajoutent que DARTY a dressé le jour même de la livraison, à CD TRANS une lettre de réserves. Il en résulte que CD TRANS ne peut opposer la forclusion de l’article L. 133-3 susvisé.
Sur ce
Vu l’article L.133-3 du code de commerce ;
Il est constant que la qualité de transporteur ou de commissionnaire dépend exclusivement du contrat conclu avec le donneur d’ordre.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que :
DARTY et CD TRANS ont conclu un contrat de transport en avril 2016 précisant que CD TRANS est le transporteur et l’article 8 de ce contrat stipule que «' le transporteur exécutera personnellement les transports confiés par DARTY ou peut faire appel à la sous-traitance après accord écrit de DARTY.'» (pièce 1 ' DARTY et XL) ;
L’argument invoqué par CD TRANS selon lequel DARTY a accepté la sous-traitance de LDPI parce que c’est cette dernière qui s’est présentée au chargement et que ce mode de fonctionnement était récurrent, ne suffit pas à considérer qu’un accord écrit de DARTY sur la sous-traitance n’était plus nécessaire.
En l’absence de preuve d’une manifestation de volonté expresse de DARTY et CD TRANS modifiant ou révoquant le contrat de transport conclu par acte sous seings privés, il se déduit de ce contrat, que CD TRANS a la qualité de transporteur à l’égard de DARTY et non de commissionnaire.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer à leurs relations, les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce.
Il en résulte que la conformité des réserves au regard de la forclusion doit être appréciée au regard des relations entre le voiturier et le donneur d’ordre et non par rapport aux relations entre le donneur d’ordre et le sous-traitant du voiturier. La contestation de LDPI sur les réserves émises par DARTY sur les lettres de voiture émanant de CD TRANS est donc sans effet sur le délai de forclusion de l’action engagée par DARTY et XL à l’égard de CD TRANS.
En revanche, il est établi par la lecture des lettres de voiture (pièce 9 – LDPI) qu’elles mentionnent des réserves suffisamment précises et claires quant à la cause de ces réserves sur la livraison (à [Localité 8]: «' manque des colis', effraction du camion, détail du nombre de cartons ouverts'», à [Localité 10]: «'réserve suite au cambriolage du camion chez Charvin'») et par les dernières conclusions de CD TRANS qui ne conteste pas à titre personnel, la conformité des réserves émises par DARTY sur les lettres de voiture, par rapport aux dispositions de l’article L. 133-3 susvisé. En outre, elle reconnaît que DARTY lui a adressé le jour de la livraison, une lettre recommandée avec accusé de réception, relative à chacune des livraisons, reprenant ces réserves et détaillant les marchandises manquantes. (pièce 7 – LDPI)
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il est établi que le destinataire a notifié au transporteur, sa protestation motivée par lettre recommandée dans le délai de trois jours de la livraison, conformément à l’article L. 133-3 susvisé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’action de DARTY et de XL contre CD TRANS est recevable car non forclose.
2) Sur la responsabilité de CD TRANS
La cour relève que CD TRANS ne conteste pas sa responsabilité à l’égard de DARTY concernant le vol des marchandises mais s’oppose à la demande de DARTY et XL de limitation du montant de l’indemnité décidée par le tribunal.
A l’appui de leur appel incident, DARTY et XL font valoir que l’article 21 du contrat type transport routier énoncé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, n’est pas applicable dans leurs relations car DARTY et CD TRANS sont liées par un contrat cadre exprimant leur volonté qui ne comporte aucune limitation de responsabilité. Il en résulte que CD TRANS doit réparer intégralement le préjudice subi par DARTY. A titre subsidiaire, elles font valoir que CD TRANS a commis une faute inexcusable en violant les instructions de DARTY quant à la sécurisation des marchandises, la privant du bénéfice de la limitation de responsabilité.
En réplique, CD TRANS fait valoir que le contrat conclu avec DARTY, ne déroge pas au contrat-type, que ce dernier reste donc applicable pour déterminer l’indemnisation. Concernant le montant de l’indemnisation, CD TRANS fait valoir qu’elle ne doit pas dépasser 2 921,25 euros.
CD TRANS conteste les reproches de DARTY et de XL sur la sécurisation du transport et estime qu’il n’a pas commis de faute inexcusable.
Sur ce,
Sur la limitation de l’indemnisation
Vu l’article L. 133-1 du code de commerce ;
Vu les articles L. 1432-1 à L. 1432- 4 du code des transports entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
En application de l’article L. 1432-4 du code des transports, «'A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3.'»
La section 3 renvoie au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant application du contrat -type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique. Ce décret qui a été abrogé par le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, est applicable au contrat de transport conclu en avril 2016.
