Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 28 mai 2026, n° 2603365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de circulation de deux ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen dont il fait l’objet, et de lui restituer ses titres d’identité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine du procureur de la République s’agissant de la consultation des données du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ;
- c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que sa situation relevait d’un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de ce même article ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représentée par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse rendu le 4 décembre 2025 et portant le n° 23TL02617, classé C+.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 251-7, L. 262-1 et L. 614-2 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tregan, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant italien né le 11 juillet 1963, a fait l’objet d’un arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation de deux ans, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à la nature de la procédure engagée, M. B… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les 1°, 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’ensemble des fondements pouvant justifier légalement d’éloigner un ressortissant de l’Union européenne.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-9, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. (…) ». Aux termes de l’article 222-32 du code pénal : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé. (…) ».
7. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. S’agissant de la menace grave, réelle et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Alpes-Maritimes relève que l’intéressé est mentionné au sein du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en France, ainsi que pour exhibition sexuelle. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B… est mentionné au TAJ pour l’ensemble des faits évoqués ci-dessus, ceux relatifs à l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France datent du 13 novembre 2022. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, malgré la mesure d’instruction diligentée auprès de l’autorité préfectorale tendant à la production d’éléments sur l’issue pénale de ce signalement, que M. B… aurait fait l’objet d’une condamnation pour ces faits. Il en est de même pour les faits d’exhibition sexuelle, qui sont datés du 30 octobre 2025, alors que l’arrêté attaqué a été pris le 6 mai 2026, soit près de sept mois après. Dans ces conditions, alors que M. B… indique dans son audition avoir fait des allers-retours entre l’Italie et la France pendant vingt ans, et avoir fixé sa résidence en France depuis quatre ans, ces seuls signalements ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Il en résulte que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral est entaché d’erreur d’appréciation sur ce point.
9. S’agissant de l’abus de droit, le préfet des Alpes-Maritimes relève dans son arrêté que le requérant est en France depuis plus de trois mois, sans justifier de ressources ou moyens d’existence suffisants, de sorte qu’il se trouve en situation de dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait multiplié les séjours en France de moins de trois mois, ce dernier ayant indiqué dans son audition avoir fixé sa résidence en France depuis quatre années. Par ailleurs, il n’est pas établi que le séjour du requérant en France est motivé par le souhait de bénéficier du système d’assistance sociale national, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé vivrait de prestations sociales, ce dernier faisant en outre valoir dans ses écritures, sans être contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, être bénéficiaire d’une pension de retraite italienne. Par suite, M. B… est également fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est entaché d’erreur d’appréciation sur ce point.
10. En second lieu, s’agissant de l’absence de droit au séjour en France de M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui se maintient sur le territoire depuis plus de trois mois, n’exerce aucune activité professionnelle en France. De même, eu égard aux réponses formulées dans son audition, il ne dispose que de ressources très limitées, et il est dépourvu de toutes attaches familiales en France. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant entrerait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que M. B…, qui ne conteste pas ce motif, ne justifie plus d’un droit au séjour en France, de sorte qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’absence d’un droit au séjour du requérant, les moyens analysés aux points 8 et 9 doivent être écartés.
En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. ». Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) » et aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
12. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
14. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, les mentions du TAJ n’ont pas en l’espèce déterminé le sens de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B…, ainsi qu’il est dit aux points 8 à 10 du présent jugement, dès lors que ce dernier ne justifie plus d’un droit au séjour. Par suite, le vice de procédure invoqué ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 (…) [est applicable] à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
17. Outre qu’une mesure d’éloignement fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas à l’autorité préfectorale d’édicter une interdiction de circulation, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de circulation ne comporte aucune circonstance de fait permettant de comprendre les raisons ayant conduit le préfet des Alpes-Maritimes à prendre cette décision pour une durée de deux ans. A cet égard, la décision attaquée ne fait état d’aucun élément figurant au sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pourtant applicable en vertu du renvoi opéré par l’article L. 251-6 du même code. Il en résulte que M. B… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
20. D’une part, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur l’article L. 731-1 du même code, qui est mentionné tant dans les visas que dans les motifs de l’arrêté attaqué. D’autre part, si l’arrêté ne précise pas, au titre de ses motifs, si la décision portant assignation à résidence trouve son fondement dans la décision portant obligation de quitter le territoire français où dans celle portant interdiction de circulation, il ressort des termes employés dans l’article 4 du dispositif de cet arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, dès lors que l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie au 1° de l’article L. 731-1 du même code, et permet ainsi d’assigner à résidence un ressortissant de l’Union européenne, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 6 mai 2026 doit être annulé, uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
23. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 : « 1. Le présent règlement établit les conditions et les procédures relatives à l’introduction et au traitement dans le SIS des signalements concernant des ressortissants de pays tiers, et à l’échange d’informations supplémentaires et de données complémentaires aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour sur le territoire des États membres. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) 4) « ressortissant de pays tiers »: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d’accords conclus entre l’Union, ou l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, de droit en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union ; (…) ».
24. Il ressort de l’article 5 de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B… qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen. Toutefois, M. B… est ressortissant de l’Union européenne de sorte que l’édiction d’une interdiction de circulation sur le seul territoire français n’impliquait pas l’émission d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si ce signalement ne constitue pas une décision, l’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français implique nécessairement d’enjoindre au préfet, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder sans délai à l’effacement de ce signalement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-3 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. (…) ».
26. Dès lors que les motifs du présent jugement n’emportent pas l’annulation de la décision portant assignation à résidence, ils n’impliquent pas d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de remettre à M. B… sa carte d’identité et son passeport. Par suite, il n’y a lieu de prononcer aucune injonction sous astreinte à cet égard.
Sur les frais de l’instance :
27. M. B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le présent jugement. Par suite, son avocate peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 mai 2026 est annulé uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Tregan.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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