Aux termes de l’article 21 de ce décret, «'Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder
23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder
14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros.
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus.
En tout état de cause, l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.'»
En l’occurrence, il ressort du contrat litigieux que l’article 5. intitulé «'Responsabilités'» de la partie III «'Clauses contractuelles'» stipule que la responsabilité du transporteur s’engage et s’apprécie au regard de la réglementation française en matière de transport et notamment la loi d’orientation des transports.'»
Il convient de préciser que l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a transféré, à l’exception de certaines d’entre-elles qui ne concernent pas ce litige, les dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dans le code des transports et a abrogée ladite loi.
Au vu du contrat litigieux, il est établi que DARTY et CD TRANS ont convenu en matière de responsabilité et donc d’indemnisation du préjudice, de se référer à la réglementation française sur les transports.
Il en résulte que pour calculer l’indemnisation, il y a lieu de se référer aux clauses du contrat-type et notamment à son article 21.
Ainsi, contrairement aux affirmations de DARTY et XL, l’indemnisation du préjudice est plafonnée selon les modalités énoncées à l’article 21 susvisé, sauf preuve d’une faute inexcusable du transporteur.
Il convient donc d’approuver le tribunal qui, par d’exacts motifs, a considéré que le contrat cadre de transport signé entre DARTY et CD TRANS ne fait pas état des conditions d’indemnisation et qu’il doit donc être fait application des limitations de l’article 21 du décret susvisé.
Sur la faute inexcusable de CD TRANS
Vu l’article L. 133-8 du code de commerce ;
Il est constant que la faute lourde du transporteur, doit, comme en droit commun, être assimilée au dol, de sorte qu’elle le prive du bénéfice des limitations d’indemnisation, qu’elles soient prévues par la loi ou le contrat.
D’après l’article L. 133-8 susvisé, la faute inexcusable est constituée de quatre éléments cumulatifs.
Elle doit être délibérée et ne pas être une simple négligence, elle suppose la conscience de la probabilité du dommage et non de sa simple possibilité, elle implique aussi l’acceptation téméraire de sa probabilité, sans raison valable. Elle s’apprécie in concreto selon les circonstances du fait dommageable.
En l’occurrence, DARTY et XL reprochent à CD TRANS les fautes suivantes:
avoir recouru à la sous-traitance sans l’accord de DARTY ;
ne pas avoir eu recours à une remorque tôlée alors qu’il y avait un stationnement de nuit ;
les agents de sécurité du site étaient sur un autre site au moment du vol;
les agents de sécurité n’ont pas accès aux caméras de sécurité ;
Il ressort du contrat litigieux, que CD TRANS ne peut recourir à la sous-traitance sauf accord écrit de DARTY. Il a été établi précédemment qu’il n’y avait pas eu d’accord écrit sur ce point. Il n’est pas justifié par CD TRANS que DARTY avait connaissance que les marchandises étaient chargées par un sous-traitant ; en effet, les lettres de voiture ne mentionnent pas l’entreprise sous-traitante et ne précisent pas que le chauffeur appartient à une société sous-traitante.
Il n’est pas contesté que la remorque du camion de transport était bâchée. Or l’article 4 de la partie II relative à la description de la prestation, prescrit que «'les véhicules sont de préférence tôlées (impératif lorsque le trajet inclut un stationnement de nuit.)'».
Selon CD TRANS, le fait que le camion soit garé sur le site logistique de CD TRANS dont elle affirme qu’il est connu de DARTY, n’équivaut pas à un stationnement en cours de transport. Elle ajoute que DARTY a accepté le risque de ces modalités de transport en faisant charger les marchandises un vendredi dans un camion bâché, pour une livraison le lundi.
Selon l’article 9 de ce même paragraphe II, «' Les coupures de nuit doivent se faire de préférence dans un endroit gardé et clos ou dans une aire de stationnement référencée et éclairée.
La négligence du transporteur à l’égard de ces mesures de sécurité est qualifiée de faute inexcusable, le transporteur perd alors le bénéfice de ses limites de responsabilité.'»
En l’occurrence, il est établi par l’expertise amiable et les procès-verbaux d’enquête pénale préliminaire que le camion a été stationné du vendredi soir au lundi matin sur le site de CD TRANS et que le système de surveillance de ce site était constitué d’une part, par la présence de deux agents de sécurité mais qu’ils étaient sur un autre site au moment du vol ainsi que l’autorise leur contrat de mission, et d’autre part, par un dispositif de vidéosurveillance auquel les agents de sécurité n’ont pas accès.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas contestable que les manquements relatifs à la sous-traitance et au camion non tôlé pendant un stationnement de nuit, sans qu’il soit fait de distinction dans le contrat entre le stationnement sur un site du transporteur ou un site public, revêtent un caractère volontaire de la part de CD TRANS ; pour autant, il ne peut être considéré qu’il s’agisse de fautes délibérées avec la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, dès lors que le camion était stationné du vendredi après le chargement jusqu’au lundi sur un site que CD TRANS faisait garder par des agents de sécurité et un dispositif de vidéosurveillance et qui était fermé.
Le caractère inexcusable de la faute n’étant pas démontré, il en résulte que l’indemnité due par CD TRANS est limitée en application des dispositions de l’article 21 du contrat-type.
Le montant de l’indemnité est déterminé par le poids des colis manquants : il ressort du rapport d’expertise amiable qu’il s’élève à 128,714 kg, poids corroboré par les données du tableau communiqué par CD TRANS (pièce 6) qui énonce le poids des articles manquants soit 22 054 g + 66 444 g + 40 220 = 128 714 g = 128,714 kg.
Il convient donc de se référer au montant de l’indemnité tel que calculé par le tribunal qui a multiplié le poids de 128,714 kg par le prix de 23 euros par kilogramme pour aboutir au montant d’indemnité de 2 960 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné CD TRANS à payer à XL et à DARTY la somme de 2 960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil.
II Sur l’action exercée par CD TRANS à l’encontre de LDPI
1) Sur la recevabilité de l’action
A l’appui de son appel, LDPI fait valoir que l’action engagée par CD TRANS à son égard, est forclose et donc irrecevable, qu’elle a été le transporteur réel et que CD TRANS ne lui a adressé aucune protestation motivée au sens de l’article L. 133-3 du code de commerce.
En réplique, CD TRANS fait valoir que la formalité des réserves à l’égard du voiturier est inutile lorsque des réserves ont été portées à la connaissance du chauffeur de LDPI au moment de la livraison. Elle ajoute que LDPI a déposé plainte dans les trois jours du vol.
Sur ce,
Il a été démontré précédemment que CD TRANS était le transporteur de DARTY et non LDPI qui n’avait pas été expressément accepté par DARTY comme sous-traitant.
Il a aussi été établi précédemment que les réserves avaient été portées par DARTY sur les lettres de voiture mentionnant CD TRANS en qualité de transporteur.
Dès lors, les protestations sur la livraison émises par DARTY en qualité de réceptionnaire des marchandises, ne sont opposables qu’à son cocontractant, CD TRANS, en sa qualité de transporteur.
CD TRANS ne saurait donc s’en prévaloir à l’égard de LDPI.
Quant à la plainte déposée par LDPI auprès des services de gendarmerie le 7 décembre 2016, elle fait état des modalités du vol connues à partir des données de vidéosurveillance remises par CD TRANS à LDPI mais n’apporte pas de précision sur le préjudice de DARTY. Il ne peut donc se déduire de cette plainte que LDPI aurait accepté les protestations sur la livraison.
A défaut d’autre élément, CD TRANS ne rapporte pas la preuve qu’elle a notifié à LDPI à qui elle a sous-traité le transport des marchandises de DARTY, les protestations de cette dernière, dans le délai de trois jours de la livraison.
Faute d’avoir respecté les prescriptions de l’article L. 133-3 susvisé, l’action en garantie de CD TRANS à l’égard de LDPI, est éteinte et donc irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de CD TRANS à l’égard de LDPI.
2) Sur la responsabilité de LDPI
Dès lors que l’action en responsabilité de CD TRANS à l’égard de LDPI est irrecevable, la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 960 euros fondée sur cette action, devient sans objet.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné LDPI à payer à CD TRANS une indemnité fondée sur cette action sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En première instance
Sur la condamnation aux dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné LDPI à payer les dépens de première instance.
Il y a lieu de condamner CD TRANS au paiement des dépens de première instance.
Sur la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
LDPI sollicite l’infirmation du jugement concernant sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés ADS PROTECTION POLE PROTECTION SERVICES PRIVES et la condamnation de CD TRANS à payer ces sommes.
Elle ne forme aucune autre demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et pas davantage, les autres parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé pour le surplus de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel
Partie perdante en appel, CD TRANS sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à DARTY, XL et à LDPI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros due respectivement à chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites des appels,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à:
— la condamnation de CD TRANS au paiement de la somme de 2 960 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de LDPI à payer la somme de 3 000 euros à CD TRANS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de CD TRANS à l’égard de LDPI ;
— condamné LDPI à payer à CD TRANS la somme de 2 960 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
— condamné LDPI à payer les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable car forclose l’action de CD TRANS à l’égard de LDPI ;
Condamne CD TRANS aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne CD TRANS aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne CD TRANS à payer à DARTY, XL et à LDPI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros due respectivement à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute CD TRANS de sa demande formée de ce chef ;
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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